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L'encadrement juridique du contentieux de la sincérité des comptes au Cameroun.

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par Joachim Ivan GWOS
Université de Yaoundé 2 - Master recherche 2014
  

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INTRODUCTION GENERALE

La nécessité d'un encadrement institutionnel des finances publiques procède d'un souci à savoir: celui de protéger celles-ci des potentiels faussaires de son emploi et ceux chargés de sa sauvegarde. Cet encadrement peut être non juridictionnel ou juridictionnel. Dans ce dernier cas, c'est à un organe indépendant que cette mission est dévolue. Au Cameroun, cet organe indépendant relève du pouvoir judiciaire, c'est la Chambre des comptes de la Cour Suprême1(*). Néanmoins, telle qu'elle est connue aujourd'hui, cette institution est l'arrière-petite-fille de la Cour française des comptes qui fonctionnait à l'époque où le Cameroun actuel n'était qu'un territoire sous administration franco-britannique. Pour preuve, dans sa partie orientale ce territoire a été tour à tour sous mandat de la Société des Nations puis sous la tutelle de l'Organisation des Nations Unies, et ce, dans la période allant du 26 septembre 1914 au 1er janvier 19602(*).

Le souci de protection de ces finances publiques3(*)a pour fondement affirmé l'article XIV de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui dispose : « Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée ». La vérité est telle que ce souci qui vise à protéger les finances publiques remonte au moins à l'époque de la bataille entre Richard 1er d'Angleterre et Philippe-Auguste de France, dans le comté de Blois en 11944(*), sous l'Ancien avant la refondation de Napoléon. Cette bataille permit la matérialisation de ce souci de protéger les finances publiques, par la création d'un prototype de l'actuelle Cour des comptes française : la Chambre des comptes. La première institution de protection externe des finances publiques fut établie. Officiellement en France, la Cour des comptes est créée en 18075(*) et fonctionne encore aujourd'hui sous cette même dénomination.

C'est à la croisée des chemins entre la France et le territoire du Cameroun oriental, que celle-ci y implantera la première institution de contrôle des finances publiques, dans l'intervalle du 7 avril 1916 et du 1er janvier 19606(*), et plus précisément à compter de 19197(*). En effet, la date de 1914 marque l'occupation française de l'ex Cameroun oriental et celle de 1916, l'administration dudit territoire par le premier « colon » français Joseph AYMERICH du 7 avril 1916 au 8 octobre 1916.

Cette première institution française de contrôle des comptes publics marque également l'avènement de toutes les institutions qui ont précédées l'actuelle Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun et qu'il convient de présenter chronologiquement. Dans ce sens, les institutions chargées du contrôle des finances publiques avant l'actuelle Chambre des comptes, furent au nombre de quatre :

- De 1919 à 1960, les comptes publics sont sous le contrôle de la Cour française des comptes ;

- De 1961 au 1er Juillet 1969, date de la suppression de la Cour Fédérale des Comptes, la Cour fédérale des comptes prendra le relai dans la fédération ; la normalité voulait qu'il y existe deux subdivisions de contrôle des comptes8(*) ;

- L'Inspection Générale de l'Etat est néanmoins créée quelques temps après la création de la juridiction fédérale des comptes au Cameroun, elle est la troisième de la liste et survivra à la suppression de cette deuxième. En effet, c'est par un décret pris en 19629(*) que le service de l'Inspection Générale de l'Etat (IGE) est créé. Il connaitra plusieurs modifications à travers divers décrets et arrêtés. Finalement, il deviendra l'Inspection Générale de l'Etat et de la Réforme Administrative10(*) (IGERA);

- L'IGERA sera substituée à son tour par les services du Contrôle Supérieur de l'Etat (CONSUPE) en 199711(*) qui fonctionne encore à ce jour dont les missions ne se bornent plus à l' « apurement des comptes et à la sanction des responsabilités des comptables12(*) », mais davantage à « la vérification, au niveau le plus élevé, des services publics, des collectivité territoriales décentralisées, des entreprises publiques et parapubliques, ainsi que des organismes, établissements et associations confessionnels ou laïcs bénéficiant des concours financiers, avals ou garanties de l'Etat ou des autres personnes morales publiques, sur les plans administratif, financier et comptable (et) ; du contrôle de l'exécution du budget de l'Etat13(*) . »

La Cour française des comptes est la première institution à exercer le contrôle et le jugement des comptes au Cameroun14(*). Subrepticement, le contrôle des comptes dès 1958 relève de l'office de certains services de l'Etat, tant en ce qui concerne le territoire du Cameroun sous tutelle française que celui sous tutelle britannique15(*). Après l'indépendance en 1960, la Chambre des Comptes est crée, pour la première fois, au sein de la Cour Suprême du Cameroun Oriental, alors que la situation est stable au Cameroun Occidental. La Cour française des comptes sera substituée par la première juridiction du Cameroun «réunifié«.

L'heureuse héritière camerounaise de la Cour française des comptes est la Cour Fédérale des Comptes. Elle succède en réalité à la Cour Fédérale de Justice qui est naturellement établie au Cameroun à l'époque où celui-ci présentait les traits d'un fédéralisme appliqué, soit à compter du 1er septembre 1961. A cette date, le Cameroun, eu égard aux attributions constitutionnelles de la Cour fédérale de justice16(*), n'était pas suffisamment mature, voire prête à envisager une protection sincère de ses finances publiques et a fortiori de ses comptes. L'objectif qui était le sien se résumait en une volonté de reconstruire le Cameroun. En effet, au lendemain de son indépendance, la reconstruction de l'unité nationale était la priorité pour ce nouvel Etat. La protection des comptes débutera, tout au moins en théorie, avec l'entrée en vigueur du premier régime financier17(*) de l'Etat Fédéral. Qu'il s'agisse de la Cour Fédérale de Justice ou de la Cour Fédérale des Comptes, le contrôle de la sincérité des comptes ne signifie rien du tout. La raison évidente est que ce principe n'existe pas encore, toutes choses qui justifient que le contrôle de la conformité aux lois et règlementations financières, c'est-à-dire le contrôle de la régularité et/ou de la fidélité18(*) notamment, soient les seuls applicables et appliqués. Se fondant sur ces principes mais davantage sur celui de régularité, ladite juridiction rendait, sur les comptes qu'elle était appeler à juger, des arrêts de quitus, d'avance ou de débet19(*).

Le régime financier de 1962, demeure appliqué jusqu'en 2006. Il n'en va pas de même pour la juridiction des comptes qu'il a créée car elle est supprimée le 1er juillet 1969. L'institution qui lui succèdera ne sera plus une juridiction, mais une administration au service du pouvoir exécutif, mieux du pouvoir politique suprême20(*). Le contrôle des finances publiques est établi avec la création, déjà en 1962, de l'Inspection Générale de l'Etat (IGE) par le décret n° 62/DF/287 du 26 juillet 1962.

Sous l'IGE, le contrôle des comptes « est exercé à titre principal a posteriori et externe ; ce qui le distingue des contrôles opérés par le ministre des Finances. Toutefois et accessoirement, le contrôle de l'IGE peut être concomitant21(*). » Sa compétence étant double, elle est d'abord rationae materiae, ausens oùelle « porte sur la gestion des ordonnateurs principaux, secondaires et délégués22(*) ». Puis elle est rationae personae,« L'IGE apure les comptes des comptables publics, patents et des comptables de fait23(*). » Les mécanismes de contrôle de l'IGE procèdent de deux réalités en l'occurrence le contrôle sur place et le contrôle sur pièces. Le premier est confié aux soins des équipes mobiles qui se transportent vers les structures dont les comptes sont à contrôler afin d'y effectuer leur mission de contrôle. Le second mécanisme qui concerne l'apurement des comptes (encore appelé contrôle sur pièces), est d'ores et déjà soumis au principe d'annualité24(*). L'autre principe qui y est appliqué est celui de la régularité car le rapporteur signale « par écrit et par les voies de droit, aux comptables, les irrégularités25(*) » et leur demande des explications à cet effet.

Au sein de l'IGERA se trouvait une « juridiction «sui generis«26(*) » à savoir le Conseil de Discipline Budgétaire et Comptable (CDBC). Il « fait partie intégrante de l'administration centrale de l'IGERA ; mais ses méthodes de fonctionnement lui donnant aussi un caractère juridictionnel, il est alors loisible de faire du conseil une institution semi-administrative et semi-juridictionnelle27(*) ». Etant partie intégrante d'une institution administrative, son caractère administratif ne se pose plus. A contrario, sa nature juridictionnelle fait de lui « une juridiction d'attribution ... (car, est-il) juge de la régularité28(*) ». Le CDBC est surtout et au même titre que l'IGERA, une institution politique.

En principe, les services de l'IGE étaient ainsi chargés de l'apurement des comptes des comptables publics, mais il s'agissait dans le fond d'un contrôle de régularité. Il en demeurera ainsi, avec la mutation de l'IGE en Inspection Générale de l'Etat et de la Réforme Administrative (IGERA) en 1978, et plus tard avec la substitution de l'IGERA par les services du Contrôle Supérieur de l'Etat (CONSUPE) en 1997, quatrième institution de contrôle des finances publiques au Cameroun.

Le premier rapport de la Chambre des comptes de la Cour Suprême affirme que le CONSUPE se substituera à l'IGERA pour l'exécution de la mission29(*), d'apurement des comptes et de la sanction des responsabilités des comptables. Cette affirmation des rédacteurs de ce rapport mérite une précision. Le contenu du décret portant création du CONSUPE est clair. Ce qui a été reconduit, c'est uniquement la possibilité pour le CONSUPE de sanctionner les responsabilités des comptables30(*), au même titre que le Conseil de Discipline Budgétaire et Financière31(*). L'apurement des comptes, n'est pas mentionné.

C'est de par son identité, que le CONSUPE est le substitut32(*)  de l'IGERA. Pour l'essentiel, le CONSUPE procède pour sa part à des vérifications de l'ordre de la régularité, conformément à l'article 2 du décret qui l'organise33(*). Même constat, il existe des contrôles des comptes ; mais celui de la sincérité et a fortiori de la sincérité comptable n'existe pas.

Fils de l'IGERA, le CONSUPE intègre également une héritière du CDBC : Le Conseil de Discipline Budgétaire et Financière (CDBF) dont la présidence est assurée par l'autorité chargée du CONSUPE34(*). Il sanctionne les irrégularités et les fautes de gestion de l'ensemble des autorités ou personnes publiques qui interviennent dans la gestion des finances publiques.

En définitive, le contrôle des finances publiques exercé par toutes les institutions ayant précédé la Chambre des Comptes de la Cour Suprême du Cameroun est celui de la régularité ce qui consacre le défaut de reconnaissance du principe de sincérité budgétaire et comptable à ces époques. La loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 crée une Chambre des comptes. Elle lui reconnait la souveraineté du contrôle et du jugement des comptes publics et ceux des entreprises publiques et parapubliques. Ayant précisé les matières relevant du domaine de la loi35(*), il faudra patienter jusqu'en 2007 pour qu'une réforme36(*) survienne en droit public financier. C'est cette réforme qui permettra la consécration des deux derniers principes du droit budgétaire et comptable37(*) que sont la sincérité et la transparence. Seule la sincérité (comptable) nous intéresse dans son aspect processuel. Ainsi est-il pour nous question d'examiner le contentieux de la sincérité des comptes au Cameroun. Nous nous sommes posé le problème de la réalité de ce contentieux. Mais avant d'y répondre il serait sage de procéder au préalable à une définition des termes du sujet, question d'éclaircir au mieux les notions en présence.

I. CADRE DE LA RECHERCHE

Le caractère transversal du droit, en temps que discipline a un point de départ et un point d'arrivée certain. Dans ce sens, toute réflexion ne peut se faire que dans un cadre déterminé. D'où la nécessité du cadre d'une recherche.

Il est question à ce niveau d'établir le périmètre à l'intérieur duquel cette réflexion sera menée. Aussi, s'agit-il définir le domaine spatio-temporel, d'une part (A), et le domaine matériel ou scientifique, d'autre part (B).

A. Le domaine spatio-temporel

Le domaine spatio-temporel d'une étude renvoit au champ géographique et au champ temporel de celle-ci. Il est indispensable que ses champs soient préciser afin de ne verser, ni dans l'indiscipline, ni dans l'interminable, bref dans l'arbitraire.

Le champ géographique désigne le lieu dans lequel l'étude doit être menée, eu égard à l'intitulé du thème de la recherche. Dans le cas du thème qui concerne cette entreprise, il va sans dire que le champ géographique est le Cameroun. En effet, l'intitulé du thème de cette réflexion est : « L'existence contentieux de la sincérité des comptes au Cameroun ».

L'expression au Cameroun, champ géographique d'investigation,doit être distinguée de « camerounaise » ; dans le cas d'un thème intitulé : « L'existence camerounaise du contentieux de la sincérité des comptes ». Au Cameroun correspond, à tout ce qui concerne le territoire de la République du Cameroun, c'est-à-dire, qui ce qui est camerounais et davantage ce qui est applicable au Cameroun, en vertu d'une convention38(*) à laquelle il adhère. C'est dire que le champ géographique de ce thème ne se borne pas au droit camerounais, car il prend également en compte la législation résultant des conventions que le Cameroun a ratifiées ou auxquelles il adhère.

Le champ temporel, pour sa part, renvoit à la période de temps par rapport à laquelle l'étude doit être faite. En ce qui concerne le thème : « L'existence du contentieux de la sincérité des comptes au Cameroun », il faut souligner trois choses :

- La première d'abord voudrait que l'on débute cette entreprise au moment où le contentieux de la sincérité des comptes pouvait avoir un sens, c'est-à-dire, à compter de la date de consécration du principe de la sincérité des comptes39(*), soit en 2007 ;

- La deuxième ensuite propose, a contrario de cette première, que l'on débute cette entreprise à partir du moment où la juridiction camerounaise des comptes a bénéficié de l'aménagement de ses attributions40(*), soit en 2003 ;

- La troisième enfin suggère, a contrario des deux premières, que cette initiative prenne son envol dès la création couplée à la spécialisation de la juridiction camerounaise des comptes.

Dans tous les cas, cette entreprise ne saurait être faite sans tenir comptes de ces moments clés, d'autant plus qu'ils marquent les différentes évolutions qu'a connu ladite juridiction. Aussi, le champ temporel de cette réflexion commande que l'on tienne pour référentiel la loi constitutionnelle n°96/06 du 18 janvier 1996 susvisée.

Le domaine spatio-temporel de cette réflexion est donc celui du Cameroun, du 18 janvier 1996 au 30 juin 2015. Cette dernière date est celle à laquelle les investigations sur le terrain ont été achevées.

Cette étape précisée, il sied désormais d'envisager le domaine matériel ou domaine scientifique.

B. Le domaine matériel

Le domaine matériel, encore appelé domaine scientifique, renvoit à la discipline sur laquelle porte le thème de l'étude. C'est selon ce domaine que les notions doivent être définies et non plus selon le droit général, d'autant plus que le thème qui porte sur le contentieux de la sincérité des comptes relève d'une branche de ce droit général. Il s'agit du droit public mais davantage, d'une sous partie du droit public financier : le contentieux des comptes publics.

Le contentieux des comptes publics désigne l'ensemble des règles juridiques procédurales qui encadrent le règlement des griefs41(*) faits aux comptes par leurs gestionnaires42(*), mais davantage par les comptables43(*). C'est dire en vérité que le domaine scientifique sur lequel porte cette réflexion concerne le contrôle et le jugement des comptes des comptables. Cette tâche est l'oeuvre du juge des comptes44(*), devant lequel les comptables rendent leurs comptes45(*). Les griefs contre lesquels ces règles de procédures sont suivies, en vue d'un jugement prochain, portent sur des principes de bonne gestion des comptes de l'Etat. Celui qui intéresse cette réflexion est le principe de sincérité comptable. D'où le thème le thème intitulé : « L'exitence du contentieux de la sincérité des comptes au Cameroun. » Le domaine matériel de ce thème est donc celui du droit processuel des comptes publics.

Le cadre de la recherche du thème que nous nous proposons de présenter est donc celui du contentieux de la sincérité des comptes au Cameroun. La précision du cadre de l'étude de ce thème étant faite, il est temps de s'appesantir à l'objet de cette recherche.

II. L'OBJET DE LA RECHERCHE

L'objet de l'étude tient compte, à la fois, de la définition des termes clés (A), de la détermination de la problématique et de la présentation de l'hypothèse (B).

A. La définition des termes

La définition des termes d'un sujet est la «garantie sûre« de la compréhension d'un sujet en droit. L'avis de BERGEL46(*) sur la question est sans appel. « Un droit insuffisamment défini n'est point praticable en ce sens que son application donnera lieu à des hésitations et à des controverses génératrices d'insécurité juridique ». Aussi, les termes qui méritent des clarifications pour cette réflexion sont les suivant : encadrement juridique (1),contentieux(2), et de sincérité des comptes(3)

1. L'expression « encadrement juridique »

D'entrée de jeu, l'expression « encadrement juridique » désigne d'une autre façon cadre juridique. Dans ce sens, il renvoie à l'«  ensemble  des  lois  et  décrets  qui  entoure  quelque chose.47(*) » Plus sérieusement, pour avoir la quintessence de cette expression, il sied avant tout de faire un bref retour à l'étymologie des termes qui forment celle-ci.

Le terme « encadrement » est le substantif de encadrer, qui signifie mettre dans un cadre48(*) dans un contenant de forme carré. Aussi encadrement désigne-t-il l'action de mettre quelque chose dans un carré ou d'entourer (dans un carré) quelque chose. Le terme « juridique », pour sa part, a fait l'objet d'une clarification sémantique, en sorte qu'il soit distingué d'autres termes voisins à l'instar de légal et judiciaire. « Juridique » est un adjectif qui vient du latin «juridicus« et qui signifie « ce qui se rapporte au droit et qui traite du droit... le terme juridique se réfère à la discipline ou à l'exercice du droit.49(*) »En soi, le droit désigne l'ensemble des règles qui dictent la ligne de conduite des membres d'une société donnée et dont le respect est assuré par l'Etat.

De ce qui précède, il y a lieu de dire que l'expression « encadrement juridique » renvoie à une sorte de périmètre à l'intérieur duquel tout ce qui s'y trouve doit être tel que l'ensemble des règles juridiques l'ont prévu. C'est dire en d'autres mots que ce qui est encadré juridiquement tient compte de lieu de cet encadrement, d'autant plus que «ubisocietas, ibi jus«.

En ce qui concerne le thème sur l'encadrement juridique du contentieux de la sincérité des comptes au Cameroun, l'encadrement juridique dont s`agit procède de la dimension normative et de celle jurisprudentielle. Cette dernière dimension invite désormais à s'intéresser à la définition du terme contentieux.

2. Le terme « contentieux »

Le terme « contentieux »renvoie, globalement, à un désaccord, un problème, un conflit non résolu50(*). Le droit définit cette notion au sens strict comme une procédure51(*) destinée à faire juger un litige devant un juge. Le Pr ONDOA Magloire définit le contentieux de deux manières cumulatives52(*) dont la première désigne le règlement d'un litige devant un juge et, la seconde renvoit à la procédure de règlement de ce litige. Dans ce sens, ladite procédure va de la phase post gracieuse qui concerne l'administration53(*) à l'exécution de la décision du juge. Ainsi, alors que le règlement d'un litige doit se solder par une décision de justice à exécuter, la procédure ou les paliers de ce règlement sont consacrés par des textes.

Le terme « contentieux » est appréhendé selon les deux grandes branches du droit : le droit privé et le droit public. Le contentieux de droit public regroupe tient compte de ses deux sphères : le droit public interne et le droit public international. Dans le droit public interne l'on retrouve : le contentieux constitutionnel, le contentieux administratif et le contentieux financier. Considérant le contentieux financier de droit public interne pris indépendamment des autres, il faut relever qu'il est lui-même composite.

En effet, il y existe d'autres contentieux. Il en est ainsi du contentieux fiscal, du contentieux budgétaire et comptable, etc. Le contentieux des comptes publics, est ouvert contre les atteintes faites aux principes54(*) de bonne gestion de la fortune publique.

Au Cameroun, ces principes à l'instar du principe de sincérité des comptes sont énumérés par l'art 60 de la loi portant régime financier de l'Etat. La consistance de ce principe relève de la clarification suivante.

3. La « sincérité » des comptes 

La définition de la notion de sincérité semble diviser de parts en parts la doctrine. C'est dans ce sens que le Dr Laurent PANCRAZI, précisera, dans sa thèse de doctorat, qu' « il existe peu de notions qui prêtent à autant d'équivoques, de controverses et de contestations que celle de sincérité.55(*) »

Du latin « sinceritas », le terme sincérité signifie pureté.

Il concourt au bien en général, à la « recherche de l'accord intime avec l'expression de la réalité : elle est indissociable du respect et de l'estime56(*) ». Dans ce sens, « la sincérité concerne d'abord l'homme et ses sentiments ou ses comportements57(*). » C'est une affaire de comportement58(*) humain.  Le dictionnaire français Larousse l'identifie d'ailleurs au caractère59(*) d'une personne ou d'une chose sincère, puis à la franchise et à la loyauté.

En finances publiques, « la sincérité est d'abord un problème de vocabulaire dont la signification varie selon le type de sincérité60(*) » qui est soit comptable, soit budgétaire.

En France, la sincérité budgétaire s'annonce comme principe des finances publiques. En effet, elle a été consacrée pour la première fois par la loi du 2 mars 198261(*) avant que le juge constitutionnel ne vienne introduire ce principe dans le bloc de constitutionnalité en 199362(*). Au Cameroun, la sincérité budgétaire est une obligation contenue dans la loi portant régime financier de 200763(*). Elle s'énonce en ces termes : « La loi de finances présente de façon sincère l'ensemble des ressources et charges de l'Etat. Ce principe implique que les informations fournies soient claires, précises et complètes, au regard des données disponibles, au plan national et international, au moment de l'élaboration des prévisions. » La sincérité comptable, qui intéresse cette réflexion, ne sera expressément consacrée dans le contexte français qu'à travers la loi organique de 200164(*).

A contrario de la sincérité budgétaire qui est « destinée à garantir la fiabilité des prévisions et informations contenues dans la loi de finance65(*) », la sincérité comptable doit être appréhendée comme étant celle qui est « destinée à assurer de la fiabilité des informations données sur le patrimoine et la situation financière66(*) » de l'Etat. La sincérité des comptes qui intéresse davantage cette réflexion suppose sommairement une chose à savoir, l'idée de «l'exactement vrai« dans ce qui est fait par rapport à ce qui doit être fait. La vérité dans ce sens se traduit par le fait que la présentation d'un compte sincère marque « la bonne foi des auteurs couplée avec la justesse des informations fournies67(*). » Elle se distingue dès lors de la transparence, «  notion trop restrictive68(*) », qui renvoie à la clarté, au caractère explicite ou à la netteté des opérations. La notion de sincérité va bien au-delà de cette clarté. Pour certains auteurs, il pourrait suffire de dire que la sincérité des comptes suppose essentiellement l'exactitude69(*) de ceux-ci. D'autres allèguent que les « données rendues initialement par la transparence, soient plus (...) calibrées, cohérentes70(*). »

La sincérité des comptes apparait dès lors comme « une exigence fondamentale de la nouvelle gouvernance financière publique71(*) » car les « liens qui existent entre sincérité et nouvelle gouvernance financière, (...) sont incontestablement étroits et profonds dans la mesure où, (...) le besoin d'une information fiable, et donc sincère, est essentiel dans les conceptions de la gouvernance des systèmes quels qu'ils soient72(*). »

Le Cameroun, en a grand besoin. Les textes qui disposent que les comptes publics soient sincères ou certifiés sincères doivent donc être appliqués. Application qui requiert l'action du juge non pas de façon affirmée mais de façon constatée ou effective ; par une ou plusieurs décisions portant sur la sincérité des comptes.

Après avoir défini les termes clés de ce thème, il faut dès à présent déterminer la problématique ainsi que l'hypothèse.

C . La problématique et l'hypothèse de la recherche

La présente étude qui porte sur le contentieux de la sincérité des comptes au Cameroun, invite à s'interroger sur la question de l'existence du contentieux de la sincérité des comptes au Cameroun (1). Aussi convient-il d'y répondre par un argumentaire logique et cohérent ; à travers une hypothèse (2).

1. La problématique

La problématique est la question fondamentale que l'on se pose devant un sujet donné et dont le plan constistue les axes de réponse en deux pôles. C'est le questionnement du problème ; d'autant plus qu'elle permet de mettre celui-ci en exergue. Michel BEAUD définit la problématique comme « l'ensemble construit autour d'une question principale, des hypothèses de recherche, et des signes d'analyse qui permettront de traiter le sujet choisi73(*) ».

Il s'agit alors de s'interroger sur l'encadrement juridique dont bénéficie le contentieux de la sincérité des comptes sur l'étendue du territoire de la République du Cameroun. En d'autres termes,quel est l'état de l'encadrement juridique du contentieux de la sincérité des comptes au Cameroun ?

La réflexion qui amène à s'interroger sur l'état de l'encadrement juridique du contentieux de la sincérité des comptes au Cameroun, procède d'un postulat, celui de l'inexistence de la moindre décision de justice sur la sincérité des comptes.

En effet, la compréhension générale des enseignements sur le contentieux des comptes publics laisse penser, en ce qui concerne la sincérité des comptes, qu'il n'existe aucune74(*) décision de justice y relative au Cameroun.

L'un de ses principes semble prioritaire pour le juge des comptes : le principe de régularité comptable. En effet, le contrôle et le jugement des comptes par le juge des comptes est davantage fondé sur le principe de régularité des comptes. Par ce fait, il fait de l'ombre aux autres contrôles dont celui de la sincérité comptable. En ce qui concerne le contrôle de la sincérité, semble-t-il, il n'y aurait aucune décision de justice qui serait rendue à ce jour au Cameroun. Ce qui jette un doute qu'en à la suffisance de l'encadrement jurisprudentiel dudit contentieux. Dans ce sens, la discordance entre les dispositions textuelles et sa suite logique jurisprudentielle démontre un laxisme patent du juge des comptes dans son office ; d'autant plus que la sincérité des comptes peut être appréciée de deux façons distinctes. Il peut arriver qu'il y ait régularité mais insincérité des comptes.Tout comme il peut arriver qu'il y ait irrégularité et insincérité des comptes75(*). Dans tous les cas, la tendance pour le juge des comptes serait de faire fi du volet sincérité ou insincérité des comptes pour ne tenir compte que du volet relatif à la régularité comptable.

Au regard de ce qui précède,des interrogations dérivant de la problématique peuvent en effet être posées. Les détournements des deniers publics étant très intimement liés au vice d'insincérité comptable, il devient difficile, en dehors des cas qui relèvent de la compétence de la justice administrative et de celle de la justice répressive, de concevoir des condamnations de ces mauvais gestionnaires financiers sans qu'il y ait eu insincérité comptable.Dans le même sens, il y serait assez difficile de justifier la différence de volume apparente entre les textes surle contentieux de la sincérité des comptes et lesdécisions y relatives. Dans tous les cas, ces situations posent problème.

De tout ceci, il y a lieu de s'intéresser désormais à une des solutions dudit problème présentée à travers l'hypothèse de recherche.

2. L'hypothèse de recherche

L'un des défis est de pouvoir confirmer ou d'infirmer le postulat de l'inexistence d'une décision de justice sur la sincérité des comptes. Ainsi, le manque de décision de justice sur la sincérité des comptes confinera ce contentieux à sa seule consécration ; ce qui signifie qu'il n'est pas effectif. Cet état de chose montre au final que ce contentieux est légèrement encadré par le juge camerounais des comptes.

D'ores et déjà dans le droit public financier camerounais, il n'existe pas de disposition de clairement du contentieux de la sincérité des comptes. C'est à travers une collection d'actes législatifs et règlementaires que celui-ci transparait. En effet, certains textes présentent la procédure alors que d'autres précise le contenu de la sincérité des comptes. Aussi faut-il harmoniser les normes relatives au contentieux de la sincérité des comptes.

Au-delà, le Cameroun, a adhéré à de nombreuses conventions dont les dispositions s'appliquent à lui et qu'il reconnait76(*). Cette collection de normes nationales et internationales consacrent la sincérité des comptes comme principe de bonne gouvernance financière, présentent les modalités de son application et la procédure à suivre devant le juge dans le cadre du contentieux. Le contentieux de la sincérité des comptes est donc consacré.

Toutefois, la pléthore de cette consécration n'a pas encore été matérialisée au Cameroun. Pour preuve, à ce jour, il n'y a pas encore de décision de justice y relative. La Constitution du Cameroun attribue à la juridiction des comptes la compétence pour contrôler les comptes. A ce niveau, dire qu'aucun contrôle n'est fait, ce serait nier l'évidence. La Quatrième section de la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun comporte essentiellement des rapports d'observations (RO) qui sont exactement le résultat des contrôles des comptes. Ces RO relèvent des griefs d'insincérité comptable, mais ne sont pas des décisions de justice. Dans ce sens, postulat de l'inexistence des décisions de justice sur la sincérité des comptes continue de prospérer en mettant en relief l'insuffisance de l'encadrement jurisprudentiel du contentieux de la sincérité des comptes au Cameroun. Plusieurs raisons tendent à justifier cette insuffisance, tant du point de vue quantitatif que du point de vue qualitatif. Quantitativement, la nouveauté du principe dans le droit public financier camerounais pourrait suffire. Qualitativement «a contrario« et quant au contenu de l'encadrement normatif, rien ou ne devrait servir de justificatif, puisque la sincérité en soi suppose la qualité. A cet effet, l'on doit convenir que « la mission de la Chambre des comptes est moins un exercice quantitatif, mais plutôt un exercice de qualité et de valeur.77(*) » Toutes choses qui précisent que rien ne devrait justifier l'insuffisance quant à la qualité de l'encadrement jurisprudentiel du contentieux de la sincérité des comptes au Cameroun.

Il semble indéniable, au regard de ce qui précède, que la problématique et l'hypothèse concourent à la consolidation d'une vérité à double facettes. Alors que l'encadrement normatif du contentieux de la sincérité des comptes est dense, celui jurisprudentiel est insuffisant.

Cette thèse permet désormais d'envisager l'intérêt et la méthode de recherche de cette étude.

III. L'INTERET ET LA METHODE DE LA RECHERCHE

Nul besoin de réitérer qu'il s'agit, à ce niveau, de présenter la l'intérêt (A) et la méthode choisie pour cette entreprise (B). En effet, toute thèse n'a d'importance que si elle est intéressante et propose une démarche pour mieux l'appréhender.

A. L'intérêt de la recherche

Il est de principe en droit, pour certaines prérogatives, que ce qui est consacré par une norme et doit être appliqué. C'est cette application de la norme qui différentie le droit du voeu. Ce faisant, l'adage selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi » conforte l'idée selon laquelle la loi soumet la société et force son respect. C'est tout l'intérêt de la question de cette recherche. L'intérêt de cette étude est pluriel. Aussi est-il juridique nécessairement, pratique voire sociologique.

1. Au plan juridique

D'ores et déjà, le principe de sincérité en droit public financier est un principe récent, tout au moins par rapport à celui de la régularité des comptes. S'il est récent, il est surtout aussi délicat étant donné la fragilité78(*) de son appréciation. Alors le principe de régularité commande qu'il soit fait, par les gestionnaires des comptes publics, observation de la législation financière en ce qui concerne les opérations budgétaires mais surtout comptables, celui de sincérité pour sa part requiert plus de délicatesse dans la manipulation de la fortune publique. Ce qui compte le plus n'est plus seulement la conformité des opérations menées aux référentiels normatifs, mais davantage la clarté, la vérité et l'exactitude desdites opérations quant aux états financiers. Qu'à chaque centime et/ou valeur corresponde exactement et vraiment une réalité financière; en sorte qu'il n'y ait « pas d'erreurs, pas de faux, pas de manquement, pas de surestimation, pas de sous-estimation79(*) », etc.

Par ailleurs, l'étude de ce thème permet d'apprécier ou de mieux apprécier le contenu de l'article 4 du Code civil camerounais80(*) qui, condamne et autorise des poursuites contre tout juge camerounais qui refusera de juger. La trace de l'exercice de cette compétence c'est justement le jugement ou l'arrêt. Cette fonction de juger, à la lecture des articles 39, 40 et 41 de la constitution en vigueur au Cameroun est dévolue au Juge, magistrat du siège a contrario du Procureur qui, magistrat debout, ne juge pas mais défend les intérêts de la société.

Il est dès lors inadmissible en droit que le jugement de la sincérité comptable soit prévu mais que le juge des comptes n'y donne pas vraiment effet. L'on croirait à un déni de justice. Certes le refus tacite ou expresse de juger dépend de plusieurs faits partant de la recevabilité du dossier à son jugement. Néanmoins, cette fonction, davantage fondée sur un grief d'insincérité devrait amener le juge, le cas échéant, à rendre sa décision, donc à juger ou à certifier de la sincérité des comptes. C'est en effet la décision du juge qui permet d'apprécier l'intérêt pratique de l'étude.

2. Au plan pratique

Au plan pratique, l'intérêt de cette recherche permettra d'apprécier la concordance ou la discordance entre les dispositions textuelles et leur application par le juge des comptes. Il s'agit en fait de vérifier s'il y a eu ou non contrôle et/ou jugement de la sincérité des comptes par le juge. Il est de principe que le droit soit appliqué ; d'où la nécessité d'établir des règles qui régissent la vie en société. D'où l'intérêt pratique de cette recherche.

Il convient désormais de présenter l'intérêt sociologique de cette réflexion.

3. Au plan sociologique

La sociologie ici permettra de comprendre les raisons qui justifient le déséquilibre entre le volume des textes et celui la jurisprudence sur la sincérité comptable voire plus, si ce déséquilibre n'est pas essentiellement juridique. Dans ce sens, l'on peut constater que depuis leur formation à l'ENAM, les juges chargés de contrôler et de juger les comptes ne sont pas toujours des économistes de formation. C'est très souvent des juristes qui, à l'occasion d'un contrôle voir d'un jugement des comptes, officient dans un contentieux technique comme celui de la sincérité comptable. Or ce qui est comptable et qui, relève à l'origine des sciences économiques, devrait ressortir de la compétence des juges des comptes, économistes à la base.

A l'exemple d'une des thèses défendues par le Pr ONDOA Magloire mais surtout par le Pr BIPOUM WOUM Joseph-Marie81(*) à ce propos tenant à la formation initiale des juges officiant à la Cour Suprême, il faut admettre, bien que cela soit triste, que les juges en exercice ne sont pas suffisamment spécialistes des matières sur lesquelles ils rendent ou sont appelés à rendre leurs décisions.

Toutes choses qui pourraient justifier, au plan sociologique, l'insuffisance de décisions de justice sur la sincérité comptable au Cameroun. Ces intérêts permettent cumulativement ou séparément d'avoir un aperçu global de la réalité du contentieux de la sincérité comptable au Cameroun.

La présentation de l'intérêt de cette recherche étant définie, il convient de présenter maintenant la méthode choisie pour cet exercice.

B. LA METHODE DE RECHERCHE

De nombreux auteurs se sont penchés sur la nécessité de méthode ou démarche à adopter pour résoudre des questions de droit. Si l'on convient avec le Pr KAMTO Maurice que « la méthode éclaire les hypothèses et détermine les conclusions82(*) », d'autre dont le Dr AMBEU AKOUA Viviane Patricia pense qu' « il ne suffit pas d'avoir une méthode pour aider à la compréhension du sujet; encore faut- il trouver la bonne méthode83(*) ».

Cette méthode, eu égard au domaine matériel de cette recherche, est essentiellement juridique. Aussi, sied-t-il de retenir au préalable la dogmatique (1) qui conditionne la procédure contentieuse. La casuistique (2), pour cette recherche est plus qu'essentielle ; d'autant plus que la réflexion sur le contentieux va de paire avec l'analyse des décisions du juge.

1. L'exégèse des textes

L'exégèse des textes ou dogmatique est « une méthode juridique fondée sur l'étude des textes et l'interprétation des textes. Elle postule la détermination et la restitution du droit en vigueur appréhendé à travers les seuls textes juridiques. (...) Il faut donc d'abord s'assurer que tous les textes traitant de cette question (la question du sujet de recherche) de manière directe ou indirecte ont été consultés et traités. 84(*) »

La recommandation susvisée, suggère qu'il soit fait l'interprétation de l'ensemble des normes juridiques utilesà cette recherche. En fait, il s'agit de consulter toutes les lois et règlementations concernant ce thème. La délimitation du domaine spatio-temporel requiert, pour le droit public camerounais, que les textes utiles à cette réflexion soient étudiés. Il s'agit précisément des textes camerounais publiés entre 1996 et 2015. S'agissant des normes autres que camerounaises, l'on se bornera à interpréter ceux qui visent essentiellement ce thème.

La dogmatique, bien qu'elle soit la source de toute action du juge, dans le cadre du contentieux et au-delà, elle ne peut cependant se suffire à elle-même. D'où la nécessité de se référer également à la casuistique.

2. L'indispensabilité de la casuistique

Le Pr ONDOA Magloire définit la casuistique comme « la démarche juridique positiviste qui repose sur l'étude des décisions de justice.85(*) » A cette phase poursuit l'auteur, le chercheur « doit veiller à la jurisprudence d'une part, et de l'autre, le droit en vigueur tel que révélé par les textes. L'objectif étant de révéler les concordances ou les discordances. En ce sens, le chercheur peut s'arroger le rôle du juge du juge.86(*) » La réflexion consistera à vérifier la concordance ou la discordance soulignée au niveau de l'intérêt pratique de cette recherche. A terme, il s'agira de vérifier l'existence des décisions de justice sur la sincérité des comptes, condition de l'existence effective du contentieux dudit principe.

L'ensemble des éléments ci-dessus présentés commande que les développements démontrent un état de contraste réel entre la densité de l'encadrement normatif du contentieux de la sincérité des comptes et l'insuffisance de l'encadrement jurisprudentiel. Au surplus, cette situation fait prospérer le postulat de l'inexistence de la moindre décision sur la sincérité des comptes au Cameroun.L'état de l'encadrement juridique du contentieux de la sincérité des comptes au Cameroun est tel qu'au plan normatif, l'encadrement est dense(première partie)tandis qu'au plan jurisprudentiel il est insuffisant(deuxième partie).

Première partie : UN ENCADREMENT NORMATIF DENSE DU CONTENTIEUX DE LA SINCERITE DES COMPTES AU CAMEROUN

Le contrôle des comptes public relève au sens strict de la seule chambre des comptes87(*) de la Cour Suprême et au sens large, de l'administration88(*) et du parlement89(*). Contrairement à ces deux dernières institutions dont le type de contrôle, eu égard aux principes de gestions qui fédèrent la tenue de ces comptes, a été déterminé expressément, le contrôle juridictionnel desdits comptes n'obéit en principe à aucune règle de bonne gouvernance financière, mis à part la régularité quant à la loi qui s'impose ipso facto. Pour l'essentiel, ces autres institutions s'assurent de la régularité des usages des comptes des ordonnateurs et comptables. Ainsi doivent-ils vérifier que les comptables dans la gestion des comptes ont respecté la Loi. Pour la Chambre des comptes, au niveau national, cette précision est moins apparente.

En effet, il n'est pas aisé de dire qu'il existe un contentieux de la sincérité des comptes comme l'on pourrait le dire pour le contentieux de la régularité par exemple. Car existe-t-il des dispositions qui font clairement état de l'obligation de régularité, tant en ce qui concerne la tenue des comptes que la qualité des gestionnaires des comptes90(*). Mieux, que cette obligation de régularité a ses résonnances dans la jurisprudence91(*). Dès lors, s'il est aisé de croire que le contentieux de la régularité existe ou qu'il est effectif, celui de la sincérité, « plus délicat », ne présente pas des traits de son effectivité. Néanmoins, une réalité en droit est au préalable normative puis éventuellement jurisprudentielle. C'est dire que des textes doivent d'abord consacrer cette réalité avant qu'elle le soit par la jurisprudence. Au sujet de la sincérité et plus précisément du contentieux de la sincérité des comptes, il faut dire que sa consécration et faite et est avérée bien que disséminée92(*) dans plusieurs textes.

A la vérité, il n'existe pas au Cameroun de texte qui dispose que la Chambre des comptes contrôle la régularité ou la sincérité des comptes. Pour autant, a contrario du contentieux de la sincérité des comptes dont la matérialisation est moins apparente, celui de la régularité a été matérialisé par le juge, en sorte que l'on puisse dire de lui qu'il existe au-delà des textes. Néanmoins, remarquons que pour la chambre des comptes, les contrôles de régularité et de sincérité qu'elle doit faire sont consacrés de la même façon bien que celui de la régularité soit effectif.

Eu égard à l'article 3 alinéa 2 de la loi n°2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'Etat qui dispose que : « La loi de finances prend en compte les directives de convergence des politiques économiques et financières résultant des conventions internationales et régionales auxquelles la République du Cameroun adhère. », il faut dire qu'au Cameroun, les normes consacrant le principe de sincérité des comptes et le contentieux y relatif sont d'ordre national(chapitre I), et international(chapitre II).

Chapitre I : LES NORMES JURIDIQUES NATIONALES

Les normes juridiques dont il s'agit renvoient à l'ensemble des normes produites au Cameroun pour régir la vie financière de l'Etat du Cameroun. Les référentiels normatifs nationaux qui intéressent cette réflexion sont exactement au nombre de cinq.

En effet, quelques textes régissent le contentieuxde la sincérité des comptes à la diligence de la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun. Il en est ainsi de certaines dispositions constitutionnelles, de la législation antérieure au régime financier de l'Etat (section I), du régime financier de l'Etat et du Règlement Général de la Comptabilité Publique (section II).

Section I : LES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES ET LA LEGISLATION ANTERIEURE AU REGIME FINANCIER DE L'ETAT

Le Cameroun à travers sa constitution, consacre les domaines de la loi93(*), du règlement94(*) et de la justice95(*). Seul ce dernier domaine retiendra notre attention.

En effet et bien que cela soit relatif, en matière de justice des comptes la constitution consacre au moyen une clause générale de compétence les attributions de la Chambre des comptes de la Cour Suprême (Paragraphe I). Plus tard, quelques transformations sont faites par le législateur. En 2003 et en 2006, la fonction de contrôle et de jugement des comptes de la Chambre des comptes de la Cour Suprême connait une nette amélioration (paragraphe II). Ses compétences sont désormais plus précises que jadis ; bien que perfectibles.

Paragraphe I : LES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES RELATIVES AU CONTRÔLE ET AU JUGEMENT DES COMPTES

Par le jeu de la révision de la constitution du 02 juin 1972 par la loi constitutionnelle n°96/06 du 18 janvier 1996, le Cameroun a fait évoluer sa justice et les compétences de celle-ci. Le Cameroun passe « de l'autorité judiciaire96(*) » au « pouvoir judiciaire97(*) ».

Les attributions de « l'autorité judiciaire » consistaient en un «tout « et il n'y avait pas de spécialisation expresse de la justice à cette époque. En effet, l'unique article (31) du TITRE V de la Constitution du 02 juin 1972 disposait que : « La justice est rendue sur le territoire de la République au nom du peuple camerounais. Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il nomme les magistrats. Il est assisté dans cette mission par le Conseil supérieur de la magistrature qui lui donne son avis sur les propositions de nomination des magistrats du siège et sur les sanctions disciplinaires les concernant. Son organisation et son fonctionnement sont déterminés par la loi. » Sous la «Constitution« du 18 janvier 1996, le Pouvoir judiciaire  présente une justice davantage spécialisée98(*). La Chambre des comptes de la Cour Suprême est une juridiction spécialisée (A) en matière financière (B) au Cameroun.

A. La Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun : une juridiction spécialisée

En vertu de l'article 38 alinéa 1er de la constitution, « La cour suprême est la plus haute juridiction de l'Etat en matière judiciaire, administrative et de jugement des comptes. » Son alinéa 2e précise les chambres qui la composent et qui constituent les ordres juridictionnels établis au Cameroun.

Chargé de sanctionner les torts causés à la loi, le pouvoir judiciaire incombe en réalité à trois ordres de juridiction distincts les uns des autres à savoir : la Chambre judiciaire, la Chambre administrative et la Chambre des comptes.

La Chambre des comptes est la juridiction chargée du contrôle de la légalité financière99(*). Tel est la spécialité d la Chambre des comptes.

Spécialité dont l'étendue est fixée par la suite de l'article 41 alinéa 1er.

B. L'étendue des attributions constitutionnelles de la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun

L'article 41 de la constitution du Cameroun fixe l'étendue des attributions de la Chambre des comptes par une clause générale de compétence100(*). Cette clause générale de compétence fonde, pour cette Chambre, la souveraineté du contrôle et du jugement des comptes publics et ceux des entreprises publiques. Elle statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures des comptes. « Elle connaît de toutes autres matières101(*) » bien que l'article 39 (e) de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême y déroge en disposant que la Chambre des comptes est compétente pour « connaitre de toute autre matière qui lui est expressément attribuée par la loi ».

Cette dernière attribution de la Chambre des comptes a le mérite qu'à travers son manque de précision quant au texte pouvant définir ses attributions. Ainsi, ses attributions peuvent être d'origines diverses qu'elles ne seraient pas inconstitutionnelles.

Constitutionnellement, le contrôle des comptes relève de l'office de la Chambre des comptes de la Cour Suprême au Cameroun. Ainsi, le contentieux des comptes incombe à la Chambre des comptes. S'il peut sembler vague de dire que le contrôle juridictionnel des comptes relève de la Chambre des comptes, il faut préciser que la constitution ne fait qu'identifier la juridiction chargée du contrôle des comptes car les modalités de ce contrôle relèvent du domaine des actes législatifs102(*) qu'il convient dès lors d'envisager

Paragraphe II : LA LEGISLATION ANTERIEURE AU REGIME FINANCIER DE L'ETAT

L'époque qui précède la réforme du droit public financier du 26 décembre 2007 présente deux lois fondamentales en matière de contrôle des comptes de l'Etat et ceux des entreprises publiques et parapubliques. La loi N°2003/005 du 21 avril 2003 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Chambre des comptes de la Cour Suprême (A) et, la loi N°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême du Cameroun (B). Ces deux lois ont aménagé et transformé le système de contrôle des comptes qui devenu opérationnel. Néanmoins, ces lois ne font pas état de la sincérité, principe de bonne gestion des comptes, et encore moins de sont contrôle par le juge. La raison en est que la sincérité des comptes arrive avec la réforme sus mentionnée. Ces lois constituent de ce fait les premières marches vers la sincérité mais encore du contentieux de la sincérité comptable.

A. La législation principale fixant la procédure devant la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun

Avec le rétablissement de la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun à travers la loi constitutionnelle N°96/06 du 18 janvier 1996, la juridiction des comptes aménagée par la loi. Celle-ci, la loi N°2003/005 du 21 avril 2003 fixe les attributions, l'organisation et le fonctionnement de ladite juridiction.

Les attributions de la Chambre des comptes de la Cour Suprême sont de deux ordres. Une fonction principale de contrôle et de jugement des comptes et, une fonction administrative.

La fonction principale consiste pour l'essentiel à contrôler et juger les comptes ou les documents en tenant lieu des comptables publics patents ou de fait. Les comptes ou documents contrôlés sont ceux de l'Etat, des collectivités territoriales décentralisées des entreprises du secteur publics et parapublics et, de leurs établissements publics respectifs103(*). A cet effet, rend-t-elle des arrêts qui établissent si les comptes sont quittes, en avance ou en débet104(*). Elle déclare, apure les comptabilités de fait et prononce des condamnations d'ordre pécuniaire105(*). Elle statue souverainement en cassation sur les recours formés contre les décisions définitives des juridictions inférieures. La précision quant au domaine rationae materiae du contrôle et du jugement des comptes est donnée par l'article 8106(*) de la loi sus visée.

Une attribution, mais davantage une compétence, de la Chambre des comptes de la Cour Suprême relative à la fonction de contrôle et de jugement des comptes est relevée à l'article 29 alinéa 2 du même texte. Cette disposition mentionne la certification comme compétence de la juridiction camerounaise des comptes107(*), par le canal de l'arrêté de compte.

La fonction administrative quant à elle procède de deux prérogatives. La première consiste pour la juridiction à produire un rapport annuel aux présidents de la République, de l'Assemblée Nationale108(*) et du Sénat et, la seconde consiste à émettre des avis sur toutes questions relatives au contrôle et au jugement des comptes109(*).

Telles sont les apports de la loi de 2003 quant au contrôle et au jugement des comptes, mais davantage quant aux attributions de la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun. La loi de 2006 va dans le même sens mais, détaille plus la procédure.

B. La législation complémentaire sur la procédure devant la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun

La juridiction des comptes au Cameroun est la Chambre des comptes de la Cour Suprême. Du fait qu'elle est « à l'intérieur de la Cour Suprême », elle est manifestement limitée car relève-t-elle, en matière contentieuse, du régime juridique de la Cour Suprême dont elle est l'une des Chambres. Dans ce sens, la procédure suivie devant la Chambre des comptes ne diffère en rien de celle suivie par devant la Chambre judiciaire110(*). Faut-il ce faisant se tourner pas vers la loi qui organise la Chambre judiciaire à savoir, la loi N°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, mais vers les articles 42 à 71 du TITRE III : Du fonctionnement, de la loi réglementant la Cour Suprême. En effet, des articles 42 à 48, la procédure décrite est celle de la recevabilité de la demande. Des articles 49 à 64, la procédure est celle de l'instruction. La phase de jugement est décrite dans les articles allant de l'article 65 à l'article 71.

L'importance de cette loi quant au contrôle des comptes de l'Etat procède d'une réalité fort simple. La loi de 2003 réglemente fonctionnement de la Chambre des comptes. Le fonctionnement dont il est question concerne les procédures de jugement des comptes des comptables patents111(*), des comptabilités de fait112(*). Le Chapitre III inscrit à la rubrique fonctionnement concerne le pourvoi en cassation. La procédure générale devant les juridictions inférieures est celle contenue dans l'article 113 de la loi de 2006 ci-dessus. Ces deux procédures sont donc complémentaires.

Contentieux des comptes est effectué suivant ces deux lois cumulativement, eu égard aux articles 113 de la loi de 2006 et 26 alinéa 1er de la loi de 2003 qui dispose : « Sans préjudice de certaines spécificités, la procédure devant la Chambre des comptes obéit aux dispositions de la loi fixant l'organisation de la Cour Suprême. » De ce fait, le fonctionnement normal, prenant en comptes toutes les spécificités, de la juridiction de comptes au Cameroun obéit aux dispositions de ces deux lois. Il en sera ainsi même avec la consécration du principe de sincérité budgétaire et comptable à travers la loi N°2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'Etat et celui des collectivités territoriales décentralisées (CTD). Dans le même sens, le Décret N°2013/16 du 15 mai 2013 portant Règlement Général de la Comptabilité Publique apporte des éclaircis quant à la certification de la sincérité comptable. Eclaircissements que les lois de 2003 et 2007 n'ont pas apportés.

Section II : LE REGIME FINANCIER DE L'ETAT ET LE REGLEMENT GENERAL DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE

Il est une vérité juridique, c'est qu'il ne peut être imputé la moindre responsabilité à labouche de la loi113(*) de n'avoir rendu aucune décision de justice portant sur la sincérité comptable, avant l'avènement de la loi de consécration de ce principe de bonne gestion des comptes de l'Etat. En effet, à l'impossible nul n'est tenu, dit-on.

Au Cameroun, le principe de sincérité comptable est consacré dans le la loi N°2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'Etat. En son article 60, le législateur a fait comprendre que les comptes de l'Etat doivent être sincères. Une préoccupation se pose par cette disposition. Pourrait-on se demander qui est l'adressataire de cette injonction du législateur ? Si la doctrine présente la Chambre des comptes en tant qu'adressataire, c'est surtout parce qu'elle considère l'article 60 comme consécration implicite de la certification. La réponse est donnée explicitement par le Décret de 2013. Son article 125 alinéa 3 précise que la Chambre des comptes certifie que les états financiers sont sincères114(*). La loi n°2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des CTD apparaissant comme la pâle copie du texte de 2007.

L'importance du régime financier de l'Etat voire celui des CTD(paragraphe I) et du Décret de 2013 (paragraphe II) en matière de contrôle de la sincérité comptable ne parle que d'elle-même. Ils sont indispensables à la détermination de la procédure de règlement des litiges relatifs à la sincérité comptable ; d'autant plus qu'ils constituent le fondement normatif d'explicitation de la sincérité des comptes et du contentieux y relatif.

Paragraphe I : LE REGIME FINANCIER DE L'ETAT COMME FONDEMENT DE LA SINCERITE DES COMPTES AU CAMEROUN

L'an 2007 et le 26 décembre, les finances publiques connaissent d'importantes transformations relatives à leur gestion. L'administration publique camerounaise est « à l'heure des réformes115(*) ». « La loi n°2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'État dont le contenu traduit le nouveau cadre financier, budgétaire et comptable de l'État participe à la rénovation administrative et pourrait être considérée comme une réponse au souci d'amélioration de la gouvernance des finances publiques.116(*) » Certains auteurs parlent d'une «  réforme nécessaire117(*) » aux fins de changement.

Sans être une innovation particulière, le régime financier des CTD reconnait le principe de sincérité comptable selon les traits de son père de 2007.

Le régime financier de l'Etat et celui des CTD, s'ils s'inscrivent dans la dynamique du renouveau de la gestion des finances publiques, c'est davantage parce qu'ils apportent des innovations (A) qui jadis n'existaient pas dans les finances publiques camerounaises. De nouveaux principes sont définis par le législateur de 2007. Ceux-ci sont quasi-exactement transposés en 2009. Toutefois, l'on peut constater quelques lacunes(B).

A. Les innovations du régime financier de l'Etat dans la gestion des finances publiques au Cameroun

La « deuxième génération de réforme118(*) » des finances publiques constitue, pour le Gouvernement, un outil indispensable et favorable à l'atteinte de l'émergence à l'horizon 2035. Aussi espère-t-il « une adhésion massive et consistante à cette réforme, cela pour contribuer au renforcement de la démocratie et au renouveau de la gestion publique.119(*) » Si cette réforme s'adresse à ceux qui doivent la comprendre et l'appliquer, notamment les personnels de l'ensemble des administrations et des organismes publics, il n'en demeure pas moins que ceux qui doivent en bénéficier sont les usagers, les citoyens, bref les administrés.

La loi N°2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'Etat apporte des innovations d'ordre budgétaire et comptable. En matière comptable, les innovations sont contenues dans le chapitre 4 intitulé « des principes de la comptabilité de l'Etat ». Son premier article, l'article 60, présentent trois principes. Il s'agit de la régularité, la sincérité et la fidélité. Seuls constituent des innovations ces deux derniers.

En effet, la régularité comptable ne peut être assimilée à une innovation puisqu'elle est intrinsèque à la force contraignante de la Loi. Dans ce sens, « pour la Chambre des comptes, la régularité des comptes publics doit s'analyser en terme de conformité par rapport à la législation financière du Cameroun et, par rapport au Statut particulier des organismes soumis à sa juridiction.120(*) » Au surplus, le contrôle de régularité est effectué par les Services du Contrôle Supérieur de l'Etat dès 1997121(*).

La prévision d'un principe emporte celle du contentieux dudit principe. Dans ce sens, la consécration des nouveaux principes de bonne gouvernance financière que sont la sincérité comptable et fidélité comptable, emporte théoriquement, celle de leur contentieux respectif. De ce fait, le régime financier de l'Etat consacre le contentieux de la sincérité comptable. Les modalités d'application de cet article 60 sont précisées dans le décret portant règlement sur la comptabilité publique122(*).

De plus, le régime financier de l'Etat a « clarifié le contenu de la loi de règlement que le Parlement doit voter. Elle comprend d'importantes dispositions qui nécessitent un contrôle éminemment technique et détaillé pour permettre à la Chambre des Comptes de donner son avis sur le projet de loi de règlement. (...) Enfin, le régime financier de l'Etat propose désormais un budget programme et exige que les rapports annuels de performance desadministrations accompagnent le projet de loi de règlement. Dès lors, ils doivent être examinés par la juridiction financière qui évalue ainsi les performances des administrations. Cette prérogative récente (...) renforce son rôle d'assistant à l'Exécutif et au Législatif.123(*) »

Inspiré du régime financier de 2007, le régime financier des CTD apporte quant à lui les mêmes innovations. A l'image de l'article 60 de la loi de 2007, le 85e124(*) article de la loi de 2009 consacre la sincérité comptable au même titre. Pour les comptables des CTD, ils sont personnellement et pécuniairement responsables de « l'exactitude de leurs écritures.125(*) » Leurs comptes sont jugés devant la juridiction des comptes126(*), qui exerce leur contrôle juridictionnel127(*).

Nonobstant les mérites de ces régimes financiers, il y a lieu de constater qu'ils emportent quelques imprécisions.

B. Les lacunes du régime financier de l'Etat

Autant il est des innovations dans le régime financier de l'Etat, autant il emporte avec lui des lacunes ou des imprécisions. Le régime financier de l'Etat clarifie un certain nombre de choses en complément d'information aux lois qui le précèdent. Davantage, il créé de nouvelles imprécisions qui sont clarifiées dans les normes qui le succèdent.

Il en est ainsi, pour le régime financier de l'Etat, des articles 60 et 79 notamment.

L'article 60 de la loi portant régime financier de l'Etat dispose, sans aucune forme de précision, que les comptes de l'Etat doivent être réguliers, sincères et refléter son patrimoine et de sa situation financière. Bien qu'il y soit disposé que « le contrôle juridictionnel des comptes publics est exercé par la juridiction des comptes prévue dans la Constitution.128(*) », l'imprécision procède dela non explicitation du contrôle et du jugement de la sincérité comptableque la Chambre des comptes devrait effectuer. Toutes choses qui confortent l'allégationdoctrinale selon laquelle, l'article 60 est la certification implicite de la sincérité des comptes.

La progressivité qui gouverne l'opérationnalisation des institutions au Cameroun, conditionne leur efficacité, en ce sens qu'elle proroge leur existence.C'est la raison pour laquelle la levée de cette progressivité serait favorable à l'enclenchement du fonctionnement des institutions dont elle constitue le moyen de leur effectivité, de leur entrée en vigueur. L'article 79 constitue, à cet effet, le socle de la progressivité du régime financier de l'Etat.

Aussi dispose-t-il que « la présente loi entre en vigueur dans son intégralité le 1er janvier 2013, date à laquelle est abrogée l'Ordonnance n°62/0F/4 du 7 févier 1962 ».

Deux remarques se posent en s'imposant aux différentes institutions qui doivent appliquer les nouveaux principes de bonne gouvernance financière.

La première permet de constater que le régime financier de l'Etat est plongé dans une stérilité juridique. Dans l'intervalle 26 décembre 2007 - 31 décembre 2012, le régime financier de l'Etat ne fait qu'exister car est-il limité dans ses effets. L'Ordonnance de 1962 lui survit jusqu'en 2012.

La deuxième remarque permet de se rendre compte du retard pris par la juridiction des comptes quant à l'effectivité de ses nouvelles compétences. La jonction des articles 60, 65, 72 et 79 montrent l'importance de ce retard dans l'atteinte de l'objectif de bonne gouvernance financière.

La loi n°2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'Etat transforme substantiellement la gestion et l'exécution des finances publiques malgré le retard lié à l'intégralité de son entrée en vigueur. Des principes nouveaux sont rentrés dans la gestion des comptes de l'Etat. Principes favorable à la pratique du contentieux des comptes publics et notamment celui de la sincérité comptable. Les modalités d'application desdits principes sont contenues dans le règlement sur la comptabilité publique. Ces modalités permettent de comprendre la réalité du contentieux de la sincérité des comptes, tant par le contenu de cette sincérité qu'à travers la certification de la sincérité comptable par la Chambre des comptes. Certification intégrée dans l'arrêté de compte rendu par la Chambre de compte en formation de jugement.

S'agissant du régime financier des CTD, aucune mention n'est faite quant à la certification. Néanmoins, à l'instar de l'article 79 précité, l'article 111 du régime financier des CTD dispose que des textes règlementaires, dont le règlement sur la comptabilité publique, préciseront les modalités d'application de la loi de 2009.

Au regard de ce qui précède, il convient à présent d'envisager l'indispensabilité du règlement sur la comptabilité publique.

Paragraphe II : L'INDISPENSABILITE DU REGLEMENT GENERAL DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE

Le Règlement Général de la Comptabilité Publique (RGCP) est un acte règlementaire de nature décrétale. Il porté par le Décret n°2013/16 du 15 mai 2013.

L'article 1er alinéa 1 du décret sus visé dispose que le RGCP fixe les règles qui gouvernent la gestion financière129(*)lato sensu. Ce décret présente quatre types de comptabilités tenues par l'Etat130(*). Il s'agit de :la comptabilité budgétaire ;la comptabilité générale ;la comptabilité analytique etla comptabilité des matières, valeurs et titres.

En vertu de l'article 108 du décret susvisé, les deux premières comptabilités forment la comptabilité publique qui constitue le centre de cette réflexion.

Le RGCP occupe une place de choix dans la batterie des normes nationales qui consacrent le contentieux de la sincérité des comptes, en ce sens qu'il est identifié comme l'acte qui précise les modalités d'application, et donc de jugement, de l'article 60 du régime financier de l'Etat. Le contentieux de la sincérité des comptes est ouvert pour des griefs constitutifs d'insincérité comptable. Les précisions apportées par le RGCP permettent d'apprécier les faits qui constituent une insincérité comptable. Celle-ci traduit, inéluctablement, la violation du principe de sincérité des comptes dont le contenu est clarifié par le RGCP(A). Au surplus, il attribue la certification à la Chambre des comptes (B).

A. Le contenu de la sincérité des comptes dans le règlement général de la comptabilité publique

L'examen du contenu de la sincérité comptable dans le règlement sur la comptabilité publique concerne essentiellement les comptes tenus par des comptables qui sont responsables directement ou indirectement devant la Chambre des comptes de la Cour Suprême131(*), a contrario des ordonnateurs qui répondent de leurs actes au triple plan disciplinaire, civil et pénal132(*). Le contenu de la sincérité des comptes diffère selon qu'il s'agit de la comptabilité budgétaire des comptables publics d'une part et de la comptabilité générale d'autre part.

Dans la comptabilité budgétaire, la phase de l'ordonnancement est celle qui met en relation l'ordonnateur et le comptable public. L'ordonnancement autorise le décaissement des fonds par le comptable à l'intention de l'ordonnateur, conformément aux résultats de la liquidation133(*). La sincérité des comptes, au-delà du contenu de l'article 71 du décret de 2013 sus indiqué qui dispose que « Dans le cadre du contrôle de la régularité de la dépense, les comptables sont habilités à réclamer aux ordonnateurs les pièces justificatives prévues par la nomenclature des pièces arrêtée par le Ministre chargé des finances. », s'apprécie par la correspondance exacte entre le montant fixé par l'ordonnancement et le décaissement134(*) fait par le comptable car, l' « insincérité peut (...) provenir de la surévaluation des dépenses prévisibles135(*) ». L'absence de hiérarchie entre l'ordonnateur et le comptable fonde leur indépendance, d'autant plus qu'ils ne sont pas justiciable devant les mêmes institutions. L'évidence de ce qui précède est que les comptables« apparaissent ainsi comme les gardiens de l'orthodoxie financière136(*). »

En ce qui concerne la comptabilité générale, et dans la phase des enregistrements, la règlec'est la sincérité137(*). « La comptabilité générale est tenue par les comptables publics (...) dans les conditions et limites fixées par les textes définissant les attributions de chaque catégorie de comptable.

Elle obéit aux principes de sincérité, de transparence, d'exhaustivité et de lisibilité, de manière à donner une image fidèle de la situation financière de l'Etat et des organismes publics.

Les comptables publics sont chargés de la tenue et de l'établissement des comptes publics dans le respect des principes et règles de la profession comptable. Ils s'assurent notamment de la sincérité des enregistrements comptables et du respect des procédures138(*). »

L'office de la Chambre des comptes de la Cour Suprême, dans le contrôle de la sincérité comptable, commence avec des griefs faits aux comptes eu égards au contenu de la sincérité comptable.

B. La certification de la sincérité des comptes par la Chambre des comptes de la Cour Suprême

Une frange de la doctrine allègue que l'article le contenu de l'article 60 de la loi N°2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'Etat est une « consécration implicite »139(*)de la certification de la sincérité des comptes de la Chambre des comptes. Il y a lieu de dire que cette consécration est en vérité explicite puisqu'elle l'est depuis la loi de 2003.

En effet, l'article 29 alinéa 2 de la loi N°2003/005 du 21 avril 2003 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême dispose que la certification est faite par arrêté de compte140(*), produit par la Chambre des comptes siégeant en formation de jugement. Cette certification consiste pour la Chambre des comptes à s'assurer de la sincérité des comptes141(*), mais encore de leur régularité et de leur fidélité. De ce qui précède il y a lieu de dire que l'article 60 sus visé est une réaffirmation de la compétence juridictionnelle de la Chambre des comptes. En vertu de l'article 127 du RGCP en effet, le contrôle des comptes est fait à trois niveaux. Les niveaux administratif, juridictionnel et parlementaire.

Au niveau juridictionnel, le comptable, « «gardien de la fortune publique« et dernier rempart de la chaîne de contrôle142(*) », doit respecter scrupuleusement le contenu de la sincérité comptable. Ce faisant, la Chambre des comptes doit s'assurer de l' « exactitude des calculs143(*) » compte tenu des pièces justificatives produites par les comptables. C'est à l'issue de cette assurance que la Chambre des comptes peut déclarer un compte sincère ou insincère et, enjoindre le comptable à régulariser les états financiers de sa gestion. A défaut de régularisation, il est « personnellement et pécuniairement144(*) » responsable. A titre personnel, la responsabilité des comptables publics est engagée « en leur nom145(*) » en cas de délégation de pouvoir et, ne peut en principe être engagée en raison de la gestion de leurs prédécesseurs146(*). Toutefois, elle peut l'être « pour les opérations prises en charge sans réserve, lors de la remise de service, ou qui n'auraient pas été contestées par le comptable entrant dans un délai de six (06) mois.147(*) » Les comptables intérimaires encourent les mêmes sanctions personnelles et pécuniaires que le comptable titulaire car il a « les mêmes pouvoirs que le titulaire.148(*) »

La responsabilité pécuniaire des comptables publics est étendue à « toutes les opérations du poste qu'ils dirigent depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation de leurs fonctions. (Elle) couvre dans la limite des contrôles qu'ils sont tenus d'exercer : les opérations des comptables publics secondaires placés sous leur autorité et celles des régisseurs ; les opérations des comptables publics secondaires et des correspondants, centralisées dans leur comptabilité ; les actes des comptables de fait, s'ils en ont eu connaissance et ne les ont pas signalés à leurs supérieurs hiérarchiques149(*). »

La certification de la sincérité comptable est une attribution législative de la Chambre des comptes de la Cour Suprême rendue explicite par le RGCP. Juridiquement, le contentieux de la sincérité des comptes est consacré par des lois et règlementation.

Nul ne peut affirmer que le contentieux de la sincérité n'est pas consacré en raison de ce qu'aucunenorme nationale ne dispose expressément que « la Chambre des comptes à l'intérieur de la Cour Suprême  juge de la sincérité des comptes ». Ce postulat doit être compris selon l'analogie suivante. Le principe de l'unité budgétaire signifie que « le budget doit contenir, sur le plan juridique, toutes les dépenses et toutes les recette de l'Etat.150(*) » Or les comptes spéciaux du trésor et les budgets annexes qui constituent des exceptions ou des dépassements du principe151(*) de l'unité budgétaire, « figurent dans le document budgétaire152(*) ». Il s'agit d'un « simple dépassement » affirme le Pr LEKENE DONFACK Etienne Charles. C'est à l'image de ces affirmations que l'on doit se rendre compte de la connaissance, par la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun, du contentieux de la sincérité des comptes.

En effet, les attributions et les compétences de la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun sont éparses. Aucun référentiels normatifs camerounais ne contient à lui seul l'ensemble celles-ci. C'est ainsi que le Conseiller maître de la Chambre de Comptes de la Cour Suprême du Cameroun, THEUMOUBE Philippe, dans un exposé dont le thème est le particularisme de la chambre des comptes a l'intérieur de la Cour Suprême du Cameroun : intérêt et enjeu, que l'exercice de ses « compétences dispersées dans plusieurs lois et règlements rapprochent la Chambre des Comptes de la Cour Suprême de la conception originale du contrôle des comptes publics de la Constitution de 1996 (...) l'absence de la compétence explicite sur le contrôle de gestion reste son tendon d'Achille. C'est pour cela que la Chambre des Comptes a proposé, au cours d'un atelier, soit une nouvelle écriture de la loi de 2003 qui intégrerait toutes les compétences y compris le contrôle de gestion, (...) par la Création d'une Cour des Comptes de pleine juridiction au Cameroun. » Ajoute-t-il « Sans l'être sur le papier, la Chambre des Comptes exerce des prérogatives assez proches de celles d'une Cour des Comptes version CEMAC, en réalité proche d'une Cour des Comptes selon l'INTOSAI. »

Cette dernière affirmation, du Conseiller maître de la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun, amène à envisager la réalité du contentieux de la sincérité des comptes à la lumière des normes internationales.

Chapitre II : LES NORMES JURIDIQUES INTERNATIONALES

L'article 3 alinéa 2153(*) de la loi n°2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'Etat dispose, au-delà des référentiels normatifs nationaux, que ceux auxquels le Cameroun adhère doivent être pris en compte lors de la détermination des règles applicables aux finances publiques camerounaises. De fait, envisager les normes internationales devient indispensable. Le domaine «rationae materiae« de finances publiques, à l'instar des autres champs d'étude, a ses règles propres d'autant plus qu'il s'agit d'une science qui requiert un savoir-faire particulier. A mi-chemin entre le droit et l'économie, mais davantage proche du droit économique154(*), les finances publiques désignent l'ensemble des règles qui régissent la vie financière de l'Etat.

«A contrario« de la plus part des branches du droit qui, soit s'inspirent, soit se modulent aux textes internationaux ou des textes nationaux de portée universelle tels que la, Déclaration universelle des droit de l'homme (DUDH) du 10 décembre 1948, la Déclaration française des droit de l'homme et du citoyen (DDHC) de 1789 ; les finances publiques et surtout les règles de bonne gouvernance financière obéissent aux des normes internationales des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (en anglais, International Standards of Supreme Audit Institutions, ISSAI), publiées par l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (en anglais, International Organisation of Supreme Audit Institutions, INTOSAI). Dans le même sens, « le guide modèle155(*) » de la Fédération Internationale des Comptables (en anglais, International Federation of Accountants, IFAC) ou tout simplement sa documentation doit être pris en compte. L'IFAC vise également « la bonne gouvernance156(*) » financière. D'autres organisations calquées sur le modèle de l'INTOSAI on été créés en Afrique notamment et, leur normes s'inspirent globalement de celles de l'ISSAI. Il s'agit de l'AFROSAI dont le Cameroun est membre. Le droit OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires), sans être une dérivée des ISSAI de l'INTOSAI, consacre les principes de la nouvelle gestion des finances publiques.Des normes internationales abondent le champ communautaire. Les Directives et Conventions CEMAC (Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale), UEAC (Union Economique de l'Afrique Centrale) constituent également le cadrant juridique des finances publiques camerounaises.

Les Institutions Supérieures de Contrôle des finances publiques (ISC), n'intéressent pas directement l'étude des normes internationales, d'autant plus qu'elles sont chargées « d'examiner l'efficacité du contrôle interne 157(*) », premier pan158(*) et donc nécessairement « d'effectuer un contrôle d'ensemble159(*) », en qualité de contrôleur externe.

Les normes internationales dont il s'agit relèvent des champs sémantiques du qualificatif international160(*). Le premier champ intègre les normes ISSAI et celles de l'IFAC (section I) tandis que le second intègre les normes africaines et communautaires (section II).

Section I : LES NORMES INTERNATIONALES DE L'INTOSAI ET DE L'IFAC

En ces débuts du 21e siècle, plus que par le passé marqué par la matérialisation de la volonté de bâtir « l'organisation parapluie du contrôle externe des finances publiques161(*) », la prolifération des institutions chargées du noble contrôle des finances publiques, incite à croire que le secteur des finances publiques est un secteur clé, pour tout développement par la nouvelle gouvernance financière162(*). La ligne de conduite que suivent ces institutions internationales est inéluctablement l`ensemble des normes internationales qui régissent les principes de bonne gouvernance financière dont la sincérité comptable. Ce principe bénéficie d'une considération assez particulière par ces normes ; d'autant plus qu'il est expressément cité. Le contentieux de la sincérité des comptes y a un sens puisqu'il est engagé à cause d'un grief d'insincérité comptable

Qu'il s'agisse des normes de l'INTOSAI (paragraphe I) ou de celles de l'IFAC (paragraphe II), le contentieux de la sincérité des comptes est un contentieux particulier. Il est d'autant plus particulier que le principe dont il est la conséquence en cas de violation et mis en oeuvre par les comptables publics selon ces normes internationales, diffère également des autres principes comptables. Il faut remarquer que si la sincérité comptable n'est pas nécessairement affirmée par tous ces textes internationaux, il n'en demeure pas moins qu'elle est reconnaissable à travers son contenu. Toutes choses qui, d'une part prouvent la prise en compte et la consécration de la sincérité comptable, et d'autre part, élargissent davantage l'encadrement juridique de ce contentieux.

Paragraphe I : LES NORMES INTERNATIONALES DE L'INTOSAI (ISSAI)

Les normes internationales des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques (ISSAI) énoncent les conditions préalables au bon fonctionnement et à la conduite professionnelle des Institutions Supérieures de Contrôle des finances Publiques (ISC) et des principes fondamentaux de contrôle de finances publiques. Seuls ces derniers retiendront notre attention.

Les principes fondamentaux de contrôle des finances publiques dictent comment tenir les comptes ou les états financiers. Ces principes sont appliqués par les comptables. En cas de non application ou de mauvaise application desdits principes, les ISC rentrent en jeu pour constater ces manquements et déclarer le compte quitte, en avance ou en débet. A charge pour le comptable à régulariser la situation, sous peine d'engagement de sa responsabilité personnelle ou pécuniaire.

Les principes contenus dans les normes ISSAI de l'INTOSAI font l'objet d'une classification spéciale qui permet d'orienter et de faciliter la recherche. Cette classification obéit à certaines règles qui permettent de comprendre la signification des chiffres qui succèdent chaque norme163(*) de l'INTOSAI (ISSAI 4 ; ISSAI 11 ; ISSAI 300 ; ISSAI 1450).

Le principe de sincérité comptable et le contentieux qui porte son nom, sont identifiés dans ces ISSAI, quoi que la mention qui en est faite est moins formelle que matérielle (A). Davantage, les modalités d'application de son contrôle font bien savoir voir aux ISC et aux auditeurs internes leurs devoirs (B).

A. La consécration matérielle de la sincérité comptable dans les ISSAI

Sincérité comptable signifie « exactitude des comptes164(*). » Les comptables doivent s'assurer que les comptes qu'ils tiennent ne présentent aucune « erreur manifeste165(*). » Dans ce sens, le contrôle qui consiste pour l'auditeur à s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur dans les états financiers166(*) ou dans les comptes est un contrôle de sincérité comptable. Cette erreur ne doit pas être assimilée à celle résultant d'une irrégularité comptable ou d'une infidélité comptable. L'erreur dont il est question concerne davantage les «discordances constatées« entre le montant initial d'un compte et celui obtenu après les vérifications des mouvements effectués dans ce compte. Cette discordance peut être le fait, soit d'un excédant167(*), soit d'un déficit168(*), dans le compte.

Les normes ISSAI, ne disposent pas formellement de la «sincérité comptable«. La sincérité comptable y est néanmoins prise en compte à travers la notion d'erreur ; matériellement. « L'ISC doit s'assurer que les techniques utilisées permettent réellement de détecter toutes les erreurs matérielles169(*) ».

L'exactitude des comptes suppose que les opérations effectuées dans les comptes concordantes, les unes par rapport aux autres. Aucune erreur ne doit en aucun cas être décelée. Des risques susceptibles de fausser les calculs peuvent exister le cas échéant, néanmoins, la marge d'erreur doit être infime. Ainsi, « l'évaluation des risques doit constituer un processus continu et itératif.170(*) »« Elle se définit comme le processus qui consiste à la fois à identifier et évaluer les risques pertinents susceptibles d'affecter la réalisation des objectifs de l'organisation, et à déterminer ensuite la réponse à y apporter.171(*) ». L'information et la communication sont essentielles à la réalisation de l'ensemble des objectifs du contrôle interne. De ce fait, meilleure sera la qualité l'information fournie à l'ISC, meilleur sera le contrôle, voire le jugement. L'information doit donc être « adéquate, disponible en temps opportun, à jour, exacte et accessible172(*). »

Les modalités d'applications contenues dans les normes ISSAI sont prévues à la fois pour les auditeurs internes et pour les auditeurs externes que sont les ISC. Il convient dès lors de les présenter.

B. Les modalités d'application du contrôle de la sincérité comptable par les auditeurs internes et l'ISC selon les ISSAI

« Bien que les ISC et les auditeurs internes assument des rôles différents et clairement définis, ils partagent deux objectifs : promouvoir la bonne gouvernance en contribuant à la transparence et à la justification des dépenses publiques et, par ailleurs, favoriser une administration publique efficiente, efficace et économe. Les domaines de travail communs aux ISC et aux auditeurs internes ouvrent des opportunités de coordination et de coopération mutuelles qui peuvent améliorer l'efficience et l'efficacité des activités de chacun.173(*) »

En vertu de la norme ISSAI 200, les auditeurs internes « doivent être attentifs aux situations, aux faiblesses en matière de contrôle, aux insuffisances dans la tenue de la comptabilité, aux erreurs, aux transactions ou résultats inhabituels qui pourraient être l'indice d'une fraude, de dépenses injustifiées ou illégales, d'opérations non autorisées, de gaspillages, d'un manque de compétence ou de probité. » Les auditeurs internes doivent tenir comptes dans leurs contrôles du type d'audit entrepris. Dans tous les cas, trois types d'audit peuvent être menés.« S'il s'agit d'un audit financier, l'examen et l'évaluation portent principalement sur les contrôles destinés à protéger les actifs et les ressources et permettent de s'assurer que les documents comptables sont «exacts« et complets. S'il s'agit d'un contrôle de la régularité, l'examen et l'évaluation portent principalement sur les contrôles qui aident les administrateurs à respecter les lois et les réglementations. S'il s'agit d'un audit des résultats, ils portent sur les contrôles qui permettent à l'unité de gérer ses activités d'une façon économique, rentable et efficace, de suivre les directives de la hiérarchie et de fournir dans les délais des informations financières et comptables fiables.174(*) » Il est des dispositions qui intéressent également les auditeurs externes (ISC) à l'apparence juridictionnelle. En effet, elle se doit « de veiller par tous les moyens mis à sa disposition à ce que (...) les comptes couvrent toute la réalité financière de l'Etat et qu'il n'y ait aucune lacune dans cet ensemble.175(*) » Elle doit « s'assurer que les techniques utilisées permettent réellement de détecter toutes les erreurs matérielles176(*) (...) »

« L'analyse des états financiers (en matière de sincérité comptable) a pour objectif de s'assurer (...) permettre d'identifier les (...) anomalies177(*)... ». De toutes les façons, les normes qui régissent l'application du contrôle des finances publiques sont contenues dans la norme ISSAI 300 de l'INTOSAI.Les normes internationales de l'IFAC en disposent davantage.

Paragraphe II : LES NORMES INTERNATIONALES DE L'IFAC

La Fédération Internationale des Comptables (IFAC) possède un corpus de règles juridiques internationales régissant la bonne gestion des finances publiques. Alors que les ISSAI sont les normes internationales de bonne gestion des finances publiques de l'INTOSAI, les «International Standard on Auditing«(ISA,lesont pour l'IFAC.

Les normes ISA s'appliquent à l'audit des états financier par un auditeur. Elles « requièrent de l'auditeur qu'il obtienne l'assurance raisonnable que les états financiers, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs178(*). » A l'instar des normes ISSAI, les normes ISA assimilent la sincérité des comptes à l'inexistence de discordance de montant dans la tenue des comptes ; mieux, aux erreurs. Le terme à travers lequel cette discordance est véhiculée dans les normes ISA est « anomalies179(*) ».

Au-delà des erreurs qui peuvent causer ces anomalies, il y a des fraudes, des détournements des deniers. Pour ce dernier cas, les normes ISA recommandent la « tolérance pour des petits vols sans importance.180(*) » Les fraudes relèvent davantage de la mauvaise foi du comptable. Ainsi, le compte sera sincère à raison de la « bonne foi181(*) » du comptable.

Dans les normes ISA, la sincérité comptable y apparait de façon explicite (A). La question de l'identification et de l'évaluation des risques d'anomalies y est traitée par la norme ISA 315. De façon exhaustive, les normes ISA vont de l'ISA 200 à l'ISA 810. Elles procèdent, elles aussi selon la même formalisation que les normes ISSAI. La particularité des normes ISA (B), procède de ce que la sincérité y est présentée, dans son contenu, de façon très précise, en sorte que les doutes qui pouvaient persister soient tous dissipés.

A. l'explicitation du principe de sincérité dans les normes ISA

Il est bien difficile de prouver, comme ce fut le cas des normes ISSAI, l'existence du principe de sincérité comptable lorsque ces normes se contentent juste d'en faire allusion dans leur contenu. C'est ainsi, cette sincérité des comptes sera appréciables à travers le contenu de ces normes. La tâche est d'autant plus ardue que les normes internationales qui traitent des principes de bonne gouvernance financière sont nombreuses. Cette difficulté à partiellement été résolue avec les normes ISA.

En effet, le principe de sincérité comptable ne demande qu'à être identifié, puisqu'il est explicite tant par le contenu de ces normes qu'à travers sa forme. D'emblée, les normes ISA assimilent la sincérité comptable à une obligation « de présentation sincère des états financiers182(*) » telle la sincérité budgétaire qui  « présente de façon sincère l'ensemble des ressources et charges de l'Etat.183(*) »

De ce qui précède, il y a lieu de dire que l'exactitude des comptes, principe de sincérité comptable est confiné à une obligation de présenter la documentation comptable ou états financiers dans leur «exacte vérité«. C'est l'idée de «l'exactement vrai« qui y prône. Elle n'est pas nouvelle, d'autant plus que c'est le contenu de la sincérité comptable qui le sous-tend.

La consécration explicite de la sincérité des comptes par les normes ISA étant faite, il convient d'envisager désormais les modalités d'application de ce principe sur le fondement desdites normes.

B. Les modalités d'application de la sincérité comptable par les auditeurs à la lumièredes normes ISA

Le paragraphe 6 (a) de la norme ISA 210, «Accord sur les termes des missions d'audit «, définit les diligences requise et fournit les modalités d'application sur la façon de valider le caractère acceptable d'un référentiel comptable applicable.Avant toute chose, certaines qualités doivent animer les auditeurs, pour satisfaire au mieux leurs missions : « l'intégrité, l'objectivité, la compétence et la conscience professionnelle, le devoir de confidentialité et le professionnalisme.184(*) »

La norme ISA 200 dispose qu' « il est nécessaire que l'auditeur :

- planifie l'audit de telle sorte qu'il soit mené de manière efficace ;

- axe ses contrôles sur les domaines les plus exposés à des risques d'anomalies significatives, provenant de fraudes ou résultant d'erreurs, avec en contrepartie moins de travaux sur les autres domaines ; et

- procède à des tests et utilise d'autres moyens de vérification des populations en vue de déceler des anomalies.185(*) »

Nous n'avons pas la prétention d'avoir épuisé l'ensemble des normes internationales des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. Néanmoins les normes juridiques internationales qui régissent les normes de bonne gouvernance financière, dont la sincérité comptable sont ceux de l'INTOSAI et de l'IFAC ; desquels d'autres normes s'en sont inspirées. «L'arbre généalogique« duquel normes camerounaise sont une des diverses ramifications, intègre les normes juridiques des communautés africaines, qu'il convient d'envisager désormais.

Section II : LES NORMES JURIDIQUES DES COMMUNAUTES AFRICAINES

L'intégration africaine un rêve qui passionne les Etats du continent africain et ce, qu'il s'agisse de l'Afrique dans sa dimension régionale, que dans celle sous régionale. Le but ultime de l'Afrique en matière juridique, est d'harmoniser l'ensemble des normes juridiques en vigueur dans les Etats qui le composent. C'est le cas notamment de la législation financière186(*)

Une bagatelle de normes juridiques encadre la bonne gestion des finances publiques en Afrique. Ces normes juridiques peuvent être systématisées en deux catégories selon qu'ils concernent les Etats africains, ou qu'ils concernent des Etats africains. Les référentiels juridiques qui intègrent les Etats africains renvoient aux normes de bonne gouvernance financière à l'échelle continentale. Il en est ainsi des normes ISSAI moulées pour l'Afrique sous l'égide de l'AFROSAI (Organisation Africaine des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques) et, des normes comptables OHADA(Paragraphe I). A l'opposé des normes juridiques qui prennent en comptes tous les Etats africains, sinon la grande majorité d'autrestiennent compte, cette fois, d'une quantité très limitéed'Etats africains. Pour ces derniers, les normes y relatives concernent les Directives de la Communauté Economique et Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale (CEMAC). Ces Directives forment le paquet de normes régissant la bonne gouvernance des finances au niveau sous régional(paragraphe II).

Paragraphe I : LES NORMES DE L'AFROSAI ET DE L'OHADA

Le premier niveau des normes juridiques des communautés africaines en matière financière est constitué des normes de l'AFROSAI et des normes comptables ou droit comptable OHADA. Si les normes de l'AFROSAI sont une africanisation ou une coloration africaine des normes ISSAI de l'INTOSAI, et relèvent du droit public, le droit comptable de l'OHADA relève d'« une branche du droit privé qui régit les comptables et la comptabilité187(*) » ; d'autant plus qu'aux termes de l'article 2188(*) du traité de l'OHADA, le droit comptable entre dans le domaine du droit des affaires. Dans le même sens et à titre de rappel, la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun, contrôle et juge les comptes des entreprises du secteur public et parapublic189(*). Dans tous les cas, ces dispositifsconsacrent le principe comptable de la sincérité comme un principe de bonne gouvernance financière.

A. Les normes de l'AFROSAI

L'Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (AFROSAI) est une africanisation de l'INTOSAI.Elle est donc, également l'organisation parapluie de contrôle des finances publiques pour l'Afrique. L'AFROSAI vise la bonne gouvernance financière190(*).

En effet, « la bonne gouvernance en Afrique et, notamment, l'utilisation optimale des ressources publiques, est devenue aujourd'hui une exigence politique et sociale incontournable. Elle interpelle les directeurs publics d'en accepter la responsabilité et de rendre compte de leurs actions dans l'exercice de leurs fonctions. De telles exigences ne seraient être satisfaites que dans un contexte où le contrôle externe de l'utilisation de fonds publics est obligatoire.191(*) » Ce contrôle n'a de sens qu'après « analyse de l'étendue (...) des normes INTOSAI dans les ISC membres et les étapes recommandées » pour l'exécuter. Le principe de sincérité comptable est un principe192(*)dans les normes de l'INTOSAI.

A cet effet, l'AFROSAI a pour objectif fondamental « d'instaurer une coopération étroite entre ses membres dans le cadre de l'INTOSAI et pour une intégration régionale africaine.193(*) »

Bien qu'affirmé de façon imprécise, la sincérité comptable est prise en compte par les normes de l'AFROSAI. Dans ce sens, le dixième objectif194(*) de l'article 2 du Statut de l'AFROSAI vise la promotion de l'unification des principes en matière de contrôle des finances publique et ce, dans la perspective de l'intégration africaine. De plus, le contact étroit195(*) qui doit être maintenu entre l'AFROSAI et l'INTOSAI met en relief le parrainage de celle-ci sur celle-là, quant aux principes et aux modalités d'application de contrôle des finances publiques.

Le Règlement de l'AFROSAI est entré en vigueur le 1er mars 2009. Il règlemente les activités de ses organes. Néanmoins, la prise en compte de la sincérité comptable par ce règlement conforte les développements qui précèdent. La sincérité comptable ne peut ne pas ne pas figurer aux rangs des principes phares de l'AFROSAI. Dans l'élaboration de ses rapports, il est ordonné au Gestionnaire de « s'assurer de l'exactitude (...) des comptes et autres documents financiers196(*) ». En tant que institution modèle de contrôle supérieur des finances publiques en Afrique, l'AFROSAI ne peut prêcher que par le bon exemple. Implicitement, la sincérité des comptes est prise en compte par les normes de l'AFROSAI. Elle l'applique elle-même car ses règlements (financiers) ordonnent aux gestionnaires de l'observer. Ce règlement financier est surtout une norme juridique. Elle a une force contraignante puisqu'elle est exécutoire au sein de l'Organisation. A ce titre, la sanction de l'inobservation de ce principe de sincérité comptable pourrait entrainer un contentieux.

L'AFROSAI est la pâle copie africaine de l'INTOSAI, Organisation parapluie du contrôle des finances publiques dans le monde. La différence fondamentale entre les deux Organisation est précisément que l'AFROSAI vise, en plus, l'intégration africaine, à l'image de l'Union Africaine (UA). C'est ainsi que l'AFROSAI est pour l'Afrique, ce que l'EUROSAI est pour l'Europe. Néanmoins, les Normes de l'INTOSAI prévalent également dans les institutions qui dérivent d'elle. L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) consacre le principe de sincérité des comptes. Plus près des entreprises, il fait de ce principe et du contentieux y relatif, des éléments indispensables à la bonne gouvernance des comptes. Aussi convient-il de l'envisager.

B. Lesnormes del'OHADA

« La finalité d'image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise est clairement affirmée. Il s'agit d'une notion plus forte que celle de «sincérité« pratiquée jusqu'ici197(*) » Cette affirmation de SERE Souleymane (Expert-Comptable, PANAUDIT Burkina) permet de se rendre compte, en dehors du fait que le principe de fidélité serait « forte » que celui de sincérité, que le principe de sincérité comptable existe dans le droit comptable OHADA.Le principe de « fidélité des états financiers en O.H.A.D.A., n'est en principe pas séparable de la poursuite «circonspecte« des objectifs de sincérité et de régularité.198(*) »A ce titre, l'article 8 alinéa 2 de l'Acte Uniforme portant Organisation et Harmonisation des Comptabilités des entreprises (AUOHC) est sans appel à cet effet. « Les états financiers doivent décrire de façon régulière et sincère les événements, opérations et situations de l'exercice pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise ».

La sincérité comptable apparait alors comme un gage de « fiabilité de l'information comptable et financière199(*) ».

La fiche n°8 de l'ouvrage de Souleymane SERE auteur intitulée: Les résultats attendus de la mise en oeuvre du SYSCOHADA (Système Comptable OHADA), fait apparaitre un objectif clair. Cette mise en oeuvre doit « permettre un contrôle des comptes assurant aux associés, à l'Etat et aux autres utilisateurs, toutes garanties de leur régularité, de leur sincérité et de leur transparence200(*) ».

La fiche suivante traite des innovations du SYSCOHADA. Entre autre innovations, la plus emblématique pour cette recherche est assurément les sanctions pour «insincérité«. Dans le but de renforcer le contrôle interne, le gouvernement d'entreprise et la responsabilité des organes délibérant et de gestion dans la production et la publication de l'information financière ; les « sanctions des acteurs en cas d'insuffisance du contrôle interne ayant conduit à la production et la publication d'information non sincère et infidèle.201(*) » Cette tâche incombe au juge des comptes.

Le principe de sincérité comptable est un principe qui ne passe pas inaperçu dans le droit comptable OHADA. Le Pr Marie-Christine ESCLASSAN précise, dans ce sens, que la « vision de la sincérité est très largement commune aux finances publiques et aux finances privées.202(*) »

Les normes de l'AFROSAI et celles de l'OHADA retracent le dessein de la sincérité comptable, déjà consacré par les normes internationales de l'INTOSAI et de l'IFAC.

L'accent qui est davantage mis sur la consécration du principe de sincérité des comptes, au regard de ce qui précède, l'est encore plus dans les directives communautaires CEMAC. Mieux, des précisions plus poussées sont faites quant au contrôle et au jugement des comptes, oeuvre de la juridiction prévue à cet effet.

Paragraphe II : LES DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES DE LA CEMAC

Les Directives de la CEMAC fixent le cadre juridique de gestion des finances publiques. Ces Directives sont au nombre de six (06). Il s'agit en effet de la directive n° 01/11-UEAC-190-CM-22 relative aux lois de finances ; de la directive n° 02/11-UEAC-190-CM-22 relative au règlement général de la comptabilité publique ; de la directive n° 03/11-UEAC-195-CM-22 relative au plan comptable de l'Etat ; de la directive n° 04/11-UEAC-190-CM-22 relative à la nomenclature budgétaire de l'Etat ; de la directive n° 05/11-UEAC-190-CM-22 relative au tableau des opérations financière de l'Etat et de la directive n° 06/11-UEAC-190-CM-22 relative au Code de transparence et de bonne gouvernance.De ces six, seules les trois premières seront envisagées, avec une insistance sur la Directive n°1.

Les directives n°1, n°2 et n°3 consacrent les principes qui fondent le renouveau du contrôle des finances publiques parmi lesquels la sincérité comptable, d'autant plus qu'en vérité, les Directives n°2 ; n°3; n°4 et n°5 complètent et précisent203(*)les modalités d'application de la Directive n°1.

A. L'importance de la Directive communautaire CEMAC relative aux lois de finance pour le contentieux de la sincérité des comptes

La Directive communautaire CEMAC relative aux lois de finance, stipule qu'une Cour des comptes de pleine juridiction204(*) soit crée dans chaque Etat-membre.

L'article 72 dispose en effet que « le contrôle juridictionnel des opérations budgétaires et comptables des administrations publiques est assuré par une Cour des Comptes qui doit être créée dans chaque Etat-Membre. » L'article 73 apporte des éclaircis quant aux attributions de la «Cour« camerounaise des comptes; censé contrôler la légalité financière205(*) ; juger les ordonnateurs, les contrôleurs financiers et les comptables publics. Au Cameroun, seuls ces derniers sont contrôlés par la juridiction des comptes. Cet article ajoute en son alinéa 2 que, le compte général de l'Etat doit être certifié sincère par la juridiction des comptes. « Les comptables publics sont donc responsables sur leur patrimoine personnel de la gestion des fonds et valeurs dont ils ont la garde. Chaque année, ils rendent compte à la Cour des Comptes de la bonne tenue de leurs écritures et de la bonne conservation de ces fonds et valeurs.206(*) Dans l'hypothèse où cette reddition de leurs comptes ferait apparaître des irrégularités ou des insuffisances de fonds, la Cour des Comptes, après avoir entendu le comptable intéressé, prend un arrêt qui fixe le montant que le comptable devra payer à l'Etat ou à l'administration publique concernée, en tenant compte du montant du préjudice subi par la collectivité ainsi que des circonstances de l'infraction.» Lorsque la juridiction des comptes est, de ce fait, appelé à statuer, ses décisions, sous réserve de l'épuisement des voies de recours, sont exécutoires207(*).

Cette Directive a pour avantage de préciser, mieux tout ce qui a déjà été dit dans cette étude, la consistance du contentieux de la sincérité des comptes. Aussi clarifie-t-elle ce à quoi les comptables publics sont tenus. La mission de la Cour des comptes y est encore mieux réitérée. L'importance de la Directive communautaire n°1 procède nécessairement de ces clarifications sur la consistance du principe de sincérité des comptes, sur les obligations des comptables publics, sur le jugement de la juridiction des comptes ; bref du contentieux de la sincérité des comptes.

A l'échelle de la communauté et davantage à travers cette Directive, la juridiction camerounaise des comptes connait du contentieux né d'un grief d'insincérité comptable, constaté dans les comptes que tiennent les comptables publics. Des précisions utiles au contentieux de la sincérité des comptes sont contenues dans les autres Directives (n°2 et n°3 à envisager ici.

B. L'importance des autres directives communautaires CEMAC

Le contenu des Directives n°2 et n°3 offre un aperçu schématique de la procédure de certification des comptes. Le tome 1 du guide didactique CEMAC relatif au plan comptable de l'Etat est encore plus explicite sur la question.

D'emblée, la Directive n° 02 relative au règlement général de la comptabilité publique dispose, en son article 78 que la Cour des comptes certifie208(*) que les états financiers sont sincères. Cette sincérité signifie, selon l'article 22 de la Directive n° 03 que « les documents comptables doivent être tenus sans blanc ni altération d'aucune sorte. Toute correction d'erreur s'effectue exclusivement par l'inscription en négatif des éléments erronés ; l'enregistrement exact est ensuite opéré. » La certification209(*) quant à elle, est une mission d'audit externe des comptes qui consiste à se prononcer sur la conformité des comptes par rapport au référentiel comptable qui leur est applicable. Le certificateur peut de ce fait exprimer quatre types d'opinion210(*).

Les directives n° 01 ; 02 et 03 clarifient davantage la notion d'insincérité comptable, condition préalable au rétablissement de la sincérité comptable par le comptable public.

Au demeurant, qu'il s'agisse des normes juridiques internationales à savoir, les normes ISSAI de l'INTOSAI et les normes ISA de l'IFAC et ceux des communautés africaines, dont les normes de l'AFROSAI et de l'OHADA d'une part, et des Directives de la CEMAC d'autre part, consacrent le principe de sincérité comptable et établissent des règles pour le contentieux de la sincérité des comptes. Celui-ci y trouve sa réalité textuelle, sa consécration.

Les textes nationaux couplés à ceux auxquels le Cameroun adhère211(*), fondent la sincérité comptable et l'élève au rang de principe de bonne gouvernance financière. Ils esquissent également des faits susceptibles de constituer des griefs d'insincérité. Ils outillent la juridiction des comptes212(*) à dessein, d'autant plus qu'elle est l'ISC de principe, contrairement aux stipulations de la XIème de l'Assemblée Générale de l'AFROSAI213(*).

Les normes nationales et internationales consacrent le principe et le contentieux de la sincérité des comptes. Consacré, le contentieux de la sincérité est inéluctablement scellé comme un sceau dans plusieurs dispositifs juridiques. Il n'existera ou ne sera effectif qu'à partir du moment où, à l'occasion d'un litige, il aura fait l'objet d'un débat devant le juge et qu'il s'est clos par une décision rendue en dernier ressort par celui-ci. C'est dire que l'existence du contentieux de la sincérité des comptes en subordonnée à l'existence d'une décision sur la sincérité des comptes, preuve matérielle de l'existence dudit contentieux. Pour se faire, il convient d'examiner la situation de la jurisprudence des comptes de « the Audit Bench ».

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

L'encadrement juridique de la sincérité des comptes présente les étapes que doit suivre la juridiction camerounaise des comptes en cas contentieux. Le processus de règlement d'une insincérité comptable constatée par la Chambre des comptes qui, dans le cadre de la certification, peut déboucher à un arrêt de mise en débet à l'endroit du comptable, montre à suffisance que le contentieux de la sincérité des comptes bel et bien consacré. Ce schéma est décrit à l'intérieur des normes juridiques internationales et camerounaises. Malgré la dispersion214(*) des attributions de la Chambre des comptes et des règles de procédure devant celle-ci, consécration du contentieux de la sincérité des comptes ne fait aucun doute.

L'article 41215(*) de la loi constitutionnelle n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 2 juin 1972 dispose que la Chambre des comptes contrôle et juge les comptes. La loi n°2003/005 du 21 avril 2003 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun, en son article 29 alinéa 2216(*), dispose que l'arrêté de compte certifie la ligne des comptes. L'article 60217(*) de la loi n°2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'Etat dispose implicitement de la certification de la sincérité des comptes. L'article 65 du même texte précise que « Les modalités d'application des articles 60 à 64 sont précisées par décret portant règlement sur la comptabilité publique. » L'article 125 alinéa 3218(*) du décret n°2013/16 du 15 mai 2013 portant règlement général de la comptabilité publique clarifie la compétence de certification de la Chambre de compte. Cette dispersion de la compétence de certification de la Chambre des comptes de la Cour Suprême fait croire en une sorte de limitation de ladite compétence, qui pouvait être explicitée dans la Régime financier de l'Etat. Au surplus et en ce qui concerne la procédure, il y a lieu de dire que celle-ci est incomplètement satisfaite dans la loi de 2003. L'article 26 alinéa 1er de ladite loi précise que « Sans préjudice de certaines spécificités, la procédure devant la Chambre des comptes obéit aux dispositions de la loi fixant l'organisation de la Cour Suprême. » Or cette loi date de 2006219(*), en son article 113220(*), réitère le contenu de l'article 26 alinéa 1er sus visé.

En addition, il faut relever que les juridictions inférieures de la Chambre des comptes n'existent pas et qu'entre temps, leurs attributions221(*) grossissent celles de la Chambre des comptes elle-même. Enfin faut-il rappeler que les attributions intégrales de la Chambre des comptes de la Cour Suprême, et notamment celles relatives au contentieux de la sincérité des comptes entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2013, « date à laquelle est abrogée l'ordonnance n°62/OF/4 du 07 février 1962.222(*) »

Le contentieux de la sincérité des comptes demeure théorique tant qu'il n'aura pas fait l'objet d'un débat devant le juge. Débat favorable à sa matérialisation, à son effectivité, ou à son existence. Le doute quant à son existence (effectivité) pourrait être dissipé s'il existe une décision de justice sur la sincérité des comptes. Existe-t-il une décision de justice sur la sincérité des comptes au Cameroun ? La réponse à cette interrogation ouvre le débat qui nous amène à examiner la situation de la jurisprudence des comptes, et plus précisément celles des sections chargées du contrôle et du jugement des comptes. A la fin, l'affirmation de l'existence du contentieux de la sincérité des comptes, subordonnée elle-même à l'existence d'une décision de justice, permettra de la consolider.

Deuxième partie : UN ENCADREMENT JURISPRUDENTIEL INSUFFISANT DU CONTENTIEUX DE LA SINCERITE DES COMPTES AU CAMEROUN

Il est une vérité indéniable, c'est que l'encadrement normatif du contentieux de la sincérité des comptes au Cameroun y est dense. Que l'on ne prenne en considération que le niveau national ou celui-ci couplé aux niveaux communautaire et international, le contentieux dont il est question a suffisamment été encadré. A ce stade de la réflexion, il n'est plus question de réitérer ce qui est déjà clair. Il s'agit plutôt d'envisager le prisme jurisprudentiel de l'encadrement du contentieux de la sincérité des comptes au Cameroun.

Envisager le prisme jurisprudentiel de l'encadrement du contentieux de la sincérité des comptes commande de faire au préalable une analyse complète de l'ensemble des décisions rendues en dernier ressort par l'effective juridiction camerounaise des comptes, à savoir la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun. De cette analyse, il ressort un constat à deux volets. L'encadrement du contentieux de la sincérité des comptes est insuffisant.Il l'est tant au plan quantitatif, qu'au plan qualitatif (chapitre I). Alors que l'insuffisance dont il est question procède, quantitativement, dutrès infime volume de décision rendue sur la sincérité de comptes ; au plan qualitatif, l'on peut remarquer que la sincérité des comptes est apprécier très légèrement,«a contrario« des principes dont celui de la régularité comptable. Plusieurs raisons tendent, soit à expliquer, soit à justifier cet état d'insuffisance quantitatif et qualitatif (chapitre II). Si au plan quantitatif l'insuffisance dont il est question peut être justifiée, au plan qualitatif par contre, elle ne peut être qu'expliquée.

Au final, il y a lieu de dire qu'il est temps que l'encadrement jurisprudentiel du contentieux de la sincérité des comptes se fixe dans la réalité ; mieux, qu'il traverse le cadre de l'expérimental pour se fixer dans celui de l'application. Il est temps pour la Chambre des comptes qu'elle atteigne sa vitesse de croisière en terme de contrôle et de jugement de la sincérité des comptes au Cameroun, d'autant plus que les fonds baptismaux de ce principe sont établis à maints égards.

Chapitre I : LA DOUBLE INSUFFISANCE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DE L'ENCADREMENT DU CONTENTIEUX DE LA SINCERITE DES COMPTES AU CAMEROUN

« Le contrôle et le jugement des comptes font de la Chambre des comptes une institution à compétence essentiellement juridictionnelle.223(*) » Telle est son unique fonction constitutionnelle224(*). S'agissant de cette fonction constitutionnelle et eu égard à la date prévue pour l'exercice intégral225(*) de ses attributions législatives, des décisions de justice des comptes qui existent dans les services du Greffe de ladite juridiction sont d'une infime quantité. L'on ne s'interrogera plus de voir des décisions vieilles, d'un passé relativement proche, car les attributions de la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun lui ont été reconnues en date du 21 avril 2003226(*). Dans le même sens, il y a lieu de préciser que les attributions de cette juridiction en matière de jugement et/ou de certification de la sincérité des comptes ont été explicitées227(*) en 2013. Les décisions de ladite juridiction sont en outre d'une surprenante qualité quand on sait que la sincérité des comptes suppose la bonne qualité des comptes, « gage de fiabilité.228(*) »

Objectivement et juridiquement, les décisions examinées, sont celles des sections qui contrôlent et jugent les comptes, en lieu et place des « juridictions inférieures des comptes229(*) ». C'est dire que l'analyse ne portait guère sur les décisions de la section du pourvoi230(*) car, cette section ne contrôle, ni ne juge les comptes. Elle annule les décisions de justice définitives rendues par les juridictions inférieures. Il ne s'est pas agi non plus d'analyser les décisions rendues par la formation des sections réunies. Si elle s'inscrit dans la même optique que la section du pourvoi, la formation des sections réunies  rentre définitivement en scène dans la juridiction financière en 2012231(*), pour « l'examen des voies de recours232(*) », dit l'ancien Premier président de la Cour Suprême du Cameroun.

Les sections de la Chambre des comptes dont les décisions de justice ont étéexaminées, sont toutes les autres.

Les moments de cet argumentaire proposent de démontrer la double insuffisance décriée en amont. C'est à cette fin qu'il s'agira de faire l'état de l'encadrement jurisprudentiel du contentieux de la sincérité des comptes à travers la quantité des décisions sur la sincérité des comptes, d'une part (section I), et d'autre part, à travers la qualité de celles-ci (section II).

Section I : L'INSUFFISANCE QUANTITATIVE DES DECISIONS DE JUSTICE SUR LA SINCERITE DES COMPTES AU CAMEROUN

La stratégie argumentative qui fédère le raisonnement à ce niveau de la réflexion, commande de démontrer l'insuffisance relative à la quantité des décisions sur la sincérité des comptes, par le préalable d'une succincte et juste analyse des décisions de la juridiction camerounaise des comptes (paragraphe I) et d'en faire le bilan (paragraphe II).

Paragraphe I : L'ANALYSE DES DECISIONS DE LA CHAMBRE DES COMPTES DE LA COUR SUPRÊME DU CAMEROUN

Quatre sections de la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun ont pour attributions de contrôler et de juger les comptes. Les sections première te troisième contrôlent et jugent les comptes de l'Etat. Plus exactement, la première contrôle et juge les comptes des comptables de l'Etat au sens strict. La troisième contrôle et juge les comptes des comptables des établissements publics de l'Etat. La deuxième et la quatrième quant à elles, contrôlent et jugent respectivement les comptes des comptables des CTD et ceux des entreprises du secteur public et parapublic.

Cette analyse sera systématisée ainsi qu'il suit. La première et la troisième d'une part (A) et d'autre part, le deuxième et la quatrième (B). Procéder ainsi permettra de présenter clairement les décisions de chacune de ses sections, mais surtout d'en préciser le nombre de décisions pour chacune d'elle et d'en faire la «summadivisio«.

A. L'analyse des décisions de justice de la première et de la troisième section de la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun

Les sections première et troisième de l'effective juridiction des comptes au Cameroun, au 30 juin 2015 ont rendu en dernier ressort un volume assez mince, mais non négligeable de décisions de justice. Si la juridiction peut, «a priori«, être traitée de « juridiction à la traine » en raison du mince volume de décisions rendues à cette date, l'on ne pourrait pas soutenir cette position «a posteriori«. Aussi faut-il rappeler que le contrôle et le jugement des comptes, par la Chambre des comptes, débute au Cameroun à partir de l'exercice 2004233(*) ; soit une expérience de neuf (09) ans exactement. Mieux, qu'en ce qui concerne la sincérité des comptes, c'est à compter de 2013 (soit à peine 2 ans d'expérience) qu'il faut commencer à apprécier les potentielles décisions sur la sincérité des comptes.

Rendues en dernier ressort, les décisions de justice rendues par la Première section de la CDC l'ont été dans l'intervalle du 11 juin 2009 et le 17 décembre 2013. Au 30 juin 2015, les décisions que comptent les services du Greffe de la juridiction des comptes pour le contrôle et le jugement des comptes de l'Etat, sont moins d'une dizaine. En réalité, à cette date, il existe huit (08) arrêts234(*). Il y a lieu de préciser, au regard de ces décisions, qu'elles relèvent toutes les exercices antérieurs à la loi n°2007/006 susvisée. Il s'agit exactement des exercices 2004, 2005 et 2006. Telle qu'elles se présentent, les décisions de cette section concernent les comptes des institutions suivantes : la circonscription financière du Nord ; la trésorerie Générale du Littoral ; la société HONESTY ENTERPRISE ; la Trésorerie Générale du Sud ; la circonscription financière du Littoral du Nord ; la Trésorerie Générale du Centre ; la Trésorerie Générale de Ngaoundéré ; la Trésorerie Générale du Sud-Ouest. Il est évident qu'il y a des Trésoreries Générales qui n'apparaissent pas.

La troisième section quant à elle et à la même date, contient sensiblement la même quantité de décision ; bien qu'on note un supplément de deux (02) décisions en plus. Les décisions cette section de la CDC sont des décisions rendues pour les exercices 2004 à 2008. Ces décisions sont au nombre dix235(*)(10). L'intervalle moyen des exercices pour lesquels la Troisième section de la CDC a rendu ses décisions est compris entre 2004 et 2006 ; non bien loin du constat fait dans la section précédente. A la différence de celle-là, la Troisième section de la CDC comporte une décision236(*) rendue pour les exercices 2007 et 2008. Toujours est-il que la quantité de décision rendue en dernier ressort par la CDC au 30 juin 2015 atteint à peine une vingtaine. Ces sections ont exactement rendues dix-huit (18) décisions de justice.

La deuxième et la quatrième section de la Chambre des comptes présentent plus de quatre fois le nombre de décision rendue par ses deux premières sections. La quantité de décisions qui y existe est assez conséquente.

B. L'analyse des décisions de justice de la deuxième et de la quatrième section de la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun

La différence de volume qu'il y a entre les décisions de justice des précédentes sections de la CDC et celles-ci est assez importante, mais pas surprenante pour autant. Cette différence procède justement du plus grand nombre de structures dont les comptes sont contrôlés par ces sections-ci par rapport à celles-là. Autrement dit, parce qu'il y a plus de structures comptables dans les CTD que dans l'Etat, il est tout à fait normal que le nombre de décisions dans les deuxième et quatrième sections de la juridiction des comptes soient d'une plus grande quantité. Aussi faut-il dire que la deuxième section de la CDC compte, au 30 juin 2015, un peu plus d'une quarantaine de décision, tandis que la quatrième en possède exactement dix rapports d'observation définitifs.

Au 30 juin 2015, les décisions rendues en dernier ressort par la deuxième section sont au nombre de quarante-six (46)237(*). La densité des décisions de justice de cette section de la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun, pourrait refléter une variété bien diversifiée des griefs constatés par le juge à l'occasion du contrôle et du jugement des comptes des CTD et de leurs établissements publics. Cette densité ne tient compte que du nombre de décisions de cette section, sans nécessairement emporter une diversification des griefs dont ces décisions sont la résultante. La situation dans la quatrième section est bien moins rassurante, en ce sens qu'elle a à son actif, moins du quart des décisions de la deuxième section de la juridiction financière.

Sur le fondement de la recommandation relative à la relecture de « la loi organique relative la Chambre des comptes238(*) » telle que présentée dans le premier rapport annuel de ladite juridiction, les actes de justice rendus par la Quatrième section sont « des observations dans un rapport adressé aux organes de tutelle » dont relèvent les gestionnaires des comptes des entreprises du secteur public et parapublic, à savoir les « commissaires aux comptes239(*) ». Les actes de justice rendus en dernier ressort par la quatrième section de la juridiction financière sont donc des rapports d'observation devenus définitifs (ROD). Ils sont de même nombre que les décisions de la troisième section de ladite juridiction, soit dix240(*) (10) exactement.

Au final, en faisant la comptabilité des décisions rendues par les sections chargées du contrôle et du jugement des comptes, l'on se rend compte que celles-ci sont de soixante-quatorze (74) au total. Ce tout donne en moyenne dix-huit (18) décisions par section entre 2004 et 2015 ; soit à peu près deux décisions par an pour chaque section. Ce qui s'avère être très insignifiant, en neuf (09) ans d'exercice de la CDC. Les décisions rendues par la juridiction des comptes sont donc de soixante-quatorze au 30 juin 2015. Ce dénombrement étant fait, il convient désormais de faire le ratio entre ces décisions et celles qui portent sur a sincérité des comptes. Le but étant de voir, dans ces décisions, la quantité de décision sur la sincérité des comptes.

Paragraphe II : LE BILAN DE L'ANALYSE DES DECISIONS DE LA CHAMBRE DES COMPTES DE LA COUR SUPREME DU CAMEROUN : LA QUANTITE DES DECISIONS SUR LA SINCERITE DES COMPTES

L'étude qui est la nôtre porte sur le contentieux de la sincérité des comptes au Cameroun ou plus précisément de son encadrement juridique. Aussi, faut-il, après l'analyse susvisée, recentrer la réflexion dans sa juste consistance. A cet effet, il convient de faire une scission de ces décisions. D'un côté celles qui portent sur des principes autres que celui de la sincérité (A) et de l'autre, celles (s'il y en a) qui portent sur la sincérité des comptes (B).

A. La grande quantité des décisions portant sur les principes autres que celui de sincérité des comptes

«A posteriori«, le bilan à faire en ce qui concerne le volume de décision sur les principes autres que celui de sincérité des comptes, est assurément leur grande quantité. Il y a même lieu de requalifier cette quantité, d'autant plus qu'elle est majoritaire voire dominante.

Les décisions (au sens strict du terme) analysées en amont font, toutes, état des violations du principe de régularité des comptes. Au sens large, l'on pourrait convenir qu'il y a quand même un souci de sincérité des comptes dans certaines de ces décisions. Qu'à cela ne tienne, la quantité de décisions sur les autres principes domine celle sur la sincérité. Les décisions de la deuxième section en peuvent servir de preuve à cette affirmation. Aucune décision de cette section ne porte sur la sincérité des comptes. Globalement, les décisions de justice de la deuxième section sont rendues au titre des sanctions pécuniaires pour irrégularité comptable241(*). L'essentiel de celles-ci, soit quarante (40) en réalité, condamne les comptables à des peines d'amende, soit pour retard242(*) dans la production des comptes, soit pour non production243(*) ou défaut de production des comptes. Des décharges par annulation244(*) des amendes sont également prononcées. Les autres sections relèvent des irrégularités comptables à travers les décisions qui s'y trouvent. Dans la première section, en dehors des arrêts SADOU Gabriel245(*),EDOU OLO'O Jean Louis246(*), MBARGA Jean Claude247(*)et NDZANA Jean248(*), les quatre (04) autres arrêts relèvent des cas d'irrégularité comptable. Dans la troisième section il en est de même. A l'exception de l'arrêt dame NANGA Rébecca épouse EVINA NDO249(*), les neuf (09) autres décisions portent sur des irrégularités comptables.

Les décisions (au sens large), mais plus exactement les rapports de la quatrième section de la CDC portent sur la sincérité des comptes. Aussi convient-il d'en évaluer la quantité.

B. L'infime quantité des décisions sur la sincérité des comptes au Cameroun

Au 30 juin 2015, il existe soixante-quatorze (74) décisions rendues en dernier ressort par la CDC. Aucune de ces sections ne possède la moindre décision de justice (au sens strict du terme) sur la sincérité des comptes, bien que l'on puisse retrouver dans certaines des traces d'insincérité comptables. Dans ce sens il y a lieu de dire que si c'est l'exception qui confirme la règle, elle n'est cependant pas la règle. L'on ne se peinera donc plus à la recherche de ce qui n'existe pas encore au Cameroun. L'on présentera plutôt celles des décisions qui relèvent, peu ou prou, des griefs d'insincérité comptable. Par soustraction du nombre de décisions sur la régularité des comptes par rapport l'ensemble des décisions de la CDC, l'on constate qu'il reste quinze (15) décisions. Celles-ci sont celles qui présentent ces traces d'insincérité comptable.

La quantité des décisions mettant en exergue des traces d'insincérité des comptes est donc de quinze (15). Par rapport à l'ensemble des décisions de la CDC, celles sur la sincérité n'existent pas. Qu'à cela ne tienne, celles des décisions qui présentent des traces d'insincérité sont très infimes. D'où la nécessité de réitérer l'insuffisance quantitative de l'encadrement jurisprudentiel du contentieux de la sincérité des comptes.

Depuis que la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun exerce ses fonctions juridictionnelles, soixante-quatorze décisions ont été rendues au 30 juin 2015. Cette quantité n'est déjà pas assez suffisante en neuf ans d'expérience quand on sait la quantité moyenne de décision rendue par chaque section ; et «a fortiori« en ce qui concerne l'encadrement particulier du contentieux de la sincérité des comptes. Relevant davantage d'un « contrôle de qualité... gage de fiabilité250(*) », l'encadrement du contentieux de la sincérité des comptes par le juge appelle nécessairement à plus de tact de celui-ci dans son office. Ce qui justifie que l'on s'intéresse à la qualité de cet encadrement.

Section II : L'INSUFFISANCE QUALITATIVE DE L'ENCADREMENT DU CONTENTIEUX DE LA SINCERITE DES COMPTES AU CAMEROUN

L'insuffisance quantitative, si elle peut être justifiée par des questions de temps (par l'intervalle de temps assez court entre la date prévue pour l'application de la sincérité des comptes, soit le 1er janvier 2013, et 2015), l'insuffisance qualitative quant à elle ne peut qu'être expliquée. En effet, rien ne peut justifier une mauvaise qualité ou une qualité plus ou moins bonne de l'encadrement du contentieux de la sincérité des comptes par le juge. C'est dire que les décisions doivent être de bonnes voire d'excellente qualité, d'autant plus que la (certification) sincérité des comptes suggère que « les finances publiques soient aussi claire et intelligibles que les livres des comptes d'un marchand » comme le souhaitait jadis le troisième président des Etats-Unis (4 mars 1801 - 4 mars 1809), Thomas JEFFERSON. Cette clarté et cette intelligibilité couplée à l'obligation de sincérité des comptes sont les éléments que le juge doit prendre en considération pour rendre des décisions de qualité.

L'insuffisance qualitative de l'encadrement jurisprudentiel du contentieux de la sincérité des comptes est telle qu'au Cameroun, bien qu'il n'y ait « pas encore de décision251(*) »y relatives, il y a cependant des traces de sincérité dans certaines de décisions rendues en dernier ressort par la CDC. Ces traces révèlent l'insuffisance dont il est question à maints égards. Lorsque le juge, dans ses décisions, n'évoque pas simplement des griefs d'insincérité, il en fait allusion (paragraphe I). Par ailleurs, alors qu'il a détecté des cas d'insincérité, il n'est pas toujours pris en compte dans sa décision finale (paragraphe II). Dans ce dernier cas, c'est encore la régularité des comptes qui lui semble préoccupante. Dans tous ces cas, eu égard à ces faits du juge, il est évident que la qualité va decrescendo.

Paragraphe I : LA LEGERE APPRECIATION DE LA SINCERITE DES COMPTES PAR LE JUGE CAMEROUNAIS DES COMPTES

L'on ne doit pas conclure, parce qu'il n'y a pas encore de décision sur la sincérité des comptes, que le juge n'apprécie pas la sincérité des comptes des comptables qui relèvent de sa juridiction. En effet, le juge camerounais des comptes a quand-même le souci de protéger sincèrement la fortune publique, quoi que cette protection soit moins avérée qu'elle le devrait. Cette légèreté d'appréciation procède, soit d'une simple évocation (A), soit d'une simple allusion (B).

A. Des traces d'une simple évocation de la sincérité des comptes dans les rapports de la quatrième section de la Chambre des comptes

La quatrième section de la juridiction financière camerounaise rend des rapports d'observations (ROD). La différence fondamentale qui existe entre un rapport252(*) et une décision, de justice tient à leur caractère qui est respectivement non décisoire et décisoire253(*). En soi, il n'en demeure pas moins que les deux actes peuvent être pris par le juge. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de mettre en exergue les traces susvisées.

Le juge camerounais des comptes emploie une formule qui lui est propre pour relever des cas d'insincérité comptables dans certains rapports de la quatrième section. C'est au travers de cette formule que l'on se rend compte que le juge se contente d'évoquer la sincérité des comptes dans ces rapports. Lorsque le juge affirme, pour des comptes à lui transmis pour y effectuer son contrôle et son jugement, « ... jette le doute sur la sincérité... »des états financiers (ou tout autres synonymes), plutôt que « est insincère » ; l'on y ressent une incertitude dans son appréciation. Le juge a repris cette formule dans deux rapports à l'instar desquels le rapport n° 07/ROD/S4 du 4 décembre 2014, Gilles Roger BELINGA254(*) et le rapport n° 06/ROD/S4 du 4 décembre 2014, André MAMA FOUDA255(*).

Cependant, d'autres rapports révèlent une certaine certitude du juge quant à la sincérité desdits états. Il s'agit du rapport n° 06/ROD/S4 du 4 décembre 2014, contrôle des comptes d'AYABA HOTEL256(*) ; du rapport n° 08/ROD/S4 du 14 novembre 2013, Henri NJALLA QUAN257(*) ; le rapport n° 07/ROD/S4 du 14 novembre 2013, David NKOTO EMANE258(*) et le rapport n° 14/ROD/S4 du 20 décembre 2012, TIATI A NGAE259(*). Quoi qu'il en soit, du fait que ces positions du juge soient adoptées dans des actes non décisoires, elles apparaissent comme de simples affirmations gratuites, qui ne lient obligatoirement les intéressés.

Si l'on peut tenir la quatrième section de la CDC comme site à l'intérieur duquel l'on peut aisément trouver des traces de sincérité ou d'insincérité des comptes, dans les autres sections, «a contrario« ce sont de simples allusions qui y sont faites.

B. Quelques allusions de la sincérité des comptes par le juge camerounais des comptes dans les décisions des autres sections

Certaines décisions de la Chambre des comptes de la CSC, notamment celles des sections première et troisième font allusion aux griefs d'insincérité comptable sans toutefois employer la terminologie « sincérité » ou « insincérité ». En effet c'est à travers le contenu de ce principe que l'on se rend compte que le juge des compétent avait déjà (avant la réforme du droit public financier), ce souci de sincérité des comptes.

Dans l'arrêt n° 08/CDC/CSC/S1 du 19 novembre 2009, SADOU Gabriel, l'injonction pour l'avenir n°2 portant sur la discordance du montant entre l'état des restes à payer et l'état de développement des dépenses260(*), fait état d'une insincérité comptable matérielle. Il s'agit d'une allusion à une insincérité des comptes. Dans le même sens, un cas d'insincérité comptable a été le fait d'un « comptable reconnu dément261(*). » Il en a été ainsi dans l'arrêt n° 04/CSC/CDC/S1, NDZANA Jean du 05/11/2005. Ces deux cas de la première section ne sont pas uniques en leur genre. Dans la troisième section, la décision rendu le 07 juillet 2010 dans l'affaire dame NANGA Rébecca épouse EVINA NDOs'inscrit dans la même optique. Il s'agit de l'unique décision de justice, rendue en dernier ressort au 30 juin 2015, qui contient des traces d'insincérité des comptes dans la section de contrôle et de jugement des comptes des comptables des établissements publics de l'Etat.

A travers les injonctions n° 1, 2 et 3 sur la ligne des comptes ; l'injonction n° 1 sur le contrôle des pièces justificatives ; le tableau n° 2 de l'injonction n° 4 ; le tableau n° 6 de l'injonction n° 8 ; le tableau n° 7 de l'injonction n° 9 ; le tableau n° 12 de l'injonction n° 13 de l'arrêt n°14/AD/S3/10 du 07 juillet 2010 susvisé, allusion est faite quant à l'insincérité comptable sans que le juge l'y qualifie ainsi, pour des raisons d'imprécision des modalité d'application262(*) de la sincérité des comptes, mais surtout d'imprécision de la certification263(*) de la ligne des comptes.

- Sur la ligne des comptes :

· Injonction n° 1 : « Attendu que le premier arrêt portait une réserve sur la ligne de compte et enjoignait au comptable de produire : - l'état de concordance bancaire pour le compte logé à AFRILAND FIRST BANK, ainsi que l'original du relevé ; - l'historique de son compte à la SGBC permettant de dégager (...) un état de concordance pour ce compte...

Attendu que dans sa réponse aux injonctions le comptable n'a pas produit les pièces à lui réclamées. »

· Injonction n° 2 :« Attendu que le premier arrêt enjoignait à Mme NANGA Rébecca épouse EVINA NDO d'apporter (...) la preuve du reversement à la caisse de l'Hôpital Général de Yaoundé la somme de 51 215 499FCFA (...) ou d'apporter toute autre justification au motif que le solde de compte caisse au 31/12/2004 figurant dans la balance générale est de 5 062 408F alors que le procès d'encaisse à la même date indique un solde de 56 277 907 soit une différence de 51 215 499 FCFA ;

Attendu qu'en réponse aux injonctions, le comptable s'est contenté de reprendre les calculs qui ont permis de dégager le solde du compte caisse sans apporter aucune nouvelle explication (...) ;

Que cette réponse ne donne pas satisfaction à l'injonction. »

· Injonction n° 3. Cette injonction  enjoignait Mme NANGA Rébecca épouse EVINA NDO« d'apporter (...) la preuve du reversement à la caisse de l'Hôpital Général de Yaoundé de la somme de 10 304 727FCFA au besoin de ses deniers personnels, ou d'apporter toute autre justification.

Attendu que l'on avait constaté que le relevé bancaire du CREDIT LYONNAIS CAMEROUN indique un solde de 27 690 144, tandis que le solde dans les livres du comptable est de 17 385 417FCFA, soit un écart de 10 304 727FCFA. L'état de concordance bancaire est incohérent et ne justifie donc pas cet écart.

-En conséquence, il est enjoint (...) de justifier les déficits relevés dans les comptes des disponibilités. »

« La ligne de compte est certifiée - au 31/12/2004 au montant total des disponibilités de 25 363 302FCFA : à savoir 5 062 408 pour la caisse et 20 300 894 pour la banque ».

- Le contrôle des pièces justificatives fait état des mêmes écarts ou dépassements264(*). Les tableaux n°2265(*) ; n°6266(*) ; n°12267(*) présentent des écarts constatables entre des montants censés être identiques ou exacts.

L'arrêt dame NANGA Rébecca épouse EVINA NDO présente des traces d'insincérité comptable. Les extraits de cette décision susvisés montrent clairement des écarts, des incohérences ou des dépassements synonymes d'insincérité des comptes.

Des traces d'insincérité comptables sont appréciables dans les décisions de justice rendues en dernier ressort par les sections Première et Troisième de la CSC/CDC, bien que les normes de ces époques ne permettaient pas au juge des comptes de statuer sur la sincérité des comptes. Malgré le retard268(*) qu'a connu la juridiction des comptes, quant à l'exercice intégral de ses compétences, l'on a pu relever quelques allusions à la sincérité comptable d'aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas lieu de dire que ces traces suffisent à dire que le contentieux de la sincérité des comptes est effectif ou qu'il bénéficie d'un encadrement jurisprudentiel suffisant. Ceci d'autant plus qu'il est arrivé que le juge, par omission ou involontairement, ait relevé des cas des anomalies dans les états financiers dont il n'a pas pris en considération dans sa décision finale.

Paragraphe II : L'INSUFFISANTE CONSIDERATION DE LA SINCERITE DES COMPTES PAR LE JUGE CAMEROUNAIS DES COMPTES

Considérer quelque chose, c'est prendre la chose au sérieux. Avant la consécration du principe de la sincérité des comptes, il est, à plusieurs reprises, arrivé que le juge des comptes se souci de l'exacte concordance des comptes tenus par qui de droit. Dans ces cas, il recommandait aux comptables concernés, « de veiller pour l'avenir sur l'exacte concordance269(*) » des états financiers.Mieux, lorsque le juge constitue EDOU OLO'O Jean Louis« débiteur envers le Trésor public de la somme de 520 091 francs CFA270(*) », c'est pour résorber un détournement de deniers publics à la base duquel se trouve une insincérité comptable. Assurément, ces injonctions du juge renseignent sur la volonté de celui-ci de savoir que les comptes sont corrects, exacts, bref, sincères.

«A contrario «, lorsque le juge relève des écarts dans les comptes qu'il juge sans les considérer dans sa décision finale, il y a lieu de dire qu'il ne considère pas suffisamment les griefs (d'insincérité) qui les sous-tendent. Cette façon de faire a pour effet de consolider la considération (déjà suffisante) du principe de régularité des comptes (A) audétriment de celui de sincérité des comptes (B).

A. Une plus grande considération des griefs de régularité des comptes par le juge camerounais des comptes

Le juge des comptes, dans son office, a tendance à priser le contrôle et le jugement des comptes sur la base du principe de la régularité. Cette donne laisse croire qu'au Cameroun, le contrôle et le jugement des comptes n'existe que pour la régularité des comptes Pourtant, la réforme271(*) est très claire272(*) à ce sujet. Le règlement sur la comptabilité publique l'est encore plus. Le juge doit certifier de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes.The results of the Audit Bench's decisions are very clear. This decisions concerne more the principle of regularity than the others. The lot of decisions of the second section of this Bench, may be the proof.Aucune des décisions de la deuxième section (section qui comporte plus de 50% des décisions de la juridiction)de la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun. Mieux, en dehors des décisions qui contiennent des traces de sincérité des comptes, l'on totalise cinquante-neuf décisions sur la régularité des comptes. Ceci suffit à justifier que le juge semble avoir une priorité assez poussée à considérer davantage les griefs d'irrégularité comptable. La considération qu'il a pour le contrôle et le jugement de la sincérité des comptes est assez légère, que dire, insuffisante. Aussi faut-il préciser que dans certaines décisions de la CDC, le juge a négligé ces traces d'insincérité comptable en portant haut les griefs d'irrégularité des comptes.

B. Une moindre considération des griefs de sincérité des comptes par le juge camerounais des comptes

Une affaire, ELUNG PAUL CHE, du 11 juin 2009 fait état d'une difficulté pour le juge d'opérer la scission entre « sincérité du comptable » et « sincérité des comptes ».L'article 41 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 précise bien le domaine «rationae materiae« du contentieux de la sincérité des comptes. Le contentieux (de la sincérité) des comptes tient à la situation des comptes et non à la moralité de ceux qui tiennent les comptes. Davantage, la bonne ou la mauvaise foi du comptable procède davantage la légalité273(*)sur la tenue des comptes.

En effet, « Sur l'injonction n°3 portant sur les cambriolages », lorsque le juge lève l'injonction prononcée par l'arrêt du 15 mai 2004, pour « bonne foi » de M.ELUNG PAUL CHE, le « déficit qui se trouve dans ses écritures » ne trouve pas pour autant sa solution. Le déficit (insincérité) demeure alors que le juge en fait fi. Le grief causé les déficits dans les comptes tenus par M.ELUNG PAUL CHE sont de ce fait minorés au profit du contrôle de la légalité ; ce qui n'est pas normal. Plus loin, dans l'injonction n°7274(*) de la même affaire, le juge lève l'injonction prononcée par l'arrêt du 15 mai 2008. Alors que « dans sa réponse, le comptable déclare qu'il s'agit d'une confusion de document lors de la constitution des liasses du compte de gestion », le juge précise « qu'il s'est agi d'une erreur qui ne peut être assimilée à une infidélité ; Qu'il convient de lever l'injonction. » Quand bien même cette « confusions » ne saurait être assimilée à une infidélité, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit tout de même d'une erreur (manifeste). Or une erreur dans les comptes donne lieu à des anomalies, donc à une insincérité. Mieux le principe de « fidélité des états financiers (...) n'est en principe pas séparable de la poursuite «circonspecte« des objectifs de sincérité275(*) (...) ».

Il y a lieu de dire au regard de ce qui précède que le juge camerounais des comptes n'a pas encore la parfaite maitrise du principe de sincérité des comptes pour pouvoir rendre de bonnes décisions y relatives. Ce qui semble expliquer son attitude quant à l'appréciation de la sincérité des comptes.

L'encadrement jurisprudentiel du contentieux de la sincérité des comptes au Cameroun, est eu égard à ce qui précède, insuffisant. Que l'on ne requiert que la quantité ou la qualité des décisions rendues en dernier ressort par la Chambre des comptes de la Cour Suprême, en matière de sincérité des comptes, le constat demeure quasiment le même. La situation quant à la double insuffisance quantitative et qualitative est avérée. Cet état des choses est assez gênant quand on saitnon seulement qu'il n'existe toujours aucune décision sur la sincérité des comptes au Cameroun ; mais encore, quand bien même il n'existe que des traces de sincérité des comptes dans certaines décisions, celle-ci y est légèrement appréciée ou légèrement pris en considération. Cette légèreté d'appréciation par le juge des comptes peut néanmoins être expliquée. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette triste réalité. Il y a donc lieu d'envisager les raisons de cette double insuffisance quantitative et qualitative.

Chapitre II : LES RAISONS DE LA DOUBLE INSUFFISANCE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DE L'ENCADREMENT DU CONTENTIEUX DE LA SINCERITE DES COMPTES AU CAMEROUN

Deux dates doivent être prises en compte pour circonscrire l'espace de temps à l'intérieur duquel la mission constitutionnelle de la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun a commencé et continue de s'effectuer : 2004 et 2015. La date de 2004276(*) est celle à laquelle l'article 78 alinéa 1er de la loi de 2003, fixe le début de cette mission double de contrôle et de jugement des comptes. En ce qui concerne l'objet de cette recherche, le contrôle et le jugement des comptes sur la base du principe de sincérité des comptes intervient au Cameroun avec la réforme du droit public financier277(*) en 2007. Alors que l'article 29 alinéa 2 de la loi de 2003 dispose que la juridiction financière certifie, par arrêté de compte, la ligne de ceux-ci, cette certification est rendue explicite en 2013, avec le règlement général de la comptabilité publique (RGCP)278(*). Ceci est d'autant plus vrai que, l'article 65 du régime financier de l'Etat279(*) précise que les «modalités d'application des articles 60 à 64 sont précisées par décret portant règlement sur la comptabilité publique280(*). » L'article 60 de cette loi est le fondement281(*) de la sincérité comptable. Le régime financier de l'Etat qui consacre ce principe entre intégralement282(*) en vigueur dès le 1er janvier 2013. En principe, ce n'est qu'à partir du 15 mai 2013 que le contentieux de la sincérité des comptes, eu égard à l'article 65 susvisé, prend tout son sens. De cette date au 30 juin 2015, l'expérience de la Chambre des comptes, en matière de contentieux de la sincérité des comptes, est d'environ deux (02) ans.

La tolérance voudrait que l'on ne tienne pas une grande rigueur quant à l'immaturité de la juridiction des comptes en matière de contrôle et de jugement de la sincérité des comptes au Cameroun, d'autant plus que l'encadrement jurisprudentiel du contentieux de ce principe est doublement insuffisant.

En termes de quantité de décision sur la sincérité des comptes, l'on note une absence totale. En termes de qualité, bien qu'il n'y ait pas de décisions sur la sincérité des comptes, il y a cependant quelques traces. Celles-ci, révèlent que le juge n'a pas encore la parfaite maîtrise du principe. Ces décisions en témoignent davantage.

Un certain nombre de raisons tendent à apporter des éclaircis quant à cette situation. Elles tiennent au même cheminement que dans le précédent chapitre. D'un côté, des raisons justifient l'insuffisance quantitative (section I) et de l'autre, d'autres en font de même pour l'insuffisance qualitative (section II).

Section I : LES RAISONS DE L'INSUFFISANCE QUANTITATIVE DE L'ENCADREMENT JURISPRUDENTIEL DU CONTENTIEUX DE LA SINCERITE DES COMPTES AU CAMEROUN

« Le droit vit de fictions qui s'opposent au réel, officialise le mensonge et fabrique l'erreur283(*) »affirme Jean-Louis BAUDOUIN. S'il faut dire dans ce sens que le contentieux de la sincérité des comptes bénéficie d'un encadrement normatif et jurisprudentiel optimal, ce serait conforter davantage cette affirmation de Jean-Louis BAUDOUIN. Il n'en sera pas ainsi.

Schématiquement, le contentieux de la sincérité des comptes renvoie à l'ensemble des étapes qui partent de d'un grief d'insincérité comptable au rétablissement de la ligne des comptes par qui de droit.. A la vérité, le juge des comptes n'a pas encore rendu de décisions relatives à la sincérité des comptes. Cette absence de décision sur la sincérité des comptes pose un problème réel quant à la quantité de décision et peut justifier de ce fait, l'insuffisance quantitative dont s'agit. Mais qu'à cela ne tienne, plusieurs autres raisons peuvent justifier ce type d'insuffisance. Alors que certaines sont extrinsèques à la juridiction des comptes, d'autres quant à elles, leurs sont intrinsèques.

En ce qui concerne les raisons extrinsèques, il faut dire qu'elles tiennent comptes des compétences de la juridiction des comptes (paragraphe I). Les raisons intrinsèques quant à elles prennent en considération l'office du juge proprement dit, à savoir le contrôle et le jugement des comptes (paragraphe II).

Paragraphe I : LES RAISONS DE L'INSUFFISANCE QUANTITATIVE D'ORDRE EXTERNE

Les raisons de l'insuffisance quantitative d'ordre externe à la juridiction des comptes renvoient à l'ensemble des difficultés extérieures (qui ne sont le fait de la juridiction) à celle-ci. Ces raisons ou cause ont pour conséquence principale de limiter la quantité des décisions en général et «a fortiori«, celles sur la sincérité des comptes.

Cette limitation de la quantité des décisions de justice dans la juridiction des comptes est due aux velléités de la production des comptes au juge (A) et à l'éparpillement des compétences de ladite juridiction (B). Cet éparpillement a pour effet d'embarrasser le juge qui, dans son office, pourrait ne pas statuer. Aussi faut-il harmoniser et actualiser ces compétences.

A. Les velléités de la production des comptes au juge des comptes

L'analyse des décisions de la deuxième section de la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun permet de remarquer qu'au 30 juin 2015, il n'existe aucune décision de justice définitive sur la sincérité des comptes. L'on pourrait croire qu'il s'agit d'une section chargée de la sanction du retard dans la production des comptes284(*) ou de la sanction de la non production de ceux-ci. C'est dire que les décisions de justice de cette section portent essentiellement sinon principalement sur ces sanctions. Quarante (40) décisions sur quarante-six (46) font état de ces sanctions. Dans tous les, les décisions de cette section portent sur la régularité des comptes285(*).

Des raisons connexes à ceux susvisés sont contenues dans les rapports annuels produits à ce jour. Le chapitre 1er de la quatrième partie du rapport annuel de 2012 est intitulé « Les recommandations antérieures à l'exercices 2012 dont la mise en oeuvre reste attendue ». Dans la section 1ère de ce chapitre sur la tenue et la production des comptes de gestion des comptables de l'Etat, la recommandation qui y est faite relève qu' « il importe que leurs soldes dans les trésoreries soient dûment justifiées (...), au risque d'engager les activités de cette caisse sur des bases peu fiables.286(*) »

Il est important que les comptables produisent les comptes dans les délais, d'autant plus que des comptes produits à la Chambre des comptes constituent le socle sur lequel elle exerce sont contrôle et peut de ce fait les juger sincères ou insincères. Aussi faut-il convenir que « le respect des principes (...) comptables aboutit inévitablement à l'amélioration de l'information sur l'état des finances et la reddition des comptes de l'Etat287(*) » et donc, à la compétence du juge des comptes.

De tout ceci, il ressort desdites velléités à savoir le retard dans la production des comptes et la non production de ceux-ci, qu'elles limitent assurément le nombre ou la quantité de décisions à rendre au cours d'une période donnée. Toutes choses qui expliquent que le pourcentage de décisions produites par an soit si faible. L'éparpillement des compétences de la CDC renforce ces velléités à maints égards.

B. L'éparpillement des compétences de la Chambre des comptes et l'inexistence de la Cour des comptes au Cameroun

Le Conseiller Maître à la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun, Philippe THEUMOUBE,dans un exposé portant sur le particularisme de la Chambre des comptes,a réitéré au nom de cette juridiction la nécessité d' « une nouvelle écriture de la loi de 2003 qui intégrerait toutes les compétences288(*) ». Selon le Conseiller Maître, « l'exercice de ces compétences dispersées dans plusieurs lois et règlements rapprochent la Chambre des Comptes de la Cour Suprême de la conception originale du contrôle des comptes publics (...) des Directives CEMAC289(*) ». « Sans l'être sur le papier, la Chambre des Comptes exerce des prérogatives assez proches de celles d'une Cour des Comptes version CEMAC, en réalité proche d'une Cour des Comptes selon l'INTOSAI », précise-t-il plus loin. Dans le même sens, n'eut été l'esprit du texte et la finalité générale du contrôle des comptes de l'Etat, l'application de la loi de 2003 n'est non seulement plus adaptée aujourd'hui, mais encore il faut qu'elle soit reformée.

Par ailleurs, la juridiction camerounaise des comptes est une chambre à l'intérieur d'une Cour de justice, la Cour Suprême. C'est un réel problème.

En effet, la Constitution en vigueur au Cameroun dispose que « Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême, les cours d'appel, les tribunaux.290(*) » Il n'existe toujours pas de Tribunaux Régionaux des Comptes au Cameroun. L'article 79 alinéa 3 de la loi de 2003 est en le fondement291(*). Toutefois, le Cameroun est membre de la CEMAC depuis le 16 mars 1994, date de la conclusion du Traité CEMAC. En tant que membre de cette communauté, les référentiels normatifs de la CEMAC sont d'application directe au Cameroun, conformément à l'article 3 alinéa 2 de la loi de 2007 qui dispose que la loi de finance « prend en compte les directives de convergence des politiques économiques et financières résultant des conventions internationales et régionales auxquelles la République du Cameroun adhère. » Dans ce sens, il ne serait pas impertinent de se demander pourquoi l'article 72 de la Directive communautaire CEMAC sur les lois de finances292(*) est mis en veille. Ceci est d'autant plus vrai que sur le fondement de ces articles 72 et 3 alinéa 2 susvisés, il devrait y avoir une Cour des Comptes au Cameroun. C'est dans ce sens que le Conseiller Maître propose « l'internalisation des Directives CEMAC par la Création d'une Cour des Comptes de pleine juridiction au Cameroun.293(*) »

Au surplus, il y a lieu de réitérer le vieux problème que la Chambre des comptes à signifier au Parlement dans son premier rapport annuel.

Dans une des recommandations du Premier rapport annuel de la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun, la juridiction financière pose le problème, non résolu à ce jour, qui suit. « Au terme de la loi organique du 21 avril 2003, les comptes des entreprises du secteur public et parapublic sont justiciables de la Chambre des Comptes. Bien que compétente pour les contrôler, la Chambre ne peut les juger en l'absence de comptable public dans ces structures. Des lors, elle se limite a la formulation des observations dans un rapport adresse aux organes de tutelle.

Pour tenir compte de cette situation, la Chambre recommande la reformulation des articles 2 et 8 de la loi précitée de la manière suivante :

1- Article 2 nouveau :

1) La Chambre des Comptes contrôle et juge les comptes ou les documents en tenant lieu des comptables publics patents ou de fait :

- de l'Etat et de ses Etablissements Publics ;

- des Collectivités Territoriales Décentralisées et de leurs

Etablissements Publics.

2) La Chambre des Comptes contrôle et formule ses observations sur les comptes des entreprises du secteur public et parapublic.

3) Elle statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures des comptes.

4) Elle connaît de toute autre matière qui lui est expressément attribuée par la loi294(*) (...) »

Les raisons d'ordre externe sus présentées, ne sont assurément pas toutes identifiées. Néanmoins, elles ne sont pas moins problématiques quant àla densification des décisions de justice sur la sincérité des comptes.

Les raisons d'ordre interne amènent à envisager autrement, la tendance qu'a le juge des comptes à mettre l'accent sur le contrôle et le jugement de la conformité des comptes aux lois et règlementations en vigueur au Cameroun.

Paragraphe II : LES RAISONS DE L'INSUFFISANCE QUANTITATIVE D'ORDRE INTERNE

A l'instar des raisons d'ordre externe, celles-ci sont également problématiques. A la différence de celles-là, celles-ci sont le fait du juge des comptes.

Sur le fondement des articles 45 de la Constitution camerounaise, 73 de la Directive communautaire CEMAC sur les lois de finance et l'article 3 alinéa 2 de la loi portant régime financier, la certification de la sincérité des comptes devait être effectuée au Cameroun dès janvier 2012 au moins.

L'article 45 susvisé dispose de la supériorité des traités approuvés sur les lois, dès leur publication. Le Cameroun étant membre de la CEMAC, cette formalité est satisfaite bien que le juge a attendu l'entrée en vigueur intégral de la loi portant régime financier de l'Etat, soit un an après le 1er janvier 2012 susvisé. C'est à croire que le traité CEMAC est inférieur à la loi de 2007. L'article 73 susvisé dispose que la juridiction des comptes certifie la sincérité du compte général de l'Etat. De mémoire, le premier rapport d'observation de la Quatrième section de la Chambre des comptes qui fait constater un grief d'insincérité comptable a été rendu en date du 18 juillet 2013295(*). Il y a lieu de constater un certain laxisme du juge dans l'application de la Directive communautaire, d'autant plus qu'elle lui permettait de devancer l'article 65 la loi de 2007, en procédant à la certification de la sincérité des comptes. C'est dans ce sens que s'inscrivent les articles 45 de la constitution et 3 alinéa 2 de la loi de 2007. Elles autorisent le juge des comptes à prendre en compte des Directives communautaires dans son office. Ce qui est fait au Cameroun n'est pas ce qui devrait l'être.

En effet, le juge camerounais des comptes a uniquement tenu compte de la législation nationale au détriment des normes internationales. Ce fait a eu pour conséquence, dans la réalité, de limiter l'office de la juridiction des comptes au respect du premier régime financier, bien que le second existe déjà. Aussi constate-t-on une accentuation du contrôle et du jugement de la régularité des comptes (A) par rapport à celui de sincérité des comptes (B).

A. Le contrôle et le jugement maximum des comptes quant à la régularité comptable

L'analyse de l'ensemble des décisions de justice existant dans la CDC au 30 juin 2015, révèle une grande quantité de décisions sur la régularité des comptes, par rapport à celles sur la sincérité des comptes.

En effet, les décisions rendues en dernier ressort par les sections de contrôle et de jugement de la CDC sont de soixante-quatorze (74) au total. Toutes portent sur la régularité des comptes. Il n'y a aucune décision sur la sincérité des comptes. Le postulat de l'inexistence des décisions de justice sur la sincérité des comptes continue de prospérer au Cameroun. La justification fondamentale de cette différence quantitative, procède de ce que la régularité des

comptes est un principe qui, en droit, se pose d'office avec la norme qui le consacre. La règle selon laquelle la loi est d'application directe dès sa publication et qu'il faut s'y conformer, est autrement le contenu du principe de régularité en matière comptable. Dans ce sens, peu importe que la loi consacre ou non le principe de régularité, le juge, dans le contrôle de la légalité financière procède au contrôle de régularité. C'est dire en d'autres mots que le principe de régularité comptable est plus ancien dans le droit public financier que celui de sincérité. En conséquence, le volume de décision sur la régularité et celui sur la sincérité ne peuvent être équilibrés. Dans le même sens, la loi n°2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier vient juste réitérer ce principe qui existe déjà, a contrario de celui de sincérité qui y est à peine consacré et dont les modalités d'application sont quelque peu fragilisées par la date de son entrée en vigueur (intégral).

Le contrôle et le jugement des comptes est donc majoritaire en ce qui concerne la régularité comptable. En ce qui concerne la sincérité des comptes, il reste minoritaire.

B. Le contrôle et le jugement minimum des comptes quant à la sincérité comptable

Le contrôle et le jugement de la sincérité des comptes est, au Cameroun, dans ses balbutiements. Eu égard à la date à laquelle le premier ROD(présentant des traces de sincérité des comptes) a été rendu, il y a lieu de préciser que les modalités d'application de la sincérité des comptes sont entrée en vigueur dès mai 2013 avec le RGCP. L'intervalle de temps qu'il y a entre mai 2013 et juin 2015 est d'environ deux (02) ans.

D'un point de vue réaliste, si le manque de décision sur la sincérité des comptes ne peut être justifié pour des raisons de temps, il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait exiger au juge des comptes une pléthore en la matière.

Le taux nul de décision sur la sincérité des comptes peut être mieux appréhendé par des raisons qui expliquent son insuffisance en termes de qualité. C'est dire qu'il est indispensable d'envisager le prisme de l'insuffisance qualitative qui va de pair avec celle-ci.

En ce qui concerne la quantité, l'insuffisance de l'encadrement jurisprudentiel du contentieux de la sincérité des comptes est justifiée par des raisons externes à la juridiction des comptes d'une part, et par des raisons internes d'autres part. Les velléités de la production des comptes et l'éparpillement des compétences de la juridiction des comptes participent des raisons externes. Les raisons internes quant à elles mettent en relief le contraste entre le contrôle et le jugement des comptes quant à la régularité des comptes et à la sincérité des comptes. Toutes ces raisons limitent la floraison quantitative des décisions de justice en général et des décisions de justice sur la sincérité comptable en particulier. Ces raisons sont, sinon indissociables, du moins complémentaires de celles qui sont d'ordre qualitative. Aussi, convient-il de préciser la consistance des raisons de l'insuffisance qualitative de l'encadrement dont s'agit.

Section II :LES RAISONS DE L'INSUFFISANCE QUALIITATIVE DE L'ENCADREMENT JURISPRUDENTIEL DU CONTENTIEUX DE LA SINCERITE DES COMPTES AU CAMEROUN

La particularité d'un encadrement jurisprudentiel du contentieux de la sincérité des comptes, c'est justement sa « bonne qualité296(*) ». C'est dire que l'on ne saurait imaginer, en la matière, un contrôle du juge dépourvu de qualité. L'appréciation du juge des comptes doit, de ce fait, être fiable297(*). Toutes choses qui renchérit le postulat selon lequel, la certification de la sincérité des comptes suppose un « contrôle de qualité... gage de fiabilité298(*) ». Le chapitre précédent offre la possibilité de se rendre compte de l'insuffisante qualité de l'encadrement du contentieux de la sincérité des comptes par le juge, dans son office. Aussi faut-il préciser qu'il ne sera plus question de raviver cette flamme. Il s'agit à ce niveau de la réflexion de présenter les raisons qui peuvent expliquer l'insuffisance qualitative de l'encadrement jurisprudentiel du contentieux de la sincérité des comptes au Cameroun.

Cette insuffisance peut être expliquée par deux grandes raisons à savoir, la question de la formation des magistrats des comptes et au statut des comptables publics d'une part, et par la non accommodation, par les collectivités territoriales décentralisées et l'Etat, des dernières mises à jour de la comptabilité publique camerounaise, d'autre part.

Il va de soi qu'un magistrat des comptes qui n'est pas suffisamment outillé quant à l'appréciation du principe hautement technique de la sincérité des comptes, rendra, soit des décisions d'une moindre qualité, soit aucune décision y relative,«a fortiori«. Il en est de même pour le comptable public qui n'en est pas toujours un réellement, mais qui se retrouve préposé aux comptes discrétionnairement. Ce carré argumentaire met en exergue le caractère indispensable d'un passé comptable ou économiste à la base des futurs magistrats des comptes et des comptables publics (paragraphe I). Dans le même ordre d'idées, l'actualisation de la comptabilité publique de la fin des années 90, par le décret de 2013 sur la comptabilité publique, convie davantage les CTD et l'Etat à être «up to date«. Le fait que cela ne soit pas encore le cas, entraine deux choses. D'abord, les entreprises du secteur public et parapublic conservent leur avance par rapport à ces deux (CTD et Etat) en matière d'application de sincérité des comptes. Ensuite, ceux-ci continuent à appliquer la comptabilité d'antan qui plus est caduque299(*). Cet autre carré argumentaire présente comme raison à l'insuffisance qualitative décriée, le défaut de mise à jour des référentiels appliqués par les CTD et l'Etat (paragraphe II).

Paragraphe I : LES DIFFICULTES RELATIVES A LA FORMATION DES MAGISTRATS DES COMPTES ET AU STATUT DES COMPTABLES PUBLICS AU CAMEROUN

Une chose est sûre, c'est que les magistrats des comptes et les comptables publics et assimilés, ne sont pas nécessairement des économistes ou simplement de fins comptables à la base. Or, la sincérité comptable suppose du tact dans son appréciation aux fins de qualité et de fiabilité. Ce défaut, pourrait être tenu pour « la raison principale » de l'insuffisante qualité de l'encadrement jurisprudentielle du contentieux de a sincérité des comptes au Cameroun. L'on présentera tour à tour les difficultés relatives à la formation des magistrats des comptes (A) et celles relatives au statut des comptables publics (B).

A. Les difficultés relatives à la formation des magistrats des comptes au Cameroun

Le principe de sincérité comptable, plus que celui de régularité comptable est un principe hautement technique. Il fait davantage appel à la science dont il est une émanation. C'est dire en d'autres termes qu'il faut une maîtrise suffisante des notions des sciences économiques. Dans ce sens, les interrogations sont dirigées vers la formation, à l'ENAM300(*), des magistrats des comptes.

En effet, les magistrats qui officient dans la Chambre des comptes sont très souvent des juristes de formation qui, après leur recrutement dans la prestigieuse école301(*), bénéficie d'une formation de deux (02) ans. Ce temps n'est pas assez suffisant pour outiller ces juristes aux fins escomptées, d'autant plus que leur réflexe initial pourrait primer sur leur formation à l'ENAM. Ce problème a jadis été soulevé par le Pr BIPOUM WOUM Joseph-Marie en 1972 en droit administratif302(*). Il demeure d'actualité à certains égards.

Bien qu'en 2012, une réforme soit intervenue dans le recrutement des élèves auditeurs de justice (magistrats), il y a lieu de constater, heureusement pour cette recherche, que les promotions 2012 (promotion clean) ; 2013 (promotion émergence) et 2014 (promotion performance et intégration) n'ont pas encore été affectées dans les juridictions. Cette réforme permet à ce jour de résoudre le problème de la spécialisation des élèves magistrats. Le profil exigé pour le recrutement des élèves auditeurs de justice de la section des comptes est de mise. Il faut « être titulaire soit d'une Maitrise en sciences économiques ou en Gestion, soit d'un Master en informatique d'une université camerounaise, ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent par l'autorité compétente et agréée par le ministre charge de l'enseignement supérieur.303(*) »Cette disposition du dernier arrêté d'ouverture du concours de l'ENAM constitue en réalité le principe. Il est des exceptions qui réunissent à la fois les magistrats des comptes et les comptables publics : la nomination. Un élève auditeur de justice peut demeurer auditeur de justice aussi longtemps qu'il n'aura pas été nommé « magistrat ».

Mieux, par le fait même de la nomination, qui est « acte administratif discrétionnaire304(*) », quiconque peut être nommé magistrat des comptes au Cameroun, d'autant plus que cette opportunité constitutionnelle appartient seule au président de la République305(*) - président du Conseil supérieur de la Magistrature (CSM).

De ce qui précède, il y a lieu de constater que la formation desdits magistrats, au principal, et leur statut par ailleurs, peuvent expliquer l'insuffisance qualitative de l'encadrement jurisprudentiel du contentieux de la sincérité des comptes.

Les difficultés relatives à la formation des magistrats procèdent malheureusement de ce qui précède. En ce qui concerne les comptables, c'est davantage leur statut initial qui déteint la qualité de cet encadrement.

B. Les difficultés relatives au statut des comptables publics au Cameroun

Il ressort de l'article 14 alinéa 1er du RGCP que les comptables publics sont « des agents publics régulièrement préposés aux comptes et/ou chargés du recouvrement, de la garde et du maniement des fonds et valeurs. » L'alinéa deuxième de cet article élargi encore plus la liste des personnes qui peuvent l'être. Cet élargissement est le fruit d'un acte administratif discrétionnaire306(*) à savoir, la nomination307(*). C'est dire qu'au travers de la nomination toutes personnes peuvent le devenir.

L'importance du comptable dans l'encadrement jurisprudentiel du contentieux de la sincérité des comptes vient du fait qu'il constitue le premier pallier d'appréciation mais surtout d'application de la sincérité aux comptes. Sa dextérité quant à mise en oeuvre de la sincérité des comptes pourrait alléger l'office ultérieur du juge à l'audience. Or qui dit dextérité du comptable, dit tact dans la tenue des comptes. C'est ce tact qui entraine la sincérité des comptes que le juge aura à conforter dans sa décision finale. Pour se faire, il sied que le comptable public soit un comptable ou un économiste à la base.

Au Cameroun, les comptables publics sont en généralement issus de l'ENAM. Quoi que des comptables agréés peuvent devenir comptables public par nomination. Mais qu'à cela ne tienne, c'est en raison d'une certaine expérience professionnelle que des personnessont jugées, aptes (puisque nommés) à la manipulation et à la sauvegarde des fonds et des valeurs. L'on ne sauraitaccorder«ipso facto«le bénéfice du doute à ces anciens élèves de la prestigieuse Ecole, pour la simple raison que l'ENAM ne forme pas des comptables. L'ENAM forme les administrateurs308(*) et les auditeurs de justice309(*).

S'il faille comptabiliser le nombre de comptable public qui sont en fonction au Cameroun, sans doute possible, l'on se rendra compte qu'il y a plus d'administrateurs que de comptable de formation. Dans ces circonstances, la gestion sincère des comptes ne saurait être de qualité suffisante. Il est nécessaire que les comptes soient gérés et jugés par des personnes publiques prédisposées à cet effet.

Le premier volet des raisons qui tendent à expliquer l'insuffisance qualitative de l'encadrement jurisprudentiel du contentieux de la sincérité des comptes au Cameroun tient compte de la formation des magistrats des comptes et au statut (initial) des préposés aux comptes. Dans un cas comme dans l'autre, il est important pour la fiabilité de la certification des comptes, que ces personnes soient recrutées pour leur qualité. Il est important de « mettre la personne qu'il faut au poste qui convient »pour réaliser un travail de qualité. Là réside un des problèmes majeurs de l'administration publique camerounaise. Il est arrivé qu'un poste comptable soit confié à un comptable « reconnu dément310(*) ».

Il est plus qu'indispensable que la juridiction des comptes au Cameroun soit à jour l'encadrement jurisprudentiel du contentieux de la sincérité des comptes. Les le mode de désignation des comptables publics évolue vers un système de désignation qui requiert nécessairement « une formation d'économiste » avant de procéder à toute nomination.

Au-delà de cet angle d'appréciation des raisons qui tendent à expliquer l'insuffisance qualitative à travers les difficultés relatives à la formation des magistrats des comptes et au statut du comptable au Cameroun, il y a l'inadaptation des CTD et de l'Etat à la nouvelle comptabilité publique.

Paragraphe II : L'INADAPTATION DE L'ETAT ETDES COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES A LA NOUVELLE COMPTABILITE PUBLIQUE

La problématique qui se dégage à ce niveau de la réflexion est davantage assimilable à un contrôle de légalité, en ce sens qu'il s'agit de s'assurer que les institutions publiques concernées, autres que les entreprises du secteur public et parapublic, s'acquittent pour le moins de leurs nouvelles obligations portées pas la nouvelle comptabilité publique. Il s'agit précisément de constater que l'Etat et les CTD ne sont pas «up to date« quant aux référentiels qu'ils appliquent.

Les entreprises publiques sortent de ce lot en raison de ce qu'elles ont pour référentiel phare, les normes de l'OHADA, notamment l'Acte Uniforme portant Organisation et Harmonisation des Comptabilité des entreprises311(*) (AUOHC). A travers la date de son adoption ou même de son entrée en vigueur312(*), force est d'admettre que les entreprises publiques ont une nette longueur d'avance sur les autres institutions publiques au Cameroun. Raison pour laquelle la nouvelle comptabilité publique (NCP) concerne davantage l'Etat et les CTD qui ne sont pas apparemment pas à jour en la matière.

La loi de 2007 précise quela comptabilité publique (ou comptabilité de l'Etat) est constituée par la comptabilité budgétaire,la comptabilité générale et la comptabilité analytique313(*). Bien que le Régime financier de l'Etat (RFE) ne prenne pas directement en compte la comptabilité patrimoniale, celle-ci est cependant incluse dans la comptabilité générale de l'Etat314(*). L'intérêt de l'étude de la comptabilité patrimoniale dans l'encadrement jurisprudentiel du contentieux de la sincérité des comptes vient de ce qu'en l'état actuel du droit positif camerounais, le juge des comptes contrôle et juge les comptes de gestion matière « joints au comptes de gestion du comptable public compétent315(*) », d'autant plus que le comptable public est justiciable devant le juge des comptes316(*). C'est dire que la comptabilité patrimoniale relève de l'office du juge des comptes, surtout qu'elle obéit au principe de sincérité, par l'entremise de la comptabilité générale tel que les articles 120 et 121 du RGCP le précisent. La difficulté ici étant que les référentiels normatifs qu'appliquent l'Etat et les CTD ne sont pas à jours quant à la nouvelle comptabilité publique du RFE (A). De plus, ce défaut de mise à jour mais surtout harmonisation entre le RFE et le RGCP déteint la qualité du contrôle de la sincérité des comptes par le juge compétent (B).

A. Des référentiels normatifs non actualisés et « désharmonisés »

Le droit public camerounais dans sa complétude, présente non par une indiscipline normative, mais une désharmonie normative quant à l'encadrement du contentieux de la sincérité des comptes. L'alinéa 2 de l'article 103 du RGCP dispose que « les modalités de prise en charge, d'emploi et de conservation des biens et des matières, des objets et des valeurs sont fixées par un arrêté du ministre chargé des finances », c'est en réalité une lettre-circulaire317(*) datant de 2012 qui est indexée. Mieux, quand on sait qu'il y a une « identification entre comptes publics et comptes de l'Etat318(*) », l'on s'étonne de constater qu'il y a, apparemment, une différence entre la notion de « comptabilité de l'Etat319(*) » etcelle de « comptabilité publique »expression chère au RGCP. Alors que« la comptabilité publique comprend une comptable budgétaire et une comptabilité générale », la comptabilité de l'Etat tient compte de « la comptabilité budgétaire, (...) la comptabilité générale (...) la comptabilité analytique.320(*) »A la vérité, il faut convenir que les articles 108 du RGCP et 61 du RFEsont des pâles copies de l'article 72 de la Directive n°02/11-UEAC-190-CM-22 relative au règlement général de la comptabilité publique qui dispose que «la comptabilité de l'Etat comprend une comptabilité budgétaire et une comptabilité générale. L'Etat tient également une comptabilité d'analyse des coûts des différentes actions engagées dans le cadre des programmes et une comptabilité des matières, valeurs et titres. »

« La comptabilité des matières, des valeurs et des titres321(*) », encore appelée« comptabilité patrimoniale322(*) »n'est prise en compte que par le Décret n°2013/16 du 15 mai 2013 portant règlement général de la comptabilité publique. Le RFE n'en fait pas état. De plus, « les modalités de la comptabilité patrimoniale sont fixées par (le) Ministre chargé des finances323(*) »à travers sa lettre-circulaire antérieure au RGCP. Le règlement général de la comptabilité publique dispose, plus loin, dans son Titre VI sur les dispositions transitoires et finales que ses dispositions « sont d'application immédiate, exception faite des dispositions suivantes dont l'application progressive sera différée jusqu'au terme d'un délai de six (6) ans :

· L'arrimage aux mécanismes du budget programme pour les Établissements publics Administratif et les collectivités Territoriales Décentralisées ;

· L'application intégrale des règles et procédures découlant du principe de la constatation des droits et obligations, ainsi que la comptabilité patrimoniale (...)324(*) »

.De ce qui précède, il y a lieu de dire que non seulement la mise à jour des référentiels appliqués par l'Etat, les CTD et les établissements publics fait défaut, mais encore sont-ils en désharmonie avec la Directive communautaire susvisées. La comptabilité patrimoniale n'a, eu égard à l'article 128 susvisé, aucune effectivité sinon, une effectivité progressive. Le délai de l'intégralité de son application est fixé à six (06) ans. Là encore, la nécessité d'appliquer à la lettre les Directives UEAC se fait sentir. L'impact sur la qualité de l'encadrement jurisprudentiel du contentieux de la sincérité des comptes est consternant. Aussi, faut-il l'envisager.

B. La dégradation de la qualité du contrôle du juge des comptes

Le principe de progressivité que doit observer les acteurs de l'encadrement juridique du contentieux de la sincérité des comptes, en matière de comptabilité patrimoniale ralenti davantage l'exercice des compétences du juge des comptes.

Les actes règlementaires font état de cette comptabilité en stipulant qu'elle est comprise dans la comptabilité générale qui « obéit aux principes de sincérité, de transparence, d'exhaustivité et de lisibilité, de manière à donner une image fidèle de la situation financière de l'Etat et des organismes publics.325(*) »C'est affirmer autrement que la comptabilité patrimoniale « qui porte sur les matières, valeurs et titres326(*) » obéit au principe de sincérité des comptes également. Or, la comptabilité patrimoniale n'est pas intégralement effective au Cameroun. Donc, son encadrement par le juge des comptes ne saurait pas non plus être optimal. L'on peut même dire que le juge des comptes n'a pas la maîtrise de cette comptabilité qu'il ne peut, ni contrôler, ni juger. Parce que qualité va de pair avec actualité, il va sans dire que l'application d'un référentiel inadapté n'augure aucune bonne qualité dans sa mise en oeuvre par les comptables publics et, in fine, par le juge compétent. Une incongruité est à relever.

Le juge des comptes statue sur les comptes des comptables publics conformément à l'art 41 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996.L'article 102 du RGCP précise, dans ce sens que « les comptables publics sont chargés des opérations de gestions, de conservation, de contrôle et de comptabilité des titres et valeurs de l'Etat ». «A contrario«, il est stipulé dans ladite circulaire que « tous les comptes de gestion matière apurés et consolidés sont annexés au comptes administratifs respectifs des ordonnateurs, et joints aux comptes de gestion du comptable compétent327(*), pour la transmission à la Chambre des Comptes de la Cour Suprême.328(*) » Selon cette disposition, le comptable est ici présenté comme une courroie de transmission entre le l'ordonnateur « responsable de la garde, de l'entretien et de la sauvegarde des biens publics329(*) »et la CDC. Pourtant l'ordonnateur n'est justiciable que devant le CDBF à qui il rend compte. Toutes choses qui troublent l'appréciation de la sincérité des comptes par le juge dans son office ; rendant l'encadrement du contentieux dont s'agit insuffisant. Il y a lieu de dire que l'encadrement jurisprudentiel du contentieux de la sincérité des comptes au Cameroun n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière.

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

Les raisons de l'insuffisance qualitative de l'encadrement jurisprudentiel du contentieux de la sincérité des comptes, plus que celles quantitatives mettent mieux en exergue les difficultés que la juridiction camerounaise des comptes rencontre. Le nombre de décisions sur la sincérité des comptes s'il pourrait traduire le niveau de considération que je juge accorde à ce principe, la manière de la considérer vaut davantage, en ce sens qu'elle permet de juger du niveau de maîtrise du principe par le juge.Le juge camerounais des comptes a la volonté de contrôler et de juger de la sincérité des comptes. Néanmoins, en l'état actuel de la jurisprudence sur la sincérité des comptes, l'on a l'impression ce principe lui pose de nombreux problèmes d'appréhension ; ce qui expliquent sa réticences quant à l'émergence de ce contentieux. Lorsque ce n'est pas les textes qui ralentissent l'émergence du contentieux de la sincérité des comptes, c'est carrément la formation des magistrats des comptes ou du statut des comptables, sinon de leur qualité qui constitue un gène.

CONCLUSION GENERALE

Le principe de la sincérité des comptes tel qu'il est consacré au Cameroun apparait comme un principe sans lequel, le développement «normal«ne pourrait vraiment se faire. Le seuil de sa consécration ne se limite pas à l'échelle nationale. De nombreusesnormes juridiques internationales consacrent ce principe. L'INTOSAI, « institution parapluie »en matière de contrôle des finances publiques, en fait un principe de bonne gouvernance financière. La doctrine l'élève au-dessus du principe de transparence. Le Pr Marie-Christine ESCLASSAN affirme à cet effet que « la transparence est un élément majeur de la sincérité.330(*) » Toutes choses qui confortent l'importance du principe de sincérité comptable. Dans ce sens, la méconnaissance ou la violation de ce principe devrait donner droit au contentieux de la sincérité des comptes, mieux, à son existence.

Le contentieux de la sincérité des comptes est le contentieux qui tend à condamner, personnellement et pécuniairement, les « agents publics chargés de l'exécution du budget331(*) »au motif de leur gestion insincère. Sur le fondement de l'article 3 alinéa 2 de la loi n°2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'Etat, une pléthore de textes sur le principe de sincérité et le contentieux qui porte son nom fondent celui-ci ; d'autant plus que la procédure suit la règle. Le contentieux de la sincérité des comptes existe dans les textes, sans avoir la moindre effectivité. Aussi convient-il de dire qu'il est consacré car, ce qui existe l'« est dans la réalité ». Cette situation a pour effet de déteindre la qualité de l'encadrement de ce contentieux. L'état de l'encadrement juridique du contentieux de la sincérité des comptes est, pour ainsi dire, insuffisant ; mieux paradoxal. Alors que l'encadrement normatif est assez consistant, dense ; celui jurisprudentiel est quasi-inexistant. Des soixante-quatorze (74) que compte la CDC au 30 juin 2015, il n'y a aucune décision sur la sincérité. Une quinzaine comporte quand-même des traces d'insincérité comptable.

Un contraste existe quant à cette situation. Il justifie l'affirmation de l'inexistence de décisions de justice sur la sincérité des comptes au Cameroun. C'est la différence de volume entre les textes et les décisions sur la sincérité. Le volume de texte sur la sincérité des comptes par rapport au volume zéro (0)de décisions y relatives révèle la discordance entre les textes et

Par ailleurs, le problème majeur que connait la juridiction des comptes au Cameroun est assurément celui de la survivance de la Chambre des comptes, qui, en vertu des Directives UEAC, devrait être une Cour des comptes distincte de la Cour Suprême du Cameroun. La résolution de ce problème pourrait permettre à la juridiction des comptes de voir la totalité de ses compétences contenues dans un texte unique. Aussi, ses compétences pourraient-elles être élargies au sens des articles 73 et suivant de la Directive communautaire sur les lois de finances. C'est dans ce sens que la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun « a proposé, au cours d'un atelier, soit une nouvelle écriture de la loi de 2003 qui intégrerait toutes les compétences y compris le contrôle de gestion, soit l'internalisation des Directives CEMAC par la Création d'une Cour des Comptes de pleine juridiction au Cameroun.332(*) » Le Cameroun ne gagnerait-il pas à se conformer à toutes les dispositions des Directives CEMAC ?

BIBLIOGRAPHIE ET CYBERGRAPHIE

BIBLIOGRAPHIE

OUVRAGES ET ARTICLES

OUVRAGES

Ouvrages généraux

1- ANSELME (M), Après la morale, quelles valeurs ?, éd. Privat. 1989 ;

2- BEAUD (M), L'art de la thèse, Nouvelle édition, La Découverte, 2006 ;

3- BERGEL (J-L), Méthode du droit et Théorie générale du droit, Coll. « Méthodes du droit, Paris, Dalloz 1985 ;

Ouvrages spécialisés

1- BIPOUM WOUM (J-M), recherches sur les aspects actuels de la réception du droit administratif dans les Etats d'Afrique noire d'expression française : le cas du Cameroun, RJPIC, N°3, 1972 ;

2- KAMTO (M), Droit administratif processuel du Cameroun, Que faire en cas de litige avec l'administration? PUC, 1990 ;

3- BOUVIER (M), Réformes des finances publiques : la conduite du changement. L.G.D.J. 2007 ;

4- LEKENE DONFACK (E.C.),Finances publiques camerounaises, Mondes en devenir - XXXIV MANUELS B - L - 10 BERGER-LEVRAULT, mars 1987.

ARTICLES

1- DIOUKHANE (A)La responsabilité des comptables publics devant le juge des comptes.

RAPPORTS ET EXPOSE

RAPPORTS

Rapports annuels

1- Premier rapport annuel de la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun de 2006 ;

2- Rapport annuel de la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun de 2012.

Rapports d'observations

1- Voir tableau n°04.

EXPOSE

1- THEUMOUBE (P),Le particularisme de la chambre des comptes a l'intérieur de la cour Suprême du Cameroun : intérêt et enjeu

COURS, THESES, MEMOIRES ET REVUE

THESES ET MEMOIRES

Thèses

1- AMBEU AKOUA (V-P), La fonction administrative contentieuse en Côte d'ivoire, Thèse, Université Jean Moulin Lyon III, 2011.

2- PANCRAZI (L),Le principe de sincérité budgétaire, Thèse, Université Pierre Mendes France, Grenoble 2, 2007.

Mémoires

1- SCHOUEL (S.A) « La nécessaire réforme du droit budgétaire camerounais », Mémoire de Master en Administration Publique ;

2- KEUDJE PAMENI (G.D.), L'image fidèle de l'entreprise en droit comptable OHADA, Mémoire en Droit des Affaires et de l'Entreprise, Université de Dschang, Janvier 2013.

COURS ET REVUE

COURS

1- ONDOA (M), Méthodologie de la recherche, DEA de Droit Public Fondamental, UYII, FSJP, Département de Droit Public Interne, 2009/2010 ;

2- ONDOA (M), Cours de contentieux administratif, Université de Yaoundé 2-Soa, 2010-2011.

3- MEBENGA (M), Cours de droit du contentieux des comptes publics, Université de Yaoundé 2-Soa, 2013-2014.

4- BALOCK (R), Cours de droit international communautaire, Université de Yaoundé 2-Soa, 2011-2012

REVUE

Revue de l'ERSUMA

1- SERE (S), Comptable et plan comptable OHADA, du 18 au 22 décembre 2006.

Revue française de finances publiques

1- JOYE (J-F), « La sincérité, premier principe financier », RFFP N°111, septembre 2010, p. 18.

2- ESCLASSAN (M-C), « Sincérité et gouvernance financière publique : Y a-t-il une sincérité financière publique spécifique ? », RFFP N°111, septembre 2010, p. 47.

3- ORSONI (G), « Le principe de sincérité à l'étranger », LGDJ, RFFP N°111, septembre 2010, p. 37.

4- GUIGUE (A), « Du besoin à l'obligation de sincérité », LGDJ, RFFP N°111, septembre 2010, p. 27.

5- CHAMARD-HEIM (C), « La sincérité et les organisations internationales », LGDJ, RFFP N°111, septembre 2010, p. 63.

6- SAÏDJ (L), « Enjeux autour d'un principe controversé », LGDJ, RFFP N°111, septembre 2010, p. 3.

7- ALBERT (J-L), « La sincérité devant le juge financier »,LGDJ, RFFP N°111, septembre 2010, p. 105.

8- CAMBY (J-P), « Pour le principe de sincérité budgétaire »,LGDJ, RFFP N°111, septembre 2010, p. 157.

9- BOUVIER (M), « La sincérité budgétaire et comptable : un principe paradoxal ? », LGDJ, RFFP N°111, septembre 2010, p. 169.

10- DELON-DESMOULIN (C), « La sincérité en droit budgétaire de l'Union Européenne : à la recherche de la vérité budgétaire », LGDJ, RFFP N°111, septembre 2010, p. 75.

CONSTITUTIONS

1- Constitution du 1er septembre 1961 modifiée et complétée par les lois n°s 69/LF/14 du 10 novembre 1969 et 70/LF/1 du 4 mai 1970 ;

2- Constitution camerounaise du 2 juin 1972.

ACTES LEGISLATIFS ET ACTES REGLEMENTAIRES

Actes législatifs

Au Cameroun

1- Ordonnance n°62/OF/4 du 7 février 1962 portant régime financier de la République Fédérale du Cameroun ;

2- Loi n°96/06 du 18 jan. 1996 portant révision de la constitution du 2 juin 1972 ;

3- Loi N°2003/005 du 21 avril 2003 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Chambre des comptes de la Cour Suprême ;

4- Loi n°2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'Etat ;

5- Loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême du Cameroun ;

6- Loi n°2006/017 du 29 décembre 2006 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement des Tribunaux Régionaux des Comptes ;

7- Loi n°2009-011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des CTD

En France

1- Loi n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOFL) ;

2- Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

ACTES REGLEMENTAIRES

1- Décret n°62/DF/287 du 26 juillet 1962 ;

2- Décret n°78/470 du 03 novembre 1978 relatif à l'apurement des comptes et à la sanction des responsabilités des comptables ;

3- Décret n°75/467 du 28 juin 1975, portant réorganisation du gouvernement ;

4- Décret n°97/047 du 5 mars 1997, portant organisation des services du contrôle supérieur de l'Etat ;

5- Décret n°97/049 du 5 mars 1997 portant organisation et fonctionnement du conseil de discipline budgétaire et financière ;

6- Arrêté n° 001073/MINFOPRA du 15 avril 2015 portant ouverture d'un concours pour le recrutement de soixante-dix (70) Auditeurs de justice à la Division de la Magistrature et des Greffes de l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM), au titre de l'année académique 2015/2016 ;

7- Circulaire n°0000000004/CAB/MINFI/ du 18 mai 2012 portant instruction relatives à la tenue de la Comptabilité-Matières.

DECISIONS DE JUSTICE

Au Cameroun

1- Jugement n°14/94-95, CS/CA, YAP Jean Emile c/ Etat du Cameroun ;

2- Voir tableau n°01 ;

3- Voir tableau n°02 ;

4- Voir tableau n°03.

En France

1- Décisions n° 93-320 DC du 21 juin 1993 ;

2- Décision n° 93-330 DC du 29 décembre 1993.

DICTIONNAIRE ET LEXIQUE JURIDIQUE

1- Dictionnaire de langue française, éd. LAROUSSE, Paris, 2013 ;

2- Lexique des termes juridiques, 13e éd., Dalloz, 2001.

CYBERGRAPHIE

1- Wikipédia ;

2- BRAUDO (S) et BAUMANN (A), Dictionnaire (en ligne) de droit privé, 1996-2015.

Tableau n°1 : Les décisions de justice de la première section de la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun.

ARRETS

DATES

AFFAIRES

EXERCICES

Arrêt n° 26/CSC/CDC/S1

Du 17 décembre 2013

EDOU OLO'O JEAN LOUIS

2006

Arrêt n° 10/CSC/CDC/S1

Du 14 Août 2012

AWA FONKA AUGUSTIINE

2005

Arrêt n° 04/CSC/CDC/S1

Du 02 septembre 2010

MBARGA JEAN CLAUDE

2005

Arrêt n° 04/CSC/CDC/S1

Du 05 novembre 2009

DZANA JEAN

2005

Arrêt n° 02/CSC/CDC/S1

Du 08 juillet 2010

ETOGO MBEZELE LUC EVARISTE

2004

Arrêt n° 01/CSC/CDC/S1

Du 08 juillet 2010

NOUKUI JACQUES

2004

Arrêt n° 08/CDC/CSC/S1

Du 19 novembre 2009

SADOU GABRIEL

2004

Arrêt n° 02/CSC/CDC/S1

Du 11 juin 2009

ELUNG PAUL CHE

2004

ANNEXES

Tableau n°2 : Les décisions de justice de la troisième section de la Chambre des comptes de la Cours Suprême du Cameroun.

ARRETS

DATES

AFFAIRES

EXERCICES

Arrêt n° 19/AD-CF/S3/13

Du 04 septembre 2013

TCHOKOTCHEU Pierre

2004, 2005 et 2006

Arrêt n° 31/AD/S3/12

Du 05 décembre 2012

-BELINGA ENGOULOU Marcel

-ACHARIAN Cameroun

2005 et 2006

Arrêt n° 25/AD/S3/12

Du 21 novembre 2012

KONGLIM Florence

2004 et 2005

Arrêt n° 23/AD/S3/12

Du 21 novembre 2012

AKAMESSE née MINKOE Claire Alice

2004 et 2005

Arrêt n° 26/AD/S3/12

Du 21 novembre 2012

-DAWAI David

-KAMA Dieudonné

2004 et 2005

Arrêt n° 19/AD/S3/12

Du 24 octobre 2012

-POCHANGOU NJOYA Isaac

-DJOMO Céline

2004 et 2005

Arrêt n° 20/AD/S3/12

Du 24 octobre 2012

-TANYI Rosette épouse MBIKLONGHO

-TCHIAFFI Jean Baptiste

2007 et 2008

Arrêt n° 13/AD/S3/12

Du 24 octobre 2012

MINKO née OSSELE BEKALE

2004 et 2005

Arrêt n° 15/AD/S3/12

Du 24 octobre 2012

HAMADOU BOUBA

2004, 2005 et 2006

Arrêt n°14/AD/S3/10

Du 07 juillet 2010

NANGA Rébecca épouse EVINA NDO

2004

Tableau n° 03 : Les décisions de justice de la deuxième section de la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun.

ARRETS

DATES

AFFAIRES

EXERCICES

Arrêt n° 21/D

Du 24 avril 2013

OBEME Apollinaire

2004

Arrêt n° 04/D/S2

Du 17 janvier 2013

FEUYOM NGONGANG

2007

Arrêt n° 189/D/S2

Du 22 décembre 2012

MBARGA Jean Claude

2006

Arrêt n° 228/D/S2

Du 22 novembre 2012

NGUIDJOL Josette Ernestine

2004

Arrêt n° 227/D/S2

Du 22 novembre 2012

NGUIDJOL Josette Ernestine

2007

Arrêt n° 226/D/S2

Du 22 novembre 2012

NGUIDJOL Josette Ernestine

2006

Arrêt n° 225/D/S2

Du 22 novembre 2012

NGUIDJOL Josette Ernestine

2005

Arrêt n° 224/D/S2

Du 22 novembre 2012

CHE Georges Muluh

2004 et 2005

Arrêt n° 223/D/S2

Du 22 novembre 2012

MANKOLO TITTY Jean

2008

Arrêt n° 222/D/S2

Du 22 novembre 2012

MANKOLO TITTY Jean

2007

Arrêt n° 221/D/S2

Du 22 novembre 2012

MANKOLO TITTY Jean

2006

Arrêt n° 220/D/S2

Du 22 novembre 2012

MANKOLO TITTY Jean

2005

Arrêt n° 219/D/S2

Du 22 novembre 2012

MANKOLO TITTY Jean

2004

Arrêt n° 218/D/S2

Du 22 novembre 2012

ENGONG ABESOLO Emmanuel

2004

Arrêt n° 217/D/S2

Du 22 novembre 2012

DJEM Jean

2008

Arrêt n° 216/D/S2

Du 22 novembre 2012

MIYYIG Jean Clotaire

2008

Arrêt n° 215/D/S2

Du 22 novembre 2012

ENGONG ABESSOLO Emmanuel

2005

Arrêt n° 214/D/S2

Du 22 novembre 2012

ENGONG ABESOLO Emmanuel

2006

Arrêt n° 213/D/S2

Du 22 novembre 2012

ENGONG ABESSOLO Emmanuel

2007

Arrêt n° 212/D/S2

Du 22 novembre 2012

ENGONG ABESSOLO Emmanuel

2008

Arrêt ° 211/D/S2

Du 22 novembre 2012

ASSONGMO née ZEBAZE Rose

2004

Arrêt n° 210/D/S2

Du 22 novembre 2012

ASSONGMO née ZEBAZE Rose

2005

Arrêt n° 191/D/S2

Du 22 novembre 2012

MBARGA Jean Claude

2008

Arrêt n° 190/D/S2

Du 22 novembre 2012

MBARGA Jean Claude

2007

Arrêt n° 188/D/S2

Du 22 novembre 2012

MBARGA Jean Claude

2005

Arrêt n° 187/D/S2

Du 22 novembre 2012

MBARGA Jean Claude

2009

Arrêt n° 78/AD/S2/CVA

Du 06 septembre 2012

YADON Alexis

2005

Arrêt n° 74/AD/S2/CVA

Du 06 septembre 2012

TANG Marc Aurèle, ABOUBAKAR KOMBO et TCHAMBA Robert

2004, 2005 et 2006

Arrêt n°72/D

Du 14 juin 2012

AKEME Anatole

2007

Arrêt n° 115/D/S2

Du 17 novembre 2011

ISSA Félix

2008

Arrêt n° 114/D/S2

Du 17 novembre 2011

ISSA Félix

2007

Arrêt n° 113/D/S2

Du 17 novembre 2011

ISSA Félix

2006

Arrêt n° 112/D/S2

Du 17 novembre 2011

ISSA Félix

2005

Arrêt n° 108/D

Du 29 septembre 2011

SheyEphraim WIRNGO

2004 et 2005

Arrêt n° 71/AD/CSC/CDC/S2

Du 29 septembre 2011

NYA Joseph

2005

Arrêt n° 60/D/S2

Du 18 Août 2011

TANKEU BENGA Rose

2005

Arrêt n° 51/D

Du 18 Août 2011

BOULI Martin

2006

Arrêt n° 48/D/S2

Du 18 Août 2011

MBARGA ASSEMBE Luc

2008

Arrêt n° 46/D/S2

Du 18 Août 2011

DJODO NGONO

2008

Arrêt n° 43/D/S2

Du 18 Août 2011

DJODO NGONO

2005

Arrêt n° 31/D/S2

Du 04 Août 2011

OKENG Gabriel Anicet

2008

Arrêt n° 29/D/S2

Du 04 Août 2011

OKENG Gabriel Anicet

2006

Arrêt n° 27/D/S2

Du 04 Août 2011

OKENG Gabriel Anicet

2004

Arrêt n° 203/D/S2

Du 28 décembre 2010

NGAMBONG Richard NYAMI

2004 et 2005

Arrêt n° 201/D/S2

Du 28 décembre 2010

TAMBOU Alphonse

2004 et 2005

Tableau n° 04 : Les rapports d'observation de la quatrième section de la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun.

RAPPORTS D'OBSERVATION

DATES DE DEPOT

DIRECTEURS ET/OU DIRECTEURS ADJOINTS

ORGANISMES

EXERCICES

Rapport n° 07/ROD/S4

Du 04 décembre 2014

M. Gilles Roger BELINGA

SIC (Société Immobilière du Cameroun)

2004 et 2005

Rapport n° 06/ROD/S4

Du 04 décembre 2014

M. André MAMA FOUDA

MAETUR (Mission d'Aménagement et d'Equipement des Terrains Urbains et Ruraux)

2004 et 2005

Rapport n° 05/ROD/S4

Du 04 décembre 2014

Mr. FOLLIET Michel (GM)

Mr. EDO Antoine (DGM)

CIMENCAM (Cimenteries du Cameroun)

2004

Rapport n° 04/ROD/S4

Du 04 décembre 2014

 

AYABA HOTEL

2006, 2007 et 2008

Rapport n° 10/ROD/S4

Du 14 novembre 2013

NGUINI EFFA Jean-Baptiste

SCDP (Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers)

2004 et 2005

Rapport n° 08/ROD/S4

Du 14 novembre 2013

Mr. Henri NJALLA QUAN

CDC (CameroonDeveloppment Corporation)

2004 et 2005

Rapport n° 07/ROD/S4

Du 14 novembre 2013

Mr. David NKOTO EMANE

CAMTEL (CameroonTelecommunications)

2004

Rapport n° 02/ROD/S4

Du 18 juillet 2013

M. AMADOU EVELE (DG)

M. Marc SAMATANA (DG)

M. Robert NYONSE (DGA)

SEMRY (Société d'expansion et de Modernisation de la Riziculture de Yagoua)

2004 - 2007

Rapport n° 01/ROD/S4

Du 18 juillet 2013

Dr. ABOUBAKAR SARKI

Mr. BOUBA NDENGUE Dieudonné

SODEPA (Société de Développement et d'Exploitation des Produits Agricoles)

2004 et 2005

Rapport n° 14/ROD/S4

Du 20 décembre 2012

Mr TIATI A NGAE

UTAVA (Unité de Traitements Agricoles par Voie Aérienne)

2004, 2005, 2006 et 2007

TABLE DES MATIERES

DEDICACE..................................................................................................i

REMERCIEMENTS......................................................................................ii

AVERTISSEMENT......................................................................................iii

RESUME...................................................................................................iv

ABSTRACT................................................................................................v

ABREVIATIONS ET SIGLES..........................................................................vi

SOMMAIRE...............................................................................................ix

INTRODUCTION GENERALE.........................................................................1

Première partie : UN ENCADREMENT NORMATIF DENSE DU CONTENTIEUX

DE LA SINCERITE DES COMPTES AU CAMEROUN..........................................25

Chapitre I: LES NORMES JURIDIQUES NATIONALES.....................................................28

Section I : LES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES ET LA LEGISLATION ANTERIEURE AU REGIME FINANCIER DE L'ETAT..........................................29

Paragraphe I : LES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES RELATIVES AU CONTROLE ET AU JUGEMENT DES COMPTES...............................................30

A- La Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun : une juridiction spécialisée.............................................................................................31

B- L'étendue des attributions constitutionnelles de la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun..............................................................................31

Paragraphe II : LA LEGISLATION ANTERIEURE AU REGIME FINANCIER

DE L'ETAT...............................................................................................32

A- La législation principale fixant la procédure devant la Chambre des comptes...............33

B- La législation complémentaire sur la procédure devant la Chambre des comptes.............35

Section II : LE REGIME FINANCIER DE L'ETAT ET LE REGLEMENT GENERAL DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE......................................................................................36

Paragraphe I : LE REGIMES FINANCIER DE L'ETAT COMME FONDEMENT DE LA SINCERITE DES COMPTES AU CAMEROUN..................................................37

A- Les innovations du régime financier de l'Etat dans la gestion des finances publiques au Cameroun..............................................................................................38

B- Les lacunes du régime financier de l'Etat..........................................................40

Paragraphe II : L'INDISPENSABILITE DU REGLEMENT GENERAL DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE........................................................................41

A- Le contenu de la sincérité comptable dans le règlement général de la comptabilité publique...............................................................................................42

B- La certification de la sincérité des comptes par la Chambre descomptes de la Cour Suprême...............................................................................................44

Chapitre II : LES NORMES JURIDIQUES INTERNATIONALES......................................48

Section I : LES NORMES INTERNATIONALES L'INTOSAI ET DE L'IFAC...............51

Paragraphe I : LES NORMES INTERNATIONALES DE L'INTOSAI (ISSAI).................52

A- La consécration matérielle de la sincérité comptable dans les ISSAI.........................53

B- Les modalités d'application du contrôle de la sincérité comptable par les auditeurs internes et l'ISC selon les ISSAI...................................................................55

Paragraphe II : LES NORMES INTERNATIONALES DE L'IFAC..............................56

A- l'explicitation du principe de sincérité dans les normes ISA...................................57

B- Les modalités d'application de la sincérité comptable par les auditeurs à la lumière des normes ISA...........................................................................................58

Section II : LES NORMES JURIDIQUES DES COMMUNAUTESAFRICAINES............59

Paragraphe I : LES NORMES DE L'AFROSAI ET DE L'OHADA..............................60

A- Les normes de l'AFROSAI..........................................................................60

B- Les normes de l'OHADA.............................................................................................62

Paragraphe II : LES DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES DE LA CEMAC..................64

A- L'importance de la directive communautaire CEMAC relative aux lois de financespour le contentieux de la sincérité des comptes...........................................................64

B- L'importance des autres directives communautaires CEMAC..................................66

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE........................................................68

Deuxième partie : UN ENCADREMENT JURISPRUDENTIEL INSUFFISANT DU CONTENTIEUX DE LA SINCERITE DES COMPTES AU CAMEROUN......................70

Chapitre I : LA DOUBLE INSUFFISANCE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DE L'ENCADREMENT JURISPRUDENTIEL DU CONTENTIEUX DE LA SINCERITE DES COMPTES AU CAMEROUN..........................................................................72

Section I : L'INSUFFISANCE QUANTITATIVE DES DECISIONS DE JUSTICE SUR LA SINCERITE DES COMPTES AU CAMEROUN....................................................74

Paragraphe I : L'ANALYSE DES DECISIONS DE JUSTICE DE LA CHAMBRE DES COMPTES DE LA COUR SUPREME DU CAMEROUN.........................................74

A- L'analyse des décisions de justice de la première et de la troisième section de la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun..................................75

B- L'analyse des décisions de justice de la deuxième et de la quatrième section de la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun..................................76

Paragraphe II : LE BILAN DE L'ANALYSE DES DECISIONS DE LA CHAMBRE DES COMPTES DE LA COUR SUPREME DU CAMEROUN : LA QUANTITE DES DECISIONS SUR LA SINCERITE DES COMPTES...............................................78

A- Une grande quantité des décisions portant sur les principes autres que celui de sincérité des comptes....................................................................................................78B- Une infime quantité des décisions sur la sincérité des comptes au Cameroun................80

Section II : L'INSUFFISANCE QUALITATIVE DE L'ENCADREMENT DU CONTENTIEUX DE LA SINCERITE DES COMPTES AU CAMEROUN.....................81

Paragraphe I : LA LEGERE APPRECIATION DE LA SINCERITE DES COMPTES PAR LE JUGE CAMEROUNAIS DES COMPTES.......................................................82

A- Des traces d'une simple évocation de la sincérité des comptes dans les rapports de la quatrième section de la Chambre des comptes....................................................82

B- Quelques allusions de la sincérité des comptes par le juge camerounais des comptes dans les décisions des autres sections....................................................................84

Paragraphe II :L'INSUFFISANTE CONSIDERATION DE LA SINCERITE DES COMPTES PAR LE JUGE CAMEROUNAIS DES COMPTES .................................87

A- Une plus grande considération des griefs de régularité des comptes par le juge camerounais des comptes...........................................................................88

B- Une légère considération des griefs de sincérité des comptes par le juge camerounais des comptes................................................................................................88

Chapitre II : LES RAISONS DE LA DOUBLE INSUFFISANCE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DE L'ENCADREMENT DU CONTENTIEUX DE LA SINCERITE DES COMPTES AU CAMEROUN..........................................................................91

Section I : LES RAISONS DE L'INSUFFISANCE QUANTITATIVE DE L'ENCADREMENT JURISPRUDENTIEL DU CONTENTIEUX DE LA SINCERITE DES COMPTES AU CAMEROUN..................................................................................................93

Paragraphe I : LES RAISONS DE L'INSUFFISANCE QUANTITATIVE D'ORDRE EXTERNE.................................................................................................94

A- Les velléités de la production des comptes au juge des comptes...............................94

B- L'éparpillement des compétences de la Chambre des comptes et l'inexistence de la Cour des comptes au Cameroun...........................................................................96

Paragraphe II : LES RAISONS DE L'INSUFFISANCE QUANTITATIVE D'ORDRE INTERNE..................................................................................................98

A- Le contrôle et le jugement maximum des comptes quant à la régularité comptable...............................................................................................99

B- Le contrôle et le jugement minimum des comptes quant à la sincérité comptable............................................................................................100

Section II: LES RAISONS DE L'INSUFFISANCE QUALIITATIVE DE L'ENCADREMENT JURISPRUDENTIEL DU CONTENTIEUX DE LA SINCERITE DES COMPTES AU CAMEROUN........................................................................101

Paragraphe I : LES DIFFICULTES RELATIVES A LA FORMATION DES MAGISTRATS DES COMPTES ET AU STATUT DES COMPTABLES PUBLICS AU CAMEROUN............................................................................................103

A- Les difficultés relatives à la formation des magistrats des comptes au Cameroun...........103

B- Les difficultés relatives au statut des comptables publics au Cameroun....................105

Paragraphe II : L'INADAPTATION DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES A LA NOUVELLE COMPTABILITE PUBLIQUE..............................................................................................107

A- Des référentiels normatifs non actualisés et « désharmonisés »..............................108

B- La dégradation de la qualité du contrôle du juge des comptes...............................110

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE.....................................................112

CONCLUSION GENERALE..........................................................................113

BIBLIOGRAPHIE ET CYBERGRAPHIE..........................................................116

ANNEXES...............................................................................................122

TABLE DES MATIERES.............................................................................130

* 1 Loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 2 juin 1972.

* 2 Cf. Liste des dirigeants coloniaux du Cameroun français, Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

* 3 LEKENE DONFACK (E.C.), « Une acception commune veut que le concept de finances soit synonyme d'argent, de fortune. Les finances seraient alors les ressources pécuniaires, les deniers d'une personne. », In FINANCES PUBLIQUES CAMEROUNAISES, Mondes en devenir - XXXIV MANUELS B - L - 10 BERGER-LEVRAULT, mars 1987, p. 14, §1.

* 4 Cf. Wikipédia, op. cit, Cour des comptes (France), « Les comptes fiscaux du royaume voyageaient avec les rois de France lors de leurs pérégrinations, car ils servaient de preuves ou de références et étaient essentiels à l'établissement des chartes et des traités sur lesquels étaient apposés les sceaux du roi et de ses vassaux.

C'est en raison de la perte de la totalité des comptes fiscaux du royaume de France lors de la bataille que Richard Ier d'Angleterre mena contre Philippe-Auguste ( Philippe II de France) en 1194 dans le comté de Blois -- le souverain anglais fit main basse sur les coffres contenant les comptes du royaume de France et refusa de les restituer -- que la décision de rendre les comptes de la cour sédentaires fut prise par Philippe II qui installa un embryon de Chambre des Comptes dans l' île de la Cité, le Trésor étant gardé à la Tour du Temple. »

* 5 Cf. Wikipédia, op. cit, « par la loi napoléonienne du 16 septembre 1807 ».

* 6 Cf. Wikipédia, Liste des dirigeants coloniaux du Cameroun français, op. cit.

* 7 Cf. Premier rapport annuel de la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun de 2006, « la Cour française des comptes qui contrôlait et jugeait les comptes publics du Cameroun sous tutelle française de 1919 à 1960 », p. 8.

* 8 Cf. Premier rapport annuel de la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun, op. cit, « une Chambre des Comptes de la Cour Suprême du Cameroun chambre des comptes auprès de la Cour Suprême de l'Etat Fédéré du Cameroun Oriental et un département de l'audit auprès de l'Etat Fédéré du Cameroun Occidental. », p.7-8.

* 9 Décret n°62/DF/287 du 26 juillet 1962.

* 10 Décret n°75/467 du 28 juin 1975, portant réorganisation du gouvernement.

* 11 Décret n°97/047 du 5 mars 1997, portant organisation des services du contrôle supérieur de l'Etat.

* 12 Cf. Premier rapport de la Chambre des comptes de Cour Suprême du Cameroun.,« des services du Contrôle Supérieur de l'Etat qui vont se substituer plus tard a l'Inspection Générale de l'Etat pour l'exécution de la même mission... Le texte appliqué en matière d'apurement des comptes est le décret n°78/470 du 03 novembre 1978 relatif à l'apurement des comptes et à la sanction des responsabilités des comptables. », p. 8.

* 13Décret n°97/047 du 5 mars 1997, op. cit, art. 2 (1) et s.

* 14 Cf. Premier rapport annuel d la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun, p.7.

* 15 THEUMOUBE (P), « LE PARTICULARISME DE LA CHAMBRE DES COMPTES A L'INTERIEUR DE LA COUR SUPREME DU CAMEROUN : INTERET ET ENJEU », « Dès 1958 au Cameroun Oriental, le contrôle des services de l'Etat est confié à l'inspection des affaires administratives auprès du gouvernement du Cameroun, tandis qu'au Cameroun occidental, l'examen des comptes de tous les comptables et de toute personne chargée du recouvrement est confié au Accountant General. », p. 1.

* 16 Cf. Constitution du 1er septembre 1961 modifiée et complétée par les lois n°s 69/LF/14 du 10 novembre 1969 et 70/LF/1 du 4 mai 1970, TITRE VI, art 33, « La Cour Fédérale de Justice est chargée de :

1- De régler les conflits de compétences pouvant s'élever contre les juridictions respectives les plus élevées des Etats fédérés ;

2- De statuer souverainement sur les recours admis par la loi fédérale contre les décisions rendues par les juridictions supérieures des Etats fédérés dans tous les cas où l'application du droit fédéral est en cause ;

3- De statuer sur les recours en indemnité ou en excès de pouvoir dirigés contres les actes administratifs des autorités fédérales ;

4- De statuer sur les litiges qui opposaient les Etats fédérés entre eux ou l'un d'eux à la République Fédérale.

La composition, les conditions de saisine et la procédure de la Cour Fédérale de Justice sont fixées par une loi fédérale. »

* 17 Loi n°62/OF/4 du 7 février 1962 portant régime financier de la République Fédérale du Cameroun., TITRE III, Chapitre 1, Section 1, art 100, « Le jugement des comptes des recettes et des dépenses des comptables publics est effectué par la Cour Fédérale des Comptes. ».

* 18 Ibidem, art 101, « (...) lorsque aucune infidélité ne sera révélée à la charge du comptable de fait, (la Cour Fédérale des comptes pourra) suppléer par des considérations d'équité à l'insuffisance des justifications produites.».

* 19Ibid, art 107.

* 20 LEKENE DONFACK (E.C.), « Il faut préciser, au préalable, que l'IGE reçoit du seul président de la République les instructions nécessaires à l'accomplissement de sa mission. », In « FINANCES PUBLIQUES CAMEROUNAISES », éd. Mondes en devenir - XXXIV MANUELS B - L - 10 BERGER-LEVRAULT, mars 1987, p. 331, §1.

* 21Ibidem, p. 326.

* 22 Ibid, p.331.

* 23 Idem.

* 24 LEKENE DONFACK (E.C.), op. cit, « Les comptes doivent être adressés au Directeur du Trésor au plus tard le 30 novembre. C'est au Trésor qu'il appartient de les préparer pour les soumettre à l'apurement de l'IGE avec les pièces justificatives avant le 31 janvier. », p. 332.

* 25 Ibidem, p. 333, §1.

* 26Ibid, p. 339., b, « Le CDBC : «juridiction sui generis« ».

* 27 Ibid., 1.

* 28Ibid, p. 341 et 342.

* 29 Cf. Premier rapport de la Cambre des comptes de la Cour Suprême, op. cit.,« des services du Contrôle Supérieur de l'Etat qui vont se substituer plus tard a l'Inspection Générale de l'Etat pour l'exécution de la même mission. », p. 8.

* 30 Décret n°97/047 du 5 mars 1997 portant organisation du Contrôle Supérieur de l'Etat, art 3 al. 1, « Les Services du Contrôle Supérieur de l'Etat concourent à la sanction des ordonnateurs et gestionnaires des deniers publics dans les conditions prévues par les lois et règlements. ».

* 31 Décret n°97/049 du 5 mars 1997 portant organisation et fonctionnement du conseil de discipline budgétaire et financière, art 1.

* 32 Ibidem, art 1 al. 1, « Les Services du Contrôle Supérieur de l'Etat relèvent de l'autorité directe du Président de la République dont ils reçoivent les instructions et à qui ils rendent compte. »

* 33Ibid, « Les Services du Contrôle Supérieur de l'Etat sont chargés : de la vérification, au niveau le plus élevé, des services publics, des collectivité territoriales décentralisées, des entreprises publiques et parapubliques, ainsi que des organismes, établissements et associations confessionnels ou laïcs bénéficiant des concours financiers, avals ou garanties de l'Etat ou des autres personnes morales publiques, sur les plans administratif, financier et comptable ;

du contrôle de l'exécution du budget de l'Etat.

A ce titre, ils exercent :

le contrôle de conformité et de régularité ;

le contrôle financier ;

le contrôle de performance ;

l'évaluation des programmes ;

le contrôle de l'environnement ;

des contrôles spécifiques. ».

* 34 Ibidem, art 3 al. 1, §2, « l'autorité chargée du Contrôle supérieur de l'Etat préside le Conseil de Discipline Budgétaire et Financière, dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par un texte particulier. » Et décret n°97/049 du 5 mars 1997 portant organisation et fonctionnement du conseil de discipline budgétaire et financière, art 3, al. 1 « Le Conseil de Discipline Budgétaire et Financière est composé ainsi qu'il suit :

PRESIDENT : - L'autorité chargée du Contrôle Supérieur de l'Etat (...) ».

* 35 Art 26.

* 36 Loi n°2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'Etat.

* 37 Cf. Le livre blanc / Réformes des finances publiques du Cameroun, « Les deux nouveaux principes clés », p. 30.

* 38 V. Préambule de la Constitution en vigueur au Cameroun: « Le peuple camerounais (...) affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la déclaration universelle des droits de l'homme, la charte des Nations-Unies, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples et toutes les conventions internationales y relatives et dûment ratifiées » ; l'art. 3 al. 2 de la loi n°2007/006 : « ... prend en compte les directives de convergence des politiques économiques et financières résultant des conventions internationales et régionales auxquelles la République du Cameroun adhère. »

* 39 Loi n°2007/006, op cit, Art. 60.

* 40 Loi n°2003/005

* 41 Cf. http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/grief/, « Acte faisant grief, acte administratif susceptible de produire des effets juridiques à l'égard d'un administré qui, invoquant un droit lésé, peut, à ce titre, demander son annulation pour excès de pouvoir devant une juridiction administrative ; violation d'un principe de droit. »

* 42 Décret n°2013/16 du 15 mai 2013 portant règlement général de la comptabilité publique, Art. 6, 7,8 et 9.

* 43 Ibidem, Art. 14.

* 44 Art. 41 de la Constitution.

* 45 Décret n°2013/16 du 15 mai 2013, Art. 20 al. 2.

* 46 BERGEL (J-L), Méthode du droit et Théorie générale du droit..., op.cit, p.196.

* 47 V. lintern@ute.com, définition du cadre juridique en droit.

* 48 V. dicocitations.com, définition de cadre, « ... un carré... ».

* 49 V. Isabelle (H), « LEGAL, JURIDIQUE ET JUDICIAIRE... », www.bareau.qc.ca, la page officielle du journal du Barreau du Québec, 15 novembre 2000.

* 50 Ibidem, p. 175.

* 51 BRAUDO (S) et BAUMANN (A), « Le mot "contentieux", est l'adjectif tiré du langage administratif, caractérisant une procédure destinée à faire juger un litige entre un usager d'un service public et l'Etat. En procédure civile le mot désigne toute procédure destinées à faire juger par un tribunal de la recevabilité et du bien fondé des prétentions opposant une ou plusieurs personnes à une ou plusieurs autres. », Dictionnaire (en ligne) de droit privé, 1996-2015.

* 52 ONDOA (M), Cours de contentieux administratif, Université de Yaoundé 2-Soa, 2010-2011.

* 53 BRAUDO (S) et BAUMANN (A), « Le contraire de "matière contentieuse" est " matière gracieuse" », op. cit.

* 54 V. Art. 60, loi n°2007/006, op cit.

* 55 PANCRAZI (L), Le principe de sincérité budgétaire, Thèse, Université Pierre Mendes France, Grenoble 2, 2007, p. 21.

* 56 ANSELME (M), « Après la morale, quelles valeurs ? », éd. Privat. 1989. P. 61.

* 57 JOYE (J-F), La sincérité, premier principe financier, RFFP N°111, septembre 2010, p. 22.

* 58 CAMBY (J-P), Pour le principe de sincérité budgétaire, « Qu'est-ce-que la sincérité ? C'est un comportement. », RFFP N°111, septembre 2010, p. 157.

* 59 Cf. Dictionnaire de poche, éd. Larousse, 2013, p. 758.

* 60 SAÏDJ (L), in Enjeux autour d'un principe controversé, RFFP N°111, septembre 2010, p. 3.

* 61 Cf. Loi N°82-213 du 2 mars 1982, art 8.

* 62 Cf. décisions 93-320 DC du 21 juin 1993 et 93-330 DC du 29 décembre 1993.

* 63 Cf. art 3 al. 1.

* 64 Cf. Loi N°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOFL), art 27, « Les comptes de l'Etat doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière ».

* 65 ESCLASSAN (M-C), « Sincérité et gouvernance financière publique : Y a-t-il une sincérité financière publique spécifique ? », RFFP N°111, septembre 2010, p. 52.

* 66 Ibidem.

* 67 JOYE (J-F), « La sincérité, premier principe financier », RFFP N°111, septembre 2010, p. 22.

* 68 JOYE (J-F), op. cit, p. 23.

* 69 GUIGUE (A), « le principe implique essentiellement l'exactitude des comptes », in Du besoin à l'obligation de sincérité, RFFP N°111, septembre 2010, p. 28.

* 70 JOYE (J-F), op. cit, p. 23.

* 71 ESCLASSAN (M-C), Sincérité et gouvernance financière publique : Y a-t-il une sincérité financière publique spécifique ?, LGDJ, RFFP N°111, septembre 2010, p. 48.

* 72 Ibidem, p. 49.

* 73 BEAUD (M), L'art de la thèse, Nouvelle édition, La Découverte, 2006, p.55.

* 74 MEBENGA (M), Cours de contentieux des comptes publics, Université de Yaoundé 2 - Soa, 2013-2014, Chapitre 2.

* 75 V. Injonction n°8 portant sur la différence entre le montant des frais de déplacement porté sur les états et les titres de paiement d'une part et celui qui figure sur les feuilles de déplacement d'autre part.

* 76 V. Art 3 al 2, loi n°2007/006, op cit.

* 77 MEBENGA (M), Cours, op cit.

* 78 ESCLASSAN (MC), in « Sincérité et gouvernance financière publique : y a-t-il une sincérité financière publique spécifique ? », RFFP N°111, Sept 2010, p.54, §2

* 79 MEBENGA (M), Cours de contentieux des comptes publics, op cit.

* 80 V. Art 4 du Code Civil camerounais, « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. »

* 81 BIPOUM WOUM (J-M), « Celui qui est habitué à la jurisprudence du Conseil d'Etat, n'est pratiquement pas dépaysé en lisant les arrêts de l'Assemblée plénière de la Cour Fédérale de Justice. Tout au plus note-t-il quelques différences tenant à la formation "civiliste" des magistrats qui composent cette juridiction davantage portés à emprunter la formule de la Cour de Cassation en ce qui concerne l'exposé des motifs. », RECHERCHES SUR LES ASPECT ACTUELS DE LA RECEPTION DU DROIT ADMINSTRATIF DANS LES ETATS D'AFRIQUE NOIRE D'EXPRESSION FRANCAISE : LE CAS DU CAMEROUN, RJPIC, N°3, 1972, p. 378-379.

* 82 KAMTO (M) Droit et pouvoir en Afrique:essai sur les fondements du constitutionnalisme dans les Etats d'Afrique noire francophone, LGDJ, 1987, p. 47.

* 83AMBEU AKOUA (V-P), la fonction administrative contentieuse en Côte d'ivoire, Thèse, Université Jean Moulin Lyon III, 2011,p.26.

* 84 ONDOA (M), METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE, DEA de Droit Public Fondamental, UYII, FSJP, Département de Droit Public Interne, 2009/2010.

* 85 Ibidem.

* 86 Idem.

* 87 Cf. art 41 de la Constitution du Cameroun.

* 88 Le Ministre chargé des finances publiques et/ou ses représentants.

* 89 Cf. art 69, 70 et 71 de la Loi n°2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'Etat.

* 90 Cf. art 7 al 1 de la Loi sus visée, « Est comptable public patent au sens de la présente loi, toute personne régulièrement préposée aux comptes et chargée du maniement des deniers ou valeurs ou de la comptabilité matières. »

* 91 Cf. Jugement n°14/94-95, CS/CA du 26 janvier 1995, YAP Jean Emile c/ Etat du Cameroun, « YAP Jean Emile a été reconnu coupable de négligence grave ayant favorisé la pratique des prix illicites et ayant de ce fait causé à la puissance publique un préjudice chiffré à 178.112.613 francs, et par décision n° 018/PR/IGRA/CDBC du 25 Janvier 1988 il a été condamné à:

- un débet de 178.112.613 francs représentant le montant du préjudice réel subi par l'Etat de son fait ;

- une amende spéciale de 2.000.000 de francs pour gestion défectueuse (...) »

* 92 THEUMOUBE (P), « LE PARTICULARISME DE LA CHAMBRE DES COMPTES A L'INTERIEUR DE LA COUR SUPREME : INTERET ET ENJEU », « En l'état actuel des choses, la Chambre des Comptes de la Cour Suprême du Cameroun n'exerce plus seulement les attributions qui lui ont été données par la loi de 2003. L'exercice effectif de ses compétences (sont)... dispersées dans plusieurs lois et règlements... », p. 7.

* 93 Art 26 al 2.

* 94 Art 27.

* 95 Art 37, 38, 39, 40, 41, 42.

* 96 Cf. Constitution camerounaise du 2 juin 1972, TITRE V.

* 97 Cf. Loi constitutionnelle n°96/06 du 18 janvier 1996, TITRE V.

* 98 Le TITRE V de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 contient plus d'un article, allant du 37e au 42e et dont le service de la justice relève de la Chambre judiciaire qui est compétente qui « statue souverainement sur :

-- les recours en cassation admis par la loi contre les décisions rendues en dernier ressort par les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire ;

-- les décisions des juridictions inférieures de l'ordre judiciaire de venues définitives dans les cas où l'application du droit est en cause ;

-- toute matière qui lui est expressément attribuée par la loi. » (art 39), de la Chambre administrative qui « connaît de l'ensemble du contentieux administratif de l'Etat et d'autres collectivités publiques.

Elle connaît en appel du contentieux des élections régionales et municipales.

Elle statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures en matière de contentieux administratif.

Elle connaît de tout autre litige qui lui est expressément attribué par la loi. » (Art 40) et de la Chambre des comptes qui « est compétente pour contrôler statuer sur les comptes publics et ceux des entreprises publiques et parapubliques.

Elle statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures des comptes.

Elle connaît de toutes autres matières. » (Art 41).

* 99 Cf. Constitution en vigueur au Cameroun, « Art.41. -- (1) La chambre des comptes est compétente pour contrôler statuer sur les comptes publics et ceux des entreprises publiques et parapubliques.

Elle statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures des comptes.

Elle connaît de toutes autres matières. »

* 100 ONDOA (M), Cours de contentieux administratif, Université de Yaoundé 2 - Soa, 10 janvier 2011, « C'est une disposition normative législative ou constitutionnelle qui, selon diverses formules, attribue l'ensemble du contentieux (...) à la compétence (d'une) juridiction. (...) Elle signifie simplement que par principe, tous les litiges qui mettent en cause une personne morale de droit public relèvent de la compétence d'un juge spécial ».

* 101 Art 41 de la Constitution.

* 102 V. Constitution en vigueur au Cameroun, art 42 al 2, « L'organisation, le fonctionnement, la composition, les attributions de la cour d'appel, des tribunaux de l'ordre judiciaire, des tribunaux administratifs et des juridictions inférieures des comptes ainsi que les conditions de saisine et la procédure suivie eux sont fixés par la loi. »

* 103 Loi N°2003/005 du 21 avril 2003 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Chambre des comptes de la Cour Suprême, art 2.

* 104 Ibidem, art 4, « La Chambre des Comptes rend, sur les comptes qu'elle est appelée à juger, des arrêts qui établissent si les comptes jugés sont quittes, en avance ou en débet. »

* 105Ibid, art 7

* 106-        les comptes et documents annexes des comptables publics patents des personnes morales de droit privé dans lesquelles I `État est actionnaire unique ou majoritaire ;

-        les comptes des comptables publics parents des personnes morales dans lesquelles l'Etat et/ou d'autres personnes morales de droit public détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ;

-        les comptes et documents annexes des comptables publics patents des personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles l'Etat et d'autres personnes morales de droit publie détiennent ensemble le pouvoir de décision ou la minorité de blocage ;

-        les comptes et documents annexes des comptables publics patents des personnes morales, quel que soit leur statut juridique, bénéficiant ou percevant des prélèvements obligatoires tels que ceux de la prévoyance sociale ou de la formation professionnelle ;

-        les comptes et documents annexes des comptables publics patents des personnes morales, quel que soit leur statut juridique, exploitant un service public ou monopole d'Etat ;

-        les comptes et documents annexes des comptables publics patents de toute personne morale, quel que soit son statut qui bénéficie d'un concours financier direct ou indirect de l'Etat ou d'une autre personne morale de droit publie ;

-       les comptes des personnes physiques exerçant les fonctions officielles ou ceux des comptables publics patents des personnes morales investies d'une mission spécifique et recevant à ce titre les fruits de la générosité nationale ou internationale, dans les conditions fixées par l'acte accordant les concours financiers ci-dessus.

* 107Ibid, art 29, « (1) La Chambre des comptes, siégeant en formation de jugement, statue par arrêté de compte après examen des observations présentées par le rapporteur et au vu des conclusions du ministère public.

(2) L'arrêté de compte est définitif et certifie la ligne de compte s'il n'y a pas d'observation. »

* 108Ibid, art 3, « La Chambre des comptes produit annuellement au Président de la République, au président l'Assemblée nationale et au Président du Sénat un rapport exposant le résultat général de ses travaux et les observations qu'elle estime devoir formuler en vue de la réforme et de l'amélioration de la tenue des comptes de la discipline des comptes. Ce rapport est publié au Journal officiel de la République. »

* 109Ibid, art 10, « Lorsqu'elle est saisie, la Chambre des comptes donne son avis sur toute question relative au contrôle et au jugement des comptes. »

* 110 Loi N°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême du Cameroun, art 113.

* 111 V. Loi de 2003, op cit, TITRE IV, Chapitre 1.

* 112 Ibidem, Chapitre 2.

* 113 Le juge.

* 114 « La juridiction des comptes certifie que les états financiers sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle de la situation financière de l'Etat ».

* 115 ONDOA (M), L'administration publique camerounaise à l'heure des réformes, Ed. L'Harmattan, 2010.

* 116 Ibidem, p. 10.

* 117 BOUVIER (M), « Réformes des finances publiques : la conduite du changement », L.G.D.J. 2007 ; SCHOUEL S.A « La nécessaire réforme du droit budgétaire camerounais », Mémoire de Master en Administration Publique.

* 118 Cf. Réforme des finances publiques du Cameroun/Livre blanc, « les pouvoirs publics ont engagé une deuxième génération de réformes avec pour ambition affichée de faire du Cameroun un pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité à l'horizon 2035. Cette nouvelle vision du développement intègre quatre grands objectifs, à savoir : réduire substantiellement la pauvreté ; devenir un pays à revenu intermédiaire ; atteindre le stade de nouveau pays industrialisé ; renforcer l'unité nationale et consolider le processus démocratique. », p. 4.

* 119 Ibidem, p.5.

* 120 MEBENGA (M), cours de contentieux des comptes publics, Université de Yaoundé II, Soa, 2013-2014.

* 121 Décret N°97/047 du 5 mars 1997 portant organisation des services du contrôle supérieur de l'Etat, art 2, « (1) Les services du Contrôle Supérieur de l'Etat sont chargés... (du) contrôle de conformité et de régularité ».

* 122 Art 65, Loi de 2007, op cit.

* 123 THEUMOUBE (P), « LE PARTICULARISME DE LA CHAMBRE DES COMPTES A L'INTERIEUR DE LA COUR SUPREME DU CAMEROUN : INTERET ET ENJEU », p. 5.

* 124 Loi n°2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des CTD, art 85, « Les comptes des collectivités territoriales décentralisées doivent être réguliers et sincères. Ils doivent donner une image fidèle de leur situation financière et patrimoniale. »

* 125Ibidem, art 99 alinéa 1er, dernier tiret.

* 126 Ibid, alinéa 2.

* 127 Ibid, art 107.

* 128 Article 72, article unique du chapitre II du TITRE VIII, Loi de 2007, op cit.

* 129Article 1 er : (1) Le présent décret porte Règlement Général de la Comptabilité Publique. A ce titre, il fixe les règles spécifiques qui déterminent les modalités d'exécution des opérations budgétaires et financières, de tenue des comptes et de gestion de la trésorerie, des deniers, biens, valeurs publics, ainsi que du patrimoine appartenant ou confiés à l'Etat, aux Établissements Publics Administratifs nationaux ou locaux, aux Collectivités Territoriales Décentralisées, aux services et organismes que la loi assujettit au régime juridique de la comptabilité publique.

* 130 Art 108, « la comptabilité publique comprend une comptable budgétaire et une comptabilité générale. L'Etat tient également une comptabilité d'analyse des coûts des différents actions engagées dans le cadre des programmes ; ainsi qu'une comptabilité des matières valeurs et titres. »

* 131 Art 20, « Les comptables publics en denier et valeurs sont, soit des comptables principaux, soit des comptables secondaires.

2) Les comptables principaux rendent leurs comptes au juge des comptes.

3) Les comptables secondaires sont ceux dont les opérations sont centralisées par un autre comptable auquel ils rendent compte.

* 132 Art 13, « (1) Les ordonnateurs du budget de l'Etat et des organismes publics sont, à raison de leurs attributions, responsables aux plans pénal et civil. Ils sont également responsables de l'élaboration et de la mise en oeuvre des programmes, ainsi que des résultats attendus.

(2) Les autres catégories, dans la limite de leurs délégations, sont responsables aux plans pénal, civil et disciplinaire.

(3) Les programmes font l'objet d'une évaluation selon les modalités définies par un arrêté du Ministre chargé des finances.

(4) Les ordonnateurs sont justiciables de l'organe chargé de la discipline budgétaire et financière dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par un texte particulier. »

* 133 Art 69.

* 134 Art 12, « Les engagements, ainsi que les ordres donnés par les ordonnateurs principaux, délégués et secondaires de l'Etat ou des autres organismes publics, sont retracés dans la comptabilité budgétaire, permettant ainsi de suivre le déroulement des opérations budgétaires et d'effectuer le rapprochement avec les écritures des comptables publics. » et Art 17 al. 2, « Dans l'accomplissement de leurs missions, les comptables publics en deniers et valeurs assurent : en matière de dépenses, le contrôle de : l'exacte imputation budgétaire des dépenses conformément aux principes définis par la nomenclature budgétaire et comptable selon leur nature ou leur objet ; (...) l'exactitude des calculs de liquidation de la créance », Décret n°2013, op cit.

* 135 DELON-DESMOULINS (C), La sincérité en droit budgétaire de l'Union européenne : à la recherche de la vérité budgétaire, RFFP N°111, septembre 2010, p. 80.

* 136 DIOUKHANE (A), La responsabilité des comptables publics devant le juge des comptes », « Ils apparaissent ainsi comme les gardiens de l'orthodoxie financière. », p. 797.

* 137 Art 113, « les comptables publics sont responsables de la tenue des règles de la profession comptable. Ils s'assurent notamment de la sincérité des enregistrements comptables et du respect des procédures comptables. », Décret n°2013, op cit.

* 138 Art 120, Ibidem.

* 139 MEBENGA (M), Cours de contentieux des comptes publics, Université de Yaoundé 2, année académique 2013-2014.

* 140 Loi N°2003/005 du 21 avril 2003 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun, « L'arrêté de compte est définitif et certifie la ligne de compte s'il n'y a pas d'observation. »

* 141 Décret portant Règlement Général de la Comptabilité Publique, art 125 al. 3, « La juridiction des comptes certifie que les états financiers sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle de la situation financière de l'Etat. »

* 142 « Réformes des finances publiques du Cameroun/Livre blanc », p. 51.

* 143 Idem. ; Art 18 al.3 du RGCP.

* 144 Art 29 al. 1, RGCP, op cit.

* 145 Ibidem, Art 23 al. 2. « Les comptables publics peuvent déléguer leur pouvoir à un ou plusieurs mandataires ayant qualité pour agir en leur nom et sous leur responsabilité ».

* 146Ibidem, Art 31 al. 3.

* 147 Idem.

* 148 RGCP, op cit, Art 28 al. 2.

* 149 Ibidem, Art 31 al. 1 et 2.

* 150 LEKENE DONFACK (E.C.), « Finances publiques camerounaises », Ed. Mondes en devenir, BERGER LEVRAULT, mars 1987, p. 81.

* 151 Ibidem, p. 82.

* 152 Idem.

* 153 Loi n°2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'Etat, art 3 al.2, « La loi de finances prend en compte les directives de convergence des politiques économiques et financières résultant des conventions internationales et régionales auxquelles la République du Cameroun adhère. »

* 154 WIKIPEDIA, Droit économique, « Le droit économique est apparu vers les années 1980 comme une émanation du droit des affaires. C'est une nouvelle approche du droit, liée à la prise en charge par l'État de l'économie. Ce droit cherche à réglementer les institutions chargées de l'organisation économique globale, il ne s'intéresse pas aux sociétés mais au marché. »

* 155 IFAC, Guide pour la création et développement d'un organisme comptable professionnel, 2e édition, Amélioration des structures de gouvernance, 72, p. 55.

* 156 Idem, « Le Guide modèle de l'IFAC pour les organismes comptables professionnels (Guide modèle). L'IFAC a élaboré un guide modèle basé sur le code de bonne gouvernance pour le secteur associatif et communautaire (appelé le « Code »). Le « Code » a été créé par un groupe de pilotage composé des organisations Acevo, ICSA, CTN, NCVO et soutenu par la Commission caritative de l'Angleterre et le Pays de Galles. L'objectif du Guide modèle est d'aider les organisations comptables professionnelles à établir des principes de bonne gouvernance pour la mise en place et le fonctionnement de leur Conseil. »

* 157 Déclaration de Lima, Généralités, Section 3, Contrôle interne et externe, p. 6.

* 158 ORSONI (G), « c'est d'abord la qualité du contrôle interne (...) qui contribue à garantir la sincérité (...) des comptes », in Le principe de sincérité à l'étranger, LGDJ, RFFP N°111, septembre 2010, p. 39.

* 159Idem.s

* 160 BALOCK (R), Cours de droit international communautaire, Université de Yaoundé II, Soa, 2011-2012, Introduction générale. « Le qualificatif international renvoit à deux champs. International au sens strict et communautaire. International au sens strict ou international tout court doit être compris «ce qui prend en compte les sujets de droit international quel que soit leur continent d'origine«. Communautaire renvoit à la même idée mais dont les sujets relèvent d'un continent unique. Ici on y retrouve la région et la sous-région. »

* 161 WWW.intosai.ord/fr/sur-lintosai.html, « L'Organisation Internationale des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques (INTOSAI) est l'organisation parapluie du contrôle externe des finances publiques. Elle assure un cadre institutionnel depuis plus de 50 ans aux Institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ISC), pour le transfert des connaissances et la multiplication des connaissances afin d'améliorer à l'échelle internationale le contrôle externe des finances publiques et accroître, par conséquent, la compétence professionnelle, l'image et l'influence des ISC dans les pays respectifs. En harmonie avec la devise de l'INTOSAI, « Experientiamutua omnibus prodest «, l'échange d'expériences parmi les membres de l'INTOSAI et les connaissances qui en résultent garantissent le développement permanent des institutions de contrôle des finances.
L'INTOSAI est une organisation autonome, indépendante et apolitique. Elle est une organisation non-gouvernementale avec statut spécial auprès de l'ECOSOC des Nations unies. 
L'INTOSAI a été créée en 1953, à l'initiative du président de l'époque de l'ISC de Cuba, M. Emilio Fernandez Camus. A l'époque, 34 ISC s'étaient réunies pour le 1er Congrès de l'INTOSAI à Cuba. Maintenant l'INTOSAI compte 192 membres à part entière et 5 membres associés. »

* 162 ESCLASSAN (M-C), « on ne saurait s'étonner que la sincérité soit devenue une exigence fondamentale de la nouvelle gouvernance financière publique », « La sincérité des comptes devenue une exigence première dans le secteur public (...) », in Sincérité et gouvernance financière publique : y a-t-il une sincérité financière publique spécifique ?, LGDJ, RFFP N°111, Septembre 2010, p. 48 et 51.

* 163 fr.issai.org/principes-de-classification/, 2, «  Chaque document est doté d'un numéro ISSAI de 1 à 4 chiffres. Le nombre de chiffres indique le niveau hiérarchique du document, soit:

Niveau 1: Principes fondateurs - contient les principes fondateurs de l'INTOSAI. La déclaration de Lima.

Niveau 2: Conditions préalables au fonctionnement des ISC - formule et explicite les conditions préalables de base au bon fonctionnement et à la déontologie des ISC.

Niveau 3: Principes fondamentaux de contrôle- contient les principes fondamentaux pour effectuer le contrôle d'entités publiques.

Niveau 4: Directives de contrôle - transposent les principes fondamentaux de contrôle en des directives plus spécifiques, détaillées et opérationnelles pouvant être utilisées quotidiennement dans le cadre de tâches de contrôle.

* 164 GUIGUE (A), Le principe implique essentiellement l'exactitude des comptes, in Du besoin à l'obligation de sincérité, RFFP N°111, septembre 2010, p. 28.

* 165 JOYE (J-F), Les vicissitudes du principe de sincérité, La Semaine Juridique Edition Générale n°12, 18 mars 2009, I 126, p. 3.

* 166 ISSAI 300, Normes d'application du contrôle des finances publiques, 6. 2 et 6. 2 a, « L'analyse des états financiers a pour objectif de s'assurer de l'existence des liaisons que l'on s'attend normalement à trouver entre les différents éléments des états financiers; elle doit permettre d'identifier les liens anormaux entre plusieurs comptes et les anomalies de tendances. De ce fait, l'auditeur doit analyser soigneusement les états financiers et s'assurer que:

(a) les états financiers sont préparés conformément aux normes comptables admises (...) »

* 167 PANCRAZI (L), « Excès de la dépense et de la surestimation des recettes », in Le principe de sincérité budgétaire, Thèse, Université Pierre Mendes France, Grenoble 2, 2007, p. 24 ; Arrêt N°08/CDC/CSC/S1 du 19/11/2009, SADOU Gabriel, Injonction pour l'avenir n°6 portant sur les écarts en plus entre les soldes sur les PV de caisse et les soldes sur la balance générale des comptes, « Attendu qu'il résulte du rapprochement de différents soldes, que des écarts en plus apparaissaient dans les postes comptables de Bibemi (208 003 frs), Figuil (10 260 frs), Guider (3 955 frs), Touboro (8 368 frs), Basheo (34 951 frs), Ngong (100 969 frs), soit un total de 366 506 frs CFA. », rôle 7/24.

* 168 Arrêt N°04/CSC/CDC/S1 du 02 septembre 2010, MBARGA Jean Claude, RESERVE N°3 portant sur la discordance entre le solde du compte courant bancaire de la Trésorerie Générale d'Ebolowa constaté dans la balance générale des comptes et celui qui figure sur le centralisateur, « Attendu que le solde débiteur du compte courant bancaire de la Trésorerie Générale d'Ebolowa dans la balance générale des comptes à la date du 31/12/2005 est de 441.646.403 francs CFA et celui du centralisateur à la même date de 148.003.841 francs CFA, soit un écart de 293.642.562 francs CFA ; Attendu que ces deux soldes, pris à la même date, soit le 31/12/2005, doivent être identiques (...) réserve est faite sur la décharge de Monsieur MBARGA Jean Claude sur le compte de l'exercice 2005 dans l'attente de la régularisation de la discordance constatée... », rôle 3/13.

* 169 ISSAI 300, Normes d'application du contrôle des finances publiques, 5. Information probante, 5.3 « L'ISC doit s'assurer que les techniques utilisées permettent réellement de détecter toutes les erreurs matérielles », p. 7.

* 170 INTOSAI GOV 9100, Ligne directrice sur les normes de contrôle interne à promouvoir dans le secteur public, 2. Composante du contrôle interne, 2.2 Evaluation des risques, p. 25-26.

* 171 Ibidem, p 26.

* 172 Ibidem, p 41.

* 173 INTOSAI GOV 9150, Coordination et coopération entre les ISC et les auditeurs internes au sein du secteur public, 1.4, p 3.

* 174 ISSAI 300, op cit, 3.2, p. 6.

* 175 Ibidem, 4.1, p. 6.

* 176 Ibidem, p. 7.

* 177 Ibidem, p. 8.

* 178 ISA 200, Objectifs généraux de l'auditeur indépendant et conduite d'un audit selon les normes internationales d'audit, L'audit des états financiers, 5., p. 2.

* 179 Ibidem, Définitions, « Anomalie - Différence entre le montant, le classement, la présentation ou l'information fournie concernant un élément des états financiers et le montant, le classement, la présentation ou l'information fournie qui est exigée pour ce même élément afin d'être en conformité avec le référentiel comptable applicable. Les anomalies peuvent résulter d'erreurs (...) »

* 180 ISA 240, Les obligations de l'auditeur en matière de fraude lors d'un audit d'états financiers, p. 121.

* 181 JOYE (J-F), La sincérité, premier principe financier, LGDJ, RFFP N°111, septembre 2010, p. 22.

* 182 ISA 200, op cit, « Les référentiels comptables (...) sont souvent conçus pour atteindre l'objectif de présentation sincère... », p. 15.

* 183 Loi n°2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'Etat, art 3 al. 1.

* 184 ISA 200, op cit, Règles d'éthique relatives à l'audit d'états financiers, A15, p.17.

* 185 Ibidem, A49, p. 25.

* 186 Voir Statuts de l'AFROSAI, Art 2 al. 10,

* 187 SERE (S), DROIT COMPTABLE ET PLAN COMPTABLE OHADA, ERSUMA du 18 au 22 décembre 2006.

* 188 « entrent dans le domaine du droit affaires, l'ensemble des règles relatives au droit des sociétés et au statut juridique des commerçants, au recouvrement des créances, aux sûretés et aux voies d'exécution, au régime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit l'arbitrage, au droit du travail, au droit comptable, au droit de la vente et des transports et toute autre matière qu'y pourrait inclure le Conseil des Ministres. »

* 189 Voir les articles 3, 1er et 2 de la loi n°99/16 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic.

* 190 AFROSAI General Assembly, Sharm El Sheikh Agreements. Egypt, «The important role played by SAIs in the promotion of Good Governance was also reaffirmed by the African Union which, in its contribution, stressed the role of AFROSAI and its members in the implementation of the African Union.», p. 2.

* 191 Manuel de procédure de l'AFROSAI, Thermes de référence pour le Comité de renforcement des capacités techniques, p. 99.

* 192 Voir ISSAI 300 et INTOSAI GOV 9150 sus visés.

* 193 Statut de l'AFROSAI, Art 1er.

* 194 Ibidem, Art 2 (10), « Promouvoir l'unification des principes, des procédures et de la terminologie financière en matière de contrôle des finances publiques, dans le but de l'intégration régionale africaine. »

* 195Ibid, Art 2(11).

* 196 Manuel de procédure de l'AFROSAI, p. 33.

* 197 SERE (S), DROIT COMPTABLE ET PLAN COMPTABLE OHADA, op cit, p. 5.

* 198 KEUDJE PAMENI (G.D.), L'IMAGE FIDELE DE L'ENTREPRISE EN DROIT COMPTABLE OHADA, Mémoire en Droit des Affaires et de l'Entreprise, Université de Dschang, Janvier 2013, p. 23.

* 199 SERE (S), op cit, p. 35.

* 200 Idem.

* 201 Ibidem, p. 38.

* 202 ESCLASSAN (M-C), Op cit, p. 51.

* 203 V. Art. 81 de la Directive n°1/11-UEAC-190-CM-22 relative aux lois de finances, « Les directives sur :


· Le Règlement Général sur la Comptabilité ;

Publique ;


· Le Plan comptable de l'Etat ;


· La Nomenclature Budgétaire de l'Etat ;


· Le Tableau des Opérations Financières de l'Etat

Complètent et précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente directive. »

* 204 THEUMOUBE (P), « la Chambre des Comptes a proposé, au cours d'un atelier, (...) la Création d'une Cour des Comptes de pleine juridiction au Cameroun. », in « le particularisme de la chambre des comptes a l'intérieur de la Cour Suprême du Cameroun : intérêt et enjeu », op cit, p. 7.

* 205 V. Art. 73 alinéa 4, Directive n°1, op cit.

* 206 Art. 77.

* 207 Art 78.

* 208« La Cour des comptes certifie que les états financiers sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle de la situation financière de l'Etat. »

* 209 Guide didactique du plan comptable de l'Etat-CEMAC relatif aux normes comptables applicables aux Etats membres, Tome 1, Encadré, p. 15.

* 210 Idem, « - la certification sans réserve : il ne subsiste aucun désaccord ou les désaccords relevés ne sont pas significatifs à l'issue des vérifications effectuées ; le certificateur n'a pas été limité dans ses vérifications.

- la certification avec réserves : le certificateur a identifié des limitations ou désaccords, mais ceux-ci ne sont pas suffisants pour l'empêcher d'émettre une opinion ou remettre en cause la régularité, la sincérité, et la fidélité des comptes.

- l'impossibilité de certifier : le certificateur indique que l'accumulation d'insuffisances est trop importante et l'empêche d'émettre une opinion.

- le refus de certification : dans ce cas, les insuffisances et désaccords sont tels qu'ils entachent la sincérité, la régularité et l'image fidèle des comptes de l'État. »

* 211 Art 3 alinéa 2, loi de 2007, op cit.

* 212 INTOSAI GOV 9150, 3.3.1. , « Les ISC sont généralement instituées par le législateur ou en vertu d'une disposition constitutionnelle. », p. 7.

* 213« Le Contrôle supérieur de l'Etat, ISC du Cameroun... », p. 2. Et le site internet de l'INTOSAI, file:///E:/EXPLORER/INTOSAI.org%20%20ISC%20des%20pays.htm.

* 214 Idem., « L'exercice de ces compétences dispersées dans plusieurs lois et règlements rapprochent la Chambre des Comptes de la Cour Suprême de la conception originale du contrôle des comptes publics de la Constitution de 1996 ».

* 215« La chambre des comptes est compétente pour contrôler statuer sur les comptes publics et ceux des entreprises publiques et parapubliques. »

* 216« L'arrêté de compte est définitif et certifie la ligne de compte... »

* 217« Les comptes de l'Etat doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière. »

* 218« La juridiction des comptes certifie que les états financiers sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle de la situation financière de l'Etat. »

* 219 Loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême du Cameroun.

* 220« Sans préjudice de certaines spécificités prévues par la loi n°2003/005 du 21 avril 2003 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Chambre des Comptes. la procédure suivie devant ladite chambre statuant en premier et dernier ressort est celle applicable devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême. »

* 221 Loi n°2003/005 du 21 avril 2003, op cit, Art 79 alinéa 3, « La Chambres des Comptes exerce les attributions des juridictions intérieures des comptes en attendant leur mise en place. »

* 222 Loi portant régime financier de l'Etat, op cit, Art 79.

* 223 Rapport annuel de la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun, 2007, p. 9.

* 224 Art 41 de la constitution en vigueur au Cameroun.

* 225 Art 79 de la loi portant régime financier de l'Etat.

* 226 Cf. Loi n°2003/005 du 21 avril 2003 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun.

* 227 Art 125 al 3, du Décret n°2013/16 du 15 mai 2013 portant règlement général de la comptabilité publique.

* 228 MEBENGA (M), Cours, op cit.

* 229 Art 79 al. 3 de la loi de 2003.

* 230 Art 72, loi de 2003, op cit.

* 231« C'est en 2012 que rentre définitivement en scène dans la juridiction financière, sa plus grande formation qui fixe sa jurisprudence, à savoir les Sections Réunies. » in Rapport annuel de la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun de 2012, p. 11.

* 232 Idem, « Cette formation est chargée de l'examen, pour l'essentiel, des voies de recours exercées contre les arrêts définitifs relevant de sa compétence et des affaires renvoyées devant elle soit par ordonnance du Premier Président, soit par arrêt d'une section4, et subsidiairement, le cas échéant, des dossiers adressés à la Chambre des Comptes par le Contrôle Supérieur de l'Etat (CONSUPE) ou la Commission Nationale Anti-corruption (CONAC). »

* 233 Premier rapport annuel de la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun, p. 54, 55 et 59.

* 234 V. Annexe, Tableau n°1.

* 235 V. Annexes, Tableau n° 2.

* 236 V. Annexe, Tableau n°2, Arrêt n°20/AD/S3/12 du 24 octobre 2012, TANYI Rosette épouse MBIKLONGHO et TCHIAFFI Jean Baptiste, exercice 2007 et 2008.

* 237 V. Annexe, Tableau n°3.

* 238 Idem.

* 239 Ibidem, « Les commissaires aux comptes sont charges de certifier les comptes des entreprises dans lesquelles ils sont nommés conformément aux dispositions de la loi24 et de l'Acte Uniforme

OHADA sur les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique (GIE). », p. 88.

* 240 V. Annexes, Tableau n°4.

* 241 Art 54 et 56 de la loi n°2003/005 du 21 avril 2003, op cit.

* 242 Arrêt n° 187/D/S2 du 22/11/12 et 189/D/S2 du 22/12/12, MBARGA Jean Claude.

* 243 Arrêt n° 224/D/S2 du 22/11/12 CHE Georges Muluh.

* 244 Arrêts n° 227/D/S2 et 228/D/S2 du 22/11/12, Mme NGUIDJOL Josette Ernestine, « Annule l'amende prononcée ».

* 245 Arrêt N°08/CDC/CSC/S1 du 19/11/2009, SADOU Gabriel, Injonction pour l'avenir n°6 portant sur les écarts en plus entre les soldes sur les PV de caisse et les soldes sur la balance générale des comptes, « Attendu qu'il résulte du rapprochement de différents soldes, que des écarts en plus apparaissaient dans les postes comptables de Bibemi (208 003 frs), Figuil (10 260 frs), Guider (3 955 frs), Touboro (8 368 frs), Basheo (34 951 frs), Ngong (100 969 frs), soit un total de 366 506 frs CFA. », rôle 7/24.

* 246 Arrêt n°26/CSC/CDC/S1 du 17/12/2013, EDOU OLO'O Jean Louis, Injonction n°8 portant sur la discordance entre le montant des frais de déplacement porté sur les états et les titres de paiement d'une part et celui qui figure sur les feuilles de déplacements d'autre part, Rôle 8.

* 247 Arrêt n°4/CSC/CDC/S1 du 02 septembre 2005, MBARGA Jean Claude, Réserve N° 3 portant sur la discordance entre le solde de compte courant bancaire de la Trésorerie Générale d'Ebolowa constaté dans la balance générale des comptes et celui qui figure sur le centralisateur, Rôle 3/13 ; Réserve n°6 portant sur la discordance entre le solde du compte courant bancaire de la Recette des Finances de Kribi constaté dans la balance générale des comptes et celui qui figure sur le centralisateur, Rôle 5/13 ; Injonction N°2 de l'arrêt n°12 du 18/12/2008 portant sur la différence constatée entre le montant d'un titre de paiement et celui des pièces justificatives y relative, Rôle 7/13

* 248 Arrêt n° 04/CSC/CDC/S1 du 05/11/2005, NDZANA Jean, Réserve n°1 portant sur les différences en moins ou déficits résultant des discordances entre les procès-verbaux d'encaisse et les balances générales des comptes, pour les postes comptables de YABASSI, EBONE et MOMBO, Rôle 3 sur 7.

* 249 Arrêt n°14/AD/S3/10 du 07 juillet 2010, NANGA Rébecca épouse EVINA NDO, exercice 2004.

* 250 MEBENGA (M), Cours, op cit.

* 251 Ibidem ; V. Section I : L'INSUFFISANCE QUANTITATIVE DE L'ENCADREMENT JURISPRUDENTIEL DU CONTENTIEUX DE LA SINCERITE DES COMPTES AU CAMEROUN, op cit.

* 252La norme 400 de l'INTOSAI présente une sémantique duale du terme rapport. Alors qu'au pluriel, il « désigne tant l'opinion de l'auditeur et ses autres observations sur un ensemble d'états financiers, émises à l'issue d'un contrôle financier ou de la régularité, que le rapport rédigé au terme d'un audit des résultats » ; au singulier il « désigne les conclusions de l'auditeur tirées du contrôle des résultats. »

* 253 Cf. Art 30 al 2, loi n°2003/005 op cit, « Les comptables disposent d'un délai de deux mois (...) pour satisfaire aux injonctions qui leur sont adressées sous peine de sanctions prévues par la présente loi. »

* 254« La Chambre des Comptes observe des incohérences dans la comptabilisation de certaines opérations qui altèrent la fiabilité des états financiers de la SIC, et jette le doute sur la sincérité de la situation patrimoniale de la SIC décrite dans lesdits états financiers. Mention ».

* 255« Les écarts relevés notamment sur les comptes Clients débiteurs des exercices 2004 et 2005 entre le montant des états d'inventaire et celui du bilan dénotent le manque de fiabilité des travaux d'inventaire de fin d'année réalisés (...) et jette le doute sur la sincérité des états financiers », p. 34., op cit.

* 256« La juridiction financière observe que les comptes de AYABA HOTEL ne sont ni réguliers ni sincères (...) » « La juridiction financière a également noté que un problème de concordance d'information entre les différents documents produits, altérant sa régularité et sa sincérité. », p. 16 et 20.

* 257« The expenditure for external services moved from 6.011.322.059 F in 2003 to 7.681.879.265 F in 2004. This gives us an increase of 1.670.557.206F that is 22%. (...)The profit also went down from 282.619.415 F to 110.021.006 F. This makes the presentation of the head cloudy and insincere. », p. 17.

* 258«The accounts of CAMTEL for 2004 show that monies were paid to some publishers without any contract or agreement (...) The Audit Bench finds this irregular and insincere. » « This depicts an absence of clarity, sincerity and transparency in the debt recovery system (...) », p. 19 et 25.

* 259« La vérification des pièces justificatives des opérations comptables transmises à la Chambre des comptes par la Direction de UTAVA, en appui aux états financiers produits au titre des exercices 2004, 2005, 2006 et 2007, ainsi que le contrôle réalisé sur place, ont permis de relever un certain nombre d'irrégularité de nature à émettre des réserves quant à la sincérité de ces comptes. », p. 37.

* 260« Attendu que l'état de développement des dépenses budgétaires ne fait pas ressortir les restes à payer au 31/12/2004 alors qu'au titre des pièces générales à payer il est produit à la même date, les restes à payer en bon de commande (de) fonctionnement d'un montant de 1 583 488 616 FCFA ;

Attendu que le manque d'échange véritable d'informations entre les applications informatiques DEPMI (Dépenses Publiques sur la Mercuriale Informatisée) et CADRE (Comptabilité Auxiliaire des Dépenses et des Recettes de l'Etat) et la production manuelle de l'état ne peuvent justifier cette discordance dans la mesure où les sources des données restent les mêmes, la différence apparaissant seulement dans les traitements ;

Il est enjoint au comptable de veiller pour l'avenir sur l'exacte concordance entre les soldes de l'état de développement des dépenses budgétaires et l'état des restes à payer en vue de la production au juge des comptes des justificatifs exhaustifs. »

* 261 Arrêt n° 04/CSC/CDC/S1 du 05/11/2005, NDZANA Jean, Réserve n°1 portant sur les différences en moins ou déficits résultant des discordances entre les procès-verbaux d'encaisse et les balances générales des comptes, pour les postes comptables de YABASSI, EBONE et MOMBO, Rôle 3 sur 7.

* 262 Cf. Art 65 et 79, loi de 2007, op cit.

* 263 Cf. Décret n°2013/16 du 15 mai 2013 portant règlement général de la comptabilité publique, art 125 (3), « La juridiction des comptes certifie que les états financiers sont (...) sincères. »

* 264 « Attendu que l'injonction N°1 (Dépassement des crédits autorisés) de l'arrêt suscité invitait le comptable à éviter à l'avenir ces dépassements des crédits qui sont préjudiciables aux projets d'investissements et donc de développement des infrastructures de l'hôpital.

Attendu qu'en réponse, le comptable a produit les photocopies des autorisations des transferts des lignes signées du Président du Conseil d'administration.

L'injonction pour l'avenir est par conséquent maintenue ».

* 265« Du 21/04/04, Montant de facture différent montant bon de commande », Rôle 7.

* 266« Du 15/01/04, montant facture différent montant décaissé  », Rôle 12.

* 267 « Du 21/09/04, montant facture différent du montant sur le reçu de versement », Rôle 21.

* 268 Art 65 et 79, loi de 2007, op cit.

* 269 V. conclusion de l'injonction n°2, Arrêt n°08/CDC/CSC/S1 du 19/11/2009, SADOU Gabriel, Rôle 4/24.

* 270 V. conclusion de l'injonction n°5 portant sur le montant unique des travaux effectués supérieur au montant de la lettre de commande, Arrêt n°26/CSC/CDC/S1 du 17/12/2013

* 271 Loi n°2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'Etat.

* 272 Ibidem, art 60.

* 273 V. Art 16, Décret n°2013/16 du 15 mai 2013 portant règlement général sur la comptabilité publique, « Les comptables publics (...) sont seuls habilités à assurer : (...) la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. »

* 274« Sur `l'injonction n°7 portant sur les discordances entre les montants sur les bons de commandes et les factures », rôle 6/8.

* 275 KEUDJE PAMENI (G.D.), L'IMAGE FIDELE DE L'ENTREPRISE EN DROIT COMPTABLE OHADA, Mémoire en Droit des Affaires et de l'Entreprise, Université de Dschang, Janvier 2013, p. 23.

* 276« La présente loi s'applique aux comptes des exercices qui suivront l'année de sa promulgation La présente loi s'applique aux comptes des exercices qui suivront l'année de sa promulgation »

* 277 ONDOA (M), L'administration publique camerounaise à l'heure des réformes, « la loi n°2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'État dont le contenu traduit le nouveau cadre (...) comptable de l'État (...) et pourrait être considérée comme une réponse au souci d'amélioration de la gouvernance des finances publiques. », Ed. L'Harmattan, 2010, p. 9.

* 278 Art 125 alinéa 3.

* 279 Loi n°2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'Etat

* 280 Décret n° 2013/16 du 15 mai 2013 portant règlement général de la comptabilité.

* 281 Art 60, loi de 2007, op cit, « Les comptes de l'Etat doivent être réguliers, sincères et donne une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière. »

* 282 Art 79, loi de 2007, op cit.

* 283 BAUDOUIN (J-L), La vérité et le droit, Travaux de l'Association Henri Capitant 1987, Paris, Economica, 1989, p. 22.

* 284Art 54 : « Tout comptable qui ne présente pas son compte dans les formes et délai prescrits par les règlements encourt une condamnation par la Chambre des comptes à une amende d'un montant maximal égal à la moitié de l'indemnité mensuelle de responsabilité du comptable au moment des faits, et par mois de retard », loi n°2003/005 du 21 avril 2003, op cit.

* 285 Art 54, 55 et 56 de la loi n°2003/005 du 21 avril 2003, op cit.

* 286 Rapport annuel de 2012, Chapitre 1, Section 1, p. 155.

* 287 Ibidem, p. 166.

* 288 THEUMOUBE (P), LE PARTICULARISME DE LA CHAMBRE DES COMPTES A L'INTERET DE LA COUR SUPREME DU CAMEROUN : INTERET ET ENJEU, « C'est pour cela que la Chambre des Comptes a proposé, au cours d'un atelier, soit une nouvelle écriture de la loi de 2003 qui intégrerait toutes les compétences », p. 7.

* 289 Idem.

* 290 Art 37 al. 2 de la Constitution.

* 291« La Chambres des Comptes exerce les attributions des juridictions intérieures des comptes en attendant leur mise en place. »

* 292 Art 72, Directive UEAC sur les lois de finance, op cit: « Le contrôle juridictionnel des opérations budgétaires et comptables des administrations publiques est assuré par une Cour des Comptes qui doit être créée dans chaque Etat-Membre.

Cette Cour des Comptes est une juridiction et ses membres ont le statut de magistrat. Elle est indépendante par rapport au Gouvernement et au Parlement et autonome par rapport à toute autre juridiction. Elle décide seule de la publication de ses avis, décisions et rapports. Elle est l'institution supérieure de contrôle de chaque Etat. »

* 293 THEUMOUBE (P), « LE PARTICULARISME DE LA CHAMBRE DES COMPTES A L'INTERET DE LA COUR SUPREME DU CAMEROUN : INTERET ET ENJEU », p. 7, op cit.

* 294 V. Premier rapport annuel de la CDC, p. 90 et 91.

* 295 V. Annexe, Tableau n° 04, Rapport n° 01/ROD/S4.

* 296 MEBENGA (M), Cours, op cit,  « contrôle de qualité... ».

* 297 Idem.

* 298 Idem.

* 299 V. Art 1er alinéa 1, Décret n°2013/16 du 15 mai 2013 portant règlement général de la comptabilité publique « Le présent décret porte Règlement Général de la Comptabilité Publique ».

* 300 Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM).

* 301 Idem.

* 302 BIPOUM WOUM (J-M), « Celui qui est habitué à la jurisprudence du Conseil d'Etat, n'est pratiquement pas dépaysé en lisant les arrêts de l'Assemblée plénière de la Cour Fédérale de Justice. Tout au plus note-t-il quelques différences tenant à la formation "civiliste" des magistrats qui composent cette juridiction davantage portés à emprunter la formule de la Cour de Cassation en ce qui concerne l'exposé des motifs. », RECHERCHES SUR LES ASPECT ACTUELS DE LA RECEPTION DU DROIT ADMINSTRATIF DANS LES ETATS D'AFRIQUE NOIRE D'EXPRESSION FRANCAISE : LE CAS DU CAMEROUN, RJPIC, N°3, 1972, p. 378-379.

* 303 Arrêté n° 001073/MINFOPRA du 15 avril 2015 portant ouverture d'un concours pour le recrutement de soixante-dix (70) Auditeurs de justice à la Division de la Magistrature et des Greffes de l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM), au titre de l'année académique 2015/2016, Art 2.

* 304 ABA'A OYONO (JC), Cours de droit administratif général II, UYII - Soa, 2009-2010.

* 305 V. Art 37 alinéa 3 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, « Il nomme les magistrats. »

* 306 Un acte administratif discrétionnaire un acte administratif unilatéral pris par une personne publique ou privée habilitée, qui offre à celle-ci une « marge de manoeuvre » quant à la manière et/ou au moment de le prendre.

* 307 V. Art 14 alinéa 2, Décret n°2013/16, op cit, « Ils sont nommés par le Ministre chargé des finances, avec son agrément ou sur sa proposition. Toutefois, les receveurs des Collectivités Territoriales Décentralisées sont nommés par arrêté conjoint du Ministre chargé des collectivités territoriales et du Ministre chargé des finances, parmi les personnels des collectivités territoriales, ou le cas échéant, parmi les personnels des services civils et financiers de l'Etat. »

* 308 Cf. http://enam.cm/formation/programme-de-formation/cycle-a/

* 309 Cf. Arrêté n° 001073/MINFOPRA du 15 avril 2015 portant ouverture d'un concours pour le recrutement de soixante-dix (70) Auditeurs de justice à la Division de la Magistrature et des Greffes de l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM), op cit.

* 310Arrêt n° 04/CSC/CDC/S1 du 05/11/2005, NDZANA Jean, Réserve n°1 portant sur les différences en moins ou déficits résultant des discordances entre les procès-verbaux d'encaisse et les balances générales des comptes, pour les postes comptables de YABASSI, EBONE et MOMBO, « Attendu que dans l'arrêt n°3/P/CSC/CDC/S1, en date du 6 décembre 2007, une injonction avait été prononcée à l'encontre de M. NDZANA Jean afin qu'il apporte la preuve du versement de ses deniers personnels de la somme de 12 916 605 FCFA ou toute autre justification à décharge, au motif qu'il existe des discordances de montant entre la balance générale des comptes et des procès-verbaux d'encaisse des poste comptables de YABASSI, EBONE et MOMBO ; que ces écarts constatés en moins traduisent des déficits ; qu'en réponse, le comptable a fait état des régularisations à effectuer par le service du contrôle des traitements informatiques ; que cette injonction avait été transformée en réserve par l'arrêt n°9/CSC/CDC/S1 en date du 27 novembre 2008, dans l'attente des régularisations à effectue dans les trois postes comptables sus cités ;

Attendu que dans ses explications suite au second arrêt, le comptable allègue que pour le poste comptable de YABASSI, le déficit de 11 911 004 FCFA a été perpétré par M. TJAMAK reconnu dément et aujourd'hui décédé (...) »,Rôle 3 et 4.

* 311« Adopté le 24 mars 2000, l'Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, auquel est annexé le système comptable OHADA, établit les normes comptables, le plan des comptes, les règles de tenue des comptes et de présentation des états financiers et de l'information financière. Il vise les comptes personnels des entreprises, personnes physiques et morales, les comptes consolidés et comptes combinés, et comporte, en outre, des dispositions pénales », http://ohada.org/actes-uniformes.html, 7.

* 312 Ibidem, le 1er janvier 2001.

* 313 V. Art 61, loi n°2007/006, op cit, « L'Etat tient trois (03) types de comptabilité :

- une comptabilité budgétaire des recettes et des dépenses;

- une comptabilité générale ;

- une comptabilité analytique. »

* 314 V. Art 121 alinéa 1er du Décret n°2013/16, op cit, « La comptabilité générale comprend la comptabilité patrimoniale, qui porte sur les matières, valeurs et titres, et présente chaque année le bilan de l'Etat, avec la variation de l'actif et du passif. »

* 315V. Art 45, circulaire n°0000000004CAB/MINFI/ du 18 mai 2012 portant instruction relative à la tenue de la comptabilité matière.

* 316 V. Art 20 et 25 alinéa 3 du Décret n°2013, op cit.

* 317La circulaire n°0000000004CAB/MINFI/ du 18 mai 2012 portant instruction relative à la tenue de la comptabilité matière.

* 318 MEBENGA (M), Cours, op cit.

* 319 V. Chapitre VI, Décret de 2013, « DES PRINCIPES DE LA COMPTABILITE DE L'ETAT ».

* 320 V. Art 61 de la loi de 2007.

* 321 V. Art 108 § 2 du RGCP, « L'Etat tient également une (...) comptabilité des matières valeurs et titres. »

* 322 V. Art 121 du RGCP, op cit.

* 323 Ibidem, alinéa 2.

* 324 V. Art 128 du RGCP.

* 325 V. Art 120 alinéa 2 du RGCP.

* 326 V. Art 121 alinéa 1er du RGCP.

* 327 V. Art 106 du RGCP.

* 328 Idem.

* 329 Cf. Circulaire du MINFI, op cit

* 330 ESCLASSAN (M-C), « Sincérité et gouvernance financière publique : Y a-t-il une sincérité financière publique spécifique ? », éd. Lextenso, LGDJ, RFFP N° 111, Septembre 2010, p. 50.

* 331 V. TITRE II, Loi n°2013/16, op cit.

* 332 THEUMOUBE (P), LE PARTICULARISME DE LA CHAMBRE DES COMPTES A L'INTERIEUR DE LA COUR SUPREME DU CAMEROUN : INTERET ET ENJEU, Op cit, p. 7.






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