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Assurance-vie


par Amina ATEL
Université Mohammed V de Rabat  - Licence fondamentale en droit privé section française  2020
  

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Paragraphe 2 : Distinction avec des opérations

L'assurance vie ne doit pas se confondre avec deux autres types d'opérations, qui étant liées à la durée de vie humaine et régies par le code des assurances, sont pourtant d'une autre nature.

14 M. LEROY, Assurance-vie et gestion du patrimoine, Lextenso éd, 2011, p.13.

15 F.COUILBAULT « Assurances de personnes»

16 Art premier du CAM

1) 12

Opération de capitalisation

Le contrat de capitalisation est un « contrat d'assurance où la probabilité de décès ou de survie n'intervient pas dans la détermination de la prestation en ce sens qu'en échange de primes uniques ou périodiques, le bénéficiaire perçoit le capital constitué par les versements effectués, augmentés des intérêts et des participations aux bénéfices »17.

2) Tontines

Le droit des assurances marocain ne fait aucune allusion aux opérations tontinières. A l'opposé, le droit français et plus précisément l'article R.322-139 du CAF définit les tontines en ces termes « Les sociétés à forme tontinière réunissent leurs adhérents en groupes distincts dénommés associations et répartissent, à l'expiration de chacune de ces associations, les fonds provenant de la capitalisation en commun de leur cotisation déduction faite de la partie affectée aux frais de gestion et d'acquisition statutaire, entre les survivants des associations en cas de vie ou entre les ayants droit des décédés des associations en cas de décès, en tenant compte de l'âge des adhérents et de leurs versements ».

L'opération donc, est une sorte de pari que les personnes font sur leurs chances de survie ou de décès, à une date préalablement fixée. Il s'agit plus d'une distinction que d'une opposition puisque les opérations de capitalisation sont soumises à un certain nombre de dispositions communes à l'assurance-vie.

Paragraphe 3 : les caractéristiques du contrat d'assurance vie

3) Contrat aléatoire

L'exigence de l'aléa est posée pour le contrat d'assurance en général. La question est reconnu, sans événement incertain aux conséquences redoutées pour le porteur de l'intérêt d'assurance il n'y a pas matière à couverture.

Selon une formule usuelle en jurisprudence, l'aléa est ainsi de l'essence du contrat d'assurance. Les juges rappellent parfois cette

17 Art premier du CAM

13

évidence en énonçant, par un raccourci de langage, que le contrat

d'assurance est par nature aléatoire18.

En effet, un contrat est qualifié de tel quand l'exécution des

prestations garanties résulte d'un événement :

? Future

? Incertain

? Indépendant de la volonté de l'assuré.

En matière d'assurance vie, l'aléa est tout autant requis que dans les autres branches ou espèces d'assurance. Lorsque l'on souscrit ou que l'on adhère à un contrat d'assurance vie, c'est pour être couvert, c'est-à-dire protégé, contre les conséquences défavorables que pourrait produire ou produire un événement incertain, dans sa survenance ou dans sa date. Les parties, assureur et souscripteur, ne savent pas si et quand l'événement19 va se produire. De ce point de vue, juger que le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa est parfaitement exact, parce que cette durée est incertaine, de sorte qu'il n'est pas possible de dire à quel moment l'assureur exécutera son obligation de règlement, ni qui du souscripteur ou du bénéficiaire profitera des fonds20.

Si cette durée était connue, il n'y aurait pas d'aléa21. L'hypothèse est certainement marginale en jurisprudence22, mais elle est en parfaite cohérence avec l'exigence que le contrat d'assurance comporte un aléa.

4) Contrat synallagmatique23

Différent du contrat unilatéral. Il suscite la présence de deux parties.les droits de l'une sont les obligations de l'autre.

18 V. par ex., Cass. 1ère civ., 10 avr. 1996, n° 94-111.74. - Cass. 1ère civ., 4 nov. 2003, n° 01-14.942 : Bull. civ. I, n° 220 ; RGDA 2004. 337, note J. Kullmann. - Cass. 2ème civ., 11 sept. 2014, n° 13-17.236 : LEDA 2014, n° 9, p. 2, note L. Mayaux. Dans ces trois arrêts, la Cour rappelle que le contrat d'assurance ne peut porter sur un risque que l'assuré sait déjà réalisé. La question de la chance de gain ou de perte n'est pas discutée.

19 Ou, selon les cas, les événements : décès de l'assuré, arrivée du terme en étant en vie

20 Matthieu Robineau, le Code civil, l'aléa, le contrat d'assurance. Libres propos sur l'abrogation de l'article 1964 du C.civ, 2019.

21 Cass. 1ère civ., 4 juill. 2007, n° 05-10.254 : Bull. civ. I, n° 258 .

22 Ph. Pierre, « Aléa et qualification du contrat d'assurance sur la vie », in Association Capitant, L'aléa, Dalloz, Thèmes et commentaires, 2011, p. 51

23 Appelé aussi bilatérale

Autrement dit, l'assuré est tenu de payer la prime et de faire des déclarations exactes, tandis que l'assureur doit payer les indemnités en cas de sinistre.

5) Contrat consensuel

Il est contrat consensuel dans lequel le consentement joue un rôle essentiel24, c'est-à-dire un contrat qui est valable par le seul échange (ou accord) de volontés.

Or, le contrat d'assurance vie est à caractère consensuel car il est réputé conclu dès le moment où intervient l'accord mutuel des parties sur les thermes du contrat et leur exécution (et même s'il est astreint à des exigences de forme).

6) Contrat onéreux

Le titre onéreux d'un contrat d'assurance explique que chacune des parties du contrat reçoit une contrepartie à la prestation qu'elle fournit à l'autre.

Le contrat d'assurance est donc à titre onéreux, puisque l'assureur n'intervient en cas de réalisation du risque garanti qu'en contrepartie d'une prime ou cotisation versée par l'assuré.

On pense à lui enlever ce caractère lorsqu'il est tourné vers les tiers, l'exemple est celui de la stipulation pour autrui. Il est onéreux pour le stipulant qui paye la prime au promettant (l'assureur) et puis le second volet du contrat, le tiers bénéficiaire recueille le bénéfice de la stipulation sans avoir conclu le contrat d'assurance. Il ne lui coute rien, mais ne lui enlève pas pour autant son caractère onéreux25.

24 L. PARIS LE CLERC, La nature juridique du contrat d'assurance, Th. Paris, 1932 ; G. M. IBRAHIM, « Réflexions sur la conclusion du contrat d'assurance... », Note sous TGI koweïtien, 13 mai 1987, Revue de l'Avocat, Kuweit, numéros avril- mai-juin, 1988, p.107 ; Cass. civ.1.Fr., 9 mars 1999, Bull. civ., I, n°80, p.53, RGDA, 1999, p.567, note J. KULLMANN : « Si le contrat d'assurance doit, dans un but probatoire, être rédigé par écrit, il constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré, peu important l'existence, dans la police envoyée ensuite pour signature par l'assureur, d'une clause stipulant que le contrat serait parfait dès qu'il serait signé par le souscripteur ».

14

25 Mme. Nadir Bouchra, cours du droit des assurances, 2019-2020, p.16 .

15

7) Contrat d'adhésion

Un contrat d'adhésion est un contrat dans lequel les clauses sont imposées par la partie au contrat qui se trouve être économiquement la plus forte.

Le contrat d'assurance relève de cette catégorie de contrats, car il comporte des dispositions générales élaborées, rédigées et imprimées par l'assureur, tandis que le souscripteur adhère à un contrat préétabli dont il ne peut discuter les clauses. Le fait que l'assurance soit contrat d'adhésion menace la relation contractuelle de la domination de la volonté de l'une des parties, la partie forte26. Pour éviter les effets graves de cette position, le législateur organise le contrat d'assurance par une réglementation d'ordre public.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld