WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

De la présomption d'innocence en droit pénal congolais.

( Télécharger le fichier original )
par Idriss SANGWA ILONDA
Université de Lubumbashi - Gradué en Droit Public 2016
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA

~ 1 ~

PROLEGOMENES

« Ce n'est pas tuer l'innocent comme innocent qui perd la société, c'est de le tuer comme coupable »

Château briand, Mémoires d'outre-tombe

1. PRESENTATION DU SUJET

« 1Quand l'innocence des citoyens n'est pas assurée, la liberté ne l'est pas non plus ». Cette citation témoigne de l'importance du statut d'innocent et de son lien très étroit avec ce qui est le plus cher à l'Homme ; sa liberté. Présumer un citoyen innocent, c'est donc lui assurer la liberté, une liberté dont il ne pourrait disposer s'il se savait potentiellement suspect aux yeux de la société et de son système judiciaire pour tout ce qu'il entreprend.

2L'innocence repose sur un mécanisme de présomption. Dans le langage commun, la présomption est, notamment, définie comme « le jugement fondé non sur des preuves mais sur des indices, des apparences, sur ce qui est probable sans être certain ». 3Le dictionnaire Larousse complète sa définition du terme « présomption » en mentionnant qu'elle est « la conséquence de la loi ou le juge tirent d'un fait connu à un fait non connu ». Bien que figurant dans un dictionnaire généraliste, cette définition de la présomption fait indéniablement apparaitre que le domaine juridique est celui au sein duquel les présomptions revêtent tout leur intérêt. Effectivement, en droit, la présomption se définit, dans des termes équivalents, comme le « mode de raisonnement juridique en vertu duquel, de l'établissement d'un fait, se déduit un autre fait qui n'est pas prouvé ». La présomption a deux origines possibles : elle peut émaner du juge (présomption de l'homme) ou de la loi (présomption légale).

4Les présomptions sont utilisées dans diverses branches du droit parmi lesquelles le droit civil. A titre d'exemple, l'article 154 du code civil Congolais livre 1er dispose que « L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari de sa mère ». Traduction non

1 . MONTESQUIEU, De l'esprit des lois, Tome I, Livre XII, Chapitre II, p.197

2 . Lexique des termes juridiques, Editions Dalloz, 2013

3 . Larousse, Dictionnaire de la langue française, au mot « présomption »

4 . Art 154 codes civils congolais livre I.

Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA

~ 2 ~

littérale de l'adage Pater is est quem nuptiae demonstrant, cette présomption de paternité repose sur l'idée selon laquelle les époux ont entre eux des relations sexuelles, ces

relations sexuelles étant exclusives de toutes autres. L'époux de la mère est donc présumé être le père de l'enfant né pendant le mariage.

Appliqué à l'innocence, c'est-à-dire à « l'état de celui qui n'est pas coupable d'une faute déterminée », le jeu de la présomption prend une dimension décisive. En effet, présumer l'individu innocent constitue un principe qui irradie tout le droit pénal, tant dans sa dimension substantielle que processuelle. En vertu de ce principe, toute personne poursuivie est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été déclarée définitivement coupable, et il appartient à la partie poursuivante d'apporter la preuve de sa culpabilité.

Pendant très longtemps, le principe de la présomption d'innocence est resté totalement absent du système judiciaire Congolais. Non seulement il n'y avait trace d'un tel principe mais, surtout, l'idée-même de conférer à l'individu un droit à être présumé innocent allait à l'encontre des règles régissant le procès pénal. En effet, l'usage de présomptions aboutissait à présumer la personne coupable et c'était donc à elle d'apporter la preuve qu'elle n'avait pas commis la faute qui lui était imputée.

5La situation de l'accusé a commencé à évoluer dans un contexte marqué par le fort retentissement de scandales judiciaires mettant en lumière l'extrême rigidité des règles procédurales et probatoires appliquées à un individu déjà placé dans une situation défavorable.

2. CHOIX ET INTERET DU SUJET

2.1. CHOIX DU SUJET

Le choix de notre sujet traduit bien notre volonté de traiter un problème qui

demeure d'actualité et qui cadre avec notre formation que nous avons acquise en général. Ce sujet traité n'est pas choisi ou ramasse du hasard, mais il nous est inspiré pour compléter une idée qui a déjà été vue, afin de montrer et d'éclairer avec certitude, la personne

5 Code de procédure civil Congolais art 15

Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA

~ 3 ~

poursuivi en matière pénale qui doit jouir de la présomption d'innocence, souvent cette présomption reste non respectée par ignorance des victimes.

2.2 INTERET DU SUJET

2.2.1. INTERET SCIENTIFIQUE

Etant donné que la notion de droit pénal et procédure pénal relève d'une si grande importance, nous avons jugé bon de présenter au monde scientifique un travail qui lui mettra au parfum en peu de temps ce que nous avons appris au cours de notre cursus académique. Pour cela, il est vrai que l'ensemble des notions de droit pénal et procédure pénal n'apparaitra dans cette étude qui n'est que partiale.

2.2.2. INTERET PERSONNEL

Nous nous somme assigné comme intérêt essentiel de montrer à nos lecteurs l'importance si pas la pertinence que présente ce sujet, travail de fin cycle.6 Cependant avant, d'affronter cette étude, nous voudrions passer à une analyse sommaire du problème pour mettre à jour le fondement de ce concept dont la teneur est dictée par les articles 17 in fine de la constitution du 18 Février 2006,27 et suivant de la Procédure pénale7, 15 de la Procédure civile.

Vu que ce sujet a des rapports avec notre domaine en ce qui concerne notre domaine plutôt que porter notre choix sur les préoccupations de la justice pénale congolaise ; nous avons jugé bon de parler sur «la présomption d'innocence en droit congolais »

2.2.3. INTERET SOCIAL8

Le droit étant qu'un ensemble des règles qui régissent la vie des hommes en société ; voyant l'importance accordée à cette étude dans la vie sociale et étant donné que le droit de présomption de nombreuses personnes est bafoué, nous avons opté pour ce sujet dans le but de respecter le concept légal, de protéger et de sauvegarder le droit des personnes placées sous la détention préventive, mais jouissant de la présomption d'innocence, en se focalisant sur les articles susmentionnés. D'où, l'intérêt social se situe dans l'apport critique

6 La constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, art 17 in fine

7 Code de procédure pénal Congolais art 27 et S.

Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA

~ 4 ~

et objectif d'une justice congolaise qui ne garantit pas totalement les droits des personnes placées en détention préventive d'une présomption d'innocence.

Nous pensons aussi que les praticiens du droit et autres curieux scientifiques y trouverons leurs parts. A notre niveau, nous estimons que ce travail pourra permettre de lutter contre certains cas d'abus de pouvoir des OPJ et OMP.

3. ETAT DE LA QUESTION

9Il serait loin de prétendre aborder pour la première fois une étude si importante. Cette démarche s'inscrit dans les cadres d'un vaste domaine où plusieurs chercheurs ont abordé, a maintes fois les aspects scientifiques qui paraissent semblables au notre. Certaines d'entre ces recherches nous ont donné un lien avec la démarche actuelle que nous menons et leur résultat permettra à ce que ce travail soit plus proche de s'en inspirer, soit de les améliorer, soit de les reformer, car toute oeuvre humaine n'est manque jamais d'erreur.

10L'état de la question est selon le professeur Victor KALUNGA TSHIKALA, un relevé des publications antérieures qui, de manière directe ou indirecte, ont porté sur le même thème et non sur le même sujet que celui abordé par l'auteur11.

De manière sélective nous pouvons épingler quelques ouvrages écrits par des auteurs différents :

-MARINE POUIT 12dans son ouvrage intitulé « les atteintes à la présomption d'innocence en droit pénal de fond », l'auteur s'attarde beaucoup plus sur la signification du principe de la présomption d'innocence et sur ses conséquences. Il insiste sur le fait que la présomption d'innocence constitue un véritable renversement de la charge de la preuve dans un sens défavorable à la personne faisant l'objet de soupçons. Dans cette étude, l'auteur donne les causes d'irresponsabilité pénale qui aboutissent à une situation bénéfique pour la personne poursuivie dans la mesure où sa responsabilité ne sera pas retenue. Par contre la rédaction présente cherche à savoir la portée de la présomption d'innocence en

9 Louis MPALA MBABULA, Pour vous chercheur, p. 12.

10 Victor KALUNGA TSHIKALA ; la rédaction des mémoires en droit, p. 15.

12 . MARINE POUIT ; les atteintes à la présomption d'innocence en droit pénal de fond, master II Droit pénal et science pénale, Université Paris II Panthéon-Assas, 2013, pp. 10-35

Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA

~ 5 ~

droit pénal Congolais tout en se basant sur le respect de la déclaration de droit de l'homme et de citoyen.

4. PROBLEMATIQUE

La problématique selon J.STHUNGU13 est un procédé ré flexionnel qui est l'art d'élaborer et de poser clairement des problèmes et aussi de résoudre en suivant leurs transformations dans la réflexion scientifique.

Le professeur Victor Kalunga Tshikala pour sa part pense que «la problématique est la question principale14 que l'auteur se pose et à laquelle il entend répondre au bout de ses recherches».

Par-là, on comprend qu'elle constitue la somme des ensembles d'inquiétudes et des préoccupations qu'un chercheur entend résoudre dans un travail scientifique. Elle est en plus un procédé reflexionnel, un concept dans la mesure où elle consiste en ce qu'on élabore et on pose clairement le problème. En effet puisque nous avons le souci d'avoir une connaissance claire et précise sur la notion de la présomption d'innocence en droit pénal Congolais. La compréhension de ce sujet est subordonnée à certaines questions qui du reste trouveront des réponses dans l'autre étape.

Eu égard de tout ce que précède, notre problématique sera formulée de la manière suivante :

1. Qu'es ce que la présomption d'innocence et quel est sa portée en droit pénal Congolais ?

5. HYPOTHESE

Avant de disposer une réponse à notre problème, il est évident qu'il nous soit permis de définir le concept hypothèse. L'hypothèse est une proposition relative à l'explication des phénomènes naturels. Dans le cadre de ce travail, nous définissons l'hypothèse avec Vwakyana kazi, comme étant «une explication provisoire anticipant la formulation15 d'un

13 TSHUNGU B., initiation aux études universitaires et au travail scientifique, G1 droit, UNILU, 1989-1990

14 Victor KALUNGA TSHIKALA, Op. cit p. 16-17.

15 VWAKYANA KAZI, syllabus de cours de séminaire de recherche guide II, G2 SPA, UNILU, 1987-1988

Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA

~ 6 ~

type d'explication sur la nature de chose provenant d'une théorie». Elle constitue une réponse provisoire aux différentes questions de notre problématique.

On peut parler de la présomption d'innocence lorsqu'un individu, même suspecté de la commission d'une infraction, ne peut être considéré comme coupable avant d'en avoir été jugé comme tel par un tribunal compétent. Dans Lexique d'information et communication, Francis Balle et ses co-auteurs parlent de la présomption16 d'innocence lorsque : « la culpabilité d'une personne n'a pas été formellement constatée par la juridiction

compétente, cette personne doit être considérée et traitée comme si elle n'avait aucune responsabilité dans les faits qui sont l'objet de l'enquête ou de la poursuite judiciaire

L'objectif est l'harmonisation nécessaire des droits internes, et aussi d'augmenter la confiance que l'on peut avoir dans les garanties procédurales et dans le système judiciaire d'un Etat de Droit. La liberté d'aller et venir17 comme les libertés individuelles sont constitutives de ce droit à la sûreté qui peut être analysé comme une conséquence du droit à la présomption d'innocence. Le droit à la sûreté figure en bonne place entre la propriété et la résistance à l'oppression dans la liste des droits imprescriptibles de l'homme, à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme18 et du citoyen. La présomption d'innocence est un principe directeur de la procédure pénal en droit Congolais, elle garantit à tous les citoyens la protection de la liberté à des degrés plus variés. L'article 9 de la déclaration de droit de l'homme de 1789 constitue le première19 fondement du droit écrit sur la présomption d'innocence et stipule que « tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ». Il en est de même dans l'article 17 in fine de constitution du 18 Février 2006 en République Démocratique du Congo20.

Les liens entre la présomption d'innocence et le droit de la preuve Le procès pénal lato sensu, dès son commencement, dès l'interpellation d'un suspect, est tout entier gouverné par le droit de la preuve, lui-même gouverné par la présomption d'innocence. C'est dire que la présomption d'innocence serait ce principe directeur premier dont tous les

16 FRANCIS BALLE et S ; lexique d'information et communication

17 L'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1967

18 Art 2 ; Déclarations des droits de l'homme et du citoyen

19 Art 9 ; Déclaration des droits de l'homme de 1978

20 Constitution de la République du 18 février 2006. Op. cit.

Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA

~ 7 ~

autres émaneraient. Il s'en infère que la personne poursuivie ne saurait être placée en situation de s'accuser elle-même, mais seulement de reconnaître les faits prouvés au préalable par l'autorité de poursuite. Cela suppose que les conditions de la procédure soient équilibrées pour pallier toute reconnaissance de culpabilité trop large ou trop soudaine pour éviter de subir une sanction excessivement lourde ».

6. METHODE ET TECHNIQUES

6.1. METHODE

Toute investigation qui se veut scientifique doit faire recours à la méthodologie relative au sujet susceptible de conduire le chercheur à obtenir les informations fiables à sa préoccupation, ainsi pour mieux comprendre cette démarche il est souhaitable de définir le concept méthode. De ce fait il y a un bon nombre d'auteurs qui ont défini le concept méthode, en tirant chacun le drap de son côté.

Selon WENU BECKER, la méthode est un outil indispensable à l'aboutissement heureux et fiable de toute recherche. Pour notre travail, nous tiendrons compte de la définition donnée par Pinto et Gratwitz conçue en ce terme «la méthode, est l'ensemble d'opérations intellectuelles pour lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit les démontrer et les vérifier21»

Dans la perspective de ce travail, la méthode est un moyen au sens général ou une lampe afin d'atteindre un but. La raison pour laquelle dans ce travail nous utiliserons deux méthodes, notamment: juridiques ou exégétiques et la méthode analytique.

6.1.2. LA METHODE JURIDIQUE

Elle nous a permis de rechercher les règles juridiques relatives au principe de la présomption d'innocence, et d'analyser certaine disposition du code congolais de procédure pénale, la constitution en vigueur dans notre pays, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la déclaration universelle des droits de l'homme afin d'en dégager l'économie.

6.1.3. LA METHODE ANALYTIQUE

21 PINTO et GRAWITZ, Op. cit. p. 43.

Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA

~ 8 ~

Nous avons opté pour la méthode analytique, car elle nous a permis de porter un jugement sur le principe de la présomption d'innocence et analyser diverses idées des doctrinaires.

6.2. TECHNIQUE

La technique est entendue comme tout moyen qui permet au chercheur d'acquérir et de traiter les données dont il a besoin pour comprendre ou expliquer un phénomène relatif à un sujet d'étude. Par technique, on attend aussi l'ensemble des procèdes exploités par le chercheur, dans la phrase de la collecte des données qu'intéresse son étude.

Pinto et Gratwitz la définissent comme étant un moyen utilisé pour atteindre un but mais elle se situe au niveau des étapes pratiques22

Dans le cadre de ce travail le recours sera fait à la technique documentaire certes parce qu'elle permet au chercheur de consulter les différents documents ayant trait au thème sous examen notamment les ouvrages, les publications officielles, les revues, afin de saisir d'une manière précise les pensées des autres chercheurs précisément en matière de la présomption d'innocence en droit pénal et en procédure pénale

7. DELIMITATION DU TRAVAIL

Etant donné la complexité du problème que nous nous proposons d'aborder, il nous serait pratiquement impossible d'examiner à fond, sans avoir dégagé au préalable une délimitation spatio-temporelle. Autrement dit, nous avons trouvé logique de délimiter notre travail dans l'espace et dans le temps.

7.1. DANS LE TEMPS

Notre étude traitera du droit national pendant la période allant de 2000 à nos jours. Mais comme le droit congolais s'inspire des institutions juridiques de l'étranger, l'apport du droit comparé nous permettra de formuler les hypothèses sur son évolution. Quant à la protection des droits individuels pendant la phase procédurale du procès - pénal, l'accent sera mis particulièrement sur l'application du principe explicitement, lors de la garde à vue, de l'arrestation et de la détention préventive ; stades pendant lesquels se manifestent toutes sortes d'émotions de la part des autorités judiciaires.

22 PINTO et GRAWITZ, Op. cit. p

~ 9 ~

7.2. DANS L'ESPACE

Spécialement pour les raisons de faisabilité et de bien mener l'enquête, nous avons jugé bon de concerter nos efforts sur un cadre limité qui est la République démocratique du Congo, particulièrement dans la province de Haut Katanga précisément dans la ville de Lubumbashi étant donné que celle-ci offre des capacités à notre recherche.

8. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Pour mieux cerner la pertinence de la présomption d'innocence en droit pénal Congolais, nous avons subdivisé cette étude en deux Chapitres, mis à part la présente introduction ainsi que la conclusion reprise in fine du présent travail. Les deux chapitres s'agencent de la manière suivante:

- Le concept fondamental, les principes généraux de droit et la qualification de l'infraction.

- De la présomption d'innocence en droit. 9. DIFFICULTES RENCONTREES

La plus grande difficulté qui nous a constitué d'écueil pour la finalité de cette oeuvre n'était que la carence de documentation relative à ce sujet dans les annales de notre bibliothèque. Ceux qui en disposent ne le mettent pas facilement à la disposition des chercheurs ; et c'est par ici que nous pouvons exposer l'ossature de notre travail23

Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA

Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA

~ 10 ~

CHAPITRE : I LE PRINCEPES FONDAMENTAUX DE DROIT ET LA QUALIFICATION DE

L'INFRACTION

SECTION 1 : LES PRINCIPES GENERAUX DE DROIT

1.1. NOTION

Le professeur Marcel DURBU s'exprimait: «en disant principes généraux du droit, on a certes la satisfaction d'avoir prononcé un mot savant, mais qu'est-ce qu'un principe général de droit»?

Ces propos traduisent l'embarras de définir, le vocable au regard des divergences enregistrées

Charles ROUSSEAU estime que sous le nom générique des principes généraux du doit, on désigne certains principes communs aux systèmes juridiques24 des différents Etats civilisés et qui ne sont pas sans rappeler le jus gentium des romains

Par les principes généraux du droit, d'autres entendent les conceptions dominantes dans les droits positifs nationaux les plus évolues.

Antoine RUBBENS estime : « la détermination des principes généraux est évidement délicate ; on ne s'étonne pas de ce que les magistrats coloniaux25 aient surtout puisé dans le droit métropolitain Belge, les solutions que le droit Congolais ne leur fournissait pas, telle n'est cependant pas la portée de l'ordonnance des 1886, qui ne renvoie pas au droit particulier de la Belgique, mais aux principes reçus universellement partout où règne le droit . C'est en vertu des principes généraux que le juge écarte des débats un procès-verbal, entaché d'illégalité, qu'il refuse d'entendre un témoin sur ses propres turpitudes, qu'il rejette des débats une note d'audience reprenant des éléments qui n'ont pas été débattus; c'est encore en vertu26 des principes généraux que sera déclaré nul le jugement prononcé par des juges qui n'ont pas assisté aux débats»

24 . Charles ROUSSEAU ; Droit international public, 4e édition, p. 87, in, précis Dalloz

25 A Rubens ; Droit judiciaire Congolais, Tome3, Instruction criminelle et procédure pénale no 25

26 Sentence arbitrage du 11/12/1931 in jur.Col, 1936, p. 23

Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA

~ 11 ~

Un ouvrage savant avait été fait aux sujets de « la violation des principes généraux du droit », par Monsieur NKATA BAYOKO qui reprend une série des définitions des principes généraux du droit, aussi différents les unes que les autres 27

Dans leur étude intitulée « le juge Zaïrois et l'interprétation des principes généraux du Droit », les professeurs KASONGO MBIKAYI et BUKA EKA NGOY traduisent le même embarras sur la définition et sur la notion des principes généraux de Droit.

Avant de produire, avec l'espoir que le lecteur ne manquera pas d'en apprécier les mérites de la réflexion ci-après de Monsieur SOHIER. Apres avoir lu l'étude d'un juriste colonial que les principes organiques, substantiels, fondamentaux, dominants par oppositions aux dispositions spéciales positives. Nous avons observé qu'il n'avait pas le sentiment que l'accumulation des qualifications contribuât ici à la clarté de nation.

En combinant l'intervention somme toute remarquable et décisive de SOHIER avec l'ordonnance du 14 mai 1886, nous pouvons définir les principes généraux de droit comme préceptes ou principes de droit, non écrites, dérivant de l'esprit des lois et des principes 28auxquels obéit généralement le législateur. Les quelles règles s'appliquent aux contestations en l'absence de textes des lois régissant la matière.

Ainsi définis, les principes généraux du droit ne sont ni certains principes communs aux systèmes juridiques des différents Etats civilisés, ni les conceptions dominantes dans les droits positifs rationaux les plus évolués. Ils ne peuvent être définis non plus comme les principes reçus universellement partout où règne le droit

En ce qui concerne leur origine, il est indiscutable que les principes généraux ne doivent pas être cherchés dans le droit belge, mais dans la petite législation Congolaise. Le droit congolais peut certes partager certains principes généraux avec les droits belge et/ou français. Cette identité provient de leur filiation commune au droit romain et au code napoléonien.

Nous pouvons dégager de cette définition les éléments ci-après :

27 NKATA BAYOKO. Op.cit., p. 12

28 Le moyen de cassation ne pouvant invoquer que les dispositions légales ou textes législatifs à l'exclusion des règlements

Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA

~ 12 ~

- Principes de droit non écrites

- Dérivant de l'esprit des lois et auxquels obéit généralement le législateur - Principes appliqué aux contestations en l'absence des lois en matière

1.1.2 Principes de droit non écrites

Nous donnons au vocable principe la même signification que la règle. La n'a été préférée au principe que dans le but d'éviter une tautologie. Les principes 29généraux du droit sont des règles de droit non écrit, elles entrent ainsi dans les prévisions de l'ordonnance du 14 mai 1886, « quand la matière n'est pas prévue par un décret, un arrêté ou une ordonnance déjà promulgué ». cela revient à dire que lorsqu'un principe général du droit vient d'être érigé , en une loi stricto sensu, il cesse d'être appelé et appliqué comme principe général du droit pour l'être en qualité de disposition légale ou de texte législatif.

A titre d'illustration, nous pouvons relever que les droits de la défense sont garantis par les articles 21 de la constitution de la transition du 04 avril 2003, l'article 15 de la procédure civile et l'article 74 de la procédure pénale. A ce titre, le respect des droits de la défense ne constitue pas un principe général de droit mais une prescription de la loi. Le moyen de cassation pris de la violation des droits de la défense ne constitue pas un principe général de droit mais une prescription de la loi.

Pour ce faire le moyen de cassation pris de la violation des droits de la défense doit s'appuyer sur les textes légaux susvisés et non sur la violation d'un principe général du droit institué par l'ordonnance du 14 mai 1886. La référence au dernier texte nonobstant la loi existante rendrait le moyen irrecevable, le texte légal applicable étant mal visé.

L'attention des praticiens du droit n'a jamais été suffisamment, attiré sur cette constations des lors que ceux-ci entendent généralement par principe général du droit toute disposition légale, que l'on retrouve dans plusieurs législations étrangères revêtant ainsi un caractère universel. C'est ainsi que tout en affirmant que le respect des droits de la défense est garanti par les textes constitutionnels et légaux que nous avons cités précédemment,

29 . J. BOULANGER: Principes généraux du droit positif, in Mélanges Ripert. Paris, L.G.D.T., 1950, p.51 et S

Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA

~ 13 ~

Ruffin MUSHINGO, persiste cependant en soutenant que le respect de tel droit constitue30 un principe général de droit, au sens de l'ordonnance du 14 mai 1886.

Pareille argumentation tendrait à appliquer les principes généraux du droit au détriment des textes légaux en la matière. Cette façon de voir parait contraire tant à l'esprit qu'à la lettre de l'ordonnance du 14 mai 1886.

1.1.3. Dérivant de l'esprit des lois et auxquels obéit généralement le

législateur

Nous avons déjà affirmé que les principes généraux du droit sont non écrits. Dès lors ils se dégagent non de la lettre de la loi, la quelle fait défaut mais de l'esprit des lois et des principes auxquels obéit le législateur. Dans son ouvrage l'élaboration des lois le législateur obéissent à certaines considérations et à certaines exigences qu'on peut retrouver dans l'exposé des motifs ou dans les rapports explicatifs accompagnant les lois c'est dans ces lignes directrices qu'il faut dégager les principes généraux du droit. Propositions directrices, les principes généraux règnent sur les droits positifs, ils en dirigent le développement.

1.1.4. Principes appliqué aux contestations en l'absence des lois en matière

Cet élément de la définition tient de l'ordonnance du 14 mai 1886 qui prévoit l'application des principes généraux du droit chaque foi, que la manière n'est pas prévue par la loi. Cela revient à dire contrario que lorsqu'il existe une loi applicable à la matière, elle sera seule appliquée. L'élément de la définition laisse clairement apparaitre le caractère subsidiaire ou palliatif des principes généraux du droit. Ils ne sont d'application qu'en l'absence de la loi régissant la matière.

31Il s'ensuit qu'un moyen de cassation qui invoque dans un même reproche cumulativement la violation d'un texte légal «contenant le même principe général du droit», serra irrecevable en tant qu'il invoque la violation d'un principe général de droit. Pour revenir à notre illustration, nous rappelons qu'en procédure civile, le respect des droits de la défense est garanti notamment par l'article 15 de la procédure civile. Ce qui exclut toute référence aux principes généraux du droit.

30 . Ruffin MUSHIGO, op.cit., notamment, p. 37, 176, 181

31 . Idem.

Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA

~ 14 ~

Dans son arrêt RC 2139 du 05 mars 1999 rendu dans la cause ayant opposé la ferme Mpoyi à la SOGAKOR et consorts, la cour suprême répondant au troisième moyen pris de la violation des articles 1er de l'ordonnance du 14 mai 1886 et 15 du Code de Procédure Civile, sur les droits de la défense, s'exprime en ces termes: «Sans qu'il ne soit nécessaire32 d'examiner tous les moyens de cassation, la cour Suprême de Justice statue sur le troisième moyen qui est pris de la violation des articles 1er de l'ordonnance du 14 mai 1886 et 15 du code de Procédure Civile».

De l'examen des pièces du dossier, la cour constate...; et en les prenant en considération pour asseoir sa décision de rejet de l'exception de l'irrecevabilité soulevée devant elle par la «MPOMU et Fils», alors que lesdits statuts n'avaient pas été préalablement communiqués à l'autre partie comme l'exigent les textes et son oeuvre encourt cassation totale sans renvoi»

Nous pensons que la cour n'aurait pas dû accueillir le moyen en tant qu'il vise le principe général du droit, car érigé en texte législatif, le respect des droits de la défense ne peut s'analyser en principe général de droit; et même s'il en était un, il ne peut fonder la référence à l'ordonnance du 14 mai 1886 dont l'application implique l'absence de la loi en la matière. Comme relevé précédemment, un moyen de cassation dont le reproche serait la violation d'un principe général de droit alors qu'il constitue une méconnaissance d'un texte de loi ne peut être accueilli au regard du caractère palliatif ou supplétif de l'application des principes généraux de droit.

En stipulant que lorsqu'une matière n'est pas prévue par un décret, une ordonnance... les contestations seront jugées d'après les principes généraux de droit, il faut conclure que l'application des principes généraux de droit est subordonnée par l'absence de loi en la matière. Cela revient à dire, comme affirmé précédemment, que lorsqu'une loi régit la matière, elle est seule d'application. Inapplicables en présence d'une loi, les principes généraux du Droit ne peuvent être invoqués concurremment avec la loi

Commentant l'arrêt RP 263 du 28/12/1979 dans lequel la cour suprême a eu recours à la fois à l'article 1er du code pénal et à l'article 1er du code civil titre préliminaire pour sanctionner une décision d'un tribunal de district ayant condamné une personne pour une

32 Sentence arbitrage du 11/12/1931 in jur.Col, 1936, op cit. p. 18.

Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA

~ 15 ~

infraction non prévue par la loi, le commentateur se pose «la question de savoir pourquoi la cour suprême de justice a invoqué la violation de l'article 1er du code pénal alors que celle de l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 1886 serait suffisante, lorsque nous savons que le recours à un principe général de droit ne peut se justifier qu'en l'absence d'un texte légal de droit écrit33

En effet, dès lors le reproche est sanctionné par un texte légal, ce dernier doit être seul invoqué.

1.1.5 Les principes généraux du droit, source du droit

Appelés à être appliqués comme supplétifs de la loi, les principes généraux du droit sont ainsi appelés à créer le droit. Ils constituent de la sorte une source du droit

Nous avons relevé que les cours et tribunaux ont étendu l'application des principes généraux du droit à l'ensemble du contentieux judiciaire. Il en découle que cette source du droit embrasse tout le contentieux judiciaire. Il faut souligner que ni leur généralité, ni leur caractère non écrit ne serait être un obstacle à leur reconnaissance en tant que source du droit, car ils sont indispensables à l'équilibre et au bon fonctionnement de tout ordre juridique. Le doit écrit, par définition statique, et d'évolution lente, pouvant s'avérer insuffisant ou dépassé par l'évolution économique, politique ou sociale, les principes généraux du droit viennent l'éclairer34, le compléter et, le cas échéant, y suppléer; ils apportent ainsi au droit l'élément de continuité et de perspective nécessaire à son accomplissement.

Le caractère palliatif ou supplétif des principes généraux du droit rejaillit sur la nature de cette source du droit.

SECTION 2 L'INFRACTION 1.2.1. Définition:

Le code pénal congolais ne définit pas l'infraction, il en est d'ailleurs de même les codes pénaux Belge et Français respectivement de 1867 et 1910.

33 Ruffin MUSHIGO, op cit , p.183.

34 NYABIRUNGU ; Traités de droit pénal 1e éd

Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA

~ 16 ~

GAROFALO définit l'infraction comme l'outrage public, fait en tout temps et en tout lieu d'un certain moyen de probité et de charité. La définition donné par GAROFALO conduit en fait à l'admission «des infractions naturelles ou morales» rend, punissables des faits par références à leur nature et indépendamment de toute sanction positive

En effet, cette définition pèche par toute absence de référence à la peine sans laquelle il n'y a point d'infraction

Nous pouvons considérer comme une bonne, définition de l'infraction celle qui est donnée, par le code Russe: « Est réputé crime un acte fautif socialement dangereux qui est réprimé par le code sous la menace d'une peine». Toutes les fois que la violation de la loi n'est pas assortie d'une peine, elle ne peut constituer une sanction pénale. Ce n'est pas le caractère immoral ou antisocial de l'acte qui donne à celui-ci sa qualité infractionnelle. Mais seulement la sanction pénale dont il est frappé.

Ainsi tout illicite et antisociaux qu'ils étaient; des actes comme le trafic d'influence avant l'ordonnance loi n 73-010 du 14 février 1973 ou l'abstention de porter secours, avant l'ordonnance loi n 78-015 du 14 juillet 1978 n'étaient pas infractionnels.

De ce fait pour mieux comprendre la notion de l'infraction, nous allons étudie l'infraction dans sa structure juridique en optant pour base deux éléments dont:

L'élément légal

L'élément matériel A. L'élément légal

L'élément légal nous renvoie directement au principe fondamental qui est «la légalité des délits». L'élément veut dire la loi violée.

35La démarche des autorités judiciaires devant les faits qui les sont apportés ou qu'elles ont elles-mêmes constatés, consistera à les confronter, avec la définition que le fait de tel infraction, autrement dit, elles doivent qualifier les cas d'espèce qui leur est soumis. Outre cette qualification des faits l'autorité judiciaire doit pouvoir qualification l'infraction. Cela est

35 NYABIRUNGU op.cit. p.243.

Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA

~ 17 ~

une nécessité très ressentie, dans les systèmes juridiques qui distinguent les crimes, les délits et les contraventions; mais la qualification des infractions est aussi nécessaire pour différencier les infractions des droits communs d'une part des infractions politiques, militaires, et des crimes internationaux d'autre part.

B. L'élément matériel

La loi ne scrute ni les reins, moins encore le coeur. Elle attend, pour intervenir que la résolution criminelle, se manifeste par des actes extérieurs «l'élément matériel est le fait extérieur par lequel l'infraction se revête et pour ainsi dire prend corps». L'élément matériel est aussi appelé «CORPUS DELICTI»36

Une législation, s'engagerait sur une mauvaise voie si elle ne mettait à pénétrer les consciences, indépendamment des conduites, illicites objectivement et matériellement constatées. «C'est toujours par des actes ou absence des actes déterminées que se réalisent, les atteintes injustifiables aux valeurs protégées.

SECTION 3 ENNONCE DU PRINCIPE FONDAMENTAUX QUI GOUVERNE LE DROIT PENAL ET LES INFRACTIONS

1.3.1. Le principe légal

«Toute personne accusée d'un acte délicieux est présumée innocente tant que sa culpabilité n'est pas établie au cours d'un procès public ou toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurée». Ce droit est consacré par les 19 alinéas 3 de la constitution de transition du 04 Avril 2003, et 17 in fine de la loi No 11/002 du 22 janvier 2011 Portant révision des certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006.

Il en résulte que le prévenu n'est pas tenu d'établir son innocence par des preuves décisives, il suffit qu'il allégué sa version des faits d'une manière vraisemblable, plausible de nature à semer les doutes dans le chef ou l'esprit du juge. Judiciaire il importe cependant de révéler que cette présomption qui est un triomphe fait au permis et à la liberté, parait difficilement

36 NYABIRUNGU op.cit. p.245-252.

Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA

~ 18 ~

compatible avec les articles 27 et suivants du code de procédure pénal qui parlent de l'inculpé à mettre en détention préventive, lorsqu'il existe des indices sérieux de culpabilité.

La culpabilité présumée dans les instruments internationaux, les législations comparées comme dans la doctrine que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par un jugement définitif, prononcé publiquement et après un débat contradictoire entre l'accusation et la défense.

«La culpabilité ne sera reconnue qu'au terme d'un minutieux processus dont l'objet est si possible de lever tous les doutes, et en tout cas de poser toutes les questions»

La défense devra faire valoir tous ses droits devant l'officier de police judiciaire, le magistrat instructeur, le juge de 1er degré, du second degré, de cassation, de réhabilitation ou de révision. Et seul devant sa conscience, le juge condamne ou acquitte le prévenu, souverainement et selon son intime conviction. Bien plus, il faut comprendre que la présomption d'innocence constitue une option philosophique fondamentale pour les nations civilisées qui ont préféré laisse libres milles coupables que de prendre le risque de condamner un seul innocent

«Inculpé» est un terme qui renvoie à la culpa c'est-à-dire à la faute. Un inculpé est dans le lien de la faute.

Il s'agit donc d'une contradiction flagrante que d'appeler, ainsi un agent qui par ailleurs est présumé innocent

Le droit Français à raison lorsque, depuis sa dernière réforme de la procédure pénale, il 37rejette l'inculpation au profit de «la mise en examen» expression éminente neutre, et qui ne préjuge en rien de l'issue de la procédure. .

Il s'agit encore d'une grave contradiction de prétendre, retenir des indices sérieux de culpabilité à l'encontre d'une personne présumée innocente en attendant le jugement définitif de condamnation. La culpabilité annoncée par des indices sérieux ne peut qu'effacer toute innocence, surtout lorsque celle-ci n'était que simplement présumée. Un des corollaires de la présomption d'innocence est que la liberté est la règle, et la détention

37 NYABIRUNGU op.cit. p.

Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA

~ 19 ~

l'exception. Dans la pratique, les indices de culpabilité pèsent plus lourd que la présomption d'innocence, et les personnes poursuivies sont généralement aussitôt mises en détention, celle-ci devenant la règle, et la liberté l'exception.

Bien plus quoique la détention préventive, soit clairement définie par la loi. Sa mise en oeuvre est rarement conforme à cette loi. La réalité rencontrée dans nos maisons de détention n'a rien à voir avec toutes les prescriptions légales. Les détenus préventifs les sont pour une durée indéterminée. Ils sont généralement jetés en prison et, s'ils n'ont pas de relations fortes ou de moyens suffisants, sont purement et simplement oubliées

Il arrive que leur liberté soit décidée en chambre de conseil ou par le ministère public, sans qu'elle ne devienne effective par manque de moyen pour l'agent de payer le cautionnement.

1.3.2. Le principe de la légalité criminelle

38Le principe de la légalité criminelle est sans doute le principe le plus important du droit pénal, car celle-ci est la règle cardinale, la clé de voute du Droit pénal. Seuls peuvent faire l'objet d'une condamnation pénale les faits déjà définies et sanctionnés par le législateur «NULLUM CRIMEN NULLA POENA SINE LEGE».

Des divergences apparaissent quand il s'agit de designer l'auteur à qui revient la paternité de

la formulation

D'après Stefanel, G. Levasseur et B.Bouloc la formulation latine a été donnée au début du 19ém siècle par le criminaliste Bavarois Feuerbach. Cependant d'après d'autres sources et à ce sujet le titre « des délits et de peines » est éloquent l'affirmation solennelle et général du principe de la légalité revient aux philosophe du XVIIIème siècle qui entendaient ainsi réagir l'arbitraire du roi et du juge de l'ancien régime et la formulation du Beccaria en 1764.39

La doctrine relève toutefois que le principe de la légalité ne se limite pas en droit pénal de fond mais concerne aussi la procédure d'ailleurs au XIème congrès international de droit pénal tenu à Budapest en 1974, une résolution recommandait la consécration de la légalité

38 NYABIRUNGU op.cit. p.

39 G. LEVASSEUR, L'absolution en droit Pénal français, p, 207

Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA

~ 20 ~

avec toutes ces conséquences sur le plan procédural et judiciaire. La légalité signifie dans ce cas qu'aucune formalité ne sera imposée aux procès si elle n'est pas preuve par la loi

1. M.L. Rassat vas plus loin pour considère que le principe concerne les incriminations des peines, la procédure et les conditions d'exécution des peines et des mesures de surette

En conclusion: Le principe concernait «l'ensemble de la répression». En attendant et au regard du droit positif Congolais, nous pouvons considérer que la légalité concerne les incriminations, les sanctions et la procédure répressive.

SECTION 4 : LES CIRCONSTANCES ATTENUANTE DE L'INFRACTION

Les circonstances atténuantes sont réglementés par les articles 18 et 19 du code pénal livre I. Il s'agit des particularités inhérentes à l'auteur, au complice ou à la victime de l'infraction, ou des circonstances qui accompagnent la commission de l'infraction ou encore des conséquences de cette infraction, et dont le juge à la faculté de tenir compte pour atténuer, la peine au point de descendre en dessous du minimum légal, jusqu'à un jour de servitude pénale ou à un Franc Congolais d'amande.40

Les circonstances qui peuvent être considérés comme atténuantes sont indéfinies car la liste est exhaustive, ce peut être le de gravité de l'infraction, le faible préjudice causé, le jeune âge du délinquant, l'ivresse, même fautive, la tentative, le caractère fruste, la victime peu intéressante, le repenti actif, la réparation du préjudice, l'erreur fautive, la contrainte résistible, une riposte disproportionnée, l'absence d'antécédents judiciaires, etc....

Dans une affaire de viol jugée par la cour d'assises du Hainaut à Mons, les avocats ont soutenu comme circonstance, la misère sociale de ces jeunes, les carences effectives particulièrement graves dans ces affaires.

Le manque d'antécédents judiciaires et le fait qu'il faut aux quatre garçons la lueur d'espoir d'une future réinsertion. Le juge apprécie des circonstances atténuantes souverainement, il peut le retenir ou les rejeter. A cet effet le juge ne viole pas l'article 18 du code pénal Congolais livre I, le refus du juge de retenir des circonstances atténuantes celles-ci sont facultatives et laissés à l'appréciation souveraine du juge.

40 TSHIBASU PANDAMADI, syllabus du cours de Droit Pénal, , 2014-2015, p. 96

Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA

~ 21 ~

Au regard des circonstances atténuantes, est non fondé le moyen pris du manque de 41justification de la peine de mort, étant donné que le juge du fond reste libre des retenir ou non en faveur de prévenu qui les invoques.

Pour ce faire le juge d'appel n'est pas tenu de retenir les circonstances atténuantes invoquées par l'officier de ministère public, ces circonstances étant par nature , facultatives en Droit pénal Congolais. Le juge n'est soumis qu'aux obligations suivantes:

1. Il ne peut accorder les circonstances atténuantes sans les motiver; La motivation consiste à se référer à l'article 18 du code pénal et à invoquer et citer les circonstances auxquels il entend reconnaitre l'effet atténuantes (art 19CPL1)

2. Il ne peut retenir que les circonstances rationnelles admissibles.

3. Les circonstances atténuantes sont personnelles, en cas de participation Criminelles elles peuvent être retenues en faveur des uns et refusées aux autres. Le seul fait que le juge considère qu'une circonstance atténuante, bien déterminée constitue pour une accusée, une circonstance atténuante qui justifie une diminution de la peine n'as pas pour conséquence, vu le caractère individuel de la peine, qu'il doit énoncer les motifs pour lesquels cette même circonstance, n'est pas admise comme circonstance atténuante pour un autre accusé.

CHAPITRE II: LA PRESOMPTION D'INNOCENCE

2.1. Définition:

La présomption d'innocence signifie qu'une personne, même suspectée de la commission d'une infraction, ne peut être considéré comme coupable avant d'en avoir été jugé comme tel par un tribunal

42Le principe de la présomption d'innocence est un principe fondamental du système juridique Congolais. Il est inscrit dans plusieurs textes, tant national qu'internationaux, qui le promettent en tant que droit de l'homme et en garantissent son application et son respect.

SECTION I. CONTENU DU PRINCIPE

41 J. VERHAEGEN; Droit pénal, 1969, p. 81.

42 www.google.com:jalonspour une histoire de la présomption. Le 5/mai/2016 à 20H03

Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA

~ 22 ~

La difficulté à cerner la présomption d'innocence provient de sa nature. En effet, la présomption d'innocence est une expression fourre-tout. Ce qui rend possible et aisée une confusion avec la présomption de culpabilité. Il convient de donner un nouveau contenu à la présomption d'innocence. La détermination de ce contenu soulève la problématique suivante : qui est considéré présumé innocent? Dans les différentes étapes de la procédure pénale, jusqu'où est-on présumé innocent ? Quels sont les privilèges attachés à la présomption d'innocence? Qui est considéré présumé innocent? Cette question entraine une autre: peut-on considérer le présumé innocent comme innocent ou suspect? Si le présumé innocent est innocent, alors il ne doit nullement faire l'objet d'une attention des autorités de poursuite. La raison est qu'il représente une piste sans intérêt pour la manifestation de la vérité dans l'établissement de l'infraction. Si le présumé innocent est suspect, alors l'intérêt pour les autorités de poursuite est accru. En fait, le suspect offre une piste de recherche dans la manifestation de la vérité ; car sur lui existent des indices ou renseignements susceptibles d'établir la commission ou la participation à la commission de l'infraction.

Mais la fragilité des indices ne permet ni de porter atteinte à son innocence, ni de conforter sa culpabilité. Cette situation intermédiaire correspond mieux à la présomption d'innocence. Elle désigne ainsi une situation intermédiaire où de simples soupçons permettent de douter de l'innocence de l'individu sans avoir en même temps des éléments pour établir sa culpabilité. Le présumé innocent est donc celui sur qui pèse de simples soupçons de commission d'une infraction. Il convient de tenir compte de l'évolution sur le statut du suspect en France. Cette évolution législative permet de distinguer le suspect sans contrainte ou (libre) et le suspect sous contrainte. Si le suspect libre correspond aux standards de la présomption d'innocence, le suspect sous contrainte est proche du présumé coupable.

Dans les différentes étapes de la procédure pénale, jusqu'où est-on présumé innocent? Si l'alinéa 2 de l'article 8 du code de procédure pénale camerounais dispose: « la présomption d'innocence s'applique au suspect, à l'inculpé, au prévenu et à l'accusé », il confirme en conséquence qu'on est présumé innocent même devant le tribunal avant le jugement. La procédure pénale comporte de façon simplifiée, trois étapes : l'enquête de police, l'instruction préparatoire (si nécessaire) et le jugement. La question est de savoir si à

Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA

~ 23 ~

chacune de ces étapes, on est présumé innocent. Si la situation, où l'on est ni totalement innocent et ni totalement coupable, est admissible pendant l'enquête de police, il en est autrement pendant l'instruction et le jugement. La présomption d'innocence prend fin lorsque l'officier de police judiciaire décide de la garde à vue. Toute personne retenue dans le local de la police judiciaire, parce qu'il existe contre elle des indices graves et concordants n'est plus un simple suspect. Elle devient mieux qu'un suspect, « un présumé coupable en gestation ». Ce qui justifie la pertinence de la garde à vue pour qu'elle ne fasse pas obstacle à la manifestation de la vérité.

Le Procureur de la république en tant que juge de l'opportunité des poursuites peut encore les suspendre. Mais la présomption d'innocence est déjà écorchée. Il ne reste que l'établissement de l'innocence pour s'affranchir des griffes de la justice. A la vérité la présomption d'innocence prend fin lorsqu'on a trouvé des charges suffisantes contre le suspect. Il est donc présumé coupable ; même si cette présomption peut être levée par des preuves contraires pendant l'instruction et/ou le jugement. On est donc présumé innocent pendant l'enquête de police. De façon précise, le présumé innocent est celui qui intéresse la justice, mais qui n'a pas encore fait l'objet d'une garde à vue ou d'une détention provisoire sur le plan interne, ou d'un mandat d'arrêt sur le plan international. Quels sont les privilèges attachés à la présomption d'innocence?

La situation intermédiaire entre l'innocence et la culpabilité est délicate, eu égard au risque de confusion et de violation des droits des présumés innocents. Parce que le présumé innocent est encore innocent, il ne doit être ni gardé à vue, ni détenu provisoirement. Le fondement est qu'un soupçon ne saurait justifier une atteinte à la liberté individuelle et par extension une atteinte à la réputation. Parce que le présumé innocent est soupçonné, toute mesure visant à recueillir des renseignements de sa culpabilité doit être secrète et ignorée du concerné. Le souci est d'éviter toute possibilité de distraction de preuves. Cette appréhension de la présomption d'innocence mérite d'être distinguée des hypothèses où les autorités de poursuite disposent des indices suffisants de culpabilité. Dans ces cas, la garde à vue et la détention provisoire seraient justifiées, sous le couvert du secret de l'information judiciaire.

Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA

~ 24 ~

L'effort de ce développement est d'établir un champ propre à la présomption d'innocence, débarrassé de toute éventualité de confusion avec la présomption de culpabilité. En effet, il est sans intérêt de parler de présomption d'innocence, lorsque les autorités de poursuite disposent des charges suffisantes de culpabilité. Si l'on parvient à un champ propre à la présomption d'innocence, alors on peut efficacement la protéger.

Bref: Comme bien d'autres principes, la mise en exergue de la présomption d'innocence 43peut correspondre à un temps de crise plus qu'à une période d'apogée. Il convient d'ailleurs de s'entendre sur le sens du terme« présomption d'innocence ». Les français considèrent volontiers avec fierté qu'il s'agit d'une conquête révolutionnaire baignée par les lumières. Les Anglos - saxons, quand ils ne sont spécialistes de droit français, ont tendance à proclamer abruptement que la présomption d'innocence n'existe pas en France puisqu'un prévenu devrait y prouver son innocence. En fait« présomption d'innocence »renvoie à plusieurs séries de principes, souvent fort éloignés les uns des autres, qui, historiquement ont émergé à des époques différentes. Elle est tout d'abord une règle de preuve de la culpabilité de la personne poursuivie. La seconde exception, d'apparition contemporaine, est dans un sens la conséquence de la première : tant que la culpabilité n'a pas été établie par le juge, la personne poursuivie doit être traité en innocent par tous. Le paradoxe de la présomption d'innocence est que ces deux principes qui paraissent logiquement liés ne sont pas imposés juridiquement en même temps. Ainsi la mise en lumière actuelle du droit à l'image d'innocence s'accompagne d'un déclin de la présomption d'innocence mode preuve.

SECTION 2. HISTORIQUE DE LA PRESOMPTION

44En droit pénal, le recours aux présomptions est ancien. En effet, à l'époque

médiévale, le juge rassemblait des preuves à partir d'éléments pouvant être qualifiés de totalement irrationnels, tels que des signes ou des évènements extérieurs. L'accusé était soumis au système probatoire des ordalies. Un premier exemple de ce mode de preuve consistait à demander à l'accusé de plonger son bras dans un chaudron rempli d'eau bouillante afin de récupérer un objet qui s'y trouvait. Ceci fait, le bras brulé était bandé dans un sac de cuir scellé par le juge et on laissait s'écouler quelques jours avant d'examiner la plaie. De l'état de celle-ci, on déduisait, selon les cas, l'innocence ou la

43 STEFANI ET G. LEVASSEUR. Op.cit.356.

44 La loi du 4 janvier 1993 portant code civil Français dans son article 9s - 1

~ 25 ~

culpabilité de l'individu. Le combat judiciaire est un second exemple des présomptions auxquelles le juge avait fait recours, le vainqueur de ce duel étant présumé bien-fondé dans ses prétentions et le vaincu responsable des faits qui lui étaient imputés. Traditionnellement présentées comme des présomptions, ces ordalies étaient, en réalité, de véritables modes de preuve puisque la personne qu'elles désignaient comme coupable voyait nécessairement sa culpabilité prononcée par le juge.

45Appliqué à l'innocence, c'est-à-dire à « l'état de celui qui n'est pas coupable d'une faute déterminée », le jeu de la présomption prend une dimension décisive. En effet, présumer l'individu innocent constitue un principe qui irradie tout le droit pénal, tant dans sa dimension substantielle que processuelle. En vertu de ce principe, toute personne poursuivie est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été déclarée définitivement coupable et il appartient à la partie poursuivante d'apporter la preuve de sa culpabilité.

Pendant très longtemps, le principe de la présomption d'innocence est resté totalement absent du système judiciaire Congolais. Non seulement il n'y avait trace d'un tel principe mais, surtout, l'idée-même de conférer à l'individu un droit à être présumé innocent allait à l'encontre des règles régissant le procès pénal. En effet, l'usage de présomptions aboutissait à présumer la personne coupable et c'était donc à elle d'apporter la preuve qu'elle n'avait pas commis la faute qui lui était imputée. La situation de l'accusé a commencé à évoluer dans un contexte marqué par le fort retentissement de scandales judiciaires mettant en lumière l'extrême rigidité des règles

Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA

45 www.google.com:jalonspour une histoire de la présomption. Le 5/mai/2016 à 20H03

Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA

~ 26 ~

Procédurales et probatoires appliquées à un individu déjà placé dans une situation défavorable. L'opinion publique, relayée par les philosophes et écrivains du mouvement des Lumières, a alors manifesté sa volonté d'une humanisation de la procédure criminelle. Il est apparu indispensable d'affirmer des droits pour l'individu face à l'arbitraire du système judiciaire de l'Ancien Régime. 46Durant les dernières années précédant la Révolution française, le pouvoir royal s'est alors efforcé d'améliorer le sort de l'accusé, sans pour autant aboutir à la consécration d'un véritable droit à être présumé innocent. Le mouvement intellectuel en faveur d'un droit à la présomption d'innocence n'a fait que s'accroitre avec la généralisation de la remise en cause du pouvoir royal. Voltaire a ainsi écrit que "si contre cent mille probabilités que l'accusé est coupable, il y en a une seule qu'il est innocent, cette seule doit balancer toutes les autres". 47Autre figure incontournable des Lumières, le philosophe italien Cesare Beccaria affirmait, quant à lui, qu'un homme ne peut être regardé comme criminel avant la sentence du juge ; et la société ne peut lui retirer la protection publique qu'après qu'il a été prouvé qu'il a violé les conditions auxquelles elle lui avait été accordée". Ainsi, les bases du principe contemporain de la présomption d'innocence étaient d'ores et déjà posées.

Ce mouvement va aboutir à l'adoption de l'article 9 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 en vertu duquel « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Par la suite, le principe de la présomption d'innocence va être consacré par de nombreux textes, instruments juridiques du droit Congolais, du droit africain, du droit européen et du droit international. Ainsi, l'article 11 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 dispose que « Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées ». La Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 10

46 . BECCARIA, Du traité des délits et des peines, Paragraphe XII, De la question, p. 43-44.

47 VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique, article des Crimes ou délits de temps ou de lieu, OEuvres complètes de VOLTAIRE, Tome VI, p. 684

Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA

~ 27 ~

Fondamentales de 1950, texte dont l'influence est désormais incontournable tant en droit européen qu'en droit interne, garantit également le droit au respect de la présomption d'innocence en son article 6 paragraphe 2 disposant que « Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ». Enfin, le droit au respect de la présomption d'innocence figure dans le Pacte International sur les Droits Civils et Politiques ainsi que dans la Charte des Droits fondamentaux de l'Union Européenne.

Plus récemment, ce principe a été solennellement consacré dans le code de procédure pénale, aux articles 27 et suivants. L'article L'introduction récente de ce principe dans le code de procédure pénale ne doit pas conduire à une méprise quant à sa valeur. Le droit au respect de la présomption d'innocence n'a pas seulement valeur législative mais bien valeur constitutionnelle puisque la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen qui protège ce droit fait partie intégrante du bloc de constitutionnalité.48

SECTION.3. BASE JURIDIQUE 49

L'interdiction d'affirmer qu'une personne est coupable avant qu'elle n'ait été jugée par le tribunal. . La présomption d'innocence est un droit fondamental, elle n'est pas sortie du néant. Il a été consacré par la déclaration Universelle des droits de l'homme de 1789 et reprise dans la déclaration Universelle des droits de l'homme de l'ONU du 10 décembre 1948 dont L'article 11.1 dispose que « Toute personne accusée d'un acte délictueux est Présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au Cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui Auront été assurées ». A ce titre, le même principe est aussi consacré par la charte des droits de L'homme et du peuple de l'Union Africaine, l'article 6 al 2 de la convention européenne de sauvegarder des droits de l'homme du 11 novembre 1950, l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, le dernier alinéa de l'article 17 de la constitution du 18 février 2006 de la République Démocratique du Congo. Qui dit que « toute personne accusée d'une infraction est présumée Innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un

Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA

~ 28 ~

50jugement définitif ». En survolant le Code de procédure pénale congolais (Décret du 6 Aout 1959), il Est aisé de constater que le principe de présomption d'innocence y est Pleinement pris en compte. Et c'est notamment par l'expression « auteur Présumé de l'infraction » (voir articles 2 al. 2 in fine, 4, 5 al.4, 6). Ce principe y Est tellement consacré que même le paiement d'une amende transactionnelle Prévue par l'article 9 « n'implique pas reconnaissance de la culpabilité ». Ceci dit, il convient de circonscrire les implications de la présomption. Ce principe a été inséré dans l'article 9s-1 du code Français par la loi du 4 janvier 1993 et, en conséquence, le champ d'application de la présomption dépasse le simple cadre pénal pour s'appliquer non seulement en matière civile mais aussi en matière disciplinaire

Le principe de la présomption d'innocence implique l'interdiction de l'affirmation de la culpabilité avant tout jugement et fait que la charge de la preuve incombe au procureur de la république (ministère public). Le juge d'instruction en matière pénale va rassembler d'une infraction à la loi pénale sans présumer de la culpabilité. Il doit rechercher les preuves en respectant les procédures légales et en« instruisant à charge et à décharge », La

présomption d'innocence ne cesse qu'en cas de déclaration de culpabilité par un tribunal qui entraîne une sanction

SECTION 4.CHAMP D'APPLICATION DU PRINCIPE DE LA PRESOMPTION

Le principe de la présomption d'innocence signifie qu'un individu est innocent tant que sa culpabilité n'a pas été prouvée par un jugement irrévocable Toute personne accusée d'une infraction pénale51, doit être considérée et traitée comme innocente tant que sa culpabilité n'a pas été légalement établie par une décision judiciaire ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Son nom et les agissements qui lui sont reprochés ne devraient, en principe, recevoir aucune publicité en dehors de la phase du jugement. Ainsi avant ou mieux en l'absence d'une décision de justice devenue définitive, nul ne peut être tenu pour coupable, et d'autant plus, subir une sanction pénale, quelle que soit la gravité de l'infraction commise et la véracité des charges existantes. Il en est de même, qu'il s'agisse d'un flagrant délit ou d'un

50 Décret du 6 Aout 1959. Articles 2 al. 2 in fine, 4, 5 al.4, 6

51 . F. DEBOVE, F. FALLETTI et T. JANVILLE, Précis de droit pénal et de procédure pénale, PUF, 4ème édition, p. 369

Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA

~ 29 ~

crime flagrant. Cependant, il faut faire réserve de la garde à vue, de l'arrestation et de la détention provisoire qui sont des mesures privatives de liberté avant toute décision de justice déclarant une personne coupable et lui appliquant une sanction pénale. Ce principe gouverne la charge de la preuve en matière pénale et a pour conséquence deux autres principes : « actori incumbit probatio » et « in dubio pro reo ». 52C'est un principe élémentaire de toute procédure que, le juge ne peut décider de la cause que suivant les preuves qui ont été réunies. En procédure pénale en particulier, le principe selon lequel c'est au demandeur d'administrer la preuve (actori incumbit probatio), est général89. En droit pénal, ce principe se traduit par le fait que la charge de la preuve incombe à l'accusation90. La charge de la preuve incombe au demandeur, puisque la personne accusée est présumée innocente, jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité soit faite. Il faut conclure que c'est aux demandeurs au procès pénal, ministère public et partie civile, qu'il incombe d'établir le corps du délit et la participation de la personne poursuivie au délit: « Actori incumbit probatio » ou « Onus probandi incumbit el qui dicit ». En pratique, la partie civile bénéficie des preuves fournies par le ministère public. L'effet le plus clair de la présomption d'innocence est de faire du poursuivi un défendeur bénéficiaire de tous les avantages stratégiques de la défense procédurale. Cela vaut pour le poursuivi formel (inculpé, prévenu, accusé) que pour le poursuivi virtuel (personne entendue dans le cours d'une enquête préliminaire ou suspect). C'est dans le même sillage qu'on peut inscrire la formule reprise dans un arrêt célèbre de 1935 : « Dans la toile du droit pénal anglais, ce fil d'or se voit toujours : c'est le devoir de celui qui poursuit le défendeur de prouver sa culpabilité ».

La présomption d'innocence était assurée dans l'Ancien droit par l'application du principe que l'innocence devrait être préservée même au prix de l'impunité d'un coupable. Ce dernier ne pouvant être condamné que si des preuves certaines avaient été réunies. La loi pénale camerounaise sur la question ne s'inscrit pas en faut quant à la charge de la preuve. Ainsi, l'article 307 du CPPC dispose : « La charge de la preuve incombe à la partie qui a mis en mouvement l'action publique ».En vertu de la présomption d'innocence, la partie poursuivante c'est-à-dire le Ministère public doit « établir tous les éléments constitutifs de l'infraction et l'absence de tous les éléments susceptibles de la faire disparaître »53. Ainsi, il doit montrer

52 S. NGONO, Le procès pénal camerounais au regard des exigences de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, thèse, Paris, 2000, p. 129.

53 L'article 307 (2) du CPPC dispose que; « En cas de doute, le prévenu est relaxé. Mention du bénéfice du doute doit être faite dans le jugement ».

Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA

~ 30 ~

que l'infraction est bien caractérisée dans ses trois éléments : élément légal, élément matériel et élément moral.

En vue d'apporter la preuve de l'élément légal, le Ministère public doit prouver non seulement que « Nul n'est censé ignorer la loi », mais aussi l' « erreur invincible de droit ».

En vertu du principe de la légalité, le comportement reproché doit être prévu par un texte. Le Ministère public doit viser les textes sur lesquels il fonde sa poursuite. La personne poursuivie ne peut invoquer sa méconnaissance du texte : « Nul n'est censé ignorer la loi ». Dans la même lancée, le Ministère public doit prouver l'absence d' « erreur invincible de droit ». L'erreur invincible est celle que peut commettre toute personne placée dans les conditions que la personne poursuivie.

C'est ainsi que l'article 122-3 du CPF dispose : « N'est pas

Pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ». Concernant la preuve de l'élément matériel, la partie poursuivante doit prouver d'une part que tel ou tel acte, qu'il s'agisse d'une action ou d'une omission, a été commis et d'autre part que cet acte est imputé à la personne poursuivie. L'accusation doit donc également établir la preuve de l'identité de l'auteur.

Pour ce qui est de l'élément moral, la preuve diffère selon le type d'infraction. Pour une infraction intentionnelle, le Ministère public doit prouver l'intention délictueuse.

Pour un délit ou une contravention d'imprudence, le Ministère public doit prouver la faute d'imprudence ou de négligence.

Pour une contravention ne supposant ni intention, ni faute d'imprudence : la preuve du fait matériel constitutif de l'infraction sera la seule que devra apporter le Ministère public. En cas de complicité, le Ministère public doit à la fois prouver l'intention de l'auteur principal et l'intention personnelle du complice. La spécificité de la maxime « actori incumbit probatio » doit être relevée concernant la procédure pénale devant les juridictions pénales internationales. En effet, la preuve de la culpabilité de l'accusé incombe, bien sûr, au Procureur. Mais il est, en outre, prévu que celui-ci doit communiquer à la défense les

éléments de preuve en sa possession, qui tendent à disculper l'accusé, à atténuer sa culpabilité ou même à discréditer les éléments de preuve à charge. Ce type de règle figure aussi, mais de

Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA

~ 31 ~

manière plus sommaire, dans les Règlements de procédure et de preuves des TPI (art. 68). 54Elle a donné lieu à une jurisprudence importante.

De même, le principe de la présomption d'innocence est à l'origine de l'adage selon lequel : « le doute doit profiter à l'accusé » : « in dubio pro reo ». Un extrait d'Ulpien, repris dans les compilations justiniennes, proclamait qu'il valait mieux laisser un crime impuni plutôt que de condamner un innocent. A la fin du XVIIIe siècle, Jacob-Nicolas Moreau exprimait l'idée selon laquelle: « il valait mieux qu'un coupable échappât au châtiment plutôt qu'un innocent fût condamné».

Le principe est que tant que la preuve n'est pas complète, tant qu'un doute si faible soit-il subsiste quant à la valeur de l'accusation, tant que l'infraction n'est pas établie en tous ses éléments, tant que l'auteur de l'infraction n'est pas identifié avec certitude, le doute devrait logiquement bénéficier à l'accusé

. C'est le sens de l'adage in dubio pro reo. Ce bénéfice du doute est considéré et consacré dans la loi pénale camerounaise. Pour sa défense le suspect peut se contenter d'installer le doute dans l'esprit des autorités de poursuite, sans prouver son innocence. L'application du principe in dubio pro

reo est assurée en droit camerounais. Les maximes « actori incumbit probatio » et « in dubio pro reo » confient la charge de la preuve au Ministère public en libérant l'individu. Ce souci de conforter la protection des libertés individuelles est recherché par les dérivés de la présomption d'innocence.

2.4.1. Les dérivés de la présomption d'innocence dans la protection de l'individu

55La présomption d'innocence produit des conséquences importantes dans la protection des libertés individuelles. Ces dernières peuvent s'apprécier de deux façons: la liberté d'aller et venir et la protection de la réputation de l'individu. Concernant la liberté d'aller et de venir, elle est comme la liberté individuelle constitutive de ce droit à la sûreté, qui peut être analysé comme une conséquence du droit à la présomption d'innocence. Le droit de sûreté figure à l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le présumé innocent est assimilé à l'innocent. En conséquence, il doit être libre de ses mouvements. Ces derniers ne seront limités que lorsque les preuves de sa culpabilité seront

54 G.STEFANI ET G.LEVASSEUR, Droit pénal et procédure pénale ,3e éd. T2.Paris.D.P.223

55 Idem

Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA

~ 32 ~

réunies. Le présumé innocent ne doit pas faire l'objet en principe d'une mesure de garde à vue ou de détention provisoire. La raison est que ces mesures portent atteintes à sa liberté d'aller et venir. Cette logique vaut également pour sa réputation. Relativement à la protection de la réputation de l'individu, le présumé innocent devrait jouir des mêmes droits que l'innocent en principe. Sur cette base, toute atteinte à sa réputation doit être sévèrement sanctionnée. Le présumé innocent ne doit pas être diffamé, calomnié, faire l'objet d'une publicité, si les preuves de sa culpabilité ne sont pas rapportées. La présomption d'innocence doit être un moyen de défense contre l'arbitraire du tribunal de l'opinion publique

.

En bref, dans son principe, la présomption d'innocence est à la fois un moyen de défense contre l'arbitraire de l'Etat et un moyen de défense contre l'arbitraire du tribunal de l'opinion. Mais ce principe s'inscrit dans l'ordre de l'idéalisme. Le réalisme persuade plutôt d'un effacement pratique de la présomption d'innocence par la présomption de culpabilité.

2.4.2 Un réel effacement pratique de la présomption d'innocence par la présomption de culpabilité

Une définition large permet d'étendre l'inculpation aux officiers de police judiciaire, procureur de la République, juge d'instruction et juge de jugement. Ces autorités en reprochant à quelqu'un une faute, le considèrent comme coupable présumé ou présumé coupable. On est en présence de la présomption de culpabilité, dans le domaine dit réserver à la présomption d'innocence. La présomption d'innocence compose toujours en partie avec la présomption de culpabilité. En effet, si un individu est suspect, prévenu, inculpé ou accusé, c'est bien qu'il est présumé coupable. Comment peut-il alors être en même temps innocent ? Donc en réalité, si l'on éprouve le besoin de déclarer qu'un accusé est présumé innocent, n'est-ce pas tout simplement parce que tout système répressif repose en soi sur la présomption de culpabilité de l'accusé ? En fait, on évoque la présomption d'innocence mais on applique les effets de la présomption de culpabilité par le biais des atteintes légitimes à la réputation et aux libertés individuelles56

54. J. P. Clero, Une pensée utilitariste de la présomption d'innocence, in La présomption D'innocence», Revue de l'institut de criminologie de Paris, volume 4, 2003-2004, p. 73.

55. Ibidem, p. 65.

56. J.H. Syr, Présomption d'innocence et présomption de culpabilité (Analyse de sociologie, la Commission Française de justices pénales et droits de l'homme de 1990

57. Art 1 du code de procédure pénale Français Art 6 préliminaire nouveau du code pénal Français.

58. Art 11. DUDH 1948 & Art 11 alinéa 9 de la constitution de la RDC du 18 / 02 / 2006

59. Art 10. DUDH 1948

Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA

~ 33 ~

SECTION 5. NECESSITE DU PRINCIPE LES DIFFERENTS PRINCIPES QUI GOUVERNENT NOTRE

PROCEDURE PENALE

Sont depuis longtemps reconnus dans le droit positif, et certains d'entre eux figurent même dans différents textes de valeur constitutionnelle. Cette reconnaissance est toutefois éparse et parcellaire Ici présent nous mettons en exergue l'importance de la présomption d'innocence au regard de la justice, de la société et de la personne présumée auteur d'une infraction.

2.5.1 Au regard de la justice

Les personnes qui concourent à la procédure pénale participent à la recherche de la manifestation de la vérité, dans le respect des principes, qui sont mis en oeuvre, dans les conditions prévues par la loi. Le principe de la présomption d'innocence est trop bafoué et la confiance des citoyens envers l'institution judiciaire se trouve profondément atteinte. Par essence, ce principe permet une bonne application de la justice d'autant plus que l'inculpé une fois considéré comme délinquant avant le jugement définitif, peut voir réduit sa réputation sans que la reconnaissance éventuelle de son innocence puisse réparer le préjudice subi.

En conclusion, le respect de la présomption d'innocence est de nature à assurer la confiance des citoyens à l'égard de l'appareil judiciaire chargé, de régler les injustices pouvant surgir entre tous les membres d'une société.

2.5.2 Au regard de la société

La présence de l'appareil judiciaire reste indispensable pour la survie d'une société. Ainsi donc, cet instrument qui est appelé d'assurer l'ordre public ne peut aller à l'encontre de certains principes et mécanismes légalement prévus par la constitution et autres lois particulières ; notamment le code de procédure pénale et code pénal. La procédure pénale doit être juste et équitable, respecter le principe du contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. La méconnaissance de ce principe risque d'entraîner la suspicion et la

60. ETINNE CONERYHE, BH, Principes généraux et fondements de droit

Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA

~ 34 ~

méfiance du peuple à l'égard de la justice. Et encore, la tendance dominante reconnaît que57 la défense sociale doit nécessairement passer par celle des individus qui composent cette société. Pour être plus explicite, l'inobservation de présomption d'innocence est de nature à favoriser la condamnation d'un innocent ; qui a son tour engendrait le soulèvement éventuel d'un groupe de personnes du condamné pour protester contre cet acte qualifié d'illégal et injuste.

2.5.3 Pour la personne présumée auteur d'une infraction pénale.

Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. La présomption d'innocence est sans doute l'inertie juridique qui veut que celui qui réclame un changement dans une situation juridique doive en justifier sa demande. Ce principe exige, entre autre, qu'en remplissant leurs fonctions, les membres du tribunal ne partent pas de l'idée préconçue que le prévenu a commis l'acte incriminé ; la charge de la preuve pèse sur l'accusation et le doute profite à l'accusé. En outre, il incombe à celle-ci d'offrir des preuves suffisantes pour fonder une déclaration de culpabilité. L'accusation doit prouver la culpabilité, cela entraîne un changement de statut de la personne poursuivie qui de l'état d'innocent passe à celui de coupable. La présomption d'innocence doit être regardée comme une règle à usage interne qui signifie simplement que l'on n'applique pas la peine avant jugement. Toute personne a droit, en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public ou toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. La présomption d'innocence vise à écarter toute condamnation avant qu'intervienne le jugement définitif. C'est dans ce contexte que JUSTINIEN avait énonce pour la première fois l'idée qu'il vaut mieux laisser un coupable impuni que de tolérer la condamnation d'un innocent. L'esprit humain est incapable d'intégrer des raisonnements aussi sophistiques que la présomption d'innocence surtout dans la situation de l'intéressé, renvois à la culpabilité pratiquement, on est coupable parce que en prison ou en situation

61. STEFANI et G. LEVASSEUR. Op. Cit. p234

Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA

~ 35 ~

d'y être mis. Néanmoins, le contrôle de l'activité du juge d'instruction et les limites à la détention préventive devenu provisoire sont nécessaire à un minimum de respect de la présomption d'innocence. Du point de vue terminologie, la pratique judiciaire congolaise utilise de façons abusives le terme prévenu, qu'elle applique à toute personne poursuivie pénalement. Le législateur utilise les termes appropriés à chaque procédure :

- Au niveau de la police judiciaire, la loi parle de l'auteur présumé d'infraction (art 2,4 et 6 du code de la procédure pénale).

- Devant le magistrat instructeur, l'auteur présumé d'une infraction est appelé « inculpé » (art 29 du code de procédure pénale).

- Devant le tribunal, il est appelé « PREVENU ». SECTION 6. MECANISMES D'APPLICATION DU PRINCIPE

Pour mieux assurer le respect de la présomption d'innocence, la loi a pu placer certains mécanismes procéduraux qui varient selon qu'on est en présence de droit coutumier et ou en présence du droit écrit De tout ce qui précède, nous traiterons cette section en deux paragraphes :

2.6.1 En droit congolais écrit

Le droit procédural congolais est régi par un certain nombre de principes allant dans le sens de garantir la sécurité judiciaire et éventuellement de faire à ce qu'un innocent ne soit pas puni. Ne pouvant pas tout aborder, il sera question ici présent d'analyser quelques-uns considérés principaux et exhaustifs :

A. La légalité des infractions et des peines Le principe de la légalité criminelle est sans doute le principe le plus important du droit pénal : seuls peuvent faire l'objet d'une condamnation pénale les faits déjà définis et sanctionnés par le législateur au moment où l'accusé a commis son acte, et seules peuvent leur être appliquées les peines à ce moment déjà définit par le législateur : « Nullum crimen, Nulla poena sine lege ». Nous devons ce principe aux philosophes du 18e siècle qui entendaient ainsi réagir contre l'arbitraire du roi et du juge de l'ancien régime.

Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA

~ 36 ~

B. Séparation entre l'organe d'instruction préparatoire et d'instruction en audience S'il est vrai que le procès - pénal offre un champ d'action privilégié à la procédure inquisitoire, étant donné la nécessité de sauvegarder de l'intérêt public, il n'en reste pas moins qu'à l'examen de la procédure pénale le système accusatoire et inquisitoire. Le droit de la procédure congolaise, comporte un inconvénient consistant en, l'absence d'une véritable juridiction d'instruction ce que l'accusateur, donc le parquet, future partie au procès qui prépare le dossier. Notre droit pose en principe la séparation de ces trois fonctions (fonction d'instruction, fonction de poursuite et fonction de jugement) et il les a confiées à des techniciens différents afin d'obtenir un meilleur rendement, et une plus grande efficacité car elles, nécessitent chacune des qualités et aptitudes particulier. Le magistrat qui dans une affaire a fait un acte de poursuite ne pourra pas, dans cette même affaire, procéder à des actes d'instruction, ni participer au jugement ; de même, le juge d'instruction ne peut siéger dans la juridiction qui juge une affaire qu'il a instruit. Pendant cette phase d'instruction préparatoire, l'inculpé bénéficie de centaines de certaines garanties notamment :

1. Le prévenu apprend de quoi il est inculpé, au cours de l'information préparatoire ;

2. Il a toujours droit à un seul conseil ou défenseur ;

3. Les procédés employés doivent être corrects et la présence du défenseur en est la garantie, si cela devait être nécessaire.58

SECTION 6 LA RESPONSABILITE DES AUTEURS DES VIOLATIONS DU PRINCIPE

La privatisation de liberté est en effet une mesure de contrainte dont l'application est autorisée à la police judiciaire ou à l'officier du ministère public par le législateur sous les conditions rigoureuses dont l'observation ou la violation est sévèrement réprimée par la loi. 59Ce que ces autorités judiciaires sont appelés à se conformer minutieusement aux

62. LUMBA KATANSI. Notes de cours de droit Financier. UNIKIN. 2é Graduat, 2002-2003.p. 63.

63. BAYONA BAMEYA. Cours de procédure pénale, UNIKIN. 1995 - 1996

Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA

~ 37 ~

conditions légales prévues et en cas d'accès de pouvoir ils s'exposent eux-mêmes à des poursuites judiciaires. Ces autorités précitées commettent plusieurs atteintes à la présomption d'innocence à travers certains actes vexatoires infligés sur la personne du détenu, illégal pouvant ainsi entrainer l'homicide prêté intentionnel.

Ainsi donc, ils contactent une dette vis-à-vis de la société et doivent à tout prix la payer afin que la justice pour tous soit rendue les articles 35 et 36 du statut de magistrat prévoyant des sanctions contre les magistrats qui ont commis certains abus contre l'inculpé .Dans l'exercice de ses fonctions, le corps de la police judiciaire est soumis à une certain contrôle de l'autorité judiciaire, et ses membres peuvent engager leur responsabilité civile ou pénale par leur comportement ce sont là la principale sanction que la loi a attachées aux règles posées en cette matière, indépendamment de la sanction de la nullité qui est attachée parfois aux actes irrégulières.

2.6.1 :-La responsabilité pénale en cas de l'infraction contre l'inculpe détenu abusivement

Dans l'accomplissement des actes de police judiciaire, les membres de celle-ci peuvent se rendre coupables de multiples infractions, notamment celles d'atteindrais à la liberté, violation de domicile, violences, etc. ils mettent alors en jeu leur responsabilité pénale, et ils peuvent être poursuivis devant les tribunaux répressifs. Deux articles de notre code pénale livre II retiennent notre attention pour l'analyse de cette responsabilité pénal. L'article 67 mettant en exergue l'arrestation arbitraire et la détention illégale. L'incrimination que cette disposition légale prévoit est punie différemment selon qu'elle est accompagnée ou non de circonstances aggravantes. A partir du moment où tous les éléments constitutifs de cette infractions sont réunies. L'OPJ ou L'OMP coupable doit être puni pénalement en cas d'arrestation arbitraire et détention illégale simples, l'auteur de cette infraction n'encourt qu'un à cinq ans de servitude pénale. Et en cas d'arrestation arbitraire et détention aggravées, le législateur a aggravé les pénalités à cause de la présence ici des tortures corporelles ou si elles ont causé le mort de la victime. Dans le premier cas, c'est-à-dire en cas de tortures corporelles non suivies de la mort de la victime, l'officier coupable sera puni de cinq à vingt ans de S.P alors que dans le second cas, c'est-à-dire quand il y a mort de la victime, le coupable encourt la peine de servitude pénale a percuté ou la peine capitale.

Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA

~ 38 ~

L'article 180 du code pénal livre II, met en relief les atteintes aux droits garantis aux particuliers commises par les agents de l'Etat. Tout dépositaire de l'autorité qui commet un acte arbitraire attentatoire aux libertés et aux droits garants aux particuliers par la loi, décrets, ordonnance et arrêts, sera puni d'une servitude de 15 jours à 1 an et ou d'une amende ou d'une de ces peines seulement. Il faut noter qu'en droit français, il exige un acte arbitraire une dérogation importante relative à la juridiction compétente rationnelle pour 60connaitre de l'affaire poursuivie. Cette exception ne concerne que les OPJ pour les crimes et délits commis dans ou hors l'exercice de leurs fonctions, mais dans la circonscription où ils sont normalement compétents, l'OPJ délinquant ne relève pas des juridictions dans le ressort desquelles il exerce ses fonctions, on veut éviter tout soupçons de partialité qui pourrait naitre à l'encontre des magistrats chargés de juger un des leurs auxiliaires quotidiens. La victime du dommage résultant de ces infractions peut exercer son action civile devant les tribunaux répressifs accessoirement à l'action publique.

2.6.2 : De la responsabilité civile en cas de faute contre l'inculpe détenu abusivement

La victime des agissements irréguliers d'un membre de la police judiciaire peut donc obtenir réparation en portant son action civile devant la juridiction répressive si les agissements en question constituent une infraction. Mais elle peut également, sous la réserve ci-dessous, porte son action devant la juridiction civile. Si la faute commise par la police judiciaire est purement civile, la victime du dommage a toujours la possibilité d'exercer contre l'auteur de celui-ci une action en dommages - intérêts. Mais s'il s'agit d'un officier de police judiciaire, il sera nécessaire d'utiliser la procédure particulière de la prise à partie. La victime dispose de beaucoup des voies de droit pour faire valoir ses droits à bon escient et d'agir soit d'après l'article 260 al 3 du même code civil III relatif à la responsabilité des maîtres et commettant pour les fautes de leurs proposées. La victime de cette faute peut exercer une action en réparation du préjudice subi devant le tribunal répressif accessoirement à l'action publique soit devant le tribunal civil. Dans ce cas donc, le juge civil doit attendre, pour statuer l'issue du procès-pénal en vertu du principe : « le pénal tient le

64. G. STEFANI et G.LEVASSEUR. Op.cit. p. 198.

65. Idem. P.19

66. G.STEFANI et G.LEVASSEUR. Idem. p.219

67. G.STEFANI et G. LEVASSEUR.Ibidem.2.1. En cas de flagrance L'infraction

Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA

~ 39 ~

civil en état » juge répressif peut également allouer d'office des dommages et intérêts à la partie civile. Nous pouvons aussi remarquer que l'OMP peut engager sa propre

responsabilité surtout quand les actes dont il s'est rendu coupable et qui portent préjudice aux tiers ne sont pas nécessairement pour l'instruction du dossier. Il perd de ce fait la protection de la puissance-publique, La protection accordée ainsi aux particuliers contre les abus possibles de membres de la police judiciaire, tant par le contrôle et la surveillance qu'exerce sur eux l'autorité judiciaire que par la possibilité de mettre en jeu leur responsabilité, n'existe pas au même degré lorsqu'il s'agit d'actes accomplis en vertu des pouvoirs de police judiciaire reconnus à certaines autorités, les unes judiciaires, les auteurs 61administratifs.

En conclusion, nous retenons que d'après les dispositions des articles 107à 109 du C.O.C.J, l'action civile appartient à la personne qui étant capable a souffert du dommage causé par une infraction pénale. Ce préjudice doit seulement être direct, et immédiat mais également, personnel, actuel et certain.

SECTION 7. AUTRES CAUSES DE VIOLATION DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE.

Le nombre de causes qui peuvent engendrer les atteintes à la présomption d'innocence semblent être illimité ; c'est ainsi qu'à côté de celles susmentionnées, il nous paraît important de signaler qu'il saurait exister d'autres circonstances dites criminogènes pouvant ainsi amener le détenteur du pouvoir à commettre certains abus ou à outrepasser la parcelle de pouvoir lui reconnue par l'Etat. Par ici, nous pouvons retenir :

Lorsque ces représentants de l'Etat (l'OPJ et OMP) ne sont pas payés pendant des longues années ou même mois. Placés dans cette situation, ils arrivent ainsi à faire table rase de la déontologie professionnelle en abusant de leur pouvoir pour pouvoir à leurs besoins quotidiens. Il n'est pas donc rare d'assister à des arrestations arbitraires, détentions illégales, des arrangements dans des cabinets, la concussion de magistrats, la partialité, et le favoritisme dans la prise de position. D'aucuns ne cessent de déplorer l'immoralité et l'inconscience professionnelle dans le chef des OPJ et des APJ et, spécialement des hommes en uniformes dans l'exercice de leur fonctions de veiller à la sûreté publique et d'assurer le

68. EPEMBE, Op. Cit

69. G.STEFANI et G.LEVASSEUR, Droit pénal et procédure pénal 3e éd. T2.Paris.D.P.223

70. G. MINEUR. Commentaire du code pénal Congolais 2e éd. Bruxelles maison flairé. 1953, p 157. Cité par EPEMBE

Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA

~ 40 ~

maintien de l'ordre public et d'exécution des lois. Un paradoxe bouleversant est de constater que pratiquement c'est celui qui est chargé d'assurer l'ordre public qui est la perturbe ; c'est celui qui est appelé de protéger un bien qui complote avec les valeurs pour le dissiper.

En conclusions, nous arrivons à nous poser la même question avec le professeur LUMBA KATANSI lorsqu'il laisse en suspens l'interrogation suivante : « qui gardera le gardien ? Et à nous d'ajouter qui protégera le policier ».

A ce sujet, nous pensons qu'il serait mieux de renforcer les conditions de

recrutement des agents de la force publique notamment en assistant sur le niveau d'instruction (au moins diplôme de 6 ans post primaire) car estimons qu'à ce niveau, l'agent pourrait saisir la pertinence de sa tâche (assurer la sans oublier que la protection de la société passe nécessairement par celle des hommes qui la composent. Ainsi, la délimitation de tous les enfants soldats (mineurs) pourra entraîner des garde-fous considérables contre certaines complaisances (intimidations) à l'égard de la population civile.

Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA

~ 41 ~

CONCLUSION GENERALE

La présomption d'innocence implique l'interdiction de l'affirmation de la culpabilité avant tout jugement et fait que la charge de la preuve incombe à l'accusateur : Actori incombit probatio. Le champ d'application de la présomption d'innocence dépasse de simple cadre pénal pour s'appliquer non seulement en matière civil mais aussi en matière disciplinaire. La juge d'instruction en matière pénale va ressembler les preuves d'une infraction à la loi pénale sans présumer de la culpabilité. Il doit rechercher les preuves en respectant les procédures légales et en instruisant à charge et à décharge.

Cette présomption ne cesse qu'en cas de déclaration de culpabilité par un tribunal entrainant une sanction. Ce droit individuel dont la violation peut entrainer des dommages irréparables pour la personne qui la subi, mais également pour son entourage Or, la présomption d'innocence n'apparait pas pleinement respectée dans notre pays. Des mesures. Aussi graves que le garde à vue la détention préventive et, la publicité de certaines affaires peuvent réduire à néant la réputation d'une personne, sans que la reconnaissance éventuelle de son innocence puise réparer le préjudice subi. Par ailleurs, la présomption d'innocence est souvent bafouée et la confiance des citoyens envers l'institution judiciaire, s'en trouve profondément atteinte.

C'est la raison pour laquelle il nous est apparu indispensable d'analyser l'application dans notre droit, tant bien que mal de ce principe fondamental, et d'en tirer toutes les conséquences nécessaires afin de proposer au futur législateur appelé à statuer sur cette questions à pouvoir prendre certaines mesures pour assurer pleinement et entièrement le respect de ce principe.

Ainsi donc, cette future réforme tiendra aussi compte des propositions suivantes : parler de présumé inculper pendant la phase d'instruction préparatoire c'est violer systématiquement la présomption d'innocence car, dans ce cas, le magistrat instructeur part de l'idée préconçue que l'accusé est un coupable. Alors qu'il doit instruire à charge et à décharge. De ce fait, il serait souhaitable que le terme « mise en examen » soit utilisé pendant cette phase procédurale comme c'est le cas en droit Français et Belge. La conduite

Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA

~ 42 ~

du procès-pénal devrait mettre en oeuvre trois catégories de fonctions biens distinctes : la fonction de poursuite, la fonction d'instruction et la fonction de jugement.

C'est à G. LEVASSEUR d'ajouter que ces trois fonctions doivent être séparées et confiées à des techniciens différents afin d'obtenir un meilleur rendement et une plus grande efficacité car elles nécessitent chacune des qualités et aptitudes particulières. Il importe de ne pas confondre les rôles respectifs du ministère public et du juge d'instruction chargé de la poursuite ; le MP a pour tâche de livrer les délinquants à la justice mais ne peut ni instruire, ni juger l'affaire. Alors que jusqu'à ce jour, on observe encore dans notre droit l'absence d'une véritable juridiction d'instruction. Ce que c'est l'accusateur donc le parquet, future partie au procès qui prépare le dossier. Cette situation empêche la partie lésée de se constituer partie civil pendant l'instruction préparatoire.

En ce qui concerne, la protection de la liberté individuelle relative aux personnes inculpées, il serait souhaitable que l'OMP n'ait seul le droit au mieux l'initiative de conduire les détenus devant le juge de fond ou la chambre du conseil mais qu'elle soit aussi reconnue à tout détenu de manière qu'il puisse s'adresser directement à un tribunal pour pouvoir statuer sur la privation de sa liberté, légiférer ainsi serait lutter contre les détentions à délais illimités. Le classement sans suite au cours d'une procédure n'est pas nettement organisé par un texte juridique quelconque et pourtant cette solution produit des effets néfastes sur le droit de la personne et notamment le droit au respect de la dignité et de la préparatoire avec détention préventive qui apparait comme une peine privative de liberté.

A ce propos nous constatons que chaque fois qu'il y a classement sans suite du dossier, la personne qui était détenue recouvre sa liberté de mouvement sans obtenir aucune indemnisation pour le préjudice subi. C'est ainsi qu'il serait souhaitable qu'une disposition expresse relative au classement sans suite puise être insérée dans le code de procédure pénale mais également que les détentions préventive et qui a bénéficié d'un élargissement à la personne qui a été en lieu ou d'un classement sans suite du dossier. En ce qui concerne les autorités judiciaires, il est utile qu'il soit organisé de temps en temps de séminaires de formation et de recyclage pour qu'ils arrivent à cerner la pertinence de leur mission qui ne peut outrepasser le respect de droits de l'homme.

Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA

~ 43 ~

Ainsi donc, ce recyclage aura pour but principal d'inciter la conscience professionnelle dans le chef de ces agents chez qui d'aucuns déplorent l'immoralité et l'inconscience professionnelle signalons par ailleurs que la majorité de la population Congolais est ignorante de ses droits soit parce qu'étant illettré, soit encore parce que non informée. Ainsi pour remédier à cette calamité, il est souhaitable qu'il soit organiser à travers les communes, les quartiers, les rues, et avenues, les églises, une sorte l'éducation publique mettant en exergues la, promotion de droits de l'homme car restons convaincu que plus l'information circule moins les abus se commettent. Le principe de la présomption d'innocence est posé dans de multiples textes de droit interne ou de droit international. Ainsi le dernier alinéa de l'article 17 de la constitution de la RDC du 18/2/2006 pré voit-il que « toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce qui sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif » pour tout dire ce principe doit être regardé comme une règle à usage interne qui signifie simplement que l'on n'applique pas la peine avant jugement

Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA

~ 44 ~

BIBLIOGRAPHIE.

I. CODES ET LOIS, REVUES ET JOURNAUX

1. Articles présentation de la preuve et la sauvegarde des libertés individuelles (la) 3e colloque du département des droits de l'homme....Bruxelles : BRUYANT 1977, p. 244

2. Code civil Congolais livre I.

3. Code civil congolais livres III.

4. Code de procédure civil congolais.

5. Le code de procédure pénale congolais·

6. Décret du 6 Aout 1959.

7. Déclaration des droits de l'homme et des citoyens.

8. Déclaration Universelle des droits de l'homme de 1948.

9. FRANCIS BALLE ET S ; lexique d'information et communication

10. G. MINEUR ; cité par EPEMBE ; commentaire du code pénal congolais, 2e éd. Bruxelles, maison Flairé, 1953

11. GASTON STAFAN ; l'acte d'instruction, in problème contemporain de procédure, 1964, N°556

12. J. BOULANGER ; principes généraux du droit positif, in mélanges Ripert. paris, L.G.D.T., 1950, p.51 et s.

13. J. P. CLERO ; Une pensée utilitariste de la présomption d'innocence, in La présomption, Revue de l'institut de Criminologie de Paris, vol 4, 2003-2004.

14. JEAN DU BOIS, dictionnaire du français contemporain, éd Larousse 1987.

15. Larousse, dictionnaire de langue Française.

16. Lexique des termes juridiques, Paris, éd. Dalloz, 2013.

17. La loi numéro 11/002 du 20 Janvier 20011 Portant révision de certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 Février 2006.

18. La loi n°1 du 25 février 1961 relative aux mesures de suretés de l'état de droit de perquisition et d'internement et de mise sous surveillance.

19. L'ord-loi n°78-289 du 03/07/1978 relative à l'exercice des attributions de la police judiciaire.

Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA

~ 45 ~

20. La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme du 11 Novembre 1950.

21. Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1967.

22. La loi du 4 janvier 1993 portant code civil français.

23. L'article 395 du code pénal Camerounais.

24. L.C AMBASSA ; La présomption d'innocence en matière pénale, « Juridis périodique » numéro 58, Avril, Mai, 2004.

25. RUFFIN MUSHIGO; principes généraux du droit et leurs applications par la cour suprême de justice du Congo, In Academia Bruyant.

26. VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique, article des crimes ou délits de temps ou de lieu, oeuvres complètes de Voltaire, Tome VI.

II. OUVRAGES·

1. A. RUBENS ; Droit judiciaire Congolais, Tome 3, instrument criminelle et procédure pénale n°25.

2. B.HAUBERT, JACQUE REGNIER ; Principes généraux et fondements du droit, Paris 2009, p. 323.

3. BECCARIA ; Du traite des délits et des peines, paragraphe XII, de la question, p. 43-44.

4. CHARLES ROUSSEAU ; Droit international public, 4e édition, p. 87, in, précis Dalloz

5. ETINNE CONERYHE, BH ; Principes généraux et fondements de droit, 3e éd, Paris 2004, p. 54-32.

6. F. DEBOVE, F. FALLETTI et T. JANVILLE, Précis de droit pénal et de procédure pénale, PUF, 4eme édition, p. 369

7. G. LEVASSEUR, L'absolution en droit Pénal français, p, 207.

8. G.STAFFANI ET G. LEVASEUR ; Droit pénal et procédure pénal, 3e éd t2, paris, Dalloz.

9. GEORGE LEVASSEUR, ALBERT, J.MONTREUIL ; Droit pénal et procédure pénal, 2e éd, Sirey, 1988·

Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA

~ 46 ~

10. J.H. Sr ; Présomption d'innocence et présomption de culpabilité (Analyse de sociologie, la Commission Française de justices pénales et droits de l'homme de 1990)

11. J. VERHAEGEN; Droit pénal Général, 1969, p. 81.

12. MONTESQUIEU, De l'esprit des lois, Tome I, Livre XII, Chapitre II, p.197.

13. NKATA BAYOKO ; De la violation des principes généraux du Droit. éd. Kinsenda.

14. NYABIRUNGU ; Traiter de droit pénal Zaïrois, 1er éd. p.

15. PRADEL, JEAN: Droit pénal et procédure pénale, Tome II, 2.ed paris : Cujas, 1982, p. 756.

16. PINTO ET GRAWITZ, cité par MULUMBATI, Manuel de sociologie générale, éd. Africa collection Savoir et connaitre, 1980, Op.cit. 289.

17. THIRY, ROGER ; Procès d'instruction criminelle en droit, Luxembourgeois, éd, Lucion de bourg, 1966, p. 411.

18. VICTOR KALUNGA TSHIKALA, La rédaction de mémoire en droit.

19. SOYER, J. CLAUDE ; Droit pénal et procédure pénale ; 16e éd. Paris L.G.D.J, 2002, 438.

Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA

~ 47 ~

III. THESES, MEMOIRES ET COURS·

1. A-B. CAIRE, Relecture du droit des présomptions à la lumière du droit européen des droits de l'Homme, Thèse, Université de Limoges, 2010

2. BAYONA BAMEYA : Syllabus du Cours de procédure pénale, UNIKIN, 1995-1996·

3. LUMBA KATANSI. Notes de cours de droit Financier. UNIKIN. 2é Graduat, 20022003.p. 63.

4. MARINE POUIT ; Les atteintes à la présomption d'innocence en droit pénal de fond, Master II droit pénal et sciences pénales, Université Paris II Panthéon Assas, 2013

5. S. NGONO, Le procès pénal camerounais au regard des exigences de la Charte

africaine des droits de l'homme et des peuples, thèse, Paris, 2000, p. 129.

6. TSHIBASU PANDAMADI ; Syllabus du cours de droit pénal, syllabus, 2014-2015, p. 96

7. TSHUNGU Initiation aux études universitaires et au travail scientifique, G1 DROIT, UNILU, 1989-1990

8. VWAKYANA KAZI, Syllabus du cours de séminaire de recherche , guide II, G2 SPA, UNILU, 1987-1988

9. KASONGO MUIDINGI ; Syllabus du Cours de criminologies, 3e graduat, UNIKIN, 20022003·

10. KISAKA KIA NGOY : Syllabus du Cours de procédure pénale, UNIKIN, 2001-2002·

11. LUZOLO : Syllabus du cours de procédure pénale, UNIKIN, 2001-2002·

12. NYABIRUNGU: Syllabus cours de droit pénal général, UNIKIN, 2001-2002V.

13. EPEMBE ; Des abus de pouvoir en matière de détention préventive dans la pratique judiciaire en RDC. mémoire, UNIKIN, 1998-1999·

14. KALONDA ; L'appréciation de la mesure de la détention préventive en rapport avec les droits de l'homme, mémoire, UNIKIN, 1998-1999·

VI. AUTRES DOCUMENTS·

1. VADE MECUM DU CITOYEN, REPUBLIQUE DU ZAÏRE : département des droits et liberté du citoyen, 88 n°7·

2. LE MOYEN DE CASSATION NE POUVANT INVOQUER QUE LES DISPOSITIONS LEGALES OU TEXTES LEGISLATIFS A L'EXCLUSION DES REGLEMENTS

3. WWW.GOOGLE.COM:JALONSPOUR UNE HISTOIRE DE LA PRESOMPTION. LE 5/MAI/2016 A 20H03

4. SENTENCE ARBITRAGE DU 11/12/1931 IN JUR.COL, 1936, P. 23

Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA

~ 48 ~

TABLE DE MATIERES

EPIGRAPHE Erreur ! Signet non défini.

DEDICACE Erreur ! Signet non défini.

PROLEGOMENES Erreur ! Signet non défini.

1. PRESENTATION DU SUJET Erreur ! Signet non défini.

2. CHOIX ET INTERET DU SUJET Erreur ! Signet non défini.

2.1. CHOIX DU SUJET Erreur ! Signet non défini.

2.2 INTERET DU SUJET Erreur ! Signet non défini.

2.2.1. INTERET SCIENTIFIQUE Erreur ! Signet non défini.

INTERET PERSONNEL Erreur ! Signet non défini.

INTERET SOCIAL Erreur ! Signet non défini.

3. ETAT DE LA QUESTION Erreur ! Signet non défini.

4 PROBLEMATIQUE Erreur ! Signet non défini.

5 HYPOTHESE Erreur ! Signet non défini.

6 METHODE ET TECHNIQUES Erreur ! Signet non défini.

6. METHODE Erreur ! Signet non défini.

6.1. LA METHODE JURIDIQUE Erreur ! Signet non défini.

6.2. LA METHODE ANALYTIQUE Erreur ! Signet non défini.

6.2. TECHNIQUE Erreur ! Signet non défini.

7. DELIMITATION DU TRAVAIL Erreur ! Signet non défini.

7.1. DANS LE TEMPS Erreur ! Signet non défini.

7.2. DANS L'ESPACE Erreur ! Signet non défini.

8. SUBDIVISION DU TRAVAIL Erreur ! Signet non défini.

9. DIFFICULTES RENCONTREES Erreur ! Signet non défini.
CHAPITRE : I LE PRINCEPES FONDAMENTAUX DE DROIT ET LA QUALIFICATION DE L'INFRACTION

Erreur ! Signet non défini.

1.1. NOTION Erreur ! Signet non défini.

1.1.2 Principes de droit non écrites Erreur ! Signet non défini.

1.1.3. Dérivant de l'esprit des lois et auxquels obéit généralement le législateur ... Erreur ! Signet non

défini.

1.1.4. Principes appliqué aux contestations en l'absence des lois en matièreErreur ! Signet non défini.

1.1.5 Les principes généraux du droit, source du droit Erreur ! Signet non défini.

Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA

~ 49 ~

SECTION 2 L'INFRACTION Erreur ! Signet non défini.

A. L'élément légal Erreur ! Signet non défini.

B. L'élément matériel Erreur ! Signet non défini.

SECTION 3 ENNONCE DU PRINCIPE FONDAMENTAUX QUI GOUVERNE LE DROIT PENAL ET LES

INFRACTIONS Erreur ! Signet non défini.

1.3.1. Le principe légal Erreur ! Signet non défini.

1.3.2. Le principe de la légalité criminelle Erreur ! Signet non défini.

SECTION 4 : LES CIRCONSTANCES ATTENUANTE DE L'INFRACTION Erreur ! Signet non défini.

CHAPITRE II: LA PRESOMPTION D'INNOCENCE Erreur ! Signet non défini.

2.1. Définition: Erreur ! Signet non défini.

SECTION I. CONTENU DU PRINCIPE Erreur ! Signet non défini.

SECTION 2. HISTORIQUE DE LA PRESOMPTION Erreur ! Signet non défini.

SECTION.3. BASE JURIDIQUE Erreur ! Signet non défini.

SECTION 4.CHAMP D'APPLICATION DU PRINCIPE DE LA PRESOMPTION Erreur ! Signet non défini.

2.4.1. Les dérivés de la présomption d'innocence dans la protection de l'individu.. Erreur ! Signet non défini.

SECTION 5. NECESSITE DU PRINCIPE LES DIFFERENTS PRINCIPES QUI GOUVERNENT NOTRE

PROCEDURE PENALE Erreur ! Signet non défini.

2.5.3 Pour la personne présumée auteur d'une infraction pénale Erreur ! Signet non défini.

SECTION 6. MECANISMES D'APPLICATION DU PRINCIPE Erreur ! Signet non défini.

SECTION 6 LA RESPONSABILITE DES AUTEURS DES VIOLATIONS DU PRINCIPE Erreur ! Signet non

défini.

2.6.2 : De la responsabilité civile en cas de faute contre l'inculpe détenu abusivement . Erreur ! Signet non défini.

SECTION 7. AUTRES CAUSES DE VIOLATION DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE. .. Erreur ! Signet non défini.

CONCLUSION GENERALE Erreur ! Signet non défini.

BIBLIOGRAPHIE. Erreur ! Signet non défini.






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait"   Appolinaire