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Le principe du droit de la responsabilite environnementale en droit europeen

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par Amaury Teillard
Université de Cergy-Pontoise - Master 2 Recherche 2006
  

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2° La convergence des législations des Etats-membres

Il est vrai qu'il existe des différences entre les droits des Etats-membres. Cependant il faut remarquer que les différents régimes de responsabilité de ces Etats convergent vers un même régime : celui de la responsabilité sans faute.

Il existe depuis quelques années dans les Etats des textes qui ont une portée plutôt générale qui posent pour la plupart une présomption de faute. Il est à remarquer que la jurisprudence de ces pays se dirige elle aussi vers une responsabilité sans faute43(*), sans textes spéciaux. Enfin, certains de ces textes ne posent même pas de notion de faute.

Ainsi, la loi allemande du 10 décembre 199044(*) sur la responsabilité civile relative à l'environnement pose une présomption de faute pour l'exploitant de certaines activités.

La loi grecque a adopté un régime qui ressemble au régime allemand45(*) pour les cas de pollution de sites industriels.

La France et le Royaume-Uni ont à peu près le même régime quant aux dommages causés par des déchets dont une personne a disposé depuis l'adoption du Environmental Protection Act anglais de 199046(*) : elles optent pour la responsabilité sans faute du producteur, ou du transporteur. Leurs jurisprudences en la matière conduisent aussi à une plus grande sévérité envers le producteur l'exploitant, ou le transporteur.

Au Royaume-Uni, l'arrêt qui démontre le mieux l'évolution de la jurisprudence vers une plus grande sévérité dans l'établissement de la responsabilité du pollueur est l'arrêt Cambridge Water Company de 1992.

La jurisprudence de la Cambridge Water Company élargit très largement les cas de responsabilité tels qu'acceptés depuis près de 150 ans en matière de pollution47(*). Selon cette jurisprudence, la pollution de ressource naturelle par l'exploitant d'un site interfère avec le droit naturel des utilisateurs de ces ressources.

En l'espèce, un tanneur, Eastern Counties Leatherwork Plc., avait déversé des produits chimiques sur un site, entraînant la pollution de la nappe phréatique en sous-sol. La Cambridge Water Company, utilisatrice de cette nappe, avait saisi la cour pour réparation, ce qui lui fut accordé, pour empiètement du tanneur sur le droit naturel de la Company. Et ce alors même que l'utilisation des produits toxiques en cause était licite.

Quant à la jurisprudence de la France, celle-ci étend de plus en plus le régime de responsabilité sans faute (par exemple avec l'exonération pour force majeure, réduit à une peau de chagrin).

Les Pays-Bas et la Belgique n'évoquent même pas la notion de faute. La Belgique dispose que le producteur de déchets toxiques est responsable de tout dommage quelle que soit la nature et quelle que soit la cause48(*).

Les Pays-Bas ont adopté une législation de protection des sols qui rend responsables les exploitants d'activités dangereuses quelque soit la cause du dommage, qu'ils soient fautifs ou non49(*).

C'est donc une vraie responsabilité sans faute qui a été décidée dans ces pays. Il est visible que les Etats-membres de manière générale s'orientent vers une responsabilité sans faute dans la protection de l'environnement.

Tous ces exemples laissent perplexes sur les vraies raisons d'adoption du livre vert. Celui-ci prétend harmoniser les droits européens sur la responsabilité environnementale, alors que l'étude de ceux-ci montre que ceux-ci convergent vers le même type de régime.

Comme le souligne le livre vert, il est cependant vrai qu'il existe des distorsions dans les droits européens, et les arrivées de nouveaux membres dans l'Union européenne portant à 25 le nombre d'Etats-membres, n'ont pas manqué de les renforcer. D'autant que certains d'entre eux ont une conscience de l'environnement beaucoup moins développée que les anciens membres de l'Union européenne50(*), alors qu'ils connaissent un nombre beaucoup plus important de pollutions historiques51(*) (comme les pays de l'ex-URSS, dont le développement industriel est moindre, ce qui les incite à préférer développer en premier leurs industries, avant de défendre l'environnement).

Cependant ces distorsions n'étaient pas de nature à justifier une intervention de la commission européenne en 1993, les Etats-membres se dirigeant tous vers un même type de responsabilité, la responsabilité sans faute.

* 43 Patrick Thieffry, L'opportunité d'une responsabilité communautaire du pollueur-payeur entre les Etats membres et les enseignements de l'expérience américaine, RIDC, 1994, p.103s.

* 44 Loi allemande du 10 décembre 1990 sur la responsabilité en matière de protection de l'environnement, Bundesgesetzblatt, première partie, n° 67 du 14 décembre 1990, p. 2634.

* 45 Article 29 de la loi grecque n°1650 du 16 octobre 1986.

* 46 Environmental Protection Act, section 73-6.

* 47 L'arrêt Rylands vs. Fletcher, 1868. Dans cet arrêt, les conditions de mise en cause de la responsabilité de l'exploitant d'un site étaient plutôt très restrictives ; l'occupant du terrain n'était responsable des dommages causés par « l'émission de substances toxiques que si leur présence sur ce terrain ne correspondait pas à la destination naturelle dudit lieu », ce qui est restrictif, puisque cela signifie que : 1. la substance doit être introduite sur le terrain, que 2.cela ne soit pas la destination naturelle de ce site, et que 3. la substance s'en échappe. Cet arrêt est très révélateur de l'esprit du XIXème siècle et de la volonté de protéger le progrès industriel avant tout, en dépit de l'environnement. L.R. 3 HL 330.

* 48 Loi belge du 22 juillet 1974 ; Bocken, « la réparation des dommages causés par la pollution en droit belge », R.G.D.C., 1992, p. 284.

* 49 Interim Soil Protection Act de 1982, et Soil Protection Act de 1986. Dans ces deux Act, la responsabilité est engagée par le caractère dangereux de l'activité.

* 50 Barbara Jesus-Gimeno, Protection de l'environnement par le droit pénal, pour une approche communautaire, Environnement, mai 2002, p.8.

* 51 Pascale Steichen, La proposition de directive du Parlement européen et du conseil sur la responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux, RJ.E, février 2003, p.177

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault