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La compétence des juridictions militaires congolaises face aux civils.

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par Joel BONGOLONGONDO
Université de Kinshasa - Licence en Droit 2013
  

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Chapitre 1er : Incompétence tirée des sources normatives.

La République démocratique du Congo comme nombreuses nations dans le monde, a ratifié comme dit ci-haut bon nombre d'instruments juridiques défavorables à la compétence des juridictions instituées pour renforcer la discipline au sein de l'Armée face aux civils. Aussi, a-t-elle consacré ces dispositions comme d'autres Républiques, dans son arsenal juridique interne. C'est ce qui n'a pas échappé aux multiples points de vue de la doctrine et de la jurisprudence des certains organes oeuvrant pour la promotion et la sauvegarde des droits de l'Homme menacés aussi par le droit pénal et ses institutions.

Cependant, la Justice militaire connaît depuis 2002 une extension du champ de ses compétences matérielles et personnelles sans aucun précédent dans son histoire. Les infractions les plus graves commises au cours des conflits armés qui ont affecté le Congo sont de la seule compétence des tribunaux militaires et, faute d'une loi d'attribution de compétence, elles ne peuvent pas être déférées devant les tribunaux ordinaires. En même temps se réalise une extension de la compétence propre des tribunaux militaires qui jugent des civils et des personnes qui ne sont liées aux forces armées que de la manière la plus indirecte167(*).

Cette extension des compétences se réalise alors que se renforcent les pesanteurs politiques, institutionnelles et juridiques qui ont traditionnellement constitué des obstacles à l'indépendance de la magistrature militaire. Le commandement des forces armées exerce un contrôle de plus en plus direct sur les décisions des procureurs militaires. Les interférences politiques dans les décisions judiciaires se font de plus en plus fréquentes, en partie parce que la Réforme de 2002 a accru le risque des poursuites contre les acteurs politiques, dont une bonne partie se recrute parmi les anciens chefs de groupes armés, auteurs des crimes poursuivis devant la justice militaire. Les magistrats militaires eux-mêmes résistent à l'exercice par les juridictions ordinaires des différents mécanismes de contrôle, notamment par voie de recours constitutionnels, prévus par la Constitution, et érigent des obstacles à la jouissance par les justiciables de leurs droits constitutionnels à un procès équitable168(*).

Que disent le Droit congolais et ceux qui l'interprètent concernant cette compétence accrue des Juridictions des Forces armées à l'égard des civils? Que disent les autres législations en la matière? C'est l'objet même du présent chapitre dont il convient de le subdiviser en deux sections.

Section 1ère : En Droit congolais.

De ce qui est de la question de l'incompétence des juridictions militaires face aux civils, les règles de droit qui abondent dans ce sens sont aussi développées par la jurisprudence et la doctrine, mais avec des divergences qu'il conviendra de souligner.

§1er : Textes des lois.

Au nom du monisme, en République démocratique du Congo, les textes de lois sont soit ceux de la production législative interne, soit ceux de la production conventionnelle internationale ratifiée et intégrée dans l'arsenal juridique interne par des dispositions constitutionnelles.

A. Dispositions purement internes.

C'est depuis 1964 après les assises de Luluabourg que les nécessités de soustraire les civils de la compétence des juridictions des Forces armées, s'étaient faites sentir. L'article 124 précité de la constitution du 1er août 1964 qui disposait qu'en temps de paix, les tribunaux militaires ne connaissent que des infractions commises par les membres des forces armées constitue sans doute le point de départ.

Au titre V intitulé des institutions de la transition, au point 3 traitant du pouvoir judiciaire dans sa partie b de l'Accord global et inclusif, il a été dit que l'organisation du pouvoir judiciaire sera déterminée dans la Constitution de la transition et dans une loi. Pendant que les délégués au Dialogue inter Congolais s'accordaient sur ce point, les codes judiciaire et pénal militaires étaient en vigueur et que s'il était question de les maintenir, on allait en faire expressément allusion. Ceci paraît évident que les participants à ce dialogue n'étaient pas favorables aux lois judiciaires existantes et les innovations apportées par la Constitution du 18 février 2006 ainsi que l'éclatement des juridictions par trois ordres, lequel a conduit notamment à l'avènement de la loi organique no 13/011-B du 11 avril 2013, peuvent justifier ce point de vue.

Il suffit pour cela, de considérer l'exposé des motifs de la Constitution pour s'en convaincre, car, il est écrit ceci : « pour plus d'efficacité, de spécialiste et de célérité dans le traitement des dossiers, les cours et tribunaux ont été éclatés en trois ordres de juridictions parmi lesquels les juridictions de l'ordre judiciaire placées sous le contrôle de la cour de cassation. »169(*)

Cela a de ce fait jeter les bases de la remise des civils à leur juge naturel qu'est le juge de droit commun d'autant plus que désormais, l'action des juridictions des Forces armées est soumise au contrôle du juge de cassation sous tous ses niveaux.

C'est par l'article 156 que le constituant congolais a été convaincu de la nécessité d'adapter ne fut-ce que pour le temps de paix, la justice militaire non seulement à la législation en vigueur, mais aussi aux nécessités qui ont présidé à son institution et aux fondements qui la cristallisent dans un État de droit.

En effet, pour cet article plusieurs fois déjà évoqué, les juridictions militaires ne connaissent que des infractions commises par les membres des Forces armées et de la Police nationale. Il s'agit concrètement des faits infractionnels mis à la charge des policiers et des militaires. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa 2 du même article concernant la substitution de l'action répressive des juridictions ordinaires par celles des juridictions militaires; hypothèses contraires à d'autres dispositions de cette même constitution qui reconnaît la suprématie des instruments juridiques à portée régionale ou internationale dûment ratifiés par le pays.

Il va falloir à ce sujet, s'intéresser à l'organisation et à la compétence des juridictions militaires congolaises assises sur les codes judiciaire et pénal militaire complètement en déphasage avec l'article 215 de la Constitution qui dispose ceci : « les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application pour l'autre partie. »170(*)

On va le voir plus loin s'agissant de la non-conformité des règles régissant la justice militaire avec les accords et traités dont question dans cet article de la Constitution.

Pour sa part, l'article 221 dispose que : « pour autant qu'ils ne soient pas contraires à la présente constitution, les textes législatifs et réglementaires en vigueur restent maintenus jusqu'à leur abrogation ou leur modification. »171(*) Par cette disposition, le constituant congolais comme on le voit ici, a posé une autre question de contrôle de constitutionalité des lois antérieures à la Constitution en vigueur. Toutes les lois antérieures ne peuvent être maintenues en vigueur désormais qu'à la condition qu'elles soient conformes à la nouvelle constitution. Et cela implique qu'une nouvelle loi ne peut être adoptée que si elle est en conformité avec la Constitution dorénavant en vigueur.

A ce point de vue, il importe de souligner avec la pertinence du Professeur Dieudonné KALUBA DIBWA, qu'il n'est pas interdit d'exercer un contrôle de constitutionnalité contre une loi organique lorsqu'elle porte des dispositions contraires à la loi fondamentale. La déclaration de conformité qui fait partie de son élaboration n'empêche pas le juge constitutionnel de statuer ultérieurement sur sa constitutionnalité lorsque celle-ci pose problème à l'occasion d'un contentieux172(*). C'est qu'énonce par ailleurs le constituant.173(*)

Or, quelque paradoxal que cela puisse paraître, l'on s'accordera sur l'inconstitutionnalité à ce point des lois no 023/2002 et 024/2002 du 18 novembre 2002 portant respectivement Codes judiciaire et pénal militaires à la base de laquelle l'action répressive des juridictions des Forces armées est fortement assise. Pour rappel, la Constitution du 18 février 2006 en vigueur en République démocratique du Congo telle que modifiée le 20 janvier 2011 a instituée trois ordres des juridictions on l'a déjà dit, parmi lesquels les juridictions de l'ordre judiciaire coiffées par la cour de cassation dont font partie les juridictions militaires en étude.

Grande a été l'occasion où pourrait être résolu la question de l'article 156 de la Constitution sur la compétence des juridictions militaires lors de l'adoption de la loi organique no 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaires. Mais l'on retiendra avec satisfaction que cette loi a été adoptée sans qu'il ne soit question de faire expressément allusion à la loi judiciaire militaire de 2002 comme en a fait le constituant à l'article 156 précité. Idée tirée du point VII b de l'Accord global et inclusif de 2003 sur la loi qui va régir la Justice militaire. Cette loi étant de 2002, les délégués au Dialogue inter Congolais de 2003 à Pretoria, les élus du peuple de la législature de la transition qui ont adopté la Constitution de 2006 et ceux de l'actuelle législature qui ont adopté cette année même la loi organique sus évoquée, n'ont pas entendu maintenir ou juger conforme et digne d'application ces deux lois, si c'était cela, ils en auraient dû les maintenir expressément. Mais, eux ont plutôt dans tous les trois cas ici, prévu une loi organique, c'est-à-dire une nouvelle loi organique devant être élaborée selon le jalon de fondement conforme à la loi suprême issue des idéaux de l'entente de Sun City à Pretoria.

Cependant, l'article 6 alinéa 3 de la loi organique dont question dispose que : « les règles de compétence, d'organisation et de fonctionnement des juridictions militaires sont fixées par une loi organique distincte conformément à l'article 156 de la constitution. »174(*) Ainsi, le législateur congolais dans ce cas comme on peut bien vouloir le comprendre n'a pas ignoré l'existence du Code judiciaire militaire de 2002. Est-ce un simple mutisme? L'actuel projet de réforme de la justice militaire n'est que pour appuyer cet argumentaire.

Siégeant avec les juges assesseurs non magistrats de carrière, l'action répressive des juridictions militaires ne cadre pas avec beaucoup de dispositions en vigueur. A cette question il apert de considérer les articles 10 et 16 de la loi organique précitée sur les innovations apportées quant à la composition des tribunaux de paix et de grande instance. En effet, aux termes de l'article 10 de ladite loi organique, les tribunaux de paix qui autrefois siégeaient à juge unique, aujourd'hui en matière répressive, ils siègent avec trois juges, tous magistrats de carrière; et à l'article 16 il est prévu pour les tribunaux de grande instance que, lorsque l'effectif présent ne permet pas de composer le siège, le Président du tribunal peut assumer à titre de juge, sur réquisition motivée du Procureur de la République, un magistrat civil ou militaire, du Parquet de grande instance ou de l'Auditorat ou du tribunal militaire de garnison, un avocat ou un défenseur judiciaire résidant en ce lieu.

Par ces deux dispositions, le législateur congolais se refuse à ce qu'un citoyen poursuivi pour un fait pénal soit jugé par un seul magistrat juriste ou par des non-juristes, c'est pourquoi, il a expressis verbis donné la possibilité au Président du tribunal de recourir au service d'un collègue même militaire ou un praticien de droit, avocat ou défenseur judiciaire, pourvue que la justice pénale soit l'oeuvre non seulement d'un seul, mais aussi de ceux qui connaissent le droit pénal et qui comprennent tous les en jeu liés à la nature de ce procès combien sensible et délicat. Et le code judiciaire militaire reconnait au juge militaire la faculté de recourir à juge civil pour composer le siège. Cela montre combien le législateur est préoccupé de ce qui est de la composition du siège d'une juridiction répressive par les assesseurs non juriste. Alors, si le législateur voudrait que le tribunal de paix ne soit composer en matière pénale que des juristes alors qu'ils ne vont jamais prononcer une peine supérieur à cinq ans, logiquement cela doit être le cas pour les tribunaux militaires de garnison qui prononcent même la peine de mort.

La compétence des Juridictions militaires résultait aussi de l'exclusivité qui était reconnue à ces juridictions de connaître seules des crimes internationaux ou crimes de la CPI incorporés dans le Code pénal militaire. Cependant, l'article 91 précité de la loi organique du 11 avril 2013, a tranché sur cette question en rendant les cours d'appel compétentes pour juger les auteurs desdits crimes en complémentarité bien sûr avec la Cour Pénale Internationale.

L'on se permettra aussi de considérer avec force le placement des juridictions militaires sous le contrôle de la Cour de cassation, une juridiction ordinaire, et avec cette particularité que le législateur fait allusion notamment sur la violation des traités en ce qui concerne les traités internationaux dûment ratifiés. En effet, l'article 95 de cette loi organique prévoit que : « la Cour de cassation connaît des pouvoirs pour violation des traités internationaux dûment ratifiés, de la loi ou de la coutume formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux civils et militaires de l'ordre judiciaire »175(*)

Et l'article 96 suivant précise que la violation de la loi ou de la coutume comprend notamment la fausse application ou la fausse interprétation. C'est à ce point que les juges militaires sont heurtés lorsqu'ils évoquent la justification de leur compétence à l'égard des civils basée sur l'article 156, alinéa 3 de la constitution qui prévoit une loi organique pour fixer les règles de compétence desdits juges. Or la loi organique en question n'est pas celle de 2002 tombée en désuétude, mais il s'agit d'une loi organique qui doit être élaborée conformément à l'article 156 ici qui parle des infractions commises par les membres des Forces armées et de la Police nationale. Pareils cas doivent faire l'objet d'un pourvoi en cassation lorsque le juge militaire refuse des se déclarer incompétent.

L'on regrettera malheureusement l'attitude de la Haute cour militaire dans l'affaire Kutino Fernando qui sur le troisième moyen qui parlait de l'incompétence des juridictions militaires pour juger les civils, la Haute Cour Militaire avait directement vidé la question disant avoir déjà rendu un arrêt à ce sujet. Les civils sont jugés du fait qu'il y a eu des fusils de guerre dans cette opération.176(*)

Lorsqu'une personne est poursuivie simultanément du chef de plusieurs infractions qui sont de la compétence des juridictions de nature ou de rang différents, la juridiction ordinaire du rang le plus élevé, compétente en raison de l'une des infractions, l'est aussi pour connaître des autres.177(*) Il ressort de l'exégèse de cette disposition que si des civils sont poursuivis avec des militaires pour associations de malfaiteurs, vols, coups et blessures volontaires par exemple, la juridiction ordinaire sera compétente, même si l'on évoque l'infraction d'assistance d'un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires à leur devoir, à raison de vol infraction relevant de la compétence de cette juridiction ordinaire.

C'est ce qu'affirme le Professeur WANE BAMEME déjà cité, lorsque concernant la compétence des juridictions des Forces armées en matière des crimes de la CPI note ceci : « en tenant compte de la compétence personnelle des juridictions militaires, on constate que ces matières graves prévues dans le code pénal militaire dans la catégorie des infractions mixtes et non essentiellement militaires, échappent à la compétence exclusive de ces dernières lorsque ces infractions sont commises par des militaires en participation criminelle avec des civils ou des civils seuls.»178(*)

Comme on peut le remarquer, cette disposition met en cause plusieurs articles des Codes judiciaire et pénal militaires sur la compétence des juridictions des Forces Armées tant à l'égard des civils que des militaires.

L'article 100 de la Loi organique n° 13/011 du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire précitée, abonde dans le même sens lorsqu'il prévoit malgré exception faite à l'hypothèse des articles 120 et 121 du Code judiciaire militaire que lorsque plusieurs personnes justiciables des juridictions de nature ou de rang différents, sont poursuivies, en raison de leur participation à une infraction connexe, elles sont jugées l'une et l'autre par la juridiction ordinaire compétente du rang le plus élevé.

En fin, l'article 153 de la même loi organique a fait perdre à la Haute Cour Militaire bon nombre de ses cas de compétence en tranchant ainsi une question qui a toujours partagé la doctrine même au sein de notre faculté sur la suprématie de la Cour Suprême de Justice à la Haute cour militaire.

En effet, cet article dispose que : « les affaires relevant de la compétence de la Cour de cassation pendantes devant la Cour Suprême de Justice et la Haute Cour Militaire sont transférées, en l'état, à la Cour de cassation dès son installation. »179(*)

Si la Cour Suprême de Justice est appelée à disparaître de la scène juridictionnelle congolaise, notamment, par la succession des lois organiques sur les juridictions des trois ordres existants, la Haute Cour Militaire par contre doit être soumise à une réforme quant à son organisation et sa compétence.

Bien qu'ils ne se soient jamais mis d'accord, les tenants de la doctrine même les rétentionnistes de la peine de mort sont d'avis que les Juridictions militaires se limitent à leur mission orthodoxe, celle de juger les militaires pour les infractions qui troublent l'ordre public militaire au sein de l'armée.

Qu'en est-il des dispositions internationales?

* 167 M.WETSH'OKONDA KOSO, op.cit., p.18.

* 168 In idem loco.

* 169 In Constitutions de la RDC de 1908 à 2011, op.cit., p.243.

* 170 Article 215 de la Constitution, in JORDC, Cabinet du Président de la République, 53ème Année, Numéro Spécial, Kinshasa, 29 septembre 2012, p.54.

* 171 Article 221 de la Constitution.

* 172 D.KALUBA DIBWA, Du Contentieux Constitutionnel en République démocratique Du Congo : Contribution à L'étude des Fondements et des Modalités d'exercice de la Justice Constitutionnelle, Thèse de Doctorat en Droit public, Faculté de Droit, Université de Kinshasa, 2009-2010, p.316. Inédit.

* 173 Lire article 162 de la constitution du 18 février 2006.

* 174 Article 6, alinéa 3, Loi organique no 13/011-B du 11 avril 2013, in JORDC, 54ème année, Numéro Spécial, Kinshasa, 4 mai 2013, p.5.

* 175 Article 95 de la loi organique précitée, p.24.

* 176 In http://radiotvlavde.wordpress.com/2009/07/27/rdc-la-haute-cour-mil... Consulté le 30/10/2013, 14 heures 35'.

* 177 Article 99, Loi organique du 11 avril 2013, JORDC, P.5

* 178 B-A.WANE BAMEME, op.cit., p.230.

* 179 Article 153, Loi organique, JORDC, p.36.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote