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La sanction en droit pénal. Outil important de dissuasion et de développement en matière d'éventuels détournements des deniers publics.

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par Passy TSHIBAMBA PATIENCE
Université de Lubumbashi - Licence 2014
  

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3.3. Différence entre Sanction et condamnation civile prononcée par les juridictions civiles

En droit pénal, la sanction est plus rigoureuse qu'en droit civil, il ne faut pas confondre sanction pénale avec la sanction civile.

La sanction est prononcée pour de raisons d'ordre public aux fins de réprimer les atteintes portées à la société. Alors que les condamnations civiles ont pour but la réparation du dommage privé causé par l'infraction.

La peine est personnelle et individuelle, tandis que les réparations civiles affectent aussi bien le condamné que les civilement responsables. Le Professeur TSHIBASU remarque que la contrainte par corps qui est une voie d'exécution qui consiste dans l'emprisonnement du condamné pour le forcer à payer les frais ou les dommages-intérêts ou encore la restitution d'objets, est une sanction civile, même s'il prive le condamné de sa liberté.22(*)

3.4. Fondement de la Sanction

La sanction trouve son fondement dans le principe de Beccaria, baptisé principe de la légalité des délits et des peines. D'où l'adage : « Nullum crimen, nulla poena sine lege », dont la traduction littérale est : Pas de crime, pas de peines sans loi. D'après ce principe, personne ne peut être puni pour des faits qui n'étaient pas précédemment prévus par la loi pénale, ni frappée d'une peine qui n'était pas prévue par le texte pour l'infraction considérée.

La légalité des peines est l'une des principes sacrosaints du droit. Dans notre pays, il a toujours était repris dans toutes les législations. Déjà, la constitution du 18 Février, qui est la loi mère, revient sur ce principe lorsqu'elle stipule : « Nul ne peut être poursuivi ou détenu qu'en vertu de la loi ». Le même principe se retrouve dans la déclaration universelle des droits de l'homme à l'article 11. De même le Code pénal Congolais en son article 1er stipule : « nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas prévues par la loi ». C'est dire que les seuls faits sociaux qui peuvent donner lieu à l'application de la peine sont ceux qui sont décrits par la loi.

3.5. But de la sanction

En droit pénal, la sanction vise le châtiment, c'est-à-dire une certaine souffrance qu'on cause à l'auteur de l'infraction. C'est pourquoi toute règle de droit est assortie d'une sanction. Beccaria, dans son ouvrage publié en 1864 « le traité des délits et des peines », qui constitue le point de départ du droit pénal moderne, soutien l'idée que les peines ne peuvent dépasser sans être injustes, les limites de la stricte nécessite de la défense. Le but de la répression doit être non pas de tourmenter un être sensible ni de dépasser un délit commis, mais d'empêcher le coupable de recommencer et détourner les autres de suivre son exemple.

La peine n'est pas seulement la juste rétribution23(*) de la faute du délinquant, ou la juste compensation du dommage qu'il a causé à la société comme le sont les dommages-intérêts en matière civile. Elle est aussi orientée, dans son régime administratif et juridique, vers l'avenir du condamné, dont elle a pour ambition de provoquer la réinsertion sociale. Sous cet aspect, la théorie de la sanction pénale se rattache plutôt à la criminologie, dans la mesure où il s'agit de définir les modalités du traitement pénale et à la procédure pénale, dans la mesure où les considérations de défense sociale viennent perturber les effets mécaniques de la condamnation pénale. Mais le droit pénal général lui-même ne peut manquer d'être influencé par ce point de vue, de nature à tempérer le lien qui rattache la peine à la responsabilité du délinquant.24(*)

Il faut retenir que la sanction pénale, bien loin d'être un moyen pour les uns de se venger des autres devra s'effectuer autour de quatre éléments, c'est-à-dire une fonction de rétribution ou d'expiation, une fonction d'intimidation, une fonction élimination et une fonction de reformation ou de réadaptation.

* 22 Ibidem

* 23 Roger Merle : Droit pénal Général Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957

* 24 Seybou Bakary OUATTARA, op.cit,p.2

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