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La dépénalisation des délits de presse et la protection des droits de la personnalité au Burkina Faso

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par Yacouba GORO
Institut des Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication - Bac+5 en Science et technique de l'information et de la communication 2016
  

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Section 3 : Définition des concepts

Dans cette section, il est important de définir, au préalable, un certain nombre de concepts. Il est nécessaire que nous nous accordions sur la signification des notions que nous utilisons, quand nous parlons de délits de presse, de dépénalisation et de droits de la personnalité.

Paragraphe 1 : Les délits de presse

Ce paragraphe vise à clarifier la notion de délit et celle de délit de presse.

I. La notion de délit

Le mot délit vient du latin delictum qui signifie  faute ou péché. Lorsqu'on prend le préfixe « de » et on l'associe au participe passé de linquere qui signifie laisser, délaisser ou renoncer, on a le verbe delinquere qui veut dire «manquer à son devoir, pécher ou fauter». C'est de ce mot latin delinquere qu'est issu le mot délinquance ou délinquant.

Dans le «Lexique des termes juridiques», Raymond Guillien et Jean Vincent également ont tenté définir le délit. Pour eux, «Au sens large, le délit est synonyme d'infraction. Au stricto sensus, le délit est une infraction dont l'auteur est punissable de peines correctionnelles»12(*).

En droit français, par exemple, est considéré comme délit «toute infraction que les lois punissent de peines correctionnelles».

Au Burkina Faso, la loi N° 043/96/ADP du 13 novembre 1996 portant code pénal burkinabè dispose, en son article 1er, que nulle infraction ne peut être punie et nulle peine prononcée, si elles ne sont légalement prévues et punies. Les nouveaux textes qui régissent désormais, le domaine des médias n'ont pas apporté une définition expresse à la notion de délit.

II. Le délit de presse

«Quand nous parlons de délit de presse, s'agit-il de fautes, d'actes illicites, de tout manquement professionnel dont peut se rendre coupable un journaliste dans l'exercice de sa mission d'informer  ou ce vocable regroupe-t-il, sans distinction, toutes les infractions commises par voie de presse, quel qu'en soit leur auteur ?», se sont demandés les journalistes burkinabè dans un rapport publié en décembre 2010, dans le cadre du Forum sur les textes de lois en matière de presse, tenu à Ouagadougou13(*). Il faut appréhender le délit de presse comme l'ensemble des actions ou omissions prévues et punies par la loi pénale, imputables à un professionnel de la presse, notamment le journaliste. Il s'agit d'une infraction commise par voie de presse. Et pour qu'il y ait délit de presse, il faut la conjugaison de deux éléments principaux : -il y a un élément objectif qui est la publication. Il faut que l'information ait été rendue publique par la diffusion ou l'acte de vente. La publication dont il s'agit, est l'usage des médias. Seul le recours aux médias écrits, parlés, filmés et en ligne, engage la responsabilité du directeur de publication. Aussi, ne serait pas un délit de presse, le fait pour un journaliste qui écrit un article diffamatoire à l'encontre d'un député et qui ne l'a pas fait publier, même si la victime a surpris l'écrit ou l'émission litigieuse;

-Il y a un élément intentionnel qui est l'intention coupable ou la volonté de nuire. En plus de l'éventuelle erreur, il faut qu'il y ait l'intention de nuire. La loi portant code de l'information au Burkina Faso, a prévu plusieurs délits et des sanctions pénales et pécuniaires. Les lois sur le régime juridique de la presse écrite, de la presse en ligne et de la presse radiodiffusion sonore et télévisuelle, qui viennent abroger toutes dispositions contraires, n'ont pas suivi entièrement le code de l'information, dans cette logique. Elles ont prévu des infractions par voie de presse.

Ainsi, Germain Bitiou Nama, directeur de publication du journal `'L'Evènement'', a tenté de dresser la typologie des infractions pénales en matière de délits de presse et en a distingué 7 types. Il s'agit des atteintes portées à l'honneur et à la considération des personnes, les atteintes à l'intimité de la vie privée des personnes, les outrages aux dépositaires de l'autorité publique, les attentats aux moeurs, les délits relatifs au fonctionnement de la justice, les délits à caractère racial, régionaliste, religieux, sexiste ou de caste, les atteintes à la sûreté de l'Etat14(*). Dans le cadre de cette étude, nous allons nous attarder sur les infractions relatives aux atteintes, à la vie privée, à l'honneur et à la considération, à la diffamation et à l'injure qui constituent l'essentiel des délits commis par la presse burkinabè.

Les lois n°085-2015/CNT, portant modification de la loi n°057-2015/CNT, portant régime juridique de la presse écrite au Burkina Faso, n°086-2015/CNT, portant modification de la loi n°058-2015/CNT, portant régime juridique de la presse en ligne au Burkina Faso et n°087-2015/CNT, portant modification de la loi n°059-2015/CNT, portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle au Burkina Faso, sont unanimes quant à la définition de la diffamation, en tant qu'infraction par voie de presse portant atteinte aux droits de la personnalité des individus. Elles définissent respectivement en leurs articles, 95, 74 et 112, la diffamation, comme «toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés». L'article 101 de la loi modificative portant régime juridique de la presse écrite, stipule, ensuite, que les infractions commises par voie de presse écrite sont constituées, dès lors que la publication est faite, reçue ou perçue au Burkina Faso. Quant aux articles 112 de la loi régissant la radiodiffusion sonore et télévisuelle et 74 de la loi sur la presse en ligne, la diffamation est punissable à partir de la publication directe ou par voie de reproduction d'une allégation ou d'une imputation, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés. Constitue alors, une diffamation, «toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé». Pour que la diffamation soit constituée, il doit être porté atteinte à l'honneur ou la considération d'une personne physique ou morale, publique ou privée. A cette personne, le journaliste doit avoir imputé un fait. C'est-à dire que le journaliste a mis le fait sur le compte de la personne, en affirmant qu'elle en est l'auteur.

L'injure, quant à elle, est une expression outrageante, d'une parole qui offense, d'un terme de mépris qui ne renferme l'imputation d'aucun fait précis, ce qui la différencie de la diffamation .Du point de vue du droit, il n'est pas nécessaire pour injurier quelqu'un, d'utiliser un «terme grossier». Il peut s'agir d'un terme qui offense la pudeur. Le caractère outrageant des propos imputés est une question de fait que le juge apprécie. Il est cependant, important de noter que l'imputation d'un fait impossible n'est punissable que si elle est de nature à porter atteinte à l'honneur. Il s'agit aussi, de toute qualification méchante de nature à porter atteinte à l'honneur d'une personne ou à exposer cette personne au mépris public. Pour que l'infraction d'injure soit établie, il faut tout d'abord, que les faits soient outrageants ou offensants et qu'ils aient été entendus au moins, par une personne présente sur le lieu de sa perpétration.

Comme pour toutes les infractions de presse, l'établissement des faits offensants n'est pas suffisant en lui-même. Ces faits matériels doivent avoir été commis avec une intention de nuire.

* 12 Raymond Guillien et Jean Vincent, Lexique des termes juridiques, 13e édition 2001, Dalloz, P.189

* 13 CNP-NZ, Pour une amélioration des textes de loi en matière de presse au Burkina Faso, Document de plaidoyer, Décembre 2010, P.39

* 14Germain Bitiou Nama in Professionnalisme et médias: Enjeux et défis. Actes des cinquièmes Universités Africaines de la Communication, Ouagadougou, 2 au 5 décembre 2008, Imprimé sous les Presses de Altesse Burkina SARL, 2009, P.34-35.

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