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L'arbitrage en droit marocain et ses évolutions.

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par Mohammed Amine Sourhami
Faculté de droit  - Droit Privé  2015
  

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A- Force probante et autorité de chose jugée 

La sentence arbitrale a la force probante d'un acte authentique puisque les énonciations qu'elle contient font preuve jusqu'à inscription de faux154(*). Elle est en cela assimilée à un jugement rendu par une juridiction d'Etat155(*). Mais le caractère authentique ne trouve sa source que dans la volonté des parties à la convention d'arbitrage de sorte qu'il ne concerne qu'elles.

Quant à l'autorité de la sentence, le législateur a pris une position contraire à celle de la jurisprudence qui considérait que la sentence arbitrale ne jouissait de l'autorité de la chose jugée qu'après avoir été revêtue de l'exequatur par la juridiction de l'Etat156(*). La nouvelle loi dispose en effet que la sentence arbitrale acquiert l'autorité de la chose jugée dès qu'elle est rendue157(*). Toutefois les sentences avant-dire-droit ou ordonnant une mesure provisoire n'ont pas l'autorité de la chose jugée.

Les effets de l'autorité de la chose jugée pour les sentences arbitrales sont les mêmes que ceux qu'elle produit en droit commun. Ce qui a été jugé par les arbitres, sous réserve de la triple identité, ne peut plus être rejugé par d'autres arbitres ou par une juridiction d'Etat. La décision n'a d'autorité qu'à l'endroit des parties à l'instance arbitrale. De ce fait, comme en droit commun, la sentence n'est pas opposables aux véritables tiers ni aux ayants cause dont le droit est né avant le prononcé de la sentence.

Conformément au droit commun, l'autorité de la chose jugée est relative. Elle ne s'applique que s'il y a identité d'objet, de fondement juridique et de parties. De ce point de vue, la sentence est assimilée à un jugement rendu par une juridiction d'Etat. Comme lui, elle met fin au litige. Mais à la différence de celui-ci, elle n'a pas la force exécutoire, c'est-à-dire, que si le perdant ne s'exécute pas spontanément, le recours à la force publique, notamment pour opérer des saisies, ne sera possible qu'après un exequatur ou une reconnaissance de la sentence.

B- Dessaisissement des arbitres 

L'article 327-28 Al 1 du CPC dispose que : « La sentence dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu'elle tranche ».

Après le prononcé de la sentence, si celle-ci présente un caractère définitif et non seulement préparatoire, l'arbitre a complètement accompli sa mission. Il en résulte qu'il perd les pouvoirs qui lui avaient été conférés dans ce but. Il est dessaisit du litige, ce qui lui interdirait, même avec l'accord des parties, de revenir sur sa décision pour la rectifier158(*). Au contraire, les sentences avant dire droit, et notamment les ordonnances de procédure, ne produisent pas cet effet car elles préparent la sentence définitive.

Toutefois, le principe du dessaisissement supporte trois exceptions159(*).

Tout d'abord, les arbitres peuvent interpréter leur sentence, à la demande de l'une des parties, c'est-à-dire d'expliciter un élément du dispositif qui manquerait de clarté, ce qui peut se produire lorsque le style juridique n'est pas maîtrisé.

En second lieu, les arbitres ont la possibilité de rectifier les erreurs matérielles qui ont pu se glisser dans la sentence, notamment les erreurs de calcul. Mais ces rectifications ne doivent pas modifier le fond de la décision.

Enfin, le tribunal arbitral peut combler une omission de statuer sur un chef de demande. La requête à cette fin doit être notifiée à l'autre partie qui disposera d'un délai de quinze jours pour présenter, le cas échéant, ses conclusions. Pour autant la réparation de l'omission doit respecter deux conditions : ne pas porter atteinte à la chose jugée pour les autres parties de la sentence et intervenir dans délai d'un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée160(*).

Paragraphe III/ Exécution de la sentence

En principe, quelle que soit la force probante et l'autorité de la sentence, son exécution ne pourra être que volontaire et spontanément par les parties. Une telle exécution volontaire emportera évidemment acquiescement à la sentence, c'est-à-dire renonciation à exercer les voies de recours ouvertes contre la sentence161(*).

Il arrive souvent que l'une des parties refuse d'exécuter la décision rendue à son encontre et l'arbitre étant dans l'impossibilité de prononcer une astreinte. Dans ce cas la sentence devra alors faire l'objet d'une procédure d'exequatur pour permettre une exécution forcée (A). Par ailleurs la sentence arbitrale peut être assortie de l'exécution provisoire (B).

* 154 Par exemple si la sentence fait état d'une prorogation de délai acceptée par les parties, et que cette affirmation soit inexacte, l'inscription de faux sera admise.

* 155 GAVALDA, Christian et CLAUDE LUCAS, De Leyssac. L'ARBITRAGE. Op.cit. p83.

* 156 EL-AHDAB, Abdul Hamid. L'ARBITRAGE DANS LES PAYS ARABES. Op.cit. p115.

* 157 Art 327-26 du Code de Procédure Civile.

* 158 En cas de nullité de la sentence, les arbitres pourront substituer une nouvelle sentence à la sentence nulle si telle est la volonté des parties. L'annulation a fait disparaître rétroactivement la sentence et le litige peut donc être soumis à nouveau aux mêmes arbitres si la validité de la convention d'arbitrage n'est pas en cause.

* 159 L'article 327-28 al 2 dispose que :

« 1 - Dans les trente jours qui suivent le prononcé de la sentence arbitrale, le tribunal arbitral peut d'office rectifier toute erreur matérielle, de calcul ou d'écriture ou toute erreur de même nature contenue dans la sentence ;

2 - Dans les trente jours qui suivent la notification de la sentence arbitrale, le tribunal arbitral, à la demande de l'une des parties et sans réouverture des débats, peut :

a) rectifier toute erreur matérielle, de calcul ou d'écriture ou toute erreur de même nature contenue dans la sentence ;

b) interpréter une partie déterminée de la sentence ;

c) rendre une sentence complémentaire relative à un chef de demande sur lequel il a été omis de statuer, sauf convention contraire des parties.

La requête est notifiée à l'autre partie qui disposera d'un délai de quinze jours pour présenter, le cas échéant, ses conclusions.

Le tribunal arbitral se prononce dans les trente jours de sa saisine s'il s'agit d'une sentence rectificative ou interprétative et dans les soixante jours s'il s'agit d'une sentence complémentaire.

* 160 XAVIER LINANT De Bellefonds et ALAIN Hollande. L'ARBITRAGE. Op.cit. p89.

* 161 GAVALDA, Christian et CLAUDE LUCAS, De Leyssac. 1993. L'ARBITRAGE. Paris. Édition Dalloz. 126 pages.

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