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La mise en œuvre de la responsabilité pénale du chef de l'état en droit congolais, en droit français et en droit international.

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par Yves KASHOSI CIRHUZA
Université catholique de Bukavu - Licence 2010
  

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ii. Compétence matérielle

En vertu de l'article 207 du Code pénal militaire, « sous réserve des dispositions des articles 117 et 119 du Code judiciaire militaire, seules les juridictions militaires connaissent des infractions prévues par le présent Code ». Il en résulte qu'outre les infractions d'ordre militaire, toutes les autres infractions prévues dans le Code pénal militaire, y compris les infractions mixtes, (et aussi celles de la compétence de la CPI) relèvent de la compétence des juridictions militaires98(*) et ceci constitue une violation claire de la Constitution et des Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique. Selon ces directives « les tribunaux militaires ont pour seul objet de connaître des infractions d'une nature purement militaire commises par le personnel militaire ».

Après cette allusion sommaire sur la compétence des juridictions militaires, insistons sur le fait que le code pénal militaire en ses articles 164 à 175 réprime les infractions constitutives des crimes internationaux. En étendant la compétence matérielle des tribunaux militaires aux crimes autres que les crimes d'ordre militaire, la Réforme de 2002 a en fait permis aux tribunaux militaires de continuer à juger les civils99(*) dont le chef de l'Etat.

Le génocide

Prévu à l'article 164 du Code pénal militaire, il se réalise par « un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie, un groupe national, politique, ethnique, racial ou religieux comme tel :


· meurtre de membres du groupe ;


· atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe ;


· soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;


· mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;


· transfert forcé d'enfants du groupe à un autre.

Il résulte de ce qui précède que le génocide apparaît comme un crime de destruction massive de l'espèce humaine, concrétisée notamment par le meurtre des membres du groupe (racial, politique, ethnique, religieux, national), ou encore par une progressive destruction physique totale ou partielle dudit groupe ou par des mesures d'empêchement des naissances au sein du groupe ou enfin par le déplacement forcé d'un groupe de son milieu naturel ou d'épanouissement vers un inconnu100(*).

Les crimes contre l'humanité

L'article 165 du Code pénal militaire les définit comme des « violations graves du droit international humanitaire commises contre toutes populations civiles avant ou pendant la guerre ». Les articles 166 et 169 les complètent en énumérant un certain nombre d'éléments constitutifs de ces infractions. Ces éléments sont premièrement : les tortures ou autres traitements inhumains, y compris les expériences biologiques; le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé; le fait de contraindre à servir dans les Forces armées de la puissance ennemie ou de la partie adverse un prisonnier de guerre ou une personne civile protégée par les conventions ou les protocoles additionnels relatifs à la protection des personnes civiles pendant la guerre; le fait de priver un prisonnier de guerre ou une personne civile protégée par les conventions ou les protocoles additionnels relatifs à la protection des personnes en temps de guerre, de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement selon les prescriptions de ces dispositions; la déportation, le transfert ou le déplacement illicites, la détention illicite d'une personne civile protégée par les conventions ou les protocoles additionnels; la prise d'otages; la destruction ou l'appropriation des biens, non justifiées par des nécessités militaires telles qu'admises par le droit des gens et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire; les actes et omissions non légalement justifiés, qui sont susceptibles de compromettre la santé et l' intégrité physique ou mentale des personnes protégées par des conventions relatives à la protection des blessés, des malades et des naufragés, notamment tout acte médical qui ne serait pas justifié par l'état de santé de ces personnes ou ne serait pas conforme aux règles de l'art médical généralement reconnues; sauf s'ils sont justifiés dans les conditions prévues au point 8, les actes consistant à pratiquer sur les personnes visées au point 8, même avec leur consentement, des mutilations physiques, des expériences médicales ou scientifiques ou des prélèvements de tissus ou d'organes pour des transplantations, à moins qu'il s'agisse de dons de sang en vue de transfusions ou de dons de peau destinée à des greffes pour autant que ces dons soient volontaires, consentis et destinés à des fins thérapeutiques; le fait de soumettre la population civile ou des personnes civiles, à une attaque; le fait de lancer une attaque sans discrimination atteignant la population civile ou des biens de caractère civil, tout en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu, sans préjudice de la criminalité de l'attaque dont les effets dommageables, même proportionnés à l'avantage militaire attendu, seraient incompatibles avec les principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique; le fait de lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des substances dangereuses, tout en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu; le fait de soumettre à une attaque des localités non défendues ou des zones démilitarisées; le fait de soumettre une personne à une attaque tout en la sachant hors de combat; le transfert dans un territoire occupé d'une partie de la population civile de la puissance occupante, dans le cas d'un conflit armé international, ou de l'autorité occupante dans le cas d'un conflit armé non international; le fait de retarder sans justification le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils; le fait de se livrer aux pratiques de l'apartheid ou à d'autres pratiques inhumaines ou dégradantes fondées sur la discrimination raciale donnant lieu à des outrages à la dignité humaine; le fait de diriger des attaques contre les monuments historiques, les archives, les oeuvres d'art ou les lieux de culte clairement reconnus qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et auxquels une protection spéciale a été accordée en vertu d'un arrangement particulier alors qu'il n'existe aucune preuve de violation par la partie adverse de l'interdiction d'utiliser ces biens à l'appui de l'effort militaire, et que ces biens ne sont pas situés à proximité immédiate des objectifs militaires.

Sont aussi constitutifs d'un crime contre l'humanité, les éléments suivants : meurtre; extermination; réduction en esclavage; déportation ou transfert forcé des populations; emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; torture; viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et autre forme de violence sexuelle de gravité comparable; persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent article; dévastation grave de la faune, de la flore, des ressources du sol ou du sous-sol; destruction du patrimoine naturel ou culturel universel.

Les crimes de guerre

L'article 173 du Code pénal militaire définit les crimes de guerre comme « toutes infractions aux lois de la République commises pendant la guerre et qui ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de la guerre ».

* 98 Idem, p. 51.

* 99 Idem, p. 55.

* 100 Laurent MUTATA LWABA, Droit pénal militaire congolais : Des peines et incrimination de la compétence des juridictions militaires en RDC, Ed du service de documentation et d'Etudes du Ministère de la justice et Garde des Sceaux, Kinshasa, 2005, p. 521.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway