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L'encadrement juridique du contentieux de la sincérité des comptes au Cameroun.

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par Joachim Ivan GWOS
Université de Yaoundé 2 - Master recherche 2014
  

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Chapitre II : LES RAISONS DE LA DOUBLE INSUFFISANCE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DE L'ENCADREMENT DU CONTENTIEUX DE LA SINCERITE DES COMPTES AU CAMEROUN

Deux dates doivent être prises en compte pour circonscrire l'espace de temps à l'intérieur duquel la mission constitutionnelle de la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun a commencé et continue de s'effectuer : 2004 et 2015. La date de 2004276(*) est celle à laquelle l'article 78 alinéa 1er de la loi de 2003, fixe le début de cette mission double de contrôle et de jugement des comptes. En ce qui concerne l'objet de cette recherche, le contrôle et le jugement des comptes sur la base du principe de sincérité des comptes intervient au Cameroun avec la réforme du droit public financier277(*) en 2007. Alors que l'article 29 alinéa 2 de la loi de 2003 dispose que la juridiction financière certifie, par arrêté de compte, la ligne de ceux-ci, cette certification est rendue explicite en 2013, avec le règlement général de la comptabilité publique (RGCP)278(*). Ceci est d'autant plus vrai que, l'article 65 du régime financier de l'Etat279(*) précise que les «modalités d'application des articles 60 à 64 sont précisées par décret portant règlement sur la comptabilité publique280(*). » L'article 60 de cette loi est le fondement281(*) de la sincérité comptable. Le régime financier de l'Etat qui consacre ce principe entre intégralement282(*) en vigueur dès le 1er janvier 2013. En principe, ce n'est qu'à partir du 15 mai 2013 que le contentieux de la sincérité des comptes, eu égard à l'article 65 susvisé, prend tout son sens. De cette date au 30 juin 2015, l'expérience de la Chambre des comptes, en matière de contentieux de la sincérité des comptes, est d'environ deux (02) ans.

La tolérance voudrait que l'on ne tienne pas une grande rigueur quant à l'immaturité de la juridiction des comptes en matière de contrôle et de jugement de la sincérité des comptes au Cameroun, d'autant plus que l'encadrement jurisprudentiel du contentieux de ce principe est doublement insuffisant.

En termes de quantité de décision sur la sincérité des comptes, l'on note une absence totale. En termes de qualité, bien qu'il n'y ait pas de décisions sur la sincérité des comptes, il y a cependant quelques traces. Celles-ci, révèlent que le juge n'a pas encore la parfaite maîtrise du principe. Ces décisions en témoignent davantage.

Un certain nombre de raisons tendent à apporter des éclaircis quant à cette situation. Elles tiennent au même cheminement que dans le précédent chapitre. D'un côté, des raisons justifient l'insuffisance quantitative (section I) et de l'autre, d'autres en font de même pour l'insuffisance qualitative (section II).

Section I : LES RAISONS DE L'INSUFFISANCE QUANTITATIVE DE L'ENCADREMENT JURISPRUDENTIEL DU CONTENTIEUX DE LA SINCERITE DES COMPTES AU CAMEROUN

« Le droit vit de fictions qui s'opposent au réel, officialise le mensonge et fabrique l'erreur283(*) »affirme Jean-Louis BAUDOUIN. S'il faut dire dans ce sens que le contentieux de la sincérité des comptes bénéficie d'un encadrement normatif et jurisprudentiel optimal, ce serait conforter davantage cette affirmation de Jean-Louis BAUDOUIN. Il n'en sera pas ainsi.

Schématiquement, le contentieux de la sincérité des comptes renvoie à l'ensemble des étapes qui partent de d'un grief d'insincérité comptable au rétablissement de la ligne des comptes par qui de droit.. A la vérité, le juge des comptes n'a pas encore rendu de décisions relatives à la sincérité des comptes. Cette absence de décision sur la sincérité des comptes pose un problème réel quant à la quantité de décision et peut justifier de ce fait, l'insuffisance quantitative dont s'agit. Mais qu'à cela ne tienne, plusieurs autres raisons peuvent justifier ce type d'insuffisance. Alors que certaines sont extrinsèques à la juridiction des comptes, d'autres quant à elles, leurs sont intrinsèques.

En ce qui concerne les raisons extrinsèques, il faut dire qu'elles tiennent comptes des compétences de la juridiction des comptes (paragraphe I). Les raisons intrinsèques quant à elles prennent en considération l'office du juge proprement dit, à savoir le contrôle et le jugement des comptes (paragraphe II).

Paragraphe I : LES RAISONS DE L'INSUFFISANCE QUANTITATIVE D'ORDRE EXTERNE

Les raisons de l'insuffisance quantitative d'ordre externe à la juridiction des comptes renvoient à l'ensemble des difficultés extérieures (qui ne sont le fait de la juridiction) à celle-ci. Ces raisons ou cause ont pour conséquence principale de limiter la quantité des décisions en général et «a fortiori«, celles sur la sincérité des comptes.

Cette limitation de la quantité des décisions de justice dans la juridiction des comptes est due aux velléités de la production des comptes au juge (A) et à l'éparpillement des compétences de ladite juridiction (B). Cet éparpillement a pour effet d'embarrasser le juge qui, dans son office, pourrait ne pas statuer. Aussi faut-il harmoniser et actualiser ces compétences.

A. Les velléités de la production des comptes au juge des comptes

L'analyse des décisions de la deuxième section de la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun permet de remarquer qu'au 30 juin 2015, il n'existe aucune décision de justice définitive sur la sincérité des comptes. L'on pourrait croire qu'il s'agit d'une section chargée de la sanction du retard dans la production des comptes284(*) ou de la sanction de la non production de ceux-ci. C'est dire que les décisions de justice de cette section portent essentiellement sinon principalement sur ces sanctions. Quarante (40) décisions sur quarante-six (46) font état de ces sanctions. Dans tous les, les décisions de cette section portent sur la régularité des comptes285(*).

Des raisons connexes à ceux susvisés sont contenues dans les rapports annuels produits à ce jour. Le chapitre 1er de la quatrième partie du rapport annuel de 2012 est intitulé « Les recommandations antérieures à l'exercices 2012 dont la mise en oeuvre reste attendue ». Dans la section 1ère de ce chapitre sur la tenue et la production des comptes de gestion des comptables de l'Etat, la recommandation qui y est faite relève qu' « il importe que leurs soldes dans les trésoreries soient dûment justifiées (...), au risque d'engager les activités de cette caisse sur des bases peu fiables.286(*) »

Il est important que les comptables produisent les comptes dans les délais, d'autant plus que des comptes produits à la Chambre des comptes constituent le socle sur lequel elle exerce sont contrôle et peut de ce fait les juger sincères ou insincères. Aussi faut-il convenir que « le respect des principes (...) comptables aboutit inévitablement à l'amélioration de l'information sur l'état des finances et la reddition des comptes de l'Etat287(*) » et donc, à la compétence du juge des comptes.

De tout ceci, il ressort desdites velléités à savoir le retard dans la production des comptes et la non production de ceux-ci, qu'elles limitent assurément le nombre ou la quantité de décisions à rendre au cours d'une période donnée. Toutes choses qui expliquent que le pourcentage de décisions produites par an soit si faible. L'éparpillement des compétences de la CDC renforce ces velléités à maints égards.

* 276« La présente loi s'applique aux comptes des exercices qui suivront l'année de sa promulgation La présente loi s'applique aux comptes des exercices qui suivront l'année de sa promulgation »

* 277 ONDOA (M), L'administration publique camerounaise à l'heure des réformes, « la loi n°2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'État dont le contenu traduit le nouveau cadre (...) comptable de l'État (...) et pourrait être considérée comme une réponse au souci d'amélioration de la gouvernance des finances publiques. », Ed. L'Harmattan, 2010, p. 9.

* 278 Art 125 alinéa 3.

* 279 Loi n°2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'Etat

* 280 Décret n° 2013/16 du 15 mai 2013 portant règlement général de la comptabilité.

* 281 Art 60, loi de 2007, op cit, « Les comptes de l'Etat doivent être réguliers, sincères et donne une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière. »

* 282 Art 79, loi de 2007, op cit.

* 283 BAUDOUIN (J-L), La vérité et le droit, Travaux de l'Association Henri Capitant 1987, Paris, Economica, 1989, p. 22.

* 284Art 54 : « Tout comptable qui ne présente pas son compte dans les formes et délai prescrits par les règlements encourt une condamnation par la Chambre des comptes à une amende d'un montant maximal égal à la moitié de l'indemnité mensuelle de responsabilité du comptable au moment des faits, et par mois de retard », loi n°2003/005 du 21 avril 2003, op cit.

* 285 Art 54, 55 et 56 de la loi n°2003/005 du 21 avril 2003, op cit.

* 286 Rapport annuel de 2012, Chapitre 1, Section 1, p. 155.

* 287 Ibidem, p. 166.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard