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La notion de fonds libéral en droit camerounais

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par Sébastien AGBELE NTSENGUE
Université de Yaoundé 2 - Diplôme d'études approfondies en droit des affaires 2008
  

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1) La reconnaissance législative d'une variété de rémunérations aux praticiens libéraux

135. Les praticiens libéraux supportent de nos jours d'importantes charges : les impôts, le loyer, les salaires des employés, l'électricité, l'eau etc. Pour leur permettre d'amortir leurs investissements, le législateur reconnaît aux praticiens libéraux le droit de percevoir différentes rémunérations. En général, presque toutes les professions libérales perçoivent, en contrepartie de la prestation fournie des honoraires. Mais les membres des professions judiciaires et parajudiciaires perçoivent en plus des honoraires, des débours, des dépens et des émoluments.

Les dépens sont les frais que l'une des parties au procès peut mettre à la charge de l'autre ; ils représentent toutes les dépenses engagées dans le procès 330(*) et relatives aux actes et à la rémunération de tous ceux qui interviennent ou peuvent intervenir aux instances, actes et procédures331(*). En principe, « toute personne qui succombe est condamnée aux dépens »332(*). Exceptionnellement cependant, les dépens peuvent être repartis entre le perdant et celui qui a gagné le procès. Autrement dit, et pour reprendre une terminologie qui semble inappropriée, la compensation des dépens peut s'opérer entre le perdant et le gagnant. Ceci est très fréquent dans les litiges opposant les membres d'une même famille, sans doute parce que les législateur a voulu éviter que la condamnation de l'une des parties ne puisse accélérer la division de la famille333(*).

136. Signalons aussi que c'est la partie qui a triomphé dans le procès qui bénéficie en principe des dépens. Mais il peut exceptionnellement arriver que les avocats obtiennent distraction des dépens à leur profit. C'est le cas notamment lorsqu'ils ont fait la plus grande partie des avances334(*). D'ailleurs toutes les avances faites par le praticien libéral pour l'exercice de la prestation sont remboursables, ceci au titre des débours. En dehors de ces deux rémunérations, les membres des professions judiciaires ont aussi droit aux émoluments ; les états d'émoluments des huissiers335(*) et les notaires 336(*) sont confectionnés trimestriellement, après visa du procureur de la république et du procureur général337(*).

137. De toutes ces rémunérations, ce sont les honoraires qui suscitent le plus d'attention. Jusqu'à une certaine époque, ils étaient considérés comme le don spontané de reconnaissance des clients338(*), ils avaient donc la nature de gratification. Mais aujourd'hui, il n'est pas certain que cette nature soit restée intacte, qu'elle n'est pas été corrompue par la recherche effrénée de bénéfices à laquelle se livrent aujourd'hui les praticiens libéraux. A la lumière de ces mutations, on peut dire que les honoraires sont devenues de véritables rémunérations, et le législateur a tenu à le rappeler dans l'article 18 de l'arrêté du 20 avril 1936 qui dispose que les honoraires « rémunèrent les plaidoiries, mémoires, consultations des travaux extraordinaires non prévus par les tarifs d'avoués... »339(*)

138. Cette définition qui renvoie à l'idée de rémunération est reprise successivement par les articles 16(2) de la loi du 9 mai 1972, article 21 (2) de la loi du 15 juillet 1987 et enfin l'article 23 (2) de la loi n° 90/059 du 19 décembre 1990 portant organisation de la profession d'avocats. En effet, les honoraires de l'avocat sont extra tarifaires, c'est-à-dire librement négociés par les parties. Le juge ne saurait donc réviser les conventions d'honoraires qui lui apparaîtraient très déséquilibrés340(*). Mais lorsque cette liberté s'exprime dans toute sa plénitude, elle peut être source de nombreux abus de la part des praticiens qui peuvent ainsi déterminer les honoraires de manière arbitraire, sans tenir compte de la situation de fortune des clients, de la difficulté de l'affaire, des frais réellement exposés, la notoriété et les diligences accomplies341(*).

Parce qu'ils érodent l'idéal de justice contractuelle, ces abus peuvent donner lieu à un abondant contentieux. Pour maintenir la rémunération des praticiens dans de justes proportions, le législateur a édicté deux types de normes : les unes de nature préventive, et destinées à prévenir les abus, les autres de nature curative et servant à l'apurement des litiges pouvant survenir entre le praticien et son client.

* 330 ZAMBO (N), Frais et dépens en matière civile, Mémoire ENAM, 1989, p. 14.

* 331 PAVA (J), La vérification et la contestation des dépens en matière civile, Mémoire ENAM, 1989, p. 2.

* 332 V. l'article 1001 CPCC. Le ministère public, l'Etat en matière électorale ne saurait être condamnées aux dépens.

* 333 ZAMBO (N), Ibid, p. 15.

* 334 Article 52 du CPCC.

* 335 Voir Décret n° 79/85 du 13 mars 1979.

* 336 Voir Décret n° 61/90 du 9 juin 1964.

* 337 ZAMBO (N), Ibid. , p. 11.

* 338 TIENTCHEU NJIAKO (A), Le juge et les honoraires des avocats au Cameroun et en France, Juridis. périodique, n° 58, avril-mai-juin 2004, p. 68.

* 339 Nous soulignons.

* 340 Ibid.

* 341 Ibidem., pp. 74 à 76.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius