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La mise en liberté provisoire de l'inculpé comme cause de prolifération de la délinquance à  Kabinda.

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par François KALEMBUE
UNIVERSITÉ NOTRE DAME DE LOMAMI "UNILO" - GRADUÉ EN DROIT PRIVÉ ET JUDICIAIRE 2014
  

Disponible en mode multipage

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    0.INTRODUCTIONGENERALE

    0.1. PRESENTATION DU SUJET

    D'entrée de jeu, il n'est un secret de polichinelle d'affirmer que là où il y a une société, là également il y a le droit (UbisocietasIbi jus). Ainsi, les êtres humains vivent dans une société où tout est déjà réglementé, contrairement au temps jadis. Et ils vivent libres dans cette société, mais en respectant la liberté des autres. Cette liberté leur est reconnue par divers instruments juridiques, en l'occurrence, la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, qui dispose en son article premier ce qui suit : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité » ; et la constitution du 18 février 2006 de la République Démocratique du Congo (RDC) en précise la teneur en son article 17 alinéa 1eren ces termes : « La liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention l'exception ».

    Donc la RDC, en plus de sa mission protectrice des droits des citoyens, a tracé une ligne de conduite pouvant permettre à ce qu'il y ait l'harmonie. En matière pénale par exemple, chaque fois que la personne viole la loi, on dit que l'ordre public est troublé, et qu'il faut directement que le Ministère Public mette l'action publique en mouvement.

    Eu égard à ce qui vient d'être dit, signalons qu'il peut arriver dans la société qu'un individu parvienne à enfreindre les droits, mieux, les libertés des autres. C'est l'Etat qui, ipso facto est touché dans ses intérêts les plus légitimes, l'ordre public étant troublé. Il a placé les organes compétents chargés de mettre l'action publique en mouvement ; c'est le Ministère Public (MP) comme nous l'avons dit ci-haut, qui doit se saisir d'office des faits infractionnels commis par le délinquant, soit sur plainte de la partie lésée, soit encore sur dénonciation. Etant organe de la loi, le Parquet a alors le monopole de priver momentanément au délinquant (inculpé) la liberté, tout en respectant le principe de la légalité des délits et des peines. Cette privation de liberté qui est donc la détention, vise non seulement la réparation des dommages confondus causés à l'endroit de la partie lésée, mais aussi et surtout le rétablissement de l'ordre public qui a été troublé, et la resocialisation de l'inculpé. Et cette resocialisation se manifeste par la sanction, celle-ci ne pouvant être infligée que conformément à la loi (Nullumcrimen, nullapoena sine lege).

    En revanche, cette même loi qui prévoit la privation de liberté au délinquant, a également prévu un mécanisme par lequel cette personne détenue soit mise en liberté provisoire. Cette dernière est un droit reconnu à tout citoyen congolais qui la solliciterait, mais en se conformant aux conditions y relatives. Et ces conditions sont d'ordre public et pour le magistrat instructeur, et pour l'inculpé lui-même. L'officier du Ministère Public (OMP) instructeur qui en reçoit la sollicitation, est tenu de la lui octroyer selon l'esprit du législateur. Le contraire est ce qui conduit à l'augmentation ou prolifération de la délinquance. C'est pourquoi, nous avons voulu traiter dans le cadre de notre travail, la question basée sur « La mise en liberté provisoire de l'inculpé comme cause de prolifération de la délinquance », étude qui sera menée dans la cité de Kabinda, chef-lieu du ressort du Parquet près le Tribunal de Grande Instance.

    0.2. CHOIX ET INTERET DU SUJET

    Le choix porté à ce sujet n'est pas aléatoire. Ainsi, trié du droit procédural congolais, après un cursus nanti de plusieurs abus commis par ceux qui doivent rendre justice, ce sujet a été choisi dans le but d'interpeller les magistrats qui violent la loi,surtout en matière d'octroi de liberté provisoire. En plus, ce présent travail, fruit de nos recherches et analyses, revêt triple intérêt.

    Le premier est social, c'est-à-dire, ce travail portera à la connaissance de l'opinion publique les différentes violations intentionnelles des lois, perpétrées au quotidien par les magistrats dans l'exercice de leur fonction, lesquels abus impactent négativement le fonctionnement de la justice.

    Le deuxième intérêt est pratique ; doncnous tenterons de proposer les voies et moyens pour une issue heureuse de la compétence étendue du Ministère Public, considérée comme source des multiples abus, afin de redonner aux justiciables une confiance envers la justice.

    Le troisième enfin est scientifique ; ce qui nous pousse à révéler à ceux qui auront le privilège de nous lire, les pistes de solutions et les perspectives à envisager pour qu'un jour dans l'avenir, le Droit en général, et le Droit congolais en particulier puisse exactement traduire la vision d'un peuple aspirant de vivre un Etat de Droit.

    0.3. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES

    0.3.1. PROBLEMATIQUE

    Bien que cela puisse paraître moins utile aux yeux des uns de mentionner la définition du mot en titre, à savoir celui de « problématique », il serait pour les autres plus que capital de l'expliciter.

    Ainsi, il est défini comme « l'expression ou la préoccupation majeure qui circonscrit de façon précise et déterminée la clarté absolue des dimensions essentielles de l'objet et l'étude que le chercheur se propose de mener »1(*).

    En effet, lorsqu'une infraction est commise, c'est l'Etat qui en est victime et qui est lésé dans ses intérêts, l'ordre public restant troublé. C'est dans cette optique que les magistrats du parquet, ayant reçu de la loi les pouvoirs et les compétences de veiller au maintien de l'ordre public et à l'exécution des lois et des actes réglementaires de la Respublica, se trouvent matériellement compétents pour décider de la suite réservée à l'auteur présumé d'une infraction, afin que l'équilibre social rompu par la commission des faits infractionnels soit rétabli.

    Cependant, nous décrions la pratique judiciaire du droit procédural congolais qui connait une lenteur alarmante et qui tend à rejeter en bloc les règles édictées par l'autorité compétente, à savoir le législateur qui s'est pourtant posé toutes les questions avant de mettre à la disposition de la justice les normes appropriées.Nous nous insurgeons contre les antivaleurs devenues monnaie courante pour la plupart de magistrats du parquet ; antivaleurs tendant automatiquement à mettre en état de liberté définitive (c'est-à-dire, à éteindre l'action publique) tout inculpé qui solliciterait la liberté provisoire devant eux moyennant une enveloppe ou somme d'argent, et cela même si les conditions y relatives prévues par la loi ne sont pas réunies.

    Dans la même perspective, précisons qu'en vertu de la plénitude de leur pouvoir d'instruction, les magistrats du parquet octroient la liberté provisoire pendant la phase pré juridictionnelle, à tout inculpé qui la leur demanderait. Or, nul n'est sans ignorer que l'homme kabindais vient se plaindre en justice non seulement pour que le préjudice subi par lui soit réparé, mais aussi et surtout pour voir son adversaire être arrêté et condamné sévèrement ; alors que l'arrestation relève du pouvoir du Ministère Public et non du souhait du plaignant. Et la conséquence de ces pratiques ci-haut évoquées, c'est la perte progressive de confiance vis-à-vis de l'efficacité de la justice congolaise par le public.

    Ainsi, pour l'homme congolais en général, et l'homme kabindais en particulier, l'effet intimidant de la peine ne peut efficacement influer sur sa mentalité que si son comportement délictueux est sanctionné de façon plus rapide que lorsqu'il s'écoule un temps tellement long.

    De ce fait, devant cet état de choses lamentables qui découragent plus d'un citoyen à ester en justice, juriste en formation, et praticien de droit en devenir, nous avons cherché à savoir :

    Ø Les magistrats du parquet, magistrats instructeurs, usent-ils de leur compétence selon l'esprit, la lettre et la volonté du législateur ? Si non, pourquoi ?

    Ø La liberté provisoire constitue-t-elle une cause de prescription de l'action publique en droit positif congolais ?

    Ø Quelles sont les conséquences de la liberté provisoire accordée par le parquet de grande instance de Kabinda, à l'inculpé ?

    Telles sont les questions auxquelles la présente étude se propose de donner des éléments de réponses.

    0.3.2. HYPOTHESES

    L'hypothèse est une réponse dont la recherche a pour but de vérifier le bien -fondé de la question que l'on se pose.2(*)Elle est en outre définie comme « une réponse provisoire à la question posée dans la problématique ».3(*)

    Partant alors de la question de savoir si les officiers du ministère public (OMP), magistrats instructeurs usent de leur compétence selon l'esprit, la lettre et le voeu (volonté) du législateur, la réponse serait négative. Car, il semblerait que ces derniers se voient octroyer à travers leur compétence étendue, une arme qui leur permettrait de s'attirer, mieux, de rançonner des fortunes, de sauver les amis et connaissances, en faisant triompher les intérêts partisans au mépris même de l'intérêt général.

    En plus, il s'observe certaines pratiques selon lesquelles il y a immixtion de la politique dans la plupart de dossiers, et surtout que les chefs hiérarchiques des magistrats instructeurs leur donnent des injonctions qui paralysent le bon fonctionnement des affaires au cours de l'instruction pré juridictionnelle.

    Ensuite, la liberté provisoire ne constituerait pas une cause de la prescription de l'action publique en Droit congolais, étant donné que les poursuites auraient déjà été engagées, c'est-à-dire, la prescription pour un délinquant en liberté provisoire serait interrompue du moment où l'autorité compétente aurait déjà accompli certains «  actes interruptifs de la prescription qui sont soit les actes d'instruction, soit les actes de poursuite ».4(*) Et parmi les actes interruptifs, on peut citer entre autres : « Les mandats de comparution, d'arrêt et d'amenerdu prévenu ; l'interrogatoire par l'officier du ministère public ou l'audition d'un témoin ; visite domiciliaire ; la réquisition d'information du ministère public ; la demande du ministère public tendant à obtenir un extrait du casier judiciaire du prévenu, le dépôt du rapport d'expertise, etc. »5(*)

    Enfin, les conséquences de la liberté provisoire accordée par le parquet de grande instance de Kabinda seraient entre autres : le refus des citoyens de dénoncer les auteurs des faits infractionnels, le manque de crédit dans le chef du magistrat instructeur, le refus pour les victimes d'ester en justice, et le recours à la vengeance privée, ce qui conduirait à la prolifération de la délinquance.

    0.4. METHODES ET TECHNIQUES

    Un travail scientifique ne peut prétendre être tel que si sa ou ses méthodes, ainsi que sa ou ses techniques de recherche sont clairement et précisément définies.6(*)C'est l'objet même de cette partie que nous abordons.

    0.4.1. METHODES

    Le mot méthode revêt plusieurs sens. Le dictionnaire Petit Robert le définit comme « l'ensemble des démarches que suit l'esprit pour découvrir et démontrer la vérité. »7(*)

    Il est aussi utilisé dans le sens de « procédure particulière appliquée à l'un ou l'autre des stades de la recherche. »8(*)

    Cependant, tout travail qui se veut vraiment scientifique doit recourir à des méthodes appropriées. C'est ainsi que dans le cadre de notre réflexion, nous recourons à la méthode exégétique qui nous aidera à examiner, mieux, à interpréter les textes juridiques en ce qui concerne l'octroi de la liberté provisoire et les notions y relatives.

    0.4.2. TECHNIQUES

    La technique est un procédé qui permet au chercheur de récolter les données et informations sur son sujet d'étude.9(*) Et pour ce faire, nous nous sommes servis de la technique documentaire et de la technique d'observation directe. La première étant efficace, elle nous a permis d'interroger les différents documents pouvant nous éclairer sur les questions de Droit ayant trait à notre matière. La seconde dont nous nous sommes servis, à savoir celle d'observation directe, nous a poussé à prendre part à des activités judiciaires en vue de palper du doigt et de s'imprégner de différentes réalités afférentes aux activités quotidiennes du ministère public pendant la phase pré juridictionnelle.

    0.5. DELIMITATION DU SUJET

    Telle qu'elle se présente, la matière de ce présent sujet est vaste. Il nous paraît assez déconcertant, voire prétentieux de pouvoir épuiser l'entièreté de cette étude. C'est pourquoi, par rapport à la matière, nous nous limiterons à la phase pré juridictionnelle de la procédure pénale congolaise, surtout en matière d'octroi de la liberté provisoire, tout en faisant appel à certaines notions qui concourent à cet octroi de ladite liberté. Spatialement, nous nous bornerons sur l'étendue du parquet de grande instance de KABINDA.

    Enfin, temporellement, nous nous limiterons à la période allant de 2013 à 2014, période pendant laquelle nous avons pu observer le dysfonctionnement de la justice à KABINDA, surtout en matière d'octroi de la liberté provisoire.

    0.6. SUBDIVISION DU TRAVAIL

    L'introduction et la conclusion exceptées, ce travail se scinde en deux chapitres, chacun ayant des sections et des paragraphes. Le premier chapitre porte sur « Les considérations générales », et le deuxième est basé sur « L'analyse et critique de l'application de la législation congolaise en matière de liberté provisoire par le magistrat instructeur ».

    CHAPITRE PREMIER : CONSIDERATIONS GENERALES

    INTRODUCTION

    Dans toute société composée des humains, êtres raisonnables, chaque groupe d'individus a au moins un langage qui lui est propre, et à travers lequel on peut le distinguer des autres. Il en est de même en science où chaque branche a un nombre de concepts qui lui sont particuliers. C'est le cas, d'une manière concrète du Droit en général et en particulier de la matière par nous abordée.

    Et pour comprendre ces concepts, il nous a fallu recourir à la doctrine qui nous donnera les plus amples informations sur leur signification. C'est l'objet principal de ce chapitre, qui nous permettra de donner quelques « définitions des concepts de base » (Section I) insérées dans ce travail, afin de faciliter leur appréhension. Ce qui nous conduira également à donner quelques « notions sur le ministère public » (Section II). Enfin, interviendra une conclusion partielle sur ce chapitre.

    SECTION I. DEFINITIONS DES CONCEPTS DE BASE

    §1. L'avant-procèsou l'instruction pré juridictionnelle

    L'avant-procès ou l'instruction pré juridictionnelle, selon NYABIRUNGU mweneSonga, est « une phase de mise en état d'une affaire répressive ».10(*)

    La mise en état, poursuit l'auteur, désigne de manière concise les deux cadres juridiques qui permettent la conduite des investigations en vue de la découverte de la vérité. Il s'agit de l'enquête de la police judiciaire et de l'instruction de l'Officier du Ministère Public (OMP).

    Il faut alors signaler que l'instruction du Ministère Public dans la phase pré juridictionnelle permet de rassembler les éléments de preuve et transforme les soupçons et charges en une certitude suffisante. C'est à l'occasion de cette phase préparatoire du procès qu'interviennent le plus souvent les mesures restrictives de liberté, en l'occurrence la détention préventive que précèdent généralement la garde à vue et l'arrestation provisoire.

    §2. La détention préventive

    Avant d'arriver à sa définition, il sied de stigmatiser que la détention préventive est une notion qui n'est définie ni par la loi, ni par la jurisprudence, et à laquelle la doctrine confère une double définition dont l'une est large et l'autre restreinte.

    En effet, au sens large, la détention préventive est « l'incarcération de l'auteur présumé d'une infraction avant une décision définitive » et, au sens restreint, elle est « l'incarcération de la personne inculpée avant le prononcé du jugement ou de l'arrêt sur le fond de l'action publique ».11(*)Strictement, la détention préventive est l'incarcération d'un individu inculpé dans une maison d'arrêt au cours d'une instruction préparatoire jusqu'à la décision définitive sur l'action publique.12(*) Parlant lui aussi de la détention préventive, Pierre de QUIRINI se contente seulement de démontrer qu' « il s'agit, en effet, d'une détention provisoire avant le jugement ».13(*)

    §3. Le délinquant

    Avant de donner une définition du terme « délinquant », nous devons de prime abord partir de l'explication ci-dessous faite par le Professeur NYABIRUNGU mwene SONGA : « L'infraction est le fait objectif qui déclenche l'action pénale. C'est le fait objectif qui est porté à la connaissance du parquet et détermine celui-ci à rechercher si la loi pénale a été violée. Mais il ne faudrait pas perdre de vue que ce fait abstrait est avant tout et toujours un acte humain ».14(*)Paraphrasant l'auteur précité, les développements relatifs à la loi pénale et à l'infraction ont déjà fait entrevoir qu'il est impossible d'étudier les différentes notions telles que la sanction, la loi pénale, etc., sans une référence à l'homme, au délinquant.

    Ainsi, en citant ORTOLAN, l'auteur signale que : « ce ne sont pas les faits qui violent le droit qui sont punissables, ce sont les personnes ».15(*)

    Il ressort des explications sus notées que le délinquant est « la personne qui commet un délit tel que défini et sanctionné dans le code Pénal ».16(*) A ce niveau, il faut alors souligner qu'il existe plusieurs classifications des délinquants :

    Ø « Les délinquants primaires (ceux qui commettent un délit pour la première fois) ;

    Ø Les récidivistes (ceux qui rechutent dans l'infraction dans les conditions légalement déterminées, et après une ou plusieurs condamnations coulées en force de chose jugée.

    Ø Les délinquants occasionnels. On parle de « délinquance juvénile » lorsqu'il s'agit d'un mineur ».17(*)

    Selon Le Larousse illustré, le délinquant est « une personne qui a commis un délit, auteur d'une infraction. »18(*)Quant à la délinquance, c'est un « ensemble des infractions commises, considérées sur le plan social. »19(*)

    §4. L'inculpé

    La notion sur l'inculpé n'est pas clairement explicitée ou définie par la loi. Sinon, il ressort de la lecture du décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale, que le législateur cite le concept « inculpé » seulement au niveau de la phase pré juridictionnelle, et arrivé dans la phase juridictionnelle, le terme change ; le législateur prend celui de prévenu.Ce qui porte à croire que le droit congolais distingue plus nettement les concepts suspect ou présumé coupable, inculpé et prévenu. Ainsi, suspect ou présumé coupable désigne un accusé au niveau de la police ; alors que le terme « inculpé » est employé ou utilisé pour nommer un accusé au niveau du parquet ; et quand il arrive au niveau du tribunal, on l'appelle « prévenu ».

    Eu égard à ce qui vient d'être dit, et faisant partie du droit auquel la RDC fait référence, le droit français différencie précisément les termes « accusé », « inculpé » et « prévenu », même si l'emploi que font de ces termes le législateur et les juristes n'est pas non plus toujours à l'abri des critiques. Prévenu selon ce droit, « est le terme générique ; il désigne celui qui est appelé à répondre d'une infraction devant la juridiction répressive. C'est celui qui a fait l'objet d'une citation devant le tribunal correctionnel ou d'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction. Le prévenu devient inculpé s'il fait l'objet d'un réquisitoire nominatif au procureur de la république à qui le juge d'instruction a notifié les faits qui lui sont reprochés. La personne qui est traduite devant la cour d'assises après arrêt de mise en accusation est dénommée accusée.20(*)

    Enfin, Le Larousse illustré définit un inculpé comme une « personne qui fait l'objet d'une inculpation. »21(*)

    Inculpation est définie à son tour comme un « acte par lequel le juge d'instruction ouvre une information contre une personne soupçonnée d'un délit ou d'un crime.22(*)Bref, le terme inculpé vient du verbe « inculper », (qui dérive du latin « inculpare », de culpa : faute), qui signifie « Mettre en cause, dans une procédure d'instruction, une personne poursuivie pour une infraction. »23(*)

    SECTION II. NOTIONS SUR LE MINISTERE PUBLIC

    §1. Cadre conceptuel

    Le terme Ministère Public (MP) désigne « un ensemble des magistrats de carrière qui sont chargés devant certaines juridictions, de requérir l'applicationde la loi et de veiller aux intérêts généraux de la société. »24(*)Ceci étant, il faut aussi signaler que ces magistrats s'appellent « `magistrats debout' parce qu'ils se lèvent à l'audience pour leurs réquisitions, ceci par opposition aux juges ou magistrats assis parce qu'ils restent dans cette position durant les audiences. »25(*)

    Ensuite, il faut noter que l'expression « Ministère Public » désigne aussi « le service public confié à des magistrats qui sont spécialement chargés d'exercer l'action publique devant toute juridiction répressive. »26(*)

    En outre, étant membre de l'institution, précisons également que le Ministère Public est aussi appelé :

    1° « Magistrat du Parquet : en fonction de là où est situé son cabinet ;

    2° Magistrat debout : parce qu'il se tient debout à l'audience quand il prend la parole»27(*), nous l'avons déjà dit ci-haut.

    3° Organe de la loi : « parce qu'il a la charge de veiller à l'application des lois. »28(*)

    4° Partie publique ou accusateur public ou encore avocat de la société, car son rôle essentiel pendant le procès pénal consiste dans l'action publique au nom de la société pour laquelle il défend les intérêts, même en cas de citation directe ;

    5° Officier du Ministère Public, étant entendu qu'il est agent du pouvoir exécutif auprès des cours et tribunaux, selon une certaine opinion.

    Enfin, retenons que l'expression « magistrat du parquet » vient de ce que, sous l'Ancien régime français, les procureurs et les avocats du Roi ne siégeaient pas sur l'estrade à côté des juges, mais sur le parquet de la salle d'audience comme les justiciables et les représentants de ceux-ci. Cette expression est restée bien qu'actuellement, les magistrats du ministère public se trouvent placés sur l'estrade sur le même plan que les juges.»29(*) Ici, il convient de signaler que le mot parquet, c'est aussi l' « espace compris entre les sièges des juges et le barreau où sont les avocats. »30(*)

    §2. Statut ou nature juridique du Ministère Public

    La question du statut ou de la nature juridique du MP ne fait pas l'unanimité au sein de la doctrine. D'aucuns soutiennent que le parquet est un organe du pouvoir exécutif, c'est-à-dire, constitué des magistrats ou Officiers du Ministère Public (0MP). Raison pourquoi nous nous proposons de donner les différents points de vue de quelques doctrinaires, en y joignant également notre appréciation quant à ce.

    0. La doctrine classique

    Traditionnellement, l'affirmation a toujours été que les OMP sont des agents du pouvoir exécutif près les cours et tribunaux. Le Ministère Public est composé de « magistrats debout » qui forment le parquet.

    En droit congolais par exemple, pareille affirmation trouve son appui sur l'article 66 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, dont la teneur suit : « Le Ministère public surveille l'exécution des actes législatifs, des actes réglementaires et des décisions de justice. Il poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public. »Ainsi donc, agents d'exécution, donc fonctionnaires, les OMP doivent recevoir des ordres du gouvernement.31(*)

    Mais, la même doctrine classique prend la précaution d'ajouter qu'ils sont des magistrats puisqu'ils concourent à l'audience, à l'interprétation et à l'application de la loi, et, en cette dernière qualité, ils ont la liberté de parole. Ici c'est l'application du principe : « La plume est serve, mais la parole est libre ».En effet, argue-t-on, les OMP sont principalement fonctionnaires et subsidiairement magistrats. Fonctionnaires dans l'ensemble de leurs attributions, ils deviennent magistrats à l'audience dans la mesure où ils gardent le droit de faire connaître leur opinion.32(*)

    Ainsi, souligne LUZOLO, «  s'il est vrai que de par le statut qui le régit, le MP est magistrat à part entière, il y a cependant lieu de conclure qu'il dépend du pouvoir exécutif dans la partie judiciairement fonctionnelle de ses attributions.33(*) Alors, de cette prise de position, poursuit-il, le ministère public peut être considéré comme un agent du pouvoir exécutif qui est placé sous l'autorité du Ministère de la Justice. Il ne peut, à ce stade, être du pouvoir judiciaire, lequel est indépendant du pouvoir exécutif. Il est entendu qu'il devient membre du pouvoir judiciaire à l'audience, où il est indépendant de toute autorité, n'a plus d'ordre à recevoir de l'exécutif et n'est guidé que par la loi et sa propre conscience, sous cette réserve qu'il est tenu de respecter ses obligations professionnelles.34(*)

    1. La doctrine de Madame RASSAT LAURE

    Dans sa thèse de doctorat : « Le Ministère public entre son passé et son avenir », Madame RASSAT se lève contre la conception classique qui considère les magistrats du parquet comme de simple agents de l'exécutif. En effet, soutient-elle, si dans l'ancien droit, les OMP étaient les agents du pouvoir royal auprès des tribunaux, agissant au nom du Roi et sur sa délégation, c'est parce que le Roi était souverain. La conséquence de ce principe est que la distinction traditionnelle entre l'Officier du Ministère Public (OMP) fonctionnaire dans son parquet, et le magistrat à l'audience, où il devient l'homme de la loi, poursuit Madame RASSAT, est à condamner, car la considération de la loi a grande importance, et même plus à l'origine du procès pénal que pendant son déroulement.

    Enfin, pour conclure, Madame RASSAT oblige que dans l'exécution des ordres du gouvernement, lesOfficier du Ministère Public(OMP) distinguent entre l'intérêt de la loi et celui du gouvernement. Le Ministère Public (MP) est seul compétent, affirme-t-elle, pour apprécier la légalité des poursuites ; il n'en est pas de même de l'opportunité des poursuites au plan politique, social, économique, laquelle relève de la politique gouvernementale. Ainsi, renchérit l'auteur, on peut admettre logiquement que le gouvernement peut, par la voie de circulaires du Ministre de la Justice, porter à la connaissance du MP toutes les considérations d'ordre général nécessaires. Ceci réalise du reste, l'exact équilibre des pouvoirs qui doivent être séparés, mais non isolés.

    2. L'appréciation de Raoul DECLERQ

    Selon ce doctrinaire, les magistrats du parquet ne sont pas des fonctionnaires de l'ordre administratif. Ils ne font pas partie du pouvoir exécutif, mais du pouvoir judiciaire. Ils n'agissent pas pour le compte du gouvernement, mais tiennent leur pouvoir d'une délégation directe de la nation. Le MP comme tel constitue un corps solidement hiérarchisé. Les membres d'un parquet déterminé, note-t-il, se trouvent sous l'autorité du chef du parquet, qui distribue les tâches, veille à leur exécution consciencieuse et donne à cet effet les instructions qui s'imposent. Dans l'instruction d'une cause et les initiatives à prendre, chaque magistrat dispose d'une grande indépendance personnelle. De ce fait, déclare ce doctrinaire, un acte de procédure est valable, même s'il est en contradiction avec les instructions données par le chef du parquet.35(*)

    En clair, Raoul DECLERQ rejette la conception selon laquelle le MP a une nature hybride. Il soutient que les magistrats du parquet sont des agents du pouvoir judiciaire et non de l'exécutif.

    3. L'appréciation de LUZOLO Bambi Lessa

    Pour LUZOLO Bambi Lessa, il est incontestable que l'OMP se doit d'exécuter les textes légaux et réglementaires. Il marque de réserves quant au pouvoir qu'aurait ce magistrat du parquet de refuser cette exécution, arguant soit du caractère non démocratique du pouvoir établi, soit du caractère antisocial des décisions à exécuter. Car dans ce cas, il s'agit, dixit l'auteur, d'une appréciation individuelle, donc susceptible d'être partisane. Il va plus loin en affirmant qu'en ce qui concerne les ordres venant du Ministre de la justice, la base de l'exécution de ces ordres doit être le principe de la légalité des infractions et des peines (Nullumcrimen, nullapoena sine lege).

    Enfin, LUZOLO refuse de sa part, abondant dans le même sens que Raoul DECLERQ, à considérer le magistrat du parquet comme ayant une nature hybride, c'est-à-dire, qui consisterait à la fois à être fonctionnaire et magistrat. « Le magistrat reste magistrat, aussi bien durant l'instruction pré juridictionnelle, qu'à l'audience »36(*), martèle-t-il.

    4. Notre appréciation

    Nous ne sommes pas d'avis avec ceux qui soutiennent la conception selon laquelle le magistrat du parquet aurait une nature hybride. Car, nul n'est sans savoir que le magistrat du parquet fait partie d'un de trois pouvoirs classiques, à savoir, l'exécutif, le législatif et enfin, le judiciaire auquel il appartient. Ce dernier pouvoir étant indépendant des autres.

    Il est alors inadmissible, mieux, inconcevable que l'un de ces trois pouvoirs s'arroge le droit de s'approprier une certaine catégorie des membres de l'autre pouvoir, étant régi par le principe de séparation des pouvoirs. Il est vrai que ces pouvoirs doivent être séparés, mais non isolés ; seulement, il doit exister entre eux une certaine collaboration.

    A titre exemplatif, en droit congolais, cette analyse s'appuie sur la constitution du 18/02/2006 qui dispose en son article 149, alinéas 1, 2, et 3, ce qui suit : « Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et exécutif. Il est dévolu aux cours et tribunaux qui sont : la cour constitutionnelle, la cour de cassation, le conseil d'Etat, la Haute cour militaire, les cours et tribunaux civils et militaires ainsi que les parquets rattachés à ces juridictions. La justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple ».

    Ici, le législateur ne fait pas de distinction entre magistrat du siège et magistrat debout (du parquet). Il se contente seulement de dire que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. A l'article 152, le législateur place le pouvoir judiciaire sous la gestion du Conseil Supérieur de la Magistrature, qui exerce même le pouvoir disciplinaire sur tous les magistrats, qu'ils soient debout ou du siège. Ce qui prouve qu'aucun magistrat n'est considéré comme agent de l'exécutif.

    Ainsi, partant de toutes ces allégations, nous pouvons nous permettre d'affirmer que l'article 70 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, qui stipule : « Les officiers du Ministère public sont placés sous l'autorité du Ministre ayant la justice dans ses attributions. Celui-ci dispose d'un pouvoir d'injonction sur le Parquet. Il l'exerce en saisissant le Procureur général près la cour de cassation ou le procureur général près la cour d'appel selon le cas sans avoir à interférer dans la conduite de l'action publique », serait anticonstitutionnel, du fait qu'il puisse encore soutirer le magistrat du parquet de son pouvoir judiciaire, et le placer sous l'autorité du pouvoir exécutif (ce qui crée un hybridisme quant à sa nature).Car, bien que le ministre de la justice n'ait pas à interférer dans la conduite de l'action publique, son injonction a des répercussions sur la conscience du magistrat du parquet, et par ce fait, son indépendance en tant qu'agent du pouvoir judiciaire est étouffée, mieux, menacée.

    Bref, ensemble avec Raoul DECLERQ et LUZOLO Bambi Lessa, nous disons que le magistrat du parquet ne peut être à la fois agent de l'exécutif et du pouvoir judiciaire. Il reste magistrat dans l'exercice de son pouvoir, qu'il soit à l'audience ou en dehors de l'audience. Tout ce que l'exécutif doit entretenir, c'est l'esprit de collaboration. Car, avec l'instauration du conseil supérieur de la magistrature, il s'est affranchi davantage de la subordination vis-à-vis du Ministre de la justice, étant donné que c'est le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) qui est l'organe disciplinaire du magistrat, c'est lui qui élabore le budget du pouvoir judiciaire (celui des magistrats du parquet y compris) qu'il transmet au gouvernement pour être inscrit dans le budget général de l'Etat (Art. 149, al. 7 de la constitution du 18/02/2006 de la RDC, telle que modifiée et complétée en 2011) ; il élabore les propositions de nomination, de promotion et de révocation des magistrats (Art. 152,al. 3 de la constitution précitée). Ces matières ci-haut évoquées ne sont plus ou ne sont pas de la compétence du Ministre ayant la justice dans ses attributions.

    §3. Mission du Ministère Public (MP)

    Il existe auprès de chaque juridiction répressive, un ministère public ou parquet, c'est-à-dire, un corps des magistrats rattaché à cette dernière. Ce ministère public a alors pour mission d' « intenter et d'exercer, au nom de la société, l'action publique, de veiller au déroulement régulier des procédures et à l'exécution des peines prononcées par le juge ».37(*)Eu égard à ce qui précède, signalons qu'en droit congolais, les missions de l'Officier du Ministère Public (OMP) sont données avec exactitude dans la loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, l'article 66 de ladite loi stipule ce qui suit :

    « Le Ministèrepublicsurveille l'exécutiondesactes législatifs, desactes réglementaires etdes   décisions de justice.Il poursuitd'officecetteexécutiondansles dispositions quiintéressent l'ordrepublic.

    Il a la surveillance de tous lesofficiers  de  police judiciaire, des officiers publics  et des  officiers ministériels, saufdesagents dugreffeetdel'office des huissiers.Il veille au  maintien de l'ordre dans les Cours et tribunaux sans préjudice des  pouvoirsduJugequiala policedel'audience.II·assisteà touteslesaudiencesdelaCourde cassation, des  Cours d'appel, destribunaux de grande instance, destribunaux decommerce, destribunaux de travail etdestribunaux depaix. Ilneprend paspartau délibéré ».

    Bref, il faut signaler qu'en matière répressive, le MP recherche aussi les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire de la République. Mais, comme il est rare que les OMP constatent eux-mêmes les infractions généralement, ce sont les Officiers de Police Judiciaire (OPJ), qui leur transmettent les Procès-Verbaux (PV) et d'autres actes de procédure.

    N.B : Vu l'importance du MP, une juridiction répressive siégeant ou statuant en son absence n'est pas légalement constituée. Cette règle vaut pour tous les stades de la procédure, et ce, même si la juridiction n'est plus saisie que de l'action civile.

    §4. La compétence du Ministère Public en matière de liberté provisoire

    Avant d'aborder la question de la compétence du Ministère Public en matière de liberté provisoire, nous partirons d'abord de la notion de « liberté individuelle » et de sa place dans notre législation. C'est alors que nous examinerons le pouvoir du Ministère Public d'accorder le bénéfice de la liberté provisoire.

    1. Notion et garantie de la liberté individuelle

    La liberté individuelle aux termes de l'article 4 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen, consiste à « faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, à disposer de sa personne et à obtenir protection et réparation contre les arrestations et toutes autres atteintes. »38(*)D'aucuns l'appellent liberté physique ou le droit d'aller et de venir.39(*) Cette liberté individuelle est d'une manière générale garantie dans les constitutions de la plupart des pays du monde. Elle est d'une manière concrète, également garantie dans notre constitution du 18 Février 2006, par l'énoncé de certains principes fondamentaux.

    A cet égard, l'article 17 de la susdite constitution, tout en proclamant que la liberté individuelle est garantie, tout en étant la règle, la détention l'exception, stipule notamment à son alinéa 3 que : «Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction au moment où elle est commise et au moment des poursuites.» Cette règle subordonne d'abord l'existence de toute infraction à l'existence préalable d'un texte de loi. Il ne peut y avoir d'infraction si la loi ne la prévoit pas, et que toute loi pénale est toujours assortie d'une peine. D'où le principe « Nullumcrimen, nullapoena sine lege ».

    L'article 19 de la même constitution, à son alinéa 1, édicte d'autre part que « Nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. »Il s'agit là d'une garantie dont notre constitution entoure la liberté individuelle, garantie assurée par cette certitude de ne pouvoir jamais être distrait de sa juridiction légale.

    En dehors de la constitution évoquée, nous découvrons la même protection de la liberté individuelle à travers des diverses dispositions légales éparses, notamment dans le code pénal congolais qui punit à titre illustratif les attentats à la liberté comme la violation de domicile. Dans son intégralité, cette disposition qui est l'article 70 du code précité stipule ce qui suit :«Tout individu qui, hors les cas prévus à l'article 69, pénètre contre la volonté de l'occupant dans une maison, un appartement, une chambre, une case, une cabane, un logement ou leurs dépendances clôturées, est puni d'une servitude pénale de sept jours au maximum et d'une amende de deux cents zaïres au plus ou d'une de ces peines seulement.» Nous avons également l'article 67 qui interdit les arrestations arbitraires. Ainsi, cet article dispose : « Est puni d'une servitude pénale d'un à cinq ans celui qui, par violences, ruses ou menaces, a enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter arbitrairement, détenu ou fait détenir une personne quelconque. Lorsque la personne enlevée, arrêtée ou détenue aura été soumise à des tortures corporelles, le coupable est puni d'une servitude pénale de cinq à vingt ans. Si les tortures ont causé la mort, le coupable est condamné à la servitude pénale à perpétuité ou à mort. »

    Cependant, cette protection constitutionnelle ou légale cesse lorsque le comportement d'une personne humaine dans la société a pour conséquence de nuire aux autres membres du groupe et de s'identifier à des actions ou omissions de nature à troubler l'ordre social et la tranquillité publique. Dans ce cas, l'OMP, Magistrat du Parquet, peut, à l'occasion d'une instruction judiciaire ouverte à sa charge sous les liens d'un Mandat d'Arrêt Provisoire (M.A .P) aux conditions énumérées aux articles 27 et 28 du code de procédure pénale, à savoir :

    Ø Que la fuite de l'inculpé soit à craindre ;

    Ø Que son identité soit inconnue ou douteuse ;

    Ø Et que l'intérêt de la sécurité publique le requière impérieusement.

    Il doit, bien entendu, exister des indices sérieux de culpabilité, et la personne arrêtée doit, au préalable être interrogée par l'OMP, qui, après cinq jours s'adresse au juge pour être autorisé par ordonnance écrite, à maintenir la personne arrêtée en détention.

    1. Pouvoir ou compétence du Ministère Public d'accorder la liberté provisoire

    Dès que la détention sollicitée par l'OMP au juge est autorisée ou prorogée par ordonnance, l'article 33, al. 2 du code de Procédure Pénale permet au MP, au cours de la période couverte par cette ordonnance, d'accorder la liberté provisoire à un inculpé. Celle-ci est accordée moyennant certaines conditions que nous verrons dans le chapitre suivant.

    Mais d'ores et déjà, il convient de relever que la liberté provisoire ne s'accorde pas d'office ; l'inculpé doit prendre lui-même l'initiative de présenter sa requête au magistrat instructeur qui en prend acte.

    CONCLUSION PARTIELLE

    Nous voici pratiquement arrivé au terme de ce chapitre. Il a été question ou important que nous donnions les explications sur les concepts « inculpé, délinquant, détention préventive, phase pré juridictionnelle », afin de faciliter la meilleure compréhension des uns et des autres. Nous avons également abordé la notion sur le Ministère Public, lequel occupe une grande place dans ce travail. A ce niveau, nous n'avons pas été d'avis avec l'opinion selon laquelle le magistrat du parquet aurait une nature hybride. Pour nous, il reste uniquement membre ou agent du pouvoir judiciaire, à l'audience tout comme en dehors de l'audience, avions-nous martelé.

    CHAPITRE DEUXIEME : ANALYSE ET CRITIQUE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION CONGOLAISE EN MATIERE DE LIBERTE PROVISOIRE PAR LE MAGISTRAT DU PARQUET

    INTRODUCTION

    La question d'application de la législation congolaise en générale, et celle en matière de liberté provisoire en particulier est un problème qui fait couler d'encre au sein de la société. Il s'observe parfois un décalage profond entre la théorie du législateur, d'une part, et la pratique de la part de ceux qui sont appelés à appliquer cette théorie, qui sont les magistrats, d'autre part. Ces derniers se livrent parfois à la commission de certains abus qui ont parfois des conséquences néfastes sur l'efficacité de la justice, quoique ces abus aient leurs causes ou origine. Abus qu'il faudra à tout prix faire disparaître. C'est l'essentiel de ce chapitre qui partira de « L'octroi de la liberté provisoire selon l'esprit de la loi »(Section 1), avant de parler des « Abus des officiers du ministère public en matière d'octroi de la liberté provisoire et leur impact sur la société » (Section 2), pour enfin atterrir avec les « critiques et suggestions », avant de fermer les rideaux de ce travail.

    SECTION.I. L'OCTROI DE LA LIBERTE PROVISOIRE SELON L'ESPRIT DE LA LOI

    En principe, la loi est toujours impersonnelle lorsqu'elle est édictée. Elle ne vise personne, ni un groupe d'individu quelconque. Elle dispose pour l'avenir et doit s'appliquer sur quiconque la violerait à dater du jour où elle a été publiée.Il en est de même pour la loi de procédure pénale, en matière de liberté provisoire. Cette liberté est un droit reconnu à tout citoyen congolais, sans distinction de rang social, d'opinion politique, religieuse ou d'état civil. Il suffit que toutes les conditions soient réunies pour qu'on vous l'octroie.

    §1. Conditions d'octroi de la liberté provisoire

    En droit procédural congolais, la liberté provisoire ne s'accorde pas d'office, comme nous l'avons signalé ci-haut. C'est l'inculpé lui-même qui doit prendre l'initiative de la demande ; il doit présenter sa requête au magistrat instructeur qui en prend acte. Ainsi, dans le cas où il rencontre favorablement cette requête, le Ministère Public dans son ordonnance est tenu d'imposer à l'inculpé ces trois conditions obligatoires et indispensables selon l'esprit de l'article 32 du décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale. Cela conformément à l'article 33 du code de précité, qui accorde au ministère public le même pouvoir que le juge, en matière d'octroi de liberté provisoire, dans les mêmes conditions et sous les mêmes modalités.

    Sont alors obligatoires les trois conditions suivantes :

    Ø L'inculpé a l'obligation de verser une certaine somme en guise de cautionnement entre les mains du greffier : cette somme est destinée à garantir sa représentation à tous les actes de procédure et l'exécution par lui des peines privatives de liberté. Ce cautionnement est obligatoire et n'est pas laissé à la discrétion du magistrat qui garde cependant un pouvoir d'appréciation quant au montant.

    Ø L'inculpé est tenu de ne pas entraver l'instruction. Il ne doit pas à cet égard mettre à profit son retour à la liberté ni pour tenter de se soustraire aux poursuites, ni pour suborner les témoins.

    Ø Enfin, par sa conduite, l'inculpé est tenu de ne pas occasionner de scandale.

    Outre ces conditions obligatoires, le législateur a prévu d'autres conditions, qui sont cette fois-ci facultatives, et non cumulatives, auxquelles le Ministère Public pourra éventuellement faire recours. Il imposera à l'inculpé l'une ou deux de ces conditions :

    1. Habiter la localité où le Ministère Public a son siège ;

    2. Ne pas s'écarter au-delà d'un certain rayon sans autorisation du magistrat instructeur ;

    3. Ne pas se rendre dans tels endroits déterminés ;

    4. Se présenter périodiquement devant le magistrat instructeur ;

    5. Comparaître devant le magistrat instructeur dès la première réquisition.

    De l'économie de toutes ces obligations, nécessaires ou facultatives, une idée maîtresse se dégage, à savoir, celle de ne pas compromettre et de ne pas mettre en péril la bonne marche de l'instruction en cours, en s'assurant d'une manière permanente et continue de la personne du délinquant, jusqu'à l'envoi du dossier en fixation devant la juridiction compétente.

    Dans le même ordre d'idée, signalons que la décision du Ministère Public de libérer provisoirement un inculpé, pendant la période couverte par une ordonnance du juge autorisant ou prorogeant la détention préventive, cesse ses effets avec ceux de ladite ordonnance du juge.40(*)

    Le Ministère Public (MP) a donc le devoir, pour que la liberté accordée par lui puisse garder sa validité et ses bienfaits sur son bénéficiaire, de continuer, aussi longtemps qu'il n'a pas saisi la juridiction de jugement, à le faire comparaître devant la chambre de conseil pour les ordonnances de confirmation ou de prorogation avec liberté provisoire. Ainsi, à défaut d'une nouvelle ordonnance du juge, il y a, pense BILE Mputu-Nkanga (Procureur Général près la Cour d'Appel de Lubumbashi), mainlevée de la détention, que nous aborderons bientôt, puisque l'inculpé circule librement déjà, avec le bénéfice de la liberté lui accordée par le MP.41(*)

    §2. Différence entre liberté provisoire, détention préventive et mainlevée de la détention préventive

    Il n'est pas moins utile de distinguer la liberté provisoire de la détention préventive, ainsi que de la mainlevée de la détention préventive. Ainsi, nous ne le dirons jamais assez, la liberté provisoire est une mesure judiciaire provisoire que le MP accorde à un inculpé, conformément à l'article 33, alinéa 2 du code de procédure pénale, qui lui donne la même compétence que le juge, d'accorder la mise en liberté provisoire à l'inculpé dans les mêmes conditions et sous les mêmes modalités que le juge. Cette liberté provisoire consiste donc en la libération d'un inculpé qui, préalablement est détenu en attendant la fixation de son dossier devant une juridiction compétente de jugement pour être jugé.

    Comme nous l'avons déjà dit, la liberté provisoire se sollicite ou se demande moyennant payement du cautionnement. Cette demande est écrite par les avocats et les défenseurs judiciaires, cela à la place de l'inculpé. Et en réponse, l'OMP rédige un acte lorsqu'il veut placer l'inculpé sous le régime de liberté provisoire. Cet acte est appelé « Ordonnance de mise en liberté provisoire » (OMLP). C'est dans cet acte que l'OMP prend soin de fixer les charges que doit respecter l'inculpé ; charges que nous avons déjà énumérées ci-haut.

    Quant à la mainlevée de la détention préventive, elle est une mesure prise par l'OMP lorsqu'il décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre42(*)ou lorsqu'il se rend compte que les conditions qui ont justifié l'arrestation de l'inculpé ne subsistent plus, ou dès que les mesures restrictives de liberté ne sont plus impérieusement requises, accordant par conséquent à l'égard de l'inculpé détenu une liberté totale et cessation de toute poursuite. Et, l'acte que l'OMP rédige afin de prendre cette mesure est appelé « Ordonnance de mainlevée de la détention » (OMLD). Ici, il faut souligner que nous sommes dans l'hypothèse où l'inculpé sollicite que sa détention soit levée, parce qu'il estime que les faits dont on lui reproche ne sont pas constitutifs d'une infraction, ou soit l'action a été mal dirigée contre lui.

    Eu égard à ce qui précède, signalons que, contrairement à la liberté provisoire où l'inculpé attend d'être jugé, avec la mainlevée de la détention préventive, il n'attend aucun jugement, il est libéré totalement, car les faits infractionnels ne sont pas établis.

    Enfin, quant à la détention préventive, elle n'est qu'une mesure restrictive de liberté pendant l'instruction pré juridictionnelle, à l'endroit de l'inculpé contre qui il existe les indices sérieux de culpabilité et dont le fait parait constituer une infraction que la loi réprime d'une peine de six mois de servitude pénale au moins. Néanmoins, il faut souligner que, l'inculpé contre qui il existe des indices sérieux de culpabilité peut être mis en état de détention préventive lorsque le fait paraît constituer une infraction que la loi punit d'une peine inférieure à six mois de servitude pénale, mais supérieure à sept jours, s'il y a lieu de craindre la fuite de l'inculpé, ou si son identité est inconnue ou douteuse, ou si , eu égard à des circonstances graves et exceptionnelles, la détention préventive est impérieusement réclamée par l'intérêt de la sécurité publique.43(*)

    Dans ce cas, le premier acte de détention que l'OMP lance, lui permettant d'arrêter l'inculpé est le mandat d'arrêt provisoire (MAP) ; ce mandat a une durée de cinq jours.

    §3. Autorité compétente en matière d'octroi de la liberté provisoire

    Aux termes de l'article 32 du code de procédure pénale, c'est le juge qui a la compétence d'accorder ou d'ordonner la mise en liberté provisoire à l'inculpé, si celui-ci sollicite cette liberté, mais en respectant toutes les conditions qui doivent être imposées à l'inculpé. Ces conditions déjà citées plus haut sont prévues par cet article 32.La question est de savoir, si le MP est-il compétent pour accorder la liberté provisoire. A cette question, c'est l'article 33 du Code de Procédure Pénale qui nous répond en ces termes : « Aussi longtemps qu'il n'a pas saisi la juridiction de jugement, l'officier du ministère public peut accorder à l'inculpé mainlevée de la détention préventive et ordonner la restitution du cautionnement. Il peut aussi lui accorder la mise en liberté provisoire, dans les mêmes conditions et sous les mêmes modalités que le juge ... »

    Il ressort alors de cette disposition qu'en dehors du juge, le MP peut aussi accorder la mise en liberté provisoire à un inculpé, comme le ferait le juge. Donc, le MP est aussi compétent en matière d'octroi de la liberté provisoire.Mais, quoique la liberté provisoire accordée par le MP apparaisse aux yeux des uns et des autres, comme une faveur fragile, aisément révocable, il n'est pas exclu de confirmer que le Ministère Public (MP) peut décider de retirer à l'inculpé le bénéfice de cette liberté provisoire lui accordée. Cela si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.44(*) Le MP est en droit également de retirer la liberté provisoire consentie à l'inculpé qui ne se conforme pas à l'une des charges et conditions qu'il lui a imposées dans son ordonnance de mise en liberté provisoire.45(*) Il procède dans ce cas à sa réincarcération, laquelle est constatée dans un procès-verbal où le MP doit motiver la décision prise par lui, soit à la suite de sa tentative de fuite ou de son refus d'habiter la localité désignée, etc.

    SECTION II. LES ABUS DES OFFICIERS DU MINISTERE PUBLIC EN MATIERE D'OCTROI DE LA LIBERTE PROVISOIRE ET LEUR IMPACT SUR LA SOCIETE

    §1. Abus des officiers du Ministère Public en matière d'octroi de la liberté provisoire

    Il est certes vrai que toutes les constitutions qu'a connues notre pays, la RDC, font de la liberté un droit auquel il ne peut être porté atteinte.46(*)Sauf en cas de détention préventive, on peut réduire cette liberté. Et pour retrouver cette liberté, ne fut-ce que provisoirement, elle ne pourra être accordée d'office, il faudra que l'inculpé lui-même la sollicite. C'est ici que se situe le noeud du problème dans le vécu quotidien. Il n'est inconnu de tous que cette liberté provisoire ne peut être accordée que si certaines conditions se trouvent rassemblées, entre autres la demande de l'inculpé bénéficiaire à travers sa requête. Cette réalité légale est bafouée et n'a aucune application parfaite dans la pratique judiciaire congolaise, étant donné que les magistrats instructeurs, au lieu de laisser à l'inculpé la liberté de réfléchir, si oui ou non, il peut demander la liberté provisoire, eux donnent l'apparence d'être sympathiques avec ce dernier.Alors, ils tentent de lui accorder d'office cette liberté moyennant payement d'une caution, chose qui va à l'encontre même de l'esprit de la loi.

    En outre, cette liberté provisoire qui revêt un caractère commercial pour les magistrats instructeurs s'octroi, même si le parquet n'a pas encore instruit suffisamment le dossier.

    Profitant de cette occasion, il s'avère plus qu'important de souligner que les OMP ont cultivé une manoeuvre tendant à semer la confusion entre la liberté provisoire et la mainlevée de la détention préventive. Ces deux notions étant de loin différentes. Certes, nul n'est sans savoir que la liberté provisoire ne correspond de près ou de loin à la mainlevée de la détention préventive, car celle-ci implique la cessation définitive de toute poursuite. A notre grande surprise, les OMP s'arrangent malheureusement à renoncer aux poursuites sous quelques clauses parfois résolutoires, après la perception que nous qualifierions « illicite », du cautionnement versé par l'inculpé. Ce qui porte à croire que, pour les OMP, la liberté provisoire ordonnée moyennant la soi-disante caution de l'action publique, équivaut à l'extinction de l'action publique, ou mieux, elle devient une cause extinctive de ladite action.

    Ainsi, comme il y a un principe latin qui stipule : « Actori in cumbitprobatio » (Il appartient à celui qui allègue le fait de prouver), nous vous proposons ici quelques cas de mise en liberté provisoire au parquet de grande instance de KABINDA, sous le modèle du Registre du Ministère Public (RMP). Et vous constaterez ensemble avec nous qu'entre la date d'arrestation de l'inculpé et celle de sa mise en liberté provisoire, il n'y a pas un grand écart.

      

    TABLEAUX ILLUSTRATIFS DE QUELQUES CAS DE MISE EN LIBERTE PROVISOIRE AU PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE KABINDA

     

    DATE D'INSCRIPTION

    22

    03

    2013

     

    RMP

    16603

    PR

    GBN

    PREVENU (S)

    NAT

    PREVENTIONS, TEXTES LEGAUX

    D.A

    MAP

    ODP

    OC

    PV ou PLAINTE

    1). KABUNDI-NGOYI JEANNE

    C

    Abus de confiance. Art. 95 CPLII

    20/03/2O13

    25/03/2013

     
     

    PV S/N° SBK/S.ciat Z/2013 du 20/03/2013 de l'OPJ NSAYA BETU KUMESU au sein du sous-groupe de ZEWE, cité de KABINDA

    Suite donnée

     
     
     
     
     
     

    OBSERVATIONS

    Classé sans suite le 08/04/2013 pour inopportunité des KABUNDI NGOYI JEANNE est mis en liberté ce vendredi 29/04/2013.

    poursuites en raison de la transaction conclue entre les parties..

    Fait à Kda, ce 08/04/2013 Sé/l'OMP/GBN

    DATE D'INSCRIPTION

    22

    03

    2013

     

    RMP

    16608

    PR

    GBN

    PREVENU (S)

    NAT

    PREVENTIONS, TEXTES LEGAUX

    D.A

    MAP

    ODP

    OC

    PV ou PLAINTE

    1). MPUNGUE NGOYI SYLVAIN, alias DEBUANA

    C

    Viol d'enfant. Art.171 al.1 et 170 de la LPPE

    26/03/2O13

    28/03/2013

     
     

    D'office sur base du PV du 26/03/2013 de l'OMP/GBN du PDI de KABINDA suite aux déclarations de SHIMBA KASONGO VALENTIN, alias SHIKAS à KABINDA

    Suite donnée

     
     
     
     
     
     

    OBSERVATIONS

    Envoyé en fixation devant le TGI de Kda par Réq. N°0150 En liberté provisoire le 10/04/2013 pour MPUNGUE NGOYI SYLVAIN, alias DEBUANA.Du 24/04/2013 avec liberté.Fait à Kda, ce 24/04/2013

    DATE D'INSCRIPTION

    27

    03

    2013

     

    RMP

    16610

    PR

    TTM

    PREVENU (S)

    NAT

    PREVENTIONS, TEXTES LEGAUX

    D.A

    MAP

    ODP

    OC

    PV ou PLAINTE

    1). KABINGA MULANGUA

    C

    Viol d'enfant. Art. 171 LPPE, coups et blessures volontaires. Art.43 et 46 CPLII

    28/03/2O13

    28/03/2013

     
     

    PV N° 13 DJJ. 14. MM/Kda du 25/03/2013 de l'OPJ

    MUEPU MASHINDA de l'extension de police

    judiciaire du PGI/Kda

    Suite donnée

     
     
     
     
     
     

    OBSERVATIONS

    Envoyé en fixation devant le TGI de Kda Mis en liberté provisoire pour KIBINGAMulangua

    Par Réq. N° 0152 du 24/04/2013 avec prévenu en liberté.Fait à Kda, ce 24/04/2013Sé/L'OMP/TTM

    DATE D'INSCRIPTION

    27

    03

    2013

     

    RMP

    16611

    PR

    GNK

    PREVENU (S)

    NAT

    PREVENTIONS, TEXTES LEGAUX

    D.A

    MAP

    ODP

    OC

    PV ou PLAINTE

    1). KABAMBA KIBAMBI

    2). NKONYI KIBAMBI

    3). MINGA KASAYA

    C

    C

    C

    Viol d'enfant. Art. 171 et 170 LPPE

    27/03/2O13

    28/03/2013

     
     

    PV S/N° 01/NK.AT/013 du 21/03/2013 de l'OPJ NKONGOLO ATAKETA à l'office de la PPFE AVS, Antenne de NKUMBA

    Suite donnée

     
     
     
     
     
     

    OBSERVATIONS

    Classé sans suite pour faits non établis. En L.P le 06/05/2013 pour KABAMBA KIBAMBI

    Fait à Kda, ce 26/05/2013. Sé/ l'OMP/GNK

    DATE D'INSCRIPTION

    27

    03

    2013

     

    RMP

    16612

    PR

    GBN

    PREVENU (S)

    NAT

    PREVENTIONS, TEXTES LEGAUX

    D.A

    MAP

    ODP

    OC

    PV ou PLAINTE

    1). MUTAMBA MUTOMBO

    C

    Viol d'enfant. Art. 171 et 170 LPPE

    24/03/2O13

    29/03/2013

     
     

    PV N° 02/NK.AT/013 du 23/03/2013 de l'OPJ NKONGOLO ATAKETA à l'office de la PPFE AVS, Antenne de NKUMBA.

    Suite donnée

     
     
     
     
     
     

    OBSERVATIONS

    Envoyé en fixation devant le TGI de Kda par Réq. N°0208 du 31/05/2013 avec prévenu en liberté. Mis en liberté provisoire le 09/04/2013.Fait à Kda, ce 31/05/2013. Sé/L'OMP/GBN.

    DATE D'INSCRIPTION

    22

    04

    2013

     

    RMP

    17101

    PR

    GBN

    PREVENU (S)

    NAT

    PREVENTIONS, TEXTES LEGAUX

    D.A

    MAP

    ODP

    OC

    PV ou PLAINTE

    1) KASONGO MUEPU François

    2) KABUYA MUEPU

    C

    Viol d'enfant. Art. 171 et 170 LPPE

    18/04/2O13

    24/04/2013

     
     

    PV du 15/04/2013 de l'OPJ BILA MADIANGIE au sein du B2 D.P KABINDA.

    Suite donnée

     
     
     
     
     
     

    OBSERVATIONS

    Envoyé en fixation devant le TGI de Kda par Réq. N° 0232 du 10/06/2013 avec prévenu en liberté. En L.P le 10/04/2013 pour KASONGO MUEPU François.

    Fait à Kabinda, le 10/06/2013. Sé/L'OMP/GBN

    DATE D'INSCRIPTION

    24

    05

    2013

     

    RMP

    17262

    PR

    MAM/DOK

    PREVENU (S)

    NAT

    PREVENTIONS, TEXTES LEGAUX

    D.A

    MAP

    ODP

    OC

    PV ou PLAINTE

    1). TSHISEMBUE KASUMBA

    2). KASONGO TSHIKOMA

    C

    C

    Extorsion. Art.84 CPLII

    24/05/2013

    30/05/2013

     
     

    D'office sur base du P.V de l'OMP/MAM du 23/05/2013 suite aux déclarations du sieur NGOYI MUKADI de la même date.

    Suite donnée

     
     
     
     
     
     

    OBSERVATIONS

    Envoyé en fixation devant le TGI pour KASONGO TSHIKOMA par Réq.N°0416 du 30/09/2013 KASONGO TSHIKOMA est mis en liberté provisoire le 01/06/2013.

    avec prévenu en liberté. Fait à Kda, le 3O/09/2013.

    DATE D'INSCRIPTION

    27

    05

    2013

     

    RMP

    17269

    PR

    GNK

    PREVENU (S)

    NAT

    PREVENTIONS, TEXTES LEGAUX

    D.A

    MAP

    ODP

    OC

    PV ou PLAINTE

    1). SERGE MBU KALOMBO

    C

    Escroquerie. Art. 98 CPLII

    21/05/2013

    27/05/2013

     
     

    P.V n° 20/JLK/2013 du 21/05/2013 de l'OPJ JOSE LUMANYI KASONGO au sein du s/groupe de police du PGI/Kda.

    Suite donnée

     
     
     
     
     
     

    OBSERVATIONS

    Envoyé en fixation devant le TGI suivant Réq. N°0242 du 18/05/2013 avec SERGE MBU KALOMBO est mis en L.P le 01/06/2013.prévenu en liberté provisoire.

    Signalons qu'en l'espace de dix-neuf (19) mois, soit du 22/03/2013 au 22/10/2014, sur 2904 dossiers, soit du RMP 16603 au RMP 19516, le PGI/Kda a ordonné plus ou moins soixante-quatre (64) cas de liberté provisoire.

    De ce qui précède, grande est notre inquiétude, du fait que l'OMP se précipite à octroyer la liberté provisoire à l'inculpé qui lui a déjà versé une somme d'argent. Etant placé entre le marteau et l'enclume, donc, entre la pression de la justice d'appliquer le droit d'une part, et la pression de l'inculpé libéré après versement de la cagnotte auprès du magistrat. Et pour satisfaire les deux tendances, il prétexte fixer le dossier devant le tribunal, sachant que le libéré provisoirement n'aura d'autre solution que la fuite.

    En un mot comme en mille, il sied de signaler que, après notre constat qui soit amer, les conditions d'octroi de la liberté provisoire étant foulées aux pieds par la plupart des OMP, la seule et grande conditions qu'ils respectent, c'est le payement d'une somme gigantesque d'argent pour que l'inculpé soit libéré, quelles que soient les conséquences qui peuvent découler après sa libération. Pour les Officiers du Ministère Public (OMP), l'argent devient ce qu'il y a de plus important par rapport à la loi.

    §2. Impact des abus des Officiers du Ministère Public en matière d'octroi de la liberté provisoire sur la société

    Les abus perpétrés dans la manière dont les OMP octroient la liberté provisoire ne passent pas inaperçusdans le chef des citoyens. La première et grande réaction de la population face à cette situation, c'est le manque de crédibilité envers le parquet, donc envers la justice. Et la deuxième réaction est que, la crédibilité envers la justice s'étant envolée, c'est la vengeance privée, surtout qu'à la sortie de l'inculpé, ce dernier manifeste un comportement tendant à faire voir aux autres que lui est capable de tout. Cela se manifeste par les organisations de petites réceptions, accompagnées d'une musique ayant des paroles parfois provocantes. Ce qui n'est pas normal dans un pays ou un Etat qui se veut de droit, la période de la vengeance privée étant dépassée.

    Abondant dans le même sens, signalons à ce niveau que la victime de l'infraction n'ayant pas la possibilité d'exercer une voie de recours contre toute décision de liberté provisoire, se trouve désemparée de son action et de ses droits mis à mal par l'inculpé bénéficiaire de la liberté, et lequel inculpé finit toujours et /ou le plus souvent à faire obstruction à l'instruction, car profitant de cette situation pour se faire soustraire de la justice. Et la liberté intervenue dans ces conditions profite plus à l'inculpé et au magistrat instructeur qui, lui, malgré la fuite de l'inculpé après la mise en état de détention, a reçu une somme d'argent avant de se prononcer. Et de son côté, la victime se détourne vers soi-même, sous prétexte que l'action publique ne lui appartient pas, mais plutôt au parquet, et que les poursuites dans cette situation ne seront plus engagées, et le dossier classé sans suite, pour la soi- disante inopportunité de poursuites entraînant ipso facto l'extinction de l'action publique. Et les conséquences sont celles que nous avons ci-haut évoquées.

    §3. Causes des abus des Officiers du Ministère Public en matière d'octroi de la liberté provisoire

    Il n'est pas ignoré de tous que, tous ceux qui travaillent pour le compte de l'Etat congolais ne font que se lamenter au sujet de la modicité du salaire qu'ils touchent, qui est d'ailleurs insuffisant par rapport à leurs besoins. C'est particulièrement l'état dans lequel preste le magistrat congolais, de qui on veut ou on attend la meilleure application du Droit.

    Face à cet état de choses, l'OMP instructeur ne peut que contourner la loi, en se surchargeant sur tout citoyen qui tomberait dans ses filets. Cela pour subvenir aux besoins auxquels le salaire ne sait trouver solution. C'est la première cause que nous avons descellée ; ce qui veut dire que le magistrat instructeur abuse parfois de son pouvoir parce que, manquant les moyens pour sa survie.

    En deuxième position, non seulement que le magistrat manque des moyens, mais il faut également signaler l'ingérence de la politique à travers de fois son chef hiérarchique qui, lorsqu'il lui donne des injonctions, il n'a donc autre solution que de se plier, même si l'ordre donné est illégal. Or, partant de la théorie de l'ordre donné illégalement, à notre avis, comme nous savons que la magistrature est une armée sans arme, où la maxime latine « Magister dixit » (le maître l'a dit) est de rigueur, le magistrat devrait opter pour l'un des systèmes de cette théorie, à savoir le système intermédiaire. Car ce dernier « veut que l'on distingue l'illégalité manifeste de l'illégalité non manifeste. Seuls seraient justificatifs l'ordre légal et celui dont l'illégalité n'est pas manifeste ».47(*)

    En plus de ces causes, il faut aussi ajouter le manque d'une bonne formation et d'une éducation imposante de certains magistrats, qui sont parfois recrutés grâce aux manoeuvres politiciennes avec ceux qui font ce travail de recrutement. Un recrutement qui ne tient pas compte du comportement ou de la conduite de celui qui entre dans ce corps.

    SECTION III.CRITIQUES ET SUGGESTIONS

    Il n'est pas inconnu de quiconque que nous vivons dans un Etat corrompu, un Etat dans lequel l'environnement tant social, politique que psychologique est pollué, ou mieux, insécurisant, et où les conditions de vie sont misérables.

    Dans un tel environnement, il est difficile de faire preuve de probité morale, d'esprit de justesse et d'honnêteté. Ainsi, après notre analyse et une recherche musclée de cause à effet des abus orchestrés jusqu'au jour d'aujourd'hui dans le système pénal congolais, nous avons pu déceler quelques aspects fondamentaux générateurs de toutes ces violations de la loi dont se rendent coupables les OMP, magistrats instructeurs. Raison pourquoi il s'est avéré opportun que nous proposions quelques pistes de solutions en vue de limiter l'arbitraire. Pour ce faire, nous proposons ce qui suit :

    Ø Que l'Etat reconnaisse les droits salariaux des magistrats afin qu'ils rendent non seulement un bon service aux justiciables, mais à la société toute entière. Car c'est de là que part le problème ;

    Ø Qu'il y ait du sérieux dans le recrutement de nouveaux adhérents à cette carrière, car nous constatons que même ceux qui n'ont pas une formation solide, ou mieux ceux qui ne maitrisent pas la science juridique et qui ne font pas preuve de bonne conduite et moeurs se retrouvent dans la magistrature, parce que le recrutement étant déjà politisé, cela pour éviter le pire. Qu'il y ait intensification des séances d'encadrement des magistrats, afin de les remettre sur les rails, car dit-on, un magistrat mal formé et mal encadré est plus dangereux que mille criminels dans la rue ;

    Ø Que le ministre ayant la justice dans ses attributions n'ait plus à lui donner des injonctions ; que le magistrat du parquet soit indépendant comme son confrère du tribunal ;

    Ø Que le fameux principe de l'irresponsabilité du Ministère Public soit si pas supprimé, mais tempéré par divers autres mécanismes garantissant les libertés individuelles pouvant alors permettre au Ministère Public de mettre beaucoup plus de sérieux et d'agir avec objectivité sous peine d'engager sa responsabilité au cas où ses actes portaient atteinte à la sureté individuelle ;

    Ø Que la loi puisse soumettre clairement l'acte que peut prendre le MP, magistrat instructeur, lorsqu'à la fin ou à l'issue de l'instruction préparatoire, il estime nécessaire de prendre telle ou telle autre mesure pour permettre aux bénéficiaires soit d'en faire grief ou soit de se prévaloir de certains droits ;

    Ø En matière d'amende, qu'il soit créé des institutions spécialisées pour sa perception ;

    Ø Et le montant à percevoir en cas d'octroi de la liberté provisoire doit être clairement déterminé selon la grandeur des faits infractionnels qui lui sont reprochés ;

    Ø Que l'Etat puisse combattre le manque de culture judiciaire dans le chef des citoyens congolais, par la tenue régulière de séminaires de formation et vulgarisation de textes légaux et divers autres procédés pouvant permettre à ces citoyens de connaître l'étendue de leurs droits et le fonctionnement de l'appareil judiciaire, car c'est par ignorance que ces derniers sont souvent rançonnés et marginalisés ;

    Ø Enfin, que les magistrats se rappellent de leur serment de servir la nation dans toute honnêteté, respect des lois et en toute indépendance et impartialité.

    CONCLUSION PARTIELLE

    La liberté occupe une place importante dans la législation congolaise. Elle est la règle, et la détention l'exception. Une fois détenu, l'avons déjà dit précédemment, l'inculpé a des prérogatives de solliciter la mise en liberté provisoire, pourvu que les conditions soient réunies. Mais, ce que nous remarquons, c'est la volonté du magistrat instructeur qui se permet de contourner cet esprit du législateur au profit de l'argent. Et les causes de ce contournement, nous les avons citées, et avons proposé au pouvoir public de mettre les moyens nécessaires afin que cet organe de la loi fasse convenablement son travail comme il se doit. C'est la quintessence du deuxième chapitre que nous bouclons avec cette phrase.

    CONCLUSION GENERALE

    Toutes les constitutions qu'a connues notre pays la RDC ont toujours consacré ou réservé une part importante aux libertés des citoyens et à l'indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis de l'exécutif et du législatif. Ainsi, il a été dit que la liberté individuelle consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, à disposer de sa personne et à obtenir protection et réparation contre les arrestations et toutes autres atteintes. Et cette protection légale cesse lorsque la personne humaine présente un comportement criminel tendant à étouffer les libertés des autres. Et la détention qui intervient n'est pas éternelle, car la loi veut également que, dans le respect des conditions qu'elle a déterminées, le délinquant puisse bénéficier de la liberté provisoire.C'est ce qui a été explicité au premier chapitre, qui était essentiellement consacré aux définitions et explications de concepts de base.

    Hormis les autres notions qui ont été définies, celle du ministère public a occupé une place de choix dans ce travail. Pour l'aider à bien travailler, nous avons souhaité que cette institution soit véritablement indépendante. Et nous avons fait voir qu'elle n'est pas sous l'autorité du pouvoir exécutif comme pensent certains. Elle n'a pas une nature hybride, elle est du pouvoir judiciaire.

    En outre, nous avons examiné et critiqué l'application de la législation congolaise en matière de liberté provisoire par le magistrat du parquet (Deuxième chapitre). Il a été clairement démontré que le magistrat du parquet est aussi compétent pour octroyer la liberté provisoire à un inculpé qui la lui réclamerait. Seulement, il a été constaté avec amertume qu'au lieu d'être organe de la loi, c'est lui-même l'OMP qui est le premier transgresseur de la loi. Mais cette transgression a parfois ses origines que nous avons énumérées ci-haut. Il revient donc au pouvoir public de veiller au recrutement de gens qui affichent les ambitions d'embrasser cette carrière. Et le pouvoir doit les placer dans les meilleures conditions qui ne leur permettront pas d'abuser de leur pouvoir.

    Enfin, avant d'atterrir, nous disons à nos lecteurs que nous n'avons nullement la prétention d'avoir épuisé tout le sujet. Nous encourageons ceux qui l'élargiront ;et vos remarques seront toujours les bienvenues, car toute oeuvre humaine est toujours imparfaite.

    BIBLIOGRAPHIE

    I.TEXTESLEGAUX ET REGLEMENTAIRES

    1. Code pénal congolais livre II.

    2. Constitution de la RDC du 18 Février 2006, telle que modifiée et complétée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006.

    3. Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948.

    4. Décret du 06 août 1959 portant code de procédure pénale.

    5. Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.

    II. OUVRAGES

    1. DUVERGER, M., Méthodes de sciences sociales, P.U.F, Paris, 1961.

    2. GULIEN, R. et J.VINCENT, Lexique des termes juridiques, 15ème éd., DALLOZ, Paris, 2005.

    3. KIFUABALA TEKILAZAYA, J.P., Les analyses juridiques, n°3, 2004.

    4. LUZOLO Bambi Lessa Emmanuel J., Manuel de procédure pénale, Kinshasa, P.U.C, 2011.

    5. Mulumbati NGASHA, A.,Introduction à la science politique, Lubumbashi, éd. Africa, 2006.

    6. NYABIRUNGU mweneSonga, Droit pénal général zaïrois, Kinshasa, éd. Droit et Société « DES », 1989.

    7. PIERRE de QUIRINI S.j. et Léo DUVIEUSART S.j., Les grands principes du droit pénal, CEPAS, 1996.

    8. RASSAT, M., Le ministère public entre son passé et son avenir, LGDJ, Paris, 1967.

    9. RONGERE, P., Méthodes de sciences sociales, DALLOZ, Paris, 1971.

    10. WENU Becker, Recherche scientifique, théorie et pratique, P.U.L, Lubumbashi, 2004.

    III. REVUES ET SYLLABUS

    1. NGOIE TSHIBAMBE, Syllabus de recherche guidée, G2 RI, UNILU, 1998-1999.

    2. Revue juridique du Zaïre, 48ème Année, Mai-Décembre 1972, n°2 et 3.

    3. Répertoire Pratique de Droit Belge VII.

    IV. AUTRES DOCUMENTS

    1. Dictionnaire Petit Robert.

    2. Dictionnaire Le Larousse illustré.

    3. Dictionnaire Nouveau Larousse élémentaire.

    4. Registre du ministère public : 16603-17269

    WEBOGRAPHIE

    1. Copains davant. L'internaute.com

    2. http://www.Opgie.com/cours/procédure pénale/le ministère public.htm.

    Table des matières

    EPIGRAPHE.....................................................................................................................I

    DEDICACE......................................................................................................................II

    REMERCIEMENTS.........................................................................................................III

    PRINCIPALES ABREVIATIONS..............................................................................................................V

    0. INTRODUCTION GENERALE 1

    0.1. PRESENTATION 1

    0.2. CHOIX ET INTERET DU SUJET 2

    0.3. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES 3

    0.3.1. PROBLEMATIQUE 3

    0.3.2. HYPOTHESES 5

    0.4. METHODES ET TECHNIQUES 6

    0.4.1. METHODES 6

    0.4.2. TECHNIQUES 7

    0.5. DELIMITATION DU SUJET 7

    0.6. SUBDIVISION DU TRAVAIL 7

    CHAPITRE PREMIER : CONSIDERATIONS GENERALES 8

    INTRODUCTION 8

    SECTION I. DEFINITIONS DES CONCEPTS DE BASE 8

    §1. L'avant-procès ou l'instruction pré juridictionnelle 8

    §2. La détention préventive 9

    §3. Le délinquant 9

    §4. L'inculpé 10

    SECTION II. NOTIONS SUR LE MINISTERE PUBLIC 11

    §1. Cadre conceptuel 11

    §2. Statut ou nature juridique du Ministère Public 12

    §3. Mission du Ministère Public (MP) 17

    §4. La compétence du Ministère Public en matière de liberté provisoire 18

    CONCLUSION PARTIELLE 20

    CHAPITRE DEUXIEME : ANALYSE ET CRITIQUE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION CONGOLAISE EN MATIERE DE LIBERTE PROVISOIRE PAR LE MAGISTRAT DU PARQUET 21

    INTRODUCTION 21

    SECTION.I. L'OCTROI DE LA LIBERTE PROVISOIRE SELON L'ESPRIT DE LA LOI 21

    §1. Conditions d'octroi de la liberté provisoire 22

    §2. Différence entre liberté provisoire, détention préventive et mainlevée de la détention préventive 23

    §3. Autorité compétente en matière d'octroi de la liberté provisoire 25

    SECTION II. LES ABUS DES OFFICIERS DU MINISTERE PUBLIC EN MATIERE D'OCTROI DE LA LIBERTE PROVISOIRE ET LEUR IMPACT SUR LA SOCIETE 26

    §1. Abus des officiers du Ministère Public en matière d'octroi de la liberté provisoire 26

    §2. Impact des abus des Officiers du Ministère Public en matière d'octroi de la liberté provisoire sur la société 32

    §3. Causes des abus des Officiers du Ministère Public en matière d'octroi de la liberté provisoire 33

    SECTION III.CRITIQUES ET SUGGESTIONS 34

    CONCLUSION PARTIELLE....................................................................................................................36

    CONCLUSION GENERAL.......................................................................................................................37 _Toc422312230

    BIBLIOGRAPHIE 38

    I.TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES 38

    II. OUVRAGES 38

    III. REVUES ET SYLLABUS......................................................................................................................39

    IV.AUTRES DOCUMENTS................................................................................................................39WEBOGRAPHIE............................................................................................................39

    TABLE DES MATIERES.................................................................................................40

    * 1 WENU BECKER, Recherche scientifique, théorie et pratique, P.U.L, Lubumbashi, 2004, p.13.

    * 2 M.DUVERGER, Méthodes de sciences sociales, P.U.F, Paris, 1961, p.50.

    * 3 P.RONGERE, Méthodes de sciences sociales, Dalloz, Paris, 1971, p.18.

    * 4 NYABIRUNGU mwene SONGA, Droit pénal général zaïrois, Kinshasa, éd. Droit et Société « DES », 1989, p.345.

    * 5Ibidem, p.346.

    * 6 Adrien MULUMBATI NGASHA, Introduction à la science politique, Lubumbashi, éd. Africa, 2006, p.9.

    * 7 Méthode, in Dictionnaire Petit Robert.

    * 8P.RONGERE, op.cit., p.18.

    * 9 NGOIE TSHIBAMBE, Syllabus de recherche guidée, G2 RI, UNILU, 1998-1999, p.13.

    * 10 NYABIRUNGU mwene SONGA, op.cit., p.161.

    * 11Cfr LUZOLO Bambi Lessa Emmanuel J.,Op.cit., p.255.

    * 12bidem, p.259.

    * 13 Pierre de QUIRINI S.j .et Léo DUVIEUSART S.j., Les grands principes du droit pénal, CEPAS, 1996, p.26.

    * 14 NYABIRUNGU mwene SONGA, op.cit., p.201.

    * 15Ibidem.

    * 16Cfr le site internet : copains davant.l'internaute.com.

    * 17Ibidem.

    * 18 Délinquant, in dictionnaire « Le Larousse illustré ».

    * 19 Délinquance, in dictionnaire « Le Larousse illustré ».

    * 20Cfr linternaute.com /Définitions juridiques.

    * 21 Inculpé, in dictionnaire Le Larousse illustré.

    * 22 Inculpation, in dictionnaire Le Larousse illustré.

    * 23 Inculper, in dictionnaire Le Larousse illustré.

    * 24 R.GUILLIEN et J.VINCENT, Lexique des termes juridiques, 15ème éd., DALLOZ, Paris, 2005, p.25.

    * 25 LUZOLO Bambi Lessa Emmanuel J., op.cit., p.199.

    * 26 http://www.opgie.com/cours/procédurepénale/ le ministère public.htm.

    * 27 R.GUILLIEN et J. VINCENT, op.cit., p.21.

    * 28 M. RASSAT, Le Ministère public entre son passé et son avenir, LGDJ, Paris, 1967, p.145.

    * 29 LUZOLO Bambi Lessa Emmanuel J., op.cit., pp. 199-200.

    * 30 Parquet, in dictionnaire Nouveau Larousse élémentaire.

    * 31Cfr. LUZOLO Bambi Lessa J., op.cit., p. 201.

    * 32Cfr. M.L.RASSAT, Le Ministère Public entre son passé et son avenir, Paris, 1967, n° 48 à 164, cité par LUZOLO BAMBI Lessa.

    * 33 LUZOLO Bambi Lessa Emmanuel J., op.cit., p. 201.

    * 34Ibidem.

    * 35 Raoul DECLERQ, cité par LUZOLO Bambi Lessa Emmanuel J., op.cit., p. 203.

    * 36 LUZOLO Bambi Lessa Emmanuel J., op.cit., p.203.

    * 37 LUZOLO Bambi Lessa Emmanuel J.,op.cit. p.200.

    * 38 Revue juridique du Zaïre, 48ème Année, Mai-Décembre 1972, n° 2 et 3, p.105.

    * 39Repertoire Pratique de Droit Belge VII, p. 588.

    * 40Cfr art. 33 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale in fine.

    * 41Cfr Revue juridique du Zaïre, op.cit., p.108.

    * 42Cfr art. 44 alinéa 1 du code de procédure pénale.

    * 43Cfr art. 27 du code de procédure pénale.

    * 44Cfr article 33 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale.

    * 45Cfr article 34 alinéa 1 du code de procédure pénale.

    * 46Cfr KIFUABALA, Les analyses juridiques, n°3, 2004, p.91.

    * 47Cfr NYABIRUNGU mwene SONGA, op.cit., p. 142.






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