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Le principe du droit de la responsabilite environnementale en droit europeen

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par Amaury Teillard
Université de Cergy-Pontoise - Master 2 Recherche 2006
  

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§ 3 Le lien de causalité

Le lien de causalité est l'élément le plus essentiel d'un régime de responsabilité. Très malmené dans le livre vert et dans la loi du superfund, il est consacré dans la Directive de 2004102(*). Un vrai lien de causalité doit être établi par l'autorité compétente pour engager la responsabilité d'un exploitant, et aucune présomption de causalité comme la « nature de l'activité »103(*) susceptible de causer un dommage ou le fait de se trouver sur les lieux de la pollution ne saurait être accepté.

La directive a aussi abandonné l'idée d'une responsabilité solidaire (et les distorsions du lien de causalité qui en aurait résulté) pour les cas de dommages causés par des actions ou des omissions de plusieurs exploitants. Elle ne permet pas l'harmonisation pour autant, puisqu'elle laisse la possibilité aux Etats d'opter pour une responsabilité solidaire.

§ 4 L'action en responsabilité

La solution choisie par la directive a pour objectif d'empêcher la multiplication des actions qui empêcherait plus qu'elle ne le favoriserait la protection de l'environnement.

Aucune victime, ni aucune organisation de défense de l'environnement ne disposera d'un droit d'action contre l'exploitant de l'activité à l'origine d'un dommage à l'environnement au titre de la directive de 2004.

Une action ne pourra être engagée que si ces personnes précitées saisissent l'autorité compétente, désignée par l'Etat membre, au titre d'une « demande d'action »104(*). Cette demande d'action doit être accompagnée d'informations et de données qui seront la preuve de la réalité de l'imminence du dommage ou de son effectivité105(*).

Suite à cette action, l'exploitant devra pouvoir expliquer sa position avant que l'autorité saisie de l'action ne décide ou non d'agir. Le demandeur disposera d'un recours juridictionnel ou auprès d'un organisme indépendant et impartial.

Cette acceptation des tiers à agir est assez étonnante pour un régime qui se veut de responsabilité environnementale. En même temps, il est vrai qu'il n'existe pas vraiment d'autres systèmes pour endiguer l'afflux des demandes d'associations qui aurait le même objet.

§ 5 La réparation

Un des gros problèmes de la responsabilité environnementale est celui de la réparation et de ses modalités. Les sommes allouées doivent-elles obligatoirement être utilisées à la réparation de l'environnement, et si oui, que réparer ?

La loi C.E.R.C.L.A. avait mené à des allocations de sommes qui étaient restées inutilisées106(*).

Le livre vert avait opté pour l'obligation d'utiliser les sommes pour la réhabilitation du site pollué, mais sans donner de règles précises quant à l'étendue des réparations.

La directive rompt avec ces écueils, et instaure un vrai système. Elle prévoit deux sortes de réparations, une primaire, et une « compensatoire ».

La réparation primaire est toute action, y compris la régénération naturelle du milieu naturel, par laquelle les ressources ou les services détériorés reviennent à leur état initial. Celle-ci peut se faire sans intervention humaine, ou bien de manière accélérée par des moyens artificiels.

La réparation dite compensatoire est la réparation « entreprise à l'égard des ressources ou des services en des lieux différents, ainsi que toute action entreprise afin de compenser les pertes intermédiaires des ressources naturelles et services qui surviennent entre la date de réalisation du dommage et la réparation primaire »107(*).

Les dommages affectant les eaux ainsi que la biosphère seront réparés par la remise en l'état initial de l'environnement, qui pourra s'effectuer par une réparation primaire et au besoin une réparation compensatoire si la réparation primaire n'arrive pas à atteindre l'état initial du site.

Quant à la réparation des dommages aux sols et sous-sols, elle devra viser à endiguer, supprimer ou réduire les contaminants de manière à supprimer toute incidence négative sur la santé humaine108(*).

Le système de réparation prévue par la directive est plus élaboré que celui du livre vert. La Commission a sans doute suivi les demandes des industriels qui réclamaient une approche juridique stricte de cette réparation, notamment pour des questions de prévisibilité financière109(*).

Cette référence à la santé humaine ne surprend pas étant donné qu'elle sert aussi de critère dans la déclaration de pollution des sols et sous-sols. Il est logique que la réparation s'attache à ce qui a permis de définir le dommage.

* 102 Jean-Pierre Delvigne, La directive sur la responsabilité environnementale : une application du principe pollueur-payeur, Droit de l'environnement, n°121, septembre 2004, spéc.p.163.

* 103 Article 10 du projet de Convention, préc.

* 104 Patrick Thieffry, la directive sur la responsabilité environnementale enfin adoptée, LPA 21 mai 2004, n°102, spéc. p. 6.

* 105 Jean-Pierre Delvigne, op. cit., spéc. p.161.

* 106 Patrick Thieffry, L'opportunité d'une responsabilité communautaire du pollueur-payeur entre les Etats-membres et les enseignements de l'expérience américaine, RIDC 1994, p. 103. Le site en question ne pouvait pas être réhabilité, et les sommes trop importantes étaient restées sans utilité.

* 107 Pascale Steichen, La proposition de directive du Parlement européen et du conseil sur la responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux, RJ.E, février 2003, spéc. p.190.

* 108 Patrick Thieffry, La directive sur la responsabilité environnementale enfin adoptée, LPA, 21 Mai 2004, n°102, p.7.

* 109 Les objectifs des réparations primaires et compensatoires ont été précisés et rajoutés dans l'annexe II de la directive, sur la demande des industriels. Ainsi cette annexe détermine le schéma qui doit guider les choix en matière de réparation. Elle crée aussi une hiérarchie entre les réparations compensatoires, et les autorités compétentes décideront lesquelles seront mises en oeuvre, sur la base de différents critères, dont notamment les conséquences des mesures possibles sur la santé et la sécurité publiques, le coût des mesures.

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