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La régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité internationales. étude appliquée au conflit en République Centrafricaine


par Chrisogone Ignace MENEHOUL KOBALE
Université de Yaoundé II (Cameroun) - Master recherche en Droit public 2016
  

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SECTION II : LA CEEAC/UA ET L'ACCEPTATION DE LA SOUS-TRAITANCEDEL'ONU DANS LA PRISE EN CHARGE DU CONFLIT CENTRAFRICAIN

Les rédacteurs de la Charte ont délibérément renoncé à donner une définition précise de la formule « accords ou organismes régionaux » telle qu'elle figure au chapitre VIII121(*).

L'un des critères de définition avancé est celui de la proximité géographique entre les Etats membres d'une organisation régionale122(*). A ce propos, la proposition de l'Egypte lors de la Conférence de San Francisco était la suivante : « seront considérés comme accords régionaux les organisations permanentes, groupant dans une région donnée plusieurs pays qui, en raison de leur situation géographique, de leur communauté d'intérêts ou de leurs affinités linguistiques, historiques ou culturelles, prennent ensemble la responsabilité de régler pacifiquement tout différend susceptible de s'élever entre eux, et de maintenir la paix et la sécurité dans leur région, ainsi que de sauvegarder leurs intérêts et favoriser le développement de leurs relations économiques et culturelles123(*). » La proposition égyptienne, considérée à la fois superflue et restrictive, fut rejetée par vote124(*).

De l'avis du SG, l'absence d'une définition précise par le Chapitre VIII de la Charte de la notion d'accords ou organismes régionaux a facilité la tâche de l'ONU dans son effort en vue de développer la coopération avec les organisations régionales dans le domaine du maintien de la paix125(*).

Aujourd'hui, la pratique est plus riche et l'approche de l'ONU flexible. En se basant sur l'idée d'efficacité, l'ONU peut considérer comme organisation régionale une institution qui lui paraît être capable de résoudre un conflit ou de contribuer à sa résolution. C'est ainsi qu'au cours de la guerre civile qui ensanglanta le Libéria, elle n'hésitera pas à entériner la mise en oeuvre par une organisation régionale d'intégration économique, la CEDEAO, de l'embargo sur les armes à destination de ce pays, décidé par cette Organisation126(*).

Qu'il s'agisse en effet de la CEEAC ou de l'UA, la relation de la sous-traitance établie par l'ONU, et telle que présentée plus-haut, acceptée tant bien explicitement (Paragraphe I) que tacitement (Paragraphe II) s'applique indirectement127(*) au cas centrafricain.

PARAGRAPHE I : Une acceptation explicite, applicable indirectement au cas centrafricain

Par acceptation explicite de la relation de sous-traitance (entre CEEAC-UA et ONU dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité), il faut entendre la consécration, mieux encore l'approbation ou l'appropriation, en des termes clairs et précis de ladite relation considérée dans des instruments juridiques conséquents.

C'est d'ailleurs de cette acceptation que l'on traitera, qu'il s'agisse de la CEEAC (A) ou alors de l'UA (B).

A- L'acceptation explicite par la CEEAC

Instituée par traité à Libreville au Gabon en octobre 1983, la CEEAC est une organisation internationale (initialement) de promotion de développement économique et social de ses Etats membres, mais aussi une organisation dont le but est d'améliorer les conditions de vie des peuples de ces Etats membres128(*).

Comptant (à ce jour) onze membres dont l'Angola, le Burundi, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, la RCA, la République du Congo, la RDC, le Rwanda, le Sao Tomé-et-Principe et le Tchad, la CEEAC est également créée en vue de la création des structures régionales pouvant progressivement aboutir à un Marché commun.

Considérant d'autres motifs129(*) qui s'imposent plus tard et dont l'un est la paix qui constitue un facteur décisif dans la réalisation des objectifs de la CEEAC130(*), les Chefs d'Etat de ladite organisation décident d'instituer le Conseil de Paix et de Sécurité en Afrique centrale (COPAX) en signant un Protocole à cet effet à Malabo en Guinée équatoriale le 24 février 2000. Le COPAX est l'organe de concertation politique et militaire des Etats membres de la CEEAC, en matière de promotion, de maintien et de consolidation de la paix et de la sécurité131(*).

Ainsi en plus des articles 26132(*) et 31133(*) du dispositif du Protocole relatif au COPAX qui présagent une forme d'assujettissement, l'on peut constater davantage les ingrédientsd'une acceptation de la relation de sous-traitance avec l'ONU dans le domaine de la paix et de la sécurité internationales (essentiellement) aussi bien dans les dispositions de l'article 3 (1) que dans celles de l'article 4 (2).

1- Les ingrédients de l'acceptation explicite dans l'article 3 du Protocole relatif au COPAX

L'article 3 du Protocole relatif au Conseil de Paix et de Sécurité de l'Afrique Centrale, traitant des principes du COPAX, consacre une kyrielle de principes134(*) qui ne sont point, à l'esprit, différents des dispositions de l'article 2 de la Charte des NU ; et le principe le plus fidèlement repris dans le Protocole est celui de l'égalité souveraine des Etats (paragraphe a).

Le principe d'égalité souveraine des Etats est évoqué dans la Charte des NU, et également dans le Protocole COPAX. Ce principe constitue l'essence de l'ordre international, pour la double raison qu'il garantit la liberté du « vouloir politique et idéologique » de l'Etat et interdit de part et d'autre toute interférence d'autrui dans les choix de celui-ci135(*) et la violation de son intégrité territoriale et de son unité nationale ; ce sont d'ailleurs les sens des paragraphes bet dde l'article 3 du Protocole considéré. Pour mieux cerner la notion, il convient de l'éclater en définissant d'une part le vocable principe, et d'autre part la souveraineté.

Du latin principium, principe veut dire ce qui vient en premier, à l'origine. D'un point de vue juridique, le mot revêt plusieurs déclinaisons136(*). Le principe est une norme générale ; c'est également une règle juridique établie par un texte en des termes assez généraux destinée à inspirer diverses applications ou s'imposant avec une autorité supérieure.

La souveraineté implique traditionnellement un pouvoir suprême au sens où il ne saurait être soumis à aucune instance, interne ou externe qui puisse être considérée comme supérieure à lui137(*). Et donc « Dans l'ordre international ... affirmer de l'Etat qu'il est souverain signifie qu'on ne trouve au-dessus de lui aucune autorité dotée à son égard d'une puissance légale : la souveraineté internationale se définit négativement comme la non- soumission à une autorité supérieure, le fait de n'être le sujet (au sens d'assujetti) d'aucun sujet (au sens de personne juridique)138(*).». En conséquence, le principe de l'égalité souveraine des Etats traduit le droit de ceux-ci à l'autodétermination, c'est-à-dire la compétence exclusive pour choisir leur régime politique, économique et social, organiser leur ordre juridique interne et bénéficier du principe de la non-intervention des puissances étrangères dans ses affaires intérieures ou extérieures139(*). Mais, comme le Professeur Jean SALMON, que reste-t-il au juste de nos joursdes pouvoirs de l'Etat ?

Ce qu'il convient de retenir est qu'en réaffirmant leur « attachement aux principes consacrés par la Charte de l'Organisation des Nations Unies140(*), (...) ... », les Etats membres de la CEEAC, mieux encore la CEEAC elle-même en tant qu'organisme régional, s'inscrit dans la « dynamique de prestation d'allégeance » ou simplement, reconnait qu'en tant que de besoin, sera un sous-traitant de l'ONU. L'article 4 du Protocole relatif au COPAX exprime également cette acceptation.

2- Les ingrédients de l'acceptation explicite dans l'article 4 du Protocole relatif au COPAX

En dehors de l'objectif consacré au paragraphe k141(*)qui prête à une originalité conceptuelle, les autres objectifs se rattachent substantiellement aux quatre buts de l'ONU notamment ceux consacrés aux paragraphes b et d qui consistent respectivement à « entreprendre des actions de promotion, de maintien et de consolidation de la paix et de la sécurité sous régionales ; » et « réduire les foyers de tensions et prévenir l'éclatement de conflits armés ».

Qu'il s'agisse de l'ONU ou de la CEEAC, l'on peut constater une similarité du mode opératoire dans le cadre de la prise en charge des conflits armés internes ; le cas saillant est celui du déploiement des missions de maintien de la paix plus connues sous le concept Opérations de Maintien de la Paix (OMP). En effet, bien que n'étant pas explicitement exprimé dans la Charte, ce concept est défini dans le contexte international comme une opération internationale non-coercitive des Nations Unies réalisée par des contingents nationaux volontaires, décidée par le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale, et consistant en l'observation ou l'interposition lors d'un différend, pour sauvegarder ou garantir la paix sur le territoire d'un Etat qui a donné son consentement à l'opération142(*).

Et pour le professeur Maurice FLORY, les OMP sont « ... toutes opérations militaires et paramilitaires qui sont organisées sous la pression de la nécessité, faute de pouvoir mettre en oeuvre les mécanismes de l'article 43 et parfois faute de pouvoir s'appuyer sur des décisions du Conseil de sécurité143(*). ».

Mais ce qui doit davantage retenir l'attention se trouve au tout début de cet article 4 du Protocole relatif au COPAX. L'on peut apercevoir, dans la formulation de la phrase introductive, l'expression « Sans préjudice des attributions du Conseil de sécurité de l'ONU ... ». Cette expression est une marque de reconnaissance de l'autorité du Conseil de sécurité voire de son imperium en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales ; quoi de plus clair à renforcer la thèse de la sous-traitance normativement consacrée et acceptée. La CEEAC n'est cependant pas le seul organisme régional à accepter d'entrer dans cette relation, l'Union africaine également.

B- L'acceptation explicite par l'Union Africaine

L'Union africaine est une organisation d'Etats africains dont l'Acte constitutif a été signé le 11 juillet 2000 à Lomé au Togo et entré en vigueur le 9 juillet 2002 à Durban en Afrique du Sud, en application de la déclaration de Syrte du 9 septembre 1999144(*). Elle a remplacé l'Organisation de l'Unité Africaine145(*) (OUA).

Ses objectifs sont d'oeuvrer à la promotion de la démocratie, des droits de l'homme et du développement à travers l'Afrique, surtout par l'augmentation des investissements extérieurs par l'intermédiaire du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD)146(*).

L'on peut constater, respectivement dans les dispositifs de son Acte constitutif (1) et Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) (2), les ingrédients d'une acceptation de la relation de sous-traitance établie par l'ONU en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales.

1- Une acceptation exprimée dans le dispositif de l'Acte constitutif de l'UA

En donnant naissance à l'Union Africaine, l'Organisation régionale continentale, l'Acte constitutif, lui assignait en même temps comme objectif la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique. Plus que partout ailleurs, il faut en convenir, les questions de paix, de sécurité et de stabilité, hier comme aujourd'hui demeurent significativement une préoccupation importante sur ce continent147(*).

L'on peut le lire dans l'article premier alinéa 3 de la Charte des NU, l'un des buts des NU est de « réaliser la coopération internationale (...).

Ce n'est pas différent, en tout cas dans le fond, de ce qui est « repris » dans l'article 3 paragraphe « e » de l'Acte constitutif de l'UA (les objectifs de l'Union sont « favoriser la coopération internationale, en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies(...)  ;... ». Et les NU, dans les articles et paragraphe considérés, comptent réaliser cette coopération internationale « ... en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel..., » ; c'est ce qu'a dûment tenu compte l'UA dans la consécration du paragraphe « j » (« promouvoir le développement durable aux plans économique, social et culturel, ainsi que l'intégration des économies africaines ». Il faut le dire, le Protocole relatif à la création du CPS de l'UA n'est pas du reste dans cette dynamique d'acceptation.

2- Une acceptation exprimée dans le dispositif du Protocole relatif à la création du CPS de l'UA

Le CPS est un organe de décision permanent pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits ; il constitue un système de sécurité collective et d'alerte rapide, visant à permettre une réaction rapide et efficace aux situations de conflit et de crise en Afrique et est appuyé par la Commission, un Groupe des sages, ainsi que par un système continental d'alerte rapide, une force africaine prépositionnée et un Fonds spécial148(*).

A côté des autres principes149(*), le CPS affirme être « guidé par les principes énoncés dans ... la Charte des Nations Unies ... » en particulier a) « le règlement pacifique des différends et des conflits ; » et j) « le droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre (...) dans certaines circonstances graves ... »

Il est évident que le règlement organisé150(*)ou pacifique d'un litige ne saurait être obtenu au moyen du recours à la menace ou de l'utilisation des armes, interdit, sauf dans des situations exceptionnelles, par la Charte des NUautant que par le droit international africain en général.

Le règlement pacifique des différends et des conflits, un des principes sacro-saints de l'ONU puis de l'UA, est un ensemble de mécanismes offerts aux Etats afin de régler leurs oppositions sans recourir à la force et porter atteinte à la paix et à la sécurité internationales. Par « règlement », il faut entendre la fin définitive d'un contentieux151(*). Cela semble présupposer une solution agréée par les parties152(*) ou une décision obligatoire et définitive153(*).

Dans ses Chapitres VI et VII, consacrés au maintien de la paix et de la sécurité internationales par exemple, la Charte des NU opère une distinction fondamentale entre i) le règlement pacifique des différends qui, s'ils demeureraient sans solution, mettraient en danger cette paix et sécurité (Chapitre VI) ; et ii) les mesures de contrainte, économiques, militaires ou autres, consécutives à une menace de la paix, à une rupture de celle-ci ou à un acte d'agression (Chapitre VII), que ces actes soient ou non la conséquence d'un différend préalable (comme cela fut le cas des opérations entreprises contre l'Irak à la suite de l'invasion du Koweït, dont l'Irak revendiquait le territoire). Quoi qu'il en soit ces extraits d'instruments juridiques, soient-ils de l'UA ou de la CEEAC, témoignent de leur acception de la relation de sous-traitance avec les NU, et ce même de façon tacite.

* 121MOMTAZ (Djamchid), « La délégation par le Conseil de sécurité de l'exécution de ses actions coercitives aux organisations régionales », AFDI, volume 43, 1997, p. 107.

* 122BOUTROS-GHALI (Boutros), Contribution à l'étude des ententes régionales, Paris, Pedone, 1949, p. 101.

* 123UNCIO, vol. XII, pp. 854-855 et 859-860.

* 124Supr., pp. 708 et 860.

* 125Cf. Discours de clôture du Secrétaire Général de l'ONU Boutros Boutros-Ghali au Congrès du droit international public organisé à l'occasion du cinquantenaire de l'Organisation du 13 au 17 mars 1995. « Le droit international comme langage des relations internationales », Kluwer Law International The Hague/London/Boston 1996, p. 599.

* 126Rés. 788 du 9 novembre 1992 et Rés. 813 du 26 mars 1993. Cf. « Regional Peace Keeping and International Enforcement. The Liberian Crisis ». Edited by WELLER (Marc), Cambridge, Cambridge University Press 1994, XXV + 465 p.

* 127 Même si ces textes n'indexent pas Etat précis, ils sont applicables de droit à la RCA, du fait de son appartenance à ces organisations.

* 128 Cf. préambule (paragraphe 1er) du Traité instituant la CEEAC.

* 129Ibid, i, j, l, m, n, o, p.

* 130Ibid, h. Voir aussi Préambule de la Décision N° 001 Y/FEV/25/1999 relative à la création d'un mécanisme de promotion, de maintien et de consolidation de la Paix et de la Sécurité en Afrique Centrale

* 131 Article 2 du Protocole relatif au COPAX.

* 132 La FOMAC est mise en oeuvre sur décision de la Conférence à la demande de l'ONU.

* 133 La République Gabonaise fait enregistrer auprès de l'ONU le Protocole relatif au COPAX.

* 134 Il y a, au total, dix principes et dont les moins utiles (essentiellement pour motif de similarité de sens les uns aux autres) vont de e à j.

* 135BEN ACHOUR (Rafâa) et LAGHMANI (Slim) (dir), Droit international et droits internes, développements récents, Colloque des 16, 17 et 18 avril 1998 sur « Les nouveaux aspects du droit international », Paris, A. Pedone, 1998, p. 72.

* 136 CORNU (Gérard), op. cit., p. 706.

* 137 SALMON (Jean), « Quelle place pour l'Etat dans le droit international aujourd'hui ? » RCADI, tome 347, 2010, p. 21.

* 138 COMBACAU (Jean)et SUR (Serge), Droit international public, op. cit. p. 236.

* 139 SALMON (Jean), op. cit., p. 23.

* 140 « Phrase introductive » de l'article 3 du Protocole relatif au Conseil de Paix et de Sécurité de l'Afrique Centrale.

* 141 « Coordonner l'action des pays membres dans leur lutte contre le phénomène de l'immigration clandestine »

* 142 SALMON (Jean) (dir.), Dictionnaire du droit international public, op. cit., p. 779

* 143 FLORY (Maurice), « L'ONU et les opérations de maintien de la paix », AFDI, 1965, p. 446.

* 144 Il s'agit de la Déclaration que les Chefs d'Etats membres de l'Union ont adoptée lors de la quatrième session extraordinaire de leur Conférence à Syrte, en Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste, et par laquelle ils ont décidé de créer l'Union africaine, conformément aux objectifs fondamentaux de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) et du Traité instituant la Communauté économique africaine.

* 145 L'OUA était une organisation interétatique, créée et présidée par l'empereur Hailé SELASSIE en 1963 et dissoute en 2002 dont les buts n'étaient pas fondamentalement différents de ceux de l'Union africaine.

* 146 Le NEPAD est un programme qui considère que la paix et la démocratie sont des préalables indispensables au développement durable.

* 147NTWARI (Guy-Fleury), L'Union africaine et la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, Thèse de Doctorat de droit international et relations internationales, Université Jean Moulin-Lyon 3, 2014, p. 1.

* 148 Article 2 paragraphes 1 et 2 du Protocole relatif à la création du CPS.

* 149b. la réaction rapide pour maîtriser les situations de crise avant qu'elles ne se transforment en conflits ouverts ;

c. le respect de l'état de droit, des droits fondamentaux de l'homme et des libertés, le respect du caractère sacré de la vie humaine, ainsi que du droit international humanitaire ;

d. l'interdépendance entre le développement socio-économique et la sécurité des peuples et des Etats ;

e. le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des Etats membres ;

f. la non-ingérence d'un Etat membre dans les affaires intérieures d'un autre Etat membre ;

g. l'égalité souveraine et l'interdépendance des Etats membres ;

h. le droit inaliénable à une existence indépendante ;

i. le respect des frontières existant au moment de l'accession à l'indépendance ;

j. le droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la

Conférence dans certaines circonstances graves, à savoir les crimes de guerre, le génocide, les crimes contre l'humanité, conformément à l'Article 4(h) de l'Acte constitutif ;

k. le droit des Etats membres de solliciter l'intervention de l'Union pour restaurer la paix et la sécurité, conformément à l'Article 4(j) de l'Acte constitutif.

* 150CAFLISCH (Lucius), « Le règlement pacifique des différends internationaux á la lumière des bouleversements intervenus en Europe centrale et en Europe de l'est », in Anuaro español de derecho internacional, N ° 9, 1993, p. 18.

* 151CAFLISCH (Lucius), « Cent ans de règlement pacifique des différends interétatiques », in Collected Courses of the Hague Academy of international Law, The Hague Academy of international Law,Vol. 288, 2001, p. 268.

* 152Idem.

* 153Idem.

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