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L'arbitrage en droit marocain et ses évolutions.

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par Mohammed Amine Sourhami
Faculté de droit  - Droit Privé  2015
  

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A- Le mineur

Il ya lieu de préciser, au préalable, que l'âge de majorité est fixé à 18 ans grégoriennes révolues. Si cette disposition concerne les nationaux, le code de commerce va également l'exiger pour un non national puisqu'il stipule qu' «Est réputé majeur pour exercer le commerce tout étranger ayant atteint vingt ans révolus, même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieur à celui qui est édicté par la loi marocaine». Par contre, lorsqu'un étranger n'a pas la majorité requise par le code de la famille et qu'il est réputé majeur par sa loi nationale, il ne peut exercer le commerce qu'après autorisation du président du tribunal du lieu où il entend exercer et inscription de cette autorisation au registre de commerce50(*).

B- La femme mariée 

En effet, la femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation du mari. Toute convention contraire est réputée nulle51(*).

C- Les incapacités particulières 

Le régime des incapables majeurs est en général, aligné, conformément aux articles 212 jusqu'à 223 du code de la famille, visent aussi bien les personnes n'ayant pas atteint l'âge de la majorité que celles devenues incapables ou non pleinement capables, comme c'est le cas du prodigue et du dément.

1. Cas du prodigue et du dément : Le juge prononce à leur égard l'interdiction de disposer de leurs biens à partir du jour où il est établi qu'ils se sont trouvés dans cet état. De ce fait, ils ne pourront compromettre que si ce magistrat les affranchit de cette interdiction en tenant compte du moment ou prend fin la démence ou la prodigalité. Dans le cas contraire, ce sera leur représentant légal qui pourra compromettre en leur place et pour leur compte, mais tout en étant pourvu de l'autorisation du magistrat compétent, à savoir le juge des tutelles.

2. Les interdits judiciaires et légaux : Mais ils ne sont pas les seuls. En effet, le code pénal prévoit plusieurs éventualités où le juge répressif peut prononcer une interdiction judiciaire à l'encontre des personnes contre lesquelles ont été retenues diverses infractions. Il en va de même en cas d'interdiction légale qui, suivant l'article 38, prive le condamné de l'exercice de ses droits patrimoniaux pendant la durée d'exécution de la peine principale. Cependant, l'interdit légal à toujours le droit de choisir un mandataire pour le représenter dans l'exercice de ses droits, mais sous le contrôle du tuteur ainsi désigné.

3. En cas de redressement judiciaire : L'article 578 du code de commerce dispose qu'en cas de redressement judiciaire « Le juge-commissaire autorise le chef de l'entreprise ou le syndic à consentir une hypothèque ou un nantissement, à compromettre ou à transiger. Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal de commerce52(*), le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation de cette juridiction. Toute modification au compromis, et notamment prorogation du délai, est en principe soumise aux mêmes conditions, quoique l'article 578 ne le prévoit pas expressément.

Paragraphe II/ Le pouvoir de représentation des parties 

Les parties à un différend peuvent désigner leur représentant aux fins de compromettre à leur place, ce qui diffère de leur assistance ou défense au cours de la procédure arbitrale. Là encore c'est, selon le cas, le DOC, les lois relatives aux sociétés commerciales, voire parfois des règles de droit ou de jurisprudence administratives, qui régissent la situation des mandataires conventionnels (A), des personnes morales de droit privé (B) et de droit public (C).

* 50 Article 16 du Code de Commerce.

* 51 Article 17 du Code de Commerce

* 52 Soit plus de 9 000 dirhams.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry