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Assurance-vie


par Amina ATEL
Université Mohammed V de Rabat  - Licence fondamentale en droit privé section française  2020
  

Disponible en mode multipage

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    Licence fondamentale dans droit privé section

    française

    Projet de fin d'étude sous-titre :

    Présenté par : Amina Atel sous l'encadrement de :

    N° d'apogée : 19023674 Pr. Tennouri Asmae

    Année universitaire

    2019/2020

    Assurance-vie

    Dédicace

    A mes très chers parents, source de vie, d'amour et d'affection
    A ma chère soeur, source de joie et de bonheur
    A mon oncle Ahmed, source d'espoir et de motivation
    A tous ceux que j'aime
    Merci !

    Remerciement

    Àmon professeur :

    Madame Tennouri Asmae,

    C'est pour moi un grand honneur de vous voir présider ce projet. Ce
    travail est une occasion pour moi d'apprécier vos qualités humaines et
    professionnelles. Veuillez accepter ma profonde gratitude pour l'aide

    considérable que vous m'avez

    apporté.

    Liste des abréviations

    Al Alinéa

    Art Article

    Bull. Civ Bulletin des arrêts des chambres civiles de la

    Cour de cassation

    CAF Code des assurances français

    CAM Code assurances marocain

    Cass. Cour de cassation

    Cass. Civ Cour de Cassation, chambre civile

    Cass.S Cour de Cassation, chambre sociale

    C. Civ Code Civil

    Ch. Chambre

    D.O.C Dahir des obligations et contrat

    Ibid. Ibidem- au même en droit

    Op. Cit Opere Citato- ouvrage précité

    P. Page

    V. Voir

    1

    Plan

    Introduction . 2

    La première partie : L'établissement et le déroulement du contrat

    d'assurance-vie 9

    Chapitre 1 : Mécanisme et généralités de l'assurance vie 11

    Chapitre 2 : conclusion du contrat d'assurance 18

    Deuxième partie : Le régime du contrat d'assurance-vie 28

    Chapitre 1 : L'exécution du contrat d'assurance vie 30

    Chapitre 2 : L'extinction du contrat d'assurance-vie 40

    Conclusion 46

    Annexe 48

    Bibliographie 55

    Table des matières 58

    2

    Introduction

    3

    « Demain est incertain. Demain peut détruire l'acquis d'aujourd'hui. Demain est la porte ouverte aux corps du sort »1.

    L'assurance sur la vie est en effet devenue un moyen courant de prévoyance, de protection familiale et sociale et un instrument d'épargne de précaution, voire un support de spéculation, qui, parce qu'il s'agit, en principe, d'une épargne longue et stable, bénéficie d'une fiscalité incitative2. L'assurance vie est donc par-là, la plus efficace protection que l'homme ait su concevoir contre les aléas de la vie. Extraordinaire invention, l'assurance vie permet par sa souplesse de garantir les engagements financiers, de protéger la famille et l'entreprise et de transférer les patrimoines3.

    v Histoire4

    Au Maroc, l'assurance n'a pas été toujours une culture de nos ancêtres. Pendant longtemps, l'opération d'assurance a été rejetée par le système juridique islamique. En effet, l'assurance, toutes branches confondues, totalement étrangères à la tradition juridique du pays, n'a vu le jour qu'avec l'avènement du protectorat français.

    La transplantation de cette technique se justifie à l'origine d'une part, par l'arrivée massive des français et des étrangers au Maroc, et d'autre part, par la volonté de se prémunir contre les aléas de l'avenir. Ce nouveau contexte rendit nécessaire l'installation des sociétés étrangères représentées par des agents généraux ou des succursales.

    L'entrée timide de cette industrie dans l'économie du Maroc n'a pas suffi à consolider ou à parfaire la formation d'un marché local de l'assurance à l'exception de l'assurance obligatoire du fait que la société marocaine musulmane était restée en marge de la vie économique moderne.

    1 Cours magistrale, « droit marocain des assurances », Tanger.

    2 H. EL HABBOULI, « le contrat d'assurance vie en droit comparé franco-marocain», 2015, p.7

    3 Ibid.

    4 Farid HATIMY, Les assurances de personnes au Maroc à l'heure de la mondialisation, éd Maghrébine, 2001, p.23 et suivante disponible sur www.etudier.com.

    4

    Les premières sociétés d'assurances maritimes (la Espagnola en 1879, la Centrale et la Réparation en 1883, The Calpean maritime Insurance Ltd en 1887, la Manheim en 1886 et le Lioyd Alleman en 1893) ayant couvert des risques au Maroc remontent à la 2ème moitié du 19ème siècle et sont le fruit du régime des concessions étrangères en vertu du traité du 9 décembre 18565.

    Avec la première guerre mondiale, on a assisté à la création à Tanger d'une compagnie d'assurances maritimes et de guerre "le Maroc" en 1916, dissoute quatre années plus tard.

    Une des conséquences de la 2ème guerre mondiale a été la naissance de 23 compagnies d'assurances entre 1941 et 1951 dont le capital était en majorité étranger, exception faite de la Royale Marocaine d'Assurances, créée en 1950 avec la participation de capitaux marocains et la création en 1960 de deux compagnies C.N.I.A.(la Compagnie Nord-africaine et Intercontinentale d'Assurances) et S.C.R. (Société Centrale de Réassurance) avec la participation de l'Etat par l'intermédiaire de la Caisse de Dépôt et de Gestion.

    En 1958, 315 compagnies dont 25 de nationalité marocaine se partageaient un montant global de primes de l'ordre de 150 millions de Dirhams. Dès 1962, on ne comptait plus que 219 unités. Ce mouvement s'est trouvé renforcé par l'institution en 1965 d'un plancher d'encaissement d'un million de dirhams, que les compagnies devaient atteindre, au plus tard en 1968, sous peine de retrait d'agrément.

    De ce fait, le nombre de compagnies est passé de 130 à la veille de cette décision à 54 en 1970, 32 sociétés vers la fin de 1973 et à 27 sociétés vers la fin de 1975.

    v Evolution juridique de l'assurance vie

    En droit marocain, l'assurance-vie constitue une institution moderne par rapport aux acceptions de la solidarité sociale des marocains.

    5 Traité de Tanger du 9 décembre 1856 conclu entre l'Angleterre et le Maroc.

    5

    Mise à part les dispositions consacrées aux assurances maritimes contenues dans le Dahir formant Code de commerce maritime de 19196, il n'existait aucun texte législatif régissant l'assurance terrestre. Par conséquent, le contrat d'assurance relevait du droit commun7.

    Toutefois, avec l'arrivée massive des français au Maroc durant l'époque du protectorat français, le besoin de légiférer en matière du contrat d'assurance terrestre s'est imposé.

    A partir du 28 novembre 1934, le législateur est intervenu pour combler les insuffisances du droit commun. Mais, l'action législative s'est contentée de transposer purement et simplement la loi française du 13 juillet 1930 régissant le contrat d'assurance qui fut copiée fidèlement dans l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934.

    On notera d'ailleurs que cette loi a été reproduite dans un arrêté et non dans un dahir lequel revêt le sceau du Sultan. En raison de la nature aléatoire du contrat d'assurance et de la défiance de la charia à l'égard de celui-ci que plusieurs docteurs de foi assimilaient aux jeux de hasard8. L'immoralité ou l'illégalité de cette activité ne pouvaient faire bénéficier le contrat d'assurance de l'aval du Commandeur des Croyants qui de ce fait délégua au Grand Vizir, autorité réglementaire, le pouvoir de réglementer tout ce qui se rapporte au domaine de l'assurance. Cette délégation ne sera abrogée qu'en 1958, soit deux ans après l'indépendance9.

    L'arrêté viziriel du 28 novembre 1934 est demeuré immuable jusqu'au 7 novembre 2002, date d'entrée en vigueur de la loi n°17-99 du portant code des assurances. Composé de 338 articles répartis sur cinq livres, ce code constitue un nouveau cadre institutionnel propre aux opérations d'assurances.

    6 Les articles 345 à 391 maritime du 31 mars 1919 du Dahir formant Code de commerce.

    7 Relevait du D.O.C.

    8 H. EL HABBOULI, op. cit. p15

    9 Ibid.

    Postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°17-99 portant code des assurances, une deuxième intervention législative10 a eu lieu et a concerné : le contrat d'assurance, les entreprises d'assurances et la présentation des opérations d'assurance. Pour ce qui concerne le contrat d'assurance, l'action du législateur a porté notamment sur la réforme du droit de la prescription des actions découlant du contrat d'assurance de personnes et les mentions obligatoires que doit contenir un contrat d'assurance11

    Par ailleurs, l'action de codification de la législation n'a concerné que la partie législative12et la partie règlementaire demeure, en revanche éparpillée entre de nombreux décrets et arrêtés.

    Actuellement, les textes réglementaires en vigueur régissant le contrat d'assurance sont : le Décret n° 2-04-355 du 12 novembre 2004 pris pour l'application de la loi n° 17-99 portant code des assurances et l'arrêté du ministre des finances et de la privatisation n°2240-04 du 27 décembre 2004 relatif au contrat d'assurance.

    v Fonction de l'assurance vie13

    Les assurances vie peuvent remplir plusieurs fonctions :

    Instrument d'épargne et de placement

    La disponibilité de l'épargne en assurance vie acquise constitue un atout majeur. Ainsi, la possibilité de racheter les primes investies donne à l'assurance vie le caractère d'une épargne disponible. En effet, si l'assuré peut racheter à tout moment et avant l'échéance du contrat la totalité ou une fraction des primes qu'il a versées, le sentiment qu'il s'est prémuni contre un risque s'efface devant la réalité économique de pouvoir utiliser immédiatement les sommes. L'assuré devenu épargnant dispose ainsi d'une «option de liquidité» à l'égard de l'assureur.

    10 La loi n° 39-05 modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances Publiée au B.O n°5404 du 16 mars 2006.

    11 H. EL HABBOULI, op. cit. p16.

    12 C'est le cas également du code commerce, du code de travail, du code général des impôts...

    6

    13 H. EL HABBOULI, op. cit. p 21 et suivante

    7

    Instrument de retraite

    L'assurance-vie offre également aux épargnants de nombreuses possibilités pour préparer leur retraite. Mais dans les pays en développement comme le Maroc, seul 10% de la population active dispose d'une couverture retraite de base.

    Instrument de transmission et de gestion de patrimoine

    Les capitaux versés aux bénéficiaires désignés dans le contrat à la suite du décès de l'assuré permettront la transmission avec une extrême facilité une partie des actifs composant.

    Ce vecteur est traditionnellement utilisé comme instrument de transfert des patrimoines: soit à l'intérieur des familles, soit à l'extérieur au profit de tiers choisis par le souscripteur.

    Instrument de prévoyance

    En tant qu'opération de prévoyance, l'assurance sur la vie permet de répondre à des préoccupations très variées. « Bien spécial régi par un droit spécial», elle est parfois le seul moyen mis à la disposition du chef de famille pour garantir l'avenir des siens.

    L'assurance sur la vie permettre de garantir un capital ou des revenus à une famille ou à un de ses membres.

    Instrument de crédit

    Le contrat d'assurance-vie permet à l'assureur d'obtenir des crédits. Aussi, permet à l'assureur de consentir des crédits lui-même à ses clients ; assurance crédit, qui garantit au créancier le paiement en cas d'insolvabilité du débiteur et favorise la conclusion de nouveaux marchés.

    L'assurance remplit une fonction de crédit au profit de l'économie générale contribuent à soutenir le crédit général du pays.

    8

    Après cet aperçu général, plusieurs questions peuvent être posées, notamment:

    Qu'est ce que signifie un contrat d'assurance vie ?

    Qu'elles sont les caractéristiques du contrat d'assurance vie ? Qu'elles sont les différents types du contrat d'assurance vie ? Comment peut-on conclure le dit contrat ?

    Comment se fait l'exécution du contrat d'assurance vie ? Qu'elles sont les modes d'extinction du dit contrat ?

    Deux grandes parties seront consacrées pour répondre à ces questions:

    La première sera consacrée à l'analyse de la notion d'assurance vie pour déterminer les différents types de celle-ci, et ses caractères.

    La seconde partie quant à elle, sera consacrée à l'étude de conditions, instaurées par le code des assurances, que le présent contrat doit respecter pour qu'il puisse produire valablement ses effets. Toutefois, malgré le respect de toutes les exigences imposées par la loi, la survenance de certains événements entraine l'extinction du contrat d'assurance vie.

    9

    La première partie

    L'établissement et le déroulement du contrat d'assurance-vie

    10

    L'assurance est mise dans un moule, appelé contrat, qui est l'outil permettant de réaliser l'opération économique que l'assurance constitue.

    C'est un contrat, gouverné par les dispositions du droit commun qui régissent les contrats, c'est-à-dire le droit civil en France, le code des obligations et contrats au Maroc. Sans oublier que c'est un contrat spécifique, donc régit également par des dispositions spéciales telles que le code des assurances, en plus de quelques textes législatifs et réglementaires spéciaux.

    En effet, le contrat d'assurance vie permet une couverture par voix de capitalisation et d'épargne et qui porte sur la vie d'une personne que ce soit l'assuré lui-même ou une tierce personne.

    Pour mieux saisir toute la portée et la signification de l'assurance-vie, il apparaît nécessaire de définir l'opération d'assurance-vie, la distinguer des opérations voisines, et enfin de préciser ses caractéristiques (chapitre1).

    Et comme tout acte juridique, les dispositions relatives à la validité des conventions doivent être respectées lors de la conclusion du contrat d'assurance vie (chapitre 2).

    11

    Chapitre 1 : Mécanisme et généralités de l'assurance vie

    Section 1 : Présentation de l'assurance vie

    L'assurance-vie appartient à la catégorie des assurances de personnes, c'est-à-dire des assurances relatives à la couverture de risques liés à la vie humaine14.

    Paragraphe 1 : Définition de l'assurance vie

    Deux domaines occupent la matière assurantielle : les assurances de dommages (regroupant à la fois les dommages aux biens et la responsabilité) et les assurances de personne qui couvrent « l'ensemble des risques afférent à la personne humaine »15. Parmi ces assurances figurent les assurances sur la vie. Ces opérations sont régies par le Code des assurances.

    En effet, « le contrat d'assurance sur la vie est le contrat par lequel, en contrepartie de versements uniques ou périodiques, l'assureur garantit des prestations dont l'exécution dépend de la survie ou du décès de l'assuré »16.

    Le contrat d'assurance-vie repose sur le mécanisme de la stipulation pour autrui prévue par l'article 34 du DOC qui dispose : « Néanmoins, on peut stipuler au profit d'un tiers, même indéterminé, lorsque telle est la cause d'une convention à titre onéreux que l'on fait soi-même ou d'une libéralité que l'on fait au promettant ». Ex : Assurance vie d'un emprunteur en faveur de l'organisme de crédit.

    Paragraphe 2 : Distinction avec des opérations

    L'assurance vie ne doit pas se confondre avec deux autres types d'opérations, qui étant liées à la durée de vie humaine et régies par le code des assurances, sont pourtant d'une autre nature.

    14 M. LEROY, Assurance-vie et gestion du patrimoine, Lextenso éd, 2011, p.13.

    15 F.COUILBAULT « Assurances de personnes»

    16 Art premier du CAM

    1) 12

    Opération de capitalisation

    Le contrat de capitalisation est un « contrat d'assurance où la probabilité de décès ou de survie n'intervient pas dans la détermination de la prestation en ce sens qu'en échange de primes uniques ou périodiques, le bénéficiaire perçoit le capital constitué par les versements effectués, augmentés des intérêts et des participations aux bénéfices »17.

    2) Tontines

    Le droit des assurances marocain ne fait aucune allusion aux opérations tontinières. A l'opposé, le droit français et plus précisément l'article R.322-139 du CAF définit les tontines en ces termes « Les sociétés à forme tontinière réunissent leurs adhérents en groupes distincts dénommés associations et répartissent, à l'expiration de chacune de ces associations, les fonds provenant de la capitalisation en commun de leur cotisation déduction faite de la partie affectée aux frais de gestion et d'acquisition statutaire, entre les survivants des associations en cas de vie ou entre les ayants droit des décédés des associations en cas de décès, en tenant compte de l'âge des adhérents et de leurs versements ».

    L'opération donc, est une sorte de pari que les personnes font sur leurs chances de survie ou de décès, à une date préalablement fixée. Il s'agit plus d'une distinction que d'une opposition puisque les opérations de capitalisation sont soumises à un certain nombre de dispositions communes à l'assurance-vie.

    Paragraphe 3 : les caractéristiques du contrat d'assurance vie

    3) Contrat aléatoire

    L'exigence de l'aléa est posée pour le contrat d'assurance en général. La question est reconnu, sans événement incertain aux conséquences redoutées pour le porteur de l'intérêt d'assurance il n'y a pas matière à couverture.

    Selon une formule usuelle en jurisprudence, l'aléa est ainsi de l'essence du contrat d'assurance. Les juges rappellent parfois cette

    17 Art premier du CAM

    13

    évidence en énonçant, par un raccourci de langage, que le contrat

    d'assurance est par nature aléatoire18.

    En effet, un contrat est qualifié de tel quand l'exécution des

    prestations garanties résulte d'un événement :

    ? Future

    ? Incertain

    ? Indépendant de la volonté de l'assuré.

    En matière d'assurance vie, l'aléa est tout autant requis que dans les autres branches ou espèces d'assurance. Lorsque l'on souscrit ou que l'on adhère à un contrat d'assurance vie, c'est pour être couvert, c'est-à-dire protégé, contre les conséquences défavorables que pourrait produire ou produire un événement incertain, dans sa survenance ou dans sa date. Les parties, assureur et souscripteur, ne savent pas si et quand l'événement19 va se produire. De ce point de vue, juger que le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa est parfaitement exact, parce que cette durée est incertaine, de sorte qu'il n'est pas possible de dire à quel moment l'assureur exécutera son obligation de règlement, ni qui du souscripteur ou du bénéficiaire profitera des fonds20.

    Si cette durée était connue, il n'y aurait pas d'aléa21. L'hypothèse est certainement marginale en jurisprudence22, mais elle est en parfaite cohérence avec l'exigence que le contrat d'assurance comporte un aléa.

    4) Contrat synallagmatique23

    Différent du contrat unilatéral. Il suscite la présence de deux parties.les droits de l'une sont les obligations de l'autre.

    18 V. par ex., Cass. 1ère civ., 10 avr. 1996, n° 94-111.74. - Cass. 1ère civ., 4 nov. 2003, n° 01-14.942 : Bull. civ. I, n° 220 ; RGDA 2004. 337, note J. Kullmann. - Cass. 2ème civ., 11 sept. 2014, n° 13-17.236 : LEDA 2014, n° 9, p. 2, note L. Mayaux. Dans ces trois arrêts, la Cour rappelle que le contrat d'assurance ne peut porter sur un risque que l'assuré sait déjà réalisé. La question de la chance de gain ou de perte n'est pas discutée.

    19 Ou, selon les cas, les événements : décès de l'assuré, arrivée du terme en étant en vie

    20 Matthieu Robineau, le Code civil, l'aléa, le contrat d'assurance. Libres propos sur l'abrogation de l'article 1964 du C.civ, 2019.

    21 Cass. 1ère civ., 4 juill. 2007, n° 05-10.254 : Bull. civ. I, n° 258 .

    22 Ph. Pierre, « Aléa et qualification du contrat d'assurance sur la vie », in Association Capitant, L'aléa, Dalloz, Thèmes et commentaires, 2011, p. 51

    23 Appelé aussi bilatérale

    Autrement dit, l'assuré est tenu de payer la prime et de faire des déclarations exactes, tandis que l'assureur doit payer les indemnités en cas de sinistre.

    5) Contrat consensuel

    Il est contrat consensuel dans lequel le consentement joue un rôle essentiel24, c'est-à-dire un contrat qui est valable par le seul échange (ou accord) de volontés.

    Or, le contrat d'assurance vie est à caractère consensuel car il est réputé conclu dès le moment où intervient l'accord mutuel des parties sur les thermes du contrat et leur exécution (et même s'il est astreint à des exigences de forme).

    6) Contrat onéreux

    Le titre onéreux d'un contrat d'assurance explique que chacune des parties du contrat reçoit une contrepartie à la prestation qu'elle fournit à l'autre.

    Le contrat d'assurance est donc à titre onéreux, puisque l'assureur n'intervient en cas de réalisation du risque garanti qu'en contrepartie d'une prime ou cotisation versée par l'assuré.

    On pense à lui enlever ce caractère lorsqu'il est tourné vers les tiers, l'exemple est celui de la stipulation pour autrui. Il est onéreux pour le stipulant qui paye la prime au promettant (l'assureur) et puis le second volet du contrat, le tiers bénéficiaire recueille le bénéfice de la stipulation sans avoir conclu le contrat d'assurance. Il ne lui coute rien, mais ne lui enlève pas pour autant son caractère onéreux25.

    24 L. PARIS LE CLERC, La nature juridique du contrat d'assurance, Th. Paris, 1932 ; G. M. IBRAHIM, « Réflexions sur la conclusion du contrat d'assurance... », Note sous TGI koweïtien, 13 mai 1987, Revue de l'Avocat, Kuweit, numéros avril- mai-juin, 1988, p.107 ; Cass. civ.1.Fr., 9 mars 1999, Bull. civ., I, n°80, p.53, RGDA, 1999, p.567, note J. KULLMANN : « Si le contrat d'assurance doit, dans un but probatoire, être rédigé par écrit, il constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré, peu important l'existence, dans la police envoyée ensuite pour signature par l'assureur, d'une clause stipulant que le contrat serait parfait dès qu'il serait signé par le souscripteur ».

    14

    25 Mme. Nadir Bouchra, cours du droit des assurances, 2019-2020, p.16 .

    15

    7) Contrat d'adhésion

    Un contrat d'adhésion est un contrat dans lequel les clauses sont imposées par la partie au contrat qui se trouve être économiquement la plus forte.

    Le contrat d'assurance relève de cette catégorie de contrats, car il comporte des dispositions générales élaborées, rédigées et imprimées par l'assureur, tandis que le souscripteur adhère à un contrat préétabli dont il ne peut discuter les clauses. Le fait que l'assurance soit contrat d'adhésion menace la relation contractuelle de la domination de la volonté de l'une des parties, la partie forte26. Pour éviter les effets graves de cette position, le législateur organise le contrat d'assurance par une réglementation d'ordre public.

    Section 2 : Typologie des contrats d'assurance vie

    Les contrats d'assurance vie proposés sur le marché sont extrêmement variés. On distingue trois grandes familles de contrats (à l'intérieur desquelles les assureurs ont élaboré une multitude de sous-catégories) :

    Contrat d'assurance en cas de vie (paragraphe 1),

    Contrat d'assurance en cas de deces (paragraphe 2),

    Contrat d'assurance mixte (paragraphe 3).

    Paragraphe 1 : contrat d'assurance en cas de vie

    L'assurance en cas de vie est un contrat d'assurance permettant la constitution d'une épargne et son versement sous forme de capital ou de rente à l'assuré, s'il est en vie à l'échéance du contrat.

    Au sein de cette catégorie, on distingue trois types de contrats :

    ? L'assurance de capital différé qui garantit à l'assuré le versement d'un capital déterminé s'il est en vie à un terme convenu ; en cas

    26 J. GHESTIN et I. MARCHESSAUX-VAN MELLE, « Les contrats d'adhésion et les clauses abusives en droit français et en droits européens », in La protection de la partie faible dans les rapports contractuels, Comparaison franco-belges, LGDJ, 1996, p.1.

    16

    de décès de l'assuré avant terme, les primes versées restent acquises à la compagnie d'assurances.

    ? L'assurance de capital différé qui garantit le versement d'une rente viagère (versée pendant toute la durée de vie de l'assuré) ou temporaire (versée pendant une période déterminée). Si l'assuré n'est plus en vie à la date prévue pour le versement de la rente, les primes sont perdues sans révision possible. La souscription d'une contre-assurance (c'est à dire moyennant un supplément de prime) lui permet de garantir soit le remboursement à un bénéficiaire désigné des primes en cas de décès avant l'échéance prévue pour le versement de la rente soit le paiement de la différence entre les primes versées et les rentes servies jusqu'à la date du décès de l'assuré.

    ? L'assurance de rente immédiate qui garantit le versement d'une rente pendant toute la vie de l'assuré ou pendant une période déterminée, en contrepartie du versement d'un capital lors de la souscription du contrat.

    Paragraphe 2 : contrat d'assurance vie en cas de décès

    l'assurance en cas de décès à la différence de l'assurance en cas de vie qui est une opération d'épargne, l'assurance en cas de décès est une véritable opération de couverture de risque qui permet, en contrepartie du paiement d'une prime, d'assurer suite au décès de l'assuré, le versement d'un capital à un bénéficiaire désigné.

    Il existe trois principales sortes d'assurances en cas de décès :

    ? L'assurance temporaire décès27 : formule la plus simple, garantit le versement d'un capital au bénéficiaire désigné si l'assuré décède avant une date déterminée.

    ? L'assurance vie entière28 garantit le versement d'un capital au décès de l'assuré quelle qu'en soit la date. Ce dernier verse des

    27 Art 90 du CAM : Par dérogation aux dispositions de l'article 86 cidessus, les assurances temporaires en cas de décès ne donnent pas lieu à la réduction du capital ou de la rente garanti.

    28 Art 87 du CAM : Dans les contrats d'assurance en cas de décès faits pour la durée entière de la vie de l'assuré, sans condition de survie, et dans tous les contrats où les sommes ou rentes assurées sont payables après un certain nombre d'années, le défaut de paiement de prime ne peut avoir pour effet que la réduction du capital ou de la rente garantie, nonobstant toute convention contraire, pourvu qu'il ait été payé au moins trois (3) primes annuelles.

    17

    primes pendant toute sa vie (primes viagères) ou jusqu'à un terme fixé à l'avance (primes temporaires).

    ? L'assurance de survie est très proche de la précédente dans la mesure où l'assureur, en contrepartie de primes versées par l'assuré de son vivant, s'engage à payer au moment du décès de l'assuré, un capital ou une rente au bénéficiaire à condition que ce dernier soit en vie. Si le bénéficiaire décède avant l'assuré, les primes restent acquises à la compagnie.

    Paragraphe 3 : contrat d'assurance mixte

    Les assurances mixtes sont la combinaison d'une garantie en cas de vie et d'une couverture en cas de décès. Cela revient a mixer un contrat de prévoyance avec un contrat de capitalisation, c'est à dire permettant le versement d'un capital au bénéficiaire désigné si le décès de l'assuré survient avant le terme prévu ou le versement de ce capital à l'assuré s'il est en vie au terme du contrat.

    Là encore, on se trouve en présence de plusieurs variétés, ou plus précisément de quatre variétés29 :

    ? L'assurance mixte ordinaire :

    C'est une assurance alternative qui garantit le paiement d'un capital ou d'une rente que l'assuré décède ou reste vivant. C'est une assurance qui porte sue deux risques ; la survie et le décès. L'assuré paie une prime plus importante, ce qui est normal, dès lorsqu'il est couvert contre deux risques.

    L'aléa du contrat réside dans la durée, car on ne connait pas la date de la mort.

    ? L'assurance mixte à terme fixe :

    Dans ce contrat, l'assureur ne paiera qu'à la date prévue par le contrat, que l'assuré soit ou non vivant.

    ? L'assurance dotale :

    C'est une assurance mixte à terme fixe à laquelle on rajoute une condition de survie du bénéficiaire reste vivant après la mort de l'assuré.

    29 Mme. Nadir Bouchra, cours du droit des assurances, Op.cit. p54.

    18

    ? L'assurance combinée à terme fixe et temporaire de rente en cas de décès :

    Dans ce contrat, l'assureur n'engage à payer le capital fixé dans le contrat, à la date prévue par celui-ci. En cas de prédécès de l'assuré, le paiement des primes est suspendu et l'assureur paie aux bénéficiaires ou aux héritiers une rente viagère jusqu'à la date d'exigibilité du capital. Une rente viagère est une rente à vie.

    Chapitre 2 : conclusion du contrat d'assurance

    Après avoir définie l'assurance vie, la distinguée avec d'autres opérations et cité ses caractéristiques, dans le cadre de cette section nous sommes en mesure de procéder à étude de ce contrat. Cette étude se consacre à la formation du contrat (section 1), et la détermination de ses conditions, ses éléments (section 2).

    Section 1 : La formation du contrat d'assurance vie

    Avant souscription, outre la connaissance des structures, il faut proposer un portrait exhaustif des personnes concernées : l'assureur, le souscripteur et éventuellement l'assuré. Cependant, d'autres personnes peuvent bénéficier du contrat sans être parties.

    Paragraphe 1: les parties du contrat 1) L'assureur

    Personne morale, partie au contrat, qui garantit le risque (décès), objet du

    contrat.

    En effet, c'est la personne morale qui s'engage à verser le capital ou la rente prévue, conformément aux clauses du contrat, à condition que les cotisations aient été régulièrement acquittées par le souscripteur. Seules les sociétés d'assurance constituées sous la forme de sociétés anonymes ou de sociétés mutuelles à cotisations fixes peuvent pratiquer les opérations d'assurance-vie. C'est obligatoirement auprès d'elles que se souscrivent les contrats d'assurance-vie30.

    30 « Assurance vie », CielEden, 2016.Dis. sur : https://www.cieleden.com/assurance-vie/ consulté le 10 avril 2020 .

    19

    Compagnie d'assurance vie : qu'est-ce que c'est ?

    Une compagnie d'assurance vie est tout simplement la société à laquelle vous faites appel pour souscrire votre contrat d'assurance, soit directement, soit en passant par un agent général31, un courtier, un conseiller en gestion de patrimoine ou une banque. En général, une compagnie d'assurance vie propose d'autres types d'assurances également : assurance habitation, assurance voiture, assurance santé. Certaines compagnies sont vraiment spécialisées en vie (Ex : la Marocaine-Vie), d'autres sont généralistes (Ex : Atlanta, AXA Assurance Maroc, SAHAM Assurance, etc....).

    2) Le souscripteur

    Le souscripteur est le propriétaire du contrat d'assurance vie, vous par exemple ; c'est donc la personne physique qui signe le contrat auprès de l'assureur et qui en est le titulaire. C'es lui qui effectue les versements et

    qui désigne l'assuré, le ou les bénéficiaires du contrat d'assurance vie en cas de décès.32

    Dans la majorité des cas, le souscripteur d'une assurance-vie est également l'assuré, c'est donc sur lui que repose le risque du contrat et son décès entraîne le versement du capital aux bénéficiaires désignés.

    Une souscription conjointe est possible. Dans ce cas, une ou plusieurs personnes vont souscrire ensemble un contrat d'assurance-vie. Ainsi l'article 83 du CAM dispose que : « les conjoint peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacun d'eux par un seul et même acte ».

    En effet, « L'assurance faite au profit du conjoint de l'assuré profite à la personne qu'il épouse même après la date du contrat. En cas

    31 Agent Général : L'agent Général d'Assurances est une personne physique mandataire d'une seule (ou au plus de deux sociétés d'assurance à compter du 01/01/2003) qu'il représente dans une région déterminée en vertu d'un traité de nomination. L'agent général est rémunéré par des commissions. Le portefeuille de l'agent général reste la propriété de la société d'assurances mandante à laquelle il doit l'exclusivité de sa production sauf pour les risques qu'elle ne supporte pas ou qu'elle refuse de couvrir.

    32 MM. Chartier, Denis Desguée « le guide de l'assurance vie », Fine Media, 2011, p.24.

    20

    de pluralité de mariages, le profit de cette stipulation appartient aux conjoints survivants.

    En l'absence de désignation d'un bénéficiaire déterminé dans le contrat ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire désigné, le souscripteur du contrat a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. ...»33.

    3) L'assuré

    L'article premier du CAM définit l'assuré comme étant la « personne physique ou morale sur laquelle ou sur les intérêts de laquelle repose l'assurance ». Cette définition générale donnée par le CAM à la personne de l'assuré n'est pas adaptée au contexte de l'assurance-vie où l'assuré est toujours une personne physique et le souscripteur peut être une personne physique comme il peut être une personne morale. La doctrine quant elle, retient que l'assuré est la personne dont le décès ou la survie entraîne la réalisation du risque34. Cette définition semble plus précise que celle donnée par la loi marocaine.

    La souscription d'une assurance en cas de décès sur la tête d'un tiers nécessite que ledit tiers consente expressément à l'opération. Si ce consentement n'est pas recueilli par écrit, le contrat sera nul. En effet, on ne peut stipuler sur la mort de quelqu'un sans son accord.35

    Il est également interdit de souscrire une assurance décès sur la tête d'un enfant âgé de moins de 12 ans36, c'est ce que stipule l'article L132-3 du CAF37.

    33 Art 75 du CAM

    34 Z. NASRI , Le droit de l'assurance au Maroc, éd. Laporte, 1984, p. 350 .

    35 Art 68 du CAM : « L'assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l'assuré est nulle, si ce dernier n'y a pas donné son consentement par écrit avec indication de la somme assurée.

    Le consentement de l'assuré doit, sous peine de nullité, être donné par écrit pour toute cession ou constitution de gage et pour tout transfert du bénéfice du contrat souscrit sur sa tête par un tiers ».

    36 Art 69 du CAM : « Il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d'un mineur âgé de moins de douze (12) ans et d'un interdit au sens de l'article 145 du Code de statut personnel et des articles 38 et 39 du Code pénal.

    Toute assurance contractée en violation de cette prohibition est nulle. ... ».

    37 Dis. sur : www.legifrance.gouv.fr

    21

    4) Le bénéficiaire

    « Personne physique ou morale désignée par le souscripteur et qui reçoit le capital ou la rente dû par l'assureur »38.

    En cas de vie le souscripteur est généralement le bénéficiaire, en cas de décès le bénéficiaire est celui qui a été désigné par le souscripteur. Il peut être désigné directement (nom, prénom) ou indirectement (le conjoint, les enfants, etc.) mais une clause figurant en dehors du contrat est également valable ( sur un testament ou déposé chez le notaire par acte authentique)39. Le bénéficiaire peut être à la fois l'assuré et même le souscripteur40.

    En effet, « Lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente assuré fait partie du patrimoine ou de la succession du contractant. Il en est de même lorsque l'assurance a été conclue avec désignation d'un ou plusieurs bénéficiaires et qu'il n'existe plus de bénéficiaire au décès de l'assuré »41.

    Paragraphe 2 : la souscription du contrat d'assurance vie

    La souscription d'un contrat d'assurance-vie doit respecter plusieurs étapes. Elle débute par la proposition d'assurance et se termine par la remise du contrat au souscripteur qui dispose d'un délai de réflexion pour dénoncer son engagement. Toutefois, il se distingue par certaines particularités dans la déclaration du risque et les modalités d'acceptation de la part de l'assureur.

    1) La déclaration du risque par le proposant

    Dans la pratique, le proposant ou preneur d'assurance remplit un imprimé de déclaration du risque qu'il remet à l'assureur. Cet

    38 Art Premier du CAM

    39 Art 74al.2 du CAM : Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés, la stipulation par laquelle le contractant attribue le bénéfice de l'assurance, soit à son conjoint sans indication de nom, soit à ses enfants et descendants nés ou à naître, soit à ses héritiers, sans qu'il soit nécessaire d'inscrire leurs noms dans le contrat ou dans tout autre acte ultérieur contenant attribution du capital ou de la rente assuré.

    40 Guymar Guy Martin, « Assurance Vie », dis. sur :

    « https://www.academia.edu/search?utf8=%E2%9C%93&q=assurance+vie »,p.1

    41 Art 78 du CAM

    22

    imprimé signé et daté par le preneur d'assurance permet à l'assureur de prendre connaissance du risque. La déclaration du risque par le proposant porte principalement sur son état de santé passé et présent. L'assureur recherche un maximum de précision sur:

    ? La morphologie de l'assuré (rapport poids/ taille,...),

    ? La ou les maladies dont il a souffert dans le passé, celles dont il

    souffre,

    ? Ses séjours en milieu hospitalier, ses infirmités,

    ? Ses antécédents familiaux.

    Le formulaire de déclaration du risque doit être signées et datées par le souscripteur. Les réponses données engagent sa responsabilité.

    2) L'acception de l'assureur

    Ce n'est qu'après examen du risque que l'assureur va se prononcer sur son engagement.

    Outre le formulaire de déclaration du risque, l'assureur peut exiger du preneur d'assurance d'autres documents qui lui permettront de mieux apprécier le risque comme, un rapport médical ou même des analyses médicales. C'est le cas quand l'assuré dépasse un certain âge ou lorsque les capitaux à garantir sont importants.

    Dans le cas où le risque présenterait des aggravations en raison de leurs caractéristiques propres (maladies chroniques, infirmités, victimes d'accidents, personnes exerçant des activités dangereuses), l'assureur impose certaines conditions d'acceptation42.

    Les modalités et conditions d'acceptation les plus souvent utilisées sont:

    ? La surprime: il s'agit de sur tarifer le risque. Le taux de la majoration est fixé par la société en fonction de la nature et de la gravité de la maladie déclarée.

    ? Le vieillissement: c'est la majoration de l'âge de l'assuré d'un certain nombre d'années.

    42 La fédération nationale des agents et courtiers d'assurance au Maroc, « Manuel de formation pour intermédiaires d'assurance », version non éditée, P.92.

    23

    ? La sous garantie: elle se traduit par un abattement des prestations

    du contrat. L'assureur accorde une couverture assortie d'une limitation des garanties.

    ? Les exclusions particulières: Si l'aggravation touche une des garanties à l'exception des autres, il y une simple exclusion de la garantie concernée par l'aggravation et une acceptation aux conditions normales des autres garanties.

    ? L'ajournement: c'est le refus momentané d'assurer un risque (Exemple d'une femme enceinte).

    ? Le refus définitif: quand la maladie est très grave et le sinistre inévitable, le risque devient certain donc inassurable.

    Section 2 : Les conditions et les éléments du contrat d'assurance vie

    Paragraphe 1 : Les conditions de validités

    La police d'assurance43 est un document contractuel qui fixe les conditions d'engagements de l'assureur à l'égard de l'assuré. Elle est la preuve matérielle de l'accord entre l'assureur et l'assuré.

    Elle se compose des conditions générales propres à la compagnie d'assurance pour un risque considéré et complétée par les conditions particulières qui se rapportent à la situation de l'assuré.

    1) Les conditions de formes

    Malgré son caractère consensuel, le contrat d'assurance-vie doit être rédigé par écrit, mais la loi n'a pas prévu de sanction de nullité à défaut d'écrire. L'écrit n'est pas une condition de validité du contrat d'assurance. C'est juste un moyen de preuve : à défaut d'écrit, les parties ne peuvent pas prouver l'existence de leurs droits et obligations et aucune action judiciaire n'est possible.

    Cet écrit doit être en caractère apparent. Avant l'apparition du code des assurances, cette contrainte n'existait pas puisque les parties aux contrats prévoyaient des clauses de caractère non apparent. Cela

    43 Art Premier du CAM

    24

    veut dire qu'en cas de sinistre, l'assuré se trouvait dans l'impossibilité de défendre ses intérêts, ses droits, et était même parfois victime d'escroquerie44.

    Certaines clauses importantes, doivent être mentionnées en caractères très apparents: clauses de déchéances (perte de certains droits), de nullités (il n'y a de nullité sans texte), d'exclusions(les risques qui ne sont pas assurés), de durée. Normalement, la durée du contrat d'assurance est d'une année, si on prévoit une durée supérieur à celle-ci, on doit le mentionner clairement au-dessus de la signature des parties, à défaut, on se trouverait devant un contrat annuel.

    2) Les conditions de fond

    Au niveau de fond, la police d'assurance comporte deux parties : des conditions générales45 et des conditions particulières46. Certaines mentions obligatoires, doivent être spécifiquement indiqué, dans la police, telles que:

    ? la date d'effet du contrat

    ? les noms et adresses des parties contractantes

    ? le nom, l'adresse et la date de naissance de l'assuré

    ? la nature du risque assuré: décès, survie,...

    ? la prime ou cotisation d'assurance

    ? le capital assuré

    ? les valeurs de rachat

    ? les valeurs de réduction

    ? la faculté de renonciation

    ? la durée du contrat

    44 Mme. Nadir Bouchra, cours du droit des assurances, Op.cit. P.19

    45 Art 12 et 13 du CAM

    46 Art 71 du CAM

    25

    ? les frais

    ? loi applicable au contrat

    En outre, la loi prévoit que dans tout contrat d'assurance, il doit être fait place à la clause suivante : « le contrat d'assurance est résilié de plein droit en cas de retrait d'agrément de la société d'assurance concernée »47.

    Paragraphe 2 : Les éléments juridiques du contrat

    La relation assureur-assuré est fondée sur trois éléments fondamentaux: le risque, la prime, le sinistre. Ces trois éléments sont précisés dans le contrat d'assurance.

    1- Le risque

    a) En général

    Le risque peut être défini comme un élément aléatoire indépendant de la volonté des personnes et contre la survenance duquel l'assuré veut se prémunir. Le risque est l'objet même du contrat, c'est l'élément fondamental de l'opération d'assurance.

    b) En assurance-vie

    Même si le décès de tout être humain est certain, la date de la réalisation de cet événement reste aléatoire. Aussi bien le décès prématuré que le décès retardé peuvent avoir des conséquences financières indésirables (risque).

    Le décès prématuré d'une personne peut entraîner la disparition d'une source financière de subsistance des personnes dont ils assuraient la charge. D'autre part, la prolongation de la vie d'une personne peut

    47 Art 13 al.2 du CAM :

    « Le contrat d'assurance doit aussi :

    -comporter une clause spéciale précisant qu'en cas de retrait d'agrément de l'entreprise d'assurances et de réassurance, les contrats souscrits sont résiliés de plein droit dès le 20ème jour à midi, à compter de la publication de la décision de l'Autorité portant le retrait d'agrément au Bulletin officiel conformément à l'article 267 de la présente loi ».

    26

    causer à celle-ci ou à des tiers des désagréments financiers importants. C'est le cas d'un homme qui atteint un âge avancé sans avoir un revenu, et sans pouvoir travailler48.

    Le décès prématuré et la prolongation de la vie sont les deux risques de base de l'assurance-vie.

    2- La prime

    Elle est définie par l'article 1er du code des assurances comme étant une « somme due par le souscripteur d'un contrat d'assurance en contrepartie des garanties accordées par l'assureur. Pour l'assurance Takaful49, on entend par prime, la contribution du participant».C'est le prix du risque.

    La détermination des différentes primes

    ? Prime pure: elle correspond au montant nécessaire pour compenser les sinistres. C'est une prime d'équilibre technique. Elle peut être aussi définie comme le coût statistique du risque assuré.

    Prime pure = [taux de prime] x [capitaux assurés]

    ? Prime nette: elle est égale au montant de la prime pure auquel on ajoute le chargement (les frais d'acquisition et de gestion du contrat).

    Prime nette = [Prime pure] + [chargement] ? Prime totale: c'est la somme payée par le souscripteur.

    Prime totale = [Prime nette] + [frais accessoires] + [taxes]

    48 La fédération nationale des agents et courtiers d'assurance au Maroc, « Manuel de formation pour intermédiaires d'assurance », op.cit.

    49 Art Premier du CAM : «

    Assurance Takaful, Opération d'assurance réalisée en conformité avec les avis conformes du Conseil supérieur des Ouléma prévu au Dahir n° 1-03-300 du 2 Rabii I 1425 (22 Avril 2004) portant réorganisation des Conseils des Ouléma, tel qu'il a été complété ayant pour objet la couverture des risques prévus au contrat d'assurance Takaful par un compte d'assurance Takaful géré, moyennant une rémunération de gestion, par une entreprise d'assurance et de réassurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurances Takaful. Les opérations d'assurances Takaful et l'activité de gestion du compte d'assurance Takaful par une entreprise d'assurances et de réassurance ne peuvent, en aucun cas, donner lieu ni à la perception ni au versement d'intérêt ».

    27

    Les modalités du paiement de la prime

    En principe, tous les modes de paiement sont acceptés chèque, espèces, virement, prélèvement bancaire.

    3) Le sinistre

    Le sinistre est la réalisation totale ou partielle de l'événement prévu par le contrat d'assurance et entraînant la mise en jeu de la garantie.

    28

    Deuxième partie

    Le régime du contrat d'assurance-vie

    29

    Le contrat d'assurance-vie met en présence au moins trois personnes, l'assuré, le souscripteur, et le bénéficiaire. Toutes les parties du contrat ont des droits et des obligations. Ceux du bénéficiaire sont ceux-là même qui engendrent les effets de la stipulation pour autrui.

    Ainsi, le contrat d'assurance-vie se caractérise par l'obligation pour l'assuré de payer la prime et pour l'assureur de régler la prestation d'assurance à savoir le capital ou la rente garantie. Par conséquent, chaque partie au contrat d'assurance-vie a des droits et des obligations dont la base est le contrat lui-même (chapitre 1).

    Aussi, comme tout contrat, l'assurance vie est destinée à s'éteindre un jour. C'est pourquoi il s'avère important de déterminer les différentes causes qui entrainent son extinction (chapitre 2).

    30

    Chapitre 1 : L'exécution du contrat d'assurance vie

    L'exécution du contrat d'assurance en droit des assurances marocain, se matérialise par la réalisation des obligations incombant à l'assuré et à l'assureur.

    Section 1 : Les conditions juridique de l'assuré

    Les droits et les obligations de l'assuré sont nombreux et variés. Néanmoins, on examinera dans cette rubrique que les plus importants ayant une incidence majeure lors de l'exécution du contrat notamment l'obligation de paiement de la prime et les droits du souscripteur au titre de l'attribution bénéficiaire et ceux résultant de la provision mathématique.

    Sous-section 1 : Les obligations de souscripteur : paiement de la prime

    Signalons à ce niveau que la déclaration du risque en assurance-vie est une obligation dont l'exécution est effectuée lors de la souscription et non en cours du contrat.

    Paragraphe 1 : Les caractéristiques de la prime en assurance vie

    La prime -prix de l'assurance- représente techniquement le coût de la garantie du risque ; juridiquement, elle est la contrepartie de la sécurité vendue par l'assureur50. Elle prend le nom de « cotisation » dans les entreprises à caractère mutuel, dans lesquelles le sociétaire assuré est en même temps membre d'une communauté mutualiste organisée de manière spécifique51. Son paiement constitue l'obligation principale du souscripteur à l'égard de l'assureur.

    Paragraphe 2 : Le débiteur de la prime

    C'est au souscripteur du contrat de payer la prime. Ni l'assuré, ni le bénéficiaire qui, en ces qualités, sont des tiers, ne sont débiteurs de la prime.

    Toutefois, l'article 84 du CAM accorde la possibilité à tout intéressé de se substituer au contractant pour payer les primes. Par intéressé, il faut entendre toute personne à laquelle le maintien de

    50 Y. LAMBERT-FAIVRE et L.LEVENEUR, Doit des assurance, Précis Dalloz , 13 éd 2011, p 338.

    51 Ibid.

    31

    l'assurance procure un avantage matériel ou moral. Le plus souvent, il s'agit du bénéficiaire ou des créanciers du souscripteur.

    Paragraphe 3 : Le recouvrement de la prime

    Le droits marocain impose à l'assureur d'aviser l'assuré ou la personne chargée du paiement des primes, dans le délai convenu au contrat et ce, avant chaque échéance de prime ou cotisation, de la date de l'échéance et du montant de la somme dont il est redevable52.

    Etant donné que le paiement de la prime est facultatif53, les formalités générales prévues par l'article 21 du CAM, en cas de non-paiement ne sont pas applicables en assurance-vie, l'assureur envoie d'abord une lettre recommandée qui fait courir un délai de 20 jours, et pendant lequel la garantie est intégralement maintenue.

    Paragraphe 4: Les conséquences du défaut de paiement

    Le paiement de la prime vie n'est pas obligatoire. L'assurance-vie étant une opération d'épargne à long terme, l'assureur ne peut pas obliger l'assuré à payer la prime54. L'assureur ne peut pas poursuivre le souscripteur en justice pour non-paiement de la prime. Toutefois, l'assureur peut:

    À l'expiration du délai de 20 jours, intervient soit la résiliation pure et simple du contrat, en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de rachat, soit sa réduction.

    a) La résiliation pure et simple du contrat

    La résiliation pure et simple est encourue dans les contrats qui ne suscitent pas la constitution d'une provision mathématique au profit de l'assuré. L'article 91 du CAM énumère les assurances dépourvues de réduction ou de rachat, notamment les contrats d'assurance temporaire où il n'y a qu'une prime de risque calculée sur la période garantie, les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en

    52 Art7 de l'arrêté du ministre des finances du 27 décembre 2004 relatif au contrat d'assurance. Disponible sur : www.droit-afrique.com

    53 Art 85 du CAM.

    54 Ibid.

    32

    cas de vie sans contre-assurance55 et les rentes viagères différées sans contre-assurance.

    b) La réduction du contrat

    ? La réduction est une conséquence de défaut de paiement des primes. ? La réduction n'emporte pas novation.

    ? La réduction exige l'accomplissement de certaines conditions.

    ? La valeur de réduction est indiquée par la loi.

    La réduction du contrat est défini par l'article 1erdu CAM comme étant une « opération qui détermine le nouveau capital ou la nouvelle rente garanti appelé valeur de réduction auquel aura droit un assuré ayant versé une partie des primes annuelles, dans le cadre d'un contrat d'assurance sur la vie, et qui cesse de payer ses primes».

    Il y a « réduction » du capital ou des rentes assurées dès que le contrat comporte une provision mathématique, qui constitue une véritable créance du souscripteur-assuré.

    En cas de cessation de paiement des primes et à condition que trois primes annuelles aient été effectivement payées, l'assurance est réduite au montant que l'assuré obtiendrait en appliquant comme prime unique à la souscription d'une assurance de même nature, une somme égale à la provision mathématique de son contrat à la date de résiliation56.

    En cas de mise en oeuvre de la réduction, l'assureur est autorisé à diminuer la somme initialement assurée à titre de dommages-intérêts. Cette diminution ne peut excéder 1% de la somme primitivement assurée.

    En ce qui concerne les obligations de l'assureur en matière d'information du souscripteur sur les conséquences de la cessation de paiement des primes, l'article 88 du CAM, impose à l'assureur

    55 La contre-assurance : La contre-assurance est une garantie qui consiste, moyennant le paiement d'une prime additionnelle, à rembourser aux ayants droit le montant des primes versées par l'assuré, en cas de décès de celui-ci avant le terme d'un contrat de vie.

    La contre-assurance peut être souscrite dans les contrats à capital différé, à rente différée, vie entière différée, et dans les assurances en cas de survie.

    56 Art 88 du CAM.

    33

    d'indiquer dans la police les conditions de la réduction du capital ou de la rente garanti. Les conditions de la réduction doivent être indiquées dans le contrat de manière que l'assuré puisse, à toute époque, connaître le montant auquel le capital ou la rente garanti sera réduit en cas de cessation du paiement des primes.

    Malgré sa mise en réduction, le contrat continue à produire tous ses autres effets, mais les engagements de l'assureur sont réduits en fonction du montant de la provision mathématique effectivement constituée.

    Sous-section 2 : Les droits de l'assuré

    La désignation du bénéficiaire et sa révocation sont des droits exclusifs du souscripteur du contrat d'assurance vie, ainsi que des droits sur la réserve mathématique.

    Paragraphe1 : Les droits du souscripteur au titre de l'attribution bénéficiaire

    Le plus souvent, dans les assurances en cas de vie, le bénéficiaire est l'assuré-souscripteur lui-même, mais dans les assurances en cas de décès, la désignation d'un bénéficiaire est l'hypothèse normale.

    Le bénéficiaire, quoique non partie au contrat d'assurance, dispose d'un droit personnel contre l'assureur.

    En effet, le tiers est considéré comme créancier direct de l'assureur depuis le jour même où la police est souscrite et, sous réserve de révocation antérieure par le stipulant, son droit propre est consolidé par son acceptation57.

    c) La cause de désignation

    La stipulation au profit du bénéficiaire peut être effectuée à titre onéreux, par exemple dans le cas où la désignation a pour objet de garantir un créancier. Néanmoins, le plus souvent, le souscripteur sera animé d'une intention libérale, et l'attribution sera faite à titre gratuit.

    57 M.PICARD et A.BESSON, Les assurances terrestres en droit français, tome. I, le contrat d'assurance, LGDJ 1964, p.513.

    34

    La désignation à titre gratuit

    Le souscripteur entend avantager le bénéficiaire qui ne fournit aucune compensation. L'assurance-vie constitue ainsi un mode de libéralité indirecte, affranchie, en la forme, des solennités des donations58.

    La désignation à titre onéreux

    Il arrive fréquemment que le souscripteur retire un profit direct ou indirect de la désignation d'un bénéficiaire celle-ci est alors faite à titre onéreux59. Le souscripteur-assuré peut alors désigner le prêteur bénéficiaire à titre onéreux d'un contrat d'assurance-vie en vue de régler le prêt en cas de décès. Ainsi, à la réalisation de l'évènement assuré, le capital sera versé au prêteur et servira à éteindre sa dette.

    d) La désignation

    La désignation du bénéficiaire peut être faite à tout moment, depuis la conclusion du contrat jusqu'à la date d'exigibilité des sommes assurées et l'assureur n'a pas à donner son consentement à cette opération. La désignation est valable alors même que l'assureur n'en a pas été informé60.

    Concernant les modes de désignation, l'article 75 du CAM indique que la désignation du bénéficiaire peut être contenue dans la police ou s'effectuer par avenant, par testament, ou par voie d'endossement pour les polices à ordre.

    e) La révocation Avant acceptation

    Tant que le bénéficiaire n'a pas accepté la stipulation souscrite à son profit, le souscripteur a la faculté de révoquer l'attribution et de disposer du bénéfice du contrat en faveur d'une autre personne. Ce droit, est formellement consacré par les articles L.132-8 du CAF et 75 du CAM , qui disposent qu' « en l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le

    58 H. EL HABBOULI, « le contrat d'assurance vie en droit comparé franco-marocain», 2015, p.148.

    59 M.PICARD et A.BESSON, op.cit. p .502.

    60 H. EL HABBOULI, op.cit. p.149.

    35

    droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre ».

    Après acceptation

    La seule hypothèse où l'article 92 du CAM permet une révocation d'office de la désignation du bénéficiaire après acceptation est le cas où ce dernier est condamné comme auteur ou complice du meurtre de l'assuré.

    En cas de tentative de meurtre de l'assuré par le bénéficiaire, la révocation est laissée à l'appréciation du contractant. Toutefois, le législateur marocain ajoute que la révocation de l'attribution du bénéfice devient obligatoire si l'assuré en fait la demande à l'assureur par écrit61.

    Paragraphe 2 : Les droits du souscripteur relatifs à la provision mathématique

    Pour garantir à tout moment le règlement intégral de ses engagements, l'assureur doit constituer une certaine réserve, appelée provision mathématique. Le souscripteur de l'assurance vie dispose d'un droit de créance sur cette provision mathématique.

    L'article premier du CAM a définit la provision mathématique comme la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et l'assuré.

    f) Le rachat

    ? Le rachat ne concerne pas tout les types du contrat d'assurance vie.

    ? Les conditions de rachat doivent être indiquées par le contrat.

    ? La valeur du rachat doit être déterminée par un règlement général de l'assureur approuvé par l'administration.

    Le rachat est un « versement anticipé à l'assuré d'un pourcentage de l'épargne constituée au titre d'un contrat d'assurance sur la vie. Le rachat de la totalité de l'épargne met fin au contrat »62.

    61 Art 92 al.3 du CAM.

    62 Art Premier du CAM.

    36

    Les assurances qui ne comportent pas de rachat sont les suivantes : les assurances temporaires en cas de décès, les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance.

    Les conditions de la mise en oeuvre du droit de rachat sont établies par l'assureur dans un document dénommé « règlement général » et soumis ensuite au régulateur pour approbation63. Dès son approbation, les parties ne peuvent le modifier par une convention particulière. En effet, le législateur précise, dans le même article, que sur la demande du contractant, le rachat du capital ou de la rente garanti devient obligatoire et l'assureur ne peut s'opposer.

    Le rachat met fin définitivement au contrat et libère les parties de leurs engagements réciproques dès la demande de rachat.

    g) L'avance sur la police

    L'avance est définie par l'article premier du CAM comme étant « un prêt, accordé par l'assureur au souscripteur, garanti par le montant de la provision mathématique du contrat d'assurances sur la vie ».

    Autrement dit, l'avance sur la police est une opération par laquelle l'assureur, en cours d'exécution du contrat, remet au souscripteur, à sa demande une partie de la provision mathématique qu'il a déjà constitué.

    À l'instar du rachat, les conditions de l'avance sont fixées par le règlement général établi par l'assureur et approuvé par les autorités.

    Soulignons enfin que, l'avance n'entraîne aucune modification des obligations contractuelles des parties. Si le remboursement de l'avance intervient avant l'échéance du contrat, l'assureur doit verser les capitaux convenus au contrat64. Dans le cas où l'avance majorée des intérêts remboursable avant l'échéance du contrat, n'a pas été remboursée à son échéance, l'assureur sera en droit de faire jouer la clause de rachat d'office du contrat65.

    63 Art 89 du CAM.

    64 H. EL HABBOULI, op.cit. p.162.

    65 Ibid.

    37

    h) La mise en gage

    ? La mise en gage du contrat est l'opération par laquelle l'assuré
    débiteur donne son assurance vie en garantie à son créancier.

    ? Elle suppose la volonté des parties de constitué un gage.

    L'article 77 du CAM précise que la police peut être donnée en

    gage :

    '7 soit par avenant : ce moyen est suffisant à démontrer que l'assureur est informé de la mise en nantissement66 ;

    '7 soit par endossement : ce moyen est réservé aux polices à ordre pratiquement inexistantes;

    '7 soit par l'accomplissement, selon le droit commun, des formalités prévues par l'article 1195 du D.O.C à savoir la rédaction d'un acte authentique ou signification à l'assureur de l'acte sous seing privé.

    Et en absence d'un avenant, l'accomplissement des formalités de l'article du 1195 du D.O.C est nécessaire.

    Toutefois, certains consentements peuvent être également requis,

    soit :

    '7 le consentement du bénéficiaire acceptant : le gage ne peut être valablement formé que si le bénéficiaire acceptant manifeste son accord,

    '7 le consentement de l'assuré s'il est différent du souscripteur : le consentement doit être donné par écrit, lors de la constitution de gage, et ce, à peine de nullité67.

    Le créancier gagiste a un droit de rétention sur la police et un droit de préférence sur la somme assurée. Pour perpétuer son droit, il peut, comme toute personne intéressée, payer les primes à la place du souscripteur68.

    66 L'article 1170 du D.O.C défini le nantissement en ces termes « un contrat par lequel le débiteur, ou un tiers agissant dans son intérêt, affecte une chose mobilière ou immobilière ou un droit incorporel à la garantie d'une obligation, et confère au créancier le droit de se payer sur cette chose, par préférence à tous autres créanciers, au cas où le débiteur manquerait à le satisfaire ».

    67 Art 68 du CAM.

    68 Art 84 du CAM.

    38

    Toutefois, le créancier gagiste ne peut se substituer en lieu et place du souscripteur et exercer des droits qui sont attachés à la personne du souscripteur tels que le rachat et l'avance. De plus, les règles du droit commun interdisent au créancier, sauf autorisation expresse du débiteur, de disposer du gage69.

    Lorsque le contrat dispose d'une provision mathématique, il a une valeur patrimoniale. Le souscripteur peut donc céder le droit de créance qu'il possède à l'égard de l'assureur70. Mais si le contrat est souscrit sur la tête d'un tiers, le consentement de l'assuré doit, à peine de nullité, être donné par écrit71.

    Section 2 : les conditions juridiques de l'assureur : obligations de l'assureur

    Ce qui est un droit pour l'assureur est une obligation pour l'assuré et vice versa, donc toutes les obligations de l'assuré déjà traitées sont des droits pour l'assureur.

    L'obligation principale de l'assureur est la garantie qui se dépoile en l'engagement de payer la garantie et puis le paiement effectif par le paiement de la garantie. Ainsi que l'obligation d'information.

    Sous-section1 : l'obligation d'information et de conseil

    Cette information incombe a la société d'assurance et aux intermédiaires. Ces derniers doivent expliquer à l'assuré les dispositions du contrat et même les dispositions de la loi, tout en mettant en garde contre toutes les déclarations inexactes et incomplètes.

    En effet, l'assureur doit communiquer annuellement, par lettre recommandé par tout autre moyen donnant date certaine, les informations permettant d'apprécier les engagements réciproques des parties72. Cette obligation d'information doit faire l'objet d'une clause spéciale dans le contrat73.

    69 Art 1207 du D.O.C

    70 H. EL HABBOULI, op.cit. p.166.

    71 Ibid.

    72 Art 72 du CAM.

    39

    Sous-section 2 : L'obligation de payer le sinistre

    Le paiement est la concrétisation de l'exécution de l'engagement donné par l'assureur, suite à sa promesse consécutive au paiement de la prime selon les conditions de contrat.

    Paragraphe1 : les conditions de paiement

    Lorsque survient le fait en considération duquel l'assureur s'est engagé le paiement des sommes assurées est subordonné à la réunion de certaines conditions :

    ? La déclaration du sinistre

    La police doit indiquer les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre.

    ? La justification de l'événement

    Pour les assurances en cas de vie, les justifications sont simples : le bénéficiaire doit prouver l'existence de l'assuré à la date prévue au contrat. Cette preuve résulte le plus souvent d'une fiche d'état civil de l'assuré établie postérieurement à l'échéance.

    Dans l'assurance en cas de décès, le bénéficiaire doit établir le décès de l'assuré. Cette justification résulte le plus souvent de la production d'un extrait de l'acte de décès délivré par les services de l'état civil.

    ? Les risques exclus

    Le suicide : si l'assureur propose de couvrir le risque de suicide volontaire et conscient de l'assuré, le contrat ne peut produire effet que passé un délai de deux ans après sa conclusion. Partant delà, rien ne s'oppose à ce que l'assureur procède à l'exclusion totale du suicide ou d'étendre l'exclusion au suicide dit «inconscient» durant le délai de deux ans à l'expiration duquel le suicide «conscient» pouvait être couvert74.

    73 Ibid.

    74 H. EL HABBOULI, op.cit. p.172.

    40

    Le meurtre de l'assuré : le contrat d'assurance cesse d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire qui a été condamné comme auteur ou complice du meurtre de l'assuré75. En cas de tentative de meurtre, l'assuré a le droit de révoquer l'attribution bénéficiaire même acceptée76.

    Paragraphe 2 : Les délais

    a) Le délai de paiement

    Le législateur n'impose pas à l'assureur un délai précis pour le règlement de la prestation, et partant les parties demeurent liées par le délai convenu au contrat.

    b) Le délai de prescription

    Selon le code des assurances, la prescription est biennale. L'article 36 du CAM dispose que : « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance ».

    Le législateur marocain quant à lui fixe deux dérogations au principe de la prescription biennale. La première est d'ordre général et concerne les actions dérivant d'un contrat d'assurance de personnes pour lesquelles l'article 36 du CAM fixe un délai de cinq ans qui court à compter de l'évènement qui y donne naissance.

    La deuxième dérogation concerne une prescription décennale dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur.

    Chapitre 2 : L'extinction du contrat d'assurance-vie

    Comme les systèmes juridiques, le droit marocain connait d'une part, une série de cas d'extinction de plein droit du contrat d'assurance et d'autre part, la possibilité de résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties.

    75 Art 92 du CAM.

    76 H. EL HABBOULI, op.cit. Ibid.

    41

    Section1 : Extinction en plein droit

    Cette extinction de plein droit intervient à l'arrivée du terme ou à la suite de la liquidation judiciaire de l'assureur ou du retrait d'agrément.

    Paragraphe 1 : L'arrivée au terme du contrat

    La durée du contrat, tout d'abord, s'entend de la période qui court de la date d'accord de volontés des parties à la date d'expiration, quelle que soit la clause de celle-ci. Elle est fixée en caractère apparent dans la police.

    En général, le contrat d'assurance prend fin à l'arrivée du terme fixé par les parties, sans qu'il soit besoin de le résilier. Lorsque la date d'expiration du contrat arrive, il est tout à fait possible de prolonger son assurance vie. Dans la plupart des cas, cette prolongation est prévue par tacite reconduction77.Le contrat d'assurance qui comporte une clause de tacite reconduction, il doit également stipuler que l'assureur avise l'assuré ou la personne chargée du paiement des primes ou cotisations, de la date d'échéance et du montant dont il est redevable, dans le délai convenu au contrat et ce, avant chaque échéance de prime ou cotisation78.

    Lorsque le contrat d'assurance a été conclu pour une durée inférieure à une année il se renouvelle par tacite reconduction en l'absence de notification d'une demande de résiliation avant son expiration sauf convention contraire prévue par le contrat d'assurance79.

    En effet, l'assuré a le droit de se retirer à l'expiration d'une période d'une année à compter de la date d'effet du contrat à condition

    77 Art Premier du CAM : « Tacite reconduction, renouvellement automatique du contrat d'assurance au terme de chaque période de garantie ».

    78 Art 7 du l'Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2240-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) relatif au contrat d'assurance.

    79 Cour. Cass, 27/02/1990, 1808, Revue Marocaine de Droit äæäÇÞáá ÉíÈÑÛãáÇ ÉáÌãáÇ | N° : 64 | Page : 103.

    42

    d'en informer l'assureur, selon certaines conditions80, avec un préavis au moins égal au minimum fixé par le contrat81.

    Ce droit appartient également à l'assureur. Il doit être rappelé dans chaque contrat d'assurance. Le minimum de préavis devra être compris entre trente et quatre-vingt-dix jours. Toutefois, le minimum de préavis afférent à la résiliation de la garantie des risques visés à l'article 45 du CAM peut être inférieur à trente jours.

    Si aucune des parties ne manifeste au paravent son intention de s'opposer à ce renouvellement, cette clause est utile pour les deux parties :

    ? D'abord pour l'assuré qui risquerait brusquement de se retrouver sans garantie ;

    ? Ensuite pour l'assureur qui pourrait conserver son client.

    Paragraphe 2 : La liquidation judiciaire de l'assureur

    La règle c'est que, en cas de liquidation judiciaire de l'assureur, le contrat prend fin trente jours après la déclaration de la liquidation judiciaire, sous réserve des dispositions de l'article 9682. L'assuré peut réclamer le remboursement de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.

    En effet, Lorsque l'assureur est en liquidation, celui-ci demeure garant des risques assurés survenus en période d'exécution du contrat, tant que l'assureur n'a pas informé l'assuré de la résiliation du contrat en lui restituant le reliquat de la prime payée conformément aux dispositions de l'article 18 de l'arrêté du 28/11/193483.

    80 Sont énumérées par l'article 8 du CAM : « Dans tous les cas où le souscripteur a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix et nonobstant toute clause contraire, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social de l'assureur, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans le contrat. Dans tous les cas où l'assureur a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire, par lettre recommandée, au dernier domicile du souscripteur connu de l'assureur ».

    81 Art 6 du CAM.

    82 Art 96 du CAM : « En cas de liquidation judiciaire de l'assureur, la créance de chacun des bénéficiaires des contrats en cours est arrêtée au jour du jugement de déclaration de la liquidation judiciaire, à une somme égale à la provision mathématique de chaque contrat, calculée sans aucune majoration sur les bases techniques du tarif des primes en vigueur lors de la conclusion du contrat ».

    83 Cour. Cass, ch.civ, 04/05/2000, 1877. Dis sur www.jurisprudence.ma

    43

    Paragraphe 3 : le retrait d'agrément

    Dans les assurances de capitalisation, la situation est plus complexe, principalement pour les contrats sur la vie. Le retrait d'agrément n'entraine pas leur résiliation, ils demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision de la commission prononçant le retrait n'est pas publiée au journal officiel et/ou dans un journal d'annonces légales.

    Sont résiliés en vertu de la loi, les effets de tous les contrats d'assurance, conclus avec la société d'assurance à midi du jour suivant la publication du retrait de l'agrément sur le bulletin officiel. En cas de retrait de l'agrément, tous les contrats de garantie sont résiliés à midi du 20ème jour suivant la date de publication de la décision de retrait dans le journal officiel84.

    Section 2 : Extinction par résiliation du contrat

    À la différence de la caducité qui produit ses effets de plein droit, sans initiative du souscripteur ou de l'assureur, la résiliation, qui met fin pour l'avenir à un contrat en cours, résulte nécessairement d'une initiative des parties.

    Paragraphe 1 : La faculté de résiliation réservée à l'assureur

    1) Pour non paiement de la prime85

    En cas de non paiement de la cotisation dans les dix jours qui suivent son échéance, La résiliation unilatérale d'un contrat d'assurance ne court que 30 jours après la notification de la sommation faite à l'assuré par l'assureur. C'est ce que stipule l'article 21 du CAM.

    2) Pour omission ou déclaration inexacte du risque

    Si l'assuré a fait une omission ou déclaré inexactement le risque, et que l'assureur le constate avant tout sinistre, il peut résilier le contrat d'assurance.

    84 Cour.Cass, ch.so, 15/10/2002, 814. Dis sur www.jurisprudence.ma

    85 Cour.cass, 17/06/1985, 431,Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc ÉíÈÑÛãáÇ ãßÇÍãáÇ ÉáÌã | N° : 40 | Page : 72.

    Le contrat prend fin dix jours après notification, par lettre recommandée, de la résiliation à l'assuré. L'assureur est tenu de restituer la partie de cotisation correspondant à la période allant de la prise d'effet de la résiliation à l'échéance initialement prévue86.

    3) En cas d'aggravation du risque

    L'assureur a la faculté de dénoncer le contrat s'il estime que le risque se révèle finalement trop important. Cette faculté de

    résiliation s'applique aux assurances de dommages et aux assurances de personnes non vie. L'article L113-4 alinéa 6 du CAF précise que cela n'est pas applicable aux assurances sur la vie. De fait, l'assureur ne peut pas résilier en raison de l'aggravation de l'état de santé de l'assuré.

    4) A la suite d'un sinistre

    L'article 26 du code des assurances prévoit la possibilité pour l'assureur de résilier le contrat à la suite d'un sinistre. Cette possibilité ne peut se faire que si une clause du contrat le prévoit expressément. Dans le cas contraire, l'assureur ne pourra pas mettre fin au contrat à la suite d'un sinistre.

    La résiliation ne prendra effet qu' « à l'expiration d'un délai de trente jours à dater de la notification à l'assuré ». L'idée est de permettre à l'assuré de se trouver un nouveau contrat d'assurance et d'assurer la continuité de sa couverture. En cas de résiliation de l'assurance par l'assureur, ce dernier sera toujours, selon ce même article, tenu de restituer « les portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis ».

    44

    86 Art 31 du CAM.

    Paragraphe 2 : La faculté de résiliation réservée à l'assuré

    1) Pour diminution du risque

    L'assuré peut résilier son contrat sans avoir à payer des indemnités à son assureur, si l'assureur refuse de diminuer le montant de la prime suite à la disparition de circonstances aggravantes87.

    Dans ce cas de figure l'assuré a droit, nonobstant toute convention contraire, à une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas dans délai de 20 jours à compter de la demande de l'assuré, celui-ci peut résilier le contrat. La résiliation prend alors effet à l'expiration du délai précité et l'assureur doit rembourser à l'assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru.

    2) Résiliation riposte à une résiliation après sinistre

    L'assuré peut résilier le contrat si son assureur résilie après sinistre un autre contrat de l'assuré (article 26 du code des assurances). Le contrat doit reconnaître à l'assuré le droit, dans un délai de 30 jours après la prise d'effet de la résiliation du contrat ayant enregistré un sinistre, de résilier les autres contrats d'assurance qu'il peut avoir souscrit avec l'assureur. Cette résiliation prend effet 30 jours à dater de la réception de la notification à l'assureur de la résiliation par l'assuré des autres contrats.

    45

    87 Art 25 du CAM.

    46

    Conclusion

    Au cours de cette étude, nous avons essayé de définir la notion l'assurance vie, qui est un placement financier permet au souscripteur d'épargner de l'argent, dans l'objectif de préparer la retraite, se constituer un capitale à terme ou anticiper un projet immobilier, et de la distinguer des autres opérations (capitalisation, tontines).

    Après cette comparaison, nous avons conclu que l'assurance vie a plusieurs caractéristiques, dont le plus important est le caractère aléatoire c'est-à-dire protégé contre les conséquences défavorables que pourrait produire un événement incertain, dans sa survenance ou dans sa date.

    De même, dans le cadre de cette étude, nous avons cité les différents types du contrat d'assurance vie, à savoir : le contrat d'assurance en cas de vie, le contrat d'assurance en cas de décès et le contrat d'assurance mixte.

    En tant qu'un acte juridique, le contrat d'assurance vie obéit à certaines conditions et produit un certain nombre d'effet lors de l'exécution du contrat. De même comme tout contrat, l'assurance vie est destiné à s'éteindre un jour.

    Concernant les conditions, les parties sont tenues lors de la conclusion du contrat d'obéir aux conditions de fond (conditions générales et conditions particulières).

    Quant aux conditions de forme, l'écrit n'est une condition de validités mais il reste un moyen très important pour prouver l'existence des droits et obligations des parties.

    En ce qui concerne les effets, l'assurance vie produit des effets entre les différentes parties du contrat (les obligations de l'une sont les droits de l'autre et vice versa).

    Enfin, quant à l'extinction de l'assurance vie, cette dernière peut s'éteindre soit en plein droit soit par résiliation du contrat.

    47

    Fin.

    Annexe

    48

    Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2240-04 du
    14 kaada 1425 (27 décembre 2004) relatif au contrat d'assurance.

    Bulletin officiel n° 5292 - 8 maharrem 1426 (17-2-2005).
    modifié et complété par l'arrêté du ministre de l'économie et des
    finances n° 2017-10 du 29 rejeb 1431 (12 juillet 2010) modifiant et
    complétant l'arrêté du ministre des finances et de la privatisation n°
    2240-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) relatif au contrat
    d'assurance.

    Bulletin Officiel n ° 5866 du 8 ramadan 1431 (19-8-2010).

    LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION,

    Vu la loi n°17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n°1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3octobre 2002) telle qu'elle a été complétée ;

    Vu le décret n° 2-04-355 du 19 ramadan 1425 (2 novembre 2004) pris en application de la loi n°17-99 portant code des assurances, notamment les 1), 2), 3), 4) et 15) de son article premier ;

    Après avis du Comité consultatif des assurances réuni le 29 novembre 2004 ;

    49

    ARRETE

    50

    ARTICLE PREMIER. (modifié et complété par l'arrêté n° 2240-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) ; BO n ° 5866 du 8 ramadan 1431 (19-8-2010)).

    En application du 1) de l'article premier du décret n° 2-04-355 du 19 ramadan 1425 (2 novembre 2004) sus visé, les unités de compte sont constituées d'actions des sociétés d'investissement à capital variable ou de parts de fonds communs de placement régis pas le dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rabia II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières tel qu'il a été modifié et complété.

    ART. 2. Les unités de compte visées à l'article premier ci-dessus, servant de base aux contrats d'assurances à capital variable, sont évaluées à leur valeur liquidative telle que prévue à l'article 13 du dahir portant loi n° 1-93-213 précité.

    La date de la valeur liquidative précitée à prendre en considération pour la conversion de la prime ou cotisation et de toute somme à verser par l'assureur selon les dispositions contractuelles, est fixée par le contrat. Cette date ne peut être postérieure de plus de 30 jours à la date de paiement de la prime ou cotisation ou de présentation à l'assureur de la demande par le bénéficiaire du contrat pour le règlement des sommes à verser par l'assureur.

    Le délai prévu à l'alinéa précédent n'est pas applicable aux paiements effectués par les parties au contrat, dont les dates d'exigibilité sont fixées par ledit contrat.

    ART. 3. - Le montant maximal visé au 3) de l'article 1er du décret n° 204-355 du 19 ramadan 1425 (2 novembre 2004) précité, est fixé :

    - pour les rentes annuelles, à une fois la tranche de revenu exonérée de l'impôt général sur le revenu prévue par l'article 94, tel que modifié et complété, de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu ou l'équivalent en unités de compte ;

    51

    - pour les capitaux, à dix (10) fois la tranche de revenu exonérée de l'impôt général sur le revenu prévue par l'article 94, tel que modifié et complété, de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu ou l'équivalent en unités de compte.

    Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux capitaux ou rentes stipulés à la souscription, abstraction faite de la revalorisation au titre des participations des assurés aux bénéfices ou de la réévaluation des unités de compte.

    ART. 4. - Le registre spécial sur lequel sont inscrites les oppositions dont sont frappés les contrats d'assurances sur la vie et de capitalisation égarés, détruits ou volés, est établi conformément au modèle annexé au présent arrêté.

    Le répertoire des oppositions est tenu en partie double. Il mentionne d'une part, les noms des opposants par ordre alphabétique et d'autre part, les contrats par ordre numérique, avec référence dans les deux cas aux numéros d'ordre du registre.

    ART. 5. - (modifié et complété par l'arrêté n° 2240-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004); BO n ° 5866 du 8 ramadan 1431 (19-8-2010)).

    Tout contrat d'assurance ou avenant est établi en deux exemplaires au moins signés par les parties, dont un est soumis au souscripteur.

    Le contrat d'assurance doit indiquer à sa première page :

    1° la dénomination de l'entreprise d'assurances et de réassurance partie au contrat, l'adresse de son siège social et son numéro d'inscription au registre du commerce ;

    2° les nom et adresse de l'intermédiaire ou de la personne par l'entremise duquel ou de laquelle le contrat a été souscrit. Le contrat d'assurance, ayant pour objet d'assurer un risque par plusieurs assureurs, doit mentionner à sa première page, l'entreprise d'assurance apéritrice du contrat ainsi que la quote-part de chaque coassureur dans la garantie accordée.

    52

    ART. 6. - Lorsqu'une catégorie ou sous-catégorie d'opérations d'assurances a donné lieu à l'élaboration de conditions générales-type, le contrat d'assurance peut se limiter à indiquer les conditions particulières.

    Dans ce cas, le contrat doit mentionner :

    1° le numéro et la date du Bulletin officiel dans lequel a été publié l'arrêté fixant ces conditions générales type;

    2° les indications visées à l'article 12 de la loi n° 17-99 sus visée.

    ART. 7. - Lorsque le contrat d'assurance comporte une clause de tacite reconduction, il doit également stipuler que l'assureur avise l'assuré ou la personne chargée du paiement des primes ou cotisations, de la date d'échéance et du montant dont il est redevable, dans le délai convenu au contrat et ce, avant chaque échéance de prime ou cotisation.

    ART. 8. - Le contrat d'assurance garantissant plusieurs risques doit indiquer la prime d'assurance ventilée par risque ou groupe de risques de manière à permettre d'appliquer les dispositions de la loi n° 17-99 précitée et notammment celles prévues par les articles 21, 86 , 89 , 120 et 267 ainsi que d'opérer les prèlèvements prévus par les lois et règlements en vigueur.

    ART. 9. - Le contrat doit fixer le montant à partir duquel la valeur de rachat est considérée insuffisante pour l'application de l'article 88 de la loi n° 17-99 précitée.

    Il doit également prévoir qu'en cas de résiliation du contrat en application des dispositions de l'article 86 de la loi n° 17-99 précitée, la provision mathématique dudit contrat est restituée à l'assuré.

    Le contrat de capitalisation doit prévoir qu'en cas de suspension en application des dispositions de l'article 102 de la loi n° 17-99 précitée, le capital ou la rente garanti ne peut être inférieur au montant que l'assuré obtiendrait en appliquant comme prime unique à la souscription d'une assurance de même nature, et conformément aux tarifs

    53

    d'inventaire en vigueur lors de l'assurance primitive, une somme égale à la provision mathématique du contrat à la date de suspension.

    ART. 10. - Le contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation à capital variable doit prévoir qu'en cas de chute brutale, dont le seuil est fixé par ledit contrat, de la valeur d'une ou plusieurs unités de compte auxquelles il est adossé, l'assureur est tenu d'en informer le souscripteur, dans un délai lui permettant de décider du sort de son contrat et au plus tard dans les dix (10) jours à compter de l'événement.

    ART. 11. - Lorsque le contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation prévoit le prèlèvement de chargements de gestion et/ou d'acquisition par l'assureur, ces frais doivent être libellés en montant ou calculés en pourcentage des primes ou cotisations, des provisions mathématiques, du capital ou rente garanti ou de la valeur de rachat .

    En outre, le contrat doit indiquer le mode de financement de ces chargements.

    ART. 12. - Le contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation doit prévoir que la répartition entre les contrats, des bénéfices techniques et financiers prévus à l'article 100 de la loi n° 17-99 précitée, calculés conformément au mode de détermination fixé par le ministre chargé des finances, se fera proportionnellement à la provision mathématique de chacun de ces contrats.

    Le contrat doit également prévoir le taux de la participation des assurés à ces bénéfices, qui ne peut être inférieur à 70%.

    Le contrat doit en outre préciser le mode d'attribution de cette participation, selon l'une

    ou la combinaison des options suivantes :

    - versement immédiat ;

    - affectation à la revalorisation de la provision mathématique du contrat ; - affectation à une provision pour participation aux bénéfices.

    ART. 13. - La notice d'information prévue à l'article 106 de la loi n° 1799 précitée, doit comporter au moins les indications suivantes :

    - la ou les garantie(s) objet du contrat ;

    - les exclusions et les restrictions de garanties, les cas de déchéance ;

    - les conditions d'octroi du rachat et de l'avance si le contrat en prévoit ;

    - les conditions de revalorisation et de la participation aux bénéfices ;

    - les unités de compte servant de base au contrat ;

    54

    - les modalités de calcul de la prime ou cotisation ;

    - les conséquences des fausses déclarations à l'adhésion ou à l'occasion d'un sinistre ;

    - les conséquences du non-paiement de la prime ou cotisation ; - la clause d'arbitrage pour les contrats qui en comportent ;

    - les formalités de déclaration des sinistres, en particulier les pièces à fournir pour bénéficier des prestations garanties par le contrat et les délais de fourniture de ces pièces.

    ART. 14. - Le contrat d'assurance de groupe doit prévoir qu'il ne peut entrer en vigueur que le lendemain à midi du versement de la première prime ou cotisation.

    Le contrat d'assurance de groupe en cas de décès ainsi que celui couvrant des risques liés à la maladie ou à la maternité doit indiquer le mode de calcul de la prime ou cotisation.

    ART. 15. - Le contrat d'assurance de groupe doit prévoir les mécanismes régissant les droits de l'adhérent ne faisant plus partie dudit

    contrat quel que soit le motif de la cessation de son adhésion à ce contrat.

    ART. 16. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté et notamment celles :

    - de l'arrêté du secrétaire général du 8 décembre 1941 déterminant le modèle du registre des oppositions et du répertoire des oppositions en cas de perte, de destruction ou de vol de polices d'assurances sur la vie, de bons ou de contrats de capitalisation ou d'épargne ;

    - de l'arrêté du directeur des finances du 20 mars 1942 relatif aux polices d'assurances terrestres tel qu'il a été modifié et complété ;

    - de l'arrêté du ministre des finances n° 667-64 du 2 août 1965 fixant les conditions générales-type des contrats d'assurances incendie et explosion

    ART. 17. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

    Rabat, le 14 kaada 1425 (27 décembre 2004).

    FATHALLAH OUALALOU.

    Bulletin officiel n° 5292 - 8 maharrem 1426 (17-2-2005)

    Et le Bulletin officiel n° n°6778 du 10 ramadan 1440 (16-5-2019).

    55

    Bibliographie

    Ouvrages généraux, traites, manuels

    HATIMY (F.), Les assurances de personnes au Maroc à l'heure de la mondialisation. éd. Maghrébine 2001.

    LAMBERTFAIVRE (Y.) et L.LEVENEUR (L.), Droit des assurances, Précis Dalloz , 13ème éd, 2011.

    NASRI ( Z.), Le droit de l'assurance au Maroc, éd. Laporte, 1984.

    PICARD (M.) et BESSON (A.), Les assurances terrestres en droit français, tome.I, le contrat d'assurance, LGDJ, 1964.

    Ouvrages spéciaux, thèses et mémoire

    COUILBAULT (F.), assurance de personne, L'ARGUS de l'assurance éd., 2011.

    EL HABBOULI (H.), le contrat d'assurance vie en droit comparé franco-marocain, thèse soutenue à l'université de Rennes1, 2015.

    LEROY (M.), Assurance-vie et gestion du patrimoine,1ère édition, Lextenso éd. 2011.

    PARIS LE CLERC (L.), La nature juridique du contrat d'assurance, Th. Paris, 1932.

    Journal, articles

    Chartier ( MM.) et Denis Desguée, le gide de l'assurance vie, fine Media, 2011.

    GHESTIN (J.) et MARCHESSAUX-VAN MELLE (I.), « Les contrats d'adhésion et les clauses abusives en droit français et en droits européens », in La protection de la partie faible dans les rapports contractuels, Comparaison franco-belges, LGDJ, 1996.

    Guymar Guy Martin, assurance vie, disponible sur : www.acadimia.edu

    IBRAHIM (G.M), réflexions sur la conclusion du contrat d'assurance, revue de l'avocat, koweit, N° Avril/Mai/Juin 1988.

    Matthieu RobibeauLe Code civil, l'aléa, le contrat d'assurance. Libres propos sur l'abrogation de l'article 1964 du Code civil, 2019, HAL Id : hal-01778607.

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    Pière(Ph), aléa et qualification du contrat d'assurance sue la vie, colloque de l'association henri capitant, précis Dalloz, 2011.

    Cours

    Mme Nadir Bouchra, droit des assurances, semestre 5, FSJES-souissi, 2019/2020.

    Notes sous arrêts

    KULLMANN (J.), Note sous cass.civ1, 9mars1999, RGDA, 1999, p.567 , Note sous cass.civ1, 4 Nov2003, RGDA, 2004, p.337.

    MAYAUX (L), Note sous cass.civ2, 11sept2014, LEDA, 2014, p.2.

    Principaux textes législatifs et réglementaires

    - Textes français

    Code Civil, Dernière modification: 12/02/2020

    Code des assurances

    - Textes marocain

    Loi n° 17-99 portant code des assurances

    Arrêté du ministre des finances du 27 décembre 2004 relatif au contrat d'assurance.

    Site web

    www.academia.edu www.cieleden.com www.droit-afrique.com www.etudier.com hal.archives-ouvertes.fr

    57

    www.jurisprudence.ma www.legifrance.gouv.fr www.ooreka.fr

    Divers

    - Jurisprudence française

    Cass.1er civ.10avr1996,n° 94-111.74. Disponible sur : https://hal-univ-orleans.archives-ouvertes.fr/hal-01778607/document

    Cass 1er civ. 4juil2007, n° 05-10.254 : Bull 2007,1, N°258 - Jurisprudence marocaine

    Cour.cass, 17/06/1985, N°431,Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc ãßÇÍãáÇ ÉáÌã ÉíÈÑÛãáÇ | N° : 40 | Page : 72.

    Cour. Cass, 27/02/1990, N°1808, Revue Marocaine de Droit äæäÇÞáá ÉíÈÑÛãáÇ ÉáÌãáÇ | N° : 64 | Page : 103.

    Cour. Cass, ch.civ, 04/05/2000, N°1877. Dis sur www.jurisprudence.ma . Cour.Cass, ch.so, 15/10/2002, N°814. Dis sur www.jurisprudence.ma.

    58

    Table des matières

    Introduction 2

    La première partie : L'établissement et le déroulement du contrat d'assurance-vie 9

    Chapitre 1 : Mécanisme et généralités de l'assurance vie 11

    Section 1 : Présentation de l'assurance vie 11

    Paragraphe 1 : Définition de l'assurance vie 11

    Paragraphe 2 : Distinction avec des opérations 11

    1) Opération de capitalisation 12

    2) Tontines 12

    Paragraphe 3 : les caractéristiques du contrat d'assurance vie 12

    1) Contrat aléatoire 12

    2) Contrat synallagmatique 13

    3) Contrat consensuel 14

    4) Contrat onéreux 14

    5) Contrat d'adhésion 15

    Section 2 : Typologie des contrats d'assurance vie 15

    Paragraphe 1 : contrat d'assurance en cas de vie 15

    Paragraphe 2 : contrat d'assurance vie en cas de décès 16

    Paragraphe 3 : contrat d'assurance mixte 17

    Chapitre 2 : conclusion du contrat d'assurance 18

    Section 1 : La formation du contrat d'assurance vie 18

    Paragraphe 1: les parties du contrat 18

    1) L'assureur 18

    2) Le souscripteur 19

    3) L'assuré 20

    4) Le bénéficiaire 21

    Paragraphe 2 : la souscription du contrat d'assurance vie 21

    1) La déclaration du risque par le proposant 21

    2) L'acception de l'assureur 22

    Section 2 : Les conditions et les éléments du contrat d'assurance vie 23

    Paragraphe 1 : Les conditions de validités 23

    1) Les conditions de formes 23

    2) Les conditions de fond 24

    59

    Paragraphe 2 : Les éléments juridiques du contrat 25

    1) Le risque Error! Bookmark not defined.

    a) En général 25

    b) En assurance-vie 25

    2) La prime 26

    a) La détermination des différentes primes 26

    b) Les modalités du paiement de la prime 27

    3) Le sinistre 27

    La deuxième partie : Le régime du contrat d'assurance-vie 28

    Chapitre 1 : L'exécution du contrat d'assurance vie 30

    Section 1 : Les conditions juridique de l'assuré 30

    Sous-section 1 : Les obligations de souscripteur : paiement de la prime 30

    Paragraphe 1 : Les caractéristiques de la prime en assurance vie 30

    Paragraphe 2 : Le débiteur de la prime 30

    Paragraphe 3 : Le recouvrement de la prime 31

    Paragraphe 4: Les conséquences du défaut de paiement 31

    a) La résiliation pure et simple du contrat 31

    b) La réduction du contrat 32

    Sous-section 2 : Les droits de l'assuré 33

    Paragraphe1 : Les droits du souscripteur au titre de l'attribution 33

    bénéficiaire. 33

    a) La cause de désignation 33

    La désignation à titre gratuit 34

    La désignation à titre onéreux 34

    b) La désignation 34

    c) La révocation 34

    Avant acceptation 34

    Après acceptation 35

    Paragraphe 2 : Les droits du souscripteur relatifs à la provision 35

    mathématique 35

    a) Le rachat 35

    b) L'avance sur la police 36

    c) La mise en gage 37

    Section 2 : les conditions juridiques de l'assureur : obligations de l'assureur 38

    Sous-section1 : l'obligation d'information et de conseil 38

    60

    Sous-section 2 : L'obligation de payer le sinistre 39

    Paragraphe1 : les conditions de paiement 39

    Paragraphe 2 : Les délais 40

    a) Le délai de paiement 40

    b) Le délai de prescription 40

    Chapitre 2 : L'extinction du contrat d'assurance-vie 40

    Section1 : Extinction en plein droit 41

    Paragraphe 1 : L'arrivée au terme du contrat 41

    Paragraphe 2 : La liquidation judiciaire de l'assureur 42

    Paragraphe 3 : le retrait d'agrément 43

    Section 2 : Extinction par résiliation du contrat 43

    Paragraphe 1 : La faculté de résiliation réservée à l'assureur 43

    1) Pour non paiement de la prime 43

    2) Pour omission ou déclaration inexacte du risque 43

    3) En cas d'aggravation du risque 44

    4) A la suite d'un sinistre 44

    Paragraphe 2 : La faculté de résiliation réservée à l'assuré 45

    1) Pour diminution du risque 45

    2) Résiliation riposte à une résiliation après sinistre 45

    Conclusion 46

    Annexe 48

    Bibliographie 55

    Table des matières 58

    61

    62






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"Tu supportes des injustices; Consoles-toi, le vrai malheur est d'en faire"   Démocrite