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La responsabilité des organisations internationales pour dommages causés aux populations civiles. Cas de la force intérimaire des Nations Unies au sud Liban

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par Floyd- Loyf KABUYA KALOMBO
Université protestante au Congo - Licence en droit international 2011
  

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Paragraphe 2 : Les recours contre les membres des opérations de maintien de la paix

Les membres des OMP ayant commis des faits constituant des infractions, délits ou crimes, relèvent de la juridiction exclusive de l'État dont ils sont ressortissants. C'est ceque prévoit l'accord passé entre l'ONU et les pays hôte et ceux passés entre l'ONU et les États fournisseurs. En cas de violation grave du DIH, cette disposition pose problème car elle entre en contradiction avec le principe de compétence universelle qui régit la répression de ces infractions.284(*)

Ce principe se heurte à l'immunité des juridictions dont jouissent les membres des opérations de Maintien dela paix, de ce fait, du point de vue pénal ceux-ci ne peuvent être poursuivis. Ils bénéficient de l'immunité dejuridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et même lorsqu'ils ne sont plus membres de l'opération. Mais cette immunité n'est pas absolue. La section 20de la convention sur les privilèges et immunités des N.U. du 13 février 1946 dispose : « les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l'intérêt des Nations Unies et non à leur avantage personnel. Le secrétaire général pourra et devra lever l'immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à sonavis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et pourra être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'organisation. À l'égard du S.G, le C.S. a qualité pour prononcer la levée des immunités ».

Pour ce qui est du statut des fonctionnaires internationaux, le S.G. de l'ONU, à chaque fois que la situation l'exige pour l'administration de la justice, peut et doit procéder à une levée de l'immunité de l'agent ou du fonctionnaire sur qui pèse une procédure. Faut-il considérer les casques bleus comme des fonctionnaires des N.U.

Selon le PAROI, le terme « agent d'une organisation internationale » s'entend d'un fonctionnaire ou d'une autre personne ou entité, autre qu'un organe, qui a été chargée par l'organisation d'exercer, ou d'aider à exercer l'une des fonctions de celle-ci, et par l'intermédiaire de laquelle, en conséquence, l'organisation agit.285(*) Il faut dire que les organes principaux des N.U. ontla possibilité, au regard de la charte, de créer des organes subsidiaires. Les OMP ont été créées dans ce sens parle C.S. et ont le statut d'organes subsidiaires des Nations Unies, selon l'article 29 de la Charte. Les OMP sont composées des personnels civils, militaires et depolices qui sont chargés du maintien de la paix par les N.U. peuvent être considérés comme des agents de l'ONU au regard de la disposition suscitée. Mais ceux-ci sont des agents au statut particulier quand il faut parler des privilèges set immunités des N.U.

En effet, les normes générales que sont l'article 105 de la Charte et la Convention de 1946 se sont révélés insuffisantes pour traiter desprivilèges et immunités des « casques bleus ». De plus, d'autres points relatifs à leur statut juridique (pouvoir disciplinaire, rémunération ....) ne sont traités dans aucun texte.286(*)Étant donné le flou entourant le statut juridique des casques bleus, dû à l'absence des textes, des normes plus spécifiques ont été adoptées.

Les S.G qui s'étaient succédé à la tête de l'ONU chercheront à clarifier le statut de ceux -ci, dès les premières opérations en élaborant un certain nombre de textes permettant de définir la condition des membres des contingents. Parmi ces textes, deux sont les plus importants : l'accord entre l'ONU et l'État hôte sur le statut des forces (« accord sur le statut des forces ») et le règlement de la force, appelé aussi accord entre l'ONU et les États fournisseurs de contingents (« règlement de la force »).287(*)

Ces deux documents permettent dans une certaine mesure de définir le statut de la force dans l'ordre interne de l'État hôte (« accord sur le statut de la force ») et le statut disciplinaire, le règlement de conduite que les États fournisseurs doivent soumettre à leurs contingents nationaux respectifs.

Il faut toutefois souligner que la pratique des accords de statut était devenue désuète.288(*)Seuls les règlements édictés par le Secrétaire Général sur autorisation de l'AG ou le CS ont perduré.289(*)

Les États reviendront à l'ordre ancien à la suite des nombreuses exactions perpétrées à l'encontre des forces de maintien de la paix, au Liban principalement en 1986 et 1987.290(*)

Avec l'adoption en 1994 de la Convention sur la protection du personnel des N.U. et personnel associé, le statut juridique des casques bleus va nettement évolué. Aux fins de la présente convention, est considérée comme « personnel des Nations Unies » :

- Des personnes engagées ou déployées par le Secrétaire Général des N.U. en tant que membres des éléments militaires, de police ou civil d'une opération des Nations Unies ;

- Des autres fonctionnaires et experts en mission de l'Onu ou de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui sont présents à titre officiel dans la zone où une opération des Nations Unies est menée.291(*)

A la lumière de cette disposition, les casques bleus sont considérés comme le personnel des N.U. puisqu'ils font partie des éléments militaires des OMP et en tant que tels, ils jouissent des privilèges et immunités en vertu d'un accord sur le statut de l'opération, conclue entre l'organisation et l'État hôte (article 4). Mais les privilèges et immunités dont jouissent ce personnel ne leur permet pas tout, c'est ainsi que l'article 6 stipule en son premier alinéa que «  sans préjudice des privilèges et immunités dontils peuvent bénéficier ou des exigences de leurs fonctions, le personnel des N.U. et le personnel associé :

a. Respectent les lois et règlements de l'État hôte et de l'État detransit, et

b. S'abstiennent de toute action ou activité incompatible avec le caractère impartial et international deleurs fonctions 

Le S.G. de l'ONU prend toutes les mesures appropriées pourassurer le respect de ces obligations (alinéa 2).

Cette convention instaure l'obligation d'assurer la sécurité du personnel des N.U. (article 7,1). En dépit de ses stipulations en faveur du personnel des N.U., il sied de noter toutefois quela portée decette convention est cependant nuancée suite au nombre restreint des États qui l'ont ratifié.292(*)

En matière de responsabilité pénale, comme nous l'avons déjà noté, le secrétaire général des N.U. peut et doit lever l'immunité dans tousles cas où, à son avis, cette immunité empêcherait quejustice soit faite et où elle peutêtre levée sans porter préjudice aux intérêts del'organisation. Cette levée de l'immunité d'un membre d'une OMP relève du pouvoir discrétionnaire du Secrétaire Général il n'est soumis à aucune pression extérieure.293(*)

De l'analyse qui précède, on retient que les principaux aspects294(*) du statut juridique des « casques bleus » n'ont guère évolué à cejour et dénotent une volonté de protéger les « casques bleus » et d'avantager les États dont ils sont les ressortissants. 295(*)En matière pénale, ils bénéficient d'un privilège exclusif de juridiction, comme l'illustre l'article 47, b du modèle d'accord sur le statut des forces qui dispose : « les membres militaires del'élément militaire de l'opération de maintien de la paix des N.U. sont soumis à la juridiction exclusive de l'État participant dont ils sont les ressortissants pourtoute infraction pénale qu'ils pourraient commettre dans le pays hôte ».296(*)

Par ailleurs, le commandant en chef de la force n'a pas de pouvoir disciplinaire direct sur les « casques bleus » : «  la responsabilité de toute mesure disciplinaire concernant le personnel militaire fourni par (l'État participant) incombe à un officier désigné à cet effet par le gouvernement de (l'État participant) ».297(*)

Pour ce qui est du règlement des différends, « c'est l'ONU qui assume les réclamations contre les membres dela force ».298(*)

Ainsi donc, comme le souligne Augustin LABORDE, aucun représentant de l'Étatde nationalité du militaire ne fait partie dela commission de réclamation instituée en cas de dommage, cela en vertu de l'article 51 du modèle d'accord.299(*)

* 284Ibidem

* 285 Article 2, d du PAROI

* 286 LABORDE, A., Op. Cit., p.61

* 287 Ibidem

* 288 LAGRANGE, E, Op. Cit., p. 63

* 289 LABORDE, A., Op. Cit., p.62

* 290 ISSELE, J.P., « la situation de la FINUL en 1986 -1987 », AFDI, 1987, pp. 107-128, cité par LABORDE, A., Op. Cit., p.63

* 291 Article 1, a.

* 292 Quatre-vingt-neuf États seulement sont partie à cette convention à ce jour, LABORDE, A., op.cit., p.63

* 293 www.Msf.fr.Maintien_de_la_paix

* 294 Principaux aspects : privilèges et immunités, le pouvoir hiérarchique exercé à leur égard

* 295 LABORDE, A., op.cit., p. 67

* 296 Cité par LABORDE, A., op. Cit. , p.68

* 297 Article 8 du modèle de règlement, cité par LABORDE, A., idem

* 298 DEWAST, p., « quelques aspects du statut des casques bleus », p.1036, cité par LABORDE, A., ibidem

* 299 Ibidem

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