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La sanction en droit pénal. Outil important de dissuasion et de développement en matière d'éventuels détournements des deniers publics.

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par Passy TSHIBAMBA PATIENCE
Université de Lubumbashi - Licence 2014
  

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§3. Bien fondé de la publicité comme peine complémentaire

Parmi les choses auxquelles les congolais tiennent les plus, figurent leur considération par les autres. Le citoyen congolais ne voudrait pas que ses enfants vivent avec la honte d'être les fils ou les filles du voleur du gouvernement. Surtout que ces derniers sont souvent parmi les plus connus et qu'ils sont les enfants remarquables, généralement vivants dans une opulence. Les détourneurs ne voudront certainement pas faire subir à leurs enfants cette humiliation.

La publicité s'accompagne de la honte, de l'humiliation, de la déconsidération dans la société. Voilà qui peut amener les potentiels détourneurs à éviter que leurs noms trimbalent dans toutes les chaines et restent dans le répertoire de la commission chargée de la publicité des détournements de deniers publics.

Ne dit-on pas qu'aux grands maux, les grands remèdes ? Nous estimons que lorsque le détourneur sera atteint dans son honneur, dans sa considération, dans sa réputation cela pourra être un autre moyen rapide de sa réinsertion et de dissuasion des autres.

v Publicité et délit de presse.

Il ne faut pas confondre la publicité dans les médias dont question ici avec celle qui constitue le délit de presse suivant la loi du 22 juin 1996. En effet, la publicité que nous préconisons doit être organisée par une procédure spéciale à cette fin. Et sa responsabilité doit être confiée à une commission créée à cette fin.

· Délit de presse dans la loi du 22 juin 1996

La loi du 22 juin 1996 ne prévoit qu'un nombre restreint des infractions qualifiées de délits de presse. Elle renvoie pour l'essentiel, dès sa première disposition sur les pénalités (article 73) aux infractions de droit commun : « sans préjudice des dispositions prévues en la matière par la présente loi, la qualification des infractions, la responsabilité de leurs auteurs, coauteurs et complices sont déterminées conformément au code pénal ».

Suivant ces dispositions, le délit de presse peut être constitué entre autres par des actes d'entraves ou d'atteintes à la justice. C'est généralement le cas de toute une série d'incriminations portant sur divers actes d'entraves ou d'atteintes à la justice, tels que :

- la publication des actes d'accusation et de tous autres actes de procédure judiciaire avant qu'ils n'aient été lus en audience ;

- la divulgation des délibérations des cours et tribunaux ou la divulgation non autorisée des travaux et délibérations du Conseil supérieur de la magistrature ;

- la reproduction non autorisée en photographies, dessins ou portraits de tout ou partie des circonstances des cimes, de suicide des mineurs, de crimes et délits touchant aux moeurs ;

- la publication ou la diffusion des informations sur un viol ou sur un attentat à la pudeur en mentionnant le nom de la victime ou en faisant état des renseignements pouvant permettre son identification, à moins que la victime n'ait donné son accord écrit ;

- l'enregistrement, la fixation ou la transmission sans autorisation de la parole ou de l'image aux audiences des cours et tribunaux, y compris des procès en diffamation lorsque les faits incriminés concernent la vie privée ;

- l'ouverture ou l'annonce publique de suscriptions ayant pour objet de payer des amendes, frais et dommages et intérêts prononcés par des condamnations judiciaires sous peine des poursuites.

v La publicité dont question dans ce travail est aussi différent des cas spécifiques de la présentation à la presse de délinquants

Il s'agit de la pratique de plus en plus courante au niveau de la police de présenter au public et à la presse les personnes suspectées de certains crimes qui ont particulièrement ébranlé la population. La presse qui apporte son concours à cette présentation peut-elle être poursuivie pour délit de presse au titre de l'article 79 de la loi n° 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de presse qui interdit la publication des « actes d'accusation et tous autres actes de procédure judiciaire avant qu'ils n'aient été lus en audience publique » ?

Il faut d'abord indiquer que cette pratique illustre bien les dérapages dans le traitement policier des personnes interpellées, dérapages que l'on voudrait justifier par les nécessités de maintien ou de rétablissement de l'ordre public, voire par la raison d'Etat.

Il faut bien reconnaître que cette pratique viole le principe de la présomption d'innocence qui forme l'un des droits fondamentaux de la défense ainsi que la règle du secret de l'instruction. A ce dernier propos, rappelons que l'article 32 de l'ordonnance n° 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officier et agent de Police Judiciaire dispose que la procédure de l'enquête et de l'instruction pré-juridictionnelle est secrète. Il fait en conséquence obligation à toute personne qui y encourt à s'astreindre au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 73 du code pénal. Seul, prescrit-il, le Procureur de la République peut, lorsque l'intérêt de l'enquête l'exige ou lorsque la mesure est impérieusement réclamée par l'opinion publique, autoriser par une décision motivée, la communication à la presse, de tels éléments d'enquête qu'il précise. La décision indique le mode de diffusion ainsi que la personne qui en est chargée.

Ainsi, la présentation des suspects au public par média interposé, doit, pour être légale, avoir été autorisée par le Procureur de la République dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 32 sus-évoqué. Ce n'est malheureusement pas le cas dans la plupart des « criminals show » exhibés par la police. La pratique développée à cet effet fait de ces séances d'exhibitions de véritables « procès » qui se déroulent généralement dans un rituel officié par les plus hautes autorités de la police, quelques fois rehaussé de la présence du Ministre de l'intérieur. Au cours de ce rituel voué à l'éloge de l'action de la police, sont prononcés des exposés qui tournent facilement à de véritables « réquisitoires ». les suspects, présentés dans des postures désavantageuses (menottes, traumatismes physiques et psychiques, assis par terre, etc.), n'ont naturellement pas la possibilité de se défendre à ce stade et à cette occasion, ni de se faire assister d'un avocat en cette circonstance alors même que la Constitution de la Transition reconnaît à toute personne poursuivie « le droit d'exiger d'être entendu en présence d'un avocat ou d'un défenseur judiciaire de son choix, et ce, à tous les nivaux de la procédure pénale, y compris l'enquête policière et l'instruction pré-juridictionnelle », et le droit de « bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité »118(*).

En réalité, cette opération, apparemment destinée à apaiser et à rassurer la population en l'informant sur l'évolution de l'enquête, accomplie en dehors de toute légalité, a pour objectif d'affirmer, preuve à l'appui, l'efficacité de la police. Au plan politique, elle se donne comme une première réponse que les pouvoirs publics apportent au problème de l'insécurité et de la criminalité. La double fonction politique et corporatiste de l'opération emporte quelque risques de manipulation de l'opinion publique ou de certains éléments de l'affaire. Et, la justice ne peut en sortir que fragilisée.

Du point de vue légal, la police ne peut présenter les personnes qu'elle suspecte qu'au parquet ; et celui-ci à son tour au juge. C'est seulement à cette dernière instance que, l'instruction étant publique, les personnes inculpées peuvent être montrées au public. Il est cependant admissible que le parquet autant que la police, sans trahir le secret de l'instruction, informent le public sur l'état de la procédure et la situation des personnes interpellées.

Nous préconisons donc que cette publicité soit légale, donc insérer dans les dispositions pénales, et suivant une procédure bien définie comme nous l'avons expliqué tout au long de ce dernier chapitre.

* 118 Articles 21 alinéa 4, et 20 alinéa 5.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry