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La responsabilité des organisations internationales pour dommages causés aux populations civiles. Cas de la force intérimaire des Nations Unies au sud Liban

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par Floyd- Loyf KABUYA KALOMBO
Université protestante au Congo - Licence en droit international 2011
  

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1.1.2. La remise en cause de la compétence de l'A.G

Disons que tous les États n'étaient pas d'accord avec la résolution Acheson consacrant la compétence de l'A.G pour ce qui est du maintien de la paix à côté du C.S. Parmi les États qui s'y sont opposés, il y avait la France.

La principale critique tient au fait que l'équilibre des pouvoirs entre l'Assembléegénérale et le Conseil de sécurité ne serait plus respecté dans le cas où le premier s'octroyait, en plus de ses prérogatives clairement définies par la Charte, un nouveau pouvoir, venant ainsi empiéter à une des prérogatives majeures du Conseil de sécurité.34(*)

Une autre interprétation, exégétique cette fois-ci, a été donnée par les détracteurs de la compétence de l'A.G. Ainsi, l'article 10 de la Charte (pouvoir de discussion générale reconnue à l'A.G) serait contrebalancé par le paragraphe 2 de l'article 11 de cette même Charte, lequel stipule : « l'A.G peut discuter toutes questions se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité internationales (...)Toute question de ce genre qui appelle une action est renvoyée au C.S par l'A.G, avant ou après discussion ».35(*)

Il ressort de cette disposition que l'A.G ne peut discuter que des questions se rattachant au maintien de la paix, quant à la décision de la création d'une OMP, elle est de la compétence exclusive du Conseil de sécurité. L'A.G doit, après ou avant discussion, renvoyée toute question qui fait appel à une action au Conseil de sécurité afin que celui-ci prenne toutes mesures utiles.

Le débat a porté sur l'interprétation du mot « action ». Les partisans de la compétence de l'A.G n'entendaient par-là que les actions coercitives prévues par le chapitre VII de la Charte. Mais cela n'était pasde l'avis de la France et des autres États, principalement les Membres du Conseil de sécurité.

En effet, ceux-ci considèrent que « l'action visée au paragraphe 2 de l'article 11 englobe non seulement les mesures prévues par l'article 41 et 42 du chapitre VII de la Charte, mais aussi toute mesure ayant pour objet la création d'une force, de caractère militaire ou non, chargée d'intervenir contre un État ou à l'intérieur d'un État, même si ce dernier y consent et que l'usage effectif des armes et théoriquement limité à des cas restreints ou exceptionnels ».36(*)

C'est cette dernière vision qui aura le dessus suite à l'influence des membres permanents du Conseil de sécurité.37(*)

Evelyne LAGRANGE écrivait dans son livre à ce sujet que : « si l'article 24 de la Charte, en confiant la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales au Conseil de sécurité, ne lui en donne pas l'exclusivité et si la réalisation des buts des N.U énoncés à l'article 1, §1, ne saurait être entravée par un blocage politique ou institutionnel, l'A.G, quand elle pallie la carence du C.S, ne peut exercer une compétence qu'elle ne possède pas et se substituer à lui dans l'exercice des pouvoirs du chapitre VII. En toutes circonstances, l'action de l'AG pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales est enserrée dans les limites de son pouvoir de recommandation: les opérations engagées par l'AG ne peuvent être que coopératives».Telle est la première justification institutionnelle de la nécessité de recueillir le consentement du ou des État(s) hôte(s) avant de déployer sur son(leur) territoire une opération des N.U.38(*)

Après l'initiative de l'A.G, le Conseil de sécurité a développé la technique qu'il avait mise en place en 1948 en Palestine (ONUST) et en 1949 (UNMOGIP). Il semble définitivement admis que les Membres permanents exercent une emprise telle que seul le Conseil puisse actuellement constituer une OMP.39(*)

1.2. Le monopole du Conseil de sécurité dans la création de l'OMP

Après ce conflit de compétence qui avait élu domicile au système des N.U quant à la création des OMP, le Conseil de sécurité a fini par triompher de l'AG. Il convient d'analyser à présent les arguments ayant favorisés la compétence du C.S(1) et de jeter ensuite unregard sur les règles qui octroient ou consacrent la compétence du C.S(2).

* 34 Ibidem

* 35 LABORDE, A., Op. Cit., p.19

* 36 DAUDET, Y., MORILLON, P., et alii, cité par LABORDE., A., Op. Cit., P.19

* 37 Il faut dire qu'à ce jour, l'AG ne compte à son actif que deux opérations de maintien de la paix à savoir, la FUNU I et l'AETNU en 1962-1963 ; A/RES/1752 (XVII), 21 septembre 1962

* 38 LAGRANGE., E., Op. Cit., pp.14-15

* 39 DUPUY., P.M., cité par PETIT, Y., P.39

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