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Le principe du droit de la responsabilite environnementale en droit europeen

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par Amaury Teillard
Université de Cergy-Pontoise - Master 2 Recherche 2006
  

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§ 2 La détermination du responsable

A. La notion d'exploitant

Les dommages environnementaux à l'encontre desquels les mesures de réparation devront intervenir sont des dommages causés par des activités professionnelles, de droit privé ou public.

La directive dispose : « Toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui exerce ou contrôle une activité professionnelle ou, lorsque la législation nationale le prévoit, qui a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique, y compris le titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour telle ou telle autorité, ou la personne faisant enregistrer ou notifiant une telle activité »95(*).

Qu'importe que ces activités soient lucratives ou non.

Le livre blanc, édité en 200096(*), avait préconisé le « recours ultime » à la responsabilité des sociétés mères et des dirigeants de celles-ci ou de la filiale pollueuse. Ainsi en cas d'insolvabilité de la filiale, ou de sa disparition, il aurait été possible de se tourner vers d'autres personnes payeurs potentiels.

Le rapporteur au projet de Directive a même émis le voeu que soit étendue la notion d'exploitant aux actionnaires majoritaires97(*). Le système aurait étrangement ressemblé à la loi C.E.R.C.L.A. américaine. Or il a pu être vu que cette acceptation large du responsable nuisait grandement à la sécurité juridique98(*). D'ailleurs, la Commission n'a pas retenu cette solution, pour respecter les règles générales du Droit des sociétés.

Cette acceptation faite par la directive d'un responsable a tout de même un inconvénient. Comme le fait remarquer Jean-Pierre Delvigne99(*), cette définition est trop imprécise pour éviter les difficultés d'interprétation. Par exemple, elle peut permettre la recherche de responsables bien au-delà des décideurs directs. Par exemple, même si la responsabilité des actionnaires n'a pas été expressément retenue, l'idée que toute personne exerçant le « contrôle » d'une activité professionnelle peut être tenu responsable peut mener à l'acceptation de la responsabilité des actionnaires majoritaires. Il aurait mieux fallu remplacer l'expression « contrôle » par celle de « direction opérationnelle » ou « effectif », notion d'entendement plus strict.

B. La dissociation des régimes des activités dangereuses et non dangereuses

Cette idée avait fait son apparition dès le livre blanc de 2000. C'est une vraie particularité de la directive.

Le principe posé est le suivant : les activités dangereuses sont soumises à une responsabilité sans faute ; les activités non dangereuses sont soumises à une responsabilité pour faute.

Les activités dangereuses sont celles définies comme telles dans l'annexe III de la directive. En fait, cette annexe fait référence aux différentes règlementations communautaires de protection de l'environnement : les installations soumises à la directive du 24 septembre 1996100(*), relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution dite « I.P.P.C. »101(*), et celles relatives à la gestion des déchets, à la pollution de l'eau, aux substances et préparations réputées comme telle, y compris les O.G.M.

Les exploitants d'autres activités professionnelles sont favorisés à deux titres. D'abord ils ne peuvent voir leur responsabilité engagée que dans le cas de pollutions à la biosphère, et non aux eaux et aux sols, ce qui constitue un avantage non négligeable.

D'autre part, ils ne pourront être déclarés responsables qu'en cas de faute ou de négligence. Ce régime est un grand retour en arrière (ou un grand bond juridique en avant) vers un système de responsabilité plus sûr pour les exploitants.

Il faut préciser d'autre part que la charge de la preuve de la faute repose sur le demandeur. Ce n'est pas d'abord à l'exploitant de prouver l'absence de faute.

* 95 Directive n° 2004-35 du 21 avril 2004.

* 96 Livre Blanc sur la responsabilité environnementale, COM (2000) 66 final.

* 97 Cf. le projet d'avis du rapporteur de la Commission de l'environnement du Parlement européen du 16 octobre 2002.

* 98 Cf. supra, Titre I, chapitre 1, section 2 et 3.

* 99 Jean-Pierre Delvigne, La directive sur la responsabilité environnementale, une application du principe pollueur-payeur, Droit de l'Environnement n° 121, septembre 2004, spéc. p.161.

* 100 Directive n°96/61 du 24 septembre 1996, annexe I.

* 101 J.O.C.E., n° L.257 du 10 octobre 1996.

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