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La dépénalisation des délits de presse et la protection des droits de la personnalité au Burkina Faso

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par Yacouba GORO
Institut des Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication - Bac+5 en Science et technique de l'information et de la communication 2016
  

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DEUXIEME PARTIE : LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE DU JOURNALISTE A L'ERE DE LA DEPENALISATION

T APPROCHE METHODOLOGIQUE

Cette première partie définit le cadre théorique et l'approche méthodologique adoptée dans notre travail de recherche.

Aujourd'hui, au Burkina Faso, la dépénalisation des infractions par voie de presse est une réalité, depuis le 4 septembre 2015. Trois textes régissant les secteurs de la presse écrite, de la radiodiffusion sonore télévisuelle et de la presse en ligne, dépénalisent les délits de presse au Burkina Faso. Très vite, ces textes sont modifiés, le 17 décembre 2015, pour revoir le montant des amendes à la baisse. La dépénalisation des délits de presse est en droit, l'opération qui consiste à enlever, à un délit commis par voie de presse, son caractère d'infraction pénale. En même temps qu'elle est aussi la suppression pure et simple d'une infraction de presse précédemment reconnue comme telle, elle est aussi l'expression d'une volonté d'offrir une liberté au monde de la presse et au nom de la démocratie. Plusieurs instruments internationaux et nationaux confortent cette volonté de rendre la presse plus libre, pour la construction d'une société plus démocratique.

Le principe de liberté d'expression est donc un élément fondamental contenu dans la Constitution du Burkina du 2 juin 1991 en son article 8, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en son article 1184(*), dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme, des Nations unies, adoptée le 10 décembre 1948, en son article 1985(*) et dans le Pacte international des Nations unies relatif aux droits civils et politiques, adopté le 19 décembre 1966, en son article 1986(*).

Et au code de l'information du Burkina, de consacrer, en son article 1er, le droit à l'information comme un des droits fondamentaux du citoyen. Si la finalité de ces textes nationaux et internationaux est d'offrir plus de liberté à la presse, au nom de la démocratie, faut-il ignorer aussi le fait que ces médias vivent dans une société organisée où l'Etat doit garantir le respect des droits de la personnalité des individus. C'est l'une des raisons qui a amené le Docteur Seydou Dramé à faire un plaidoyer, à travers un article de presse, pour la protection de la vie privée au Burkina Faso87(*). L'Homme ne vivant pas dans la jungle, mais dans une société organisée, doit savoir que la liberté d'une personne s'arrête là où commence celle des autres. Pour dire que la liberté de presse, en tant que composante de la liberté d'expression, est un droit fondamental de l'homme qui trouve son épanouissement dans un système démocratique où le respect des droits de la personnalité demeure aussi une exigence capitale. Alors, cette liberté accordée à la presse, à travers la dépénalisation d'un certain nombre de délits de presse, vient s'interposer comme une menace à la protection des droits de la personnalité. Un dilemme que nous allons analyser à travers deux chapitres dans notre étude. Nous allons aborder d'abord, la question de la dépénalisation face au respect des droits de la personnalité de l'opinion publique (Chapitre I). Il est aussi opportun d'étudier l'efficacité de la prise en compte de la responsabilité civile et morale du journaliste dans la protection des droits de la personnalité dans un Etat démocratique (Chapitre II).

* 84«La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi», article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789

* 85«Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions, et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontière, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit», article 19 de Déclaration universelle des droits de l'Homme, des Nations unies, adoptée le 10 décembre 1948

* 86 «Toute personne a droit à la liberté d'expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, ou par tout autre moyen de son choix.», article 19 du Pacte international des Nations unies relatif aux droits civils et politiques, adopté le 19 décembre 1966

* 87Seydou DRAME, Plaidoyer pour la protection de la vie privée, in Sidwaya n° 5044 du mardi 13 juillet 2004, page 12.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus