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La notion de fonds libéral en droit camerounais

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par Sébastien AGBELE NTSENGUE
Université de Yaoundé 2 - Diplôme d'études approfondies en droit des affaires 2008
  

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B/ Les critères dérivés: les caractères intellectuel, d'indépendance et de désintéressement

14. La profession est définie par le dictionnaire encyclopédique Hachette comme une « activité rémunératrice exercée habituellement par quelqu'un ». On distingue à cet effet les professions commerciales des professions libérales. Ces dernières étant classiquement entendues comme les « activités que pouvaient pratiquer sans déchoir des homme libres (par exemple, peinture, sculpture) par opposition aux arts mécaniques (maçonnerie, tissage, etc.) réservés aux esclaves ou aux artisans ».

15. Quelque pertinente qu'elle puisse paraître, du moins sur le plan classique, cette définition n'en suscite pas moins quelques observations. Il faut entre autres souligner que la profession libérale est exercée par un homme libre et non par un esclave, que la prestation libérale a un caractère intellectuel et non manuel. Le travail intellectuel étant considéré comme noble et réservé de ce fait aux hommes libres ; le travail manuel apparaît en revanche comme étant vulgaire, vil et est en conséquence exercé par les esclaves36(*). Ces deux observations à elles seules ne rendent pas suffisamment compte de la conception classique des professions libérales, d'où la nécessité de faire une précision d'importance, à savoir que la prestation libérale est exercée de manière désintéressée37(*).

A l'analyse donc, en plus du lien de confiance, trois critères permettant aussi de reconnaître, voire de définir la profession libérale peuvent être tirés de ces observations. Il s'agit notamment des caractères intellectuels, d'indépendance (1) et de désintéressement (2)

1) Les caractères intellectuel et d'indépendance

16. Les professions libérales se caractérisent classiquement par la prégnance de l'intellect. C'est ce trait qui les distingue surtout des professions manuelles auxquelles elles sont habituellement opposées. Le praticien libéral est à ce titre tenu de fournir une prestation d'ordre intellectuel. Ainsi, l'avocat plaide-t-il sans avoir à recourir à des instruments, il existe seul en pensée, sans rien de manuel38(*). Le caractère intellectuel est très saillant aussi bien chez l'avocat que chez le notaire, l'huissier de justice, bref chez tous les membres des corps judiciaires. Signalons opportunément ici que le caractère intellectuel de la profession libérale a une histoire faite de rejet, mais surtout de préjugés. Il s'agit précisément des préjugés39(*) voire de la répugnance, que les hommes de l'époque avaient manifestés à l'égard du travail manuel.

17. A l'époque, le travail manuel était regardé avec beaucoup de mépris à cause de son caractère, vulgaire, dégradant et déshonorant40(*). Pour ces raisons, ce travail était réservé à la foule, aux esclaves, aux pauvres. Les riches étant appelés à exercer des prestations intellectuelles jugées plus nobles et valorisantes41(*). C'est ce qui justifie l'érection du caractère intellectuel en un véritable pilier des professions libérales par la doctrine classique, encore faudrait-il que la prestation intellectuelle ait été fournie par un praticien indépendant, autonome et libre de toute sujétion.

18. La liberté, l'indépendance, l'autonomie sont les maîtres mots de la profession libérale. En effet, les professions libérales sont exercées par des hommes indépendants, libres de toute sujétion de quelque nature qu'elle soit. D'ailleurs, le mot libéral dans son acception étymologique connote l'idée d'indépendance, d'autonomie. L'indépendance du praticien apparaît à cet égard comme un principe d'ordre public que l'on pourrait sans doute rattacher à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme42(*).

L'indépendance du praticien libéral s'oppose ainsi à toute idée de subordination de celui-ci. C`est pour cette raison que les professionnels libéraux sont très hostiles au salariat, ou plus exactement, à toute idée d'exercice des professions libérales dans le cadre d'un contrat de travail. L'exercice salarié des professions libérales crée une certaine dépendance du praticien à l'égard de son employeur43(*). En conséquence, le professionnel libéral n'a pas d'employeur, il est son propre employeur, il ne reçoit d'ordre de personne pour l'exercice de son art.

C'est cette indépendance qui lui permet de gérer avec le maximum de diligence les intérêts intimes qui lui sont confiés, même si c'est de manière désintéressée.

* 36 SAVATIER (R), les métamorphoses ..., 2e série, chapitre III, p.196 : l'auteur considère que la profession libérale représente « ... une aristocratie d'ordre, à la fois spirituelle et intellectuelle ... ».

* 37 VIALLA (F), op. cit., n° 33 p. 28,; «  le praticien gratifie son client d'une prestation, ce dernier à son tour va consentir une libéralité au profit du professionnel non pas pour le rémunérer mais pour l'honorer » d'où l'appellation d'honoraire désignant les sommes perçues par le praticien en contrepartie de la prestation fournie. L'idée de profit serait donc étrangère à la profession libérale, on peut à ce propos reprendre les termes du fameux serment d'Hippocrate : « ... je donnerais mes soins gratuits à l'indigent... ».

* 38 CHAPLET (P), Ce qu'il faut entendre par la patrimonialité du cabinet d'avocat, Dalloz, chronique, 1957 : « le vrai symbole de l'avocat est de consulter entre des murs nus. C'est dans son tête-à-tête avec le client que se forge la défense. Le reste demeure invisible même s'il est indispensable : l'avocat n'attire que par les traits qui l'individualisent ».

* 39 SAVATIER (RJ), Qu'est ce qu'une profession libérale ?, Revue Projet, 1966, p. 207.

* 40 SAVATIER (R), Les métamorphoses..., 2e série, chap. III, p. 196.

* 41 SAVATIER (R), Ibid.

* 42 BARTHELEMY (J), Contrat de travail et activité libérale, JCP 1990, chron., 3450.

* 43 Ibid.

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