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L'encadrement juridique du contentieux de la sincérité des comptes au Cameroun.

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par Joachim Ivan GWOS
Université de Yaoundé 2 - Master recherche 2014
  

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Section II : LES NORMES JURIDIQUES DES COMMUNAUTES AFRICAINES

L'intégration africaine un rêve qui passionne les Etats du continent africain et ce, qu'il s'agisse de l'Afrique dans sa dimension régionale, que dans celle sous régionale. Le but ultime de l'Afrique en matière juridique, est d'harmoniser l'ensemble des normes juridiques en vigueur dans les Etats qui le composent. C'est le cas notamment de la législation financière186(*)

Une bagatelle de normes juridiques encadre la bonne gestion des finances publiques en Afrique. Ces normes juridiques peuvent être systématisées en deux catégories selon qu'ils concernent les Etats africains, ou qu'ils concernent des Etats africains. Les référentiels juridiques qui intègrent les Etats africains renvoient aux normes de bonne gouvernance financière à l'échelle continentale. Il en est ainsi des normes ISSAI moulées pour l'Afrique sous l'égide de l'AFROSAI (Organisation Africaine des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques) et, des normes comptables OHADA(Paragraphe I). A l'opposé des normes juridiques qui prennent en comptes tous les Etats africains, sinon la grande majorité d'autrestiennent compte, cette fois, d'une quantité très limitéed'Etats africains. Pour ces derniers, les normes y relatives concernent les Directives de la Communauté Economique et Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale (CEMAC). Ces Directives forment le paquet de normes régissant la bonne gouvernance des finances au niveau sous régional(paragraphe II).

Paragraphe I : LES NORMES DE L'AFROSAI ET DE L'OHADA

Le premier niveau des normes juridiques des communautés africaines en matière financière est constitué des normes de l'AFROSAI et des normes comptables ou droit comptable OHADA. Si les normes de l'AFROSAI sont une africanisation ou une coloration africaine des normes ISSAI de l'INTOSAI, et relèvent du droit public, le droit comptable de l'OHADA relève d'« une branche du droit privé qui régit les comptables et la comptabilité187(*) » ; d'autant plus qu'aux termes de l'article 2188(*) du traité de l'OHADA, le droit comptable entre dans le domaine du droit des affaires. Dans le même sens et à titre de rappel, la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun, contrôle et juge les comptes des entreprises du secteur public et parapublic189(*). Dans tous les cas, ces dispositifsconsacrent le principe comptable de la sincérité comme un principe de bonne gouvernance financière.

A. Les normes de l'AFROSAI

L'Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (AFROSAI) est une africanisation de l'INTOSAI.Elle est donc, également l'organisation parapluie de contrôle des finances publiques pour l'Afrique. L'AFROSAI vise la bonne gouvernance financière190(*).

En effet, « la bonne gouvernance en Afrique et, notamment, l'utilisation optimale des ressources publiques, est devenue aujourd'hui une exigence politique et sociale incontournable. Elle interpelle les directeurs publics d'en accepter la responsabilité et de rendre compte de leurs actions dans l'exercice de leurs fonctions. De telles exigences ne seraient être satisfaites que dans un contexte où le contrôle externe de l'utilisation de fonds publics est obligatoire.191(*) » Ce contrôle n'a de sens qu'après « analyse de l'étendue (...) des normes INTOSAI dans les ISC membres et les étapes recommandées » pour l'exécuter. Le principe de sincérité comptable est un principe192(*)dans les normes de l'INTOSAI.

A cet effet, l'AFROSAI a pour objectif fondamental « d'instaurer une coopération étroite entre ses membres dans le cadre de l'INTOSAI et pour une intégration régionale africaine.193(*) »

Bien qu'affirmé de façon imprécise, la sincérité comptable est prise en compte par les normes de l'AFROSAI. Dans ce sens, le dixième objectif194(*) de l'article 2 du Statut de l'AFROSAI vise la promotion de l'unification des principes en matière de contrôle des finances publique et ce, dans la perspective de l'intégration africaine. De plus, le contact étroit195(*) qui doit être maintenu entre l'AFROSAI et l'INTOSAI met en relief le parrainage de celle-ci sur celle-là, quant aux principes et aux modalités d'application de contrôle des finances publiques.

Le Règlement de l'AFROSAI est entré en vigueur le 1er mars 2009. Il règlemente les activités de ses organes. Néanmoins, la prise en compte de la sincérité comptable par ce règlement conforte les développements qui précèdent. La sincérité comptable ne peut ne pas ne pas figurer aux rangs des principes phares de l'AFROSAI. Dans l'élaboration de ses rapports, il est ordonné au Gestionnaire de « s'assurer de l'exactitude (...) des comptes et autres documents financiers196(*) ». En tant que institution modèle de contrôle supérieur des finances publiques en Afrique, l'AFROSAI ne peut prêcher que par le bon exemple. Implicitement, la sincérité des comptes est prise en compte par les normes de l'AFROSAI. Elle l'applique elle-même car ses règlements (financiers) ordonnent aux gestionnaires de l'observer. Ce règlement financier est surtout une norme juridique. Elle a une force contraignante puisqu'elle est exécutoire au sein de l'Organisation. A ce titre, la sanction de l'inobservation de ce principe de sincérité comptable pourrait entrainer un contentieux.

L'AFROSAI est la pâle copie africaine de l'INTOSAI, Organisation parapluie du contrôle des finances publiques dans le monde. La différence fondamentale entre les deux Organisation est précisément que l'AFROSAI vise, en plus, l'intégration africaine, à l'image de l'Union Africaine (UA). C'est ainsi que l'AFROSAI est pour l'Afrique, ce que l'EUROSAI est pour l'Europe. Néanmoins, les Normes de l'INTOSAI prévalent également dans les institutions qui dérivent d'elle. L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) consacre le principe de sincérité des comptes. Plus près des entreprises, il fait de ce principe et du contentieux y relatif, des éléments indispensables à la bonne gouvernance des comptes. Aussi convient-il de l'envisager.

* 186 Voir Statuts de l'AFROSAI, Art 2 al. 10,

* 187 SERE (S), DROIT COMPTABLE ET PLAN COMPTABLE OHADA, ERSUMA du 18 au 22 décembre 2006.

* 188 « entrent dans le domaine du droit affaires, l'ensemble des règles relatives au droit des sociétés et au statut juridique des commerçants, au recouvrement des créances, aux sûretés et aux voies d'exécution, au régime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit l'arbitrage, au droit du travail, au droit comptable, au droit de la vente et des transports et toute autre matière qu'y pourrait inclure le Conseil des Ministres. »

* 189 Voir les articles 3, 1er et 2 de la loi n°99/16 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic.

* 190 AFROSAI General Assembly, Sharm El Sheikh Agreements. Egypt, «The important role played by SAIs in the promotion of Good Governance was also reaffirmed by the African Union which, in its contribution, stressed the role of AFROSAI and its members in the implementation of the African Union.», p. 2.

* 191 Manuel de procédure de l'AFROSAI, Thermes de référence pour le Comité de renforcement des capacités techniques, p. 99.

* 192 Voir ISSAI 300 et INTOSAI GOV 9150 sus visés.

* 193 Statut de l'AFROSAI, Art 1er.

* 194 Ibidem, Art 2 (10), « Promouvoir l'unification des principes, des procédures et de la terminologie financière en matière de contrôle des finances publiques, dans le but de l'intégration régionale africaine. »

* 195Ibid, Art 2(11).

* 196 Manuel de procédure de l'AFROSAI, p. 33.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon