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La responsabilité des organisations internationales pour dommages causés aux populations civiles. Cas de la force intérimaire des Nations Unies au sud Liban

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par Floyd- Loyf KABUYA KALOMBO
Université protestante au Congo - Licence en droit international 2011
  

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Paragraphe 2 :Le non recours à la force sauf en cas de légitime défense ou de défense du mandat

Le quatrième alinéa de l'article 2 de la Charte des N.U stipule que « les Membres de l'organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des N.U ».

Cette disposition consacre le principe du non recours à la force. Ce principe constitue une norme impérative de valeur absolue qui s'applique à tous les États composant la Communauté Internationale, dans leurs rapports internationaux.80(*)

Dans le cadre des OMP, le principe du non recours à la force sauf en cas de légitime défense a été introduit au moment du déploiement des « casques bleus » armés en 1956. Par la suite, ce principe a été élargi pour inclure la résistance aux tentatives d'empêcher, par la force, une OMP d'accomplir les tâches qui sont les siennes eu égard au mandat du C.S.81(*)

L'usage de la force est quelquefois toléré lorsque l'OMP est butée à une résistance au niveau interne visant à l'empêcher d'exécuter son mandat en bonne et due forme.

Les contextes dans lesquels les OMP des N.U sont déployées sont souvent caractérisés par la présence de milices, de bandes criminelles et d'autres fauteurs de troubles au niveau local qui essayent de perturber le processus de paix ou qui constituent une menace à la population civile.82(*)

Le département des OMP note qu'il ne faut jamais confondre le maintien de la paix du type « robuste »à l'imposition de paix, telle qu'elle est définie auchapitre VII de la Charte des N.U, bien que sur le terrain il puisse y avoir certaines similitudes entre les deux. Le maintien de la paix robuste implique l'emploi de la force au niveau tactique avec l'autorisation du C.S et le consentement du pays hôte et/ou des principales parties au conflit. En revanche, leur consentement n'est pas une exigence pour l'imposition de la paix qui peut impliquer l'emploi de la force armée au niveau stratégique ou international, ce qui est généralement interdit aux ÉtatsMembres par l'article 2, alinéa 4 de la Charte des N.U, sauf si cela est autorisé par le C.S83(*).

Comme nous l'avons ci-dessus mentionné, on ne peut faire recours à la force qu'en cas de légitime défense (article 51 de la Charte) ou lorsque le C.S décide d'engager une action collective en vue de faire face à une menace contre la paix, une rupture de la paix, ou un acte d'agression (article 42 et 53 de la Charte).84(*) Cependant, les OMP ne peuvent recourir à la force qu'en dernier ressort, c.-à-d., après avoir usé de toute autre méthode de persuasion ; en plus, l'OMP doit faire preuve de retenu dans son usage de la force.

L'usage de la force par une OMP doit être, d'après le département des OMP des N.U, calibré, précis, proportionnel et approprié, conformément au principe de la force minimale nécessaire pour atteindre l'objectif escompté, tout en maintenant à la présence de la mission et à son mandat.85(*)

Lorsqu'une OMP mène une contre-offensive, elle ne doit en aucun cas réagir de façon démesurée, disproportionnée à l'attaque qu'elle a enregistrée. Elle doit réagir modérément ou proportionnellement à l'attaque. Le recours à la force par une OMP a toujours des implications politiques et peut avoir des conséquences imprévues, raison pour laquelle une OMP ne peut user des grands moyens pour se défendre. On retient donc deux principes en matière d'usage de la force à savoir : l'utilisation en dernier ressort et la force minimale.86(*)

* 80 MAVUNGU, J.P., Op. Cit., p.47

* 81Rapport du S.G des N.U sur la mise en oeuvre de la Résolution du C.S 340(1973) du 27 octobre 1973, §5

* 82 Notons que plusieurs opérations des N.U déployées dans ce type d'environnement tel que la Somalie ou le sud du Liban, ont reçu un mandat « robuste » du C.S les autorisant à « employer tous les moyens nécessaires pour prévenir toute tentative de troubler le processus de paix, pour protéger les civils en cas de menace imminente d'atteinte à l'intégrité physique des personnes ou pour aider les autorités nationales imminente d'atteinte à l'intégrité physique des personnes ou pour aider les autorités nationales à maintenir l'ordre public, voir ONU, Op, Cit. p.37

* 83 Idem, p.38

* 84 MAVUNGU, J.P., Op, Cit., p.47

* 85 ONU, Op. Cit., p.38

* 86 MUKONDE MUSULAY, P., Op. Cit., p.57

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