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La sanction en droit pénal. Outil important de dissuasion et de développement en matière d'éventuels détournements des deniers publics.

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par Passy TSHIBAMBA PATIENCE
Université de Lubumbashi - Licence 2014
  

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UNIVERSITE DE LUBUMBASHI

FACULTE DE DROIT

Département de Droit Privé et Judiciaire

LA SANCTION EN DROIT PENAL : OUTIL IMPORTANT DE DISSUASION ET DE DEVELOPPEMENT EN MATIERE D'EVENTUELS DETOURNEMENTS DES DENIERS PUBLICS

Par TSHIBAMBA PATIENCE PASSY

Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du titre de Licencié en Droit

JUILLET 2014

EPIGRAPHE

« S'il n'est pas de mission plus haute que celle de rendre justice, il n'en est pas de plus périlleuse. »

JARDIN. (L)

(Les erreurs judiciaires et leur réparation, Thèse, Caen 1897)

DEDICACE

C'est dans des moments pareils que les langues des hommes deviennent si pauvres pour exprimer ce que nous avons vraiment à dire, ce que nous ressentons et que nous voudrions vraiment que les autres sachent. Comme pour donner raison à cet écrivain qui disait que, les expériences sont incommunicables si ce n'est à travers les mots qui déforment et défigurent. Eh, bien ! Ce parcours académique qui arrive à sa fin a été de grande importance pour notre vie et nous a outillé pour la vie active qui commence. C'est sans rappeler toutes les peines du chemin, mais aussi toutes les joies et succès pendant ce cursus.

C'est ici, pour nous, l'occasion de manifester notre reconnaissance et remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce travail.

De prime abord, nos remerciements au Seigneur Jésus Christ, pour le souffle de vie, pour la force, pour avoir été le Dieu qui pourvoit dans tout et pour tout pour nous. Que son nom soit loué.

A Tous nos Frères et Soeurs, cousins et cousines dont : Lyna KANJINGA, Fanfan TSHIMANGA, Anny TSHIENDA, Dorcas DYALA, Danny TSHILUMBA, Tina MUBIKAYI, Mathy KEMBIA, Wealth MUSWAMBA, Peter NKONGOLO, David BEYA, Monica KABEDI, Léo NTAMBWA, Déborah SITUTALA, Phinées NGOYA, Pèlerin DINANGA, Catherine TSHITUTA, Félicité MUSHIYA, Hirance ODIA, Richard KALENGAYI, Grace KABEYA, Lyly MPUTU, Paradoxe TSHIBOLA, Rachel MBELU, ... Vous avez toujours été un sujet d'honneur pour nous ;

A Maman Lyna KEMBIA, Maman Vicky MABINGILA et Papa Donat MUBENGAYI ;

A Vous nos Précieux Grand-frères Christian KABANSWA et David ODIA pour tout ce temps passé ensemble, pour cette chaleur et cet amour que vous avez toujours manifesté pour nous ;

A Nos beaux frères et belles soeurs : Charles KADIMA, Cathy MULEKA, Freddy KAPYAMBA, Samuel, Merrha MWADI, Collard, Jean KASONGO, Léon MPEMBA ;

A Notre oncle Michel Aimé NSUMBA et sa femme Florence;

A Notre Pasteur Elisée KABAMBA et à tous les croyants de la Lumière du Soir Tabernacle, pour toutes les prières en notre faveur ;

Aux membres de l'office de musique de la Lumière du Soir dont : Jeune Caleb DIBWE et sa femme Gloria KAFWIMBI, Fanny LUKUSA, Jean MBUYI, Joël TSHIMANGA, Thimothé KAYEMBE, Solange, Phinées, ...

Aux estimés amis et connaissances : Dieudonné MBUYI et sa chérie Nicka KABEYA, Docteur Alain Kami et sa femme Odette, Jeff KABUYA, Delly LUKUSA, Axel's SAMUNTU, Gloria KASHALA, Anarthe NDAYA, Sandra NGALULA, Isabelle KONGOLO, Noëlla KAPINGA, Gyslaine KAKUNZU, Flavie, Alain MPENGELE, Maman Eugénie NTUMBA et tous ses enfants, Olivier KALONZO, Chancelle BANZA, Junior BAVANGILA, Reagan MUNDWA, Paulin KAYENDA, Merveille MABANZA, Raymond LWAMBA, Annyta NGOSA..., pour tout l'amour dont vous avez fait montre à notre égard;

A toi Chère Aimérance NGOMBA MUKANDILA, tu as manifesté une particulière attention à notre personne, tu as toujours été là pour nous soutenir, et pour tout l'amour que tu nous as témoigné, et à la famille Théophile KAZEJI SAKAJI, ainsi qu'à toi Cher Fidèl ETOYI ;

Aux indépassables amis et compagnons de lutte, vous avec qui les hauts et les bas de ce parcours nous ont trouvé ensemble ; dont le courage et la persévérance et l'assistance nous ont été d'une utilité combien indispensable : Auguy SWABANTU, Baby BEYA, Blandine KAMWANYA, Oneal YAKA, Joël NGALULA, Patrick DYANYAMA, Amos KIBOKO, Marlène SALIMA, Jacques KOKOYANGI, Patient BANZA, Donat NGANDU, Aggée NSENGA, Constant MBUYI, Rocyva GISWAMO... ;

A tous ceux dont les noms ne sont pas repris ici, mais qui, de près ou de loin, nous ont apporté leur concours dans tel ou tel autre domaine ;

A tous, nous dédions ce travail

TSHIBAMBA PATIENCE PASSY

AVANT PROPOS

« Il m'a fallu du temps pour que je comprenne combien l'Amour de Dieu était si grand dans Ma Vie, mais maintenant tout a un sens : C'est l'AMOUR DE DIEU ». Ainsi commence la première strophe d'une des chansons que nous avons écrites. Oui, elles sont pleines de profondeur... Cette phrase est l'expression de la partie la plus intime du fond de notre coeur...En fait, que serions nous devenus dans ce monde plein d'obstacles sans cet amour et cette grâce imméritée ! ... C'est ainsi que nous rendons Gloire et Honneur au Seigneur Jésus Christ, lui le Dieu de la consolation, pour tout ce qu'il a fait pour nous dès notre prime enfance, pendant notre cursus scolaire et académique, jusqu'à ce jour où nous arrivons à la fin de nos études universitaires.

En effet, Il est universellement reconnu qu'à la fin des études, l'apprenant doit mener des recherches et rédiger un travail autour d'un thème de son choix. Pour notre pays, le Ministère de l'Enseignement Supérieur et Universitaire exige la rédaction d'un travail de Mémoire pour l'étudiant qui termine sa dernière année de Licence. C'est, répondant à cette obligation que nous avons rédigé le présent travail. Il est un cadeau et un trésor précieux pour nous, car, fruit de nos efforts, de notre courage et détermination. C'est ainsi qu'il est opportun de nous souvenir et remercier quelques personnes qui, de l'une ou de l'autre façon, ont contribué à ce grand édifice.

D'abord au Seigneur Jésus Christ pour sa protection durant tout notre parcours. C'est grâce à son soutien que nous arrivons aujourd'hui avec succès à la fin de nos études. Nous n'y serions jamais arrivés si ce Dieu des miracles et prodiges ne nous avait pas entouré de ses soins.

A l'Honneur de Ladislas Dieudonné TSHIBAMBA NKUNA DIPA, notre père chéri. Nous sommes très fiers d'être votre descendance. Oui, même si c'était à refaire, nous demanderions au ciel qu'il soit toujours notre Papa. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que vous représentez pour nous. Vous ne pouvez pas savoir quelle considération, quel respect nous avons pour vous. Nos yeux d'enfants vous ont vu vivre et agir jusqu'à ce que nous nous sommes déplacés pour raison d'études ; Rassurez-vous, vous êtes un grand exemple, un grand modèle pour nous. Vos sages conseils, votre sens d'honneur et de responsabilité, ont fait de nous des responsables. Et nous souvenir de tout cela, nous a donné le Courage de continuer d'avancer, peu importe les obstacles et les circonstances qui ont jalonné notre parcours. Laissez-nous vous assurer que Vous êtes le meilleur PAPA du monde. Que Dieu Vous Bénisse.

A notre Très chère Mère Mélanie NGOYA DINANGA. Que lui dirions-nous ! Vos sacrifices, vos privations, vos genoux et vos larmes en prières constantes en notre faveur, tout ce que vous avez enduré pour nous... Vous êtes une vraie mère. Oui, on dit toujours que derrière un grand homme, il y a une bonne mère. Et nous, nous en sommes sûrs : nous avons eu une bonne Mère. Nous ne pouvions peut-être pas comprendre certaines de vos corrections, de vos reproches, et de vos réactions. Mais en nous trouvant loin de vous pour une ci longue période, nous avons réalisé combien vous étiez importante et combien vous êtes précieuse. Oui, Maman, nous avons tout compris. Que le Ciel vous soit favorable et Que Dieu vous bénisse. Merci pour tout.

Mention spéciale à notre Directeur le Dr Médard LUYAMBA et notre Co-directeur le CT ILUNGA KUMWINTA Joël. Vous y êtes pour beaucoup dans la réalisation de ce travail, et ce, malgré vos multiples occupations. C'est par vos conseils, vos corrections, critiques et remarques que nous présentons ce travail qui est digne d'un mémoire.

A tout le corps professoral et académique de l'Université de Lubumbashi et en particulier ceux de la faculté de Droit ;

A tous les miens, pour avoir enduré pour nous et/ou avec nous ;

Nous disons Merci du fond du coeur.

TSHIBAMBA PATIENCE PASSY

INTRODUCTION

0.1. PRESENTATION DU SUJET

La société congolaise est rongée par plusieurs maux qui freinent certainement son développement. Ces antivaleurs amoindrissent les efforts du développement et sont facteurs de beaucoup d'insatisfaction de la part des pauvres citoyens. C'est le cas de la corruption, la concussion et les détournements des deniers publics qui ont élu domicile dans le vécu quotidien du congolais. Il ne se passe pas un long moment sans que l'on ait enregistré un nouveau cas de détournement des deniers publics à travers le pays. Et c'est sans compter les multiples autres cas du même genre qui passent inaperçus, ou que la complicité des uns et des autres couvre pour des intérêts et/ou des raisons purement privées.

Les organismes affirment que les recettes des ressources naturelles de la République Démocratique du Congo sont trop maigres à cause des détournements des deniers publics. Des nombreux détournements sont remarqués au sein des entreprises publiques. De l'autre coté, l'action des ONG et des organismes internationaux est sapée par l'avidité des fonctionnaires. Les fonds alloués aux communautés locales sont ponctionnés à toutes les étapes et très peu seulement parviennent aux vrais bénéficiaires. Le train de vie que mènent certains fonctionnaires de ces structures prouve à suffisance qu'ils se servent eux-mêmes au détriment des vrais destinataires que sont les nécessiteux et les communautés locales. Que ce soit dans le domaine de la santé, de l'assistance humanitaire, de la réhabilitation des infrastructures ou autres, la main noire de ces fonctionnaires est omniprésente. Rien d'étonnant aussi que dans plusieurs coins du pays, les habitants se plaignent que les projets ne sont exécutés qu'à moitié ou pas exécutés du tout.

Des précieux fonds pouvant servir aux efforts de la reconstruction nationale s'envolent ainsi aux profits égoïstes des certains individus dépourvus de tout sens de patriotisme et reléguant notre pays au fond de la toile en sapant son image et la crédibilité de ses institutions, que désormais le monde extérieur perçoit négativement. Ces actes découragent des partenaires épris de bonne volonté et du souci de soutenir le pays dans divers domaines dont il ne peut se sortir de lui même.

Ces exemples et tant d'autres prouvent à suffisance que le détournement se porte bien en République Démocratique du Congo. Généralement impunis, les auteurs de ces pratiques se complaisent à détourner de temps en temps, les salaires des agents et fonctionnaires de l'Etat, différents fonds alloués à la construction d'un pont, d'un barrage, destinés à tel ou tel autre service, .... Les victimes innocentes, ne sachant à quel saint se vouer, car ayant perdu toute foi dans la justice congolaise, décrient désespérément et à l'occasion l'impunité et l'injustice.

Face à tout ce qui précède, il s'avère impérieux d'agir. Le développement sera impossible, nous l'affirmons, si le pays doit continuer à connaitre des cas du genre. Il s'avère aussi que seule la sanction, une vraie sanction, avec toutes ses fonctions, dont celle d'intimidation ou de dissuasion, peut tout ramener à l'ordre. Il faut que la justice s'assume.  Le Droit doit jouer convenablement son rôle.

Le droit pénal, ou droit criminel, entendu au sens large, a pour objet l'étude de la répression par l'Etat des agissements de nature à créer un trouble dans la société. A ces règles sont toujours attachées des sanctions, qui sont même particulièrement énergiques. Parmi elles, un certain nombre sont considérées par le corps social comme particulièrement nécessaires à la survie et au développement de la société. Ces règles seront sanctionnées par l'Etat d'une manière particulièrement énergique, en termes de : les peines. D'où l'appellation de droit pénal.

La sanction exprime ainsi la désapprobation de la société sur la violation de ce qui est interdit, c'est-à-dire sur un certain nombre de comportements perçus par cette dernière comme nuisibles ou dangereux pour l'ordre social ou moral, sauvegardant ainsi ce qu'elle considère comme valeurs fondamentales nécessaires à la bonne organisation, à la parfaite cohésion, au bon fonctionnement et au développement harmonieux de la communauté.

LA SANCTION EN DROIT PENAL : OUTIL IMPORTANT DE DISSUASION ET DE DEVELOPPEMENT EN MATIERE D'EVENTUELS DETOURNEMENTS DES DENIERS PUBLICS, tel est le thème que nous abordons dans le cadre de ce travail de mémoire. En effet, tout au long de ce dernier, en démontrant que le Droit pénal, avec sa gamme de sanctions, est indispensable pour le développement de notre pays et plus particulièrement pour ce qui concerne les détournements des deniers publics, nous allons aussi proposer au législateur d'autres peines complémentaires, dont une large publicité de l'identité des détourneurs, avec toute l'humiliation et la honte qui s'ensuivent, comme une autre façon efficace de lutter contre les incessants cas des détournements que l'on ne cesse de connaitre.

0.2. CHOIX ET INTERET DU SUJET

1. Choix

Le choix du sujet se présente comme le premier acte que l'on pose dans le processus de toute recherche scientifique. Il n'existe pas à ce propos de procédé unique présidant à la détermination d'un thème d'investigation. Ce choix peut être de l'intuition personnelle du chercheur, comme il peut être le résultat d'une influence directe subie par lui.

Il est, il sied de le rappeler : la première étape d'un travail scientifique, c'est un objet qui peut attirer l'attention du chercheur ou qui a frappé son imagination. Cependant, le seul choix du sujet ne suffit pas, encore faut-il que le sujet soit intéressant pour le chercheur.1(*) Le sujet choisi doit répondre à un certain besoin, car choisir un sujet n'est rien d'autre que faire un choix d'un domaine de recherche dans lequel l'on peut se spécialiser ou d'une question épineuse que l'on aimerait approfondir pour proposer des pistes de solution. Ainsi, le choix de notre thème de travail n'est pas seulement du domaine d'étude, mais il relève aussi de notre souci d'extirper une antivaleur qui est nuisible au développement de notre pays et de tenter d'apporter notre modeste contribution à son éradication, car malgré que les détournements soient punis par la loi, ils ne cessent de se commettre après une période plus ou moins longue dans notre environnement.

Nous avons choisi ce sujet pour étudier de près le rôle du droit, en particulier le droit pénal, dans le développement de notre pays. Plus précisément, son rôle dans la répression des détournements des deniers publics qui désorientent des fonds pouvant largement être utiles pour le pays, nous a intéressé. Nous allons aussi étudier les meilleurs moyens de faire de la sanction efficace afin qu'elle joue véritablement le rôle de dissuasion et aussi contourner les différents obstacles que connaissent les juridictions civiles et militaires, en vue d'assurer aux victimes et aux auteurs une justice équitable, impartiale et réparatrice, susceptible de toucher les auteurs même étrangers.

2. Intérêt

Nous situons à trois niveaux l'intérêt de notre sujet: sur le plan scientifique, le plan social et le plan personnel.

a) Sur le plan scientifique

Le plus grand intérêt scientifique que nous mettons en exergue dans ce travail, est que le législateur arrive à adopter certaines peines complémentaires visant à renforcer l'efficacité de la sanction en Droit pénal, particulièrement en ce qui concerne les détournements des deniers publics, car étant convaincu que l'éradication de ce fléau est salutaire pour le développement du pays.

b) Sur le plan Sociétal

Il sera sans doute dans l'intérêt général de toute la communauté congolaise, si notre droit parvenait par une répression efficace à arrêter l'hémorragie que causent les détournements des deniers publics et autres antivaleurs qui défavorisent le développement auquel nous voulons tous parvenir.

c) Sur le plan personnel

Cette étude nous permet de comprendre le rôle du Droit dans le développement d'un pays en proie aux divers maux comme les détournements etc. Elle nous pousse aussi à nous rendre utile en proposant des solutions qui cadrent avec le droit (la loi). Et cela fera de nous des juristes capable d'analyser un fait délictuel et capable également de donner des points de vue favorables à la vie de la communauté, et à l'évolution du droit congolais.

0.3. ETAT DE LA QUESTION

Plusieurs auteurs, plusieurs rapports des organisations, et mêmes d'autres publications se sont déjà intéressés à la sanction, aux détournements et au développement. Mais peu seulement ont parlé de tous les trois en les mettant en corrélation avec le développement. Nous pouvons citer à titre illustratif:

v Le journal LE POTENTIEL du 24 juillet 2009, qui revient sur le détournement des deniers publics qui est devenu une pratique courante dans bien des secteurs de la vie nationale en RDC. Pour son éradication, le gouvernement doit prendre des mesures coercitives à l'endroit des auteurs de ce fléau. Le journal fait remarquer que pour combattre cette pratique, un certain nombre de magistrats impliqués ont été révoqués. Ceci permettra à ceux qui sont encore en fonction de se comporter en conséquence. Si de telles sanctions sont également prises à l'endroit des détourneurs de deniers publics, le Congo se débarrasserait des affameurs des gagne-petit.

v Le Professeur Pierre Akele Adau, Angélique SITA-AKELE MUILA, Me Théodore NGOY, dans leur cours de Droit pénal spécial, G3 Droit, Université protestante du Congo, 2003-2004, reviennent sur les détournements des deniers publics qu'ils définissent comme un fait des fonctionnaires, officiers, personnes chargées d'un service public représentant des intérêts de l'Etat dans les sociétés, de disposer indûment des fonds, titres, choses mobilières qu'ils détenaient en vertu de leurs fonctions.

Nous nous alignons derrière la compréhension des détournements des deniers publics des Professeurs Pierre Akele, Angelique Sita Akele Muila et Maitre Théodore Ngoy. Mais, ayant constaté que la plupart des auteurs que nous avons lus, s'arrêtent soit, juste à la dénonciation des détournements des deniers publics ou à leur étude, et demandent que justice soit faite sans proposer des mesures à prendre face à la recrudescence des détournements, nous prenons cet aspect comme marquant notre différence. Nous estimons que la sanction est indispensable pour le développement, particulièrement en cas de détournements des deniers publics, et nous proposons aussi des peines complémentaires pour rendre efficace cette sanction afin qu'elle joue correctement son rôle de dissuasion.

0.4. PROBLEMATIQUE

Pour NYUMBAIZA TAMBWE, `'la problématique est une approche ou une perspective théorique que l'on décide d'adopter pour traiter les problèmes posés par des questions de départ.2(*)

Elle est en outre définie comme une approche ou une perspective théorique que l'on décide d'adopter pour traiter le problème posé à la question du départ3(*).

Ainsi définie, notre problématique comprend les questions suivantes:

1) Quel est le rôle du droit pénal avec sa gamme de sanctions dans le développement de notre pays, en ce qui concerne les détournements des deniers publics ?

2) Dans l'hypothèse d'une répression, quelles sont les mesures que l'on peut prendre pour rendre cette sanction plus efficace dans son rôle de dissuasion, afin de décourager les potentiels détourneurs ?

3) Dans quelle mesure, alors, peut-on affirmer la corrélation entre la sanction en droit pénal et le fait qu'elle soit indispensable pour le développement de notre pays, plus particulièrement pour l'infraction des détournements des deniers publics ?

0.5. HYPOTHESE

Elle se présente comme une ligne maitresse, une tentative de réponse appropriée au début de la recherche et qui peut être confirmée ou infirmée selon les résultats de l'observation et l'analyse.4(*)

L'hypothèse est très essentielle dans un travail scientifique, car elle est une réponse provisoire aux questions soulevées dans la problématique.

Pour répondre aux questions soulevées ci-haut nous posons ce qui suit :

Le droit pénal est autrement appelé le droit sanctionnateur, le droit qui punit. Cette définition traduit son but essentiel qui est de réprimer, dans le cadre de la vie ou de l'activité politique, des actes ou des comportements particulièrement dangereux pour la vie d'une nation. La fonction essentielle du droit pénal est de protéger la société contre les criminels. Le droit pénal spécial apparaît ainsi comme le suprême soutien de l'ordre étatique tout entier et qu'il se force de fortifier ce qui est juste ou présumé tel.

Lorsque des interdictions font l'objet de transgression ou des violations provoquant une réprobation vivement émotive, susceptible d'ébranler l'ordre et la paix dans la communauté, la puissance publique fait intervenir le droit pénal, qui, par ses actions contraignantes et coercitives, permet de rétablir l'ordre ainsi menacé, (en châtiant les coupables en vue de les neutraliser et de les transformer, tout en intimidant par la même occasion le délinquant potentiel). La sanction pénale apparaît comme le moyen par excellence de faire respecter la loi.

Perçu comme l'expression juridique de la réaction sociale anticriminelle, le droit pénal est la branche du droit positif qui tend à prévenir vigoureusement, à réparer énergiquement et à réprimer efficacement les atteintes à l'ordre social. Son principe d'action consiste à tirer avantage de la crainte de la coercition en utilisant la peur comme mécanisme normal de droit5(*). Ses instruments de travail sont d'une part l'infraction, entité juridique abstraite définissant les comportements, actions ou omissions6(*), prohibés; d'autre part la peine, cette sanction spécifique caractérisée par la souffrance physique, morale ou patrimoniale qui est infligée au délinquant, et la mesure de sûreté, précaution prophylactique censée prévenir la récidive d'un délinquant7(*).

Ainsi expliqué, le rôle du droit pénal avec sa gamme de sanctions dans le développement de notre pays, se révèle être celui de sanctionner énergiquement et efficacement ceux qui détournent les deniers publics. Ses sanctions doivent être exemplaires, légalistes, à même d'imprimer une peur pour les potentiels détourneurs et empêcher la récidive. Ces différents fonds qui sont désorientés vers des domaines privés, pourront alors contribuer aux efforts de développement. Des fonds alloués aux projets de développement pourront arriver à destination et dans les conditions voulues par le financement. Nous pourrons aussi éviter les mécontentements des agents et autres fonctionnaires qui sont souvent victimes des détournements de leurs salaires et divers fonds de fonctionnement de leurs institutions, etc.

Cependant, pour arriver à cet idéal du développement par la sanction pénale, c'est-à-dire, pour arriver à obtenir cet arrêt d'hémorragie des détournements des deniers publics qui devront être orientés vers des projets de développement, pour parvenir à dissuader par la crainte les potentiels détourneurs, encore faut-il que la sanction soit efficace, il faut que la sanction joue correctement ses principales fonctions. Et c'est la raison qui semble faire croire que les sanctions actuelles des détournements des deniers publics ne suffisent pas à elles seules. Comme preuve, on ne cesse de déplorer les détournements des deniers publics. Il faudra proposer au législateur d'autres peines complémentaires pour renforcer la gamme des sanctions des détournements des deniers publics.

En effet, une politique criminelle cohérente et acceptable ne peut, à notre avis se concevoir qu'à la lumière de l'étude du droit pénal spécial qui permet d'une part de relever les dispositions répressives jugées caduques ou inadaptées à dépénaliser et d'autre part d'adopter des règles nouvelles conformes à l'évolution de la mentalité de la population à laquelle elles sont destinées, aux traditions socio- culturelles c'est-à-dire l'institution d'un système répressif correspondant aux données économiques, écologiques, démographiques, politiques, et culturelles. C'est ainsi que nous pensons que l'adoption par le législateur d'autres peines complémentaires qui atteignent le coupable des détournements des deniers publics dans son honneur et dans sa réputation, à l'exemple d'une forte publicité de son identité dans les documents officiels, dans les médias publics et privés, en formulant une commission chargée de révéler à temps la liste des détourneurs, pourra ajouter un plus à la lutte contre les détournements des deniers publics. Craignant d'être mis à nu, les détourneurs et les potentiels détourneurs ne pourront que courber l'échine devant cette nouvelle forme de répression accentuée.

C'est sans rappeler que les cours et tribunaux doivent pallier les divers obstacles qu'ils connaissent en vue de rendre une justice équitable, pour éviter d'être une justice de complaisance à laquelle les détourneurs eux-mêmes savent que même s'ils étaient condamnés, ils trouveraient toujours un moyen de passer par d'autres mailles.

0.6. METHODES ET TECHNIQUES

1) Méthode

Pour mieux effectuer nos recherches dans le cadre de ce travail, nous avons opté pour la méthode juridique.

- Méthode juridique :

Cette méthode nous a permis de bien procéder à l'analyse des textes légaux, des dispositions réglementaires et des articles des revues, puis leur interprétation pour notre travail.

2) Technique

La technique qui nous a guidé dans le cadre du présent travail est la technique documentaire. Celle-ci nous a servi à confronter divers textes de lois, à consulter divers livres et notes de cours ayant trait à notre étude.

0.7. DELIMITATION DU SUJET

Restreindre son champ d'investigation est une loi de la démarche scientifique. En effet, pour bien mener ses recherches, le chercheur doit se circonscrire dans le temps et dans l'espace. Il n'est pas possible d'étudier à la fois ou à partir d'un fait étudié, de parcourir tous les éléments influents jusqu'aux limites de notre planète.

- Du point de vue temps, nous nous limitons à étudier la sanction en droit pénal comme outil indispensable de dissuasion, cas des détournements des deniers publics, en faisant allusion à notre code pénal en vigueur datant depuis 1940. Nos investigations sur terrain vont porter sur les cas des détournements, c'est-à-dire sur la façon de l'application de la sanction durant la 2ème république jusqu'à ce jour, tout en faisant une comparaison avec la période précoloniale.

- Du point de vue espace, nous limitons nos investigations à la seule ville de Lubumbashi ; mais notre sujet ayant une portée générale pour l'ensemble du pays, nous allons de temps à autre faire recours à ce qui se passe ailleurs dans d'autres provinces formant le territoire congolais.

0.8. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Hormis l'introduction et la conclusion, le présent travail se subdivise en quatre chapitres qui comportent à leur tour chacun trois sections.

Le premier portera essentiellement sur les considérations générales, les définitions des concepts et leurs sens d'application en Droit pénal congolais.

Le deuxième consistera à présenter l'état des lieux des détournements des deniers publics dans notre pays.

Dans le troisième nous revenons sur la place et le rôle des cours et tribunaux congolais dans la répression des détournements des deniers publics.

Et enfin, le dernier chapitre va proposer des pistes des solutions pour une nouvelle façon de réprimer les détournements des deniers publics dans notre pays.

CHAPITRE I : CONSIDERATIONS GENERALES

Dans ce chapitre, nous allons essentiellement revenir sur les notions usitées de ce travail. Nous allons traiter de la sanction en droit pénal (Section I), de la notion des détournements des deniers publics (Section II) et de la notion du développement (Section III). C'est pour ainsi donner sens à nos lecteurs avec qui nous devons être sur un même diapason quant aux termes employés tout au long de notre étude.

SECTION I : LA SANCTION EN DROIT PENAL

§1. LE DROIT PENAL

1.1. Notions :

Le droit pénal au sens restreint peut se définir comme étant une branche du droit public qui détermine les infractions et les sanctions applicables aux auteurs de celles-ci. Le Droit pénal réglemente les conditions et l'étendue de la sanction pénale. C'est un droit écrit dont l'objectif est de déterminer les infractions et les peines applicables dans une société donnée.

Il convient de rappeler que le droit Pénal Général (une branche du droit pénal) contient des règles communes à toutes les infractions définissant plus généralement les grands principes de l'intervention de la sanction pénale tels que ceux qui précisent la responsabilité pénale et l'imputabilité résultant des éléments constitutifs généraux des infractions, la Co - activité et la participation criminelle, la tentative punissable, les règles générales de la fixation et l'exécution de la peine c'est-à-dire les causes de justification et non imputabilité ou d'irresponsabilité subjective.

Par contre, le droit pénal spécial lui, est une branche du droit pénal comportant, en les décrivant toutes les incriminations (Infractions), les modalités de leur répression ainsi que le régime juridique propre à chacune de ces incriminations. Le droit pénal spécial peut donc se définir comme étant une discipline des sciences criminelles consacrée à l'étude particulière de chaque infraction, en précisant ses éléments constitutifs spéciaux ou propres, les modalités de sa répression ainsi que son régime juridique propre.

1.2. Rapport entre le droit pénal et les autres branches du droit

Le droit pénal est un droit sanctionnateur. Les autres branches du droit comportent elles aussi des sanctions. Mais ce qui caractérise la sanction pénale c'est sa particulière gravité, c'est-à-dire son caractère rigoureux. Les autres branches du droit ont besoin du droit pénal pour venir en renfort à leurs propres sanctions.

§2. LA LOI PENALE

1.1. Notions

La loi pénale est celle qui détermine les infractions et qui les sanctionne d'une peine.8(*) Au sens strict, elle est un acte qui émane du pouvoir législatif. Avant l'indépendance cet acte s'appelait décret, aujourd'hui il se nomme loi.

Si « la loi naturelle est l'expression mathématique de la validité permanente escomptée d'une relation répétable, constatée dans les phénomènes naturels ».9(*) La loi, en droit positif, elle, est l'expression de la volonté populaire. Cette expression de la volonté populaire se traduit concrètement par des termes législatifs et réglementaires.10(*)

La loi s'entend ici tout d'abord du code pénal. Mais à coté du code pénal, comportant des infractions ayant un caractère général, il existe de nombreux textes spéciaux non incorporés au code pénal qui prévoient et répriment un certain nombre de faits dans divers domaines : la police de la circulation, de l'hygiène des lieux publics, des marchés, des chemins de fer, en matière économique, fiscale, sociale, commerciale, de la navigation maritime, fluviale et lacustre. C'est dire qu'en plus du sens strict de loi, au sens large, les ordonnances, les arrêtés et les règlements font partie de la loi.

Le professeur Gassin observe dans son cours de sciences criminelles que les règles de conduite pénalement sanctionnées ne sont qu'un des aspects du phénomène normatif. C'est un fait d'expérience que toutes les sociétés que l'histoire a connues sont régies par un ensemble de règles de conduite très variées.

Le phénomène normatif est un phénomène inhérent à l'homme et aux sociétés humaines. Ce qui distingue celles-ci des sociétés animales, c'est précisément le phénomène normatif.

Parmi cet ensemble de normes, toutes n'ont pas la même signification. Il faut faire une place aux règles de morale qui se caractérisent notamment par l'aspect essentiellement intime de la sanction, laquelle se trouve dans la conscience de chacun. Il y a aussi les usages sociaux (exemple, la politesse). Il existe des sanctions que l'entourage immédiat applique à celui qui viole ces usages. Et ces sanctions ne sont pas garanties par l'Etat. Enfin, viennent les normes juridiques qui sont garanties par la contrainte étatique. Ces règles sont très diverses et assorties de sanctions très variées (exemple, nullité d'un acte irrégulier, allocation de dommages et intérêts, etc.)

1.2. Caractères de la loi.

La loi présente certains caractères que voici :

- Les lois pénales sont d'ordre public : c'est parce qu'elles protègent les intérêts essentiels d'un pays

- Elles ont un caractère légaliste : C'est-à-dire que le droit pénal n'est possible que s'il repose sur la loi (Principe nullum crimen, nulla poena sine lege).

- La loi a un caractère strict : c'est-à-dire qu'elle est d'une interprétation stricte. Si elle doit être interprétée, cela doit se faire de manière à lui donner son véritable sens. Pour son interprétation on remonte parfois aux travaux préparatoires de la loi, le cadre historique ou sociologique dans laquelle cette loi a été élaborée. Il est interdit au juge d'interpréter par analogie. Dans le cas du doute, on applique le principe IN DUBIO PRO REO qui veut dire : le doute profite à l'accusé.

- L'application de la loi pénale dans le temps : Ici le grand principe est la non rétroactivité de la loi pénale. C'est-à-dire « nulle infraction ne peut être punie de peine qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction ne fut commise ».11(*)

- Application de la loi pénale dans l'espace : le principe ici est la territorialité de la loi pénale. C'est-à-dire que les lois pénales sont territoriales.

- Application de la loi pénale quant aux personnes : ici le principe est l'égalité de tous devant la loi pénale, autrement dit la loi pénale doit être la même pour tous. Elle s'applique à tous sans distinction de race, de tribu, de religion, de sexe, de nationalité, etc.12(*)

§3. L'INFRACTION

3.1. Notions

Notre code pénal ne définit pas l'infraction, il en est d'ailleurs de même des codes pénaux belges et français.

Pour GAROFALO, l'infraction est l'outrage fait en tout temps en tout lieu à un certain sentiment moyen de probité et de charité.13(*)

Juridiquement, cette définition de GAROFALO est insuffisante. Nous retiendrons plutôt la définition de HAUSS qui dit : « On attend par infraction, la violation d'une loi pénale, l'action au l'inaction que la loi frappe d'une peine ».14(*)

Et aussi celle du Professeur TSHIBASU qui dit : « L'infraction est toute violation d'une loi pénale sanctionnée par une peine prévue par cette même loi pénale». Elle peut être un acte ou une abstention antisociale, c'est-à-dire qui porte atteinte à l'ordre, la tranquillité publique. 15(*)

3.2. Les éléments constitutifs généraux de l'infraction

Pour qu'il y ait une infraction il faut la réunion de trois éléments suivants :

a) L'élément légal

L'élément légal de l'infraction revient directement au principe fondamental de la légalité de délits et des peines symbolisée sous la maxime « Nullum crimen, nula poena sine lege ». Cela signifie que le fait doit été prévu et puni par la loi. L'infraction constitue une violation de la règle pénale c'est-à-dire du texte légal.

b) L'élément matériel :

C'est l'accomplissement d'un acte voulu par le délinquant. Cet acte peut être un acte positif ou négatif. Il peut être instantané, ou continu. L'infraction peut résulter d'un seul acte ou de plusieurs actes. Dans certains cas, plusieurs actes concourant à une fin unique sont exigés.16(*) L'élément matériel de l'infraction se relève du fait extérieur.

Sous cet aspect on peut classer les infractions en plusieurs catégories. On peut prendra à titre illustratif la classification fondée sur la gravité de l'acte et la gravité de la peine. Nous retenons :

a) la contravention : est l'infraction la plus légère. En générale, elle est punie d'une amende ou de 2 mois de S.P.P.

b) le délit : elle est une infraction aux gravités moyennes, normalement, la peine maximum est de 5 ans de SPP, c'est le cas du vol simple

c) le crime : c'est une infraction extrêmement grave dont la peine maximum est la peine capitale. C'est le sens technique du crime, tandis que le sens général du mot crime, c'est la délinquance.

c. L'élément moral

C'est l'intention coupable qu'à l'auteur d'une infraction pour commettre son forfait, qui se manifeste à l'intérieur du délinquant c'est-à-dire de manière psychologique. Il désigne l'intention criminelle car il faut avoir voulu commettre l'acte. Cet acte voulu devra être puni par la loi. À cet effet il faut noter que la loi ne punit que les êtres libres et conscients. En ce sens que l'imputabilité est l'existence de la liberté morale de l'auteur de l'infraction au moment où il commet son acte. Le sujet ne pénètre à l'intérieur du pénal qu'à condition d'avoir jouit d'un pouvoir d'opter entre le défendu et le permis. Il n'y a donc point de crime ou de délit sans l'intention de le commettre ou il n'est pas d'infraction sans volonté consciente de transgression. Il faut donc connaître la loi. Mais en raison de la règle communément admise, « nul n'est censé ignorer la loi », tout citoyen se trouve soumis à une véritable présomption de connaissance, bien vrai que tel n'est pas le cas. C'est donc au niveau de la volonté que le juge devra se placer pour dire si l'élément moral existe.

§3. LA SANCTION

3.1. Notions

Par sanction il faut entendre d'abord une peine ou une récompense pour assurer l'exécution d'une loi. C'est une peine ou récompense attachée à une interdiction ou à un ordre. C'est donc une peine préétablie pour réprimer un acte.

Le professeur TSHIBASU définit la peine comme le mal infligé par le juge en conformité de la loi à ceux qui ont été dans des formes voulues reconnus coupables de la transgression des textes répressifs.17(*)

Dans le même ordre d'idée, J. Constant parle également du mal infligé à titre de punition par le juge à celui qui s'est rendu coupable d'une infraction.18(*)

Comme nous le remarquons dans ces définitions, la peine n'est prononcée que par l'autorité judiciaire qui n'est personne d'autre que le juge. C'est cette condition qui permet de distinguer la peine d'autres mesures voisines.

La société pour sa défense et la quiétude de ses composantes édicte des règles dont le respect s'impose à tous sous peine de sanction. Elle confie d'une part la constatation de la violation de ces prescriptions au Ministère Public investi des pouvoirs de poursuite, et chargé d'autre part de l'application de ces règles, une personne dotée d'un pouvoir de juger, en l'occurrence le juge qui reste garant des libertés individuelles.

La fonction de juger est l'une des fonctions dont l'exercice requiert beaucoup de vigilance, de sagesse de la part de l'homme. C'est pourquoi, il devient important pour les pratiquants de droit, précisément ceux ou celles qui veulent faire carrière dans la justice, de se prémunir contre certains faits afin de pouvoir condamner justement un coupable, et d'acquitter un innocent. Pour ce faire la connaissance du droit par le juge devient inéluctable.

La peine apparaît d'abord comme la sanction normale de la responsabilité. Il n'y a pas de peine concevable sans responsabilité, et la peine, lorsqu'elle intervient, est arithmétiquement proportionnée à l'étendue réelle de la responsabilité. La sanction pénale est donc le reflet, (la photocopie) de la responsabilité. C'est pourquoi elle intéresse le droit pénal général, en ce sens que son étude permet de mettre en lumière les modalités de la responsabilité pénale.19(*)

3.2. Différence entre peine et mesures de sureté

Les mesures de suretés sont une simple mesure administrative de police qui intervient avant la commission de l'infraction en vue de la prévenir.20(*) Ces mesures s'ajoutent à la notion de la peine. C'est ce qu'on appelle le droit criminel. Mesure de sureté est un terme technique qui exprime les mesures qu'on peut même appliquer avant la commission de l'infraction pour arrêter le délinquant sur la pente de la criminalité (Exemple, conduire sous l'ivresse ou conduire sans respecter le code de la route). Elles sont prises pour protéger la société contre le délinquant et le délinquant lui-même en raison de son attitude dangereuse. Il y a des mesures de sureté à caractère préventif : cas de l'interdiction d'exercer certaines professions. Et il y a également des mesures de suretés à caractère éliminatoire comme la mise à la disposition du gouvernement.21(*)

3.3. Différence entre Sanction et condamnation civile prononcée par les juridictions civiles

En droit pénal, la sanction est plus rigoureuse qu'en droit civil, il ne faut pas confondre sanction pénale avec la sanction civile.

La sanction est prononcée pour de raisons d'ordre public aux fins de réprimer les atteintes portées à la société. Alors que les condamnations civiles ont pour but la réparation du dommage privé causé par l'infraction.

La peine est personnelle et individuelle, tandis que les réparations civiles affectent aussi bien le condamné que les civilement responsables. Le Professeur TSHIBASU remarque que la contrainte par corps qui est une voie d'exécution qui consiste dans l'emprisonnement du condamné pour le forcer à payer les frais ou les dommages-intérêts ou encore la restitution d'objets, est une sanction civile, même s'il prive le condamné de sa liberté.22(*)

3.4. Fondement de la Sanction

La sanction trouve son fondement dans le principe de Beccaria, baptisé principe de la légalité des délits et des peines. D'où l'adage : « Nullum crimen, nulla poena sine lege », dont la traduction littérale est : Pas de crime, pas de peines sans loi. D'après ce principe, personne ne peut être puni pour des faits qui n'étaient pas précédemment prévus par la loi pénale, ni frappée d'une peine qui n'était pas prévue par le texte pour l'infraction considérée.

La légalité des peines est l'une des principes sacrosaints du droit. Dans notre pays, il a toujours était repris dans toutes les législations. Déjà, la constitution du 18 Février, qui est la loi mère, revient sur ce principe lorsqu'elle stipule : « Nul ne peut être poursuivi ou détenu qu'en vertu de la loi ». Le même principe se retrouve dans la déclaration universelle des droits de l'homme à l'article 11. De même le Code pénal Congolais en son article 1er stipule : « nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas prévues par la loi ». C'est dire que les seuls faits sociaux qui peuvent donner lieu à l'application de la peine sont ceux qui sont décrits par la loi.

3.5. But de la sanction

En droit pénal, la sanction vise le châtiment, c'est-à-dire une certaine souffrance qu'on cause à l'auteur de l'infraction. C'est pourquoi toute règle de droit est assortie d'une sanction. Beccaria, dans son ouvrage publié en 1864 « le traité des délits et des peines », qui constitue le point de départ du droit pénal moderne, soutien l'idée que les peines ne peuvent dépasser sans être injustes, les limites de la stricte nécessite de la défense. Le but de la répression doit être non pas de tourmenter un être sensible ni de dépasser un délit commis, mais d'empêcher le coupable de recommencer et détourner les autres de suivre son exemple.

La peine n'est pas seulement la juste rétribution23(*) de la faute du délinquant, ou la juste compensation du dommage qu'il a causé à la société comme le sont les dommages-intérêts en matière civile. Elle est aussi orientée, dans son régime administratif et juridique, vers l'avenir du condamné, dont elle a pour ambition de provoquer la réinsertion sociale. Sous cet aspect, la théorie de la sanction pénale se rattache plutôt à la criminologie, dans la mesure où il s'agit de définir les modalités du traitement pénale et à la procédure pénale, dans la mesure où les considérations de défense sociale viennent perturber les effets mécaniques de la condamnation pénale. Mais le droit pénal général lui-même ne peut manquer d'être influencé par ce point de vue, de nature à tempérer le lien qui rattache la peine à la responsabilité du délinquant.24(*)

Il faut retenir que la sanction pénale, bien loin d'être un moyen pour les uns de se venger des autres devra s'effectuer autour de quatre éléments, c'est-à-dire une fonction de rétribution ou d'expiation, une fonction d'intimidation, une fonction élimination et une fonction de reformation ou de réadaptation.

3.6. Fonctions de la peine

a) La fonction d'expiation ou de rétribution

Lorsqu'un délinquant commet une infraction, il contracte une dette envers la société. Il doit la payer, le crime est une faute que l'agent doit expier ; cela répond à une exigence morale partagée par une société à toutes les époques ; les bons actes doivent être récompensés et les mauvais doivent être punis. Cette peine doit être proportionnelle à la culpabilité du délinquant c'est-à-dire aux dommages qu'il a causé à la société.

b) La fonction d'intimidation

On dit toujours que « la crainte du châtiment est le début de la sagesse ». Cette intimidation peut être générale ou spéciale. Elle est générale lorsque les individus dans la société évitent de commettre les infractions à cause de la menace de la sanction pénale. Elle spéciale lorsqu'elle s'adresse à un condamné déterminé pour qu'il ne retombe pas dans son activité anti-sociale.

c) La fonction d'élimination :

Elle consiste à mettre le condamné hors d'état de nuire. C'est le cas de peine de mort. C'est l'élimination radicale. Il faut signaler que depuis un certain temps, cette question d'élimination du délinquant est l'objet des débats houleux dans notre pays. Notre code pénal prévoit la peine de mort pour certaines infractions graves, mais avec la tendance mondiale actuelle, bien que les juges continuent à la prononcer, mais l'exécution est suspendue.

d) La reformation ou la réadaptation du délinquant

Elle a pour objet de favoriser l'amendement du condamné et même préparer son reclassement social.

3.7. Caractères de la peine

La peine est régie par quelques principes fondamentaux qui en déterminent les caractères, nous avons :

a) La peine doit être légale

Ce principe rencontré au niveau des incriminations et aussi essentiel en matière des peines. Le juge ne peut prononcer une peine dont la nature et le taux n'ont pas été préalablement déterminés par la loi « Nulla poena sine lege ».

Un autre aspect de la légalité de la peine est que celle-ci est obligatoire, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est prévue par la loi, le juge n'est pas libre de la prononcer ou de ne pas la prononcer. Il doit condamner à cette peine, à moins que la loi ne dispose autrement de matière expresse. Il en est ainsi lorsqu'elle prévoit une excuse absolutoire.

b) La peine doit être égale

Ce principe exclut les privilèges. Tous les congolais sont égaux devant la loi, et il ne saurait être question pour le juge d'appliquer aux délinquants des peines différentes en fonction des classes sociales auxquelles ils appartiennent.

Sur le plan pratique cependant, ce principe est d'application difficile. Les gens sont inégalement dotés quant à la situation sociale, leur fortune ou leur tempérament. Les peines ne peuvent avoir le même impact sur tous et l'égalité que postule le principe est de droit et non de fait.

Comme le relève P. BOUZAT, une peine de prison dure pour un homme habitué à une vie confortable, peut être une aubaine pour un mendiant sans domicile. Une peine d'amande lourde aux pauvres et légère aux riches.25(*)

Il faut relever que cette égalité des peines est fort entamée par les larges pouvoirs donnés aux juges et à l'administration pénitentiaire dans l'individualisation de la sanction.

c) La peine doit être personnelle

La peine ne doit frapper que l'auteur même de l'infraction. Ce principe n'allant pas toujours de soi, et dans l'histoire, on a connu des peines qui étaient destinées à frapper à la fois le délinquant et sa famille. La responsabilité collective qui longtemps a caractérisé le droit traditionnel Africain, contrairement à la notion de la peine personnelle. Dans l'ancien droit français, pour certains crimes, notamment ceux de lèse - majesté, la famille du coupable était frappée par la confiscation générale.

Non seulement la peine doit être personnelle mais elle doit encore être individuelle, c'est-à-dire que lorsque l'infraction a été commise par plusieurs personnes, le juge doit prononcer des peines globales ou collectives. C'est en application de ce principe que l'article 11 du code pénal congolais édicte que « l'amande est prononcée individuellement contre chacun des condamnés à raison d'une même infraction ».

Il ne peut donc exister de responsabilité pénale pour une infraction commise par autrui. On ne peut prononcer une peine contre l'héritier du coupable, ni contre le civilement responsable en vertu de l'article 260 du code civil congolais livre III qui stipule que « le maître et les commettants sont responsables du dommage causé par leur domestiques et préposés dans les infractions auxquelles ils les ont employés ».26(*)

d) La peine doit rester respectueuse

« Personne, proclame l'article 5 de la charte de la déclaration universelle des droits de l'homme, ne peut être soumis à la torture ou au traitement cruel, inhumain, dégradant. Le même principe est prononcé à l'article 7 du pacte international relatif au droit civil particulier du 16 décembre 1966.

Par son article 13 alinéa 2 de la constitution de 1966 l'a intégré dans le droit positif congolais : « nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains dégradants ». C'est en vertu des exigences de la dignité humaine que les châtiments corporels, tels que les coups de fouet ont été abolis dans la plupart des législations modernes. Ils sont considérés comme civilement constitutifs d'un retour inadmissible à la barbarie ancienne.

De même, la stérilisation et la castration connues par le régime hitlérien en certains Etats Américains ont été combattues ou rejetées à cause de l'atteinte irréparable portée à la dignité humaine. Enfin la peine de mort est mise en cause avec certains succès parce qu'elle est rangée par les abolitionnistes en 1ère place parmi les peines cruelles et inhumaines.

3.8. Nomenclature des sanctions

Nous tirons la nomenclature des peines de l'article 5 du code pénal. Elle dispose que les peines applicables aux infractions sont : La mort, les travaux forcés, les servitudes pénales, l'amende, la confiscation spéciale, l'obligation de s'éloigner de certains lieux ou d'une certaine région, la résidence imposée dans un lieu déterminé, la mise à la disposition de la surveillance du gouvernement.

Notons qu'en dehors de ces peines, il y en d'autres telles que : la dégradation militaire, la privation des droits civils et politiques, la déchéance du permis de conduire.

a) La peine de Mort

Dans le droit ancien, la mort du condamné était accompagnée de supplices inutiles, aujourd'hui elle est définit comme étant la simple privation de la vie, ordonnée par le juge et exécutée d'une décision judiciaire.

Cette notion a subi beaucoup de résistance dans son application, d'abord par la déclaration universelle des droits de l'homme et par l'article 16 de la constitution du 18 Février 2006 qui déclare que la vie est sacrée.

b) Les travaux forcés.

La peine des travaux forcés est d'un an au maximum et de deux mois au maximum. Elle a été introduite dans notre droit en matière de détournement par la loi 73-017 du 05 janvier 1973, au moment où elle était critiquée et rejetée dans d'autres pays (La France notamment).

Les raisons majeures qui ont justifié l'établissement de cette peine par le législateur sont qu'elle est intimidante et permet par ailleurs à l'Etat de se procurer de l'argent et des biens par le travail du condamné.

c) La Servitude Pénale

La peine de servitude pénale est réglementée par les articles 7à 9 de notre code pénal. La prison est entrée dans les législations pénales comme un remède infaillible aux problèmes de la criminalité.

Le droit pénal congolais connaît deux types de servitude pénale :

§ La servitude pénale à perpétuité et

§ La servitude pénale à temps

Cette dernière peut varier entre 1 jour et 20 ans. Elle ne peut en aucun cas dépasser ce seuil, même en cas de concours matériel de l'infraction

La servitude pénale est encore très illustrée en droit congolais. Outre les nombreux endroits où elle est prévue, seule ou avec d'autres peines, elle remplace la peine de mort en cas d'administration des circonstances atténuantes et de peine d'amande à défaut de paiement dans les délais légaux. Dans ce dernier cas, elle prend le nom de servitude pénale subsidiaire.

Le mode d'exécution de la servitude pénale est fixé par l'ordonnance loi du 17 septembre 1965 portant organisation du régime pénitentiaire. Cette ordonnance tient compte des exigences formulées sur le plan international en vu d'améliorer les conditions des détenus. Le principe actuellement retenu est que « le condamné n'est pas déchu de tous droits d'un homme libre et il jouit de tous les droits, saufs ceux dont il est privé par le jugement de condamnation.27(*)

d) L'amande

La peine d'amande consiste en une somme d'argent que le condamné à l'obligation de verser au trésor public à titre de sanction. L'amande présente les avantages qui en font la sanction qui parait, aux yeux des criminalistes et des criminologues, comme la plus appropriée pour la plupart des infractions :

1. Contrairement à la servitude pénale ou aux travaux forcés, elle ne perturbe pas la famille ni la profession du condamné ;

2. elle soustrait l'argent à la promiscuité de la prison ;

3. l'amande est toujours intimidante, contrairement à la peine privative de liberté à laquelle on finit souvent par s'habituer ;

4. l'amende offre des possibilités plus grandes d'individualisation de la sanction et d'adaptation à la gravité objective du fait.

Cependant, pour qu'elle atteigne le maximum de son efficacité on devrait recourir à deux problèmes : « son adaptation à la fortune du condamné et son recouvrement ».

a) L'adaptation à la fortune du condamné : en effet, elle ne peut peser de la même façon sur les pauvres et sur les riches.

Dans un premier temps, le juge fixe le nombre de jours auxquels le délinquant est condamné, et qui correspond à sa responsabilité pénale et à la gravité du fait.

Dans un deuxième temps, il détermine la valeur monétaire de chaque jour, compte tenu de la fortune du condamné. Ainsi deux prévenus condamnés au même nombre de jours amandes pourront concrètement payer des amandes dont les revenus sont importants.

b) Le deuxième problème est celui du recouvrement : à quoi bon de condamner à l'amande, quelle que soit par ailleurs l'efficacité théorique si en effet elle ne peut être recouvrée par le trésor public ? Or il est démontré que, dans de nombreux pays, une fraction importante des amandes n'est jamais récupérée. Il y a donc un effort constant à faire à ce niveau.

e) la confiscation générale

Elle consiste dans l'attribution à l'Etat par une décision judiciaire de propriété de certains biens en rapport avec la perpétration d'une infraction. Les arguments avancés généralement en faveur de cette peine est que d'une part, elle permet à l'Etat de récupérer le montant détourné. Mais en fait, l'examen des conséquences de cette peine enlève le caractère inhumain.

En dehors de la confiscation spéciale prévue par l'article 14 du code pénal congolais et qui porte uniquement sur les choses ayants un rapport avec l'infraction, le droit pénal commun congolais connaissait la confiscation générale jusqu'à une période récente. En condamnant l'auteur du détournement aux travaux forcés, disait la loi, le juge devait prononcer en outre la confiscation de tous les biens des coupables.

La plus grande critique est que la confiscation générale porte atteinte au principe de la personnalité de la peine. Elle frappe non seulement le coupable mais aussi les membres de sa famille innocente.

f) L'obligation de s'éloigner de certains milieux ou l'obligation de résider dans certains endroits déterminés

Les raisons d'être de cette peine :

- C'est pour éviter de mettre le délinquant primaire en contact avec les récidivistes,

- C'est pour maintenir le condamné dans le milieu familial où il dépend,

- Pour éviter l'encombrement des prisons,

g) La mise à la disposition du gouvernement

Il s'agit d'une peine à caractère éliminatoire dans un but de défense sociale. On a à faire à la délinquance du mineur qui a commis une peine grave.

3.9. Classification des sanctions

Il faut distinguer la mesure de sûreté, la peine principale, la peine accessoire et la peine complémentaire et en rendre compte de la classification des sanctions d'après le mal infligé.

1. Peine et mesure de sûreté

Le législateur congolais ne fait pratiquement pas de distinction entre ces deux notions, et ne fait pas une place à la peine de mesures de sûreté. Ce pendant celles-ci existent bel et bien dans notre droit même si elles n'en portent pas toujours le nom.

Alors que la peine est une sanction infligée à titre de punition ; la mesure de sûreté est une mesure individuelle coercitive, sans collaboration morale, imposée à un individu dangereux pour l'ordre social afin de prévenir les infractions que son état rend probable.28(*)

Les mesures de sûreté ont des traits et des objectifs variés (voir ce qui est déjà dit supra).

2. Peine principale, peine complémentaire et peine accessoire

Ici encore, il s'agit des notions à propos desquelles la législation et la doctrine congolaises sont hésitantes, voire contradictoires. Seule la peine principale ne pose pas problème, elle a une existence par elle même, et fonctionne comme instrument direct de pénaliste.29(*)

Pour chaque infraction s'il est prévu une ou plusieurs peines principales. Les peines complémentaires s'ajoutent aux peines principales. Elles doivent être expressément prononcées par le juge. Lorsque la loi impose à celui-ci de les prononcer, elles sont dites peines complémentaires obligatoires et lorsqu'elle lui en donne la faculté, elles sont dites facultatives.

Dans le droit positif congolais, nous pouvons considérer comme peine complémentaire obligatoire, la confiscation spéciale prévue à l'article 14 du code pénal, ainsi que celle prévue par la loi N° 73 - 017 du 05 Janvier 1973 en matière de concussion et de corruption.

3. Classification d'après le mal infligé

Sur base du mal infligé au délinquant, on distingue :

a) Les peines corporelles : notre droit congolais ne connaît que la peine de mort

b) les peines privatives de liberté : il faut mentionner ici, les servitudes pénales et les travaux forcés.

c) les peines restrictives de liberté : elles consistent en des sanctions qui, sans conduire à l'emprisonnement du délinquant, restreignent néanmoins sa liberté d'aller et venir. Tel est le cas des sanctions prévues à l'article 14 Alinéa a, b du code pénal congolais.

3.10. REFORMES LEGISLATIVES EN MATIERE DE SANCTIONS PENALES

Depuis l'indépendance, nous avons connu quelques reformes. Nous en présentons quelques unes à titre illustratif :

1) Le taux des amendes pénales

Le taux des amendes pénales a été majoré par plusieurs textes avant et après la promulgation du code pénal actuel. Le professeur Likulia30(*) retient à ce sujet quatre périodes marquant cette évolution. Nous retenons à titre illustratif :

- Sous le décret du 3 août 1925 : Avant la promulgation du code pénal de 1940, fait remarquer le professeur Likulia, le législateur était amené à majorer les amendes pénales en raison de la dépréciation de la monnaie, car il fallait leur restituer une vertu répressive que cette dépréciation leur avait fait perdre. Le décret du 3 Aout 1925 portant majoration de ces amendes précisait dans son article 1er que le montant des amendes pénales était majoré de 90 décimes. Ce texte avait été modifié par les décrets du 17 Janvier 1977 et l'ordonnance législative n°11/629 du 11 décembre 1955 fut abrogée par le décret du 13 mars 1965. Ce dernier fut également abrogé par le décret loi du 13 mars 1965 qui fut aussi abrogé par l'ordonnance-loi du 30 novembre 1970, et ainsi de suite.

2) L'échelle des peines privatives de liberté

Toujours avec le professeur Likulia, nous notons que l'échelle des peines prévues par l'article 5 du code pénal a été modifiée par la loi n°73-017 du 5 janvier 1973. Aux peines énumérées par l'article 5 du code pénal (peine de mort, de servitude pénale, d'amende et de la confiscation spéciale) cette loi ajoute la peine de travaux forcés.

- Elle fixe le minimum de cette peine de travaux forcés à un an et le maximum à vingt ans.

- Elle précise en outre que les condamnés aux travaux forcés subissent leur peine conformément au règlement fixé par l'ordonnance du Président de la République. Le professeur Likulia précise que ce règlement n'a pas encore été pris.

- L'exécution de la peine de travaux forcés ne peut être assimilée ni confondue avec la peine de servitude pénale. 31(*)

3) Les peines restrictives de liberté ou mesures de suretés.

L'article 5 du code pénal prévoit également les mesures de suretés, dépourvues de toute coloration morale. Celles-ci ont pour objet d'assurer la défense de la société par la prévention sociale.

Elles agissent de différentes façons dont :

- Par la neutralisation (l'éloignement de certains lieux, l'interdiction de séjour) ;

- Par le traitement médical (cure de désintoxication administrée aux toxicomanes et aux alcooliques) ;

- Par la tutelle et la surveillance (mise à la disposition du Conseil exécutif).

SECTION 2 : LES DETOURNEMENTS DES DENIERS PUBLICS

§1. Texte légal :

C'est l'Article 145 du code pénal livre II qui stipule : « Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne représentant les intérêts de l'Etat ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire au compte ou à tout autre titre tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci - dessus qui aura détourné des deniers publics ou privés des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit en raison de sa charge, sera puni de 1 an à 20 ans de travaux forcés. »

§2. Définition

Il est un fait des fonctionnaires, officiers, personnes chargées d'un service public représentant des intérêts de l'Etat dans les sociétés, de disposer indûment des fonds, titres, choses mobilières qu'ils détenaient en vertu de leurs fonctions.

§3. Eléments constitutifs

3.1. Eléments matériels

3.1.2. La qualité de l'auteur

Le détournement des deniers publics ne peut être commis que par des personnes visées à l'Art 145 C.P. liv II. Ce sont :

- Un fonctionnaire ou un officier public.

- Un fonctionnaire est une personne qui participe au service de l'Etat, à un service d'intérêt public après un acte de nomination par une autorité publique.32(*)

Ex : Fonctionnaire civil, militaire et les magistrats au sens du Droit pénal.

Quid du fonctionnaire de fait ?

Un fonctionnaire de fait est une personne nommée par une autorité illégitime et considérée comme fonctionnaire public à ce titre, il peut être poursuivi pour détournement des deniers publics.

- Un officier public est une personne chargée d'un emploi public dont le concours est nécessaire pour des actes d'intérêt public.

- Une personne chargée d'un service public ; il s'agit d'une personne qui sans être fonctionnaire ni officier public est investi d'un mandat public.

Ex :

Ø Le ministre n'est pas un fonctionnaire, c'est un fonctionnaire de mandat public.

Ø Les bourgmestres d'un mandat public dans les communes.

- Une personne représentant des intérêts de l'Etat ou d'une société d'Etat au sein des sociétés telles que les sociétés privées, des sociétés para étatiques (Regideso), des sociétés mixtes. Ces représentants doivent participer à la direction de ces sociétés avec pouvoir de décision.

Ex : Ils doivent être nommés Administrateurs- gérants ou commissaires au compte.

Souvent ils sont nommés PDG (Président Directeur Général) .

Les représentants des intérêts de l'Etat peuvent donner mandat à d'autres d'intervenir dans la gestion de ces sociétés. Ces derniers peuvent être considérés comme auteurs du détournement. Les personnels placés sous les ordres des représentants de l'intérêt de l'Etat sont considérées par l'Art 145 Liv II.

3.1.3. Acte de détournement

L'auteur détourne à son profit ou au profit d'un tiers des objets prévus par l'Art 145du CP Liv II, comme s'ils lui appartenaient. Ce détournement doit être commis pendant que l'auteur était fonctionnaire ou pendant qu'il était chargé d'un service public ou encore pendant qu'il représentait les intérêts de l'Etat.

3.1.4. L'objet de l'intention

Le fonctionnaire détourne « les deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers... »

- Les deniers publics ou privés : Il s'agit des sommes d'argent, l'argent de l `Etat. Les deniers privés sont l'argent des particuliers.

- Les effets en tenant lieu : Il ne s'agit pas de l'argent mais de quelque chose ayant valeur d'argent. Ex : Chèque.

- Des pièces : Il s'agit de tous les écrits dont la perte peut nuire à un tiers. Ex : une reconnaissance de dette.

- Les actes : ce sont des écrits. Ex : Acte de vente.

- Les effets mobiliers : toutes les choses mobilières. Ex : voiture, téléphones mobile.

3.1.5. La détention par l'auteur de l'objet détourné

Les objets détournés devaient se trouver entre les mains du fonctionnaire public soit en vertu, soit à raison de sa charge.

- En vertu de sa charge : c.à.d. à cause de son emploi ou de ses fonctions.

Ex : Celui qui est caissier à la DGRAD doit nécessairement avoir des deniers. Le caissier reçoit de l'argent en vertu de sa charge.

- A raison de sa charge : c.à.d. suite à la confiance que sa fonction inspire. L'INSS fait confiance à un bourgmestre à raison de sa charge.

3.2. Elément moral

Il consiste dans l'intention frauduleuse. « Un simple déficit de caisse imputable à un agent de l'Etat ne constitue pas un détournement punissable si la preuve de l'intention frauduleuse de s'approprier les fonds manquants n'est pas établie à suffisance. »33(*) « Le détournement n'existe pas, faute d'intention frauduleuse en cas d'erreur par ex. la double comptabilisation d'un extrait de compte » 34(*)

§4. Les peines

1. Peine principale : 1 à 20 ans des travaux forcés.

2. Peines complémentaires :

Ø La confiscation générale a été supprimée en 1986.

- Interdiction des droits de vote et d'éligibilité après exécution de la peine pour 5 ans au moins et 10 ans au plus. On n'a pas le droit de participer aux élections, ni même le droit d'être élu.

- Interdiction d'accès aux fonctions publiques quel qu'en soit l'échelon »

- Privation du droit au sursis, à la libération conditionnelle et à la réhabilitation.

- L'expulsion définitive du territoire national après l'exécution de la peine pour un étranger.35(*)

SECTION III : LE DEVELOPPEMENT

III.1. Notions

Développer : c'est l'action de développement. Il est synonyme de la croissance, de l'évolution, du progrès et de l'expansion, etc.

La notion du développement a pris dans le monde depuis les années 50, tant sur des idées que celui de l'action, une importance telle qu'elle est devenue un objectif politique national. Le dictionnaire actuel de l'éducation le définit comme « un changement graduel et continu d'un fond ou de ses parties vers un stade supérieur de progrès de croissance ou d'évolution ».36(*)

Le concept de développement désigne également l'amélioration qualitative et durable d'une économie et de son fonctionnement.37(*)

Le problème de développement est d'abord et surtout un problème de finalité : la réalisation du bonheur de la population, du bonheur du plus grand nombre possible d'hommes au sein de la nation. Le développement doit servir avant tout à alléger la souffrance du peuple, en mettant l'économie au service de ce dernier, en luttant contre la misère, la faim, les maladies, l'ignorance et les injustices sociales.38(*)

Selon François Perroux, le développement est la combinaison des changements mentaux et sociaux d'une population qui la rendent apte à faire croitre, cumulativement et durablement, son produit réel global39(*)

Comme le montre cette définition, le développement revêt une notion qualitative et quantitative. Les changements mentaux correspondent, par exemple, à la valorisation de la raison, de la science contre les croyances traditionnelles, la religion, mais aussi à la valorisation de l'innovation de l'esprit contre les habitudes et la routine. Les changements sociaux correspondent, par exemple, à l'urbanisation, au développement de la scolarisation, à l'amélioration de la santé, à la baisse de la fécondité, etc.

D'après cette définition, le développement apparait comme cause de la croissance économique. En effet, la science permet le progrès technique, son utilisation, sa diffusion, et donc favorise la croissance. Outre, la baisse de la fécondité, permet de conserver une plus grande part du revenu des ménages sous forme d'épargne, ce qui permet de financer les investissements, source aussi de croissance.

Une autre définition présente le développement comme une amélioration du bien être de l'ensemble de la population. Par exemple pour G MYRDAL40(*), le développement est « le mouvement vers le haut de tout le corps social » en matière de besoins fondamentaux (nourriture, accès à l'eau, à l'éducation, aux loisirs, etc.)

Les organisations internationales qui dépendent de l'ONU41(*) définissent, quant à elles, les deux notions suivantes : le développement humain, c'est-à-dire la couverture des besoins fondamentaux de tous et le développement durable, c'est-à-dire un développement qui répond aux besoins présents sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs.

Ainsi définit, le développement pourrait être une des conséquences de la croissance économique qui passe par une bonne gestion des revenus nationaux. Le développement transparait à travers certaines réalisations à l'exemple de la construction des voiries modernes, l'industrialisation des secteurs, ...

Les considérations générales terminées, nous allons maintenant passer à notre deuxième chapitre sur l'Etat des lieux des détournements des deniers publics en République démocratique du Congo.

CHAPITRE II : ETATS DE LIEUX DES DETOURNEMENTS DES DENIERS PUBLICS EN RDC

Nous revenons dans ce chapitre, sur l'état des lieux des détournements des deniers publics tel que la situation se présente dans notre pays. Il faut rappeler que, dans son message prononcé à l'occasion du 49ème anniversaire de l'accession de la RDC à l'indépendance, le président Joseph Kabila avait dénoncé les maux qui rongent la société congolaise parmi lesquels il avait dénoncé les détournements des deniers publics. Nous allons successivement étudier dans la partie suivante : les auteurs présumés et les formes que prennent ces détournements (Section I), les victimes et les conséquences de ces détournements (Section II) et enfin quelques efforts de lutte contre cette pratique (Section III).

SECTION I : AUTEURS PRESUMES ET FORMES DE DETOURNEMENT DES DERNIERS PUBLICS

§1. AUTEURS DES DETOURNEMENTS DES DENIERS PUBLICS EN RDC

Tout d'abord, nous devons retenir que seuls les fonctionnaires de l'Etat et les personnes visées à l'article 145 du Code pénal -nous avons déjà abordé ce point précédemment- tombent sous le coup des détournements des deniers publics. Autrement, toute personne qui commet la même infraction sera poursuivie pour d'autres infractions à l'instar du vol.

Nos investigations nous ont conduits à établir une pyramide des catégories des personnes qui excellent dans les détournements des deniers publics en R.D.C. qui sont les suivantes :

1.1. Les personnes qui interviennent dans la procédure d'exécution du budget

A la tête des détournements des deniers publics dans notre pays, nous avons ceux qui interviennent dans les procédures d'exécution du budget de l'Etat. Cela, de loin ou de près, faisant partie du gouvernement central ou des gouvernements provinciaux.

a) Procédure d'exécution du budget de l'Etat

Le processus d'exécution du budget de l'Etat se décompose en plusieurs étapes dont certaines nécessitent l'établissement des actes administratifs et d'autres impliquent une manipulation d'argent. Ainsi, les opérations sont réalisées par 2 catégories d'agent.

1) LES ACTEURS D'EXECUTION

Le grand principe de la comptabilité publique dominant l'exécution de la loi des finances est la séparation des ordonnateurs et des comptables ; ce principe a pour objectif traditionnel d'assurer un contrôle de régularité le plus étendu possible de la gestion financière. Il s'étend notamment d'une division organique et fonctionnelle des compétences, renforcées par l'indépendance des autorités et l'incompatibilité des fonctions. Les deux principaux agents ou acteurs d'exécution du budget de l'Etat sont les ordonnateurs et les comptables publics.

a) LES ORDONNATEURS

Un ordonnateur « est un décideur au sens où il est l'autorité administrative qui prend la décision de la dépense et ordonne le comptable de payer ».42(*)

Cependant, il existe différentes catégories d'ordonnateurs qui ont chacun une part de responsabilité selon l'étendue de ses pouvoirs.

1°) Les différentes catégories d'ordonnateurs

Parmi les ordonnateurs nous trouvons : les ministres qui sont des ordonnateurs principaux ; les gouverneurs de province qui sont des ordonnateurs de province ou ordonnateurs secondaires pour les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ; pour certaines opérations, des ordonnateurs délégués sont nécessaires parce que les ordonnateurs principaux n'ont pas toujours la possibilité matérielle de se prononcer sur l'ensemble des recettes et des dépenses relevant de leurs attributions : ils bénéficient ainsi d'une délégation de signature de la part du ministère (membres du cabinet, services fonctionnaires...) ou du gouverneur (directeur de cabinet, services déconcentrés). (G.BAKANDEJA WA MPUNGU, 206, p.235).

2°. La responsabilité des ordonnateurs

En France d'après Chouvel, le décret de 1962 (article 9) prévoit que « les ministres encourent à raison de l'exercice de leurs attributions, les responsabilités que prévoit la constitution : cela renvoi à la responsabilité politique du gouvernement (motion de censure) mais aussi à la responsabilité pénale des ministres (cour de justice de la République). Les ordonnateurs secondaires encourent une responsabilité disciplinaire, pénale ou civile, sans préjudice des sanctions qui peuvent leur être infligées par la cour de discipline budgétaire et financière ». (F.CHOUVEL, 2008, pp.67-68).

En République Démocratique du Congo pendant un certain temps, cette responsabilité des ordonnateurs était difficile à mettre en oeuvre ou en évidence, surtout pour les ordonnateurs principaux en raison de l'impunité au sein de la justice congolaise. Mais à partir des années 2007, 2008, 2009 et même 2010, nous avons constaté quelques tentatives de lutte contre cette situation notamment avec les opérations : «fini la recréation » et «tolérance zéro » qui ont été lancées par le chef de l'Etat à l'endroit surtout des fonctionnaires hauts placés, à l'instar des ministres qui dilapident les fonds publics qui sont soit révoqués du gouvernement soit traduits en justice (cour suprême de justice). Nous parlerons de ces opérations un peu plus loin.

Par ailleurs, nous avons également observé toujours en RD Congo que depuis un certain temps, les ordonnateurs délégués en connivence avec les comptables au moment de la paie des fonctionnaires et agents (actifs et inactifs) procédaient aux ajouts d'agents fictifs sur les listings. Fort heureusement, grâce à la mise en place des fichiers biométriques informatisés au sein des services de l'Etat (fonction publique), cela a réduit tant bien que mal les malversations financières de ce côté-là. En pratique, il faut noter que la responsabilité des ordonnateurs est rarement engagée.

B. LES COMPTABLES PUBLICS

Placé sous l'autorité du ministère des finances, le comptable public exerce les tâches que voici :

· L'encaissement des recettes des organismes publics,

· Le paiement des dépenses de ces mêmes organismes, généralement sur autorisation des autres ordonnateurs,

· La conservation des fonds des organismes publics,

· La tenue (au jour le jour) de la comptabilité du bureau qu'il a sous sa direction.

Comme pour les ordonnateurs, il existe aussi plusieurs types de comptables qui assument des responsabilités à différents niveaux.

1°. Types des comptables

D'après François Chouvel nous avons : « les comptables du trésor, sont dotés d'une compétence générale...Parmi les comptables publics, on distingue les comptables principaux qui rendent directement compte à la cour des comptes (les trésoriers-payeurs par exemple) et les comptables secondaires, dont les opérations sont centralisées par le comptable principal (les receveurs des finances par exemple) et qui centralisent eux-mêmes les opérations réalisées par les comptables subordonnés (les trésoriers par exemple) » (F.CHOUVEL, 2008, p.68).

Et les autres comptables n'ayant qu'une compétence d'attribution. Ce qui mène à une mise en ouvre du régime de responsabilité concernant les comptables publics.

2°. La responsabilité des comptables

Selon le Professeur Bakandeja, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés. Cette responsabilité peut être engagée de son fait personnel ou à raison des faits de ses subordonnés. C'est une responsabilité objective, la seule constatation d'une irrégularité suffit pour le mettre en cause» (G. BAKANDEJA WA MPUNGU, 2006, p.237).

En France, « les comptables sont en conséquence tenus de constituer des garanties lors de leur entrée en fonction : cautionnement ou affiliation à une association de cautionnement mutuel, assurance personnelle ». (F. CHOUVEL, 2008, p.68).

Ce qui n'est pourtant pas le cas en RD Congo où les comptables sont recrutés et embauchés selon les affinités et sans versement de cautions et même sans vérification de leurs profils. Et cela ne fait qu'endommager l'appareil administratif de l'Etat Congolais même si les secteurs bancaires et d'assurance ne sont pas du tout développés à travers le pays. En outre, ce sont surtout les comptables publics qui sont à la base de détournements des fonds publics surtout dans l'arrière pays.

v QUELQUES CAS D'ILLUSTRATIONS :

Des «détournements des fonds publics» sont souvent dénoncés dans les onze provinces de la République démocratique du Congo.

- Ainsi, à la fin de la session parlementaire de mars 2009, l'Assemblée nationale avait demandé à la Cour des comptes de mener une mission de contrôle «pour savoir si la rétrocession donnée aux provinces arrivent et si les provinces envoient de leur part les fonds aux Entités décentralisées».

Il est ressorti du rapport final que «sur un total de 48 744 749 438,14 Francs congolais envoyés à toutes les provinces de la RDC pour l'exercice budgétaire 2007, les Entités décentralisées (communes, territoires et collectivités) n'ont reçu que 5 445 046 825 Francs congolais, soit 12,75% du montant envoyé par le gouvernement central aux gouvernements provinciaux». 43(*)

Bien plus. «Pour l'exercice budgétaire 2008, les gouvernements provinciaux ont reçu du gouvernement central un montant 127 288 827 858,77 Francs congolais pour la rétrocession mais les gouvernements provinciaux n'ont rétrocédé aux Entités décentralisées que 20 453 312 162 Francs congolais représentant 19,07% du montant total alloué par le gouvernement central», signale le même rapport.

Selon la Ligue congolaise de lutte contre la corruption (Licoco), «ces fonds détournés par les gouverneurs de province servent à corrompre les députés provinciaux qui cherchent à voir clair dans cette rétrocession ou à poser des questions sur la bonne gestion des deniers publics ou à étouffer toute contestation de l'assemblée provinciale sur un probable contrôle parlementaire». Elle a alors demandé au président de la République «de prendre des mesures contre les gouverneurs ayant détournés les fonds publics en les traduisant devant la justice et de demander un audit général sur la gestion des finances publiques des provinces».44(*)

«La mauvaise gestion s'est en effet imposée comme le sport favori de plusieurs gouverneurs de provinces et présidents des assemblées provinciales, commentait un article du journal le potentiel. Et le journal le phare de poursuivre, « toute la durée de leurs mandats, ministres et députés provinciaux étaient tout heureux d'être associés au partage de l'argent sale».

- En Juillet 2009, une quarantaine d'agents et fonctionnaires de l'Etat du territoire de Kazumba, dans le Kasaï Occidental, exprimaient leur ras-le-bol. Et pour cause. Ils déploraient le détournement régulier de leurs salaires. Raison pour laquelle, ils avaient adressé un mémorandum à l'Assemblée provinciale du Kasaï Occidental, renseigne la radio onusienne.

Dans ce document, les victimes précisent que c'est depuis 2007 que leur enveloppe salariale est déficitaire. Depuis ce temps, les salaires mensuels sont soit détournés, soit retenus. Avant de noter : « Jusqu'à ce jour, ils n'ont perçu seulement les salaires de décembre 2008, mars et mai 2009. Les signataires de ce mémorandum accusaient les députés provinciaux « de ne plus s'intéresser à cette situation qui ne fait que perdurer ».

Tout en confirmant le fait, les députés provinciaux ont fait remarquer : « La situation dénoncée par les agents de Kazumba est générale pour la province ». Pour ces élus du peuple, le détournement est « favorisée par des réseaux maffieux qu'il faut, à tout prix démanteler. Des réseaux qui, selon les informations en leur possession sont alimentés par l'Ordonnateur délégué, le comptable d'Etat et les agents payeurs ». Pire encore, ces élus s'étonnaient du fait que les concernés opéraient en toute impunité. C'est-à-dire, sans qu'ils soient inquiétés par la justice.

Interrogé, le gouverneur intérimaire avait déclaré n'avoir pas la maîtrise du dossier. Toutefois, il avait promis de s'impliquer pour trouver une solution durable à ce problème.45(*)

- Un autre cas similaire qui mérite d'être évoqué est celui du détournement de salaires des magistrats de la province du Sud-Kivu. Dans cette partie orientale de la RDC, les hommes en toges noires avaient, à l'issue de leur réunion tenue le mercredi 22 juillet 2009, décidé de porter plainte contre un comptable du Conseil supérieur de la magistrature de Kinshasa.

Motif avancé: un agent chargé de la paie n'envoyait pas la totalité de leurs salaires depuis plusieurs mois. Ils dénonçaient le manque de 20% du salaire de chaque magistrat pour le mois de juin de la même année. Ils criaient à un détournement qui perdure et exigeaient la restitution de leurs salaires.

« Au mois de mai 2009, par exemple, l'agent payeur a envoyé nos salaires avec un manquant de 3.400. 000 Francs congolais », ont démontré les magistrats du Sud-Kivu.46(*)

1.2. Les autres intervenants

On peut citer à titre illustratif :

a) Les dirigeants des entreprises publiques

Ils sont parmi les champions dans l'art de détourner des fonds. L'exemple ci-après en témoigne :

Le 6 mai de l'année passé, le directeur général adjoint et l'administrateur directeur financier de l'Institut nationale de sécurité social (INSS) ont été relevés de leurs fonctions, par le ministre de l'Emploi, travail et prévoyance sociale, Modeste Bahati Lukwebo, indiquait la Radio Okapi.47(*)

Ils étaient accusés du détournement de près de 150 millions de FC (163 000 USD) logés à la Banque centrale du Congo.

Le ministre Bahati Lukwebo avait enjoint le président du Conseil d'administration à veiller strictement à l'application de cet arrêté de licenciement.

b) Les magistrats

Ils ne restent pas au bas de l'échelle. Déjà critiqué pour plusieurs antivaleurs dont la corruption, le traffic d'influence, pour ne citer que ceux-ci, les détournements des deniers publics sont aussi omniprésents chez les magistrats. La curiosité nous amène à nous demander sur le sort des différents frais qui sont perçus par ces fonctionnaires et qui doivent être versés dans le trésor public. Est-ce que tous les frais : caution pour la libération conditionnelle, la libération provisoire, les amendes transactionnelles, les effets saisis, et autres frais de justice parviennent réellement dans la caisse du trésor ? La réponse est négative, car plusieurs cas des détournements ont déjà été dénoncés dans ce corps judiciaire. Nous allons ici reprendre juste un extrait du message adressé à la Nation par le Président Joseph KABILA KABANGE lors de la fête de l'indépendance de la RDC le 30 Juin 2009 :

« J'ai, dans ce sens, depuis le 06 décembre 2007, dénoncé à maintes reprises, la qualité préoccupante de la distribution de la justice dans notre pays. Perçue à juste titre par le législateur comme garante de la paix civile et facteur indispensable à la stabilité politique ainsi qu'au développement économique et social, aujourd'hui, la justice est elle-même au banc des accusés. Abusant de l'indépendance liée portant à la délicatesse et à la noblesse de sa charge, le magistrat se rend lui aussi coupable de dol, de concussion, de corruption et voire même des infractions de droit commun, avec une facilité déconcertante.

Quant à moi, garant constitutionnel du bon fonctionnement des institutions, je suis déterminé à mettre fin à cet état de chose, avec le concours des instances attitrées. Dans cette perspective, j'entends tirer incessamment toutes les conséquences des conclusions des travaux de la deuxième session extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature tenus à Kinshasa du 11 au 23 juin courant. Il est temps que les opérateurs judiciaires choisissent leur camp ; celui de servir ou de martyriser davantage un peuple meurtri et éprouvé par plusieurs années de conflits et de violences. Je ne doute pas du reste, de tout le soutien que la population tout entière apporte à ces mesures qui, dans le plus bref délai, contribueront, à coup sûr, à garantir la justice et la sécurité judiciaire pour tous ».

§2. FORMES DES DETOURNEMENTS DES DENIERS PUBLICS

Les détournements des deniers publics dans notre pays revêtent plusieurs formes. Ils touchent à la fois sur le patrimoine et les valeurs pécuniaires. Ils s'effectuent sur les recettes de l'état, sur différents frais destinés au trésor public, sur les impôts et taxes, sur les rémunérations des fonctionnaires, sur les frais alloués aux projets de développement (construction d'infrastructures). On retrouve des détournements dans le domaine de la santé, de l'assistance humanitaire, ....

Les fonctionnaires détournent de l'argent par plusieurs manigances à l'instar des ajouts d'agents fictifs sur les listings de paie, création des besoins qui n'existent pas, création par personnes interposées, de leurs propres petites ONG locales ou des structures de sous-traitance et s'arrangent pour que leurs projets soient retenus. Celles-ci deviennent, à la fin du compte, des partenaires privilégiés de ces organismes, excellent moyen pour récupérer l'argent qu'ils ordonnent eux-mêmes ( bien avant la soumission, la structure est d'emblée mise au parfum des tous les critères de sélection et donc d'ores déjà rassurée de remporter le marché), ...

Dans certains projets d'aide humanitaire par exemple, le transport des vivres jusqu'aux différentes destinations est exclusivement assuré par le charroi automobile dont le propriétaire n'est autre qu'un «enfant de la maison». 48(*)

Dans le domaine de la réhabilitation des infrastructures, il n'est pas rare que le logisticien ou quelqu'un de l'organisme s'adjuge le monopole de l'approvisionnement en matériaux de construction par le truchement de sa petite entreprise, comme en témoigne Marcel, ouvrier dans l'une d'elles, cité par le Potentiel Online. «C'est l'équipe des scieurs du logisticien oeuvrant à l'intérieur qui nous fournit du bois...», renseigne-t-il. D'après Jean-Louis M., même la création des «écoles maternelles» est motivée par l'appât du gain : «Derrière ces écoles se profile, de la part des promoteurs, l'idée de tirer des dividendes sur l'appui en vivres et fournitures qu'elles reçoivent de la part de certaines agences du système des Nations unies».49(*)

D'autres demandent un pourcentage du financement accordé, en particulier par des agences des Nations Unies, pour faire passer le projet d'un opérateur et rédiger des rapports, souvent truqués, mais incontestables. Ceux qui ne veulent pas rentrer dans ce système n'ont pas accès à ces fonds et, écoeurés finissent d'ailleurs par ne plus essayer d'en demander.50(*)

Certains agents eux récupèrent sous le nom d'une ONG qui est leur est proche les bons projets présentés par d'autres. La situation est la même dans tout le pays engendrant une profonde méfiance des citoyens vis-à-vis des ONG.

SECTION II : VICTIMES ET CONSEQUENCES DES DETOURNEMENTS DES DERNIERS PUBLICS

§1. VICTIMES DES DETOURNEMENTS DES DENIERS PUBLICS

II.1.1. La victime directe

La victime des détournements des deniers publics peut être : un autre fonctionnaire de l'Etat, un militaire, ou toute autre personne qui a personnellement souffert du dommage directement causé par les détournements des deniers publics. C'est le cas des militaires qui dénoncent des temps à autres les détournements de leurs soldes. Des temps à autres on assiste à des soulèvements des travailleurs, parce que leurs rémunérations ont été ponctionnées quelque part. C'est le cas aussi des enseignants qui déplorent souvent le détournement de leurs salaires et autres primes. Dans cette hypothèse, on peut aussi parler des victimes par ricochet, cas des enfants des parents dont les rémunérations ont été détournées, car ils subissent aussi directement les effets de l'infraction.

II.1.2. La nation congolaise

Au finish et dans tous les cas, la nation congolaise est toujours la victime principale des détournements des deniers publics, cela peut être de façon directe ou indirecte, immédiate ou médiate. D'ailleurs, comme l'infraction lui même se nomme « deniers publics », ce qui renvoi à la notion de l'Etat. Public a toujours été utilisé pour désigné ce qui appartient à tout le monde, ce qui appartient à l'Etat. Nous n'aurons pas tort si on peut appeler autrement cette infraction : « détournements de l'argent de l'Etat ».

§2. CONSEQUENCES DES DETOURNEMENTS DES DENIERS PUBLICS

Les conséquences des détournements des deniers publics ont toujours été lourdes de pertes. Nous allons, dans le cadre de cette étude, ressortir certains de ses aspects qui portent à la fois sur la victime qui subit directement les détournements et sur la nation congolaise et le développement.

II.2.1. Sur la victime directe

Nous situons les conséquences des détournements des deniers publics à 2 niveaux : sur le plan matériel et psychologique.

a) Sur le plan matériel

La victime des détournements se voit privé de son dû, de son droit. Cela constitue un manque à gagner, un appauvrissement de son patrimoine et l'enrichissement sans cause de celui du détourneur. Parlant particulièrement des rémunérations, les détournements se font généralement sur l'argent des agents de la basse classe. Ceux qui au départ sont mal payés. Dans cette optique, les cas des détournements sont beaucoup signalés dans l'arrière pays. Là où les agents n'ont pas un accès facile à la justice ou aux médias pour dénoncer ces actes odieux. C'est le cas d'une quarantaine d'agents et fonctionnaires de l'Etat du territoire de Kazumba, dans le Kasaï Occidental, qui déploraient le détournement régulier de leurs salaires.51(*) Ces pauvres victimes croupissent dans la misère, leurs enfants ne savent pas aller à l'école parce qu'ils ne peuvent pas payer les frais de minerval, ils ne savent pas donner l'éducation qu'il faut à leurs enfants parce qu'ils touchent moins que ce qu'ils devraient avoir normalement, ils ne savent pas nourrir, vêtir leurs enfants comme il le faut. Ils ne parviennent pas à payer leurs loyers. Bref, ils ne savent pas répondre efficacement de leurs devoirs. Cette situation facilite la prostitution, le vol, et autres comportements indésirables.

b) Sur le plan psychologique

Les détournements ont des répercussions sur la psychologie des victimes. Déjà terrassés par ces injustices à leurs égards. Etant devenus incapables de répondre favorablement à leurs devoirs, cela affecte leur moral et a des conséquences même sur la qualité de leurs prestations (s'agissant des travailleurs). Dans quel moral un militaire au front qui apprend que son solde, son salaire de sang a été détourné, peut il se trouver pour continuer à mener l'offensive et défendre son pays ? Des fois, les victimes des détournements sont traumatisés par leurs bourreaux qui les menace de les punir, de les licencier ou autres menaces. Avec quel moral, avec quel état mental cette personne pourra continuer de travailler ? Des fois les magistrats et les autres intervenants en justice détournent les frais destinés aux justiciables. Dans quel état un monsieur qui a subi un coup et qui attend sa réparation en justice, peut-il se trouver en apprenant que le magistrat ou quelqu'un d'autre a détourné ce son droit à réparation pour le préjudice qu'il avait subi ?

II.2.1. Conséquences des détournements sur Nation Congolaise et le développement

La République démocratique du Congo (RDC) est le deuxième plus grand pays d'Afrique. Avec une population d'environ 70 millions d'habitants, elle est entourée par neuf voisins qui ont été impliqués à plusieurs reprises ces deux dernières décennies dans la déstabilisation de ce pays à la taille de l'est des Etats Unis jusqu'au Mississipi. Marquée par une violente histoire précoloniale, et après l'indépendance, un régime particulièrement despotique et kleptocratique dirigé par le président Mobutu jusqu'au milieu des années 90, suivi de la guerre ayant abouti aux accords de paix de Sun city de 2003, la RDC est loin derrière la plus part de ses voisins en matière d'infrastructures, de bonne gouvernance et d'indicateurs socio-économiques. Durant la dernière décennie, le gouvernement de la RDC a maintenu une forte croissance macro-économique, a réduit l'inflation et a augmenté les exportations des minerais. Mais le gouvernement en place fait face à des grands défis liés à la crise de légitimité et aux tensions à l'est. Une corruption considérable et des détournements des deniers publics criants, des institutions et des capacités humaines faibles, ajoutées aux graves difficultés logistiques pour le déplacement à travers le pays, ralentissent le rythme du développement pour le citoyen moyen.

La RDC est soutenue par plusieurs partenaires qui l'aident dans les efforts de développement notamment à rendre disponible et améliorer la demande et l'accès aux soins de santé primaires de qualité à cout réduit. Des projets fournissent des services approuvés par le gouvernement de la RDC, qui visent l'amélioration de la qualité des services de santé maternelle, néonatale et infantile ; la fourniture de l'eau potable, les services de prévention des soins et de traitement contre le paludisme, la tuberculose et le VIH/SIDA, l'éducation et l'accès au service de planning familial. On peut citer à titre illustratif les projets de l'USAID qui sont mis en oeuvre en coordination avec les autres donateurs pour la duplication et maximiser les efforts afin d'améliorer la santé générale de la population pour la lutte contre le SIDA (PEPFAR) et l'initiative présidentielle contre le paludisme (PMI), le programme santé fournit également l'assistance technique et financière pour renforcer le système de santé encore fragile de la RDC et renforcer les capacités du personnel de santé tout en améliorant l'accès aux soins de santé intégrés de qualité. Durant l'exercice 2011, l'USAID a fourni plus de 71 millions de dollars pour venir en aide aux populations touchées par le conflit en RDC dont les personnes déplacées, principalement dans les provinces du Nord Kivu, Sud-Kivu et Province Orientale. Cette ONG n'est pas la seule, plusieurs autres partenaires à l'instar de la Banque Mondiale, le Fond Monétaire Internationale, la Banque Africaine pour le Développement, la Coopération Allemande, la Coopération Technique Belge, soutiennent la RDC dans divers secteurs. Réputé notamment pour les incessants détournements des deniers publics, la RDC est souvent fragilisée par cet état de chose. Nous analysons ici quelques conséquences de cette dernière car au finish, comme nous l'avons dit précédemment, c'est la nation congolaise qui paie toujours le pot cassé. La tranquillité de ses citoyens, la paix et la quiétude sont souvent troublés par les cas des détournements des deniers publics.

a) Conséquences des détournements sur l'économie

Le concept de développement désigne entre autres l'amélioration qualitative et durable d'une économie et de son fonctionnement, a fait remarquer Baoutou Bahama. 52(*) Alors qu'en RDC, les différentes recettes sont ponctionnées par des affameurs à toutes les étapes. Conséquence : notre économie est toujours extravertie. 53(*) Elle dépend toujours de l'extérieur, alors que nous avons tous les potentiels pour nous autossufire. Un rapport publié récemment par une ONG internationale indiquait que des milliards de dollars circulent chaque année en RDC hors du circuit normal. Il y a des gens qui se nourrissent plus que l'Etat lui-même. Nous allons, à ce point, nous appesantir sur le rapport de Ligue congolaise de lutte contre la corruption.

Dans son dernier rapport publié le 6 août 2011 à Kinshasa, la Ligue congolaise de lutte contre la corruption (Licoco), expliquait que «Les recettes des ressources naturelles de la RDC sont trop maigres à cause des détournements des deniers publics ».54(*)

Comparant les recettes du premier trimestre 2011 estimées à plus de 200 millions de dollars et celles du second trimestre à moins de 175 millions, cette ONG place la différence au compte des régies financières, qui, selon elle, se seraient servies à la source.

Ernest Pararo, responsable de la Licoco, indique que depuis le vote du budget 2011, le gouvernement congolais s'est assigné comme mission de mobiliser beaucoup de recettes. Il s'est engagé à mobiliser 50 à 60% des recettes propres pour financer les 5 chantiers, le programme de reconstruction du gouvernement.

v « Recettes maigres »

A son avènement, l'actuel ministre des Finances (actuellement premier ministre) a mis en place une cellule de mobilisation de recettes, rappelle Ernest Pararo, et le gouvernement s'était engagé aussi, face aux partenaires étrangers, à publier trimestriellement les recettes provenant des industries extractives (industries minières, pétrolières et le secteur forestier).

Au premier trimestre 2011, constate Ernest Pararo, tous ces secteurs ont engendré près de 200 millions de dollars. Au second trimestre, ils ont dégagé 179 millions dollars, selon les données que la Licoco détient du ministère des Finances.

Ernest Paroro estime que ces recettes sont « trop maigres » par rapport au développement économique du pays à l'approche des élections.

Selon la Licoco, le secteur de communications pourrait produire, à lui seul, plus de 500 millions de dollars au budget national s'il y avait une bonne politique de maximisation des recettes. Ernest Pararo pense que le code téléphonique qu'utilisent actuellement les entreprises de téléphonie cellulaire favorise la fuite des recettes.

Ainsi, la Licoco souhaite l'implication de l'autorité de régulation des postes et télécommunications dans le but de faire valoir ses droits.

v Sur le Diamant

Concernant le secteur du diamant, la Licoco évoque le dernier rapport du Centre d'expertise des matières précieuses (CEEC) qui révèle que ce secteur a généré aux diamantaires plus de 500 millions de dollars. En revanche, l'Etat congolais ne gagne rien sur ce montant en termes d'impôts et de redevances, indique cette ONG.

v Causes et recommandations de la Licoco

Le responsable de la Licoco estime que la démotivation des agents des régies financières, qui réclament depuis longtemps leur bonus, est la cause première de la contre-performance des régies financières.

Selon lui, le détournement des deniers, la corruption et la fraude fiscale constituent, la deuxième cause de la diminution des recettes de l'Etat.

La Licoco recommande au ministre des Finances de convoquer urgemment les régies financières pour analyser ces causes et mettre en place une politique concrète de lutte contre elles.55(*)

b) Autres conséquences des détournements sur le développement

Plusieurs autres conséquences s'ensuivent suite aux détournements des deniers publics. Nous pouvons relever entre autres :

Les fonds alloués aux communautés locales qui prennent la direction des poches des uns et des autres à toutes les étapes et très peu seulement parviennent aux vrais bénéficiaires, plusieurs projets de développement qui ne sont exécutés qu'à moitié, l'entrée des capitaux est freiné, les trafics de fond sont préjudiciés, l'argent qui est détourné pouvait servir à maximiser les recettes et rendre notre économie plus forte à même de répondre au problème de développement, comme l'écrit Alama Lana que « Le problème de développement est d'abord et surtout un problème de finalité : la réalisation du bonheur de la population, du bonheur du plus grand nombre possible d'hommes au sein de la nation. Le développement doit servir avant tout à alléger la souffrance du peuple, en mettant l'économie au service de ce dernier, en luttant contre la misère, la faim, les maladies, l'ignorance et les injustices sociales.56(*)

Bref, tout l'argent qui se dissipe pouvait contribuer aux efforts de développement de la R.D.C. A la construction des ponts, d'infrastructures, à la réhabilitation, ...

c) Autres conséquences sur l'image et la réputation du Congo

Cela se dit dans les rapports des organismes, les médias internationaux le débatte dans des émissions : notre pays a une mauvaise image sur la scène internationale. Il a beaucoup perdu de sa crédibilité Dirigeants et dirigés sont accusés de détourner des fonds. Les détournements créent la méfiance des autres pays du monde face à notre pays. Les potentiels bailleurs de fonds sont réticents à financer certains projets, car ils ont la mauvaise expérience que ce financement n'accomplit pas souvent totalement sa destination. Les détournements entachent la réputation du pays. Parmi les conséquences les plus visibles qui prouvent ce manque de confiance, actuellement, en finançant certains projets, les bailleurs de fonds envoient leurs propres agents pour suivre l'exécution. Toute sortie d'argent doit être autorisée par ces agents...

SECTION III : QUELQUES TENTATIVES DE LUTTE CONTRE LES DETOURNEMENTS

Les autorités de la RDC ne sont pas restées sans rien faire, face à l'ampleur des cas des détournements des deniers publics. Nous allons ici étudier quelques tentatives de lutte contre ce fléau à travers entre autre l'opération « Fini la récréation » et l'opération « tolérance zéro ». Signalons que le gouvernement essaie aussi de lutte contre les détournements des deniers publics à travers les commissions d'enquêtes parlementaires.

§1. DU SLOGAN « FINI LA RECREATION »

Lors de son discours d'investiture le 06 décembre 2006, le chef de l'Etat Joseph Kabila avait annoncé la fin de la recréation et l'ouverture des portes des prisons pour tous ceux qui se seront mis en délicatesse avec la gestion des deniers publics.57(*) Particulièrement pour les détournements des deniers publics, c'étaient les hauts fonctionnaires de l'Etat qui étaient visés.

§.2. DE L'OPERATION TOLERANCE ZERO

C'est depuis 2009 que le Président Joseph Kabila avait lancé l'opération Tolérance zéro, pour combattre les antivaleurs telles que la corruption, le détournement des deniers publics, le trafic d'influence, la fraude fiscale ou l'impunité qui tendent à s'ériger en système en RDC, hypothéquant ainsi le développement du pays.

Selon Luzolo Bambi, alors ministre de la justice interviewé en 2011 par la Radio Okapi, avant le lancement de l'opération «Tolérance zéro», les hautes personnalités du pays n'étaient pas traduites en justice quand elles se rendaient coupables des délits. Mais depuis, ajoutait-il : « Il y a eu des audiences qui ont été organisées dans les cours et tribunaux. Tous les accusés ont été mis au même pied d'égalité.»58(*)

Transmettant en son temps, aux Chefs des différents services de sécurité civile et militaire ainsi qu'au procureur général de la République et au premier président de la Cour suprême de justice les instructions du chef de l'Etat relatives à l'application « sans faille » de l'opération « tolérance zéro », Adolphe Muzito, alors premier ministre avait souligné que personne ne doit s'y soustraire, « quel que soit son rang ou son statut », pointant du doigt ce qu'il avait appelé « les kuluna en cravate » (entendez les personnes haut placées dans la société qui trafiquent le verdict grosses sommes d'argent).59(*)

Notons qu'on avait procédé à la nomination des magistrats, qu'on a appelé les magistrats de la tolérance zéro pour lutte contre ces antivaleurs.

§3. BILAN DE CES OPERATIONS

Interviewé en 2011 par la Radio Okapi, le ministre de la justice, déjà cité précédemment, indiqua qu'il était prématuré de faire le bilan de cette opération. Pour lui, cela aurait été faire le bilan de toute la justice. Luzolo Bambi avait néanmoins reconnu que quantitativement, les personnalités publiques sont en apparence moins poursuivies que les personnes ordinaires. «Cela est peut-être dû à la nature des infractions que ces hautes personnalités commettent. Les détournements, par exemple, sont des infractions intellectuelles d'apparence douces mais nuisibles à terme», justifiait-t-il. Et en indiqua que l'instruction de ces infractions nécessite beaucoup de temps avant de poursuivre: «Cela donne l'impression que le gouvernement est moins sévère vis-à-vis de ces personnalités».60(*)

De l'avis de plusieurs observateurs, ces opérations n'ont été que des slogans. Les différents responsables des services en charge de l'application de ces opérations salutaires semblent trainer le pied, en dépit du coup de balai opéré, par deux fois, par le Chef de l'Etat lui-même, à travers la révocation de plusieurs « brebis galeuses » tant dans la magistrature que dans les services étatiques générateurs de recettes du trésor public. Le Président Joseph Kabila s'était dit désormais déterminé à « nettoyer complètement » la cour, afin que la reconstruction et la modernisation en cours de la RDC démarrent sur de bonnes bases, au profit des près de 70 millions de Congolais.

§4. Quelques cas en justice dans le cadre de ces opérations

La plupart des personnalités poursuivies pour détournements des deniers publics, occupent ou ont occupé de hautes charges d'Etat.

La Licoco citait dans son rapport le ministère de la Justice, qui indiquait que plus de 130 instructions ont été ouvertes au parquet général de la République dans le cadre de l'opération «Tolérance zéro».61(*)

Nous nous rappellerons aussi la révocation massive des magistrats et plusieurs autres destitutions qui sont encore de bonne mémoire.

Ont peut aussi relever les cas au Sud Kivu, du ministre de développement rural, Philippe Undji, le président du conseil d'administration et le patron de la Sonal, le procureur de la république au Nord-Kivu, ainsi que certains hauts fonctionnaires de l'administration publique qui ont été traduits en justice car soupçonnés de corruption ou détournement des deniers publics.62(*)

Ainsi présenté, nous allons maintenant aborder notre 3ème chapitre relatif à la question du rôle et de la place des cours et tribunaux dans la répression de ces détournements des deniers publics

CHAPITRE III : PLACE ET ROLE DES COURS ET TRIBUNAUX CONGOLAIS DANS LA REPRESSION DES DETOURNEMENTS DES DENIERS PUBLICS

Il sera question dans ce chapitre de voir le rôle et la place que les cours et tribunaux congolais doivent jouer dans la répression des détournements des deniers publics. Nous allons successivement traiter de ce rôle (section I), des obstacles que connaissent ces juridictions pour une bonne application de la justice (section II) et nous allons finir avec quelques cas portés devant les cours et tribunaux de Lubumbashi (Section III).

SECTION I : LE ROLE DES JURIDICTIONS PENALES DANS LA REPRESSION DES DETOURNEMENTS DES DENIERS PUBLICS

§1. Le système judiciaire congolais

La RDC, dans l'exposé des motifs de sa constitution de 2006, s'est fixée entre autres préoccupations majeures les points suivants : éviter les conflits ; Instaurer un Etat de droit ; Garantir la bonne gouvernance et Lutter contre l'impunité.

Le pouvoir judiciaire, garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens63(*), y est exercé par les cours et tribunaux pénaux et militaires, les parquets et les auditorats. Le système judiciaire congolais est, dans son fonctionnement, dualiste. A côté des juridictions de droit écrit, il existe les juridictions coutumières.

La responsabilité de la répression des crimes internationaux et des violations des droits de l'homme incombe en cette matière aux juridictions nationales comme le prévoit le principe de complémentarité et de subsidiarité qui fonde précisément le fonctionnement de la Cour pénale internationale dans ses rapports avec les juridictions nationales.

L'organisation des juridictions civiles est régie par l'Ordonnance-loi n°82/020 du 31 mars 1982 portant Code d'organisation et de compétence judiciaire. Dans chaque province du pays, il existe une Cour d'appel et des tribunaux de grande instance aux côtés desquels sont rattachés des Parquets sans ignorer l'existence de certains tribunaux de paix dans certaines parties du territoire national. La Cour suprême de justice, juridiction d'appel qui, à ce jour devrait déjà être divisée en trois selon les prescrits de la constitution de 2006 (récemment on a voté les membres de la cour constitutionnelle et son installation est en cours), est l'instance de cassation et elle se trouve à Kinshasa, obstacle majeur à l'accès à la Cassation par la population congolaise, en général, et de l'Est, en particulier, compte tenu des contraintes financières.

§2. Des juridictions et de leur mission

Pour appliquer la justice nous voyons ses organes qui sont les juridictions, le Ministère Public et les auxiliaires de la Justice. Parlant des juridictions nous voyons, pour les juridictions du droit commun : les tribunaux de paix, tribunaux de Grande instance, les Cours d'appel, la Cour Suprême, la Cour de Cassation. Pour les juridictions d'exception : les juridictions militaires à savoir ; les tribunaux militaires de police, les tribunaux militaire de garnison, les Cours militaires, la Haute cour militaire, la Cour militaire opérationnelle. Etc. Celles-ci ont pour rôle de dire le droit. Les cours et tribunaux et parquets assurent cette mission de dire le droit et de rechercher les infractions aux divers textes, notamment pour les détournements des deniers publics. Pour ce faire, elles sont régies par l'organisation et compétence judiciaires ou le droit judiciaire qui désignent l'ensemble des règles suivant lesquelles les organes juridictionnels sont constitués et exercent leurs pouvoirs, il régit donc l'organisation judiciaire, la compétence, la procédure et les voies d'exécution.64(*)

D'autres auteurs définissent le droit judiciaire comme étant l'ensemble des règles relatives à l'organisation juridictionnelle, à la compétence juridictionnelle et aux procédures juridictionnelles65(*)

L'organisation et compétence judiciaires est l'ensemble des règles, des lois relatives à l'organisation, au fonctionnement de la justice et aux compétences des juridictions judiciaires (juridictionnelles).66(*)

Selon certains auteurs, « dans le cadre d'un Etat, la souveraineté de celui-ci à l'intérieur de ses frontières, mêmes si elle est éventuellement limitée par ses obligations internationales ou par les règles qu'il s'est fixées à lui-même dans sa constitution, confère à ses organes un pouvoir de commandement, un imperium, qui s'impose à tous ceux qui résident sur son territoire : l'Etat, est la seule entité qui ait le pouvoir de commander et la puissance d'être obéie. L'Etat peut ainsi créer des juridictions, en régler la composition et le fonctionnement, en imposer la compétence à ses justiciables, et, en vertu de son pouvoir de contraindre, organiser un système d'exécution forcée des jugements auquel il prêtera, si besoin en est, le concours de la force publique. »67(*)

Les juridictions ont la mission de dire le droit et de restaurer la stabilité sociale qui a été troublée par le comportement antisocial de l'individu ou du groupe, auteur, complice. L'ampleur des détournements des deniers publics dans notre pays exige du personnel judiciaire une connaissance approfondie de cette criminalité et des différentes manies des détourneurs pour arriver à leur fin.

Le but de l'organisation et compétence judiciaires est de prévoir les institutions qui seraient permanentes et qui auront pour mission de juger et faire réparer le préjudice causé par l'auteur de celui-ci. C'est dans ce cadre que les Cours et tribunaux furent instaurés et leurs différentes compétences.68(*)

S'agissant de l'objet, l'organisation et compétence judiciaires fournissent les moyens d'action nécessaires à l'accomplissement de la fonction juridictionnelle et toutes autres activités qui s'y attachent69(*).

v Quelques dates Historiques De L'organisation et Compétences Judiciaires En Rdc

Depuis 1960, la République Démocratique du Congo est devenue indépendante. A partir de 1968 apparaîtra un foisonnement d'innovations axées sur l'organisation et compétence judiciaires ainsi que la procédure pénale. Pour rapprocher la justice des justiciables, les tribunaux de paix, de grande instance et une Cour d'appel dans chaque province furent créés ainsi que la Cour suprême de justice. Un Code provisoire de justice militaire avait été institué par le décret - loi du 18 décembre 1964 qui régissait les juridictions militaires. En procédure pénale, les privilèges de juridiction sont accordés au chef de collectivité, aux députés, ministres, magistrats, gouverneurs de province etc. L'autonomie du Barreau issu de la loi n° 68/247 du 10 juillet 1968 fut affaiblie par les velléités d'ingérence du Procureur général de la République.

En 1972, la justice militaire est instituée définitivement par l'ordonnance-loi n°72/060 du 25 septembre 1972. En 1977, le Conseil Judiciaire est crée sous la forme pyramidale, puis collégiale en 1987, et était intégré au sein MPR, Parti-Etat, parallèlement à la Commission de discipline du Comité central. Le Statut des magistrats promulgué en 1988, consacrait l'ingérence du ministre de la justice dans la gestion de la carrière des magistrats et la domination de l'exécutif sur le pouvoir judiciaire. La Cour de sûreté de l'Etat, chargée de briser les positions dissidentes n'a pas épargné, à travers ses procès, les droits de l'homme ni la dignité humaine.

En 1987, la Cour des comptes fut créée. La Cour d'ordre militaire est créée par le décret-loi n° 19 du 23 août 1997 portant création de la Cour d'ordre militaire. Cette Cour était un instrument de terreur et d'horreur au regard des condamnations à mort qui y étaient prononcées et exécutées.

Depuis 2001, l'organisation et la compétence judiciaires a été profondément affirmée par la création des tribunaux de commerce en 2001, un nouveau Code judiciaire militaire ainsi que la création des tribunaux du travail en 2002. La Constitution congolaise du 18 février 2006 crée les tribunaux administratifs, les Cours administratives d'appel, le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle. Un nouveau Statut des magistrats voit aussi le jour le 10 octobre 2006. L'indépendance des juridictions y est clairement affirmée.

Au niveau de l'Afrique, depuis janvier 2004, la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples existe.

Au niveau des Nations Unies, l'on soulignera l'existence de la Cour Pénale internationale et la Cour Internationale de Justice de la Haye.70(*)

Toutes ces juridictions nationales et internationales créées donneront sans doute une nouvelle impulsion à l'organisation et compétence judicaire et doivent jouer correctement jouer leur rôle dans la répression des détournements des deniers publics.

v Autres traités et conventions internationaux ratifiés par la RDC

La RDC, outre les sources nationales de l'organisation et compétences judiciaires, a ratifié à certains traités internationaux qui constituent une source de droit judiciaire dans la mesure où tous les Etats parties aux traités s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions desdits traités, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autres, propres à donner effet aux droits reconnus qui ne seraient pas déjà en vigueur dans leurs territoires71(*).

Nous citons entre autres :

- La Déclaration Universelle des droits de l'homme de l'ONU du 10 décembre 1948. C'est la mère de tous les instruments internationaux de protection des droits de l'homme.

Ex :

ï l'article 8 prévoit le droit à un recours devant les juridictions nationales.

ï l'article 10 prévoit le droit d'être jugé par un tribunal indépendant et impartial.

ï l'article 7 est consacré à l'égalité devant la loi.

- La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 27 juin 1981, ratifiée par la République Démocratique du Congo le 20 juillet 1987.

Ex :

ï l'article 3 prévoit l'égalité devant la loi.

ï l'article 7 prévoit le droit de saisir les tribunaux compétents selon la matière, le droit d'avoir un avocat de son choix, le droit d'être jugé par une juridiction impartiale.

ï l'article 26 oblige les Etats à garantir l'indépendance des tribunaux.

- Le protocole relatif à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples portant création d'une Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 9 juin 1998, entré en vigueur le 25 janvier 2004, ratifié par la République Démocratique du Congo le 9 septembre 1999.

- Le Statut de la Cour Pénale Internationale du 17 juillet 1998, entré en vigueur le 1er juillet 2002, ratifié par la République Démocratique du Congo le 11 avril 2002.

Ces deux juridictions supranationales (la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et la Cour Pénale Internationale) sont une source d'OCJ étant donné que dans certaines circonstances, leur jurisprudence peut avoir une incidence en droit judiciaire congolais et les congolais peuvent y être jugés.72(*)

- Le Pacte International des Droits Civils et Politiques de l'ONU du 19 décembre 1966, ratifié par la République Démocratique du Congo le 1er novembre 1976.

Ex :

ï L'article 14 est consacré au droit à un procès équitable (égalité devant la justice, le droit d'être jugé par un tribunal indépendant et impartial, publicité des audiences, présomption d'innocence, délai raisonnable du procès, droit de se défendre par un défenseur de son choix, droit d'avoir un interprète, droit à un recours, etc.).

- La Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989 dans sa résolution 44/25, entrée en vigueur le 2 septembre 1990, ratifiée par la République Démocratique du Congo le 27 septembre 1990. L'article 3 de cette Convention prévoit que l'intérêt de l'enfant doit être pris en considération dans toutes les décisions judiciaires.

- Le Statut universel du juge73(*). Ce document règle l'indépendance et l'impartialité du juge ainsi que la rémunération. Il fournit aux Etats du monde les diverses recommandations.

- La Convention Européenne des Droits de l'Homme de 1950

Ex :
· L'article 6 prévoit les règles du procès équitable (droit d'être jugé dans un délai raisonnable, droit à un juge indépendant et impartial, le caractère public du jugement, la présomption d'innocence, droit d'être assisté par un avocat de son choix, et.).

Notons que dans leur mission, les cours et tribunaux doivent veiller à l'application stricte de ces textes.

§3. CARACTERES CARACTÈRES GENERAUX DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE

En vue de remplir correctement leur mission, et plus particulièrement dans la répression des détournements des deniers publics, les cours et tribunaux doivent tenir à quelques caractères généraux. Ces caractères se traduisent par l'indépendance de la justice ; l'impartialité de la justice, l'égalité devant la justice, la gratuité de la justice, le monopole des fonctions judiciaires, la continuité et la permanence des juridictions ainsi que le jury.

3.1. L'impartialité de la justice

Elle remonte à l'idée chère de Montesquieu dans son oeuvre « L'esprit des lois » qui, dans le but de prévenir le retour des abus de l'ancien régime, a inspiré l'organisation des pouvoirs au sein des Etats actuels en instituant le principe de séparation des pouvoirs : « Tout homme qui a le pouvoir est censé en abuser, pour qu'on ne puisse pas en abuser du pouvoir, il faut que par les dispositions des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ». Il s'agit là du principe de séparation des pouvoirs qui est ainsi posé. Ces pouvoirs sont : le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. D'après cette théorie, il n'existe pas de liberté si et si le pouvoir judiciaire n'est pas séparé de l'exécutif, sinon il serait oppresseur, instrument de l'exécutif et si le pouvoir judiciaire n'est pas séparé du pouvoir législatif sinon, il serait arbitraire. Le principe de séparation des pouvoirs est une autre manière d'exprimer l'indépendance des juges vis-à-vis des autres pouvoirs.74(*)

L'indépendance du juge (corolaire au principe de séparation des pouvoirs) est la clef de voûte d'une véritable démocratie, de l'Etat de droit et de l'administration de la justice.75(*) Elle peut se définir comme étant la situation du juge auquel son statut (dispositions constitutionnelles et légales) assure la possibilité de prendre ses décisions à l'abri de toutes les influences, instructions et pressions76(*). Elle s'exprime généralement par rapport aux pressions que peut subir le juge de la part d'autres pouvoirs comme l'exécutif, le législatif, mais aussi d'autres pouvoirs de fait (partis politiques, groupes de pression, opinion publique, médias, etc.). Dans ce contexte, est indépendant, le juge qui ne subit pas de pressions. Dans la pratique, l'atteinte à l'indépendance du juge est l'oeuvre surtout des pouvoirs exécutif et législatif.77(*)

a) L'indépendance du pouvoir judiciaire à l'égard du pouvoir exécutif

Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'à l'autorité de la loi.78(*) Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif en ce sens que la magistrature doit être dans l'exercice de ses fonctions libre de toute immixtion, injonction, ingérence, pression provenant du pouvoir exécutif (Gouvernement, Présidence de la République). Le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction au juge dans l'exercice de sa juridiction, ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice (article 151 alinéa 1 de la Constitution congolaise du 18 février 2006).

Ainsi, un tribunal manque d'indépendance lorsqu'il existe des liens structurels étroits entre le pouvoir exécutif et certains de ses membres79(*).

Il faut néanmoins noter que le Gouvernement peut, sans avoir à interférer de quelque manière que ce soit dans le cours de l'instruction, saisir le Procureur général près la Cour de cassation des faits qui relèvent de sa compétence, afin de mettre l'action publique en mouvement80(*).

L'indépendance du pouvoir judiciaire est en droit congolais une règle clairement et, formellement posée et organisée par la législation. Mais la pratique sur le terrain semble difficile à suivre.81(*)

b) L'indépendance du pouvoir judiciaire à l'égard du pouvoir législatif

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif en ce sens qu'il est traditionnellement reconnu au pouvoir judiciaire la mission de dire le droit (juger) et alors que le pouvoir législatif a la mission de légiférer (élaborer, voter des lois). Il n'est pas admissible que le pouvoir judiciaire élabore des lois, ou au pouvoir législatif de modifier les décisions du juge et ou s'opposer à leur exécution.82(*) Le magistrat n'est soumis, dans l'exercice de ses fonctions, qu'à l'autorité de la loi. Il est indépendant dans sa mission de dire le droit. De même, le pouvoir législatif ne peut statuer sur les différends juridictionnels, ni modifier une décision de justice, ni s'opposer à son exécution (article 151 de la Constitution congolaise du 18 février 2006).

L'indépendance du pouvoir judiciaire à l'égard du pouvoir législatif n'est pas absolue car le pouvoir judiciaire intervient parfois pour contrôler ou interpréter la constitutionnalité des lois. Le pouvoir législatif intervient aussi parfois dans le pouvoir judiciaire tantôt par des commissions d'enquête parlementaires ou par des lois intervenant dans le fonctionnement de la justice telles que notamment les lois d'amnistie, les lois interprétatives et les lois de validation.83(*) Mais dans la plupart des cas, ces lois portent atteinte à l'indépendance du juge lorsqu'elles sont élaborées dans le but de « forcer la main » du juge.84(*)

3.2. L'impartialité du juge

L'impartialité est un état d'esprit de celui qui est guidé par le souci de la justice en se référant au droit ; elle implique que le juge soit sans opinion préconçue, sans parti pris, sans préjugés et sans préjugement.85(*)

L'indépendance et l'impartialité sont deux éléments essentiels du procès équitables.86(*)

3.3. L'égalité devant la justice

La Constitution congolaise déclare que « tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois » (article 12). L'égalité devant la justice signifie que toute personne a une égale vocation à être jugée par les mêmes juridictions et selon les mêmes règles de procédure sans la moindre discrimination87(*). Ce principe vise donc à permettre à toute personne de pouvoir accéder facilement à la justice, quelle que soit sa condition sociale, son sexe, son origine ethnique ou raciale. Cela signifie que chaque citoyen doit être jugé par les mêmes tribunaux au regard des mêmes droits. En conséquence, nul ne peut être jugé par une juridiction spécialement crée pour des circonstances extraordinaires, ou être victime de discriminations fondées sur la qualité de sa personne88(*).

Au regard de ce principe, aucun Congolais ne peut se considérer au-dessus de ses semblables ou au-dessus de la loi.89(*)

Toutefois ce principe à certaines limites. On peut noter ici les bénéficiaires des privilèges de juridiction qui peuvent être poursuivis pénalement que par des juridictions de rang élevé compte tenu des fonctions dues à leur rang. Il s'agit notamment des membres de l'Assemblée Nationale, les membres du Gouvernement, les magistrats de la Cour Suprême de Justice et du Parquet Général de la République, les Gouverneurs des provinces, les présidents des Assemblées provinciales ou Conseils provinciaux et le président de la Cour des Comptes (article 98 du Code d'OCJ). Ceux-ci sont justiciables devant la Cour Suprême de Justice. Et autres personnes que la loi prévoit qu'ils doivent être jugés à cette même cour.

3.4. La gratuité de la justice

Le souci du droit judiciaire actuel est de permettre à tous les plaideurs (justiciables) l'accès libre aux juridictions sans devoir payer directement ou indirectement leurs juges. Voilà pourquoi il consacre la gratuité de la justice.

Si la gratuité de la justice exclut la possibilité de rémunération des juges par les paroles, elle laisse néanmoins subsister l'obligation de payer les frais occasionnés par leurs procès (exemples : les frais destinés à l'ouverture du dossier, les frais d'instance).90(*)

Il convient toutefois de préciser que la pratique montre que le principe de gratuité de la justice est un rêve en République Démocratique du Congo. Comme l'affirme le Professeur Matadi Nenga Gamanda : « Les déplacements de l'huissier de justice (...) sont payés par le justiciable sans qu'il y ait décharge du montant ainsi payé. Les services que les magistrats rendent officiellement sont monnayés. Toutes les descentes sur les lieux qu'effectue tout le tribunal de Kinshasa par exemple, sont préalablement financées par les justiciables...qu'elles ont été sollicitées par les parties ou ordonnées d'office. Le taux le plus bas est de 100 dollars américains que chaque partie doit payer. Ces frais ne revêtent pas un caractère fiscal parce qu'ils sont versés en faveur du juge et du greffier qui effectuent le déplacement. Cette pratique bien connue et largement répandue n'est pas combattue ». Il ajoute que la question de la gratuité de la justice en République Démocratique du Congo correspond au Moyen Age européen91(*).

3.5. Le monopole des fonctions judiciaires

L'article 149 alinéa 1 de la Constitution du 18 février 2006 dit : « Le pouvoir judiciaire est dévolu aux Cours et tribunaux qui sont : la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'Etat, la Haute Cour militaire, les Cours et tribunaux civils et militaires ainsi que les parquets attachés à ces juridictions ».

3.6. La continuité et la permanence des juridictions

La continuité et la permanence des juridictions s'expliquent par le fait que la justice est assurée sans interruption. Cela n'exclut pas des congés, mais il signifie que le service doit être organisé de manière à ce qu'il n'y ait pratiquement pas d'interruption des services de la justice.92(*)

3.7. Le jury

D'origine anglo-saxonne, le jury est en droit judiciaire constitué des citoyens non juristes qui sont pour un temps investis du pouvoir de juger certaines causes avec des juges professionnels ou magistrats.

Actuellement, les juridictions militaires congolaises fonctionnent à la manière des jurys car dans leur composition, on y trouve un juge permanent qui est juriste et d'autres membres de la composition sont militaires mais pas juristes.

§4. COMPETENCE DES JURIDICTIONS EN MATIERE DES DETOURNEMENTS DES DENIERS PUBLICS

La compétence est la portion de juridiction attribuée par la loi à chacun des Cours et tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif ou autre. Il s'agit donc de la capacité d'une juridiction de connaître d'une matière bien déterminée d'un procès ; autrement dit c'est la détermination de la répartition du pouvoir de juger entre les divers organes de l'appareil juridictionnel (juridictions de l'ordre judiciaire, administratif, Cour constitutionnel et autres). En un mot, la compétence est l'étendue du pouvoir de juger appartenant à une juridiction.93(*)

La compétence se qualifie selon trois critères : la compétence matérielle, territoriale et personnelle. On se référera donc à ces critères pour déterminer la compétence en matière des détournements. C'est ainsi, que vu que la plupart des personnalités qui détournent des fonds publics sont ou ont occupé des hautes charges de l'Etat, c'est souvent la Cour suprême de Justice qui est saisi de ces faits, en raison de la compétence personnelle de ces derniers. La plupart d'entre eux étant bénéficiaires des privilèges de juridiction et pour ce faire ne pouvant être poursuivis pénalement que par des juridictions de rang élevé compte tenu des fonctions dues à leur rang. Il s'agit notamment des membres de l'Assemblée Nationale, les membres du Gouvernement, les magistrats de la Cour Suprême de Justice et du Parquet Général de la République, les Gouverneurs des provinces, les présidents des Assemblées provinciales ou Conseils provinciaux et le président de la Cour des Comptes (article 98 du Code d'OCJ). Ceux-ci sont justiciables devant la CSJ. Etc.

SECTION II : DES OBSTACLES A LA BONNE APPLICATION DE LA JUSTICE

Mais, les Cours et tribunaux connaissent beaucoup de problèmes qui entravent la bonne administration de la justice et ne leur permettent pas d'être efficaces face aux incessants détournements des deniers publics. La plupart de ces obstacles vont également à l'encontre des caractères généraux que nous avons énumérés ci-dessus. Nous en illustrons ici quelques uns dans le cadre de cette étude.

0. Problème des bénéficiaires du privilège de juridiction : Les bénéficiaires du privilège de juridiction sont de plus en plus nombreux en République Démocratique du Congo. Et sont parmi les principaux détourneurs des deniers publics. Nous en tenons au constat du professeur Pierre Akele Adau lorsqu'il souligne : « Les forces maffieuses constituées en véritables pouvoirs parallèles et informels s'octroient des privilèges de juridiction détournés de leur finalité organique »94(*). Cette situation crée une « immunité de poursuite déguisée » étant donné qu'avant toute poursuite pénale à l'égard des bénéficiaires du privilège de juridiction, le magistrat du Parquet doit obtenir l'autorisation préalable. Ne faut-il pas limiter au minimum les bénéficiaires dudit privilège de juridiction tel qu'il ressort également des enseignements de droit comparé?95(*)

1. Problème de la partialité et de dépendance du juge: Il est souvent reproché aux juges congolais la partialité. Les juges sont souvent accusés de subir les influences de pressions extérieures (plus particulièrement celles du pouvoir exécutif) et d'avoir de parti pris. Le Professeur Kavundja, affirme que la bonne compréhension et le respect des principes de l'indépendance et impartialité du juge font partie des fondements de tout Etat démocratique aussi bien dans les pays développés que dans ceux en voie de développement. Il ajoute qu'il ne fait aucun doute que l'application de ce principe peut apporter une contribution précieuse au développement national et à la consolidation de l'Etat de droit surtout dans les pays en phase de démocratisation comme la République Démocratique du Congo.96(*)

2. Problème immixtion, d'injonction, d'ingérence et pression provenant du pouvoir exécutif: Des fois les détourneurs agissent en toute impunité, parce qu'ils ont des parapluies au sein du gouvernement. Ceux là vont d'une manière ou d'une autre empêcher que les poursuites se fassent à l'encontre de l'auteur de ces forfaits.

3. Difficulté d'établir la preuve : L'article 17 de la constitution de 2006 dispose que toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par un jugement définitif. Cette disposition constitutionnelle prévoit la présomption d'innocence qui consacre implicitement l'obligation pour le Ministère Public et/ou la partie plaignante ou civile d'apporter la preuve de tous les éléments constitutifs de l'infraction et de ceux qui permettent d'engager la responsabilité du prévenu. Une tâche qui s'avère difficile dans la mesure où la plupart des détourneurs ont un circuit bien conçu et effacent souvent les traces pour ne pas se faire poursuivre.

4. Le manque des moyens : Ceci un paradoxe pour notre pays. Scandale géologique, des fois les principales institutions se plaignent du manque des frais de fonctionnement. Interviewé en son temps par la Radio Okapi,97(*) Le porte parole du ministère de la justice sous Luzolo Bambi, parlant de l'opération tolérance zéro, déplorait que malheureusement, les cours et tribunaux sont dépourvus des moyens pour mener leurs enquêtes.

5. Les immunités : D'après la même source, le blocage essentiel auquel est confronté le parquet général de la République est d'ordre légal: ce sont les immunités dont sont couvertes certaines personnes visées dans cette opération. Toute la procédure pour la levée est aussi un grand obstacle.

6. Lenteur de la justice : La lenteur se constate au niveau de la procédure, de la comparution et surtout des remises répétées.

7. La pauvreté et la dépendance financière : L'accès à la justice n'est pas toujours sans frais financiers. Des fois les victimes des détournements des deniers publics, n'ont pas des moyens financiers suffisants pour faire face aux coûts engendrés par une action en justice et/ou de payer les honoraires d'un avocat.

8. Insuffisance des juridictions et éloignement de celles qui existent : Dans la majorité des provinces de la RDC, les juridictions sont très éloignées des justiciables, surtout ceux qui habitent en milieux ruraux. Ceci constitue une des causes de désintéressement et du découragement de la population envers les tribunaux ; pour intenter une action en justice cela coûterait bien des énergies physiques et un coût financier très élevé.

Les obstacles sont nombreux, nous avons relevé ici qu'un aperçu général.

SECTION III : QUELQUES DECISIONS RENDUES PAR LES JURIDICTIONS EN MATIERE DES DETOURNEMENTS DES DENIERS PUBLICS

Nous avons été dans les cours et tribunaux de Lubumbashi pour chercher quelques décisions rendues en matière des détournements des deniers publics par ces juridictions. Nous avons constaté qu'il n'y a que peu des cas des détournements des deniers qui sont portés devant elles. Et d'ailleurs, dans beaucoup de ces affaires, décision n'a pas encore été rendue ; tel est le cas du Tribunal de Grande Instance, comme nous allons le voir ci bas. Nous avons répertorié les cas suivants à la Cour d'Ordre Militaire et au Tribunal de Grande Instance. Les autres juridictions ont déclaré n'avoir pas traité ces cas ces dernières années.

§1. A LA COUR D'ORDRE MILITAIRE

Nous avons recensés ici 2 cas de détournements des deniers publics.

1) La première affaire portée au Rôle Pénale (RP) 025/2009

Opposant le Ministère Public contre le Colonel MPOZIZ MAKAMBO et Consorts.

Ils sont accusés d'avoir détournés plus de 100. 000. 000 de Francs Congolais destinés à la paie des militaires.

Il a été condamné à 10 ans de Servitude Pénale Principale.

Actuellement le dossier à la Haut Cour Militaire en Appel.

2) La deuxième affaire portée au Rôle Pénale 048/14

Opposant le Ministère Public contre le Colonel MBUYI

Accusé de détournement de plus de 48 000 000 des Francs Congolais destinés aux vivres des militaires.

Ce cas est en attente du jugement.

§2. AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

Nous avons recensés plusieurs cas entre autres :

1) L'affaire portée sous RMP 2927/PK

Opposant le Ministère Public contre le Prévenu SABU LUBABU Adolph

L'affaire est en cours

2) L'affaire portée sous RMP 53646

Opposant le Ministère Public contre le Prévenu TSHIKWEZ SAMUFUKA

L'affaire est en cours

3) Dossier introduit par citation directe

Opposant les parties civiles contre le Prévenu Pascal YUMBA

Le prévenu a été acquitté, le tribunal ayant jugé les faits non établis en fait et en Droit.

4) L'affaire portée sous RMP 54183

Opposant le Ministère Public contre le prévenu KASONOG NGOY et les parties civiles

En attente du jugement

Nous allons alors finir avec notre 4ème chapitre qui propose au législateur la publicité comme peine complémentaire des détournements des deniers publics

CHAPITRE IV : DE LA PUBLICITE COMME MESURE EFFICACE DE LUTTE CONTRE LES DETOURNEMENTS DES DENIERS PUBLICS

Dans ce dernier chapitre, il est particulièrement question de relever la publicité comme peine complémentaire qui s'avère à notre avis très efficace dans la répression des détournements des deniers publics. Nous allons donc commencer par montrer le rôle indispensable de la sanction dans le développement de notre pays (Section I), nous allons ensuite mettre en évidence la nécessité d'une reforme de notre législation et particulièrement pour la répression des détournements des deniers publics (Section II) et nous allons finir par analyser la publicité comme sanction efficace dans la répression des détournements des deniers publics (Section III).

SECTION 1 : LA PLACE ET LE ROLE DE LA SANCTION DANS LE DEVELOPPEMENT

La sanction, nous le disons dans le titre même de notre recherche, est un outil important de dissuasion et de développement. Nous devons alors démontrer comment cette sanction est indispensable pour le développement de notre pays. Outil de droit pénal, nous allons commencer par classer le droit pénal lui-même dans le développement d'un pays avant de parler de la sanction et de sa fonction de dissuasion.

§1. Du rôle du droit pénal dans le développement

Le rôle du droit pénal, ne doit pas toujours s'entendre des définitions scientifiques, que d'ailleurs les communs de mortels traitent de « trop de français pour ne rien avoir comme concret par la suite ». Mais le droit pénal doit réellement produire des effets qui doivent être perceptibles, qui doivent avoir un impact positif, visibles et ressentis par toute la population ; surtout dans un pays comme le notre où les antivaleurs sont devenues la règle, et où les gens, une fois nommées à un poste, ne songent qu'à leurs intérêts, à remplir leurs poches pour garantir leur avenir une fois qu'ils ne l'occuperont plus. Dans ce souci, leur avidité les conduit à commettre des infractions. Et plus particulièrement les détournements des deniers publics.

Alors que le développement de notre pays a besoin des hommes, épris de patriotisme et le servant en toute honnêteté. Ce que nous ne pouvons pas penser obtenir par la conscience. Pour y parvenir, il faut une contrainte. Il faut punir ceux qui se plaisent dans les détournements. Ceux qui méprisent les lois. D'où l'appellation du droit pénal, le droit qui punit.

1.1. Objet du droit pénal (ou droit criminel)

De par son objet, le droit pénal est celui qui détermine les comportements dangereux pour l'ordre social et les mesures de nature à les prévenir ou à les châtier. Et pour le développement de notre pays, les détournements des deniers publics sont classés parmi ces comportements dangereux qui nuisent à son évolution et son épanouissement.

1.2.   Importance du droit pénal

L'importance considérable du droit pénal, apparait dans le social. Celui-ci maintien la cohésion du groupe social par des règles assorties de sanctions jugées nécessaires à la survivance du groupe. Parmi les règles du droit pénal, un certain nombre est considéré par le corps social comme particulièrement nécessaire à la survie et au développement de la société. Ces règles seront sanctionnées par l'Etat d'une manière particulièrement énergique : les peines. Comment pourront nous espérer nous développer si les différentes recettes des institutions et entreprises publiques, les financements des projets de modernisation sont détournés ? Comment pourront nous imaginer une société unie, quand les autres bouffent injustement ce que les autres ont produits au prix de dur labeur. Comment la pauvre population qui se débat dans une conjoncture très difficile, et paie ses taxes, ses impôts et autres frais, pourra être satisfaite, pourra vivre en harmonie ; Quand d'autres, au nom d'un certain poste qu'ils occupent, récupèrent ce qu'elle verse et qui devrait nécessairement être orienté vers des précieux projets de développement et/ou de modernisation du pays ?

Le droit pénal doit alors intervenir pour résoudre ces problèmes. Car il est perçu comme l'expression juridique de la réaction sociale anticriminelle, est la branche du droit positif qui tend à prévenir vigoureusement, à réparer énergiquement et à réprimer efficacement les atteintes à l'ordre social. Son principe d'action consiste à tirer avantage de la crainte de la coercition en utilisant la peur comme mécanisme normal de droit98(*). Ses instruments de travail sont d'une part l'infraction, entité juridique abstraite définissant les comportements, actions ou omissions99(*), prohibés; d'autre part la peine, cette sanction spécifique caractérisée par la souffrance physique, morale ou patrimoniale qui est infligée au délinquant, et la mesure de sûreté, précaution prophylactique censée prévenir la récidive d'un délinquant100(*).

Tel se manifeste le droit pénal, du moins dans une première approche soulignant sa fonction répressive. Mais celle-ci n'est pas la seule. On pourrait même avancer que si tel avait été le cas, le droit pénal n'aurait pas bénéficié de toute l'ascendance qu'on lui prête autant dans l'ordonnancement juridique de la société que dans le mécanisme de régulation sociale résultant de celui-ci. Si en effet le droit pénal n'avait été que répression, il aurait fini par résonner de façon négative comme un droit de terreur appelé à être tenu à l'écart des sociétés civilisées. En réalité, cette fonction répressive fait corps avec une fonction axiologique et une fonction «intégrante», moins redoutables certes, mais plus actives et essentielles pour la survie de la société. 101(*)

La fonction axiologique du droit pénal découle de ce que celui-ci est le reflet et la mesure du système des valeurs d'une société. En effet, en réprimant certains agissements, le droit pénal désigne a contrario les valeurs fondamentales que la société juge particulièrement importantes au point de les protéger sous la garantie de la contrainte pénale. De même, en prohibant certaines abstentions, le droit pénal crée ainsi des devoirs positifs correspondants qu'il entend promouvoir pour le bien général.102(*) Aussi en mesurant le degré de réprobation du droit pénal vis-à-vis des comportements qu'il incrimine, et en considérant les peines qu'il leur attache, il devrait être possible de reconstruire l'échelle des valeurs sociales et donc leur hiérarchie, et de découvrir éventuellement les conflits de valeurs que celle-ci peut receler.103(*)

Il faut en effet bien admettre que le droit pénal repose sur un système de valeurs et les valeurs relèvent du domaine de l'idéologie104(*). Chaque société, note R. GASSIN105(*), possède son idéologie, c'est-à-dire «un système de valeurs et de principes d'action plus ou moins inconscients qui inspirent les individus qui composent cette société dans leurs attitudes et leur comportement»106(*). Il s'ensuit que «les incriminations du droit pénal spécial reflètent généralement les valeurs et les besoins fondamentaux de chaque société; le droit pénal spécial est donc constitué de règles qui puisent leur inspiration dans le système de valeurs de la société et dans la conception que celle-ci se fait de son organisation politique, économique, sociale et culturelle»107(*). Par ailleurs, il ne faut pas oublier, comme l'indique A. HESNARD108(*), que «le geste criminel est inséparable de la valeur morale ou prémorale, éthique ou prééthique que lui attribue son auteur».

Soulignant précisément cette importante fonction du droit pénal, un auteur écrit: «le droit pénal constitue le centre de convergence des valeurs sociales qui exigent une protection particulière de la part des pouvoirs publics»109(*). Certes, dit VOUIN, le législateur trouve ces valeurs «dans les profondeurs de la conscience sociale où les lois s'élaborent et puisent leur autorité»110(*). Cependant, il n'y va pas sans encombre. En effet, tant en sanctionnant les autres disciplines juridiques qu'en créant ou définissant les obligations de façon autonome, le législateur pénal se trouve souvent embarrassé dans le choix des valeurs à consacrer, car, il arrive que celles-ci apparaissent à la fois si paradoxales et importantes qu'il serait difficile de concilier leur garantie dans une même législation ou de protéger strictement les unes sans sacrifier les autres.»111(*)

Quant à la fonction intégrante du droit pénal, elle résulte de ce qu'il s'impose comme le droit sanctionnateur de tous les autres droits112(*). Il convient cependant de nuancer l'expression «droit sanctionnateur de tous les autres droits» qui traduit une certaine idée «impérialiste» du droit pénal et qui, pour cela, est faiblement rassembleuse. En réalité, le droit pénal prête ses vertus sanctionnatrices aux autres droits qui éprouvent le besoin de sanctionner fermement les obligations qu'ils édictent. Il s'agit généralement de disciplines jeunes qui n'ont pas encore mûri leur propre système de sanctions et qui développent des règles nouvelles souvent difficiles à faire accepter. C'est le cas des réglementations économiques et sociales. Mais les branches juridiques plus anciennes ne répugnent guère de recourir aux mêmes avantages. Les incriminations contre la sûreté intérieure de l'Etat, les délits électoraux, les infractions qui tendent à réprimer dans le chef des fonctionnaires les manquements à leurs devoirs, les infractions fiscales, etc..., viennent sanctionner des agissements contraires aux prescrits de droit constitutionnel, de droit administratif, de droit fiscal qui relèvent du droit public.113(*)

v Droit et la Défense sociale

La fonction essentielle du droit pénal est de protéger la société contre les criminels. C'est la « défense sociale ». Nous notons à ce sujet 4 acceptions suivantes :

- Physique : élimination physique du délinquant, mesure de suppression ou d'éloignement (ex. : mort, bannissement, privation de liberté, ...)

- Morale : (ré) éducation du délinquant en vue de sa (ré) adaptation sociale

- Intellectuelle : protection de valeurs essentielles en assortissant des comportements de sanctions

- Légale : Cas de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude par des mesures de sûreté (peines) appliquées aux délinquants dont il est établi qu'ils sont soit en état de démence, soit en état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale les rendant incapables du contrôle de leurs actions.

Le droit pénal tire avantage de la dissuasion de ses peines, de la peur qui s'ensuit. Cette peur parait être un instrument de domination. Un sentiment qui exerce une influence sur le comportement des gens. D'où le droit pénal doit étudier les meilleurs moyens de faire de cette sanction qui engendre la peur, efficace et réellement adaptés aux évolutions de la société congolaise, car le législateur et  le juge doivent aussi tenir compte de : considérations politiques, économiques, philosophiques, morales et attachement à certaines valeurs.

Le droit pénal est évolutif, il doit s'adapter à l'évolution juridique, économique et sociale de la société congolaise.

Ainsi expliqué, le rôle du droit pénal avec sa gamme de sanctions dans le développement de notre pays, se révèle être celui de sanctionner énergiquement et efficacement ceux qui détournent les deniers publics. En recherchant les meilleurs moyens et/ou les mesures efficaces de ces derniers.

§2. Rôle de la sanction dans le développement

Le rôle de la sanction dans le développement est le même que celui du droit pénal, car en fait, les deux sont inséparables. Il n'est pas possible de séparer le droit pénal de la sanction. La sanction est l'outil principale, le moyen d'action du droit pénal qui, tout en édictant des règles, les assorties des sanctions pour quiconque les violerait.

Nous avons déjà vu la sanction plus haut et nous avons étudiés ces fonctions que nous pouvons rappeler : la fonction de rétribution ou l'expiation, la fonction d'intimidation, la fonction d'élimination et une fonction de reformation ou de réadaptation. Signalons que toutes ces fonctions peuvent se résumer dans une : la fonction de dissuasion. Nous allons restons un tout petit peu sur cette fonction.

3.9. LA DISSUASION

A. Définition :

Le logiciel 36 dictionnaires et recueils, défini la dissuasion comme une action visant à empêcher un adversaire ou un ennemi potentiel d'accomplir une action hostile par crainte des conséquences, en particuliers de représailles par arme nucléaire.

B. Rôle de la dissuasion

Nous pouvons alors comprendre la sanction comme outil de dissuasion en ce sens, qu'elle peut amener les gens, les contraindre à respecter la loi ; la sanction peut amener les gens à respecter certaines directives vitales pour la vie économique, sociale, culturelle, politique et donc vitales pour le développement. La sanction peut facilement empêcher les uns et les autres d'accomplir tel ou tel autre acte hostile par crainte des conséquences qui en découleraient.

Il est toutefois vrai que tout le monde ne verse pas dans des actes odieux par peur des représailles, car, étant dans un pays laïc, il faut aussi admettre que les religions influent beaucoup sur les comportements des gens. Il y a des gens qui ne commettent pas d'infractions car leurs croyances ne les autorisent pas. Il faut aussi signaler, que ceux-là aussi craignent une sanction, mais qui est divine à l'exemple de l'enfer après la mort. Il y en aussi qui, juste par simple morale, savent et s'empêchent de poser n'importe quel autre acte criminel ou interdit par la loi, à l'instar des détournements des deniers publics.

Mais qu'importe ? On ne rattache pas des sanctions aux lois et aux prescriptions pour ceux qui vont les obéir, c'est pour ceux qui vont aller à leur encontre que les sanctions sont assorties. Mais d'une manière ou d'une autre, même ceux-là qui ne délinquent pas, sauront que si un jour il leur arrivait de tomber, même par erreur, dans l'une des interdictions, ils auront à faire à des peines prévues pour ces prescriptions.

C'est pour cela que pour notre part, toutes les 4 fonctions de la peine peuvent se retrouver dans la dissuasion. Car c'est cela même le but de la sanction, celui de parvenir à persuader les gens à respecter la loi qui est édictée pour l'intérêt général de la nation.

a. Quelques cas d'illustrations de l'efficacité de la sanction

Des exemples vécus dans notre pays prouvent à quel point la sanction peut être salutaire pour le respect des directives de la loi, et par là, indispensable pour le développement.

Nous pouvons rappeler entre autres  l'entrée de l'AFDL en 1997 avec les soldats rwandais, appelés les Kadogos. En effet, une fois qu'une personne était trouvée en erreur, elle était tabassait avec la célèbre phrase « Tumbu yulu », qui veut dire « ventre en l'air ». Ils frappaient le présumé délinquant fort dans le ventre, avec toutes les conséquences qui s'ensuivaient. Cette pratique a eu l'avantage que les gens avaient peur. Tout le monde contrôlait ce qu'il avait à faire, car ne voulant pas être sanctionné par le « Tumbu yulu ».

Mais nous devons ici rappeler que la sanction, doit être légale. La torture a été déjà abolie par la quasi-totalité des Etats du monde, notamment la notre. Cet exemple démontre seulement comment si une sanction est étudiée par rapport aux conceptions, aux valeurs et aux considérations -nous ajoutons aux craintes et peurs- du milieu, elle peut être efficace et remplir réellement son rôle.

Nous pouvons aussi ajouter, les multiples exécutions publiques de la peine de mort, sous le règne du président Mzee Kabila. Qui ont eu pour résultat, une baisse sensible de la criminalité.

SECTION 2 : DE LA NECESSITE DE LA REFORME DU DROIT PENAL ET DU DEVELOPPEMENT

§1. De la nécessité de la reforme du système judiciaire

Nous n'allons pas ici verser dans une étude des causes pour lesquelles notre législation devrait être reformée. Déjà, les auteurs parlent du vieillissement de celle-ci et de sa non adaptation à l'évolution du pays et aux nouvelles réalités technologiques, économiques, sociales, culturelles, etc. D'ailleurs, inspirée d'origine romano-germanique, la plupart des pays qui avaient les même lois que nous, ont déjà révisée et même aboli beaucoup de dispositions que nous nous gardons encore. En son temps, le ministre de la justice Luzolo Bambi, pour contourner les nombreuses difficultés des cours et tribunaux dans la répression des détournements des deniers publics, plaidait pour la réforme du système judiciaire congolais.

Relevons que le Droit en général encadre tous les aspects de la vie. Que çà soit dans la vie économique, sociale, culturelle, politique comme régulateur. Et ce à bon escient que d'autres auteurs pensent, qu'il s'avère important de commencer par développer notre système juridique en vue de promouvoir les autres secteurs. Or, nous l'avons vu tout au long de cette étude, de toutes les branches du Droit, on a le Droit pénal qui, avec son canevas des infractions et des peines, est un droit sanctionnateur des autres branches du Droit. Son caractère intimidant, contraignant est un atout majeur pour amener les gens à respecter certaines directives capable d'amener notre pays au développement.

Il n'est toujours pas estimé que les gens comprennent par eux mêmes les attitudes qu'il faut adopter et refuser ce qui est répréhensibles, même par la loi. Dans un pays en plein expansion économique, les congolais sont toujours tentés, d'une manière ou d'une autre, d'essayer de tirer avantage d'une certaine position qu'ils occupent. C'est pourquoi il faut chercher les meilleurs moyens pour les amener à se conformer à la loi.

Et comme l'affirme le Professeur George Levasseur dans l'avant propos du Tome I de l'ouvrage du Général Likulia sur le droit pénal spécial, « la tache aujourd'hui si importante, qui incombe aux pouvoirs publics dans le choix d'une politique criminelle à la fois cohérente et souple, a son incidence directe sur le droit pénal spécial plus encore que sur le droit pénal général. Le problème liminaire n'est-il pas, à cet égard, de savoir quels agissements il faut criminaliser et comment les criminaliser ? Le problème de la décriminalisation qui préoccupe, à l'heure actuelle, les pays européens et d'Amérique du Nord, n'a pas moins d'importance dans les pays neufs, nouvellement indépendants et en pleine expansion économique. Il leur appartient, faisant craquer au besoin un vernis culturé plaqué à l'époque coloniale, d'adopter et de faire appliquer un droit pénal spécial à la fois en harmonie avec les traditions socioculturelles et religieuses des ethnies concernées, et adapté aux données politiques, démographique et économique de l'Etat moderne. »

Le professeur George poursuit que : « La politique criminelle n'est pas un facteur négligeable dans l'oeuvre entreprise par le président Mobutu Sese Seko pour le développement et le rayonnement du Zaïre (. ...) . En faisant connaitre le droit, il aide en effet les autorités compétentes à distinguer les parties déjà caduques, celles qui doivent poursuivre encore une évolution commencée depuis l'indépendance, celles enfin qui doivent être entièrement restructurées pour correspondre aux nouvelles données démographiques économiques et écologiques ».114(*)

§2. Reforme et défi pour le développement

Les nouvelles réalités obligent toujours les Etats à en faire face, notamment en édictant des nouvelles lois efficaces pour faire face aux forces négatives en présences.

Il est indispensable d'adapter les peines prévues par la loi à la personnalité, aux considérations et aux valeurs de la société. La réforme se manifeste par l'ajout d'infractions, suppression d'infractions, renforcement des peines... Et c'est à juste titre qu'un auteur a écrit : « le choix des incriminations est souvent un signe de l'évolution des idées, des nécessités de la répression et des tendances de la politique criminelle ». La réforme, l'ajout, la surpression, les renforcements des mesures, s'avèrent être des défis majeurs pour un pays en voie de développement. Ce pays doit trouver les meilleurs moyens de réprimer les comportements qui freinent ou empêchent son évolution. Surtout les sanctions doivent être adaptées, être réellement dissuasives.

Et c'est là que nous nous situons. Nous commençons par nous demander pourquoi malgré les sanctions actuelles prévues pour les détournements des deniers publics, ils se portent toujours bien en R.D.C (voir l'Etat des lieux des détournements des deniers publics, 2ème chapitre de ce travail) ? Il est vrai que plusieurs facteurs entrent en jeu dans cette affaire, dont les obstacles que connaissent les juridictions pour mieux appliquer la justice (comme nous l'avons démontré au chapitre 3ème de ce travail), mais n'est il pas aussi important de penser à d'autres mesures pour pallier à cette situation ? C'est ce que nous estimons et abordons dans la section suivante.

SECTION 3 : DE LA PUBLICITE COMME SANCTION POUR LES DETOURNEMENTS DE DENIERS PUBLICS

§1. Notions

Pour faire face aux détournements des deniers publics, la RDC a mis en place plusieurs mécanismes, certes qui n'ont pas eu beaucoup de succès, mais qui ont traduit la volonté d'éradiquer ces infractions. Nous avons essayé d'esquisser sur les opérations « fini la récréation » et « la tolérance zéro » qui ont été considérées comme des simples slogans par plusieurs analystes, car les Kulunas en cravate, continuant de s'affairer à l'aise à leur sal besogne.

Nous pouvons aussi citer le contrôle de la gestion des finances publiques, notamment par des commissions parlementaires. Mais suffit-il pour décourager les détourneurs des deniers publics de procéder au contrôle de la gestion des finances ? S'est interrogé le journal le Potentiel. Et de poursuivre : A ce propos, l'Association africaine de défense des droits de l'Homme (Asadho) exige des «procès publics» contre les Hauts fonctionnaires et ministres impliqués dans le détournement des deniers publics en RDC. Elle pense que «les procès publics retransmis en direct sur la Radio et télévision nationale congolaise convaincront le peuple congolais de la volonté du gouvernement de lutter contre la corruption et le détournement des deniers publics et décourageront les potentiels criminels à colblancs ».115(*)

En effet, l'Asadho rencontre notre point de vue, nous estimons que la publicité est importante pour la lutte contre les détournements des deniers publics. Pas seulement la publicité des procès par les médias, mais la publicité doit être ajoutée comme peine complémentaire pour l'infraction des détournements des deniers publics. Dans les points qui suivent, nous montrons la nécessité de notre réflexion.

1.1. Définition de la publicité

Le législateur congolais ne définit par ce qu'il faut entendre par la publicité, mais en parle expressément dans plusieurs dispositions. Par exemple, il est consacré le principe de la publicité des audiences (Art 54 du code civil congolais). Selon ce principe, les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public. La loi également donne l'obligation de la publicité des certains actes à l'exemple de la vente des biens saisis, la vente immobilière pour laquelle le juge doit indiquer le lieu de la vente et prescrire les mesures de publicité requises pour attirer les amateurs.

Nous pouvons donc en déduire que la publicité est l'état de ce qui est ou ce qui est rendu public. A l'exemple des débats juridiques.

1.2. Notions de la peine principale, peine complémentaire et peine accessoire

Ici encore, il s'agit des notions à propos desquelles la législation et la doctrine congolaise sont hésitantes, voire contradictoires. Seule la peine principale ne pose pas problème, elle a une existence par elle même, et fonctionne comme instrument direct de pénaliste.116(*)

Pour chaque infraction s'il est prévu une ou plusieurs peines principales. Les peines complémentaires s'ajoutent aux peines principales. Elles doivent être expressément prononcées par le juge. Lorsque la loi impose à celui-ci de les prononcer, elles sont dites peines complémentaires obligatoire et lorsqu'elle lui en donne la faculté, elles sont dites facultatives.

Dans le droit positif congolais, nous pouvons considérer comme peine complémentaire obligatoire, la confiscation spéciale prévue à l'article 14 du code pénal , ainsi que celle prévue par la loi N° 73 - 017 du 05 Janvier 1973 en matière de concussion et de corruption.

§2. La publicité comme peine complémentaire de l'infraction des détournements des deniers publics

A. Les peines prévues pour les détournements des deniers publics

Pour l'infraction des détournements des deniers publics, ces peines sont prévues :

- Peine principale : 1 à 20 ans des travaux forcés.

- Peines complémentaires :

· Interdiction des droits de vote et d'éligibilité après exécution de la peine pour 5 ans au moins et 10 ans au plus. On n'a pas le droit de participer aux élections, ni même le droit d'être élu.

· Interdiction d'accès aux fonctions publiques quel qu'en soit l'échelon »

· Privation du droit au sursis, à la libération conditionnelle et à la réhabilitation.

· L'expulsion définitive du territoire national après l'exécution de la peine pour un étranger.117(*)

C'est ce canevas qui est qui est prévu pour les infractions des détournements des deniers publics.

B. La publicité comme sanction complémentaire

Nous estimons que la publicité doit être ajoutée à cet arsenal de peines des détournements. Celle-ci doit consister en la révélation permanente et à temps, en une forte visibilité de l'identité des détourneurs dans les médias publics et privés, dans le journal officiel, par toute voie de communication possible, pour révéler aux congolais l'identité de ceux qui sont contre le développement. Cela, dans le but de décourager les potentiels détourneurs qui voudront préserver leur dignité et leur honneur.

Pour ce faire, une commission doit être formée à cette fin, chargée spécialement de cette mission. Il est vrai, que déjà les médias sautent sur les premières occasions de ce genre et montrent les gens qui détournent des fonds. Mais nous estimons que si cela est prévu dans le code pénal, cela pourra encore avoir beaucoup plus d'efficacité.

§3. Bien fondé de la publicité comme peine complémentaire

Parmi les choses auxquelles les congolais tiennent les plus, figurent leur considération par les autres. Le citoyen congolais ne voudrait pas que ses enfants vivent avec la honte d'être les fils ou les filles du voleur du gouvernement. Surtout que ces derniers sont souvent parmi les plus connus et qu'ils sont les enfants remarquables, généralement vivants dans une opulence. Les détourneurs ne voudront certainement pas faire subir à leurs enfants cette humiliation.

La publicité s'accompagne de la honte, de l'humiliation, de la déconsidération dans la société. Voilà qui peut amener les potentiels détourneurs à éviter que leurs noms trimbalent dans toutes les chaines et restent dans le répertoire de la commission chargée de la publicité des détournements de deniers publics.

Ne dit-on pas qu'aux grands maux, les grands remèdes ? Nous estimons que lorsque le détourneur sera atteint dans son honneur, dans sa considération, dans sa réputation cela pourra être un autre moyen rapide de sa réinsertion et de dissuasion des autres.

v Publicité et délit de presse.

Il ne faut pas confondre la publicité dans les médias dont question ici avec celle qui constitue le délit de presse suivant la loi du 22 juin 1996. En effet, la publicité que nous préconisons doit être organisée par une procédure spéciale à cette fin. Et sa responsabilité doit être confiée à une commission créée à cette fin.

· Délit de presse dans la loi du 22 juin 1996

La loi du 22 juin 1996 ne prévoit qu'un nombre restreint des infractions qualifiées de délits de presse. Elle renvoie pour l'essentiel, dès sa première disposition sur les pénalités (article 73) aux infractions de droit commun : « sans préjudice des dispositions prévues en la matière par la présente loi, la qualification des infractions, la responsabilité de leurs auteurs, coauteurs et complices sont déterminées conformément au code pénal ».

Suivant ces dispositions, le délit de presse peut être constitué entre autres par des actes d'entraves ou d'atteintes à la justice. C'est généralement le cas de toute une série d'incriminations portant sur divers actes d'entraves ou d'atteintes à la justice, tels que :

- la publication des actes d'accusation et de tous autres actes de procédure judiciaire avant qu'ils n'aient été lus en audience ;

- la divulgation des délibérations des cours et tribunaux ou la divulgation non autorisée des travaux et délibérations du Conseil supérieur de la magistrature ;

- la reproduction non autorisée en photographies, dessins ou portraits de tout ou partie des circonstances des cimes, de suicide des mineurs, de crimes et délits touchant aux moeurs ;

- la publication ou la diffusion des informations sur un viol ou sur un attentat à la pudeur en mentionnant le nom de la victime ou en faisant état des renseignements pouvant permettre son identification, à moins que la victime n'ait donné son accord écrit ;

- l'enregistrement, la fixation ou la transmission sans autorisation de la parole ou de l'image aux audiences des cours et tribunaux, y compris des procès en diffamation lorsque les faits incriminés concernent la vie privée ;

- l'ouverture ou l'annonce publique de suscriptions ayant pour objet de payer des amendes, frais et dommages et intérêts prononcés par des condamnations judiciaires sous peine des poursuites.

v La publicité dont question dans ce travail est aussi différent des cas spécifiques de la présentation à la presse de délinquants

Il s'agit de la pratique de plus en plus courante au niveau de la police de présenter au public et à la presse les personnes suspectées de certains crimes qui ont particulièrement ébranlé la population. La presse qui apporte son concours à cette présentation peut-elle être poursuivie pour délit de presse au titre de l'article 79 de la loi n° 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de presse qui interdit la publication des « actes d'accusation et tous autres actes de procédure judiciaire avant qu'ils n'aient été lus en audience publique » ?

Il faut d'abord indiquer que cette pratique illustre bien les dérapages dans le traitement policier des personnes interpellées, dérapages que l'on voudrait justifier par les nécessités de maintien ou de rétablissement de l'ordre public, voire par la raison d'Etat.

Il faut bien reconnaître que cette pratique viole le principe de la présomption d'innocence qui forme l'un des droits fondamentaux de la défense ainsi que la règle du secret de l'instruction. A ce dernier propos, rappelons que l'article 32 de l'ordonnance n° 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officier et agent de Police Judiciaire dispose que la procédure de l'enquête et de l'instruction pré-juridictionnelle est secrète. Il fait en conséquence obligation à toute personne qui y encourt à s'astreindre au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 73 du code pénal. Seul, prescrit-il, le Procureur de la République peut, lorsque l'intérêt de l'enquête l'exige ou lorsque la mesure est impérieusement réclamée par l'opinion publique, autoriser par une décision motivée, la communication à la presse, de tels éléments d'enquête qu'il précise. La décision indique le mode de diffusion ainsi que la personne qui en est chargée.

Ainsi, la présentation des suspects au public par média interposé, doit, pour être légale, avoir été autorisée par le Procureur de la République dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 32 sus-évoqué. Ce n'est malheureusement pas le cas dans la plupart des « criminals show » exhibés par la police. La pratique développée à cet effet fait de ces séances d'exhibitions de véritables « procès » qui se déroulent généralement dans un rituel officié par les plus hautes autorités de la police, quelques fois rehaussé de la présence du Ministre de l'intérieur. Au cours de ce rituel voué à l'éloge de l'action de la police, sont prononcés des exposés qui tournent facilement à de véritables « réquisitoires ». les suspects, présentés dans des postures désavantageuses (menottes, traumatismes physiques et psychiques, assis par terre, etc.), n'ont naturellement pas la possibilité de se défendre à ce stade et à cette occasion, ni de se faire assister d'un avocat en cette circonstance alors même que la Constitution de la Transition reconnaît à toute personne poursuivie « le droit d'exiger d'être entendu en présence d'un avocat ou d'un défenseur judiciaire de son choix, et ce, à tous les nivaux de la procédure pénale, y compris l'enquête policière et l'instruction pré-juridictionnelle », et le droit de « bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité »118(*).

En réalité, cette opération, apparemment destinée à apaiser et à rassurer la population en l'informant sur l'évolution de l'enquête, accomplie en dehors de toute légalité, a pour objectif d'affirmer, preuve à l'appui, l'efficacité de la police. Au plan politique, elle se donne comme une première réponse que les pouvoirs publics apportent au problème de l'insécurité et de la criminalité. La double fonction politique et corporatiste de l'opération emporte quelque risques de manipulation de l'opinion publique ou de certains éléments de l'affaire. Et, la justice ne peut en sortir que fragilisée.

Du point de vue légal, la police ne peut présenter les personnes qu'elle suspecte qu'au parquet ; et celui-ci à son tour au juge. C'est seulement à cette dernière instance que, l'instruction étant publique, les personnes inculpées peuvent être montrées au public. Il est cependant admissible que le parquet autant que la police, sans trahir le secret de l'instruction, informent le public sur l'état de la procédure et la situation des personnes interpellées.

Nous préconisons donc que cette publicité soit légale, donc insérer dans les dispositions pénales, et suivant une procédure bien définie comme nous l'avons expliqué tout au long de ce dernier chapitre.

CRITIQUES ET SUGGESTIONS

Nous allons, dans les lignes qui suivent, ressortir quelques critiques à la suite desquelles nous allons suggérer certaines pistes de solutions.

1. CRITIQUES

Il a toujours été reproché à notre législation, outre qu'il soit un droit d'emprunt, qu'elle est dépassée, inadaptée à l'évolution du pays et de la criminalité et aux réalités sociales des congolais. La plupart des législations qui ont inspiré notre droit sont déjà révisées plusieurs fois. Beaucoup des dispositions sont tombées caduques et ont été remplacées. Alors que nous, nous demeurons dans ces anciennes législations; ce qui rend parfois les sanctions non efficaces pour certains crimes à l'instar des détournements des deniers publics. C'est la principale critique de notre travail.

Nous remarquons que le législateur congolais continue parler à l'article 145 du code pénal, dans l'arsenal des sanctions contre les détournements des deniers publics, des peines des travaux forcés, alors que nous savons que ces peines ne s'appliquent pas dans notre pays, au contraire elles sont commuées à des peines de Servitude Pénale.

Il faut aussi ajouter à cette critique le manque des moyens qui ne permettent pas aux juridictions, ainsi qu'aux parquets y attachés de mener des enquêtes enfin de poursuivre les détourneurs des deniers publics. Il en est aussi des immixtions constantes du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire.

2. SUGGESTIONS

Ainsi relevé, nous suggérons à l'endroit du législateur congolais, d'adopter dans l'arsenal des sanctions contre les détournements des deniers publics la publicité, comme nous l'avons démontré ci-haut. Il sera sans doute dans l'intérêt de la nation et des populations congolaises de voir leur pays en finir avec les détournements, qui sont des grands maux que l'on connait.

Nous suggérons aussi au législateur, de remplacer carrément les peines des travaux forcés, comme il est toujours stipulé dans notre code pénal, par les peines des servitudes pénales. Cela en vue de ne pas laisser de l'obscurité sur les sanctions applicables aux détourneurs des fonds de l'Etat.

Enfin, nous allons demander au pouvoir exécutif de pourvoir les autorités judiciaires des moyens essentiels afin que des enquêtes soient menées à tous les niveaux; d'éviter les immixtions qui trahissent l'indépendance de la justice.

CONCLUSION

Tout début doit avoir une fin. Et comme le disent les saintes écritures, « mieux vaux la fin d'une chose que son commencement », c'est donc avec réel plaisir que nous arrivons à la fin de notre étude. Elle a tourné autour d'un thème important que nous avons intitulé : « LA SANCTION EN DROIT PENAL : OUTIL IMPORTANT DE DISSUASION ET DE DEVELOPPEMENT EN MATIERE D'EVENTUELS DETOURNEMENTS DES DENIERS PUBLICS ».

En effet, tout au long de notre étude nous avons constaté que le Droit pénal, avec sa gamme de sanctions, est indispensable pour le développement de notre pays et plus particulièrement pour ce qui concerne la répression des détournements des deniers publics, qui sont l'un des maux qui nous rongent et nous freinent. Subdivisée en quatre chapitres, cette étude comprend en outre l'introduction, les critiques, les suggestions et la présente conclusion.

Nous avons consacré le 1er chapitre aux considérations générales. Dans la définition des concepts, le Droit pénal est une branche du droit public qui détermine les infractions et les sanctions applicables aux auteurs de celles-ci. Il réglemente les conditions et l'étendue de la sanction pénale. Quant à la sanction, nous l'avons comprise comme un instrument par lequel le droit pénal s'exprime. Et pour ce faire elle doit remplir quatre fonctions majeures, être efficace et adaptée. Les détournements des deniers publics, ont été définis comme étant un fait des fonctionnaires, officiers, personnes chargées d'un service public représentant des intérêts de l'Etat dans les sociétés, de disposer indûment des fonds, titres, choses mobilières qu'ils détenaient en vertu de leurs fonctions. Notion très complexe, nous avons entendu le développement comme pouvant être une des conséquences de la croissance économique qui passe par une bonne gestion des revenus nationaux. Le développement transparait à travers certaines réalisations à l'exemple de la construction des voiries modernes, l'industrialisation des secteurs, ...

Le 2ème chapitre est un état des lieux des détournements des deniers publics dans notre pays. Nous avons présenté, sur base de nos investigations, les personnes qui se livrent souvent aux détournements des deniers publics, dont pour la plupart ceux qui entrent dans la procédure d'exécution du budget (les ordonnateurs, les comptables publics, ...) ; les dirigeants d'entreprises et institutions publiques, ...Nous avons aussi présenté quelques formes que prennent ces détournements, les victimes des détournements, parmi lesquelles nous avons mis l'accent sur la nation congolaise qui est la principale victime ; nous avons évoqué quelques conséquences des détournements et illustré tout cela par des exemples concrets. Nous avons terminé ce chapitre par la présentation de quelques actions menées dans le cadre de la lutte contre les détournements.

Le 3ème chapitre étudie le rôle des cours et tribunaux (les parquets y attachés compris) dans la répression des détournements des deniers publics. Ayant pour mission principale de dire le droit, nous avons constaté que ces juridictions sont butées à des grands problèmes qui sont des obstacles majeurs à la bonne application de la justice. Nous avons même recueilli quelques dossiers traités, en dépit de tous ces obstacles par ces juridictions.

Enfin, au 4ème chapitre, il a été essentiellement question de présenter la publicité comme une mesure efficace de lutte contre les détournements. Nous avons proposé au législateur d'ajouter la publicité de l'identité du détourneur aux peines complémentaires des détournements et avons relevé le bien fondé de cela.

Toute cette démarche scientifique, qui nous a coûté en temps, en énergie, en moyens financiers, nous a permis de mettre en relief la sanction qui, lorsqu'elle est bien appliquée, lorsqu'elle est adaptée, peut être un véritable facteur, voire un outil indispensable pour le développement de notre pays et plus précisément dans la répression des détournements des deniers publics. C'est ainsi que nous confirmons nos hypothèses posées plus loin :

Le rôle du droit pénal avec sa gamme de sanctions dans le développement de notre pays, se révèle être celui de sanctionner énergiquement et efficacement ceux qui détournent les deniers publics. Ses sanctions doivent être exemplaires, légalistes, à même d'imprimer une peur pour les potentiels détourneurs et empêcher la récidive. Ces différents fonds qui sont désorientés vers des domaines privés, pourront alors contribuer aux efforts de développement. Des fonds alloués aux projets de développement pourront arriver à destination et dans les conditions voulues par le financement. Nous pourrons aussi éviter les mécontentements des agents et autres fonctionnaires qui sont souvent victimes des détournements de leurs salaires et divers fonds de fonctionnement de leurs institutions, etc.

Mais pour arriver à cet idéal du développement par la sanction pénale, c'est-à-dire, pour arriver à obtenir cet arrêt d'hémorragie des détournements des deniers publics qui devront être orientés vers des projets de développement, pour parvenir à dissuader par la crainte les potentiels détourneurs, il faut que la sanction soit efficace. Il faut que la sanction joue correctement ses principales fonctions. Et c'est la raison qui semble faire croire que les sanctions actuelles des détournements des deniers publics ne suffisent pas à elles seules. Comme preuve, on ne cesse de déplorer les détournements des deniers publics. Nous avons proposé au législateur d'autres peines complémentaires pour renforcer la gamme des sanctions des détournements des deniers publics.

En effet, une politique criminelle cohérente et acceptable ne peut, à notre avis, se concevoir qu'à la lumière de l'étude du droit pénal spécial qui permet d'une part de relever les dispositions répressives jugées caduques ou inadaptées à dépénaliser et d'autre part d'adopter des règles nouvelles conformes à l'évolution de la mentalité de la population à laquelle elles sont destinées, aux traditions socio- culturelles c'est-à-dire l'institution d'un système répressif correspondant aux données économiques, écologiques, démographiques, politiques, et culturelles. C'est ainsi que nous pensons que l'adoption par le législateur d'autres peines complémentaires en atteignant le coupable des détournements des deniers publics dans son honneur et dans sa réputation, à l'exemple d'une forte publicité de son identité dans les documents officiels, dans les médias publics et privés, en formulant une commission chargée de révéler à temps la liste des détourneurs, pourra ajouter un plus à la lutte contre les détournements des deniers publics. Craignant d'être mis à nu, les détourneurs et les potentiels détourneurs ne pourront que courber l'échine devant cette nouvelle forme de répression accentuée.

Les cours et tribunaux doivent pallier les divers obstacles qu'ils connaissent en vue de rendre une justice équitable, pour éviter d'être une justice de complaisance à laquelle les détourneurs eux-mêmes savent que même s'ils étaient condamnés, ils trouveraient toujours un moyen de passer par d'autres mailles.

Voilà comment nous achevons notre étude dans le cadre de ce travail de mémoire. Loin de nous la prétention d'avoir répondu de manière absolue et définitive à toutes les questions soulevées par celle-ci, nous pensons ouvrir toutes les portes sans les refermer à toute critique et observation utile pour l'édification du Droit en général et du Droit positif Congolais en particulier.

Ce travail est donc notre humble et modeste contribution à la construction du Droit, ainsi nous demandons l'indulgence de nos lecteurs pour toutes les imperfections dues à la nature humaine.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES DE LOI

1) Constitution de la République Démocratique du Congo, in Journal Officiel de la RDC, 47ème année, numéro spécial, Kinshasa, 2006 ;

2) Le décret du 30 Juillet 1988 portant code civil congolais Livre III ;

3) La loi n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais in Journal officiel de la RDC, n°15, 47e année, Kinshasa, 1er aout 2006 et n°06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 6 août 1959 portant Code de Procédure Pénal Congolais ;

4) La loi organique n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant Statut des magistrats.

5) L'Ordonnance-loi n°82/020 du 31 mars 1982 portant Code d'organisation et de compétence judiciaire

II. JURISPRUDENCES

1) Extrait de l'Arrêt de la C.A de Kinshasa du 11 juin 1973, R.J.Z, de 1973 ;

2) C.A Lubumbashi du 18 juin 1974, R.J.Z, de 1975 ;

3) C.O.M Lubumbashi, de 13 Juillet 2009, RP O25 ;

4) TGI Lubumbashi du 02 Février 2014, RP 048.

III. OUVRAGES

1) A. PRINS, Science pénale et droit positif, N° 824

2) A. RUBBENS, Le pouvoir, l'organisation et la compétence judiciaires, Bruxelles, Ed. Maison Ferd. Larcier, 1970 ;

3) CARBONNIER Jean, Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur, 7è édition revue et augmentée, LGDJ, Paris, 1992 ;

4) Donne Dieu de VABRES, Droit pénal, Dalloz, PUF, 1959 ;

5) E. JEULAND, Droit processuel, Paris, éd. L.G.D.J., 2007, n° 199;

6) Frédérique Appfel_Marglin et alii, défaire le développement, refaire le monde, l'Aventurine, Paris ;

7) G. DE LEVAL, Institutions judiciaires, Liège, 2ème éd., Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1993 ;

8) G. STEFFANI et G. LEVASSEUR, droit pénal général, précis, Dalloz, Paris, 1978, N° 31 ;

9) H. SOLUS et PERROT, Droit judiciaire privé, Tome II. La compétence, Paris, éd. Sirey, 1973, n°1 ;

10) J. CONSTANT, Traité élémentaire de droit pénal, II imprimeries Nationales, Liège, 1966

11) Jean Vincent et aliis, Institutions judiciaires. Organisation judiciaires, gens de justice, 6ème éd., Dalloz, Paris, 2001 ;

12) L. CADIET et E. JEULAND, Droit judiciaire privé, Paris, 5ème éd. Litec, 2006, n° 7 ;

13) LEAUTE Jacques, «Droit pénal et démocratie», in Mélanges ANCEL, éd. Pedone, 1975 ;

14) LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial zaïrois, Tome I, 2e éd., LGDJ, Paris, 1985;

15) MATADI NENGA GAMANDA, Droit judiciaire privé, Louvain-la-Neuve, Kinshasa, éd. Academia-Bruylant, Droit et Idées Nouvelles, 2006, n°18 ;

16) MERLE Roger et VITU André, Traité de droit criminel, Problèmes généraux de la législation criminelle, droit pénal général, Editions Cujas, Paris, 1967, n° 495 ;

17) MONONI, R., la rédaction du travail scientifique, base, Kisangani, 1998 ;

18) MULUMBATI NGASHA, Manuel de sociologie générale, éd. Africa, Lubumbashi, 1980;

19) N. FRICERO, L'essentiel des institutions judiciaires, Paris, éd. Gualino, 2005 ;

20) NYABIRUNGU M.S, droit pénal Zaïrois, Ed. Droit de société, DES, Kin, 1989- 1995 ;

21) PINATEL Jean, «Le phénomène criminel», L'Encyclopédie de poche, Le monde de ..., Collection dirigée par BROWALYS Xavier, éd. M.A., Paris, 1987 ;

22) PRADEL Jean, Droit pénal général,Introduction générale, 9è édition, Cujas, Paris, 1994 ;

23) QUIVY et VAN CAMES HONDT, Manuel de recherche en sciences sociales, Paris, Bordas, 1998 ;

24) R. PERROT, Institutions judiciaires, Paris, 12ème éd., Montchrestien, 2006, n° 66;

25) Roger Merle : Droit pénal Général Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957 ;

26) S. GUINCHAARD et alii, Droit processuel.. Droit commun et droit comparé du procès, Paris, 3ème éd. Dalloz, 2005, n° 340 ;

27) STEFANI Gaston, LEVASSEUR Georges et BOULOC Bernard , Droit pénal général, Précis Dalloz, 14ème édition, Paris, 1992, n°31 ;

28) Télesphore KAVUNDJA N. MANENO, DROIT JUDICIAIRE CONGOLAIS, TOME I. Organisation et compétence judiciaires, 6ème édition, Bukavu, JANVIER 2008 ;

29) VOUIN R. , Justice criminelle et autonomie du droit pénal, in Dalloz, chronique, 1947.

IV. REVUES

1) BOUDON-BOURRICAUD, «Dictionnaire critique de la sociologie», v° Idéologies ;

2) BOUZAT et PINATEL, II, N° 63, Constant, Traité, I, Vidal et Magnol, II, N°60 ;

3) J. Ull Mo in « méthodes des sciences sociales de Madeleine Grawitz », Précis Dalloz, 1972 ;

4) Journal le potentiel du 24 juillet 2009 ;

5) Journal officiel de la République Démocratique du Congo, n° spécial, 25 octobre 2006 ;

6) Legendre 2005, dictionnaire actuel de l'éducation : 381 ;

7) P. AKELE ADAU, « Le droit est mort, vive le droit », in Congo-Afrique, n° 331, janvier 1999 ;

8) S. PLAWKI, les droits de l'Homme dans le procès pénal, IN RIDP, 1978, N° 486.

V. Rapports

1) Rapport de la ligue congolaise de lutte contre la corruption, du 6 Aout 2011

VI. NOTES DES COURS

1) BASHENDE notes du cours de développement communautaire et rural, G1 ISDER-UVIRA, 2007-2OO9, inédit

2) NYUMBAIZA T. : cours des méthodes de recherche en sciences sociales (G1 SPA, UNILU) 1996-1997, inédit.

3) Pierre Akele et alii, Droit pénal spécial, notes des cours, G3 Droit, UPC, 2003-2004, inédit

4) LOMENDJA, cours de législation en matière économique, UNILU, 2008-2009,G2 Droit, inédit

5) TSHIBASU PANDAMADI, cours de droit pénal général, UNILU, G2 Droit, 2010-2011, inéditBitundu Mwanantanya J-P, notes du cours d'écodéveloppement, inédit, L1 ISDR UVIRA, 2010-2011

VII. THESES ET MEMOIRES

1) français et l'Afrique francophone, Thèse de doctorat en Droit, Faculté de Droit, U.C.L., Louvain-la-Neuve, juin 2005 ;

2) Onokoko Kamuinda, la problématique de la gestion des finances publiques en RDC, mémoire, 2007-2008, Université de Kindu ;

3) Papy MULAMBULWA OMARI, Analyse du régime répressif en droit congolais: cas de l'infraction tentée, mémoire, Université de Kindu - Graduat 2008 ;

4) Seybou Bakary OUATTARA, Sanction pénale, mémoire, Université de Bamako - Maitrise, carrières judiciaires 2009 ;

5) T. KAVUNDJA N. MANENO, L'indépendance et l'impartialité du juge en droit comparé belge.

VIII. SITES INTERNET

1) www.un.org

2) www.potentiel.com

3) www.radiookapi.net

4) www.lepotentielonline.com

IX. AUTRES

1) Discours d'investiture du Chef de l'Etat Joseph Kabila, le 06 Décembre 2006

2) Message adressé à la Nation par le Président Joseph KABILA KABANGE lors de la fête de l'indépendance de la RDC le 30 Juin 2009 

TABLE DES MATIERES

Epigraphe............................................................................................................................................................II

DEDICACE...............................................................................................III

AVANT PROPOS

INTRODUCTION 8

0.1. PRESENTATION DU SUJET 8

0.2. CHOIX ET INTERET DU SUJET 10

1. Choix 10

2. Intérêt 10

0.3. ETAT DE LA QUESTION 11

0.4. PROBLEMATIQUE 12

0.5. HYPOTHESE 13

0.6. METHODES ET TECHNIQUES 15

1) Méthode 15

2) Technique 15

0.7. DELIMITATION DU SUJET 15

0.8. SUBDIVISION DU TRAVAIL 16

CHAPITRE I : CONSIDERATIONS GENERALES 17

SECTION I : LA SANCTION EN DROIT PENAL 17

§1. LE DROIT PENAL 17

§2. LA LOI PENALE 18

§3. L'INFRACTION 20

§3. LA SANCTION 22

3.9. Classification des sanctions 31

3.10. REFORMES LEGISLATIVES EN MATIERE DE SANCTIONS PENALES 33

SECTION 2 : LES DETOURNEMENTS DES DENIERS PUBLICS 34

§1. Texte légal : 34

§2. Définition 34

§3. Eléments constitutifs 34

§4. Les peines 36

SECTION III : LE DEVELOPPEMENT 37

III.1. Notions 37

CHAPITRE II : ETATS DE LIEUX DES DETOURNEMENTS DES DENIERS PUBLICS EN RDC 39

SECTION I : AUTEURS PRESUMES ET FORMES DE DETOURNEMENT DES DERNIERS PUBLICS 39

§1. AUTEURS DES DETOURNEMENTS DES DENIERS PUBLICS EN RDC 39

§2. FORMES DES DETOURNEMENTS DES DENIERS PUBLICS 46

SECTION II : VICTIMES ET CONSEQUENCES DES DETOURNEMENTS DES DERNIERS PUBLICS 48

§1. VICTIMES DES DETOURNEMENTS DES DENIERS PUBLICS 48

§2. CONSEQUENCES DES DETOURNEMENTS DES DENIERS PUBLICS 49

SECTION III : QUELQUES TENTATIVES DE LUTTE CONTRE LES DETOURNEMENTS 54

§1. DU SLOGAN « FINI LA RECREATION » 54

§.2. DE L'OPERATION TOLERANCE ZERO 54

§3. BILAN DE CES OPERATIONS 55

§4. Quelques cas en justice dans le cadre de ces opérations 56

CHAPITRE III : PLACE ET ROLE DES COURS ET TRIBUNAUX CONGOLAIS DANS LA REPRESSION DES DETOURNEMENTS DES DENIERS PUBLICS 57

SECTION I : LE ROLE DES JURIDICTIONS PENALES DANS LA REPRESSION DES DETOURNEMENTS DES DENIERS PUBLICS 57

§1. Le système judiciaire congolais 57

§2. Des juridictions et de leur mission 58

v Quelques dates Historiques De L'organisation et Compétences Judiciaires En Rdc 59

v Autres traités et conventions internationaux ratifiés par la RDC 60

§3. CARACTERES CARACTÈRES GENERAUX DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE 62

§4. COMPETENCE DES JURIDICTIONS EN MATIERE DES DETOURNEMENTS DES DENIERS PUBLICS 67

SECTION II : DES OBSTACLES A LA BONNE APPLICATION DE LA JUSTICE 67

SECTION III : QUELQUES DECISIONS RENDUES PAR LES JURIDICTIONS EN MATIERE DES DETOURNEMENTS DES DENIERS PUBLICS 69

§1. A LA COUR D'ORDRE MILITAIRE 70

§2. AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 70

CHAPITRE IV : DE LA PUBLICITE COMME MESURE EFFICACE DE LUTTE CONTRE LES DETOURNEMENTS DES DENIERS PUBLICS 72

SECTION 1 : LA PLACE ET LE ROLE DE LA SANCTION DANS LE DEVELOPPEMENT 72

§1. Du rôle du droit pénal dans le développement 72

v Droit et la Défense sociale 76

§2. Rôle de la sanction dans le développement 76

3.10. LA DISSUASION 77

a. Quelques cas d'illustrations de l'efficacité de la sanction 78

SECTION 2 : DE LA NECESSITE DE LA REFORME DU DROIT PENAL ET DU DEVELOPPEMENT 78

SECTION 3 : DE LA PUBLICITE COMME SANCTION POUR LES DETOURNEMENTS DE DENIERS PUBLICS 81

§1. Notions 81

1.1. Définition de la publicité 81

1.2. Notions de la peine principale, peine complémentaire et peine accessoire 82

§3. Bien fondé de la publicité comme peine complémentaire 83

v Publicité et délit de presse. 83

CRITIQUES ET SUGGESTIONS 87

1. CRITIQUES 87

2. SUGGESTIONS 87

CONCLUSION 89

BIBLIOGRAPHIE 92

TABLE DES MATIERES 95

* 1 MONONI, R., la rédaction du travail scientifique, base, Kisangani, 1998, p.3

* 2 NYUMBAIZA T. : cours des méthodes de recherche en sciences sociales (G1 SPA, UNILU) 1996-1997, inédit.

* 3 QUIVY et VAN CAMES HONDT ; Manuel de recherche en sciences sociales, Paris, Bordas, 1998, P 85

* 4 MULUMBATI NGASHA, Manuel de sociologie générale, éd. Africa, Lubumbashi, 1980, p.21

* 5 CARBONNIER Jean, Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur, 7è édition revue et augmentée, LGDJ, Paris, 1992, voir en particulier le titre III «Les incertitudes du droit», chapitre XII «La part du droit dans l'angoisse contemporaine, pp. 165 et suiv., spécialement pp. 174-175.

* 6 PRADEL Jean, Droit pénal général, 1. Introduction générale, 9è édition, Cujas, Paris, 1994, p. 298

* 7 MERLE Roger et VITU André, Traité de droit criminel, Problèmes généraux de la législation criminelle, droit pénal général, Editions Cujas, Paris, 1967, n° 495, pp. 502-503.

* 8 TSHIBASU PANDAMADI, cours de droit pénal général, UNILU, G2 Droit, 2010-2011, inédit

* 9 J. Ull Mo in « méthodes des sciences sociales de Madeleine Grawitz », Précis Dalloz, 1972, cité par Général Likulia Bolongo

* 10 LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial zaïrois, Tome I, 2e éd., LGDJ, Paris, 1985, p.16

* 11 Code pénal livre II, article 1

* 12 TSHIBASU PANDAMADI, op.cit. p.42

* 13 GAROFALO, cité par Donne Dieu de VABRES, Droit pénal, Dalloz, PUF, 1959, p.27

* 14 HAUS, J.J., Cité par NYABIRUNGU M.S, droit pénal Zaïrois, Ed. Droit de société, DES, Kin, 1989- 1995, P. 109

* 15 TSHIBASU PANDAMADI, op.cit., p.6

* 16 Seybou Bakary OUATTARA, Sanction pénale, Université de Bamako - Maitrise, carrières judiciaires 2009

* 17 TSHIBASU PANDAMADI, op.cit, p.78

* 18 J. CONSTANT, Traité élémentaire de droit pénal, II imprimeries Nationales, Liège, 1966, P.615

* 19 Seybou Bakary OUATTARA, Sanction pénale, mémoire, Université de Bamako - Maitrise, carrières judiciaires 2009

* 20 Papy MULAMBULWA OMARI, Analyse du régime répressif en droit congolais: cas de l'infraction tentée, mémoire, Université de Kindu - Graduat 2008, inédit.

* 21 TSHIBASU PANDAMADI, op.cit, p.78

* 22 Ibidem

* 23 Roger Merle : Droit pénal Général Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957

* 24 Seybou Bakary OUATTARA, op.cit,p.2

* 25 BOUZAT et PINATEL, II, N° 63, Constant, Traité, I, Vidal et Magnol, II, N°60

* 26 Article 260 du code civil congolais livre III.

* 27 S. PLAWKI, les droits de l'Homme dans le procès pénal, IN RIDP, 1978, N° 486

* 28 G. STEFFANI et G. LEVASSEUR, droit pénal général, précis, Dalloz, Paris, 1978, N° 31.

* 29 A. PRINS, Science pénale et droit positif, N° 824

* 30 Likulia Bolongo, op.cit,33

* 31Ibidem, p.35

* 32 Pierre Akele et alli, Droit pénal spécial, notes des cours, G3 Droit, UPC, 2003-2004, inédit

* 33 Extrait de l'Arrêt de la C.A de Kinshasa du 11 juin 1973, R.J.Z, de 1973, page 267.

* 34 C.A Lubumbashi du 18 juin 1974, R.J.Z, de 1975, page 52.

* 35 Article 145 du code pénal congolais

* 36 Legendre 2005, dictionnaire actuel de l'éducation : 381

* 37 cf. Baoutou Bahama, ISPH : 2009

* 38 Alama Lana, cité par Bitundu Mwanantanya J-P, notes du cours d'écodéveloppement, inédit, L1 ISDR UVIRA, 2010-2011, P.30

* 39 F. Perroux, cité par BASHENDE notes du cours de développement communautaire et rural, G1 ISDER-UVIRA, 2007-2OO9, inédit, p.11

* 40G. MYRDAL cité par Frédérique Appfel_Marglin et alii, défaire le développement, refaire le monde, l'Aventurine, Paris, p.34

* 41 www.un.org 15 mai 2012

* 42 F.CHOUVEL, cité par Onokoko Kamuinda, la problématique de la gestion des finances publiques en RDC, mémoire, 2007-2008, Université de Kindu, p.67

* 43 www.potentiel.com consulté le 25/06/014

* 44 www.radiookapi.net, consulté le 25/06/014

* 45 Source : www.radiookapi.net consulté le 15 mai 2014

* 46 Journal le potentiel du 24 juillet 2009

* 47 Source : www.radiookapi.net, consulté le 12 février 2014

* 48 Source, le Potentiel Online

* 49 Ibidem

* 50 ibidem

* 51 Cité par Le journal le potentiel du 24 Juillet 2009

* 52 Baoutou Bahama, cité par Onokoko Kanuinda, op.cit, P. 81

* 53 Professeur LOMENDJA, cours de législation en matière économique, UNILU, 2008-2009,G2 Droit, inédit

* 54 Rapport de la ligue congolaise de lutte contre la corruption, du 6 Aout 2011

* 55 Rapport de la Licoco, op.cit

* 56 Alama Lana, cité par Onokoko Kanuinda, op.cit, p.85

* 57 Discours d'investiture du Chef de l'Etat Joseph Kabila, le 06 Décembre 2006

* 58 Lu sur www.radiookapi.net le 15 Février 2014

* 59 lu sur www.radiookapi.net

* 60 Lu sur www.radiookapi.net

* 61 Rapport de licoco, op.cit

* 62 www.radiookapi.net

* 63 Article 150 alinéa 1er de la Constitution de la RDC de 2006, p.52

* 64 A. RUBBENS, Le pouvoir, l'organisation et la compétence judiciaires, Bruxelles, Ed. Maison Ferd. Larcier,

1970, p. 37.

* 65 L. CADIET et E. JEULAND, Droit judiciaire privé, Paris, 5 ème éd. Litec, 2006, n° 7, p. 4.

* 66 Professeur Télesphore KAVUNDJA N. MANENO, DROIT JUDICIAIRE CONGOLAIS, TOME I. Organisation et compétence judiciaires, 6ème édition, Bukavu, JANVIER 2008 

* 67 Jean Vincent et aliis, Institutions judiciaires. Organisation judiciaires, gens de justice, 6ème éd., Dalloz, Paris, 2001, p.263.

* 68 Professeur Télesphore, op.cit, p.8

* 69 A. RUBBENS, op.cit; 40

* 70 Prof Théosphore, op.cit, p.9-10

* 71 MATADI NENGA GAMANDA, Droit judiciaire privé, Louvain-la-Neuve, Kinshasa, éd. Academia-Bruylant, Droit et Idées Nouvelles, 2006, n°18, p.37.

* 72 Prof KAVUNDJA N. MANENO T., op.cit, p.21

* 73 Approuvé à l'unanimité par le Conseil Central de l'Union Internationale des Magistrats lors de sa réunion à

Taipei (Taiwan) le 17 novembre 1999 ; en Europe, on peut citer le Statut du juge en Europe adopté en 1992 et amendé en 1996 ainsi que la Charte européenne sur le Statut des juges.

* 74 E. JEULAND, Droit processuel, Paris, éd. L.G.D.J., 2007, n° 199, p. 198.

* 75 Prof KAVUNDJA N. MANENO T., op.cit, p.27

* 76 G. DE LEVAL, Institutions judiciaires, Liège, 2ème éd., Collection Scientifique de la Faculté de Droit de

Liège, 1993, p. 37.

* 77 Prof KAVUNDJA N. MANENO T., op.cit, p.28

* 78 Article 150 de la constitution du 18 Février 2006

* 79 CEDH, 10 mai 2001, Chypre contre Turquie, § 358 ; CEDH, 25 septembre 2001, Yalgin contre Turquie, §46. Cité par KAVUNDJA N. MANENO T., op.cit, p.28

* 80 Article 15 alinéa 2 de la loi organique n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant Statut des magistrats, Journal officiel de la République Démocratique du Congo, n° spécial, 25 octobre 2006, p.6.

* 81 Prof KAVUNDJA N. MANENO T., op.cit, p.31

* 82 Prof KAVUNDJA N. MANENO T., op.cit, p.32

* 83 Idem

* 84 T. KAVUNDJA N. MANENO, L'indépendance et l'impartialité du juge en droit comparé belge,

français et l'Afrique francophone, Thèse de doctorat en Droit, Faculté de Droit, U.C.L., Louvain-la-Neuve,

juin 2005, p. 159-219.

* 85 Idem, pp. 262-263.

* 86 S. GUINCHAARD et alii, Droit processuel.. Droit commun et droit comparé du procès, Paris, 3ème éd.

Dalloz, 2005, n° 340, pp. 613 ;

* 87 R. PERROT, Institutions judiciaires, Paris, 12ème éd., Montchrestien, 2006, n° 66, p. 62.

* 88 N. FRICERO, L'essentiel des institutions judiciaires, Paris, éd. Gualino, 2005, p.18.

* 89 Prof KAVUNDJA N. MANENO T., op.cit, p.40

* 90 Idem, p.43

* 91 MATADI NENGA GAMANDA, cité par KAVUNDJA N. MANENO T., op.cit, p.44

* 92 KAVUNDJA N. MANENO T., op.cit, p.46

* 93 H. SOLUS et PERROT, Droit judiciaire privé, Tome II. La compétence, Paris, éd. Sirey, 1973, n° 1, p. 5

* 94 P. AKELE ADAU, « Le droit est mort, vive le droit », in Congo-Afrique, n° 331, janvier 1999, p. 23.

* 95 KAVUNDJA N. MANENO T., op.cit, p.

* 96 Idem, p.39

* 97 Lu sur www.radiookapi.net

* 98 CARBONNIER Jean, op.cit, pp. 174-175.

* 99 PRADEL Jean, op.cit, p. 298

* 100 MERLE Roger et VITU André, op.cit pp. 502-503.

* 101 Pierre Akele et allii, droit pénal spécial, G3 droit, Université protestante du Congo, 2003-2004,p.11

* 102 MERLE Roger et VITU André, op. cit. p. 86.

* 103 Pierre Akele et allii, op.cit, p.11

* 104 GASSIN Raymond, op. cit.,.

* 105 Idem, n° 412, p. 322.

* 106 BOUDON-BOURRICAUD, «Dictionnaire critique de la sociologie», v° Idéologies, 275-281, cité par GASSIN R., op. cit., n° 412, p. 322, note 3.

* 107 GASSIN R., op. cit., p. 16.

* 108 Cité par PINATEL Jean, «Le phénomène criminel», L'Encyclopédie de poche, Le monde de ..., Collection dirigée par BROWALYS Xavier, éd. M.A., Paris, 1987, p. 217.

* 109 LEAUTE Jacques, «Droit pénal et démocratie», in Mélanges ANCEL, éd. Pedone, 1975, pp. 151 à 156.

* 110 VOUIN R. , Justice criminelle et autonomie du droit pénal, in Dalloz, chronique, 1947, p.83.

* 111 Pierre Akel et allii, op.cit, p12

* 112 PRADEL Jean , op. cit., p. 84

* 113 STEFANI Gaston , LEVASSEUR Georges et BOULOC Bernard , Droit pénal général, Précis Dalloz, 14ème édition, Paris, 1992, n°31 et suiv., pp. 24 et suiv.

* 114 LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial zaïrois, Tome I, 2e éd., LGDJ, Paris, 1985

* 115 Lu sur www.lepotentiel.com

* 116 A. PRINS, op.cit° 824

* 117 Article 145 du code pénal congolais

* 118 Articles 21 alinéa 4, et 20 alinéa 5.






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