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De la présomption d'innocence en droit pénal congolais.

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par Idriss SANGWA ILONDA
Université de Lubumbashi - Gradué en Droit Public 2016
  

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SECTION 4.CHAMP D'APPLICATION DU PRINCIPE DE LA PRESOMPTION

Le principe de la présomption d'innocence signifie qu'un individu est innocent tant que sa culpabilité n'a pas été prouvée par un jugement irrévocable Toute personne accusée d'une infraction pénale51, doit être considérée et traitée comme innocente tant que sa culpabilité n'a pas été légalement établie par une décision judiciaire ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Son nom et les agissements qui lui sont reprochés ne devraient, en principe, recevoir aucune publicité en dehors de la phase du jugement. Ainsi avant ou mieux en l'absence d'une décision de justice devenue définitive, nul ne peut être tenu pour coupable, et d'autant plus, subir une sanction pénale, quelle que soit la gravité de l'infraction commise et la véracité des charges existantes. Il en est de même, qu'il s'agisse d'un flagrant délit ou d'un

50 Décret du 6 Aout 1959. Articles 2 al. 2 in fine, 4, 5 al.4, 6

51 . F. DEBOVE, F. FALLETTI et T. JANVILLE, Précis de droit pénal et de procédure pénale, PUF, 4ème édition, p. 369

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crime flagrant. Cependant, il faut faire réserve de la garde à vue, de l'arrestation et de la détention provisoire qui sont des mesures privatives de liberté avant toute décision de justice déclarant une personne coupable et lui appliquant une sanction pénale. Ce principe gouverne la charge de la preuve en matière pénale et a pour conséquence deux autres principes : « actori incumbit probatio » et « in dubio pro reo ». 52C'est un principe élémentaire de toute procédure que, le juge ne peut décider de la cause que suivant les preuves qui ont été réunies. En procédure pénale en particulier, le principe selon lequel c'est au demandeur d'administrer la preuve (actori incumbit probatio), est général89. En droit pénal, ce principe se traduit par le fait que la charge de la preuve incombe à l'accusation90. La charge de la preuve incombe au demandeur, puisque la personne accusée est présumée innocente, jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité soit faite. Il faut conclure que c'est aux demandeurs au procès pénal, ministère public et partie civile, qu'il incombe d'établir le corps du délit et la participation de la personne poursuivie au délit: « Actori incumbit probatio » ou « Onus probandi incumbit el qui dicit ». En pratique, la partie civile bénéficie des preuves fournies par le ministère public. L'effet le plus clair de la présomption d'innocence est de faire du poursuivi un défendeur bénéficiaire de tous les avantages stratégiques de la défense procédurale. Cela vaut pour le poursuivi formel (inculpé, prévenu, accusé) que pour le poursuivi virtuel (personne entendue dans le cours d'une enquête préliminaire ou suspect). C'est dans le même sillage qu'on peut inscrire la formule reprise dans un arrêt célèbre de 1935 : « Dans la toile du droit pénal anglais, ce fil d'or se voit toujours : c'est le devoir de celui qui poursuit le défendeur de prouver sa culpabilité ».

La présomption d'innocence était assurée dans l'Ancien droit par l'application du principe que l'innocence devrait être préservée même au prix de l'impunité d'un coupable. Ce dernier ne pouvant être condamné que si des preuves certaines avaient été réunies. La loi pénale camerounaise sur la question ne s'inscrit pas en faut quant à la charge de la preuve. Ainsi, l'article 307 du CPPC dispose : « La charge de la preuve incombe à la partie qui a mis en mouvement l'action publique ».En vertu de la présomption d'innocence, la partie poursuivante c'est-à-dire le Ministère public doit « établir tous les éléments constitutifs de l'infraction et l'absence de tous les éléments susceptibles de la faire disparaître »53. Ainsi, il doit montrer

52 S. NGONO, Le procès pénal camerounais au regard des exigences de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, thèse, Paris, 2000, p. 129.

53 L'article 307 (2) du CPPC dispose que; « En cas de doute, le prévenu est relaxé. Mention du bénéfice du doute doit être faite dans le jugement ».

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que l'infraction est bien caractérisée dans ses trois éléments : élément légal, élément matériel et élément moral.

En vue d'apporter la preuve de l'élément légal, le Ministère public doit prouver non seulement que « Nul n'est censé ignorer la loi », mais aussi l' « erreur invincible de droit ».

En vertu du principe de la légalité, le comportement reproché doit être prévu par un texte. Le Ministère public doit viser les textes sur lesquels il fonde sa poursuite. La personne poursuivie ne peut invoquer sa méconnaissance du texte : « Nul n'est censé ignorer la loi ». Dans la même lancée, le Ministère public doit prouver l'absence d' « erreur invincible de droit ». L'erreur invincible est celle que peut commettre toute personne placée dans les conditions que la personne poursuivie.

C'est ainsi que l'article 122-3 du CPF dispose : « N'est pas

Pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ». Concernant la preuve de l'élément matériel, la partie poursuivante doit prouver d'une part que tel ou tel acte, qu'il s'agisse d'une action ou d'une omission, a été commis et d'autre part que cet acte est imputé à la personne poursuivie. L'accusation doit donc également établir la preuve de l'identité de l'auteur.

Pour ce qui est de l'élément moral, la preuve diffère selon le type d'infraction. Pour une infraction intentionnelle, le Ministère public doit prouver l'intention délictueuse.

Pour un délit ou une contravention d'imprudence, le Ministère public doit prouver la faute d'imprudence ou de négligence.

Pour une contravention ne supposant ni intention, ni faute d'imprudence : la preuve du fait matériel constitutif de l'infraction sera la seule que devra apporter le Ministère public. En cas de complicité, le Ministère public doit à la fois prouver l'intention de l'auteur principal et l'intention personnelle du complice. La spécificité de la maxime « actori incumbit probatio » doit être relevée concernant la procédure pénale devant les juridictions pénales internationales. En effet, la preuve de la culpabilité de l'accusé incombe, bien sûr, au Procureur. Mais il est, en outre, prévu que celui-ci doit communiquer à la défense les

éléments de preuve en sa possession, qui tendent à disculper l'accusé, à atténuer sa culpabilité ou même à discréditer les éléments de preuve à charge. Ce type de règle figure aussi, mais de

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manière plus sommaire, dans les Règlements de procédure et de preuves des TPI (art. 68). 54Elle a donné lieu à une jurisprudence importante.

De même, le principe de la présomption d'innocence est à l'origine de l'adage selon lequel : « le doute doit profiter à l'accusé » : « in dubio pro reo ». Un extrait d'Ulpien, repris dans les compilations justiniennes, proclamait qu'il valait mieux laisser un crime impuni plutôt que de condamner un innocent. A la fin du XVIIIe siècle, Jacob-Nicolas Moreau exprimait l'idée selon laquelle: « il valait mieux qu'un coupable échappât au châtiment plutôt qu'un innocent fût condamné».

Le principe est que tant que la preuve n'est pas complète, tant qu'un doute si faible soit-il subsiste quant à la valeur de l'accusation, tant que l'infraction n'est pas établie en tous ses éléments, tant que l'auteur de l'infraction n'est pas identifié avec certitude, le doute devrait logiquement bénéficier à l'accusé

. C'est le sens de l'adage in dubio pro reo. Ce bénéfice du doute est considéré et consacré dans la loi pénale camerounaise. Pour sa défense le suspect peut se contenter d'installer le doute dans l'esprit des autorités de poursuite, sans prouver son innocence. L'application du principe in dubio pro

reo est assurée en droit camerounais. Les maximes « actori incumbit probatio » et « in dubio pro reo » confient la charge de la preuve au Ministère public en libérant l'individu. Ce souci de conforter la protection des libertés individuelles est recherché par les dérivés de la présomption d'innocence.

2.4.1. Les dérivés de la présomption d'innocence dans la protection de l'individu

55La présomption d'innocence produit des conséquences importantes dans la protection des libertés individuelles. Ces dernières peuvent s'apprécier de deux façons: la liberté d'aller et venir et la protection de la réputation de l'individu. Concernant la liberté d'aller et de venir, elle est comme la liberté individuelle constitutive de ce droit à la sûreté, qui peut être analysé comme une conséquence du droit à la présomption d'innocence. Le droit de sûreté figure à l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le présumé innocent est assimilé à l'innocent. En conséquence, il doit être libre de ses mouvements. Ces derniers ne seront limités que lorsque les preuves de sa culpabilité seront

54 G.STEFANI ET G.LEVASSEUR, Droit pénal et procédure pénale ,3e éd. T2.Paris.D.P.223

55 Idem

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réunies. Le présumé innocent ne doit pas faire l'objet en principe d'une mesure de garde à vue ou de détention provisoire. La raison est que ces mesures portent atteintes à sa liberté d'aller et venir. Cette logique vaut également pour sa réputation. Relativement à la protection de la réputation de l'individu, le présumé innocent devrait jouir des mêmes droits que l'innocent en principe. Sur cette base, toute atteinte à sa réputation doit être sévèrement sanctionnée. Le présumé innocent ne doit pas être diffamé, calomnié, faire l'objet d'une publicité, si les preuves de sa culpabilité ne sont pas rapportées. La présomption d'innocence doit être un moyen de défense contre l'arbitraire du tribunal de l'opinion publique

.

En bref, dans son principe, la présomption d'innocence est à la fois un moyen de défense contre l'arbitraire de l'Etat et un moyen de défense contre l'arbitraire du tribunal de l'opinion. Mais ce principe s'inscrit dans l'ordre de l'idéalisme. Le réalisme persuade plutôt d'un effacement pratique de la présomption d'innocence par la présomption de culpabilité.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand