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L'arbitrage en droit marocain et ses évolutions.

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par Mohammed Amine Sourhami
Faculté de droit  - Droit Privé  2015
  

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SECTION 2 | la cour d'arbitrage internationale de Londres

Cet organisme, dénommé en anglais « London Court of International Arbitration » (LCIA) et auparavant « London Court Of Arbitration », date de 1892262(*), soit bien avant la Cour Internationale d'Arbitrage de la CCI. Contrairement à celle-ci, elle s'est particulièrement limitée à sa vocation première, à savoir l'arbitrage, dont le plus récent règlement est entrée en vigueur le 1 er janvier 1985 puis été révisé en 1993.

Les parties intéressées par ce mode de règlement des différends, dirigé par la LCIA ou CAIL en français, sont appelées à opter pour une clause-type libellée comme suit : `' Tout Différend de ce contrat, ou en relation avec lui, y compris toute question concernant son existence, sa validité ou son expiration, sera soumis à, et définitivement tranché par, arbitrage suivant le règlement de la Cour d'arbitrage internationale de Londres qui sera considérée comme partie intégrante de la présente clause `'.

En ce qui concerne le tribunal arbitral, on retiendra que le règlement de la CAIL prévoit, d'une manière plus détaillée, les conditions requises du ou des arbitres. Il est précisé, en effet, que ces arbitres ne devront `' pas se faire les avocats d'une partie' et `' rester en permanence totalement indépendants et impartiaux `'. Pour ceux qui seront nommés par la Cour, ils devront fournir leur CV, en indiquant leurs fonctions professionnelles présentes et passées, qui se sera communiqué aux parties263(*).

S'agissant les règles générales de procédure. Tout en confirmant la liberté des parties à convenir de la procédure arbitrale, le règlement de la CIAL reconnaît de larges pouvoirs au tribunal arbitral ou à l'arbitre au cas où ces parties n'ont pas prévu de règles de procédure spécifiques. Il n'en va pas autrement en ce qui concerne leurs pouvoirs complémentaires dont on retiendra notamment ceux de :

- Déterminer les règles de droit qui régissant, ou qui s'appliquent à tout contrat, convention d'arbitrage ou question en litige entre les parties ;

- Ordonner la correction de ces accords, mais seulement dans la mesure nécessaire à la rectification d'une erreur (même non matérielle) qu'il jugerait commune à toutes les parties et permise par les règles de droit s'appliquant au contrat principal ou à la convention d'arbitrage, ou qui les régissent ;

- Autoriser l'intervention active ou passive d'autres parties, avec leu consentement exprès, et rendre une sentence définitive unique tranchant tous les différends existant entre elles (cas d'un arbitrage multipartite). 

- Autoriser une partie à modifier sa demande principale ou reconventionnelle, compte tenu des conditions de coûts et autres ;

- Procéder aux mesures d'instruction qui lui semblent nécessaires ou opportunes ;

- Ordonner aux parties de mettre à sa disposition les biens devant faire l'objet d'une inspection par le tribunal ou par un expert ;

- Ordonner la conservation, l'entreposage, la vente ou d'autres mesures comparables à l'égard des bien et ce sous le contrôle de l'une des parties ;

- Ordonner à toute partie de produire, avec communication aux autres parties pour examen, les documents en sa possession ou sous contrôle, que le tribunal estime pertinents pour l'instruction du litige et la solution à lui apporter.

Relativement à l'instance arbitrale, cette dernière débute normalement par la demande d'arbitrage à laquelle répondra éventuellement le défendeur. Les communications entre les parties et le tribunal arbitral s'effectuent soit par le greffier de la Cour soit directement.

Mais l'instruction de l'instance dépendra du paiement par les parties des provisions et cautions ordonnées discrétionnairement par le tribunal arbitral. Il est même spécifié que les parties, ayant accepté l'arbitrage de la CAIL, ne peuvent saisir à ce sujet une quelconque juridiction judiciaire. Ce n'est pas donc qu'après l'accomplissement de cette obligation que débute l'instruction avec l'échange de mémoires et de documents264(*).

Concernant les témoins et experts appelés par les parties, le tribunal décide discrétionnairement d'autoriser, de refuser ou d'en limiter d'audition. Le témoin ou l'expert déposant oralement pourra être interrogé par chacune des parties, ou par ses conseils, sous le contrôle du tribunal arbitral.

Enfin, après la clôture des débats, le tribunal arbitral rendra sa sentence par écrit et, sauf convention contraire de toutes les parties, il exposera les motifs sur lesquels se fonde sa décision, qui sera datée et signée du ou des arbitres265(*).

Mais si un arbitre refuse ou manque à se conformer aux dispositions impératives du droit applicable relatives aux conditions dans lesquelles une sentence doit être rendue, après que la possibilité lui en a été offerte dans les conditions raisonnable, les autres arbitres procéderont sans lui. En outre, lorsqu'il existe un désaccord, les autres arbitres sur une question quelconque, ils décideront à la majorité, sinon le président du tribunal rendra la sentence seul comme s'il était arbitre unique.

Il est permis, par ailleurs, au tribunal arbitral de suspendre la notification de la sentence jusqu'au paiement de la totalité des frais à assumer par l'une des ou les parties. En outre, le délai de recours commence à courir non dès la notification de la sentence, mais dès l'indication par le tribunal arbitral que la sentence était prête à être notifiée.

* 262 Ceci n'est pas surprenant dans la mesure où l'arbitrage est né en Angleterre, inventé par les marchands.

* 263 Même les arbitres désignés par les parties, cet organisme a le pouvoir de refuser de les nommer s'il juge qu'ils ne répondent pas aux conditions exigées.

* 264 Philipe FOUCHAD : « Traité de l'arbitrage commercial international ». Op.cit. p954.

* 265 BOUDAHRAIN, Abdellah. L'arbitrage Commercial Interne Et International Au Regard Du Maroc. Op.cit. p236.

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