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L'accès à  la justice en milieu rural


par Bio Marc KORA CHABI
Université de Parakou - Bénin - Maîtrise en droit privé 0000
  

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2.6 Paragraphe 2 : La connaissance limitée des acteurs de la justice

Rendre la justice étant une activité de service public au sens du droit administratif, c'est-à-dire une activité destinée à satisfaire un besoin d'intérêt général71(*)...,nombreux sont ces villageois qui, pourtant concernés par ces activitésconnaissent à peine les acteurs de ce secteur. Or, la demande en justice suppose une parfaite maîtrisedes acteurs qui animentledit service. Cependant, lefonctionnement de l'institution judiciaire est subordonné à l'implication de divers personnel judiciaire. Il s'agit des magistrats(A) et des non magistrats encore appelé les auxiliaires dejustice(B).

A- Le personnel magistrat

Selon le droit positifBéninois72(*), le corps des magistrats comprend tous les magistrats intégrés dans le corps de la magistrature conformément à la loi portant statut de la magistrature en service dans les juridictions, dans l'administration centrale de la justice et en détachement dans d'autres organismes. Deux catégories de magistrats sont à distinguer :les magistratsdu siège chargé de juger, et les magistrats duparquet dont le rôle est de requérir l'application de la loi. Il est important de connaître que les magistrats sont des fonctionnaires de l'Etat spécialement formé pour exercer les fonctions publiques judiciaires notamment dans le jugement et la défense des droits de la société.

En claire, les magistrats du siège sont de véritables juges, indépendants, et inamovibles. A cet égard, ils règlent les affaires dont ils sont saisis conformément àla loi. Ils ne doivent être l'objet d'aucune influence, incitation, pression, menace ou intervention indue, directe ou indirecte, de la part de qui que ce soit ou pour quelque raison que cesoit73(*). Vu l'importance de leur travailles magistrats du siège sont placés sous la surveillance du président de leur juridiction et sous le contrôle du président de la Cour d'appel de leurressort74(*).En revanche, les magistrats du ministère public ou du parquet, sont amovibles et forment un corps hiérarchisé. Ils sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du Garde des sceaux, ministre chargé de la justice75(*).

B- Le personnel non magistrat ou auxiliaire de justice

La catégorie des auxiliaires de justice regroupe les huissiers, les avocats, les greffiers, les notaires, le commissaire-priseur et les officiers de justice. Cette «"foultitude" (multitude) de personnes [remplit]des fonctions variées en des lieux divers,... », 76(*)mais malcomprise par le justiciable rural. Il paraît juste de préciser brièvement le rôle de chacun d'eux.

Les huissiers de justice sont des officiers ministériels et officiers publicschargés des significations (judiciaires et extrajudiciaires), de l'exécution forcée des actes publics, du recouvrement amiable ou judiciaire de créances,constatations, ainsi que du service d'audience des tribunaux77(*)...

L'avocat est le porte-plume et le porte-parole du justiciable. A ce titre, il cumule les fonctions de conseil, de mandataire et de défenseur aux parties en procès.

Considéré comme« l'architecture administrative sans laquelle les juridictions ne pouvaient pas fonctionner »78(*), les greffiers sont des fonctionnaires de l'Etat qui jouent le rôle de secrétaire au niveau des juridictions.A ce titre tout acte du juge doit être fait en présence d'un greffier qui est chargé d'en conserver par écrit la preuve. Ils reçoivent toutes les déclarations que la loi autorise et les transcrivent sur des registres destinés à cet effet, sous forme de procès-verbal.

Les notaires puisqu'il est question d'eux, sont des officiers publics chargés de conférer l'authenticité aux actes instrumentaires (testaments, ventes, contrats...) ou de conseiller les parties. Dans cette mission, ils jouent un rôle important. Ses clients leur font confiance et les chargent de traduire en langage juridique tels actes ou contrats. Ils se servent de formules toutes faites pour rédiger ces actes.

Le commissaire-priseur lui estun officier ministériel chargé, dans son ressort, de procéder aux ventes judiciaires de meubles et effets mobiliers corporels aux enchères publiques, c'est-à-dire aux ventes prescrites par la loi ou par décision de justice79(*).Le commissaire-priseur est tenu de prêter son ministère lorsqu'il en est requis. Il lui est interdit de se rendre directement ou indirectement adjudicataire des objets qu'il est chargé de priser ou de vendre et d'exercer la profession de marchand de meubles. Il ne peut également se livrer à aucun commerce en son nom, pour le compte d'autrui ou par prête-nom. Il ne peut servir, ni directement ni indirectement d'intermédiaire dans les ventes judiciaires ou amiables et ce, à peine de destitution. Il est interdit au commissaire-priseur de se livrer à des spéculations boursières ou à toutes opérations spéculatives concernant les fonds qu'il aurait reçus en dépôt.

Les officiers de justice sont des Agents permanents de l'Etat dont les emplois correspondent à des fonctions de conception, de direction, ou de contrôle. Les officiers de justice ont vocation à exercer, outre les activités dévolues aux greffiers, des fonctions administratives de directions et d'encadrement dans les juridictions. Ils ont également vocation à exercer des fonctions d'enseignement professionnel. Ils exercent leurs fonctions notamment à la Cour suprême, dans les Cours d'appel et les tribunaux. Ils assistent les magistrats dans les actes de leur juridiction et ce, dans les conditions prévues par les textes relatifs à l'organisation judiciaire.

Eu égard à tout ce qui précède (d'innombrables obstacles pour la mise en oeuvre de l'accès à la justice en milieu rural),il est nécessaire pour l'Etat béninois de perfectionner l'accès du monde rural à cette institution.

* 71 J. VINCENT et al, Institutions judiciaires, 5 éd, Dalloz, p.158

* 72Cf art 1 al 2, loi n° 2001-35 portant statut de la magistrature en République du Bénin.

* 73Cf art 4, loi n° 2001-35, Op. cit.

* 74Cf art 5,loi n° 2001-35, Op. cit.

* 75Cf art 6,loi n° 2001-35, Op. cit

* 76 M. ADAMOU, Op. cit. p.104

* 77R. GUILLIEN et al, Lexique des termes juridiques, Dalloz, 17è éd, 2009. Op.cit. p.37

* 78L. CADIET, Découvrir la justice, in M. ADAMOU, Op.cit. p.110

* 79R. GUILLIEN et al, Lexique des termes juridiques, Dalloz, 17è éd, 2009. Op.cit. p.143

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille