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L'indemnisation des victimes des actes internationalement répréhensibles devant la la CPI: mythe ou réalité?

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par Bienvenu Mulemba Adolphe
Université de Lubumbashi - licence en Droit Privé et Judiciaire 2015
  

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CHAPITRE III. DE LA REPARATION DES PREJUDICES SUBIS DU FAIT DES CRIMES RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE

Le principe générale en droit international est que "la réparation doit, autant que possible, effacer toutes les conséquences de l'acte illicite et rétablir l'état vraisemblablement existé si ledit acte n'avait pas été commis"26(*). La réparation doit donc être proportionnelle aux dommages subis.

SECTION1. LA PARTICIPATION DES VICTIMES AU PROCES

· Qu'est-ce qu'une victime?

Qu'est-ce qu'une victime, aux yeux de la cour pénale internationale? Ce ne fut pas aisé à définir à Rome, où les discussions furent controversées. Chacun avait conscience que cette définition était lourde d'enjeux aussi bien symboliques et politiques que juridiques et financiers.

· Fallait-il entendre par "victime" uniquement des personnes physiques? Ou devait-on y inclure des organisations humanitaires, voire aussi des personnes morales (compagnies publiques et privées ainsi que les multinationales)?

C'est finalement une définition relativement restrictive qui l'a emporté, ce sont essentiellement des personnes physiquement agressées ou qu'elles soient apparentées a des personnes assassinées. A ce titre, elles peuvent participer à la procédure avant et pendant le procès et éventuellement recevoir une réparation. Des organisations qui oeuvrent à des fins caritatives, humanitaires, éducatives et culturelles peuvent aussi être considérées comme "victimes", si elles ont subi un dommage direct. Cette définition est clairement confirmée par la Règle 85 du règlement de procédure et de preuve de la cour pénale internationale quand elle dit: " a. le terme "victime" s'entend de toute personne physique qui a subi un préjudice du fait de la commission d'un crime relevant de la compétence de cour, b. le terme "victime" s'entend de toute organisation ou institution dont un bien consacré à la religion, à l'enseignement, aux arts, aux sciences ou à la charité, un monument historique, un hôpital, quelque autre lieu ou objet destiné à des fins humanitaires qui a subi un dommage direct27(*) "

A. Avant le procès

- Les victimes peuvent inciter le procureur à ouvrir une enquête

Personne n'est mieux placée que les victimes et les organisations non gouvernementales pour connaitre la réalité des crimes de masse ainsi que l'identité présumée de leurs auteurs, le haut-commissariat aux droits de l'homme de l'organisation de nations unies estime que 90% des informations sur les violations massives des droits humains émanent d'organisations non gouvernementales, elles-mêmes en contact direct avec des victimes. Il était donc essentiel que les victimes soient au cours de l'action de la cour pénale internationale à tous les stades de la procédure. L'article 15 du statut de la cour pénale internationale prévoit explicitement que le procureur peut ouvrir une enquête sur la base de renseignements fournis par les victimes ou les organisations non gouvernementales. Ce pouvoir conféré au procureur constitue un acquis considérable. Les victimes peuvent déposer auprès du bureau du procureur des plaintes et les éléments de preuve qui s'y rapportent. Ces éléments peuvent décider le procureur à ouvrir une enquête. Le procureur peut également rechercher et recueillir des informations auprès des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Dans la finalité aussi bien que dans les modalités de mise en oeuvre de la justice internationale, il y a une convergence d'intérêts qui est donc reconnue entre le procureur et les victimes28(*).

- Les victimes ne peuvent pas saisir directement la cour

Le droit de déposer des preuves de la commission de crimes auprès du procureur de la cour pénale internationale ne justifie donc pas que les victimes puissent agir ou saisir directement la cour. Cette possibilité de se constituer partie civile existe pourtant dans certains systèmes juridiques et en particulier en droit positif congolais. Dans le statut de la cour pénale internationale, seul le procureur peut en principe ouvrir une enquête.

La chambre préliminaire peut cependant, dans certaines conditions, imposer au procureur d'ouvrir une enquête, notamment à la demande des victimes, lorsque le procureur a refusé de le faire parce qu'il a estimé qu'une enquête ne servirait pas "les intérêts" de la justice. Pour parvenir à cette décision, le procureur doit prendre en compte la gravité du crime mais aussi les intérêts de victimes. Cette décision du procureur sera notifiée aux victimes (Règle 92 du règlement de procédure et de preuve) qui pourront déposer des observations devant la chambre préliminaire pour que celle-ci impose au procureur l'ouverture d'une enquête. Le cas le plus intéressant, qui n'a pas de réponse claire dans le statut, est celui de l'inaction du procureur: les victimes peuvent dans certains cas se plaindre d'un refus du procureur. Mais que va-t-il se passer si le procureur ne répond pas? Il faut ici se souvenir que la chambre préliminaire a été créée pour contrôler les actions du procureur, particulièrement en ce qui concerne la question de l'ouverture des enquêtes. Les pouvoirs de la chambre préliminaire sont ici énormes et il n'est pas exagéré  de rappeler que l'article 15 du statut de Rome n'aurait jamais été sans l'existence d'un contrôle de toutes les actions du procureur dans un sens négatif ou positif. Il est donc tout à fait possible qu'un jour soit posée la question devant la chambre préliminaire, par les victimes, de l'inaction du procureur et du pouvoir de la chambre préliminaire de contrôler aussi bien l'action que l'inaction de celui-ci. Le pouvoir du procureur d'ouvrir une enquête devant la cour pénale internationale n'est pas un pouvoir exclusif: c'est un pouvoir prioritaire en ce que le procureur est le premier à décider de la suite aux informations reçues, mais il n'est pas le seul et son pouvoir est soumis, notamment à la demande des victimes, au pouvoir de contrôle de la chambre préliminaire.

- Informer les victimes

Le procureur peut décider de ne pas ouvrir d'enquête, s'il estime que les renseignements qui lui ont été communiqués ne sont pas suffisants ou ne justifient pas une telle enquête. Il doit alors avertir sans délai ceux qui lui ont transmis les informations et donner les raisons de son refus. La notification doit indiquer la possibilité d'adresser au procureur des nouveaux renseignements sur la même situation à la lumière de faits ou d'éléments de preuve nouveaux (Règle 49 du règlement de procédure et de preuve de la cour pénale internationale). Si après enquête, le procureur décide de ne pas poursuivre, il informe de sa décision et ses raisons la chambre préliminaire et l'Etat qui lui a soumis la situation, ou le cas échéant, le conseil de sécurité si c'est ce dernier qui l'a saisi.

* 26Manuel pour victimes, http:WWW.google.com

* 27 Idem

* 28Reporters sans frontières, op cit, p.58

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius