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La responsabilité des organisations internationales pour dommages causés aux populations civiles. Cas de la force intérimaire des Nations Unies au sud Liban

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par Floyd- Loyf KABUYA KALOMBO
Université protestante au Congo - Licence en droit international 2011
  

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2.3. La responsabilité des États membres participant à une OMP

François FINCK note qu'en principe, seule l'organisation est responsable des faits illicites qu'elle a commis ; la responsabilité des États membres de l'organe de décision qui ont adopté l'acte ayant mené à la violation d'une de ses obligations par l'Organisation internationale ne peut être engagée.228(*)Cependant il peut arriver que l'on pense à la responsabilité des États membres d'une O.I. dès lors que l'on rencontre des difficultés inhérentes à la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Organisation.

De nombreux contournements de cette difficulté ont été imaginés, le plus courant étant d'invoquer l'absence de personnalité internationale d'une organisation particulière afin de mettre en cause la responsabilité directe des États membres.229(*)La volonté d'éviter que les États ne contournent leurs obligations en se réfugiant derrière la personnalité internationale indépendante d'une O.I., l'impossibilité d'attraire une organisation devant la CIJ, ainsi que les craintes liées à l'insolvabilité de l'Organisation, ont également été un argument présenté en faveur de la responsabilité subsidiaire des États membres de l'organisation en raison des faits illicites commis par celle-ci.230(*)

Pour atterrir, disons que la mise en oeuvre de la responsabilité pénale des États membres des forces de maintien de la paix se heurte donc à l'immunité de juridiction.

En tant qu'organe subsidiaire de l'ONU, l'OMP jouit en effet des privilèges et immunités prévus par la Convention de 1946. Cette garantie est mentionnée dans les différents accords passés lors de la création de la force.231(*)

Les États membres participant à la force sont responsables des faits internationalement illicites de leurs contingents, dès lors que ceux-ci demeuraient sous le commandement direct de leurs États, mais s'ils étaient contrôlés par l'organisation, le fait internationalement illicite sera imputé à ladite organisation.

L'on peut donc parvenir à une responsabilité conjointe de l'organisation et de ses États membres dès lors qu'il y a deux centres de commandement à savoir celui del'organisation etcelui des États membres participants à la mission.

* 228 FINCK.,F., Op. cit., p.245

* 229 Idem, p.247

* 230 Idem, p. 248

* 231 ANNAN, K., Op. Cit., p.112

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