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La responsabilité des organisations internationales pour dommages causés aux populations civiles. Cas de la force intérimaire des Nations Unies au sud Liban

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par Floyd- Loyf KABUYA KALOMBO
Université protestante au Congo - Licence en droit international 2011
  

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SECTION 3 : LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE DES O.I POUR DOMMAGES CAUSES AUX POPULATIONS CIVILES

Dans la présente section, nous nous proposons de faire une esquisse notionnelle de la responsabilité internationale en général (§1), ensuite il s'agira de rentrer dans le contexte de ce travail, à savoir la responsabilité des O.I dans le cadre des OMP (§2).

Paragraphe 1 : La notion de la responsabilité internationale

Rappelons d'emblée que la responsabilité internationale est un des corollaires de la personnalité juridique internationale des sujets du droit international, principalement les organisations internationales.

Nous allons aborder dans ce paragraphe, la notion de l'acte illicite en droit international (1), et de la responsabilité des sujets de droit international à savoir, les États et les O.I (2).

1.1. L'acte ou le fait illicite en droit international

L'on ne peut parler de la responsabilité internationale sans parler de son fait générateur, pour cette raison, il nous semble impérieux d'en étudier la quintessence.

L'article 5 du projet d'articles sur la responsabilité des O.I. intitulé « Qualification du fait d'une O.I. comme internationalement illicite » dispose : « la qualification du fait d'une O.I. comme internationalement illicite relève du droit international ».

Eu égard à cette disposition, nous allons rechercher la qualification de l'acte ou du fait internationalement illicite dans le droit international. Étant donné que parmi les sources du droit international général, figure la Charte des N.U., dans le présent travail, c'est dans cetteCharte et outre mesure, dans les Conventions de Genève que nous rechercherons la qualification du fait international illicite, sauf disposition contraire du PAROI.

L'article 2 de la Charte qui rappelle les buts et principes des N.U. énonce :

« L'Organisation des N.U. et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à l'article 1, doivent agir conformément aux principes suivants :

1. L'organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous les membres.

2. Les membres de l'organisation, afin d'assurer à tous la puissance des droits et avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes de la présente charte.

3. Les membres de l'organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger.

4. Les membres de l'organisation s'abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts de N.U.

5. Les membres de l'organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente charte et s'abstiennent de prêter assistance à un État contre lequel l'organisation entreprend une action préventive ou coercitive.

6. L'organisation fait en sorte que les États qui ne sont pas membres des N.U. agissent conformément à ces principes dans la mesure nécessaire du maintien de la paix et de la sécurité internationale.

7. Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les N.U. à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État ni n'oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues aux chapitre VII ».

La violation de l'un des principes susmentionnés pourrait constituer un fait internationalement illicite et engager ainsi la responsabilité de son auteur.Peut donc être qualifié de fait internationalement illicite tout acte contraire aux buts et principes des N.U.

Aussi, il convient de rappeler que tout acte contraire aux Conventions de Genève peut être qualifié d'acte illicite au regard du droit international.

Le projet d'articles sur la responsabilité des États donne les éléments généraux pour l'identification d'un fait internationalement illicite. Parmi les éléments qu'il mentionne il y a :

- L'imputation (attribution), article 5 du projet.

- L'infraction (article 16du projet), c'est un comportement qui constitue une violation du droit international.

Selon l'article 3 du projet, ces deux conditions suffisent pour parler du fait internationalement illicite, mais à partir des articles 29 et suivants, il est fait mention des circonstances excluant l'illicéité.

Ainsi, à côté de deux éléments précités on peut ajouter :

- L'absence de circonstances excluant l'illicéité.

Disons que l'illicéité internationale découle d'une violation du droit international, c'est-à-dire, soit dans la violation d'une obligation conventionnelle, soit dans la violation d'une obligation coutumière, soit encore dans une abstention condamnable. Il en ressort que la violation peut provenir d'une action ou d'une abstention dont l'auteur est l'État ou une O.I.200(*)François FINCK écrit que le fait internationalement illicite n'a que deux éléments constitutifs, même si l'existence d'un préjudice ou d'un dommage peut être importante en ce qui concerne l'invocation de la responsabilité par un autre État, ou la forme et l'étendue de la réparation.201(*)

Ces deux éléments constitutifs du fait internationalement illicite font l'objet d'une jurisprudence constante de la CIJ, et sont bien ancrés dans le droit international général. L'imputabilité du fait précède logiquement l'examen de la licéité. En effet, le second élément cité par la CDI, la violation d'une obligation internationale de l'État est dépendant du premier.202(*)FINCK renchérit en notant que « les normes du droit international ne s'adressant par définition qu'aux sujets de ce droit, un comportement donné ne peut être considéré comme une violation du droit international que s'il est imputable à un de ces sujets ».203(*)

Il est important d'examiner dès à présent la question de l'imputabilité. Comme l'a écrit le professeur Pierre-Marie Dupuy, « la violation du droit international ne sera établie que si elle peut être considérée comme ayant été commise par un sujet relevant de cet ordre et agissant en tant que tel ».204(*)

Pour que l'on parle de la responsabilité internationale, il faut donc que le fait illicite soit imputable à un sujet du droit, qui peut être soit un État, soit une O.I; à défaut de sujet de droit international, on ne peut parler de la responsabilité internationale, il n'y a violation du droit international que lorsque l'action ou l'omission qui constitue une violation du droit international est imputable aux sujets dedroit international.

L'imputabilité est définie comme la « caractéristique de comportements d'individus ou de groupes qui peuvent ou doivent être rattachés à un État ou à une organisation internationale », tandis que l'imputation désigne l'action de rattacher le comportement d'une personne ou d'un groupe de personnes à un sujet du droit international.205(*)

François FINCK entend par l'imputabilité « la détermination des conditions dans lesquelles un comportement donné, adopté par une personne ou un groupe de personnes, est susceptible d'être considéré comme un fait d'un sujet de droit international (État ou O.I) d'après le droit international ».206(*)

L'imputabilité peut être considérée comme une réaction au fait illicite de l'un des acteurs de droit international, agissant de son propre chef ou par l'entremise des personnes qui agissent en son nom et pour son compte.La personne qui agit au nom et pour le compte d'un sujet de droit international ne peut engager sa responsabilité internationale, étant donné qu'un individu n'est pas un sujet de droit international.Lorsqu'un comportement est qualifié d'illicite au regard du droit international, il doit être susceptible d'être rattaché à un État ou à une O.I. en tant que sujet de droit international.

* 200 Dominique CARREAU, cité par Zébédée RURAMIRA BIZIMINA, La responsabilité internationale des États membres, Mémoire de DES en Droit international et européen, Université catholique de Louvain, 2005, p.3

* 201 CRAWFORD, J., cité par FINCK, F., Op.cit., p.20

* 202 FINCK,F., Op.Cit., p.20

* 203 Ibidem

* 204DUPUY, P.M., cité par FINCK F., p.20

* 205 SALMON J. (Dir.), Dictionnaire de DIP, Bruylant, Bruxelles, 2001, cité par FINCK, F., Op.cit., p.20

* 206 FINCK, F., Op. Cit., p.21

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