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Les insuffisances de la constitution burkinabè du 02 juin 1991.

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par Guetwendé Gilles SAWADOGO
Université Privée de Ouagadougou - Licence ès Sciences Juridiques et Politiques 2014
  

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B. La faiblesse des autres pouvoirs

La conséquence de la superpuissance de l'exécutif est que ce dernier domine sur le Parlement (1) et la justice (2) dont l'indépendance est douteuse.

1. La prédominance de l'exécutif sur le Parlement

L'examen des relations entre les deux principales institutions politiques que sont l'Exécutif et le Parlement révèle une prédominance du premier sur le second. Certes, depuis 1992, le pays s'est doté d'un Parlement avec les élections législatives du 24 mai de la même année. Certes, la constitution encadre les dites relations. Mais celles-ci sont loin d'être équilibrées. En effet, aux termes l'article 84 de la constitution de 1991, l'Assemblée nationale vote la loi, consent l'impôt et contrôle l'action du gouvernement.

De même, la constitution, en son Titre VII, réglemente de manière précise les rapports entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Il s'agit là, diront les éminents constitutionnalistes burkinabè, d'« un parlementarisme rationalisé » qui, dans le cas de la IVe République burkinabè, permet à l'Exécutif de notre pays de compter sur « la discipline parlementaire » d'une majorité souvent écrasante ; Il en découle des rapports asymétriques entre l'Exécutif et le Parlement, c'est-à-dire des relations qui sont marquées par un profond déséquilibre, une prédominance du premier sur le second. Pour preuves, les différentes révisions constitutionnelles que le pays a connues depuis 1991 vont généralement dans le sens du renforcement de la position dominante de l'Exécutif. Et surtout il y a ce pouvoir de dissolution dont dispose le Président du Faso sur le Parlement. La limitation du domaine de la loi par l'article 101 de la constitution par rapport au domaine règlementaire est un symptôme de la hiérarchie formelle de l'exécutif sur le Parlement. Il ressort d'ailleurs des grands axes de réflexion du comité exécutif du Front populaire sur l'élaboration du projet de constitution du Burkina Faso fixés, au cours d'une réunion consacrée essentiellement à la rédaction de l'avant-projet de constitution, en sa séance du 24 avril 1990 au point 4 qu'il s'agit d'instaurer une « prééminence du chef de l'Etat sur le Parlement »34(*).

La domination de l'exécutif s'exprime aussi sur le pouvoir judiciaire qui a une indépendance douteuse malgré sa consécration formelle.

2. L'indépendance douteuse de la justice

Au Burkina Faso, l'article 129 de la Constitution du 11 juin 1991 affirme sans détour que le pouvoir judiciaire est indépendant. Deux considérations au moins contribuent à réduire la marge d'indépendance théorique reconnue à l'organe judiciaire du Burkina. Il s'agit d'une part de la tutelle administrative et financière étroitement exercée sur lui par l'exécutif et d'autre part du pouvoir de nomination. Le budget est élaboré et exécuté par l'administration centrale du ministère de la Justice et non par les cours et tribunaux détenteurs du pouvoir de juger. Aussi, le recrutement, la répartition et la gestion des magistrats relèvent-ils des services centraux du ministère de la Justice avec un certain droit de regard d'autres ministères tels que la Fonction publique et les Finances.
En plus de la tutelle administrative et financière que l'exécutif exerce sur le corps judiciaire, le pouvoir exécutif est détenteur d'une importante capacité pour limiter l'indépendance des juges : le pouvoir de nomination des magistrats. Ces derniers sont nommés par un décret pris en conseil des ministres. La règle de l'inamovibilité se trouve atténuée par les textes d'application de la norme constitutionnelle. Un dernier élément et c'est le plus important et le plus critique c'est la présidence de l'instance suprême de la justice c'est-à-dire le conseil supérieur de la magistrature assurée par le Président du Faso et le garde des sceaux, ministre de la justice : c'est un coup au principe de séparation des pouvoirs et cela limite considérablement l'institution judiciaire.

De ce qui précède, l'affirmation de l'article 129 de la Constitution du Burkina Faso selon laquelle le pouvoir judiciaire est indépendant ne sera rien d'autre qu'un mythe tant que des dispositions urgentes n'auront pas été prises pour rétablir la notoriété de l'institution judiciaire. A propos de justice, la justice constitutionnelle est faible.

* 34 Arsène B. YE, les fondements politiques de la IVème République, PUF, Ouagadougou, 1995

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille