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L'encadrement juridique du contentieux de la sincérité des comptes au Cameroun.

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par Joachim Ivan GWOS
Université de Yaoundé 2 - Master recherche 2014
  

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Paragraphe II : LES RAISONS DE L'INSUFFISANCE QUANTITATIVE D'ORDRE INTERNE

A l'instar des raisons d'ordre externe, celles-ci sont également problématiques. A la différence de celles-là, celles-ci sont le fait du juge des comptes.

Sur le fondement des articles 45 de la Constitution camerounaise, 73 de la Directive communautaire CEMAC sur les lois de finance et l'article 3 alinéa 2 de la loi portant régime financier, la certification de la sincérité des comptes devait être effectuée au Cameroun dès janvier 2012 au moins.

L'article 45 susvisé dispose de la supériorité des traités approuvés sur les lois, dès leur publication. Le Cameroun étant membre de la CEMAC, cette formalité est satisfaite bien que le juge a attendu l'entrée en vigueur intégral de la loi portant régime financier de l'Etat, soit un an après le 1er janvier 2012 susvisé. C'est à croire que le traité CEMAC est inférieur à la loi de 2007. L'article 73 susvisé dispose que la juridiction des comptes certifie la sincérité du compte général de l'Etat. De mémoire, le premier rapport d'observation de la Quatrième section de la Chambre des comptes qui fait constater un grief d'insincérité comptable a été rendu en date du 18 juillet 2013295(*). Il y a lieu de constater un certain laxisme du juge dans l'application de la Directive communautaire, d'autant plus qu'elle lui permettait de devancer l'article 65 la loi de 2007, en procédant à la certification de la sincérité des comptes. C'est dans ce sens que s'inscrivent les articles 45 de la constitution et 3 alinéa 2 de la loi de 2007. Elles autorisent le juge des comptes à prendre en compte des Directives communautaires dans son office. Ce qui est fait au Cameroun n'est pas ce qui devrait l'être.

En effet, le juge camerounais des comptes a uniquement tenu compte de la législation nationale au détriment des normes internationales. Ce fait a eu pour conséquence, dans la réalité, de limiter l'office de la juridiction des comptes au respect du premier régime financier, bien que le second existe déjà. Aussi constate-t-on une accentuation du contrôle et du jugement de la régularité des comptes (A) par rapport à celui de sincérité des comptes (B).

A. Le contrôle et le jugement maximum des comptes quant à la régularité comptable

L'analyse de l'ensemble des décisions de justice existant dans la CDC au 30 juin 2015, révèle une grande quantité de décisions sur la régularité des comptes, par rapport à celles sur la sincérité des comptes.

En effet, les décisions rendues en dernier ressort par les sections de contrôle et de jugement de la CDC sont de soixante-quatorze (74) au total. Toutes portent sur la régularité des comptes. Il n'y a aucune décision sur la sincérité des comptes. Le postulat de l'inexistence des décisions de justice sur la sincérité des comptes continue de prospérer au Cameroun. La justification fondamentale de cette différence quantitative, procède de ce que la régularité des

comptes est un principe qui, en droit, se pose d'office avec la norme qui le consacre. La règle selon laquelle la loi est d'application directe dès sa publication et qu'il faut s'y conformer, est autrement le contenu du principe de régularité en matière comptable. Dans ce sens, peu importe que la loi consacre ou non le principe de régularité, le juge, dans le contrôle de la légalité financière procède au contrôle de régularité. C'est dire en d'autres mots que le principe de régularité comptable est plus ancien dans le droit public financier que celui de sincérité. En conséquence, le volume de décision sur la régularité et celui sur la sincérité ne peuvent être équilibrés. Dans le même sens, la loi n°2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier vient juste réitérer ce principe qui existe déjà, a contrario de celui de sincérité qui y est à peine consacré et dont les modalités d'application sont quelque peu fragilisées par la date de son entrée en vigueur (intégral).

Le contrôle et le jugement des comptes est donc majoritaire en ce qui concerne la régularité comptable. En ce qui concerne la sincérité des comptes, il reste minoritaire.

* 295 V. Annexe, Tableau n° 04, Rapport n° 01/ROD/S4.

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