WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'inopportunité des lois d'amnistie dans le processus de pacification de la république démocratique du Congo.

( Télécharger le fichier original )
par Josué KALEKA
Universite Notre-Dame du Kasayi  - Licence 2015
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

A

Mes chers parents Paul KABATUSUILA et Pétronie KABENA, pour tout ce que vous avez fait pour moi dès le bas-âge jusqu'ici.

Vous révérend pasteur NTUMBA Moise pour votre soutient

Mes frères et soeurs: Blandard TSHIMBOMBO, Dieudo KABUPU, Philippe MBUYI, Daniel KABUPU, Séphora KULONDI, Pierre TSHIANTAMBUE, Miriam KABENA, Jean LUBUANGA, Paul KABATUSUILA et Alpha TSHIELA ; pour votre assistance pendant les 5 années d'études.

Toute la grande famille KABATUSUILA

Je dédie ce travail

L'auteur

Remerciements

L'union fait la force dit-on, le présent travail est le fruit de plusieurs efforts consentis. D'où l'obligation pour nous de manifester le sentiment de gratitude à quiconque a participé à la rédaction et la matérialisation du présent travail.

Nous remercions infiniment Dieu le père, maitre de temps et des circonstances, pour son assistance et protection suprêmes à notre égard et ce, dès la première année jusqu'à la dernière. Il est le vrai ZOROBABEL.

Nos vifs et sincères remerciements à madame le professeur Joséphine BITOTA, pour avoir non seulement disponibilisé son temps pour notre formation, mais aussi et surtout pour nous avoir efficacement dirigé dans l'élaboration de ce travail et ce, malgré ses multiples occupations. Elle est la véritable maman scientifique. Et par propos, que l'assistant Léon MWILA trouve ici nos sentiments de gratitude pour son encadrement inconditionnel dans la réalisation de cette oeuvre.

Nos remerciements s'adressent aussi à notre père spirituel, Révérend Pasteur Moise KAYEMBE pour son assistance et conseils à notre égard. Et par la même occasion, que nos frères et soeurs en CHRIST de nos deux églises : GRANDE BETHLEHEM BETHEL et TABERNACLE se trouvent remerciés pour leurs prières sans cesse en notre faveur. Que ce travail constitue pour eux une contrepartie, peu soit elle, à leurs sacrifices endurés.

Nous remercions également les compagnons de lutte : André MUAMBA, Michel KABEYA, Reagan KAPUTA, Joël TSHIMANGA, Jules-Bavon KAYANDA, Rose KEMBE, Madeleine KUSUBA, Benoit MPINDA avec qui nous avons partagé des moments de joie et de graves privations.

Merci aussi aux personnes qui nous sont plus proches : Pascal TSHIMANGA, Daniel TSHIBAMBA, Chantal TSHIANDA, Saint-Paul NTUMBA, Roger TSHIMANGA pour toute leur assistance à ce travail.

Enfin, nous disons sincèrement merci à tous ceux qui, de loin ou de près, ont contribué à la matérialisation de ce travail. Merci à vous tous.

Sigles et abréviations

- AG : Assemblée Générale

- Al. : alinéa

- Art. : article

- ASD : Alliance pour la Sauvegarde du Dialogue Inter-congolais

- BIEPD : Bureau International d'étude pour la Paix et le Développement

- CDI : Commission de droit International

- CIAT : Comité d'accompagnement de la Transition

- CIJ : Cours Internationale de Justice

- CIRGL : Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs

- CNDP : Congrès National pour la Défense du Peuple

- CNS : Conférence Nationale Souveraine

- CPI : Cour Pénale Internationale

- Ed. : édition

- FARDC : Forces Armées de la République Démocratique du Congo

- FDLR : Forces Démocratiques de Libération du Rwanda

- IDPGL : Institut pour la Dynamique de la Paix dans les Pays des Grands Lacs

- J.O : Journal Officiel

- M23 : Mouvement du 23 Mars

- MONUSCO : Mission d'Observation des Nations Unies pour la Sécurité au Congo

- O.-L. : Ordonnance-loi

- ONG : Organisation Non-Gouvernementale

- ONU : Organisation des Nations Unies

- p : page

- p.p : Pages

- RCD : Rassemblement Congolais pour la Démocratie

- RDC : République Démocratique du Congo

- TMI : Tribunal Militaire International

- TPIR : tribunal pénal international pour le Rwanda

- TPIY : Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie

- VOL. : Volume .

INTRODUCTION GENERALE

Il ne fait aucun doute que la paix a un prix et la cohésion nationale un autre. Bien souvent, après une période des tensions marquée par des guerres de tout genre, les États interprètent strictement l'article 6 du paragraphe 5 du protocole Additionnel II aux quatre conventions de Genève de 1949 qui dispose : « Qu'à la fin des hostilités dans un contexte de conflit armé non international, les autorités au pouvoir s'efforceront d'accorder la plus large amnistie possible aux personnes qui auront pris part au conflit armé ou qui auront été privées de liberté pour des motifs en relation avec ledit conflit armé, qu'elles soient internées ou détenues »1(*).

C'est ce qui explique la tendance à recourir à l'institution de l'amnistie sous prétexte d'apaiser les tensions et d'une quête de la paix. Ayant une base juridique non seulement interne mais aussi internationale, l'amnistie, par ses effets, apparait comme un calmant des esprits pouvant faire naître un climat de paix, de concorde et de cohabitation pacifique.

L'amnistie est ainsi conçue comme étant une mesure d'oubli, une manifestation d'un pardon officiel, consistant à retirer le caractère infractionnel à certains faits commis dans le passé : ce qui était infraction ne l'est plus, comme si l'élément légal venait à disparaitre de sorte que la peine qui s'y attachait cesse de recevoir exécution et la condamnation qui lui servait d'assise est réputée n'avoir jamais existée2(*).

Comme la prescription et la grâce, l'amnistie dispense de l'exécution de la peine, arrête immédiatement les poursuites déjà déclenchées et supprime rétroactivement le caractère infractionnel des faits reprochés ou concernés. Certes, l'amnistie n'obéit pas à un régime juridique, chaque loi d'amnistie, qui du reste est d'application immédiate et d'interprétation stricte, détermine son propre régime. Mais les circonstances peuvent être relevées quant au domaine d'applicabilité.

Seul compétent pour créer des qualifications pénales, le législateur demeure seul à même d'en neutraliser l'élément légal, il est donc la source exclusive de l'amnistie3(*). Par conséquent, le juge et le pouvoir exécutif ne disposent nullement du pouvoir d'amnistier même si, par le biais d'autres techniques, ils détiennent des possibilités comparables.

Longtemps, l'amnistie fut une mesure réelle qui s'attachait à supprimer le caractère délictueux des faits sans considération de la personnalité des bénéficiaires. Aujourd'hui, elle peut prendre un caractère personnel en visant certaines catégories des délinquants, en raison parfois des particularités qui leur sont propres : alors on amnistie moins les actes que les personnes4(*). Si elle est réelle, l'amnistie opère donc in rem, au sens où est prononcé l'oubli des faits entant qu'infractions, elle bénéficie dès lors à tous les participants : auteur, coauteur ou complice. Il s'agit dans ce cas, de la seule et véritable amnistie. Mais si elle est personnelle, l'amnistie se présente bien différemment ; opérant in personnam, elle conserve aux faits leur nature délictueuse, en sorte que le complice par exemple restera punissable s'il n'est pas visé par la loi d'amnistie et ce, pour n'avoir pas la qualité justifiant la faveur du législateur. L'amnistie personnelle est considérée comme une cause d'irresponsabilité pénale affectant la sanction et non l'incrimination et se rapproche beaucoup plus des immunités

Contrairement aux lois relatives aux faits justificatifs qui disposent pour l'avenir, celles d'amnistie ne sauraient effacer que des infractions passées. Et toute loi d'amnistie fixe une date limite pour son application en tenant compte de certaines conditions relatives soit aux infractions visées soit aux délinquants devant bénéficier de cette amnistie ou soit encore aux autorités habilitées à l'accorder.

Forme plus ancienne du pardon, l'amnistie entraine l'extinction de la sanction déjà prononcée, celle de l'action publique pour des poursuites déjà déclenchées et rend impossible l'engagement de nouvelles poursuites. En effet, l' amnistie a pour effet principal sinon fondamental de dépouiller rétroactivement certains faits de leur caractère délictueux c'est-à-dire qu'ils ont bel et bien eu lieu mais, ils sont censés, par une fiction juridique, n'avoir jamais été incriminés et, si leur auteur a été condamné, cette condamnation devient automatiquement caduque et les sanctions qu'elle contenait cessent de pouvoir recevoir application5(*).Ainsi donc, si les infractions amnistiées ne font pas encore objet de poursuite, celles-ci ne peuvent plus être engagées, car au regard de l'action publique, le fait doit être considéré comme n'ayant jamais été commis6(*).

Ayant généralement pour objet d'apaiser les passions et les esprits après une période de crise, l' amnistie peut revêtir plusieurs formes notamment :la forme générale, réelle, personnelle, mixte, conditionnelle ou d'ordre public et, chaque forme présentant ainsi des caractères très spécifiques. Mais, l'oubli créé par une loi d'amnistie n'est cependant pas absolu et l'amnistie connait des limites. Par conséquent, elle ne peut porter atteinte aux droits des tiers, ce qui implique que les victimes d'un fait amnistié peuvent obtenir réparation ou restitution, en basant leur action non sur l'infraction ou la condamnation, mais sur les faits.

En plus, il a été jugé que l'amnistie n'empêche nullement la chose jugée de produire son effet en ce qui concerne les responsabilités civiles7(*). Et ce point de vue juridique est illustré parfaitement par la loi n°05-023 du 19 décembre 2005 portant amnistie pour faits de guerre, infraction s politiques et d'opinion précisément en son article 4 qui dispose « la présente loi ne porte pas atteinte aux réparations civiles, aux restitutions des biens meubles et immeubles ainsi qu'aux autres droits et frais dus aux victimes des faits infractionnels amnistiés ».

En vertu de l'importance accordée à la dignité de la personne humaine, les nations civilisées ont convenu d'ériger en graves crimes (les cimes de droit international) certains actes causant de graves souffrances et mettant en péril cette dignité qu'il convient à tout prix de protéger.

En effet, pendant la deuxième guerre mondiale, la personne humaine a été victime des actes graves et barbares qui ont révolté la conscience humaine. C'est ainsi que les Etats ont décidé de la protéger à travers un cadre juridique d'un niveau très élevé (niveau supranational) et ce, d'abord par le biais de déclaration des droits humains et ensuite en créant des infractions de l'ordre international qui sont la résultante de toute violation des droits ainsi proclamés dans le but, si c'est possible, de poser l'inviolabilité de la personne humaine. Ces crimes sont notamment :les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, le génocide et le terrorisme.

Dans le même ordre d'idées, au niveau international, plusieurs instruments juridiques ont, outre la création de la Cour Pénale Internationale pour la poursuite de tout responsable de ces actes horribles, établi et mis sur pied les principes de l'imprescriptibilité et de la non-amnistiabilité des crimes du genre, ce qui sous-entend que jamais, l'amnistie ne peut porter sur ce type des crimes. Ce qui suscite en revanche, non seulement une controverse sur l'inopportunité pour ces graves crimes d'une loi d'amnistie mais aussi et surtout un questionnement pour des raisons de paix ou de pacification du pays, lequel questionnement nous permet de poser la problématique de notre travail.

Problématique

Certes, en considérant toutes les implications d'une loi d'amnistie, nous arrivons au constat de l'inapplication de la loi pénale et par conséquent, celle de la sanction pénale face aux infractions amnistiées. S'il est un principe que l'amnistie ne porte pas sur les crimes jugés plus graves parce que considérés internationalement non amnistiables en raison de l'importance accordée à la dignité humaine, le paradoxe se laisse voir en République Démocratique du Congo où l'on a tendance à banaliser ces graves crimes pour les transformer en des simples faits de guerre et faits insurrectionnels susceptibles d'amnistie. Ce qui fait que tous les grands criminels se trouvent, dans le contexte de cette banalisation, hors des poursuites tant au niveau international qu'au niveau interne.

Cette entorse aux droits humains, par le biais de l'amnistie constitue un prix à payer, un sacrifice à porter et une plaie à supporter en contrepartie d'une paix durable qui, jusqu'à présent reste précaire. En d'autres termes, toutes les lois d'amnistie adoptées en RDC dans le processus de pacification du pays et ce, en sacrifiant les droits humains jugés inaliénables, imprescriptibles, indivisibles et inhérents à la personne humaine sous prétexte de la paix, conduisent à une paix incertaine et éphémère.

Ainsi, pour asseoir notre hypothèse, nous allons nous poser quelques questions :

ü Vaudrait-il la peine de sacrifier les droits humains par le biais des lois d'amnistie à l'égard de graves crimes au nom de la quête d'une paix incertaines et théorique ?

ü Avec la banalisation de ces graves crimes, a-t-on sérieusement pensé aux atrocités des guerres que les populations ont pu subir et leurs conséquences ?

ü Suite à l'inapplication de la sanction pénale qui est l'objet principal d'une amnistie à l'égard des faits visés, quel sera l'avenir du Droit pénal Congolais ?

ü Que faut-t-il faire pour pacifier le pays sans passer par l'institutionnalisation de l'impunité qui est le résumé de la législation congolaise d'amnistie ?

Telles sont les questions auxquelles notre travail aura à donner dans les lignes qui suivent des réponses.

Hypothèse

En effet, la commission d'une infraction trouble l'ordre public et cause des préjudices aux victimes de cet acte infractionnel, d'où la nécessité de la peine. A cet effet, la peine déjà prononcée peut s'éteindre soit directement par son effective exécution, soit indirectement par l'intervention de certaines institutions juridiques qui peuvent d'une part rendre nulle la peine et d'autre part effacer purement et simplement la condamnation ainsi que toutes ses suites et ce, pour des raisons différentes et évidentes.

Parmi ces institutions, l'amnistie apparait comme une mesure de clémence ayant pour effet d'enlever, d'une manière rétroactive, à certains faits leur caractère délictueux. Et à l'origine l'amnistie n'était réservée qu'aux infractions politiques seulement mais avec l'évolution du droit, elle joue aujourd'hui même en faveur des infractions de droit commun8(*).

Chaque Etat étant souverain, il possède toutes les prérogatives d'exercice de sa compétence judiciaire en matière d'amnistie. Ce qui explique que n'importe quelle incrimination visée par les pouvoirs publics, peut faire objet d'une loi d'amnistie. A cette large compétence de souveraineté existent de limites d'ordre international au sujet de certains crimes à gravité extrême mettant en péril la dignité humaine. Mais, pour de véritables raisons de pacification du pays, les Etats, par le biais de leur parlements respectifs atteignent ce cap en adoptant des lois d'amnistie ayant, d'une manière indirecte, de considérables conséquences au regard des crimes de droit international.

Evidemment, la paix a un prix mais à la limite, elle peut être obtenue en adoptant des lois amnistiant les crimes les plus graves si c'est possible. Du reste l'Etat pourra équitablement répondre civilement en réparant les préjudices subis par les victimes de ces actes gravissimes consistant dans l'inapplication des sanctions pénales qui seraient la contrepartie en échange de la paix gagnée.

Mais si au contraire, cette paix recherchée et échangée au prix de l'impunité des criminels de guerre ayant provoqué des souffrances inhumaines à la population civile devient irréalisable, ces lois deviennent inopportunes, telle est l'approche soutenue dans le présent travail.

Choix et intérêt du sujet

Le choix du sujet se présente comme le premier acte que l'on pose dans le processus de toute recherche scientifique. Et il n'existe à ce propos aucun procédé unique présidant à la détermination d'un thème d'investigation. Ce choix peut être l'intuition personnelle du chercheur tout comme il peut être la résultante d'une influence directe subie par celui-ci.

Considéré comme un domaine le plus sensible, le maintien de la paix et la protection effective des droits humains, constituent actuellement en RDC un champ où règnent des actes intolérables marqués par des violations graves des droits de l'homme sous le feu vert des compromis politiques satisfaisant certes, les intérêts égoïstes des politiciens congolais. Ainsi donc, l'importance d'éclairer l'opinion scientifique sur ce genre des questions n'est plus à démontrer. Et choisir ce sujet ne pouvait être qu'une initiative spontanée en réponse aux différents questionnements et constats qui se font sentir dans ledit domaine. C'est dans ce sens que nous apportons notre contribution à cette question d'actualité relative à la pacification du pays sans passer par l'adoption des lois d'amnistie au regard de graves violations des droits humains.

Quant à l'intérêt, il est non seulement à ne pas démontrer, mais aussi il se présente sur deux plans ; sur le plan théorique, l'examen de cette étude apporte sans moindre doute des nouvelles connaissances adaptées pour tout lecteur qui passera dessus. Ces connaissances sont relatives à la notion d'amnistie, ses conditions, ses effets, ses formes, ses notions voisines ainsi que sur une catégorie précise de certains crimes d'une gravité extrême notamment les crimes de guerre, crime contre l'humanité, le génocide et le terrorisme.

Et sur le plan pratique, outre les causes qui seront démontrées dans le présent travail, il sied de rappeler les voies de sortie qui seront posées dans le processus de pacification de la RD. Congo. En d'autres termes, notre travail trouvera le mérite de rendre réelle la paix qui, pendant longtemps est restée un mythe et ce, en émettant des propositions non seulement logiques et vérifiées, mais aussi possibles et efficaces pour le maintien d'une paix qui ne passe pas par l'institutionnalisation de l'impunité.

Dans le but de produire un travail de qualité, nous sommes, comme tout chercheur du 21ème siècle, obligé de faire appel aux différents moyens et procédés qui nous permettront sans faille d'atteindre notre objectif qui est celui de mettre à la disposition de nos lecteurs un travail fouillé et standardisé.

Méthodes et techniques.

L'objet d'une oeuvre scientifique dépend étroitement des méthodes et techniques de recherche utilisées.

ü Méthodes

GRAWITE et PINTO définissent la méthode comme : l'ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie9(*). Elle est encore définie comme étant une démarche intellectuelle qui vise d'un coté à établir rigoureusement un objet de science et de l'autre coté à mener le raisonnement portant sur cet objet de la manière la plus rigoureuse possible10(*).

Dans le cadre de notre étude, nous avons successivement fait recours à la méthode historique qui nous a conduit à l'explication de la notion de l'amnistie dès ses origines jusqu'à ce jour ainsi que toutes ses acceptions au cours de son évolution ; ensuite nous avons fait appel à la méthode exégétique, celle-ci nous a aidé à l'interprétation de la législation congolaise d'amnistie ainsi qu'à son impact sur le processus de paix dans notre pays. Et enfin, la méthode comparative était indispensable pour la compréhension de cette notion en la comparant avec d'autres notions voisines et en la traitant en droit comparé.

Et comme les méthodes sont toujours tributaires des techniques, l'importance d'y recourir s'impose nécessairement.

Techniques de recherche

La méthode, pour traiter l'application concrète d'une étude, doit s'appuyer sur un certain nombre des procédés qui ne sont autres que les techniques, qui sont par ailleurs définies comme étant « un outil , un instrument ou moyen concret utilisé par le chercheur pour récolter ou traiter les informations »11(*).

Ainsi pour l'élaboration du présent travail, nous avons utilisé la technique d'observation documentaire qui est le point de départ le plus sûr et le plus commode d'une recherche, qui nous a permis d'accéder à l'information voulue par une documentation préexistante. Et d'autre part, la technique d'interview libre consistant à interviewer les personnes intéressées par le sujet d'étude pour avoir les informations fraiches et pratiques, par elle donc, nous avons eu le privilège d'interroger les juristes de tout genre pour tirer des conclusion judicieuses. La méthodologie et les techniques étant utiles, restreindre le champ d'application d'une étude s'avère aussi être une loi de la démarche scientifique.

Délimitation du sujet

Toute démarche scientifique procède par le découpage de la réalité ; il n'est pas possible d'étudier tout à la fois, ou, à partir d'un fait étudié, parcourir tous les éléments influents jusqu'aux limites de notre planète. Et un sujet bien délimité qualifie l'auteur pour mener sa recherche avec suffisamment d'efficacité et de lucidité.

Au facteur temps et espace, la délimitation de notre travail ajoute une troisième dimension : la matière.

Concernant le facteur temps, notre étude prend en compte la période allant du 15 avril 2003 jusqu'au 11 février 2014 parce que période pendant laquelle 4 lois d'amnistie ont été adoptées et appliquées en RDC.

Quant au facteur espace, le cadre spatial concerne généralement toute l'étendue du territoire national mais plus précisément à l'Est du pays car considéré comme un champ théâtrale des groupes armés.

Enfin les matières qui seront traitées dans ce travail ne seront autres que celles relatives à la notion d'amnistie, ses effets, ses conditions, ses formes, ses notions voisines, à l'analyse de la législation congolaise d'amnistie et à son inopportunité dans le processus de pacification dela RDC. Ce qui, à présent, nous amène à subdiviser notre travail.

Subdivision du travail.

Notre travail aura, comme toute étude scientifico-juridique, deux chapitres : le premier portera sur la notion de l'amnistie en droit congolais alors que le second traitera de la législation congolaise d'amnistie et son inopportunité dans le processus de pacification de la RD. Congo.

CHAPITRE Ier : L'AMNISTIE EN DROIT POSITIF CONGOLAIS

Nulle part règlementée, l'amnistie est l'acte par lequel le pouvoir législatif, se fondant sur des raisons de politique générale, décide éventuellement l'effacement des condamnations déjà prononcées. Mais l'amnistie ne porte pas atteinte aux droits à l'indemnisation des victimes de l'infraction12(*).

Comme souvent, l'étymologie est ici éclairante. L'amnistie, du Grec mnaoma: je me souviens, se présente comme une mesure d'oubli qui enlève aux faits ordinairement incriminés leur caractère délictueux. Elle affecte en conséquence le fond du droit et, par répercutions seulement, la procédure (les poursuites ne sont plus possibles)13(*).

Et la notion d'amnistie ne trouve sa base ni dans la constitution, ni dans le code pénal encore moins dans une loi d'ordre général. C'est une institution traditionnelle admise par la doctrine et la jurisprudence. Elle est en outre, un acte de souveraineté du pouvoir législatif qui jette le voile de l'oubli sur certaines infractions : elle efface les condamnations prononcées et empêche l'exercice ou la continuation des poursuites pénales. C'est à la fois un mode d'extinction de l'action publique et un mode d'extinction des peines14(*).

En effet, l'amnistie accorde au prévenu une faveur équivalente à un jugement d'acquittement ; il ne peut donc se plaindre de la faveur qui lui est accordée et tenter d'obtenir par les voies judiciaires une décision d'acquittement qui engendrerait pratiquement le même résultat15(*).

Pour des raisons de bonne compréhension, le présent chapitre sera traité en deux sections : genèse et notions voisines de l'amnistie (Section I) et la relation entre l'amnistie et les crimes de droit international (Section II).

SECTION I : GENESE ET NOTIONS VOISINES DE L'AMNISTIE

SOUS SECTION Ière : GENESE DE L'AMNISTIE

Historiquement, l'amnistie avait à l'origine un caractère réel c'est-à-dire qu'elle était dispensée en considération, non de la qualité d'un délinquant mais seulement en raison de la nature des infractions et de l'époque où elles avaient été commises. Cette institution a toutefois évolué et ce, à travers de nombreuses lois au point qu'elle a revêtu le caractère personnel c'est-à-dire qu'au lieu qu'elle concerne telle infraction, elle s'applique à un type bien défini des individus16(*).

L'amnistie a généralement pour objet d'apaiser les passions et les esprits après une crise politique. Comme son nom l'indique, elle est une loi d'oubli. Ainsi, plusieurs notions ayant trait à l'amnistie seront examinées successivement dans les lignes qui suivent notamment sa définition, son objet, ses caractères, ses conditions, ses effets ainsi que les sortes de celle-ci.

§Ier : NOTIONS, CARACTERES ET CONDITIONS DE L'AMNISTIE

Sous §1 : Notions et caractères de l'amnistie

A. Notions

L'amnistie peut être définie comme une mesure d'oubli, la manifestation d'un pardon officiel consistant à retirer le caractère infractionnel à certains faits commis dans le passé : ce qui était infraction ne l'est plus, comme si l'élément légal de l'infraction disparait de sorte que la peine qui s'y attachait cesse de recevoir exécution et la condamnation qui lui servait d'assise est réputée n'avoir jamais existée17(*).

C'est en fait, mettre les auteurs de ces infractions à l'abri des réactions des victimes d'atrocités issues des moments de guerres. Les faits ont bel et bien eu lieu et constituaient des infractions, ils ne sont pas effacés, mais par l'amnistie, ils cessent d'être des infractions ; car ils sont considérés, par la volonté du législateur, comme n'ayant jamais été commis et la société décide de les couvrir du voile du pardon et de les faire sombrer dans l'oubli.

En effet, non seulement comme la prescription et la grâce, l'amnistie dispense de l'exécution de la peine, arrête immédiatement les poursuites déjà déclenchées et supprime en même et ce, d'une manière rétroactive, le caractère infractionnel des faits reprochés. Il faut toutefois indiquer que l'amnistie n'obéit pas à un régime politique, chaque loi d'amnistie qui, du reste est d'application immédiate et d'interprétation stricte, détermine son propre régime. Mais seules les circonstances peuvent être relevées quant aux domaines d'application.

Il convient cependant de faire remarquer que l'amnistie ne joue en principe pas à l'égard des mesures de sureté18(*). Cette notion étant expliquée, qu'en est-il des caractères de l'amnistie ?

B. Caractères de l'amnistie

Seul compétent pour créer des qualifications pénales, le législateur demeure seul à même d'en neutraliser l'élément légal. Parallélisme de forme oblige, il est donc la source exclusive de l'amnistie19(*). Par conséquent, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire ne disposent pas du pouvoir d'amnistier, même si, par le biais d'autres techniques notamment la libération conditionnelle pour le juge et la grâce pour le Président (exécutif) ; ils détiennent des possibilités comparables.

Longtemps, l'amnistie fut une mesure réelle qui s'attachait à supprimer le caractère délictueux des faits sans considération pour la personnalité des bénéficiaires. Mais aujourd'hui, elle peut prendre un caractère personnel visant certaines catégories de délinquants en raison des particularités qui leurs sont propres : on amnistie moins alors des actes que des personnes20(*).

Réelle, l'amnistie opère donc in rem, au sens où prononçant l'oubli des faits entant qu'infraction, elle bénéficie dès lors à tous les participants : auteur coauteur ou complice. Il s'agit dans ce cas de la seule et véritable amnistie.

Personnelle, elle se présente bien différemment , opérant in personam, elle conserve aux faits leur nature délictueuse, de sorte que le complice par exemple reste punissable s'il n'est pas visé par la loi d'amnistie, pour n'avoir pas la qualité justifiant la faveur du législateur21(*).

L'amnistie personnelle est une cause d'irresponsabilité pénale affectant la sanction, non l'incrimination, et se rapproche beaucoup plus des immunités. Elle peut être accordée tantôt purement et simplement tantôt conditionnellement. En tout état des causes, le législateur est en effet libre de ménager sa faveur. C'est ainsi qu'elle est parfois subordonnée soit à la prise d'un acte par le pouvoir exécutif, soit à l'exécution effective de la peine22(*).

D'un côté, le caractère exceptionnel des lois d'amnistie par le juge pénal qui rappel souvent qu'elles doivent être interprétées strictement, contrairement aux faits justificatifs. Les raisons de cette application stricte est le caractère fictif de l'amnistie et la volonté du législateur qui, en mesurant son pardon, a entendu exclure tout débordement23(*). Mais, l'amnistie, en raison de son caractère surtout légal, présente un inconvénient majeur, même s'il est possible de le tempérer lorsqu'elle est conditionnelle : par son caractère général, abstrait et impersonnel tiré de sa nature même, la loi d'amnistie risque de manquer la souplesse. Ainsi, pour éviter qu'elle n'opère aveuglement, une diversification de ses mécanismes a paru nécessaire.

1. Les mécanismes d'amnistie

La volonté du législateur de permettre l'adaptation de la loi d'amnistie à la personnalité des délinquants le conduit parfois à faire relayer la loi par d'autres autorités, qu'il s'agisse du juge ou du pouvoir exécutif.

a) Le rôle du pouvoir judiciaire

Il arrive fréquemment que l'oubli soit réservé aux délinquants condamnés à une peine assortie d'un sursis ou n'excédant pas un certain seuil. En pareil cas, même si le législateur est le maitre de l'étendue de l'amnistie puisqu'il décide souverainement de ses conditions, il reste qu'en fait, sinon en droit, que c'est le juge qui va en maitriser le jeu24(*). il suffit de fixer la condamnation en fonction de ce seuil critique pour laisser le condamné bénéficier de la faveur légale ou pour l'empêcher. Mais en réalité, il s'agit de tout le contraire, puisque le magistrat risque de juger en fonction de la loi d'amnistie et non de la gravité objective des faits. En outre, cette souplesse peut être source d'arbitraire et laissé au condamné la désagréable impression qu'un autre tribunal mieux disposé, aurait pu juger différemment25(*).

b) Le rôle du pouvoir exécutif

Le législateur conditionne parfois le bénéfice de l'amnistie à l'obtention d'un décret de grâce émanant du pouvoir exécutif. Nommée par les textes : « amnistie par mesure individuelle », cette grâce amnistiante transfert au pouvoir exécutif les soins de désigner les bénéficiaires de la mesure d'oubli, au risque de voir l'arbitraire administratif se substituer à l'arbitraire judiciaire26(*).

Malgré ces multiples mécanismes caractérisés par certaines interventions tant du juge que du pouvoir exécutif, la notion d'amnistie présente certains inconvénients.

ü Inconvénients de l'amnistie

On justifie généralement l'institution de l'amnistie en disant que la prudence politique condamne parfois l'Etat de laisser dans l'ombre des faits dont il ne pourrait rechercher ou poursuivre les auteurs qu'en réveillant des haines près de s'éteindre et dont les souvenirs ne pourraient être ravivés qu'au dépens du repos public27(*).

Toutefois, la multiplication des lois d'amnistie et leur extension à des infractions de droit commun offrent de graves inconvénients d'une part, la discussion de ces lois crée souvent dans le pays une agitation politique préjudiciable au maintien de l'ordre ; d'autre part, en faisant disparaitre toute trace des antécédents judiciaires de certains délinquants, les lois d'amnistie nuisent à la bonne administration de la justice répressive.

Il y a plusieurs également raisons pour lesquelles les amnisties pour atteintes aux droits de l'homme, ainsi que pour des crimes économiques graves, sont généralement indésirables:

- Elles violent le droit des victimes à obtenir réparation et peuvent être contradictoires avec l'obligation d'un Etat, en vertu du droit international, de punir les auteurs de violations des droits de l'homme.

- Elles peuvent miner l'Etat de droit et renforcer une perception de politisation de la justice pénale en permettant aux auteurs de violations des droits de l'homme d'échapper injustement à leur responsabilité, tandis que les auteurs de crimes de droit commun continuent d'être exposés à des poursuites.

- Les amnisties peuvent compromettre la force de dissuasion générale en donnant l'impression que des crimes graves peuvent être commis impunément.

- Les amnisties peuvent compromettre la force de dissuasion spécifique en permettant aux auteurs de crimes graves d'échapper aux poursuites. Ils se retrouvent libres de commettre d'autres violations de droits de l'homme dans le futur ou de provoquer un conflit et une déstabilisation.

- Les amnisties peuvent provoquer le cynisme et la désillusion chez les victimes de violations des droits de l'homme. Ceci peut conduire des victimes à se faire justice elles-mêmes et à commettre des actes de vengeance. Une telle conduite peut exacerber les conflits en provoquant des représailles entre divers groupes.

En effet, l'amnistie prive le juge de certains renseignements concernant le passé judiciaire des prévenus et dont la connaissance est indispensable pour déterminer judicieusement la nature et le taux de la peine ou de la mesure de sureté qu'il convient d'appliquer28(*). Dès lors, l'analyse des conditions de l''amnistie s'avère indispensable.

Sous § 2 : les conditions de l'amnistie

Une première est certaine et constante. Contrairement aux lois relatives aux faits justificatifs qui produisent leurs effets que pour l'avenir, les lois d'amnistie ne sauraient effacer que les infractions passées. Toute loi d'amnistie fixe en effet une date limite pour son application. Cela étant, les conditions de l'amnistie ne sont pas toujours identiques29(*).

Autre fois, l'amnistie n'était accordée que par le législateur lui-même et seulement pour certaines infractions précises, elle peut, aujourd'hui être également donnée en fonction d'une qualité du délinquant ou de son comportement par les autorités autres que le législateur qui jouent un certain rôle. On est ainsi amené à distinguer les conditions relatives aux infractions, aux délinquants, et aux autorités habilitées à accorder l'amnistie30(*).

A. Les conditions relatives aux infractions et aux délinquants

1) Les conditions relatives aux infractions

L'amnistie est souvent accordée pour certaines infractions déterminées :

ü Parfois, le législateur s'attache à la nature de l'infraction en énumérant celles qu'il amnistie. Il est alors fréquent qu'il exclue expressément certaines infractions qu'il considère comme particulièrement dangereuses pour l'ordre social31(*).La jurisprudence décide que l'infraction visée dans la loi d'amnistie reste amnistiée, même si elle est connexe à une autre infraction, qui, elle, n'est pas amnistiée ;

ü D'autres fois, le législateur attache à la gravité de l'infraction servant le bénéfice de l'amnistie à celle qui est sanctionnée d'une peine inférieure à un certain taux.

2) Les conditions relatives au délinquant

Le législateur amnistiant s'attache tantôt à la qualité du délinquant tantôt à son comportement postérieur à la loi.

a) La prise en considération de la qualité

En effet, au lieu de lier l'amnistie à la commission de certaines infractions (amnistie réelle) le législateur peut juger bon de s'attacher aux qualités propres à certains délinquants (amnistie personnelle )32(*).

Depuis 1909 et surtout depuis 1945 en France par exemple, le législateur prend en considération la qualité d'anciens combattants, des victimes des guerres, des déportés, des mineurs, voire le fait de s'être distingué d'une manière exceptionnelle dans les domaines culturels ou scientifiques.

Il importe de noter que sur le plan de la politique législative, cette nouvelle forme de l'amnistie est assez inquiétante car on en devine de moins en moins les limites. Et sur le plan de la technique pénale, elle suscite des difficultés lorsqu'il s'agit d'apprécier l'existence des qualités retenues33(*). Ce qui est sûr, en tout cas est que : tandis que l'amnistie réelle produit d'effets à l'égard de tous les auteurs et complice de l'infraction, l'amnistie personnelle ne bénéficie qu'au bénéficiaire de la faveur du législateur.

b) La prise en considération du comportement du délinquant

Certaines lois d'amnistie subordonnent leur application à l'accomplissement par le délinquant d'obligations précises, l'une de plus courantes est le paiement de l'amende. Ce système du « pardon monnayé » va évidemment dans le sens des intérêts du trésor. Il n'en est pas moins contestable car il aboutit à mieux traiter la personne dangereuse condamnée à une peine d'emprisonnement que le petit délinquant tenu de payer l'amende à laquelle il a été condamné.

À ce propos, la loi française du 30 juin 1969 sur l'amnistie mentionne une condition plus originale : « la bonne conduite des délinquants déjà condamnés au sursis avec mise à l'épreuve, avant la promulgation du texte ». C'est l'annonce d'une individualisation de l'amnistie. Mais cette individualisation va apparaitre plus nettement encore dans la détermination des autorités habilitées à accorder la mesure d'amnistie.

B. Les autorités habilitées à accorder l'amnistie

Selon la tradition libérale, laquelle est favorable à une amnistie décidée par le pouvoir législatif et non par le chef de l'Etat, il est préconisé que, compétent pour créer les qualifications pénales, le législateur est en même temps compétent pour les supprimer exceptionnellement. Aujourd'hui, cependant, à côté d'une amnistie purement législative, il existe des formes d'amnistie où sont associés au pouvoir législatif soit le pouvoir exécutif (grâce amnistiante) soit le pouvoir judiciaire (amnistie judiciaire)34(*).

1) La grâce amnistiante

Par celle-ci, le législateur réserve l'amnistie à des individus qui auront bénéficié d'un acte de grâce pris par le pouvoir exécutif pour une infraction déterminée35(*).

Cette forme d'amnistie par mesure individuelle pour reprendre l'appellation adoptée par la plus part des lois d'amnistie, combine les avantages de la grâce, qui permet une grande individualisation, mais dont les effets sont limités, avec ceux de l'amnistie qui ne permet guère l'individualisation, mais dont les effets sont énergiques. A une différence près lorsqu'il s'agit d'une intervention judiciaire dans l'octroi de l'amnistie.

2) Amnistie judiciaire

Certaines lois subordonnent le bénéfice de l'amnistie à la peine effectivement prononcée par le juge. Donc l'action publique peut être lancée et la disparition de la qualification dépend de la mansuétude du juge. De toutes les formes d'amnistie, celle judiciaire est sans doute l'unique qui permet la meilleur individualisation36(*). Au vu de ces éléments, l'analyse des effets et sortes d'amnisties s'avère indispensable

§IIème : LES EFFETS ET SORTES D'AMNISTIE

Sous §Ier : Les effets de l'amnistie

Forme la plus ancienne du pardon, l'amnistie entraine l'extinction de la sanction prononcée, de manière indirecte37(*).

En effet, l'amnistie a pour effet fondamental de dépouiller rétroactivement certains faits de leur caractère délictueux. Sans doute, les faits ont bien eu lieu, mais ils sont sensés par une fiction juridique, n'avoir jamais été incriminés par la loi. Et s'ils ont fait objet des poursuites et si leur auteur a été condamné, cette condamnation devient automatiquement caduque et par suite, les sanctions qu'elle contenait cesse de pouvoir recevoir application38(*).

Ainsi donc, si les infractions amnistiées ne font pas encore objet des poursuites, celles-ci ne peuvent plus être engagées, car au regard de l'action publique le fait doit être considéré comme n'ayant jamais été commis39(*). Et si les poursuites sont en cours, elles cessent immédiatement. Le ministère public doit rendre une décision de classement sans suite et si le juge est déjà saisi, il doit rendre une décision de relaxe, donc l'action publique s'éteint.

Les personnes non encore poursuivies peuvent bénéficier de l'amnistie. Si l'individu bénéficiaire de l'amnistie a déjà été condamné, la condamnation s'efface et s'il exécute déjà la peine, celle-ci doit s'éteindre immédiatement40(*).

Bref, on peut faire tenir les effets de l'amnistie en deux propositions, d'une part l'amnistie efface les condamnations qu'elle concerne (A) mais d'autre part, la matérialité des faits amnistiés subsiste (B)

A. L'amnistie efface les condamnations

Ayant dépouillé les faits amnistiés de leur caractère délictueux, l'amnistie rend non avenue la condamnation qui sanctionnait ces faits et, par suite, en rend l'exécution juridiquement impossible ou en provoque la cessation immédiate41(*). Il arrive néanmoins que la loi d'amnistie précise que l'amnistie de la condamnation laisse intacte l'exigibilité de l`amende prononcée42(*).

En effet, l'amnistie efface les condamnations prononcées. Elle entraine, sans qu'elle puisse donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines. Elle établit l'auteur ou le complice de l'infraction dans le bénéfice du sursis qui avait pu lui être accordée lors d'une condamnation antérieure43(*).

Comme on le constate, l'amnistie produit des effets beaucoup plus radicaux que la grâce et même on verra que la grâce laisse subsister la condamnation et dispense seulement le condamné de l'exécution de la peine. Alors que l'amnistie va jusqu'à supprimer la condamnation ou, comme l'on dit encore jusqu'à supprimer l'infraction. Si tel est le cas, qu'en est-il du fonctionnement du principe de l'amnistie ?

1. Le fonctionnement du principe

Concrètement, le jeu du principe varie selon le moment auquel la loi d'amnistie entre en vigueur :

ü Si la loi d`amnistie entre en vigueur avant les poursuites pénales, ces poursuites ne seront plus jamais possibles. L'action publique ne pourra plus être exercée ;

ü Si la loi d'amnistie entre en vigueur après que les poursuites aient commencées, mais avant le prononcé de la condamnation, les poursuites doivent être abandonnées. Donc, l'action publique s'éteint.

Notons toutefois que ces deux premières conséquences sont nécessairement écartées en cas de l'amnistie judiciaire, qui exige un jugement définitif.

ü Si la loi de l'amnistie entre en vigueur après le prononcé de la condamnation, celle-ci se trouve rétroactivement effacée ; toutes ses conséquences disparaissent donc, sauf dans le cas où la loi d'amnistie subordonnerait l'octroi de son bénéfice au paiement de l'amende prononcée44(*).

Dans l'application actuelle de ce principe, certains prolongements apparaissent.

2. Prolongements du principe de l'amnistie

De ce que l'amnistie efface la condamnation, il s'en suit divers prolongements. La personne amnistiée n'a plus à subir la peine prononcée. La fiche relative à la condamnation amnistiée doit être retirée du casier judiciaire. La condamnation effacée ne compte plus pour la récidive et ne constituera plus un obstacle en cas des nouvelles condamnations, au bénéfice du sursis. De plus, le rappel de la condamnation est interdit45(*).

Cette force extinctive de l'amnistie comporte certaines restrictions. D'une part, à moins que la loi d'amnistie ne le décide expressément, les mesures de sûreté pouvant découlées des faits commis sont maintenues. Sauf bien sûr les mesures de sureté qui fonctionnent sous la dénomination et sous le statut des peines. Néanmoins, la matérialité des faits amnistiés subsiste.

B. La Subsistance de la matérialité des faits amnistiés

L'oubli créé par une loi d'amnistie n'est cependant pas absolu, et l'amnistie connait certaines limitations :

ü L'amnistie ne peut pas porter atteinte aux droits des tiers. La victime d'une infraction amnistiée peut obtenir réparation ou restitution en basant son action, non sur l'infraction ou la condamnation, mais sur les faits.

Il a été jugé que l'amnistie n'empêche nullement la chose jugée de produire ses effets en ce qui concerne les responsabilités civiles46(*). Ce point de vue est illustré parfaitement par la loi n°05-023 du 19 décembre 2005 portant amnistie pour fait de guerre, infractions politiques et d'opinion, précisément en son article 4 qui dispose : « la présente loi ne porte pas atteinte aux réparations civiles, aux restitutions des biens meubles et immeubles ainsi qu'aux autres droits et frais dûs aux victimes des faits infractionnels amnistiés ».

ü L'amnistie ne peut donner droit aux dommages et intérêts en faveur de l'amnistié qui a exécuté la totalité ou une partie de sa peine ;

ü L'amnistie ne s'applique pas aux mesures de sureté ;

ü Les pouvoirs publics peuvent s'opposer à la nomination d'une personne en se basant sur des faits amnistiés47(*).

Ainsi donc, la loi d'amnistie peut effacer les conséquences juridiques d'un fait, mais elle ne peut pas décider que les faits matériellement commis et qui ont constitué l'infraction n'ont pas eu lieu48(*).

A cet égard, les lois d'amnistie prennent toujours soins de préciser que l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. Dans le même sens , le fait qui a donné lieu à l'amnistie peut fonder une mesure disciplinaire, à moins que la loi d'amnistie ne décide expressément le contraire49(*). Et les effets de l'amnistie varient selon les types de celle-ci.

Sous §2 : Sortes d'amnistie

Ayant généralement pour objet d'apaiser les passions et les esprits après une crise politique, l'amnistie peut être générale, réelle, personnelle, mixte, conditionnelle et d'ordre public.

A. L'amnistie générale

Elle est, certes, générale lors qu'elle concerne tous les citoyens et toutes les personnes nationales ou étrangères : auteurs, coauteurs ou complice et ce, pour toutes les infractions commises sur le territoire national ou pour lesquelles les juridictions nationales sont compétentes. Cette amnistie peut être adoptée seulement en considération d'une catégorie spécifique des infractions (amnistiein rem).

B. L'amnistie réelle

Le législateur peut s'attacher à la nature des infractions amnistiées en donnant la qualification ou en les énumérant. Elle est accordée aux auteurs d'infractions déterminées, énumérées dans la loi, sans qu'il ne soit tenu compte de la qualité du bénéficiaire.

Un premier exemple d'une amnistie réelle fondée sur la nature de l'infraction est donné par le décret-loi n°017/2000 du 19 février 2000 portant amnistie générale. Celle-ci est accordée à tous les congolais poursuivis ou condamné pour atteinte à la sureté intérieure ou extérieure de l'Etat.

Cependant, il faut relever la qualification inexacte de cet acte, car elle ne pouvait être générale alors qu'en même temps elle a visé des infractions spécifiques, à savoir les atteintes à la sureté intérieure et extérieure de l'Etat à l'exclusion de toute autre infraction50(*).

Le second exemple est celui de l'amnistie pour faits de guerre, infractions politiques ou d'opinions, accordée par la loi n° 05-023 du 19 décembre 2005 ayant pour objet l'octroi d'une amnistie pour fait de guerre, infractions politiques et d'opinion à tous les congolais qui résident au pays ou à l'étranger, inculpés, poursuivis ou condamnés par une décision de justice51(*).

Le législateur peut exclure expressément les infractions qui, à ses yeux, présentent un danger particulier au regard de l'ordre social : crime de sang, atteintes aux moeurs ou à l'environnement, trafic de la drogue, crimes économiques etc. et c'est dans le même sens que l'article 3 de la loi du 19 décembre 2005 précitée dispose expressément que la présente loi ne concerne pas les crimes de guerre, crime de génocide et les crimes contre l'humanité.

En plus, le législateur peut plutôt prendre en compte la gravité des infractions et ne faire alors bénéfice de l'amnistie qu'aux auteurs des infractions dont la peine est inférieure à tel taux déterminé. La loi d'amnistie peut, elle-même, déterminer l'époque des faits concernés par elle. Ainsi, la loi du 19 décembre 2005 précise que : « les faits amnistiés sont ceux commis pendant la période allant du 20 aout 1996 au 30 juin 200352(*). Ceci, à quelques différences près lors que la personnalité du délinquant est prise en considération.

C. L'amnistie personnelle

Cette institution a évolué, à travers de nombreuses lois, en revêtant souvent un caractère personnel. Elle est donc personnelle lorsqu'elle est accordée à des auteurs, coauteurs ou complices d'une infraction, non plus en vertu de la nature ou de la gravité de celle-ci, mais par la prise en compte de la classe des individus ou de la qualité particulière dont ils sont revêtus : femmes, mineurs d'âge, anciens combattants, anciens rebelles, mandataires publics, etc. Sans oublier qu'une autre amnistie peut revêtir le double caractère.

D. L'amnistie mixte

L'amnistie peut être mixte en ce sens que la loi la portant peut tenir compte à la fois de la nature de l'infraction (caractère réel) et de la qualité du délinquant (caractère personnel ). Tel fut le cas de la loi n°74/023 du 27 novembre 1974 promulguée par le feu Président Mobutu et qui portait amnistie des commissaires d'Etat, commissaires des régions et des ambassadeurs ainsi que leurs complices condamnés pour détournement des deniers publics.

Toutefois, le législateur peut faire dépendre l'octroi de l'amnistie à certaines conditions.

E. L'amnistie conditionnelle

Le législateur peut soumettre le bénéfice de l'amnistie à certaines conditions. Ainsi le décret-loi n°17/2000 du 19 février 2000 portant amnistie générale avait posé des conditions ci-après :

ü Mettre immédiatement fin à tout acte portant atteinte à la sûreté de l'Etat ;

ü Pour des personnes résident à l'étranger, regagner le pays dans le délai de 60 jour à dater de l'entrée en vigueur du décret-loi ou se faire enregistrer auprès de l'ambassade de la RDC dans le pays de résidence ;

ü Pour ceux qui sont dans la rébellion, se faire enregistrer auprès de l'autorité compétente sur le lieu d'entrée dans le territoire sous contrôle du gouvernement de salut public ;

ü Se conformer aux textes constitutionnel, législatif et réglementaire en vigueur en RD. Congo.

F. L'amnistie d'ordre public

L'amnistie est d'ordre public, dans le sens que l'individu qui en bénéficie ne peut y renoncer. Si les poursuites ont commencé, il ne peut exiger qu'elles aient à leur terme afin que son innocence soit établie. L'amnistie judiciaire doit lui donner l'application d'office même si l'individu ne l'invoque pas. Ayant pour but soit l'extinction de la peine soit celle de l'action publique certaines notions se rapprochent sans doute de l'amnistie.

SOUS -SECTION II : LES NOTIONS VOISINES DE L'AMNISTIE

En principe, la peine ne s'éteint, éventuellement l'action publique que par son exécution ou la mort du condamné : décès quand il s'agit d'une personne physique, dissolution quand il s'agit d'une personne morale.

Toutefois, certaines situations peuvent justifier l'extinction de la peine, quelle se produise d'elle-même ou qu'elle ait pour cause, l'effacement de la condamnation qui prononce la peine53(*).

Les situations connexes à la notion de l'amnistie sont au nombre de quatre et seront successivement traitées dans la présente sous-section. Il s'agit de : la grâce et la réhabilitation (§1) la prescription et l'abrogation de la loi pénale (§2)

§3 : LA GRACE ET LA REHABILITATION

Sous §1 : La grâce

La doctrine comme la législation comparée nous permettent sans doute d'avoir de la grâce une définition. C'est ainsi qu'elle est définie comme une mesure de clémence, un acte de bienveillance que le pouvoir exécutif prend en faveur d'un délinquant définitivement condamné et qui a pour effet de commuer la peine en une autre qui lui est plus favorable ou de le soustraire de l'application d'une partie ou de la totalité de la peine54(*).

Et la grâce peut s'appliquer à toutes les peines quelles que soient leur nature, leur gravité, ou la juridiction qui les a prononcées. Sauf qu'elle ne s'applique pas aux sanctions disciplinaires, aux amendes fiscales, aux droits fixes de procédure, aux dommages et intérêts, car toutes les mesures ne sont pas des peines. Le recours en grâce établi par l'intéressé ou introduit d'office par le parquet fait objet d'une enquête au cours de laquelle le ministère public et le président de la juridiction de jugement, le procureur général et éventuellement le service pénitentiaire ainsi que le juge de l'application des peines sont appelés à faire connaitre leurs avis. Ainsi, dans les lignes suivantes, seront analysées les conditions et les effets de la grâce.

A. Les conditions de la grâce

1. Les conditions de fond

Touchant à l'exécution de la peine, la grâce ne peut intervenir qu'à propos des condamnations exécutoires55(*).

En effet, il est donc indispensable qu'une condamnation ait été prononcée et qu'elle soit devenue définitive : l'individu condamné par défaut pour qui le délai d'opposition cours, ou celui qui dispose encore du droit de faire appel ou de se pourvoir en cassation ne peut solliciter utilement une grâce. On décide également qu'une condamnation suspendue par l'effet d'un sursis simple ou avec mise à l'épreuve, fait obstacle à l'octroi d'une grâce, de même que les condamnations déjà exécutées, ou dont les effets ont été éteints par prescription56(*). Par ailleurs, toutes les peines peuvent être l'objet d'une remise gracieuse ou d'une commutation, y compris les peines d'élimination perpétuelle telles qu'autre fois la relégation, les peines privatives ou restrictives de liberté, et celles patrimoniales sont en particulier rémissibles par voie de grâce, les incapacités et déchéances des droits suivent le même sort, quand elles ont la nature des variables peines.57(*).

En revanche, les dommages et intérêts, les restitutions et condamnations aux frais et dépens échappent à l'effet de la grâce puisqu'il ne s'agit pas des sanctions pénales. La question est controversée pour les sanctions disciplinaires.

En plus, on peut hésiter à étendre la grâce aux mesures de sûreté, celles-ci concernent des individus socialement dangereux ou inadaptés. N'est-il pas à craindre que la grâce ne soit accordée pour des motifs étrangers aux considérations qui ont commandé l'application de ces mesures. En d'autres termes, qu'elle ne restitue à des délinquants toujours dangereux leur entière liberté d'action58(*).

2. Les conditions de forme

Pour éclairer le chef de l'Etat sur l'opportunité d'une grâce, une procédure minutieuse est suivie. En principe, pour obtenir une remise ou une commutation des peines, il faut adresser une requête au Président de la République, la demande émane du condamné, son conseil et de toute autre personne y ayant un intérêt matériel ou moral59(*).

Le recours est rédigé sur un papier libre par l'intéressé. Cependant, par dérogation à cette exigence d'une requête du condamné, l'administration pénitentiaire fait parfois des propositions personnelles en faveur de certains détenus qui se sont bien comportés. Le recours est instruit par le procureur près le tribunal qui a prononcé la condamnation ou par le procureur général si la condamnation émane d'une cour d'appel.

Il est important de noter que le droit de grâce s'exerce discrétionnairement c'est-à-dire que le président de la République est seul juge de son opportunité et ne doit se laisser guider que par le souci du bien général60(*).

Dans la pratique, tous les motifs peuvent être invoqués par le condamné à l'appui de sa requête : bonne conduite, situation de famille ou de santé, repentir actif, rigueur ou injustice de la condamnation, fait nouveau pouvant servir à obtenir la révision de la sentence prononcée, etc.

Il y a néanmoins les limites naturelles au pouvoir discrétionnaire du chef de l'Etat : celui-ci ne peut par exemple, transformer une peine politique en une peine de droit commun ou inversement, car se serait contraire aux règles relatives à l'échelle des peines ; mais, en l'absence de recours valable contre l'ordonnance de grâce, une décision de cette nature ne pourrait être mise à néant que par le chef de l'Etat lui-même statuant sur recours gracieux du condamné61(*).Et la grâce ainsi accordée produit divers effets.

B. Les effets de la grâce

Ces effets sont différents selon qu'il s'agit de la grâce présidentielle ou de celle judiciaire.

1. La grâce présidentielle

La grâce ne peut concerner que des peines :

ü Au sens étroit et juridique du terme. Cela exclue les sanctions disciplinaires et fiscales ainsi que les mesures de sureté. Sauf dans ce dernier cas de celles qui fonctionnent sous la dénomination et le statut des peines ;

ü Définitives, ce qui exclue le cas où la condamnation est encore susceptible d'une voie de recours ;

ü Exécutoires, ce qui exclue aussi, les peines déjà subies, prescrites, ou bénéficiant du sursis62(*).

Quant aux effets proprement-dits, la grâce s'analyse comme une dispense d'exécution de la peine, toutefois sans effacement de la condamnation. Cette dispense peut porter sur la totalité de la peine ou sur une partie seulement. La peine prononcée peut être remplacée par une peine moins forte.

Sans effacement de la condamnation, c'est la différence essentielle d'avec l'amnistie. Il existe bien une grâce amnistiante, qui opère l'effacement de la condamnation, mais précisément qu'elle est une forme d'amnistie. De ce que la grâce autre qu'amnistiante n'efface pas la condamnation, il résulte deux conséquences. D'une part, la condamnation reste inscrite au casier judiciaire, et compte pour la récidive et d'autre part, sauf mention expresse, les peines complémentaires ne sont pas couvertes par la grâce. Mais elles peuvent bénéficier de la grâce accordée par la juridiction de jugement63(*).

2. La grâce judiciaire

Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou d'incapacité ou d'une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire, peut demander à la juridiction qui a prononcée ladite condamnation ou bien, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever en tout ou en partie, y compris en ce qui concerne la durée de cette interdiction, déchéance ou incapacité64(*).

Quant aux effets proprement-dits, ils sont les mêmes que ceux de la grâce présidentielle, notamment ; dispense d'exécution de la peine sans effacement de la condamnation.

En tout état des causes, la grâce ne doit jamais être confondue avec l'amnistie du seul fait que la grâce est une mesure individuelle appartenant au seul président de la République qui dispense d'exécuter la peine tout en laissant intacte la condamnation. Tandis que l'amnistie est un droit appartenant au pouvoir législatif qui efface en même temps et la peine et la condamnation prononcée à une différence près d'une réhabilitation.

Sous §2 : L'amnistie et la réhabilitation

Contrairement à l'amnistie, la réhabilitation est le fait de rétablir un individu dans une situation juridique antérieure en relevant les déchéances et les incapacités. Il s'agit d'une mesure prise par l'autorité judicaire à la demande du condamné, en vue de remettre celui-ci dans la situation légale et, si possible sociale qu'il avait perdue suite à une juste condamnation65(*).

La réhabilitation est loin d'être proche de l'amnistie car elle n'efface les effets de la condamnation que pour l'avenir. C'est juste un encouragement à la bonne conduite du délinquantet vise la réinsertion sociale de ce dernier. Elle n'a pas pour objet d'éteindre la peine principale. Elle suppose au contraire que la peine a été exécutée ou éteinte par une autre cause66(*). Son but est donc de faire cesser les interdictions, incapacités et déchéances qui accompagnaient la condamnation et qui peuvent survivre à son exécution. De plus, la réhabilitation vise à supprimer la flétrissure morale de la condamnation67(*).

Concernant les effets, la réhabilitation produit donc l'effacement de la condamnation et ce, en respectant certaines conditions.

A. Les conditions de la réhabilitation

Les conditions varient selon qu'elle est judiciaire (a) ou légale (b).

a. La réhabilitation judiciaire

Elle est différente selon qu'il s'agit des personnes physiques ou morales.

1. La réhabilitation judiciaire des personnes physiques

Sur le plan de fond, les conditions se définissent par trois propositions :

ü Première proposition : peu importe la nature de la condamnation pénale ;

ü Deuxième proposition : il faut avoir exécuté sa peine. L'exécution doit être effective ou réputée telle juridiquement à raison par exemple d'une mesure de grâce ou de la prescription qui équivaut à l'exécution. Cette condition, toutefois, disparait si le condamné a rendu des services éminents au pays ;

ü Troisièmement ; avoir exécuté depuis un certain temps sauf la même exception, la réhabilitation n'est possible qu'après un délai d'épreuve de 5 ans, trois ou un an, suivant qu'il s'agit d'une condamnation plus forte, moyenne ou moins forte.

Et sur le plan de forme, la demande est formée par l'intéressé ou son représentant légal. Après sa mort, elle peut être faite, dans l'année du décès, par son conjoint ou ses parents en ligne directe68(*).

La demande doit être adressée au procureur de la République de la résidence de l'intéressé. Celui-ci fait procéder à des enquêtes dans le lieu où le condamné a résidé pour se renseigner sur ses moyens d'existence et sur sa conduite, car la réhabilitation suppose que la personne en cause ait fait preuve, depuis l'exécution de la condamnation, d'une bonne conduite. Et le dossier est ensuite transmis, avec l'avis du procureur de la République et du juge de l'application de la peine, au procureur général. A quelques différences lorsqu'il s'agit des personnes morales.

2. La réhabilitation judicaire des personnes morales

Dans la plus part des cas, les conditions de la réhabilitation concernant les personnes morales sont les mêmes que pour celles des personnes physiques. Mais il suffit dès lors d'indiquer les particularités concernant les personnes morales. D'abord quant à la prise en compte des services éminents rendus au pays, ils ne sont pas inconcevables de la part d'une personne morale, mais, il n'est pas prévu qu'elle puisse s'en prévaloir en vue de la réhabilitation. Ensuite, quant aux délais imposés, ils sont en général, plus courts69(*).

Toute personne morale est réhabilitée de droits si elle n'a pas été à nouveau condamné à une peine criminelle ou correctionnelle dans un délai de 5 ans :

ü Pour la condamnation de l'amende, ce délai court du jour de payement de l'amende ou de la prescription accomplie ;

ü Pour la condamnation d'une peine autre que l'amende ou la dissolution, ce délai court de l'exécution de la peine ou de la prescription accomplie.

Deux règles complémentaires, là encore, s'appliquent de même que pour les personnes physiques70(*).

b. La réhabilitation légale

La réhabilitation légale, dite encore de plein droit, se produit par l'effet du temps lorsque la personne en cause n'a pas subi, durant un délai d'épreuve, des condamnations nouvelles à une peine criminelle ou correctionnelle71(*).

Cette réhabilitation obéit à des conditions différentes pour les personnes physiques que pour des personnes morales.

1. Réhabilitation légale des personnes physiques

Les délais d'épreuve varient selon la peine prononcée par condamnation qu'il s'agit d'effacer. Ce délai se calcul depuis le moment où la peine est soit subie ou soit réputée subie. Soit pour une peine d'amende ou de jours-amende, trois ans ; pour une peine privative de liberté suivant les distinctions prévues par le législateur72(*).

2. Réhabilitation légale des personnes morales

Dans ce cas, le délai est uniforme c'est-à-dire cinq ans quelle que soit la nature de la peine. Cette institution judiciaire d'effacement de la condamnation a ses propres effets.

B. Effets de la réhabilitation

Les deux formes de réhabilitation produisaient initialement les effets identiques à ceux de l'amnistie, à savoir, l'effacement de toute interdiction et déchéance accompagnant la condamnation et la suppression de la mention au casier judiciaire y compris, depuis 1994, le retrait de la mention du bulletin numéro 1, de sorte que le passé pénal du condamné disparaissait totalement73(*).

Mais, il est fait mention que la réhabilitation n'interdit pas la prise en compte de la condamnation, par seules les autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, pour l'application des règles sur la récidive légale74(*). Les dispositions relatives aux fiches du casier judiciaire ont donc été adaptées en conséquence, désormais, il est à nouveau fait mention de réhabilitation dans le casier judiciaire.

Qu'elle soit légale ou judiciaire, la réhabilitation entraine exactement les mêmes effets. D'une part, la condamnation est effacée. En outre, la réhabilitation fait cesser toutes les incapacités et déchéances qui résultaient de la condamnation. Et d'autre part, on doit considérer que l'effacement a un effet rétroactif. Certes, la jurisprudence antérieure à 1994 (en France) enseignait l'inverse. Ainsi, la jurisprudence administrative décidait que le condamné qui avait été radié de la légion d'honneur, pouvait bénéficier d'une nouvelle nomination, mais n'avait pas le droit à réintégration75(*).

Aujourd'hui, cependant, il faut admettre que la réhabilitation rétroagit, elle devient une technique analogue à l'amnistie, sauf qu'elle est décidée par le juge ou résulte, selon les cas, de l'écoulement du temps. A une différence que l'amnistie peut intervenir à n'importe quel moment de la procédure pénale, c'est-à-dire soit avant le déclanchement des poursuites, (elles n'auront jamais d'effets) soit après que les poursuites soient déclenchées et avant toute condamnation définitive, (elles seront éteintes ) soit encore que la condamnation soit devenue définitive ou irrévocable alors elle est effacée.

§4 : LA PRESCRIPTION ET L'ABROGATION DE LA LOI PENALE

Sous §1 : La prescription

La prescription est le droit accordé par la loi à l'auteur d'une infraction de ne pas être poursuivi, depuis la perpétration du fait ou si l'auteur de l'infraction a été condamné, de ne pas subir sa peine après l'écoulement d'un certain laps de temps déterminé par la loi76(*). Il y a trois espèces de prescriptions : celle de l'action pénale, celle de l'action civile et celle de la peine.

Sa durée est déterminée par l'infraction et non par la qualité de la personne qui l'a commise ou l'endroit où elle s'est perpétrée ; elle repose sur le principe que, pour être légitime, la peine doit être nécessaire au maintien de l'ordre et utile par les effets qu'elle produit77(*). Ces deux conditions ne se rencontrent pas dans les pénalités appliquées après un laps de temps plus au moins long.

En effet, la société n'a plus d'intérêt à réprimer des infractions dont le souvenir s'est effacé. Certes, après un certain temps, la mémoire des tensions s'évanoui, le souvenir de l'infraction disparait et les chances d'erreurs augmentent.

La prescription de l'action pénale empêche les poursuites ; celles de la peine laisse subsister la condamnation avec tous ses effets, mais empêche l'exécution du jugement ou de l'arrêt ; elle n'empêche pas un état de récidive ultérieur. Mais, celle de l'action civile éteint le droit aux dommages et intérêts nés de l'infraction.

La prescription des peines est d'ordre public, il en découle que le condamné ne peut y renoncer et qu'elle lui est acquise de plein droit à son insu et malgré lui ; la prescription acquise doit être suppléée d'office, soit par le magistrat chargé de faire exécuter les condamnations contradictoires ou pardéfaut, soit par les juges, dans le cas où le condamné par contumace est arrêté ou se représente78(*).

La peine prescrite est réputée exécutée. Mais la condamnation subsiste avec ses conséquences de droit. De plus, le condamné qui a prescrit une peine prononcée pour crime est soumis de plein droit, et sa vie durant, à l'interdiction de séjour dans le département où demeuraient soit celui contre qui ou contre la propriété duquel le crime aurait été commis, soit ses héritiers directs79(*). La durée de la prescription est déterminée par le maximum de la peine comminée par l'infraction80(*). Et le temps de la prescription est différent suivant a durée de la peine qui en fait l'objet. Le code pénal congolais divise à cet effet, les infractions en trois catégories :

ü Celles pour lesquelles le maximum de la peine ne dépasse pas une année, ou qui ne sont punie que d'une peine d'amende ;

ü Celles pour lesquelles le maximum de la peine ne dépasse pas 5 ans ;

ü Celles pour lesquelles le maximum de la peine dépasse 5 années de servitude pénale ou qui sont punies de la peine de mort.

Les délais sont respectivement d'un, trois et dix ans révolus. A une différence près, lorsqu'une loi pénale est abrogée.

Sous §2 : L'abrogation de la loi pénale et amnistie

Eu égard à ce qu'elles apportent en faveur du bénéficiaire, ces deux notions présentent quelques ressemblances : l'amnistie n'éteint l'action publique qu'à l'égard des destinés de la loi d'amnistie et non en faveur des coauteurs et complices selon que la loi a été votée (il s'agit souvent de l'amnistie personnelle).

Comme l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale supprime aussi le préalable légal de l'infraction. En, principe, la loi applicable à l'infraction est celle qui était en vigueur au moment de sa commission. Toutefois, le principe de non rétroactivité de la loi pénal est assorti des exceptions : les lois les plus douces rétroagissent, tel est le cas de celles qui enlèvent à un fait son caractère délictueux. Ainsi, les poursuites deviennent impossibles si elles n'avaient pas encore commencé. Elles s'arrêtent aussi si l'action publique avait déjà été commencée.

L'amnistie, nous l'avons souligné,a un effet rétroactif. Elle éteint l'action publique, efface le préalable légal, mieux le caractère infractionnel du fait ainsi que la peine.

Quant à la relation qui existerait entre la notion de l'amnistie et les graves crimes, Nyabirungu enseigne que les crimes de droit international ne sauraient donc être couverts par l'amnistie dans le cadre d'aucune législation à caractère national. Mais il soutient l'amnistie de ces crimes, pourvue qu'elle revête un caractère national c'est-à-dire que si le parlement qui vote cette loi d'amnistie inclut ces crimes, elle est admissible81(*). D'où, l'importance d'une étude sur ces graves crimes et éventuellement les conséquences qu'une loi d'amnistie peut engendrer à leur égard.

SECTION IIème : RAPPORT ENTRE L'AMNISTIE ET LES CRIMES DE DROIT INTERNATIONAL PENAL

En considération des circonstances fâcheuses issues, surtout de la deuxième guerre mondiale, les Etats ne pouvaient pas rester indifférents, c'est ainsi qu'ils ont pris conscience en considérant que tous les peuples sont unis par des liens étroits et leurs cultures forment un patrimoine commun, et surtout qu'au cours du siècle dernier, des million d'enfants, de femmes et d'hommes ont été victimes d'atrocités qui défient l'imagination et heurtent profondément la conscience humaine ; reconnaissant que des crimes de telle gravité, menaçant la communauté international, ne sauraient rester impunis tant dans le cadre national que dans celui international. Il s'agit notamment des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, le génocide et le terrorisme. Donc, dans cette section, il sera question d'analyser successivement ces quatre principaux crimes de droit international et voir quel lien ils ont avec l'amnistie.

§1 : LES CRIMES DE GUERRE ET CRIMES CONTRE L'HUMANITE

A. Crimes de Guerre

Notion centrale du jus in bello par opposition au jus ad bellum ; le crime de guerre est l'ensemble d'agissements qui méconnaissent les lois et les coutumes de la guerre82(*).

Actuellement, les efforts internationaux déployés pour prohiber certains comportements contraires à ces lois et coutumes se sont concrétisés à partir essentiellement de la seconde moitié du 19ème siècle avant de trouver un premier couronnement dans les conventions de la Haye du 1849 et de 1907, et un second dans le statut du tribunal de Nuremberg. De là, on a trouvé que les lois et coutumes de la guerre s'étaient cristallisées dans le droit coutumier.

Une autre définition nous est donnée par le Statut de la Cour Pénale Internationale (CPI) : les crimes de guerre incluent notamment les violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés c'est-à-dire principalement les infractions aux quatre conventions de Genève du 12 Août 194983(*). Ces conventions forment donc une sorte de code du crime de guerre sans que d'ailleurs le mot soit utilisé par elles84(*). Mais, il sera employé plus tard par l'article 85 du protocole additionnelIdu 08 juin 197785(*).

Pour donner un aperçu du contenu de ces convention, on dira que l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève pose un certain nombre de dispositions minimales applicables aux conflits armés. Se trouvent ainsi prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes protégées par cet instrument :

ü Atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements inhumains, des tortures et des supplices ;

ü Les prises d'otages ;

ü Les atteintes à la dignité des personnes notamment, les traitements humiliants etc86(*).

C'est sur base de ces définitions que les Etats ont, à leur tour et par le biais des législateurs, défini ces crimes en droit interne. S'agissant de la RD. Congo, depuis le code militaire de justice de 1972, tel que modifié à ce jour, le crime de guerre y était défini comme toutes les infractions aux lois du Zaïre qui ne sont pas justifiés par les lois et coutumes de la guerre87(*).

En effet, il s'agissait d'une définition conforme à l'accord de Londres du 08 Août 1945 qui les définissait comme des violations des lois et coutumes de la guerre88(*).

Par contre, le code pénal militaire congolais actuel définit ces crimes comme étant des infractions aux lois de la République commises pendant la guerre mais, qui ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de la guerre89(*).

L'innovation de la loi de 2002 consiste pour le législateur d'avoir précisé que ces infractions doivent être commises seulement pendant la guerre. L'amnistie qui empêcherait le déclenchement de l'action publique contre des crimes de guerre, connus aussi sous l'appellation d'atteintes flagrantes au droit international humanitaire, commises pendant les conflits armés internationaux ou non internationaux, est incompatible avec les obligations contractées par les Etats au titre de convention de Genève de 1949 et de leurs protocoles additionnels du 1977 qui ont fait l'objet d'une large ratification et peut aussi violer le droit international coutumier.

Les conventions de Genève font de certaines violations, des infractions graves et exigent de hautes parties contractantes qu'elles prennent toutes mesures législatives nécessaires pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l'ordre de commettre l'une ou l'autre de ces infractions graves énumérées dans les conventions.

En outre chaque partie contractante aura l'obligation de rechercher les personnes prévenues de ces graves infractions. Donc, une amnistie qui empêcherait de poursuivre les infractions graves, serait incompatible avec les obligations des Etats aux termes des conventions de Genève et du protocole additionnel I de rechercher les personnes prévenues d'avoir commis ces infractions. Il est de même lorsque l'humanité est menacée.

B. Les crimes contre l'humanité

Ce terme a apparu premièrement dans le vocabulaire international, bien avant de recouvrir une réelle signification juridique, plus précisément pénale, c'est ainsi que l'on peut relever l'intervention de Robes Pierre en faveur de la condamnation à mort du Roi Louis XVI entant que criminel envers l'humanité, ou celle de ce personnage révolutionnaire Français haut en couleur que fut Louise Michel90(*).

Selon le statut du tribunal militaire de Nuremberg, les crimes contre l'humanité c'est-à-dire l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre les populations civiles avant, pendant ou après la guerre, ou bien les persécutions pour motifs raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions qu'ils aient été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du tribunal en liaison avec ces crimes91(*).

Aux fins du Statut de Rome, on entend par crimes contre l'humanité, l'un des actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre une population civile et en connaissance des causes :

ü Meurtre ;

ü Extermination ;

ü Réduction en esclavage ;

ü Déportation ou transfert forcé des populations ;

ü Emprisonnement ou autres formes de privation grave de liberté physique en violation des dispositions du droit international ;

ü Torture ;

ü Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée et toutes autres formes de violations sexuelles de gravité comparable ;

ü Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, ethnique, culturel, religieux, sexiste, etc. ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le statut ;

ü Disparition forcée,

ü Apartheid ;

ü Autres actes inhumains de caractères analogues causant intentionnellement des grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale de la personne humaine92(*).

Dans le nouveau code pénal militaire congolais, le crime contre l'humanité est défini comme étant des violations graves du droit international humanitaire commises contre les populations civiles avant ou pendant la guerre93(*), d'où, il résulte une confusion d'avec les crimes de guerre.

Et amnistier les auteurs de ces crimes serait aussi incompatible avec les obligations contractées par les Etats au titre de plusieurs traités internationaux sur ces crimes dont les statuts de chaque tribunal pénal international ou mixte créés depuis l'instauration du tribunal de Nuremberg, celui-ci inclut, ce type de crimes n'a pas encore fait l'objet d'un instrument comparable à la convention sur les génocides94(*).

Aux termes du préambule du statut de la CPI, les crimes contre l'humanité sont comptés parmi les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale et qui ne sauraient rester impunis et dont la répression doit être effectivement assurée. Alors, une amnistie qui exempterait les crimes contre l'humanité des sanctions ou d'actions civiles serait, sans doute, incompatible avec des obligations des Etats parties aux multiples instruments relatifs aux droits de l'homme d'ordre général, bien que ne citant pas expressément ces crimes internationaux, mais ils ont été interprétés comme exigeant la répression sérieuse des crimes contre l'humanité. A ces crimes, s'ajoutent le génocide et le terrorisme.

§2 : LE GENOCIDE ET LE TERRORISME

A. Le génocide

La convention de l'ONU du 09 décembre 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide le définit comme étant l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, il s'agit de :

ü Meurtre des membres du groupe ;

ü Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe ;

ü Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entrainer sa destruction physique totale ou partielle ; mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

ü Transfert forcé d'enfants d'un groupe à un autre95(*).

Entant que crime de droit international, le génocide apparait comme une espèce particulière du genre humain que représente le crime contre l'humanité. Il fait partie du droit international coutumier comme l'a rappelé la Cour Internationale de Justice (CIJ) dans l'affaire C/BOSNIE ET MONTENEGRO : la norme interdisant le génocide constituait assurément une norme impérative (jus cogens )96(*).

Comme le crime de guerre, le législateur congolais n'est pas resté indifférent en matière de crime de génocide. La RD. Congo étant partie à la convention de 1948, le législateur, tout en mentionnant le génocide dans la définition des crimes contre l'humanité, en a donné une définition particulière. Par génocide, il faut entendre la destruction totale ou partielle d'un groupe ethnique, religieux ou politique97(*). Cette définition critiquable de l'ancien code a été énoncée par l'article 164 du code pénal militaire de 2002. Le génocide s'apparente donc au crime contre l'humanité sans aucun doute le plus grave. On retrouve en effet, dans les mêmes infractions, la même gravité extrême des actes commis, l'atteinte à la vie n'étant qu'une variété parmi d'autres atteintes portées à la personne humaine, l'intention de l'auteur étant de collaborer à une politique systémique d'anéantissement physique ou moral98(*).

L'article premier de la convention de 1948 sur la prévention et répression du crime de génocide confirme que le génocide est un crime du droit de gens que les parties contractantes s'engagent à punir. L'article 4 quant à lui prévoit que les personnes ayant commis le génocide ou l'un quelconque des autres actes énumérés seront punies, qu'elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers.

Attendu que les principes sous-jacents de cette convention consacrent le droit international coutumier. Ainsi, une amnistie qui empêcherait la mise en mouvement de l'action publique en cas de génocide violerait également les obligations des Etats en droit coutumier.

Bien que des infractions graves ne puissent être commises que pendant les conflits armés internationaux, des violations graves des règles de droit international humanitaire qui s'appliquent aux conflits armés non internationaux constituent aussi des crimes de guerre. Par conséquent, l'amnistie qui couvrirait des violations graves de lois de la guerre régissant les conflits armés non internationaux serait d'une validité très douteuse.

D'après le Comité International de la Croix Rouge (CICR), il existe une jurisprudence internationale à l'appui de la proposition selon laquelle, les crimes de guerre ne peuvent faire l'objet d'une amnistie et cela vaut pour tous les crimes graves, le génocide y compris.

Il y a lieu de souligner cette considération à la lumière d'une disposition du protocole additionnel II en l'espèce le paragraphe 5 de l'article 6 , qui a été parfois mal interprété énonçant qu'à la fin des hostilités, dans un contexte de conflit armé non international, les autorités s'efforceront d'accorder la plus large amnistie possible aux personnes qui auront pris part aux conflits armés ou qui auront été privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, qu'elles soient internées ou détenues99(*).

Retraçant l'historique de sa rédaction, le CICR affirme que cette disposition visait à encourager la libération en quelque sorte de ceux qui avaient été détenus ou punis pour le simple fait d'avoir participé aux hostilités. Elle ne cherchait aucunement à accorder une amnistie à ceux qui avaient violé le droit international humanitaire100(*).

Tout en excluant les crimes de guerre, le paragraphe 5 de l'article 6 du protocole additionnel II encourage les Etats à accorder aux anciens rebelles une amnistie pour des faits de rébellion, d'insurrection et de trahison. Et actuellement, un autre type d'atteinte grave à la famille humaine toute entière se présente sous forme de terrorisme.

B. Le terrorisme

On entend communément par terrorisme, les actes de violence visant des civils et poursuivant des buts politiques et idéologiques101(*). En termes juridiques, si la communauté internationale n'a toujours pas adopté la définition exhaustive du terrorisme, les déclarations, les résolutions et les traités universels et sectoriels concernant des aspects particuliers du phénomène définissent certains actes et éléments fondamentaux.

En 1994, l'Assemblée Générale des Nations-Unies, dans la déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international figurant dans la résolution 49 /60, a indiqué que le terrorisme comprend les actes criminels qui, à des fins politiques, sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans le public, un groupe des personnes ou chez des particuliers et que de tels actes sont injustifiables en toutes circonstances et quelques soient les motifs de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou autre que l'on puisse invoquer pour les justifier.

Dix ans plus tard, le conseil de sécurité, dans sa résolution 1566 (2004), a évoqué les actes criminels, notamment ceux dirigés contre des civils dans l'intention de causer la mort ou des blessures graves ou la prise d'otages dans le but de semer la terreur parmi la population, un groupe de personne ou chez des particuliers, d'intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte ou à s'abstenir de le faire102(*). La même année, le groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement établi par le secrétaire général de l'ONU a décrit le terrorisme comme étant tout acte commis à des non combattants, qui a pour objet, dans l'intention de causer la mort ou des blessures graves à des civils ou à des non combattants, par sa nature ou son contexte, d'intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte ou à s'abstenir de le faire ; et à définir un certain nombre d'éléments clés, renvoyant aux définitions figurant dans la convention internationale de 1999 pour la répression du financement du terrorisme et à la résolution 1566 (2004) du conseil de sécurité.

Actuellement, l'Assemblée Générale de l'ONU réfléchit à l'adoption d'une convention générale contre le terrorisme, qui viendrait compléter les conventions antiterroristes sectorielles existantes. Et le projet d'article 2 contient une définition du terrorisme qui inclut le fait de causer, tenter ou menacer de causer, illicitement ou intentionnellement :

ü La mort d'autrui ou des dommages corporels graves ;

ü Des sérieux dommages à un bien public ou privé, notamment un lieu public, une installation gouvernementale ou publique, un système de transport public, une infrastructure ou à l'environnement ;

ü Des dommages aux biens, lieux, installations, ou systèmes..., qui entrainent ou risquent d'entrainer des pertes économiques considérables, lorsque le comportement incriminé par sa nature ou son contexte a pour but d'intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationaleà faire ou à ne pas faire quelque chose103(*).

De même, ce projet d'article 2 définit ensuite comme une infraction, le fait de se rendre complice d'une infraction visée, d'organiser la commission d'une infraction ; d'ordonner à d'autres de commettre celle-ci, ou de contribuer à la commission de telles infractions par un groupe des personnes agissant de concert.

Le terrorisme vise la destruction même des droits de l'homme, de la démocratie et de l'Etat de droit. Il s'attaque aux valeurs qui sont au coeur de la charte des Nations-Unies et d'autres instruments internationaux : le respect des droits de l'homme, la primauté du droit, les règles régissant les conflits armés et la protection des civils, la tolérance entre les peuples et les nations ainsi que le règlement pacifique des conflits.

Il a un impact direct sur l'exercice d'un certain nombre des droits de l'homme, en particulier du droit à la vie. En quatre décennies, la communauté internationale a élaboré, sous les auspices de l'ONU, treize conventions concernant la prévention et la répression du terrorisme. Ces instruments dits sectoriels, qui portent sur des questions allant de la capture illicite d'aéronefs et de la prise d'otages à la répression des attentats terroristes à l'explosif, contribuent au régime juridique général contre le terrorisme et constituent un cadre pour la coopération internationale.

Ils font obligation aux Etats de prendre des mesures particulières pour prévenir les actes terroristes et interdisent les infractions liées au terrorisme, notamment en obligeant les Etats parties à ériger certaines conduites en infractions pénales, établir certains critères juridictionnels (y compris le fameux principe : autdedere out judicarece qui signifie extrader ou juger ) et assurer une base juridique pour la coopération en matière d'extradition et d'entraide judiciaire104(*).

Bien que le Statut de Rome ne prévoit pas spécifiquement le crime de terrorisme, il prévoit diverses infractions pouvant inclure un comportement terroriste en fonction des faits et des circonstances particulières de chaque cas. Un acte terroriste pouvait constituer un crime contre l'humanité, infraction définie à l'article 7 du Statut de Rome comme incluant certains actes commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque.

En outre, les actes tels que les attaques délibérées ou sans discrimination contre les civils ou de prises d'otages pourraient relever du crime de guerre tel qu'il est défini à l'article 8 du statut de Rome105(*).

Les dispositions du droit international pénal concernant la lutte contre le terrorisme ont aussi été invoquées dans la pratique par les tribunaux internationaux. En 2003, le tribunal pénal international pour l'ex Yougoslavie, a condamné pour la première fois un individu pour sa responsabilité dans les crimes de guerre de terrorisme à l'encontre de la population civile à Sarajevo en vertu de son article 3. Le tribunal a conclu que les crimes de terrorisme à l'encontre de la population civile étaient constitués du fait de la réunion des éléments communs aux autres crimes de guerre ainsi que d'autres éléments tirés de la convention sur la répression du financement du terrorisme.

De même que les crimes de guerre, crimes contre l'humanité et le génocide ; le terrorisme ne peut en aucun cas faire objet d'une loi d'amnistie. Après cette analyse combien importante et ce, d'une manière générale de la notion d'amnistie, place à présent de confronter cette notion à la réalité afin de déterminer son incidence dans le processus du maintien de la paix.

CHAPITRE IIème : L'AMNISTIE VA-T-ELLE DE PAIR AVEC LA PACIFICATION ?

La chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide, les ajustements structurels et d'adoption de nouveaux modes de gestion et/ou de bonne gouvernance, les diverses pressions extérieures, la libération des régimes de l'Est se concrétisant par des tenues des conférences nationales ; celles-ci dans les Etats africains où elles ont été organisées ont accouché d'une souris, en raison d'un passage difficile allant de la dictature à une gouvernance participative. Les mouvements sociopolitiques qui s'en suivirent n'ont pas su intégrer la quasi-totalité des systèmes politiques africains.

La République Démocratique du Congo n'en est pas épargnée. Les rébellions successives dans le Kivu ressemblent à l'histoire des frères ennemis. Depuis l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo (AFDL) en 1996 jusqu'au mouvement du 23 mars (M23) en 2012, ce sont souvent des anciens compagnons d'armes, qui se sont retournés les uns contre des autres pour se faire la guerre.

Un cycle infernal des violences qui a duré près de deux décennies, entrainant la mort de près de 8 millions de personnes. Autrement-dit, un des conflits les plus meurtriers depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Dans cette perspective, au cours de la dernière décennie, la RD. Congo spécialement le Nord et le Sud Kivu, ont été victimes des guerres, d'agressions, des rebellions qui ont fait des violations massives des droits humains.

Par ailleurs, le droit international impose aux Etats de poursuivre les auteurs de crime graves tels que le génocide, les crimes de guerre, et crimes contre l'humanité, parce que causant des souffrances inutiles à la race humaine.

Et en raison de consolidation de la paix, la RD. Congo a ainsi décidé, par le biais des institutions compétentes, de recourir à l'amnistie. Dans un tel contexte, l'amnistie est adoptée pour empêcher que les actes commis sous les contraintes de la guerre ou de tensions politiques ne soient poursuivis. Mais le recours à l'amnistie est toujours déterminé par des considérations politiques. C'est un moyen de gouvernement tendant à l'apaisement par la suppression des répressions des infractions commises dans des périodes particulièrement difficiles. A cet égard, la loi d'amnistie est avant tout une loi de circonstances106(*).

Cependant, dans un espace de 10 ans, la RD. Congo a adopté quatre lois d'amnistie dont le résultat reste mitigé, sinon irréalisé par rapport à l'objectif visé qui est la consolidation de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Lesquelles lois seront analysées successivement dans la section suivante.

SECTION Ière : LES PRINCIPALES LOIS D'AMNISTIE

Nous examinerons exactement 4 lois d'amnistie pour la période allant du 15 avril 2003 au début février 2014.

§1 : LE DECRET-LOI N°03-001DU 15 AVRIL 2003 ET LA LOI N°05-23 DU 19DECEMBRE 2005

A. Le Décret-loi de 2003

1) Contexte sociopolitique

a) Conflits armés : 1998-2002

La rupture du nouveau chef de l'Etat congolais, L.-D. KABILA, avec ses alliés Rwandais dans le but de s'affranchir de leur tutelle sera à l'origine des nouveaux conflits armés en RD. Congo du 02 Août 1998 au 17 décembre 2002. Il s'en suivra un bilan lourd pour la R.D. Congo dont :

ü La multiplication des mouvements politico-militaires encadrés par des soldats et officiers provenant de certains pays voisins dont le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi ;

ü La présence des forces d'intervention étrangère de l'Angola, du Zimbabwe et de la Namibie pour des motivations diverses dont l'accès aux richesses minières, le positionnement géostratégique et/ou la sécurité de leurs frontières ;

ü La partition du pays en zones contrôlées : a) par les forces gouvernementales et ses alliés , b) par le RCD et son allié le Rwanda, c) par le MLC et son allié l'Ouganda, d) les groupes provenant de l'émiettement du RCD et leurs alliés ;

ü L'affrontement sur le sol congolais des troupes rwandaises et ougandaises pour le contrôle de l'accès aux ressources minières ;

ü La mort d'entre 3.200.000 et 4.200.000 personnes en plus du déplacement d'environ 1.457.000 personnes107(*) ;

ü L'assassinat du nouveau chef de l'Etat congolais, L.-D. KABILA ;

ü Et enfin l'arrivée au pouvoir du président Joseph KABILA par des voies autres que les élections.

Ces conflits ont amené à des négociations entre le gouvernement et les belligérants pour le partage du pouvoir. La société civile et l'opposition non armée ont participé à titre d'invités.

b) Le Dialogue Inter-congolais de Sun City (de février à Décembre 2002)

Le dialogue s'est tenu à Sun City (en Afrique du Sud) du 25 février au 17 Décembre 2002. Les germes de ce dialogue se trouvent dans les conflits armés qui ont secoué la RD. Congo durant la période allant de 1998 à 2002 dont une brève historique ci-dessus.

Il en résultera, après des multiples trajectoires, un Accord Global et Inclusif qui sera signé le 21 avril 2003 par tous les délégués et dotera la RD. Congo d'un agenda devant permettre la fin des hostilités, le retour de l'ordre constitutionnel normal, la création d'une armée républicaine par l'intégration des forces belligérantes, la réconciliation nationale, la réunification de l'administration, l'organisation des élections et la mise en place des institutions de transition dont le gouvernement et un parlement108(*).

La finalité de ces assises aura été le partage du pouvoir pendant la période de transition avec une part importante réservée à l'opposition armée, au sein du gouvernement, du parlement, des administrations provinciales et locales ainsi que les entreprises publiques. D'autre part, la création d'un comité international d'accompagnement de la transition (CIAT) composé, en plus de la MONUC, de Cinq pays membres permanents du conseil de sécurité, de la Belgique, du Canada, de l'Afrique du Sud, de l'Angola, du Gabon, du Mozambique, de la Zambie ainsi que de la commission Européenne. Enfin, le vote d'une constitution définitive.

2) Amnistie provisoire suite à l'Accord Global et Inclusif de 2002

Suite à cet accord, il a été promulgué un décret-loi n°03-001 du 15 avril 2003 accordant une amnistie provisoire pour les faits de guerre et les infractions politiques et d'opinion109(*).

Vu la constitution de la transition, spécialement les articles 65, 118 et 199, en considération de l'Accord Global et Inclusif sur la transition en RD. Congo signé le 17 décembre 2002 et adopté par la plénière du dialogue inter congolais le 1er avril 2003 spécialement en son point 3 : principes de la transition, point 8. En considérant l'urgence et la nécessité de réaliser la réconciliation nationale, un des objectifs majeurs de la transition, le président de la République a décrété : « en attendant l'adoption de la loi d'amnistie par l'Assemblée nationale et sa promulgation, sont amnistiés, à titre provisoire, les faits de guerre, les infractions politiques et d'opinion commis pendant la période allant du 02 Août 1998 au 04 avril 2003, à l'exception des crimes de guerre, des crimes de génocide et les crimes contre l'humanité110(*).

Le parlement de la transition adoptera par la suite la loi n°05-023 du 19 décembre 2005 en abrogation du décret-loi ci-haut analysé.

B. La loi n°05-023 du 19 décembre 2005 sur l'amnistie

Adoptée par le parlement de transition pour abroger le décret présidentiel de 2003, celle-ci a repris lesfaits énumérés dans le décret précité, mais, a étendu la période soit du 20 Août 1996 au 20 juin 2003. Cette loi avait pour but de répondre à la préoccupation exprimée par l'Accord Global et Inclusif en son point 11/08 qui stipule : « afin de réaliser la réconciliation nationale, l'amnistie sera accordée pour les faits de guerre, les infractions politiques et d'opinion à l'exception des crimes de guerre, des crimes de génocide et des crimes contre l'humanité. A cet effet, l'Assemblée nationale de transition adoptera une loi d'amnistie conformément aux principes universels et à la législation internationale »111(*).

Le principe de l'amnistie est également consacré dans la constitution de transition spécialement en son article 199. Il y a lieu de préciser, par ailleurs, que l'amnistie décidée par les composantes et entités au dialogue inter-congolais n'est pas générale. Elle vise certaines infractions spécifiques dont la définition est, pour raison de clarté, donnée dans ladite loi.

Également, cette loi vise tous les congolais, auteurs, coauteurs ou complices des infractions visées. Cependant, l'amnistie décrétée ne porte pas préjudice aux réparations civiles, aux restitutions des biens meubles et immeubles ainsi qu'aux autres droits et frais dus aux victimes des faits infractionnels amnistiés. Ainsi qu'on peut le constater, la loi d'amnistie de 2005 traduit la volonté maintes fois exprimées par les fils et filles du pays, de regrouper sans exclusion toutes les forces vives de la nation en vue d'assurer une transition apaisée et consensuelle. Cette loi accorde une amnistie pour des faits concernés à tous les congolais résident au pays ou à l'étranger, inculpés, poursuivis ou condamnés par une décision de justice112(*).

Aux termes de la même loi, on entend par :

ü Faits de guerre : les actes inhérents aux opérations militaires autorisées par les lois et coutumes de guerre qui, à l`occasion de la guerre, ont causé dommage à autrui ;

ü Infractions politiques : les agissements qui portent atteinte à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics, les actes d'administration et de gestion ou dont le mobile de son auteur ou les circonstances qui les inspirent revêtent un caractère politique ;

ü Infractions d'opinion : les faits commis à l'occasion de l'exercice de la liberté de penser ou d'expression113(*).

Formellement, les crimes les plus graves sont écartés du champ d'application de cette loi114(*). La même aventure sera rééditée en 2009 et en 2014.

§2 : LES LOIS D'AMNISTIE DE 2009 ET 2014

A. La loi n°09/003 du 7 mai 2009 portant amnistie pour faits de guerre et insurrectionnels commis dans les provinces du Nord et Sud Kivu

1. Contexte sociopolitique

La dissidence de certains anciens officiers supérieurs du RCD qui avaient refusé de rejoindre leur affectation au sein du commandement des FARDC à Kinshasa, va servir fermement à un nouveau conflit armé dans les provinces du Nord et Sud Kivu, du mois d'Août 2008 jusqu'en janvier 2009, qui opposera le mouvement politico-militaire du Congrès National pour la Défense du Peuple (CNDP) soutenu par le Rwanda et les troupes de l'armée congolaise ainsi que leurs alliés locaux. Ce conflit a conduit à un accord négocié entre le Gouvernement de la République et le Rwanda, parrain du CNDP, dont le bilan comprend115(*) :

ü La promesse d'impunité des personnes qui continuent, selon notre point de vue, à semer la désolation auprès de la population du Kivu ;

ü Le brassage des membres du CNDP au sein des FARDC sans aucun mécanisme d'identification préalable des militaires concernés et leur affectation ailleurs dans le territoire de la RDC ;

ü L'entrée massive des troupes rwandaises dans l'Est du Congo sans un recensement officiel pour y conduire des interventions mixtes avec des forces loyales.

Une conférence de paix avait précédé la loi de 2009 sur l'amnistie.

a) Conférence sur la paix, la sécurité et le développement dans le Nord et Sud Kivu (du 06 au 23 janvier 2008)

Cette conférence a été convoquée à la suite de l'émergence des conflits armés brièvement présentés ci-haut.

Le chef de l'Etat, Joseph KABILA, suite à l'échec de son option militaire, optera pour une option politique en signant une ordonnance portant convocation de ladite conférence afin de réfléchir sur les voies et moyens d'une paix durable et d'un développement intégral dans le grand Kivu116(*).

La conférence, entièrement financée par le gouvernement congolais, sera organisée du 06 au 23 janvier 2008 sous la facilitation intérieure et connaitra la participation de 1300 délégués (au lieu de 500 prévus au départ) dont des représentants des groupes armés (CNDP, PARECO et autres), des communautés ethniques originaires de l'Est du Congo. Elle sera structuréeau tour d'un président, d'un comité des sages, d'un panel de modérateurs, d'une plénière et des ateliers.

Il en résultera un acte d'engagement signé par les représentants du gouvernement, des groupes armés, des communautés ethniques et de la communauté internationale. Les engagements divers seront pris par les protagonistes, notamment un cessez-le-feu immédiat, le brassage militaire ou le désarmement et réintégration dans la vie civile, la facilitation de retour des réfugiés et des personnes déplacées, la création d'une zone démilitarisée et l'abstention à soutenir les groupes armés nationaux ou étrangers, présentation et promulgation d'une loi d'amnistie pour faits de guerre et insurrectionnels117(*).

En plus, un programme national de sécurisation, pacification, stabilisation, et reconstruction des provinces du Nord et Sud Kivu dénommé en swahili « Amani ou Amanileo » qui signifie paix immédiate sera préconisé et initié. Ce programme fut soutenu et financé par la communauté internationale après la tenue de la conférence de Goma. Il avait pour mission de faire cesser les hostilités, faciliter l'intégration des éléments armés et rétablir l'autorité de l'Etat afin de permettre le retour des déplacés internes et autres réfugiés dans leurs localités d'origine. Chose grave, le 28 octobre 2008, le coordonnateur adjoint d'Amani avait démissionné, car ne croyant plus que le programme atteindra ses objectifs. Et le 20 août 2009 le chef de l'Etat congolais créa un autre programme dénommé STAREC (stabilisation, reconstruction) remplaçant Amaniauquel il a assigné trois volets : la sécurité, l'humanitaire et l'économie.

La transition entre les deux programmes n'était pas bien assurée, ce qui engendra ainsi des malaises parmi certains signataires. Le peu de succès récoltés par STAREC a conduit à son association avec ISSSS (International Support, Stabilisation, Security and Strategy). Malgré cela, la paix et la sécurité se sont toujours avérées sans évidence pour les populations de l'Est de la RDC.

L'échec de la coordination des efforts des uns et des autres entre les initiateurs et la divergence des intérêts politique et économique des bailleurs des fonds de STAREC et ISSSS finirent par prendre le dessus. Et le retour de la guerre en 2012 est une indication que les deux plans issus de la conférence sur la paix ont échoué d'atteindre leurs objectifs.

L'Est de la RDC demeure dans l'insécurité et même plus qu'il était avant les deux plans. Le nombre des déplacés internes supposés réintégrer leurs demeures et ou villages afflue davantage. Ce qui a balisé le chemin vers les autres accords de paix.

b) Accord du 23 mars 2009 entre le Gouvernement de la RDC et le CNDP

Les Accords de paix du 23 mars 2009 ont été élaborés par le Gouvernement de la RDC et CNDP d'une part et, d'autre part avec différents autres groupes armés du Nord et Sud Kivu. Ces Accords sont le résultat de longues négociations menées tour à tour à Nairobi et à Goma. Ils ont été signés sous la double facilitation de son excellence OLUSEGUN OBASANJO, envoyé spécial du secrétaire Général des Nations Unies pour la région de grands Lacs et Monsieur Benjamin MKAPA pour le compte de l'union africaine (UA) et de la Conférence Internationale pour la Région des Grands Lacs (CIRGL). Ces deux personnalités qui sont respectivement, l'ex président de la République fédérale du Nigéria et de la République-Unie de Tanzanie, ont apposé leurs signatures sur ce document entant que témoins et constituent jusqu'à ce jour la facilitation internationale.

Les accords du 23 mars comportent 16 articles articulés au tour des principaux points suivants :

ü La transformation du CNDP en parti politique ;

ü La libération des prisonniers politiques ;

ü La promulgation d'une loi d'amnistie couvrant la période allant de 2003 jusqu'à la signature des accords ;

ü La mise en place d'un mécanisme national de réconciliation et des comités locaux de conciliation ;

ü La création d'une police de proximité ;

ü Le classement des provinces de Nord et Sud Kivu en zone sinistrée ;

ü L'éradication du phénomène FDLR et ;

ü Enfin la facilitation du retour des réfugiés et déplacés internes.

D'autres questions concernent : la réhabilitation des députés provinciaux proches du CNDP qui avaient été invalidés, l'insertion des cadres administratifs qui avaient rejoint le CNDP, la gestion du contentieux relatif aux biens spoliés, la prise en charge par le gouvernement des blessés des guerre, des veuves et orphelins d'ex éléments CNDP, la mise en place des mécanismes efficaces de bonne gouvernance, y compris celui de l'exploitation, de l'évaluation et du contrôle des ressources naturelles en toute équité. Telles sont les circonstances de fait et de droit qui ont prévalu au lendemain de l'adoption de la loi d'amnistie de 2009.

2. La loi d'amnistie de 2009

Les Accords de Goma de Janvier 2008 avaient recommandé l'adoption d'une loi d'amnistie, ce qui a été fait par l'Assemblée nationale congolaise en adoptant un projet de loi le 12 juillet 2008. Mais sur terrain les combats ont repris avant que le Sénat n'ait pu l'examiner à son tour. L'accord du 23 mars 2009 a de nouveau appelé à l'adoption rapide d'une loi d'amnistie. Cependant, le même texte de loi n'a pas pu être adopté par le Sénat.

En effet, plusieurs Sénateurs de l'opposition l'ont rejeté, l'accusant d'être discriminatoire, tant sur le plan du contenu que sur plan géographique. Finalement, le 5 mai 2009, à la suite d'une procédure quelque peu discutable, le parlement a adopté la loi d'amnistie sur base de la commission mixte paritaire, loi qui a été par la suite promulguée par le président de la République le 7 mai 2009.

Elle accorde ce bénéfice à tous les congolais qui résident sur le territoire de la RD. Congo ou à l'étranger responsables des faits de guerre et insurrectionnels commis dans les provinces du Nord et du Sud Kivu118(*).

Aux termes de ladite loi, on entend par :

ü Faits de guerre : les actes inhérents aux opérations militaires autorisées par les lois et coutumes de guerre qui, à l'occasion de la guerre, ont causé un dommage à autrui ;

ü Faits insurrectionnels : les actes de violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national119(*).

Et comme les précédentes autres lois d'amnistie, celle-ci ne concerne nullement pas les crimes de génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité120(*).

C'est du juin 2003 à la date de la promulgation, soit le 7 mai 2009, la période pendant ou au cours de laquelle les faits sont commis, est prise en compte. Mais malgré cette loi, les conflits armés n'ont pas cessé et ont encore conduit à l'adoption d'une autre loi d'amnistie en 2014.

B. La loi n°14/006 du 11 février 2014 portant amnistie pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques

1. Contexte sociopolitique

a) Conflits armés de 2012

La défection des FARDC de quelques anciens éléments du CNDP, déplorant leurs conditions de travail et l'absence de la volonté du pouvoir de Kinshasa d'appliquer de l'entente négociée par le CNDP, est à l'origine des conflits armés dans la province du Nord Kivu depuis le mois d'avril 2012 entre les troupes gouvernementales et le M23. Ce dernier est un mouvement politico-militaire qui, selon le rapport S/2012/843 daté du novembre 2012 d'un groupe d'experts des Nations-Unies sur la RDC, est directement sous la tutelle du Rwanda.

Selon ce rapport, les éléments du M23 sont recrutés par le Rwanda, formés par lui, organisés et ensuite transportés en RDC où ils continuent de bénéficier des conseils et d'un appui matériel.

Le M23 reçoit aussi un support logistique des officiers de l'Ouganda. Le bilan de ces hostilités comprend :

ü L'occupation d'une partie du territoire national congolais depuis juillet 2012 avec l'incontestable soutien du Rwanda et de l'Ouganda ;

ü L'occupation de la ville de Goma pendant plusieurs jours qui s'est soldée par le dépouillement, à titre de butin de guerre, du parc roulant et des actifs mobiliers de l'administration publique ainsi que des réserves monétaires des banques ;

ü Les violations des droits humains, le pillage des ressources naturelles et des massacres des populations civiles ;

ü Des exécutions extrajudiciaires, des viols des femmes et d'enfants.

Ces conflits ont amené à des concertations entre gouvernement et belligérants sous les auspices du président en exercice de la CIRGL (assuré par l'Ouganda, un parrain avéré du M23) pour un compromis politique.

b) Négociations gouvernement-M23

Les négociations entre le Gouvernement congolais et le groupe rebelle du M23 ont été sanctionnées par le sommet des Chefs d'Etats et des gouvernements de la CIRGL qui s'est tenu en date du 24 novembre 2012 en Ouganda sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RD. Congo.

Ce sommet s'est ouvert après l'échec de l'option militaire et la chute de la ville de Goma le 20 novembre 2012 entre les mains des éléments du M23.

Entamées depuis le 06 décembre, ces négociations s'articulent autour des points tels que l'évaluation des accords du 23 mars 2009 signés avec les CNDP, les questions politiques, sociales et économiques ainsi que les mécanismes de suivi.

D'une manière générale, ces pourparlers sont dénoncés par une partie de l'opinion nationale à travers les partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile. Ces négociations souffrent, à leur avis, de manque de crédibilité au regard de sa facilitation qui est assurée par Monsieur YOWERI KagutaMuseveni, président de l'Ouganda, identifié dans les rapports de l'ONU, comme un des parrains du groupe rebelle M23 avec son homologue Paul KAGAME du Rwanda. Et l'une des résolutions de ces négociations était l'adoption d'une nouvelle loi d'amnistie.

2. La loi d'amnistie de 2014

Dans son discours sur l'Etat de la nation devant les deux chambres du parlement réunies en congrès le 15 décembre 2012, le Président de la République a annoncé la tenue des concertations nationales afin de consolider l'unité et la cohésion nationales.

Au terme de ces concertations nationales, les délégués ont recommandé aux pouvoirs publics entre autres d'accorder selon les cas, la grâce présidentielle, la libération conditionnelle et/ou l'amnistie. Aussi, donnant suite à cette recommandation, le président de la République a-t-il, dans son discours sur l'état de la nation le 23 octobre 2013, émis le voeu de voir le processus de paix se concrétiser sur toute l'étendue du territoire national, particulièrement à l'Est ; a demandé au Gouvernement de déposer aux deux chambres législatives le projet de loi portant amnistie.

Ainsi, cette loi s'inscrit dans cette démarche et couvre les faits insurrectionnels, les faits de guerre et les infractions politiques commis sur toute l'étendue du territoire national au cours de la période allant du 18 février 2006 au 20 décembre 2013. Cette période a été retenue aux fins de couvrir les faits insurrectionnels, les faits de guerre et les infractions politiques commis à partir de la promulgation de la constitution du 18 février 2006 jusqu'à la date du 20 décembre 2013 correspondant à l'expiration de l'ultimatum lancé à tous les groupes armés à déposer les armes.

Cette mesure de clémence emporte les effets suivants :

ü Pour les faits infractionnels qui ne font pas encore l'objet des poursuites, l'action publique s'éteint ;

ü Si les poursuites sont en cours, elles cessent immédiatement ;

ü Les condamnations non encore revêtues de l'autorité de la chose jugée sont anéanties et celles devenues irrévocables, sont considérées comme n'ayant jamais été prononcées.

Mais, en tout état de cause, bien qu'ayant perdu leur caractère infractionnel, les faits amnistiés laissent subsister la responsabilité civile de leurs auteurs. Telle est l'économie générale de la fameuse loi d'amnistie de 2014121(*).

Ainsi sont amnistiés, les faits insurrectionnels, les faits de guerre et les infractions politiques commis sur le territoire de la RDC au cours de la période allant du 18 février 2006 au vingt décembre 2013122(*). Et est donc éligible à cette amnistie, tout congolais auteur, coauteur ou complice des faits visés à l'article 1er de la même loi123(*).

Aux termes de ladite loi, on entend par :

ü Faits insurrectionnels : tous actes de violence collective commis à l'aide de menace ou avec des armes, dans le but de se révolter contre l'autorité établie en vue d'exprimer une revendication ou un mécontentement ;

ü Faits de guerre : les actes inhérents aux opérations militaires conformes aux lois et coutumes de la guerre qui, à l'occasion d'un conflit armé, ont causé un dommage à autrui ;

ü Infractions politiques :

· Les agissements qui portent atteinte à l'existence, à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics ;

· Les actes illégaux d'administration ou de gestion du territoire dont le mobile et/ou les circonstances revêtent un caractère politique ;

· Les écrits, images et déclarations appelant à la révolte contre l'autorité publique ou réputés tels124(*).

Sont exclus du champs d'application de cette loi, mais d'une façon formelle et apparente, les crimes de génocide, les crimes de guerre, et les crimes contre l'humanité, le terrorisme, les infractions de torture, de traitement cruel, inhumain ou dégradant, les infractions de viols et autres violences sexuelles, l'utilisation, la conscription ou l'enrôlement d'enfants au sein des groupes armés et toutes autres violations graves, massives et caractérisées de droits humains. Sont également exclues, les infractions de détournements des deniers publics et de pillage, de même que les infractions à la réglementation de change et le trafic des stupéfiants125(*).

Pour bénéficier de cette amnistie, les auteurs, coauteurs ou complices des faits insurrectionnels et des faits de guerre visés par la loi d'amnistie sont tenus préalablement, de s'engager personnellementet par écrit, sur l'honneur, à ne plus commettre les actes qui font objet de ladite amnistie.

L'engagement est pris par tout prétendant à l'amnistie dans un délai d'un mois, auprès du ministre de la justice, à dater de la publication de cette loi au journal officiel. Toute violation de cet engagement rendra automatiquement nulle et non avenue l'amnistie ainsi accordée et disqualifierait l'auteur de cette violation du bénéfice de toute amnistie ultérieure126(*).

Il faut noter que cette loi ne porte pas atteinte aux réparations civiles, aux restitutions des biens meubles et immeubles ainsi qu'aux autres droits et frais dus aux victimes des faits infractionnels amnistiés127(*).

Tel est le tableau des quatre dernières lois d'amnistie adoptées en RDC au cours de la dernière décennie dont, non seulement le bilan, mais aussi les perspectives visant à entreprendre la consolidation de la paix durable au Congo sans passer par l'institutionnalisation de l'impunité, par le biais de l'amnistie, seront démontrés dans la section suivante.

SECTION IIème : BILAN DES LOIS D'AMNISTIE

La présente section sera analysée en deux paragraphes, l'un parlera du bilan de la législation congolaise d'amnistie ainsi que ses effets collatéraux et enfin, le second aura le mérite de proposer des résolutions pouvant favoriser le rétablissement de la paix au pays.

§er : LE BILAN DE LA LEGISLATION CONGOLAISE D'AMNISTIE DANS LE PROCESSUS DE PACIFICATION DU PAYS

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, notre appréciation à ce niveau concernera beaucoup plus la loi n°14/006 du 11 février 2014 car considérée comme un chèque à blanc accordé aux rebelles mais aussi et surtout comme une prime de guerre caractérisée d'une part, par la banalisation de graves crimes et d'autres part, par la gratification des criminels et violeurs en RDC.

A. La banalisation des crimes graves

L'indignation généralisée contre le soutien du Rwanda au mouvement qualifié de terroriste du M23, suscite une amplification de la stratégie de banalisation des crimes commis par ce groupe rebelle au détriment du Kivu.

Le travail de propagande négativiste vise à dérouter l'opinion publique ainsi que les personnes éprises de paix et de bonne foi, afin de créer un doute sur la souffrance réelle du peuple congolais. Cette démarche consiste en :

ü La négation des crimes qu'ont commis les rebelles du M23 ;

ü Les tentatives de taire les victimes ;

ü La culpabilisation des victimes, des acteurs congolais et des organisations internationales qui apportent des preuves éventuelles ;

ü La justification des actes terroristes et la glorification des chefs terroristes en les présentant comme la seule alternative à la paix pour les victimes en otage.

Outre l'indignation face à cette banalisation des crimes commis par les rebelles du M23, le peuple congolais blâme aussi l'incapacité de son gouvernement à mettre fin par des moyens légaux à la souffrance lui imposée. A cette fin, aucune mesure n'avait été prise contre qui que ce soit, comme si tout était normal128(*).

Les victimes congolaises, réduites à l'anonymat des chiffres dans les statistiques des agences humanitaires méritent, pour le moins, la justice et ce, au même titre que celles de partout ailleurs dans le monde où s'étaient commis des crimes de masse de ceux enregistrés dans le Nord Kivu.

La réaction de la communauté internationale enregistrée après la publication du rapport de l'ONU, dénonçant le soutien substantiel du Rwanda aux activités criminelles du M23 en RDC, est une éloquente expression de la conscience internationale de la gravité des crimes contre les civils dans le Kivu.

Bien qu'après cette publication, l'ambition criminelle du M23 de poursuivre cette entreprise de frapper physiquement l'innocente population congolaise soit réduite à la baisse ; il s'est rabattu à mettre en place une administration illégale qui lui faciliterait le pillage des ressources naturelle et la réduction en esclavage de la population civile.

Par conséquent, les défenseurs des droits humains et autres leaders d'opinion du Nord Kivu sont des cibles du terrorisme du M23. Ils sont présentés comme des fauteurs des troubles. Les victimes des violences sexuelles sont blâmées pour avoir parlé de leur sort.

L'opinion se souviendra qu'en 1996, le Rwanda organisa derrière l'AFDL, avançait l'alibi de la protection des Banyamulenge en quête de leur nationalité congolaise. Mais en définitive, ils avaient renversé l'ordre institutionnel en saisissant le pouvoir de l'Etat à Kinshasa en mai 1997. Les rebelles devenus officiels, avaient obstrué les missions des enquêteurs de l'ONU qui cherchaient à investiguer les graves violations des droits de l'homme dénoncées lors de leur avancée vers Kinshasa. Depuis lors, les Banyamulenge se sont distancés des maîtres penseurs de Kigali car le résultat de cette conquête hégémonique n'avait que causé plus de tort à la République et àla communauté des Banyamulenge en particulier.

En 1998, le Rwanda agissant derrière le RCD avait trouvé l'échappatoire de la minorité à protéger. Ce qui avait permis d'imposer, après l'assassinat du Président Laurent Désiré KABILA en Janvier 2001, la formule d'un président et 4 vice-présidents, dont l'un issu du RCD soutenu par le Rwanda (2003-2006). Ceci résulta par une équipe qui empêcha toute enquête sur les crimes graves commis en RDC.

Chose grave, même les décisions de la Cour Internationale de Justice (CIJ) contre le Rwanda et l'Ouganda ont été ignorées par les nouvelles autorités en place à Kinshasa.

En 2005, la formule de la participation politique des Ethnies frontalières et le retour des réfugiés Rwandophones constituaient l'essentiel de la rhétorique de nouvelles forces de proximité au service du Rwanda 129(*).

Faisant droit à cette banalisation, le gouvernement de la RD. Congo adopte une loi d'amnistie constituant un chèque à blanc, une prime de guerre aux seuls rebelles du M23. Par conséquent, tous les grands criminels et seigneurs de guerre se trouvent hors toutes poursuites possibles.

B. Amnistie en RDC : Criminels et violeurs de guerre graciés

En effet, à l'exception d'un petit groupe d'une centaine d'individus, les 1600 membres du M23 signalés en Ouganda, et des centaines d'autres ayant fui au Rwanda, selon les autorités de deux pays, devraient revenir sereinement au Congo et parader au milieu des populations qu'ils ont martyrisées 19 mois durant130(*).

Pour passer l'éponge sur les faits de guerre ou insurrectionnels commis entre 18 février 2006 au 20 décembre 2013, la RDC promulgue le 11 février 2014 une nouvelle loi d'amnistie. Mais, des prisonniers politiques qui n'ont pas choisi les armes pour s'exprimer sont exclus de la liste des bénéficiaires. Hors, l'ex M23 vient, par le biais de cette nouvelle loi, d'obtenir ce qu'il a perdu par la guerre.

Loin de cimenter la cohésion nationale comme on la commente dans certains milieux politiques, la loi d'amnistie risque de créer et a même créé une jurisprudence qui consacre désormais le règne de l'impunité. Rien de surprenant quand on sait que la RDC est habituée à accorder, depuis l'accord global et inclusif de 2003, une prime de guerre à ceux qui tuent, pillent et violent sur son sol131(*).

Accusés de graves crimes commis dans l'Est  pendant tout le temps de son occupation, l'ex M23 vient de recevoir un visa en bonne et due forme pour un retour à la vie normale au milieu de ceux-là même qu'il a violenté, violé et martyrisé il y a peu. Ainsi, les criminels tels que les Enyele à l'équateur, les hommes de Faustin MUNENE et les adeptes de Bundu dia Kongo dans le Bas-Congo sont également éligibles à l'amnistie. Mais nombreux sont ceux qui estiment que le médaillé d'or de cette amnistie est le M23 du fait qu'il jouit des faveurs de l'accord signé à Nairobi au terme des pourparlers directs de Kampala. Du coup, tous les actes commis par ce mouvement rebelle, classés autre fois dans la catégorie des crimes de guerre passables des sanctions tant devant les juridictions nationales qu'internationales, sont mués en simples faits de guerre ou insurrectionnels, rendant leurs auteurs éligibles à l'amnistie.

Tandis qu'au Rwanda voisin, les auteurs du génocide de 1994 sont toujours poursuivis. Et la communauté internationale qui parraine cette initiative, ne s'est jamais empressée de pousser ce pays à adopter une quelconque loi d'amnistie pour oublier les crimes commis sur son sol. Ce qui n'est pas le cas pour la RDC où des lois d'amnistie se sont succédées pour passer l'éponge sur ces pages noires de l'histoire congolaise.

Cela depuis la guerre dite de libération de 1996, suivie des rebellions successive de 1998 jusqu'à celle menée par le M23. Le premier pas dans ce sens a été fait en 2003 et 2005 avec l'Accord Global et Inclusif sanctionné par le dialogue inter congolais de Sun City. La même expérience sera rééditée en 2009 avec l'accord conclu le 23 mars à Goma, d'où naitra d'ailleurs l'ex M23 en 2012.

En RDC, à chaque rébellion correspond une loi d'amnistie. Dans un pays caractérisé par le recyclage dans la vie politique d'anciens rebelles ayant bénéficié de plusieurs décennies d'impunité, la loi d'amnistie de 2014 consacre à tout point de vue la banalisation des crimes et autres graves violations des droits de l'homme commis par toutes sortes de milices depuis 2006. Elle fait la part belle, dans tous ses compartiments, au M23.

Vu sous cet angle, tous les potentiels seigneurs de guerre peuvent se pourlécher les babines et se dire que les crimes en RDC élèvent et enrichissent leurs auteurs. La quarantaine des groupes et milices armés qui continuent à pulluler dans l'Est se tassent et attendent leur tour. Car au bout du tunnel se trouve river la grâce nationale par voie d'amnistie.

Et cette loi est injuste a le mérite négatif de consacrer :

ü La banalisation des crimes et autres violation des droits de l'homme ;

ü Le recyclage des criminels cycliques dans la gestion des institutions politiques et affaires publiques de la RD. Congo, en lieux et places des sanctions pénales ainsi que des réparations correspondantes à la gravité des violations des droits de l'homme commises par les prétendus bénéficiaires de l'amnistie ;

ü La sacralisation de l'impunité et la pérennisation des mouvements armés endogènes et exogènes en RD. Congo ;

ü La stabilisation de l'instabilité et la sécurisation de l'insécurité en RDC ;

ü La fragmentation continuelle et progressive des attributs fondamentaux de la République en lieux et places de la cohésion nationale, très indispensable pour que la RDC quitte définitivement sa situation actuelle d'un Etat fragile pour devenir finalement émergent132(*).

Eu égard à ce qui précède, nous pouvons dire que le bilan de la législation congolaise d'amnistie dans le processus de pacification du pays est lourdement négatif et laisse subsister derrière elle plusieurs conséquences détaillées ci-haut. D'où, l'importance de proposer des perspectives efficaces de paix en dehorsde l'institutionnalisation et /ou la sacralisation de l'impunité.

§2 : LES PERSPECTIVES POUR LA CONSOLIDATION D'UNE PAIX DURABLE EN R.D. CONGO

Toujours dans ce sens, certains efforts ont été déjà conjugués mais, malheureusement sans succès parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui la République Démocratique du Congo en général et l'Est du Congo en particulier demeure sous tensions de guerres c'est-à-dire sans paix.

Ainsi donc, pour venir à bout de cette situation chronique de guerre, nous proposeront d'abord certaines actions ou stratégies prioritaires à entreprendre (A) et la mise en place d'une justice transitionnelle (B) qui, avec ses propres procédés et objectifs permettra de répondre efficacement aux conséquences de la guerre c'est-à-dire les massives violations des droits de l'homme et établir les responsabilités en mettant en place un programme de réparation pour les victimes.

A. Que faire pour la consolidation la paix en RDC

Les groupes armés sont encore actifs à l'Est du pays, la présence des bandes armées étrangères et locales, le manque de volonté du gouvernement, la fragilité des institutions démocratiquement élues assurant l'impunité et la mauvaise gouvernance, les violences sexuelles faites aux femmes comme une arme de guerre. Ceci nécessite une détermination pour le rétablissement d'une paix dans cette zone et une lutte sérieuse contre l'impunité.

La présence des groupes armés soutenus par les politiciens de la RDC, les Etats de la région et par les puissances étrangères causant des violations massives des droits humains ainsi que la volonté manifeste des autorités congolaises d'institutionnaliser un régime d'impunité et ce, par ses diverses interventions avec des lois d'amnistie tout en oubliant les problèmes importants d'une pauvreté criante et celui humanitaire aigu des déplacés internes, constituent autant des causes qui sont à la base de toutes ces violations des droits humains. D'où la nécessité de proposer des résolutions dans le présent travail pour une paix durable au Congo en général, et à l'Est du pays en particulier.

En termes des résolutions :la mobilisation de la société civile pour une vision commune et de redynamisation d'action de lobby et des plaidoyers auprès des seigneurs de guerre afin de lutter contre la circulation des armes légères et accélérer le processus de la démobilisation des bandes armés locales et le rapatriement des groupes armés étrangers.

En plus, mener une campagne de lutte contre l'impunité et le respect des droits humains, en vulgarisant les textes et conventions internationaux et nationaux sur le droit de la guerre.

Aussi, initier un observatoire de la bonne gouvernance pour la réduction de la pauvreté et surtout renforcer le dialogue intercommunautaire pour éviter la manipulation de la population.La promotion des valeurs culturelles pour la paix dans la région par les campagnes de sensibilisation aux chefs des groupes armés s'avère indispensable.

En tout état des causes, la reforme d'une armée congolaise républicaine, professionnelle, forte et dissuasive à l'égard des forces négatives toujours en action à l'Est de la RDC, et d'autre part le renversement du régime d'impunité des grands criminels des guerres par l'Établissement d'un régime sanctionnateur pourront à coup sûr éradiquer ce mal chronique et donner aux habitant du grand Kivu le bien le plus précieux au monde qui est et reste la paix et ce, dans toutes ses facettes : paix sociale, paix juridique, paix économique, paix politique et celle culturelle.

Pour le cas qui concerne la RD. Congo, lequel cas est relatif à la gestion des périodes d'après-guerre, l'instauration d'une justice transitionnelle contribuera sans doute à la consolidation de la paix.

B. La mise en oeuvre d'unejustice transitionnelle

Le thème de la justice transitionnelle est apparu ces dernières années comme une des disciplines en plein essor des champs plus vastes des droits de l'homme et de résolution de conflits. Généralement, la justice transitionnelle est axée sur la manière dont les sociétés en transition de la guerre à la paix ou d'un régime autoritaire à la démocratie peuvent et ont abordé le legs des exactions massives.

En théorie comme en pratique, l'objectif de la justice transitionnelle est de faire face au lourd héritage des abus d'une manière large et holistique qui englobe la justice pénale, la justice restauratrice, la justice sociale et la justice économique133(*).

La justice transitionnelle est également basée sur la conviction que l'exigence de justice n'est pas un absolu mais qu'elle doit au contraire être équilibrée avec le besoin de paix, de démocratie, de développement économique et de l'Etat de droit. Elle reconnaît également que dans des contextes de transition, il est possible qu'il y ait des limitations concrètes particulières liées à l'aptitude de certains gouvernements à adopter des mesures de justice spécifiques134(*).

Elle considère en revanche, que dans un pays dont le contexte s'améliore, le gouvernement est supposé chercher enbonne foi à remédier aux injustices passées occasionnées par les précédentes restrictions.

En tant que discipline professionnelle, la justice transitionnelle est essentiellement axée autour de quatre mécanismes principaux :

Ø Les poursuites pénales (par des tribunaux nationaux, internationaux ou hybrides) ;

Ø Les enquêtes visant à établir la vérité sur les exactions passées (soit via lesenquêtes nationales officielles telles que les commissions vérité, soit via lescommissions d'enquête internationales, les mécanismes des Nations Unies ou lesefforts des ONG) ;

Ø Les réparations (compensatoires, symboliques, sous forme de restitution ou deréhabilitation) ;

Ø Les réformes institutionnelles (comprenant les réformes du système de la sécurité et les réformes judiciaires, la révocation des auteurs d'exactions des postes de la fonction publique et la formation en droits de l'homme des fonctionnaires)135(*).

Un grand nombre de facteurs contribuent à expliquer cette expansion spectaculaire des mécanismes, notamment le développement de systèmes de protection des droits de l'homme par les Nations Unies, l'esprit inventif du mouvement international des ONG pour la défense des droits de l'homme, les vagues successives de transitions démocratiques et post-conflit auxquelles nous avons assistées à travers le monde aux cours des dernières décennies, ainsi que la fin de la guerre froide, qui a permis d'offrir des possibilités pour une coopération internationale jusqu'ici impensable.

L'ampleur des exactions passées et les limitations inévitables en matière de ressources humaines et financières rendent invariablement la justice ordinaire impossible. Les systèmes judiciaires étant conçus pour traiter des crimes comme des exceptions, aucun d'entre eux ne serait assez fort pour faire face à un contexte dans lequel le crime serait la règle136(*). Par conséquent, d'autres outils que les poursuites judiciaires s'avèreront nécessaires dans la plupart des contextes transitionnels.

Il en découle trois caractéristiques importantes qui, dans une certaine mesure, distinguent la justice transitionnelle comme une discipline à part entière. L'accent mis sur une approche intégrale lorsqu'il s'agit d'aborder l'héritage des abus est le premier trait distinctif. Les objectifs et les outils de justice transitionnelle vont bien au-delà de l'établissement de la responsabilité officielle pour les violations des droits de l'homme au travers des procès.

La justice transitionnelle tentera en effet d'enquêter sur les crimes, d'identifier les responsables, de prendre des sanctions à l'encontre de ceux-ci, d'accorder des réparations aux victimes, d'empêcher que de futures violations des droits de l'hommene se produisent, de reconstruire les relations Etat/citoyens, de protéger et renforcer la paix et la démocratie et d'encourager la réconciliation entre individus et au niveau national137(*). Un second trait distinctif de la justice transitionnelle, lié au précèdent, est l'importance donnée à l'équilibre des différents intérêts en jeu dans le pays en transition138(*).

La justice transitionnelle ne plaide pas en faveur d'une justice rétroactive à n'importe quel prix, ni d'un maintien de la paix au détriment du droit à la justice des victimes, mais insiste plus précisément sur une mise en balance des différents objectifs contradictoires conformément au droit international, aux avantages et contraintes locales et à la prise de décisions sensées et justes139(*).

La justice transitionnelle ne doit pas être conçue comme une justice au rabais ou un substitut de justice classique, mais plutôt comme une méthodologie appropriée aux difficultés spécifiques liées à la commission de violations massives de droits de l'homme. Cette méthodologie pourra être utilisée dans des contextes variés, y compris par des démocraties établies souhaitant gérer le legs de violations commises dans un passé parfois lointain140(*). Le troisième et dernier trait distinctifde la justice transitionnelle est l'accent mis sur une approche centrée sur la victime lorsqu'il s'agit de prendre des mesures concernant un passé violent, à la fois en ce qui concerne le processus et les résultats.

La légitimité des mécanismes de justice transitionnelle est en grande partie évaluée par la manière dont les victimes s'y opposent ou les soutiennent et la mesure dans laquelle ils sont capables d'y participer et d'en bénéficier141(*). Les deux premiers procédés de la justice transitionnelle sont notamment ; les poursuites pénales et les enquêtes visant à établir la vérité sur les exactions passées

1. Les poursuites pénales et commissions de vérité

a) les poursuites pénales

a.1. L'obligation de poursuivre pénalement

Les poursuites pénales représentent une première grande catégorie des mécanismes de justice transitionnelle. L'obligation des Etats d'enquêter sur les atteintes aux droits de l'homme et de prendre des sanctions contre les personnes responsables dérive du droit international des traités et conventions, telle que la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ou les Conventions de Genève, et du droit international coutumier.

De plus, tous les Etats qui ont ratifié le Statut de Rome doivent incorporer dans leur droit interne les crimes pour lesquels la CPI a compétence. Il existe également de nombreuses déclarations et résolutions des Nations Unies, ainsi que des dizaines dedécisions émanant d'organismes responsables du contrôle des traités et de tribunaux supranationaux tels que la Commission des droits de l'homme des Nations Unies et les Cours européenne et interaméricaine des Droits de l'Homme qui soutiennent ces obligations.

Néanmoins, la portée précise de ces obligations n'est pas tout à fait claire. Des incertitudes subsistent et notamment sur la proportionnalité minimale et maximale qu'il faut entre les violations et les sanctions qui s'imposent ou encore sur le laps de temps qui peut légitimement s'écouler avant qu'un gouvernement ne doive engager des poursuites contre les plus hauts responsables de violations des droits de l'homme commises dans le passé142(*).

C'est pourquoi une certaine flexibilité semble nécessaire pour évaluer dans quelle mesure un Etat respecte ou non ses obligations en vertu du droit international relatives aux atteintes aux droits de l'homme. De plus, bien que l'environnement hautement politique dans lequel les poursuites vont avoir lieu ne puisse être invoqué par l'Etat pour se soustraire à son obligation de poursuivre les auteurs des violations, il doit être pris en compte dans l'élaboration d'une stratégie de poursuite143(*).ces poursuites peuvent avoir plusieurs caractéristiques.

a.2. Les caractéristiques des poursuites pénales

Les poursuites pénales sont importantes au niveau national en ce qu'elles peuventnotamment :

Ø contribuer à dissuader de commettre de nouvelles violations ;

Ø exprimer la condamnation publique de la conduite criminelle ;

Ø fournir une forme directe de responsabilité pour les auteurs de crimes et de justicepour les victimes ;

Ø symboliser le soutien par l'Etat d'un certain nombre de valeurs démocratiques ;

Ø et contribuer à la reconstruction de la confiance du public en l'Etat144(*).

Toutefois, atteindre ces objectifs est parfois bien difficile. Premièrement, il existe un certain nombre d'obstacles d'ordre général qui s'appliquent plus ou moins à presque tous les systèmes juridiques pénaux : délais des poursuites judiciaires, coûts exorbitants, manque de témoins disponibles et de preuves, difficulté de prouver une affaire avec quasi-certitude, attention insuffisante accordée aux besoins des victimes et garanties insuffisantes pour protéger les victimes de violences sexuelles contre l'intimidation et le harcèlement lorsqu'elles se trouvent devant un tribunal145(*).

Les poursuites peuvent aider à individualiser la culpabilité, réduisant de cette façon les stéréotypes et le risque d'incrimination de groupes. Les poursuites peuvent également aider à dévoiler les mythes dangereux et les altérations de l'histoire, susceptibles de susciter le ressentiment chez les victimes et former la base de futurs conflits. Toutefois, dans certaines situations, les poursuites peuvent compliquer et même faire avorter d'importantes initiatives de désarmement, démobilisation et réintégration, dans la mesure où les chefs de forces rebelles ou de groupes d'insurgés ne permettraient pas le lent démantèlement de leurs armées si celui-ci est susceptible de mener à leur poursuite judiciaire.

De la même façon, les efforts fournis pour mettre fin aux conflits ou visant à persuader les régimes puissants antidémocratiques de renoncer au pouvoir (créant de cette façon la possibilité de certaines formes de réconciliation) peuvent dans certains casêtre compliqués par une insistance sans réserve sur les poursuites146(*). Les poursuitesengagées pour des objectifs politiques peuvent également être vues comme injustes, vengeresses et partiales, servant ainsi à cimenter les animosités et les ressentiments. Ainsi, les auteurs de ces crimes peuvent être jugés soit devant les juridictions nationales que devant celles internationales.

a.3. Poursuites nationales ou internationales ?

De manière historique, très peu de crimes de nature systémique ont été poursuivis au niveau national, le plus souvent parce que les autorités de l'Etat elles-mêmes ont été impliquées dans la commission de ces crimes. Les procès de Nuremberg ont marqué la légitimation de la justice internationale, renforcée dans les années 90 par la mise en place par le Conseil de Sécurité des Nations Unies du Tribunal Pénal International pour l'ex- Yougoslavie (TPY) et du Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR).

Ces juridictions hybrides ont l'avantage d'être moins coûteuses que les tribunaux purement internationaux d'avoir plus d'impact au niveau national, d'avoir un personnel composé en grande partie de ressortissants du pays et de renforcer les capacités des systèmes légaux nationaux147(*). Il reste néanmoins fondamental pour assurer la légitimité de toute procédure internationale ou hybride de consulter les acteurs nationaux (gouvernement, société civile, barreaux) sur l'opportunité de tels mécanismes. Mais sur le plan international et concernant surtout la justice pénale internationale, la CPI apporte plusieurs avantages.

a.4. La Cour Pénale Internationale

La Cour Pénale Internationale (CPI), située à La Haye, est la première et uniquecour pénale internationale permanente dans le monde. La Cour diffère des mécanismes judiciaires internationaux mentionnés ci-dessus sur plusieurs aspects. Premièrement, la Cour trouve ses origines dans le Statut de Rome, un traité multilatéral adopté en 1998148(*).

Son existence est donc indépendante des Nations Unies, à la différence des TPY et TPIR qui ont été créés par une résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

Deuxièmement, la compétence de la Cour est à vocation universelle alors que les TPY, TPIR et différents tribunaux hybrides ont été créés en réponse à des situations spécifiques. Troisièmement, la CPI agit en complémentarité avec les tribunaux nationaux (notion développée ci-dessous), alors que les TPY et TPIR sont régis par un principe de primauté sur toutes les affaires qui sont de leur compétence, indépendamment du fait qu'il y ait des enquêtes ou des poursuites au niveau national. La CPI diffère également de la Cour Internationale de Justice (CIJ) qui est l'organe judiciaire principal et permanent des Nations Unies. Cette dernière n'a pas de compétence juridictionnelle pénale à l'encontre d'individus. Elle est au contraire un tribunal civil qui s'occupe principalement des conflits entre les Etats.

La CPI a compétence pour poursuivre des individus pour trois types de crimes internationaux: le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. La Coura également compétence à l'égard du crime d'agression, mais ce crime doit encore fairel'objet d'un accord des Etats Parties quant à sa définition149(*).

Plusieurs dispositions du Statut de Rome sont particulièrement pertinentes pour les questions de justice transitionnelle.

1. La première est celle portant sur la participation des victimes aux procès. L'article 68 prévoit en effet que les vues et préoccupations des victimes dont les intérêts personnels sont concernés peuvent être exposées et examinées à différents stades de la procédure150(*).

2. La deuxième est celle instaurant le principe de complémentarité mentionné ci-dessus. L'Article 17 prévoit qu'une affaire est admissibledevant la CPI si un Etat est dans l'incapacité ou ne manifeste pas lavolonté d'enquêter ou de poursuivre. L'Article 17 énumère les facteurs àconsidérer pour déterminer le manque de volonté et l'incapacité de l'Etat. L'Article 20(3) du Statut renforce l'Article 17 en fournissant uneexception au principe de non bis in idem (principe selon lequel unepersonne ne peut être traduite en justice pour un crime ou délit dont elle adéjà eu à répondre), autorisant la Cour à entendre des affaires déjà jugées au niveau national lorsque les procès nationaux étaient des impostures.

3. La troisième est celle permettant à la Cour d'octroyer des réparations aux victimes. L'article 75 permet en effet à la Cour fixer des principes pour les réparations en faveur des victimes qui peuvent comprendre la restitution, l'indemnisation et la réhabilitation. La Cour peut également ordonner une personne condamnée à verser une réparation aux victimes ou à leurs ayants droit, également sous la forme de restitution, d'indemnisation ou de réhabilitation. La Cour peut ordonner que cette réparation soit versée par l'intermédiaire du Fonds en faveur des victimes151(*).

Ceci étant dit ,quid des commissions de vérité ?

b. Les commissions de vérité et autres mécanismes d'enquête

b.1. Les commissions de vérité

La notion de commission de vérité est très souvent associée à tort à celle de réconciliation et d'amnistie, suivant le modèle le plus connu de la Commission Vérité et Réconciliation d'Afrique du Sud. Cette commission est pourtant une seule des trente et quelques commissions de vérité qui ont existé à travers le monde depuis 1983 et est la seule commission au monde à avoir adopté une procédure de vérité pour amnistie152(*).

Bien que les commissions de vérité ne soient pas appropriées à tous les contextes, elles ont le potentiel de générer de nombreux avantages pour les sociétés en transition ou celles qui viennent de sortir d'une période de conflit armé153(*)

Dans des conditions optimales, elles peuvent en effet aider à établir la vérité sur la nature et l'ampleur des atteintes aux droits de l'homme commises dans le passé ; encourager l'établissement des responsabilités pour les auteurs de crimes en recueillant et en conservant les preuves, en identifiant publiquement les responsables et en transmettant éventuellement des dossiers aux organes judiciaires compétents pour enquêter ; recommander des programmes de réparations détaillés pour les victimes et des réformes légales et institutionnelles nécessaires ; fournir une tribune publique à un certain nombre de victimes afin qu'elles puissent raconter leurs histoires personnelles directement devant la nation par le biais d'audiences publiques ; contribuer au débat public sur la manière d'aborder le passé et de garantir un futur meilleur ; cultiver la réconciliation et la tolérance au niveau individuel et national ; et servir de protection contre les récits nationalistes et révisionnistes des événements passés154(*).

La portée d'une commission de vérité dépendra essentiellement de plusieurs facteurs, et avant tout du processus de sélection des commissaires et du profil des personnes recherchées. Ce choix des personnes qui vont siéger à la commission définira principalement son succès. Ce processus doit être consultatif et transparent pour être crédible155(*).

Les commissaires doivent, dans l'idéal, être représentatifs des groupes ethniques, régionaux ou religieux dans le pays, des sexes et des opinions publiques. Ils doivent être respectés de tous, leur neutralité par rapport au conflit qui a eu lieu ne devant faire aucun doute156(*).

Concernant le mandat de la commission, il doit faire ressortir les objectifs de la commission, sa durée de fonctionnement, le type d'exaction couvert, la période à examiner, ses fonctions, ses pouvoirs en matière d'enquête (par exemple, le pouvoir d'assignation, le pouvoir de fouille et de perquisition, etc.), son budget, le contenu du rapport final (notamment si la commission est autorisée à citer le nom des auteurs des crimes), la garantie d'une procédure équitable pour les personnes impliquées (par exemple, le droit de réfuter des allégations ou des conclusions défavorables) et les mesures de suivi après la fin des opérations (par exemple, le besoin explicite de mettre en place un organe post-commission pour contrôler la mise en oeuvre des recommandations)157(*).

b.2. Les autres mécanismes d'enquête

Dans certains contextes, une commission de vérité ne se révèlera pas être lemécanisme le plus approprié pour contribuer à la revendication du droit de savoir des individus et de la société en transition. Il pourra alors s'avérer utile ou nécessaire, selon les circonstances, de recourir à d'autres mécanismes d'enquête.

Ces mécanismes revêtent des formes variées et incluent les enquêtes par des acteurs non gouvernementaux, les institutions nationales de droits de l'homme, les organes multilatéraux permanents ou ad hoc d'observation et d'enquête des droits de l'homme, les commissions d'enquête nationales ou multilatérales ad hoc sur des thèmes liés aux droits de l'homme et les procédures multilatérales permanentes et ad hoc de plainte par rapport aux droits de l'homme. Malgré la mise en place des commissions de vérité, la prise en charge des victimes constitue la règle d'or d'une justice transitionnelle.

2. Les réparations pour les victimes et les réformes institutionnelles

a) Les réparations pour les victimes

Au vu de l'improbabilité de poursuivre massivement dans certains contextes transitionnels, une autre manière d'aborder les demandes de justice émanant des victimes sans menacer la stabilité politique est d'essayer de réparer directement certains des torts dont les victimes ont souffert. De l'octroi de réparations aux victimes de plein gré, tel que le chancelier Adenauer l'avait fait pour les souffrances subies par le peuple juif pendant la deuxième guerre mondiale, les réparations sont devenues peu à peu une obligation des Etats, sujette aux obligations conventionnelles respectives158(*).

L'Assemblée Générale des Nations Unies a consacré cette obligation avec l'adoption en décembre 2005 desPrincipes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l'homme et de violations graves du droit international humanitaire. Les victimes de violations de droits de l'homme se voient ainsi reconnaître le droit à une réparation adéquate, effective et rapide du préjudice subi159(*). Si l'Etat n'est pas redevable pour des actes commis par des groupes terroristes ou militants et qui ne lui sont pas attribuables, il est néanmoins encouragé par cette résolution à octroyer des réparations aux victimes par solidarité.

Cette résolution des Nations Unies représente une avancée primordiale dans la relation d'un Etat avec ses citoyens.

Des programmes de réparations, qu'elles soient matérielles ou symboliques, permettent de reconnaître les victimes en tant que telles, de manière collective ou individuelle, de favoriser une mémoire collective des exactions passées et une solidarité sociale à l'égard des victimes, de fournir une réponse concrète aux demandes de réparations, et de promouvoir la réconciliation en restaurant la confiance des victimes dans l'Etat160(*). Les programmes de réparations permettent de reconnaître aux victimes leur droit à être réparées pour les torts subis.

Les formes matérielles de réparation présentent peut-être les difficultés morales, légales et politiques les plus grandes - en particulier lorsqu'il s'agit de programmes d'indemnisation gouvernementaux recouvrant un large éventail de mesures.

Il faudra considérer en second lieu s'il faut attribuer une indemnisation aux individus pour les souffrances endurées sur le plan individuel ou à des collectivités ou des groupes pour les préjudices collectifs qu'ils ont subis. Du fait que l'indemnisation de groupes ressemble davantage à un fonds de développement économique qu'à une subvention destinée aux réparations, elle peut facilement prendre laforme d'un droit plutôt que d'un acte de réparation pour les torts causés, et risque de devenir plus vulnérable aux politiques partisanes et aux caprices budgétaires. Une troisième difficulté est de décider si les réparations matérielles doivent se présenter sous la forme d'accès à un ensemble de services (comme des avantages médicaux, l'éducation ou le logement), de versements de sommes en espèces ou d'une combinaison des deux.

Favoriser l'accès à certains services publics peut être plus avantageux financièrement pour l'Etat mais limite le caractère réparateur de l'indemnisation. En outre, la qualité des services dépend de la manière dont l'Etat s'investit et administre les services pour la population de manière générale. Au contraire, verser des sommes en espèces peut satisfaire des besoins réels mais si les montants tombent en dessous d'un certain seuil, ils n'auront pas une grande incidence sur la vie des victimes161(*). Par conséquent, de manière générale, il serait idéal d'organiser l'indemnisation sous forme d'une combinaison d'accès à des services publics et de versement de sommes en espèces.

D'autres difficultés majeures en matière de conception de programmes de réparation matérielle concernent des décisions sur des modalités telles que:

Ø Les types de dommages couverts (économiques, physiques et/ou psychologiques);

Ø La nature et la quantité des preuves à fournir par les ayants droits ;

Ø Le fondement de l'indemnisation sur la base des dommages subis, des besoins desvictimes ou une combinaison des deux ;

Ø La manière de quantifier les dommages (par exemple, combien sera versé à une personne qui a perdu un oeil et combien à une personne qui a été violée) ;

Ø La façon de distribuer l'indemnisation (par exemple, pour des versements de sommes en espèces, le versement sera-t-il forfaitaire ou opéré par paiements multiples et périodiques, et par quel organisme) ;

Ø Les effets des jugements civils ou paiements d'assurances sur la disponibilité ou la taille des indemnisations destinées aux victimes162(*).

Des programmes sérieux de réhabilitation pour les victimes, notamment sous la forme de soutien psychologique, de rééducation physique, et d'assistance médicale peuvent s'avérer tout aussi importants. Par ailleurs, il existe unlarge éventail de mesures symboliques de réparation qui pourraient également être examinées, à la fois pour les victimes en tant qu'individus (comme des lettres personnelles d'excuses de la part des gouvernements successeurs, l'enterrement convenable des victimes tuées, etc.) et pour les victimes dans leur ensemble (telle que la reconnaissance officielle de l'oppression passée, des espaces publics et des noms de rues dédiés aux victimes, la construction de mémoriaux, etc.)163(*).

Bien que les besoins et attentes des victimes soient un élément prépondérant à prendre en compte pour qu'un programme de réparations soit un succès, ils ne sont pas les seuls éléments à considérer. Les perceptions de la société dans son intégralité doivent également être intégrées dans la conception du programme pour que lasociété le perçoive comme juste et légitime.

Un programme de réparations sera d'autant mieux accepté par les victimes qu'il sera complété par d'autres approches de justice transitionnelle, comme des poursuites pénales ou des commissions de vérité. Cela évitera que les victimes perçoivent les réparations comme une tentative par l'Etat « d'acheter » leur silence. Enfin, le 4ème procédé concerne les réformes institutionnelles

b. les réformes institutionnelles

Les conflits ont des conséquences souvent désastreuses sur les institutions étatiques qui s'écroulent. Les régimes dictatoriaux utilisent généralement quant à eux les institutions du pays, et particulièrement celles du système de sécurité, pour commettredes abus. Il en ressort qu'à la sortie d'une guerre ou d'une période de tyrannie, un pays doit généralement envisager de réformer ses institutions afin de garantir la non répétition des abus. L'éventail des réformes institutionnelles envisageable est très large et s'adapte au contexte spécifique du pays. Parmi les réformes les plus courantes, on trouve la révocation des services publics de personnes ayant commis des abus, la création de nouvelles institutions pour protéger les droits de l'homme, la mise en place de formations en droits de l'homme, ou l'introduction d'amendements juridiques et constitutionnels pour améliorer la manière de gouverner et mieux protéger les droits de l'homme164(*).

Ce point se concentrera sur deux procédures propres à la réforme du système de sécurité, le recensement et identification et le « vetting ». Le système de sécurité est entendu ici de manière large, englobant la police, l'armée, les services de renseignement, les services de contrôle des frontières, les mécanismes de supervision des organes de sécurité et les organes judiciaires.

b.1 Le recensement et identification

La confusion règne le plus souvent dans un pays après une période de violations généralisées de droits de l'homme. Confusion quant à la composition des organes desécurité du pays, confusion quant aux mandats respectifs des différentes agences de sécurité du pays, confusion quant au souhait des citoyens de voir la sécurité et la justice prévaloir dans le pays mais sans possibilité de faire confiance aux agences étatiques en charge de ce devoir.

Les groupes armés peuvent être nombreux mais leur relation avec les agences de sécurité du pays ambiguë. Il est difficile de savoir qui fait partie de quelle agence de sécurité. Dans un tel contexte d'incertitude, il est urgent d'établir des frontières institutionnelles pour aider le pays à asseoir son autorité sur le personnel du système de sécurité et identifier les membres du système de sécurité pour les rendre reconnaissables aux citoyens et responsabiliser ainsi l'institution.

La procédure du recensement et identification va ainsi permettre d'identifier qui fait partie de quelle institution, étape fondamentale pour le rétablissement de l'état de droit et d'une bonne gouvernance dans le pays en transition. Toute nouvelle recrue ou limogeage devra en effet dorénavant respecter une procédure d'embauche et de sortie.

Le recensement et identification vont également permettre de mettre en place un registre du salaire, élément de lutte contre la corruption. Une telle procédure doit de préférence avoir lieu au plus tôt de la transition, pour faciliter les réformes ultérieures. L'expérience amontré que la planification du recensement et identification peut prendre quelques mois et sa mise en oeuvre jusqu'à un an selon la taille de l'institution visée. La procédure donne lieu à la délivrance d'une carte de membre de l'institution.

Le processus de recensement et identification favorise la quantité plutôt que la qualité. Il ne permet en effet pas d'évaluer les compétences ou l'intégrité nécessairesd'une personne pour faire partie de l'institution étatique concernée. Il sera par conséquent utile de compléter subséquemment le recensement et identification par une procédure de « vetting ».

b.2 Le « vetting »

Dans le langage courant, le terme « vetting » fait référence à l'examen minutieux, sur la base de différentes sources d'information, du passé d'un individu pour savoir si la personne est apte à occuper une fonction publique. Le terme n'a pas trouvé de traduction satisfaisante dans la langue française. Le « vetting » cible les individus membres d'une institution, mais c'est en fait l'institution même qui est visée165(*).

Un programme de «vetting» classique consiste en trois étapes principales : l'enregistrement, l'évaluation et la certification. L'enregistrement au programme, qui peut être obligatoire, a pour but d'identifier les individus qui travaillent dans l'institution et qui doivent par conséquent être sujets à la réforme du personnel166(*).

L'évaluation des employés, sur la base d'informations fournies dans les formulaires d'enregistrement et obtenues par le biais de sources crédibles et indépendantes, va permettre de déterminer s'ils satisfont les critères nécessaires à leur fonction. La certification ou non des employés considérés aptes ou non, selon les cas, à travailler dans l'institution publique en question représente la décision finale du processus, requérant parfois une période d'essai dans la fonction.

L'expérience a mis en exergue quelques leçons pour mener à bien un processus de « vetting » :

Ø Comme tout autre mécanisme de justice transitionnelle, le succès du « vetting » dépendra en grande partie de la volonté réelle et de l'autorité effective de l'organe qui le met en place, ainsi que des ressources qui y seront allouées.

Ø Le mécanisme de « vetting » doit se conformer aux principes fondamentaux d'une procédure équitable pour assurer sa légitimité. Les personnes que le processus de « vetting » vise à renvoyer devraient notamment être informées des charges qui pèsent contre elles, avoir le droit de les contester devant l'organe de « vetting », avoir le droit de faire appel d'une décision défavorable auprès d'une instance impartiale et être informées de leurs droits dans un délai raisonnable.

Ø À l'image des commissaires d'une commission de vérité, les personnes qui gèreront l'organe de « vetting » représenteront le visage public du processus et leur intégrité et leur autorité politique jouent par conséquent un rôle crucial. Leur sélection doit se faire en toute transparence, en incluant au moins une part de consultation publique ou de consultation entre institutions.

Ø De même, son succès sera d'autant plus probable qu'il sera intégré dans le droit interne du pays. Par exemple, l'organe en charge du « vetting » des juges et procureurs en Bosnie-Herzégovine est devenu à l'issu de la période de « vetting » l'équivalent du conseil supérieur de la magistrature.

Ø Il est nécessaire de prêter une attention particulière au risque que les individus révoqués d'un emploi du secteur public, et en particulier de l'armée, la police et les services secrets de renseignements, peuvent représenter lorsqu'ils se tournent vers des activités criminelles après leur révocation. Le défi sera de préparer ces personnes à leur nouvelle vie, par le biais par exemple de programmes d'apprentissage, sans paraître les récompenser pour les abus commis dans le passé167(*).

Le « vetting » a pour but de retirer des institutions publiques les personnes qui ne sont pas aptes à exercer leurs fonctions. Le « vetting » ne remplace pas et n'exclut pas des poursuites pénales à l'encontre des individus qui ont fait l'objet de limogeage168(*).

CONCLUSION GENERALE

Nous voici arrivé au terme de notre travail qui a porté sur l'inopportunité de la législation congolaise d'amnistie dans le processus de pacification de la RDC. En effet, la notion d'amnistie bien qu'ancienne, a évolué dans le temps. A l'origine, l'amnistie avait seulement un caractère réel, c'est-à-dire qu'elle n'avait été adoptée qu'en considération de la nature des faits auxquels elle s'appliquait, mais aujourd'hui, elle peut revêtir un caractère personnel prenant en compte une certaine catégorie d'individus.

Ainsi, la principale question qui a constitué le socle du présent travail était relative aux effets de la notion d'amnistie. En effet, l'amnistie a pour effet fondamental de dépouiller rétroactivement certains faits de leur caractère délictueux : sans doute, les faits ont bien eu lieu, mais ils sont sensés, par une fiction juridique, n'avoir jamais été incriminés par la loi et si ces faits font objet des poursuites et que leur auteur a été condamné, cette condamnation devient automatiquement caduque et par la suite, les sanctions qu'elle contenait cessent de pouvoir recevoir application.

A ce propos, la loi d'amnistie de 2014 est beaucoup plus explicite et beaucoup plus claire lorsque dans son exposé des motifs mention est faite concernant les effets énergiques de cette mesure.

Par voie de conséquence, l'amnistie qui est une loi d'oubli qui doit apaiser les esprits de ceux qui ont subi des exactions et ces derniers doivent comprendre qu'après tous ces événements, ils sont appelés à vivre ensemble, au-delà de toute haine. Par ce motif, cette loi devrait être l'initiative de cette population victime de ces actes en traduisant leur volonté du pardon et de cohabitation pacifique.

Or, les lois d'amnistie en RD Congo, peuvent être de façon générale, considérées comme une simple institutionnalisation d'une impunité dans le sens où les circonstances qui les entourent les justifient et surtout lorsque certains objectifs visés par cette mesure ne sont pas atteints notamment l'apaisement d'esprit après une période de tension en instaurant une paix réelle et durable.

Par nature, certains crimes jugés plus graves sont, pour des raisons évidentes, exclus du champ d'application de ces lois. Tel est le cas des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide et le terrorisme. En effet, le principe de l'imprescriptibilité et celui de la non amnitiabilité des crimes du genre devraient, en toutes circonstances, être scrupuleusement respectés en raison de l'importance que les nations civilisées accordent à la dignité de la personne humaine. Mais, il est vrai que cette obligation se trouve, surtout dans les pays où les conflits armés sont chroniques pour divers motifs, confrontée à une nécessité qui est la paix durable, qui peut, dans la mesure du possible, constituer une contrepartie que l'on doit supporter afin de pacifier le pays. Ce qui justifie une adoption parfois incontrôlée des lois d'amnistie en RDC qui, pour finir, ne devient qu'un cercle vicieux.

Dans l'espaced'une décennie, la RDC a adopté quatre textes d'amnistie en violation parlante des normes internationales, portant atteinte grave aux droits de l'homme, jugées inaliénables, imprescriptibles, indivisibles, interchangeables et inhérents à la personne humaine et ce, par une démarche consistant à banaliser ces crimes en des simples faits de guerre, faits insurrectionnels tombant directement dans le champ d'application de cette mesure. Par voie de conséquence, tous les grands criminels se trouvent hors toutes poursuites au moment où les victimes de ces actes horribles sont laissées à leur triste sort.

Eu égard à ce qui précède, nous nous sommes réalisé que la paix, l'objectif visé dans cette démarche, demeure irréalisable, malgré l'éponge jetée sur les atrocités dont sont victimes les populations du Nord et du Sud Kivu par l'institution de l'amnistie. Ce qui nous poussé à affirmer, sans risque d'être contredit, que la législation congolaise d'amnistie est inopportun dans le processus de pacification de la RD. Congo et ne se résume qu'en une institutionnalisation de l'impunité.

Ainsi, outre les perspectives proposées dans le présent travail pour la prévention des conflits armés à l'Est du Congo, la mise en exercice d'une justice transitionnelle permettant un passage certain vers une situation de paix tout en sortant d'une période de guerre constitue un moyen très efficace qui vise non seulement à élucider les principales causes de la guerre et d'éventuelles réformes institutionnelles au motif de chasser de l'administration toute personne, qui s'est, dans le passé, rendu coupable d'un comportement déclencheur de la guerre soit directement soit indirectement ; mais aussi et surtout l'aspect réparation en faveur des victimes des actes graves de la guerre (violations massives des droits de l'Homme), lequel aspect permet de remettre ces victimes dans leurs droits sans oublier les poursuites sérieuses tant nationales que surtout internationales à l'encontre des responsables criminels des violations graves des droits de l'homme.

Ce qui constituera un échec à la complaisance sinon complicité des autorités congolaises à l'égard de la lutte contre l'impunité.

Mais, en tout état de cause, quelle que soit la détermination avec laquelle la poursuite transitionnelle est menée, le gouvernement doit faire attention à ne pas perdre de vue les attentes de la population victime.

Enfin, pour notre part, la paix ne peut être consolidée que là où les institutions judiciaires (cours et tribunaux) sont fortes et capables de rendre une véritable justice sans laquelle la paix serait impossible.D'autre part, une réforme de l'armée s'avère indispensable aux fins de neutraliser tous les groupes armés opérationnels dans le Kivu. Et nous sommes dans l'attente de la réaction du gouvernement congolais à l'égard d'actes terroristes commis par les présumés ADF-NALU dans le territoire de Beni causant, au cours d'une année, plus de 1 000 morts. Ne sera-t-il pas question d'une éventuelle loi d'amnistie en faveur de ces criminels ?

BIBLIOGRAPHIE

I. Textes juridiques internationaux

1. Statut de Romain de la cour pénale internationale du 17 juillet 1998 ;

2. L'accord de Londres pontant statut du tribunal militaire international de Nuremberg ;

3. Protocole additionnel I du 08 juin 1977 relatif aux conflits armés internationaux ;

4. Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide ;

5. Convention de 1968 sur l'imprescriptibilité des crimes des guerres et des crimes contre l'humanité.

II. Textes juridiques nationaux

1. La constitution de la RD Congo telle que révisé par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, journal officiel 52ème. ;

2. Ordonnance loi n° 72/060 du 25 septembre 1972 portant code de justice militaire ;

3. Loi n° 024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire ;*

4. Décret-loi n° 03-001 du 15 avril 2003 portant amnistie provisoire pour les faits de guerre et les infractions politiques et d'opinion ;

5. La loi n° 05-023 du 19 décembre 2005 portant amnistie pour faits de guerre, infractions politiques et d'opinion ;

6. La loi n° 09/003 du 07 mai 2009 portant amnistie pour faits de guerre et insurrectionnels commis au Nord et Sud-Kivu ;

7. La loi n° 14/006 du 11 février 2014 portant amnistie pour faits de guerre, fait insurrectionnels et infractions politiques.

III. Ouvrages

1. ARNAUD M., La mémoire et le pardon : les commissions de la vérité et de la réconciliation en Amérique Latine, Paris, l'Harmattan, 2009.

2. CONTRE P. et MASTRE du CHAMBON, Droit pénal général, 3ème édition, Paris, A. Colin, 1998.

3. CURRAT P., Les crimes contre l'humanité dans le statut de la CPI, Paris, LGDJ, 2006.

4. ERIC D., Principes de droit des conflits armés, 5ème édition, Bruxelles, Bruylant, 2012.

5. HENNEAU C. et VERH AGEN J., Droit pénal général, 2ème édition, Bruxelles, Bruylant, 1995.

6. HUET A. et alii, Droit Pénal International, 3èmeédition, Paris, PUF., 2005 ;

7. JOINET L., Lutter contre l'impunité. dix questions pour comprendre et pour agir, édition, Paris, la découverte, 2002.

8. KALUMVUEZINKO NGIMBI, Congo-zaïre, le destin d'une nation, Paris, l'Harmattan, 2009.

9. KATUALA KABA KASHALA, Code civile zaïrois annoté, édition BATENA NTUMBUA, Kinshasa 1995.

10. KOLB P. et LETURMY L., Droit pénal général, édition, Paris, Giuliano éditeur, 2005.

11. KORA A., Confronté le passé de la dictature en Tunisie, la loi de justice transitionnelle, édition, Paris, IRIS, 2014.

12. LAMY E., Théories générales du droit pénal Congolais, édition, Kinshasa, 1972.

13. LARGUIER J., Droit pénal général, 17ème édition, Paris, Dalloz, 1999.

14. LARGUIER J., Mémento de droit pénal général, 15ème édition, Paris, Dalloz, 1995.

15. LARGUIER J., Mémento de droit pénal général, 17ème édition, Paris, Dalloz, 1995.

16. LEVASSEUR G. et DOUCET J.P. ; Droit pénal général, 6ème édition, Paris, SIREY, 2000. 

17. LEVASSEUR G. et DOUCET J.P., Droit pénal et procédure pénale, 13ème édition, Paris, SIREY, 1999.

18. MATHIEU et WILLAME, RDC chronique d'un entre deux guerres. Octobre 1996- juillet 1998, 2ème édition, Paris, Cujas, 1999.

19. MERLE R. et VITU A., Traité de droit criminel, tome 1. Problèmes généraux de la science criminelle : droit pénal général,6ème édition, Paris, Cujas, 1984.

20. NYABIRUNGU MWENE SONGA, Traité de droit pénal général Congolais, 2ème édition, Kinshasa, Université Africaine, 2007.

21. PIN XAVIER, Droit pénal général, 2ème édition, Paris, Dalloz, 2007.

22. PRADEL J.,Droit pénal général, tome 1,Introduction générale, 9ème édition, Paris, Cujas, 1994.

23. PRADEL J., droit pénal général, 11ème édition, Paris, Cujas, 1996.

24. WAHNICH S., Une histoire politique de l'amnistie, édition, Paris, PUF, 2007.

25. WILFRIL J., Droit pénal général,2ème édition, Paris, Montchrestien, 1991.

IV. AUTRES DOCUMENTS

1. Le conseil de sécurité des Nations Unies (2004).Rétablissement de l'Etat de droit et administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit armé ou sortant d'un conflit, Rapport du Secrétaire général du conseil de sécurité, 23 Août 2004, S/2004/616.

2. Rapport du rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice des réparations et des garanties de non répétition, M. Pablo de GREIFF, Conseil des droits de l'homme A/HRC/21/46 du 09 Août 2012.

3. La justice transitionnelle : une voix vers la réconciliation et construction de la paix durable, actes de la deuxième conférence régionale sur la justice transitionnelle tenue du 17 au 19 Novembre 2009 à Yaoundé auCameroun.

4. Colloque international du 09 et 10 mars 2012 : la justice transitionnelle, un paradigme de justice pour les transitions démocratiques, Université de Paris-Sorbonne, France.

5. ADENUGA M. amnistie sans amnésie : les dispositifs d'amnistie de l'accord de Lomé et ses effets sur le tribunal spécial pour la Sierra-Léone : colloque sur la justice internationale, Paris 06 décembre 2007.

6. JOINET L. question de l'impunité des auteurs des violations des droits de l'homme civils et politiques, rapport final en application de la discision n° 1996/119 de la sous-commission des Nations-Unies, E/CN.4/SUB.2/199/20 et E/CN.4/SUB2 1997/20/Rev.1.

7. Les accords Gouvernement congolais-M23 du 23 mars 2009

V. LES SITES INTERNET

1. http://www.lecongolais.cd/labanalisation-des-crimes-commis-par-m23-les-kivusiens

2. http://www.oeild'afrique.com/rdc-le-M23-le-grand-gagnant-de-la-nouvelle-loi-d'amnistie.

3. http://www.afrique.kongotimes.info/rdc/politique/7268-amnistie-joseph-kabila-sauve-frères-tutsi-rawandais-loi-chèqueblanc-m23.html.

4. www.paceperilcongo.it/fr/2014/02/pour-remedier-à-une-loi-sur-l'impunité.

5. www.radiookapi.net.

Table des matières

INTRODUCTION GENERALE 1

Problématique 3

Hypothèse 4

Choix et intérêt du sujet 5

Délimitation du sujet 7

Subdivision du travail. 7

CHAPITRE Ier : L'AMNISTIE EN DROIT POSITIF CONGOLAIS 8

SECTION I : GENESE ET NOTIONS VOISINES DE L'AMNISTIE 8

SOUS SECTION Ière : GENESE DE L'AMNISTIE 8

§Ier : NOTIONS, CARACTERES ET CONDITIONS DE L'AMNISTIE 9

Sous §1 : Notions et caractères de l'amnistie 9

A. Notions 9

B. Caractères de l'amnistie 10

1. Les mécanismes d'amnistie 11

Sous § 2 : les conditions de l'amnistie 12

A. Les conditions relatives aux infractions et aux délinquants 13

1) Les conditions relatives aux infractions 13

2) Les conditions relatives au délinquant 13

B. Les autorités habilitées à accorder l'amnistie 14

1) La grâce amnistiante 14

2) Amnistie judiciaire 14

§IIème : LES EFFETS ET SORTES D'AMNISTIE 15

Sous §Ier : Les effets de l'amnistie 15

A. L'amnistie efface les condamnations 15

1. Le fonctionnement du principe 16

2. Prolongements du principe de l'amnistie 16

B. La Subsistance de la matérialité des faits amnistiés 17

Sous §2 : Sortes d'amnistie 18

A. L'amnistie générale 18

B. L'amnistie réelle 18

C. L'amnistie personnelle 19

D. L'amnistie mixte 19

E. L'amnistie conditionnelle 19

F. L'amnistie d'ordre public 20

SOUS -SECTION II : LES NOTIONS VOISINES DE L'AMNISTIE 20

§1 : LA GRACE ET LA REHABILITATION 20

Sous §1 : La grâce 20

A. Les conditions de la grâce 21

1. Les conditions de fond 21

2. Les conditions de forme 22

B. Les effets de la grâce 22

1. La grâce présidentielle 22

2. La grâce judiciaire 23

Sous §2 : L'amnistie et la réhabilitation 24

A. Les conditions de la réhabilitation 24

1. La réhabilitation judiciaire des personnes physiques 24

2. La réhabilitation judicaire des personnes morales 25

1. Réhabilitation légale des personnes physiques 25

2. Réhabilitation légale des personnes morales 26

B. Effets de la réhabilitation 26

§2 : LA PRESCRIPTION ET L'ABROGATION DE LA LOI PENALE 27

Sous §1 : La prescription 27

Sous §2 : L'abrogation de la loi pénale et amnistie 28

SECTION IIème : RAPPORT ENTRE L'AMNISTIE ET LES CRIMES DE DROIT INTERNATIONAL PENAL 29

§1 : LES CRIMES DE GUERRE ET CRIMES CONTRE L'HUMANITE 29

A. Crimes de Guerre 29

B. Les crimes contre l'humanité 31

§2 : LE GENOCIDE ET LE TERRORISME 32

A. Le génocide 32

B. Le terrorisme 34

CHAPITRE IIème : L'AMNISTIE VA-T-ELLE DE PAIR AVEC LA PACIFICATION ? 37

SECTION Ière : LES PRINCIPALES LOIS D'AMNISTIE 38

§1 : LE DECRET-LOI N°03-001 DU 15 AVRIL 2003 ET LA LOI N°05-23 DU 19 DECEMBRE 2005 38

A. Le Décret-loi de 2003 38

1) Contexte sociopolitique 38

2) Amnistie provisoire suite à l'Accord Global et Inclusif de 2002 39

B. La loi n°05-023 du 19 décembre 2005 sur l'amnistie 40

§2 : LES LOIS D'AMNISTIE DE 2009 ET 2014 41

A. La loi n°09/003 du 7 mai 2009 portant amnistie pour faits de guerre et insurrectionnels commis dans les provinces du Nord et Sud Kivu 41

1. Contexte sociopolitique 41

2. La loi d'amnistie de 2009 44

B. La loi n°14/006 du 11 février 2014 portant amnistie pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques 45

1. Contexte sociopolitique 45

2. La loi d'amnistie de 2014 46

SECTION IIème : BILAN DES LOIS D'AMNISTIE 48

§er : LE BILAN DE LA LEGISLATION CONGOLAISE D'AMNISTIE DANS LE PROCESSUS DE PACIFICATION DU PAYS 48

A. La banalisation des crimes graves 48

B. Amnistie en RDC : Criminels et violeurs de guerre graciés 50

§2 : LES PERSPECTIVES POUR LA CONSOLIDATION D'UNE PAIX DURABLE EN R.D. CONGO 52

A. Que faire pour la consolidation la paix en RDC 52

B. La mise en oeuvre d'une justice transitionnelle 53

1. Les poursuites pénales et commissions de vérité 56

2. Les réparations pour les victimes et les réformes institutionnelles 61

CONCLUSION GENERALE 67

BIBLIOGRAPHIE 69

I. Textes juridiques internationaux 69

II. Textes juridiques nationaux 69

III. Ouvrages 69

IV. AUTRES DOCUMENTS 70

V. LES SITES INTERNET 71

Table des matières 72

* 1 Article 6 du Protocole Additionnel II aux quatre Conventions de Genève ( ce protocole additionnel est de 1977)

* 2 KOLB et L.LETURMY, Droit pénal général, Paris, Gualion éditeur 2005. P. 411.

* 3CONTE et P. MAISTRE DUCHAMBON, Droit pénal Général, 3ème édition, Paris, Armand Colin, 1998, p.154.

* 4 CONTE et P. MAISTRE DUCHAMBON, Op. Cit. p.154

* 5 STEFANI G., et alii, Droit pénal Général, 14ème édition, Paris, Dalloz, 1992, p.542.

* 6 Ibidem

* 7Conseil d'Etat Français, 20 février 1925, gaz. Pal ; 1958.

* 8 LEVASSEUR G., et alii, Droit pénal général et Procédure pénale, 13ème édition, Paris, SIREY, 1999, p.110

* 9GRAWITE M., et PINTO, Méthode en sciences sociales, cité par ESISO ASSIA, A., ours des méthodes de recherche scientifique, Kinshasa,  UNIKIN, G2 Droit 2007-2008, inédit.

* 10 JEVEAU C., Comprendre la sociologie, Paris, Marabout, 2001, p.63.

* 11 GRAWITE M., et PINTO, Op. Cit. p. 23.

* 12 HENNEAU C., et VERHAGEN J., Droit pénal Général, 2ème édition, Bruxelles, Bruylant 1995, p.454.

* 13 CONTRE PHILIPPE et MAISTRE DUCHAMBON P., Droit pénal Général, 3ème édition, Paris, Armand Colin 1998, p.153.

* 14CONSTANT J., Manuel de Droit Pénal : principes généraux du droit pénal positif Belge, Nouvelle édition, Liège, Les Invalides, 1956, p.864.

* 15 Idem. p.865.

* 16NYABIRUBGU MUENE SONGA, Traité de droit pénal général congolais, 2ème édition, Université Africaine, 2007, p. 423.

* 17 KOLB P., et LETURMY L., Op. Cit. p. 411.

* 18 LEVASSEUR G. et DOUCET J.P, Droit pénal général 3ème édition, Paris, SIREY, 2000, p. 133

* 19 CONTE P. et MAISTRE DUCHAMBONP.,Op. Cit. 154.

* 20 Ibidem

* 21 Ibidem

* 22 Ibidem

* 23PRADEL J., Droit pénal général, Tome I : Introduction générale, 9ème édition, Paris, CUJAS, 1994, p. 386.

* 24CONTE P. et MAISTRE DUCHAMBONP.,Op. Cit. 154

* 25 Ibidem

* 26 Idem p.155

* 27CONSTANT P., Op. Ct. p.862

* 28 CONSTANT J., Op. Cit, p.863

* 29PRADELJ.,Op. Cit. p. 387.

* 30 J. PRADEL Op. Cit. p. 413.

* 31 Idem, p 387

* 32 Idem, p. 388

* 33Ibidem

* 34 PRADEL J.,Op. Cit. p.389

* 35Ibidem

* 36 PRADEL J.,Op. Cit. p. 390.

* 37 STEFANI G. et alii, Op. Cit. p. 542

* 38Ibidem

* 39 Cass. Fr.crim ; 22 oct.1928, s.1929.I.97

* 40 NYABIRUNGU MWENE SONGA, Op ? Cit p. 426

* 41 Chambre Crim.11 févr.1985. bull. Crim. n°66 ; Crim.26 avr. 1990 Bull.158

* 42STEFANIG,etalii, Op. Cit. p. 546

* 43SOYER J.-C., Droit pénal et procédure pénale 14ème édition Paris L.G.D.J. 1999, p.245

* 44 Idem p.246

* 45 SOYER J.-C., Op. Cit. p.246

* 46 Cons. Etat.20 février 1925, Gaz. Pal. 1958

* 47 NYABIRUNGU MWENE SONGA, Op Cit., p.426

* 48SOYER J.-C., Op. Cit. p.246

* 49 SOYER J.-C. Op.Cit, p. 426

* 50 NYABIRUNGU MWENE SONGA, Op. Cit., p. 423

* 51 La teneur de la loi n°05-023 du 19 décembre 2005 portant amnistie pour fait de guerre et infractions politiques en RDC.

* 52 Exposé des motifs de la loi n°05-023 du 19 décembre 2005 portant amnistie pour fait de guerre et infractions politiques en RDC.

* 53SOYER J.-C., Op. Cit, p. 239

* 54PRADEL J., Op. Cit., p.691

* 55 MERLE R., et VITU A., Traité de droit criminel Tome 1 : problèmes généraux de le science criminelle. Droit pénal général, 6ème éd. Paris, CUJAS, 1984, p. 1013

* 56 Idem p. 1014

* 57 Ibidem

* 58 MERLE R. et VITU A., Op. Cit. p. 1014

* 59 CONSTANT J., Op. Cit. p. 855

* 60 MERLE R., et VITU A., Op. Cit. p. 1014

* 61 Idem, p. 1015

* 62 SOYERJ.-C., Op. Cit. p. 242

* 63SOYERJ.-C., Op. Cit. p. 242

* 64 Idem, p. 243

* 65 NYABIRUNGU MWENE SONGA, Op. Citp. 327.

* 66 SOYER J.-C., Op. Cit. p. 247

* 67Ibidem

* 68 SOYER J.-C., Op. Cit p. 248

* 69SOYER J.-C., Op. Cit p. 249.

* 70 PRADEL J., Op. Cit. p. 797

* 71 SOYERJ.-C., Op. Cit. p. 249

* 72Ibidem.

* 73 XAVIER PIN, droit pénal Général, 2ème éd. Paris, Dalloz, 2007, p. 381.

* 74Ibidem

* 75 PRADEL J., Op. Cit. p.798.

* 76 MINEUR G., Commentaire du code pénal congolais, 2ème éd. Bruxelles, LARCIER, 1953, p. 96

* 77MINEUR G., OP. Cit,, p. 96

* 78 Idem p. 97

* 79 SOYERJ.-C., Op. Cit. p. 241

* 80 MINEUR G., Op. Cit. p. 97.

* 81 NYABIRUNGU MWENE SONGA, Revue pénale congolaise, éd. De Kinshasa n°1 (février-juin 2004), p.43

* 82 HUET A., et alii, Droit pénal international 3ème éd. Paris, PUF, 2005, p. 102

* 83 Art. 8 du statut de Rome

* 84 HUET A., et alii, Op. Cit. p. 102

* 85 Art. 85 du protocole additionnel I aux quatre conventions de Genève, du 08 juin 1977

* 86 HUET A., et alii, Op. Cit. pp. 275-301

* 87 Art. 502 de l'Ordonnance,-loi n°72/060 du 25 septembre 1972 portant code de justice militaire.

* 88 Art. 6 (b) de l'Accord de Londres portant statut du tribunal militaire international de Nuremberg

* 89 Art. 72 du code pénal militaire congolais de 2002.

* 90 CURRAT P., Les crimes contre l'humanité dans le statut de la CPI, Paris, LGDJ, 2006, p. 33

* 91 Art. 6 (c) du statut du tribunal militaire international de Nuremberg

* 92 Art. 7 du statut de Rome

* 93 Art. 165 du Code Pénal Militaire Congolais

* 94 La convention de 1968 sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et ceux contre l'humanité prévoit toutefois dans son article 1er que ces crimes sont imprescriptibles

* 95 Art. 2 de la convention de 1948 sur la prévention et répression du crime de génocide, voir également l'article 6 du statut de la CPI

* 96 Affaire Bosnie -Herzégovine, C/Serbie et Monténégro en application de la convention de 1948 sur la prévention et répression du génocide.

* 97 Art. 530 du code de justice militaire de 1972

* 98 HUET A., Op. Cit. p. 101

* 99 Art. 6 du protocole additionnel II aux quatre conventions de Genève, du 1977.

* 100 Cité dans la commission interaméricaine de droit de l'homme, Parada Cea et al/ V. El. Salvador, affaire n°10.480, rapport n°1/99, 27 janvier 1999, par. 116, voir comité international de la Croix rouge, Op. Cit p. 813.

* 101 Fiche d'information n°32 : droit de l'homme, terrorisme et lutte antiterroriste. Haut commissariat des Nations-Unies pour les droits de l'homme, 2009, p. 6

* 102 La nouvelle définition contenue dans la résolution 1566 du conseil de sécurité des Nations Unies sur le terrorisme de 2004

* 103 Le projet d'article 2 de la convention générale contre le terrorisme en pleine discussion au sein de l'Assemblée Générale de l'ONU.

* 104 Fiche d'information n°32 : droit de l'homme, terrorisme et lutte antiterroriste. Haut-commissariat des Nations-Unies pour les droits de l'homme, 2009, p. 14.

* 105Fiche d'information n°32 : OP. Cit., p. 15.

* 106 LAMY E., Théories générales du droit pénal congolais, Kinshasa, 1989, p. 520

* 107 KISANGANI, Emizete François : Civil Wars In The DémocraticRepublic of Congo : 1960-2010, Londres, Lynne Rienner, 2012, p.2.

* 108 KALUMVUEZIKO NGIMBI, Congo-Zaïre : le destin tragique d'une nation, Paris, Harmattan, 2009, p.239.

* 109 Journal Officiel de la République, 44ème année, n° spécial, 17 avril 2003.

* 110 Art. 1 du décret-loi n°03-001 du 15 avril 2003 portant amnistie pour faits de guerre, des infractions politiques et d'opinions.

* 111 Le point 11/08 de l'Accord Global et Inclusif signé le 21 avril 2003

* 112 Art. 1 de la loi n°05-023 du 19 décembre 2005 portant amnistie pour faits de guerre, infractions politiques et d'opinions.

* 113 Art. 2 idem

* 114 Art. 3 idem

* 115 KALUMVUEZIKO NGIMBI, Op. Cit. pp.254-255.

* 116 DEVILLERS G., et alii, Op. Cit. p. 447

* 117 Les résolutions issues de la conférence sur la paix organisée à Goma

* 118 Art. 1er de la loi n°09-003 du 7 mai 2009 portant amnistie pour faits de guerre et insurrectionnels commis dans les provinces du Nord et Sud Kivu.

* 119 Art. 2, idem

* 120 Art. 3, idem

* 121 L'exposé des motifs de loi n°14/006 du 11 février 2014 sur l'amnistie en RD. Congo.

* 122 Art. 1er de la loi n°14/006 du 11 février 2014 sur l'amnistie en RD. Congo.

* 123 Art. 2, idem

* 124 Art. 3, idem

* 125 Art., 4 de la loi n°14/006 du 11 février 2014 sur l'amnistie en RD. Congo.

* 126 Art. 5, idem

* 127 Art. 6, Idem

* 128 http://www.lecongolais.cd/labanalisation-des-crimes-commis-par-m23-les-kivusiens

* 129 http://www.oeild'afrique.com/rdc-le-M23-le-grand-gagnant-de-la-nouvelle-loi-d'amnistie. Recherchefaite en mars 2016 à 10h

* 130 http://www.afrique.kongotimes.info/rdc/politique/7268-amnistie-joseph-kabila-sauve-frères-tutsi-rawandais-loi-chèqueblanc-m23.html.

* 131 Ibidem

* 132 www.paceperilcongo.it/fr/2014/02/pour-remedier-à-une-loi-sur-l'impunité.

* 133 ADENUGA M., Amnistie sans amnésie : le dispositif d'amnistie de l'accord de Lomé et ses effets sur le Tribunal spécial pour la Sierra Leone : Colloque sur la justice internationale, Paris, Décembre 2007, p. 34.

* 134 ADENUGA M.,Op. Cit, p. 30.

* 135 KORA A., Confronter le passé de la dictature en Tunisie, la loi de Justice transitionnelle, Paris, IRIS, 2014, p. 101.

* 136 KORA A., Op. Cit, p. 103.

* 137 JOINET L., Lutter contre l'impunité. Dix questions pour comprendre et pour agir, Paris, La Découverte, 2002, p. 89.

* 138 Ibidem.

* 139 JOINET L., Op. Cit., p. 89.

* 140La justice transitionnelle : une voie vers la réconciliation et la construction de la paix durable, Actes de la deuxième conférence régionale sur la justice transitionnelle tenue du 17 au 19 Novembre 2009 à Yaoundé au Caméroun.

* 141La justice transitionnelle : une voie vers la réconciliation et la construction de la paix durable, Actes de la deuxième conférence régionale sur la justice transitionnelle tenue du 17 au 19 Novembre 2009 à Yaoundé au Cameroun.

* 142 Martin A., La mémoire et le pardon. Les commissions de la vérité et de la réconciliation en Amérique Latine, Paris, Harmattan, 2009, p. 103.

* 143 Ibidem.

* 144 JOINET L., Questions de l'impunité des auteurs de violation des Droits de l'Homme civils et politiques, Rapport final en application de la décision 1996/119 de la Sous-commission des Nations Unies E/CN.4/sub2/199/20 et E/CN.4/sub21997/20/Rev.1 p. 56.

* 145Ibidem.

* 146Rapport du rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice des réparations et des garanties de non répétition, M. Pablo de GREIFF, Conseil des droits de l'homme A/HRC/21/46 du 09 Août 2012, p. 16.

* 147Rapport du rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice des réparations et des garanties de non répétition, M. Pablo de GREIFF, Conseil des droits de l'homme A/HRC/21/46 du 09 Août 2012, p. 16.

* 148Le préambule du statut de Rome portant création de la CPI.

* 149 Article 5 du statut de Rome

* 150 Article 68 du statut de Rome

* 151 C'est une innovation du statut de Rome en faveur des victimes qui participent aux procédures ouvertes devant la CPI.

* 152 MARTIN A., Op. Cit., p. 45.

* 153Le conseil de sécurité des Nations Unies (2004).Rétablissement de l'Etat de droit et administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit armé ou sortant d'un conflit, Rapport du Secrétaire général du conseil de sécurité, 23 Août 2004, S/2004/616, p. 61.

* 154Ibidem.

* 155VLADMIR J., L'imprescriptibilité. Pardonner dans l'honneur et la dignité, Paris, Seuil, 1996, p. 96.

* 156Idem, p. 98.

* 157Ibidem.

* 158Hazan P., « Les dilemmes de la justice transitionnelle » in Mouvements, N° 53 (2008), p. 90.

* 159La nouvelle approche qui pousse sur la scène internationale en faveur des victimes ayant subi d'atrocités de la guerre.

* 160Rapport sur la promotion de la vérité, Op. Cit., p. 51.

* 161Colloque internationaldu 09 et 10 Mars 2012 : La justice transitionnelle, un paradigme de justice pour les transitions démocratiques, Université de Paris-Sorbonne, France.

* 162SOPHIE W., Une histoire politique de l'amnistie, Paris, PUF, 2007, p. 19.

* 163KRITZ N., TransitionnalJustice : How emerging democratie. Retrospetive with former regims, 3 VolsWashington : SU Institute of peace (1995), p. 52.

* 164Martin A., Op. Cit., p. 301.

* 165KRITZ, Op. Cit., p. 63.

* 166Ibidem.

* 167JOINET L., Questions de l'impunité, Op. Cit., p. 75.

* 168Pour toute personne ayant un passé sali ou ayant participé ou soit favorisé le conflit armé se verra rendu coupable et par conséquent condamné.






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote