WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'indemnisation des victimes des actes internationalement répréhensibles devant la la CPI: mythe ou réalité?

( Télécharger le fichier original )
par Bienvenu Mulemba Adolphe
Université de Lubumbashi - licence en Droit Privé et Judiciaire 2015
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

C. Le crime de guerre

Les crimes de guerre sont sanctionnés par des tribunaux nationaux depuis le Moyen Age. La première codification d'ensemble des crimes de guerre figure dans le code Leiber promulgué par le président Lincoln en 1863, pendant la guerre civile américaine. Depuis, les crimes de guerre ont été définis dans plu- sieurs traités internationaux, et notamment les Conventions de Genève. Le Statut de la CPI constitue cependant une avancée importante, puisque les crimes de guerre pourront être sanctionnés, qu'ils se produisent dans le cadre d'un conflit international ou d'un conflit interne, même si elle les distingue. Contrairement au crime contre l'humanité, le crime de guerre ne s'inscrit pas forcément dans une politique d'ensemble, mais peut constituer un acte isolé et unique, comme par exemple, l'assassinat de quelques prisonniers de guerre. En fait, ce crime est organisé en droit positif congolais par la loi organique n°13/011-B du 11 Avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire à son article 91 litera 1.

v Le seuil de compétence de la Cour

A partir de quel moment, la Cour est-elle compétente pour juger un crime de guerre? Le fait, par exemple, de tuer de manière isolée quelques prisonniers - ce qui relève du crime de guerre - est-il du ressort de la Cour ?

Oui, tous les crimes qualifiés de crimes de guerre relèvent de la compétence de la Cour, même si son Statut précise qu'il lui faudra traiter tout particulièrement ceux commis sur une grande échelle.

Les premières lignes de l'article 8 du statut de Rome sont explicites : "La Cour a compétence à l'égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans un plan ou une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle."

1°) Crimes de guerre commis dans un conflit international

L'article 8-2 du Statut de la CPI distingue deux catégories de crimes de guerre : " On entend par "crimes de guerre" : Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir les actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève :

i) L'homicide intentionnel ;

ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences bio- logiques;

iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé ;

iv) La destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;

v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie ;

vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement ;

vii) Les déportations ou transferts illégaux ou les détentions illégales ;

viii) Les prises d'otages."

La compétence de la Cour s'exerce aussi sur d' "autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux" à savoir les actes ci-après :

Le fait de lancer des attaques délibérées :

- contre la population civile en général ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités ;

- contre des biens civils qui ne sont pas des objectifs militaires ;

- contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules utilisés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix;

Le fait de lancer une attaque délibérée en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines et des blessures parmi la population civile, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu ;

Mais aussi :

- le fait d'attaquer ou de bombarder par quelque moyen que ce soit des villes, villages habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ;

- le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre s'est rendu à discrétion ; - le fait d'utiliser le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'ONU;

- le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa population civile, dans les territoires qu'elle occupe;

- le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse tombée en son pou- voir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques qui ne sont pas motivées par un traitement médical;

- le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie ;

- le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ; - le fait de détruire les biens de l'ennemi;

- le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse ;

- le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre ;

- le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ;

- le fait d'utiliser du poison ou des armes empoisonnées ;

- le fait d'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous liquides, matières ou engins analogues ;

- le fait d'utiliser des balles qui se dilatent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain ;

- le fait d'employer les armes, projectiles, matériels et méthodes de combat de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles;

- les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;

- le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle;

- le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires ;

- le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève ;

- le fait d'affamer délibérément des civils, comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, notamment en empêchant intentionnellement l'arrivée des secours prévus par les Conventions de Genève ;

- le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a déploré le fait que certains crimes de guerre aient été délibérément exclus de cette énumération. Ainsi, aucune disposition n'est prévue pour sanctionner le retard dans le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils. Quant à l'utilisation d'armes de nature à causer des maux superflus, des souffrances inutiles ou de nature à agir sans discrimination (article 8, paragraphe 2, al.b, xx), sa portée a été fortement limitée en comparaison aux Conventions de Genève. Ainsi, les armes nucléaires, les armes biologiques, les armes à laser aveuglantes, ainsi que les mines antipersonnel (en dépit de l'entrée en vigueur du traité d'Ottawa) ne sont pas prohibées.

2°) Crimes de guerre dans un conflit interne

Certains Etats - l'Inde, l'Indonésie, l'Iran, le Nigeria et le Pakistan -, s'étaient à Rome opposés à ce que la Cour pénale internationale soit compétente en cas de crimes de guerre commis dans le cadre de conflits internes. Ils ont échoué, fort heureusement. Les crimes de guerre commis lors des conflits internes sont aussi du ressort de la CPI. Cette décision matérialisée par la deuxième partie de l'article 8 du Statut consacre une jurisprudence bien établie depuis l'arrêt Tadic rendu par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.

- Définition du conflit armé interne

La définition du conflit armé interne figurant à l'article 8 du Statut de la CPI "ne s'applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues". En revanche, la Cour exerce sa compétence à l'égard de crimes de guerre commis dans le cadre de conflits "opposant de manière prolongée sur le territoire d'un Etat les forces gouvernementales et des groupes armés ou des groupes armés entre eux" (article 8-2-f du Statut).

- Définition des crimes de guerre commis dans un conflit interne

L'article 8 du Statut énumère trois catégories de crimes de guerre commis dans le cadre d'un conflit interne :

1. Les violations de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 qui vise des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités (les civils, les soldats blessés, les prisonniers, et ceux ayant déposé les armes) : "le meurtre, les mutilations, les traitements cruels et la torture, les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, les prises d'otages, les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables."

2. Les autres violations graves du droit international humanitaire : Le fait de lancer des attaques délibérées contre des civils, contre le personnel, les bâtiments, le matériel, les unités, les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix, contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux, le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut, le viol et autres violences sexuelles, l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées, les déplacements forcés de population.

3. Les actes considérés traditionnellement comme des crimes de guerre dans les conflits internationaux : Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant, le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier, les mutilations et expériences médicales ou scientifiques, la destruction ou la saisie des biens. Là encore, le Comité international de la Croix-Rouge a déploré que certaines infractions n'apparaissent pas : notamment le fait d'affamer délibérément la population civile, l'utilisation de certaines armes ou encore le fait de causer délibérément des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel, l'esclavage, l'exécution des mineurs, de femmes enceintes...

D. Le crime d'agression

L'article 5 du Statut de la Cour mentionne "le crime d'agression", comme étant de la compétence des juges de la CPI. Ici e à ce propos, l'on peut supposer la métamorphose du statut de Rome au sujet du contenu de l'acte d'agression en rapport avec le crime d'agression. En effet, aujourd'hui à cause du terrorisme international, l'agression peut ou n'est pas être le fait d'un Etat pour que l'on puisse déduire de ce fait les crimes d'agression ; désormais, l'agression peut être détachée comme crime de l'acte d'agression, l'occurrence du terrorisme isolé contre les intérêts d'un Etat y compris la cybercriminalité le démontrent à suffisance11(*).

En effet, lors de la conférence de Kampala, les crimes d'agressions ont été définis et ajoutés aux crimes relevant de la compétence de la CPI. Cependant, sa compétence en ce domaine prendra effet en 2017.

* 11 KISHIBA FITULA Gilbert, cours de droit des organisations internationales, L1, syllabus, inédit, Unilu, 2014-2015

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault