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La sanction en droit pénal. Outil important de dissuasion et de développement en matière d'éventuels détournements des deniers publics.

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par Passy TSHIBAMBA PATIENCE
Université de Lubumbashi - Licence 2014
  

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3.8. Nomenclature des sanctions

Nous tirons la nomenclature des peines de l'article 5 du code pénal. Elle dispose que les peines applicables aux infractions sont : La mort, les travaux forcés, les servitudes pénales, l'amende, la confiscation spéciale, l'obligation de s'éloigner de certains lieux ou d'une certaine région, la résidence imposée dans un lieu déterminé, la mise à la disposition de la surveillance du gouvernement.

Notons qu'en dehors de ces peines, il y en d'autres telles que : la dégradation militaire, la privation des droits civils et politiques, la déchéance du permis de conduire.

a) La peine de Mort

Dans le droit ancien, la mort du condamné était accompagnée de supplices inutiles, aujourd'hui elle est définit comme étant la simple privation de la vie, ordonnée par le juge et exécutée d'une décision judiciaire.

Cette notion a subi beaucoup de résistance dans son application, d'abord par la déclaration universelle des droits de l'homme et par l'article 16 de la constitution du 18 Février 2006 qui déclare que la vie est sacrée.

b) Les travaux forcés.

La peine des travaux forcés est d'un an au maximum et de deux mois au maximum. Elle a été introduite dans notre droit en matière de détournement par la loi 73-017 du 05 janvier 1973, au moment où elle était critiquée et rejetée dans d'autres pays (La France notamment).

Les raisons majeures qui ont justifié l'établissement de cette peine par le législateur sont qu'elle est intimidante et permet par ailleurs à l'Etat de se procurer de l'argent et des biens par le travail du condamné.

c) La Servitude Pénale

La peine de servitude pénale est réglementée par les articles 7à 9 de notre code pénal. La prison est entrée dans les législations pénales comme un remède infaillible aux problèmes de la criminalité.

Le droit pénal congolais connaît deux types de servitude pénale :

§ La servitude pénale à perpétuité et

§ La servitude pénale à temps

Cette dernière peut varier entre 1 jour et 20 ans. Elle ne peut en aucun cas dépasser ce seuil, même en cas de concours matériel de l'infraction

La servitude pénale est encore très illustrée en droit congolais. Outre les nombreux endroits où elle est prévue, seule ou avec d'autres peines, elle remplace la peine de mort en cas d'administration des circonstances atténuantes et de peine d'amande à défaut de paiement dans les délais légaux. Dans ce dernier cas, elle prend le nom de servitude pénale subsidiaire.

Le mode d'exécution de la servitude pénale est fixé par l'ordonnance loi du 17 septembre 1965 portant organisation du régime pénitentiaire. Cette ordonnance tient compte des exigences formulées sur le plan international en vu d'améliorer les conditions des détenus. Le principe actuellement retenu est que « le condamné n'est pas déchu de tous droits d'un homme libre et il jouit de tous les droits, saufs ceux dont il est privé par le jugement de condamnation.27(*)

d) L'amande

La peine d'amande consiste en une somme d'argent que le condamné à l'obligation de verser au trésor public à titre de sanction. L'amande présente les avantages qui en font la sanction qui parait, aux yeux des criminalistes et des criminologues, comme la plus appropriée pour la plupart des infractions :

1. Contrairement à la servitude pénale ou aux travaux forcés, elle ne perturbe pas la famille ni la profession du condamné ;

2. elle soustrait l'argent à la promiscuité de la prison ;

3. l'amande est toujours intimidante, contrairement à la peine privative de liberté à laquelle on finit souvent par s'habituer ;

4. l'amende offre des possibilités plus grandes d'individualisation de la sanction et d'adaptation à la gravité objective du fait.

Cependant, pour qu'elle atteigne le maximum de son efficacité on devrait recourir à deux problèmes : « son adaptation à la fortune du condamné et son recouvrement ».

a) L'adaptation à la fortune du condamné : en effet, elle ne peut peser de la même façon sur les pauvres et sur les riches.

Dans un premier temps, le juge fixe le nombre de jours auxquels le délinquant est condamné, et qui correspond à sa responsabilité pénale et à la gravité du fait.

Dans un deuxième temps, il détermine la valeur monétaire de chaque jour, compte tenu de la fortune du condamné. Ainsi deux prévenus condamnés au même nombre de jours amandes pourront concrètement payer des amandes dont les revenus sont importants.

b) Le deuxième problème est celui du recouvrement : à quoi bon de condamner à l'amande, quelle que soit par ailleurs l'efficacité théorique si en effet elle ne peut être recouvrée par le trésor public ? Or il est démontré que, dans de nombreux pays, une fraction importante des amandes n'est jamais récupérée. Il y a donc un effort constant à faire à ce niveau.

e) la confiscation générale

Elle consiste dans l'attribution à l'Etat par une décision judiciaire de propriété de certains biens en rapport avec la perpétration d'une infraction. Les arguments avancés généralement en faveur de cette peine est que d'une part, elle permet à l'Etat de récupérer le montant détourné. Mais en fait, l'examen des conséquences de cette peine enlève le caractère inhumain.

En dehors de la confiscation spéciale prévue par l'article 14 du code pénal congolais et qui porte uniquement sur les choses ayants un rapport avec l'infraction, le droit pénal commun congolais connaissait la confiscation générale jusqu'à une période récente. En condamnant l'auteur du détournement aux travaux forcés, disait la loi, le juge devait prononcer en outre la confiscation de tous les biens des coupables.

La plus grande critique est que la confiscation générale porte atteinte au principe de la personnalité de la peine. Elle frappe non seulement le coupable mais aussi les membres de sa famille innocente.

f) L'obligation de s'éloigner de certains milieux ou l'obligation de résider dans certains endroits déterminés

Les raisons d'être de cette peine :

- C'est pour éviter de mettre le délinquant primaire en contact avec les récidivistes,

- C'est pour maintenir le condamné dans le milieu familial où il dépend,

- Pour éviter l'encombrement des prisons,

g) La mise à la disposition du gouvernement

Il s'agit d'une peine à caractère éliminatoire dans un but de défense sociale. On a à faire à la délinquance du mineur qui a commis une peine grave.

* 27 S. PLAWKI, les droits de l'Homme dans le procès pénal, IN RIDP, 1978, N° 486

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry