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L'arbitrage en droit marocain et ses évolutions.

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par Mohammed Amine Sourhami
Faculté de droit  - Droit Privé  2015
  

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D- La Révocation et la récusation des arbitres 

Deux événements peuvent mettre fin à la mission de l'arbitre avant son terme, soit sa récusation, sa révocation. Il convient de reprendre successivement chacune de ces circonstances.

L'arbitre peut être récusé pour les mêmes causes que le juge118(*). Mais ces causes doivent être révélées ou survenir après sa désignation car l'arbitre est tenu, sous peine d'engager sa responsabilité contractuelle, d'informer les parties de toute cause de récusation dont il a connaissance119(*).

Un arbitre peut être récusé quand :

1 - il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des faits énumérés à l'article 320 ci-dessus ;

2 - il a ou son conjoint ou ses ascendants ou descendants un intérêt personnel direct ou indirect à la contestation ;

3 - il y a parenté ou alliance entre l'arbitre ou son conjoint et l'une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ;

4 - il y a procès en cours ou quand il y a eu procès terminé depuis moins de deux ans entre l'une des parties et l'arbitre ou son conjoint ou leurs ascendants ou descendants ;

5 - il est créancier ou débiteur de l'une des parties ;

6 - il a précédemment plaidé ou postulé ou déposé comme témoin sur le différend ;

7 - il a dû agir comme représentant légal de l'une des parties ;

8 - il existe un lien de subordination entre l'arbitre ou son conjoint ou ses ascendants ou descendants.

9 - il y a amitié ou inimitié notoire entre l'arbitre et l'une des parties.

Pour faire valoir l'une des éventualités de récusation ci-dessus. Le dernier alinéa de l'article 323 prévoit que la demande de récusation est présentée par écrit au président de la juridiction compétente en précisant les motifs de la récusation, dans un délai de huit jours à compter de la date où le demandeur de la récusation a pris connaissance de la constitution du tribunal arbitral ou des circonstances justifiant la récusation. Lorsque l'arbitre objet de la récusation ne se retire pas de son plein gré après avoir été récusé, le président de la juridiction statue sur la demande dans un délai de dix jours par décision non susceptible d'aucun moyen de recours. La demande de récusation ne peut être déclarée recevable si elle émane d'une personne ayant déjà présenté une demande de récusation portant sur le même arbitre, dans la même procédure d'arbitrage et pour le même motif120(*). Lorsqu'un arbitre est récusé, la procédure d'arbitrage à laquelle il a pris part est réputée nulle, y compris sa sentence121(*).

S'agissant la révocation. Dans la mesure où les arbitres tiennent leurs pouvoirs des parties et découlant généralement du compromis, le consentement unanime de ces parties est nécessaire pour révoquer le ou les arbitres désignés par elles.122(*) Car cette révocation met fin à la mission de l'arbitre dès qu'il en a été avisé123(*).

Lorsqu'un empêchement entrave l'exercice de la mission d'un arbitre, ou lorsque celui-ci n'entame pas ladite mission ou cesse de l'exercer entraînant ainsi un retard injustifié de la procédure d'arbitrage, sans qu'il se retire ou que les parties conviennent de sa révocation, le président de la juridiction compétente peut, sur demande de l'une des parties, mettre fin à la mission dudit arbitre, par décision non susceptible d'aucun moyen de recours124(*).

Dans sa forme, la révocation est normalement expresse, et résultera, par exemple d'un procès-verbal en cours d'arbitrage ou d'une lettre adressée par les parties aux arbitres125(*).

La fin de la mission d'un ou des arbitres a pour conséquences la fin de l'instance arbitrale, de sorte qu'en principe le litige pourrait être porté devant les juridictions de droit commun.

Lorsqu'il est mis fin à la mission d'un arbitre pour quelque cause que ce soit, un arbitre remplaçant est nommé selon les mêmes règles qui ont présidé à la nomination de l'arbitre remplacé126(*).

* 118 EL-AHDAB, Abdul Hamid. L'ARBITRAGE DANS LES PAYS ARABES. Op.cit. p624.

* 119 L'article 322 du CPC commence par annoncer qu'un arbitre ne peut être récusé par l'une des parties de l'arbitrage, si ce n'est pour une cause survenue ou découverte après sa désignation.

* 120 La raison d'irrecevabilité d'une telle éventualité est d'éviter tout retard injustifié ou intentionnel à un règlement rapide du litige soumis à l'arbitrage.

* 121 Outre les motifs de récusation, il peut parfois arriver, que l'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties. Dans ce cas, il ne peut accepter sa mission qu'avec l'accord des parties.

* 122 BOUDAHRAIN, Abdellah. L'arbitrage Commercial Interne Et International Au Regard Du Maroc. Op.cit. p73.

* 123 Article 324 du Code de Procédure Civile.

* 124 Article 325 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* 125 JEAN, Robert. L'arbitrage : droit interne, droit international privé. Op.cit. p93.

* 126 GAVALDA, Christian et CLAUDE LUCAS, De Leyssac. L'ARBITRAGE. Op.cit. p72.

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