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La notion de fonds libéral en droit camerounais

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par Sébastien AGBELE NTSENGUE
Université de Yaoundé 2 - Diplôme d'études approfondies en droit des affaires 2008
  

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2) Le nom libéral et l'enseigne

33. Certains éléments - le nom commercial et l'enseigne - permettent d'individualiser le fonds de commerce. Le nom commercial et l'enseigne sont des notions bien distinctes, même si cette distinction apparaît souvent comme étant mystérieuse voire imprécise. Quelque sibylline que cette frontière puisse paraître, il n'en reste pas moins vrai que ces deux notions sont chargées de significations différentes94(*).

Le nom commercial est l'appellation sous laquelle le commerçant exerce son activité. C'est le plus souvent son nom patronymique, mais ce peut être un pseudonyme ou un nom de fantaisie. En revanche, l'enseigne est une dénomination ou emblème apposé sur un local pour individualiser le fonds de commerce qui y est exploité95(*). Elle peut être constituée avec le nom commercial, mais peut aussi en être distincte96(*). Le nom commercial et l'enseigne constituent des signes distinctifs qui sont protégés contre les confusions volontaires et involontaires97(*).

Mais l'utilisation des signes distinctifs pour attirer la clientèle n'est pas seulement l'apanage des commerçants. L'usage des noms et enseignes est aussi très fréquent dans les professions libérales, spécialement chez les experts comptables, les conseils juridiques et fiscaux. En effet, beaucoup de cabinets ne doivent leur clientèle que grâce à leur nom et non nécessairement à la qualité de la prestation fournie. D'ailleurs, les prestations fournies par ces cabinets sont regardées du côté de la clientèle comme étant de meilleure qualité, comme ayant été faites conformément aux règles de l'art.

Le nom est donc un élément d'attraction de la clientèle libérale, il a une valeur patrimoniale certaine98(*). Dans certains cas, le nom qu'il soit commercial ou libéral peut atteindre une notoriété si grande qu'il acquiert une valeur économique considérable et même supérieure à celle des autres éléments incorporels du fonds99(*). A ce titre, il peut être transmis avec le fonds ou même à titre isolé100(*). L'importance du nom libéral dans l'attrait de la clientèle libérale justifie sa cession avec le fonds. L'acquéreur du fonds est donc autorisé à utiliser le patronyme, sous réserve des restrictions retenues en matière commerciale qui pourraient valablement s'appliquer dans ce domaine. Le nom libéral est donc, à l'instar du nom commercial, le siège d'un droit de propriété incorporelle101(*).

34. La matérialisation des professions libérales se manifeste principalement par l'effritement des considérations personnelles dans l'attrait de la clientèle libérale, lesquelles ont été supplantées par des éléments objectifs tels que les équipements, le nom libéral ou l'enseigne. Il ne s'agit pas à l'évidence de la seule manifestation du mouvement de matérialisation des professions libérales, il faudrait opportunément souligner la transformation de la nature des obligations pesant sur les praticiens. D'une obligation de moyens, on est passé à une obligation de résultat, ce qui ne manque pas de perturber les règles traditionnelles de la responsabilité civile102(*).

* 94 Sur la dissociation du nom et de l'enseigne, V. trib. Com. Lyon, 19 déc. 1949, D. 1930. 275, note Ripert.

* 95 DERRUPE (J), Fonds de commerce, Dalloz, répertoire de droit commercial, T3, 1998, n° 34, p. 8.

* 96 DERRUPE (J), Ibid. Sur la dissociation du nom et de l'enseigne, V. trib. com. Lyon, 19 déc., 1949, D. 1950, 275, note Ripert.

* 97 DERRUPÉ (J), Ibidem.

* 98 VIANDIER (A), Actes de commerce, commerçants et activité commerciale, Paris, PUF, 1988, n° 190, p. 204.

* 99 NGUEBOU (J), Le droit commercial général dans l'Acte Uniforme OHADA, Yaoundé, PUA, 1998, p. 42.

* 100 NGUEBOU (J), Ibid, p. 42.

* 101 VIANDIER (A), Ibid.

* 102 VIALLA (F), op. Cit., n° 94, p. 106.

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