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Les conséquences du principe que de responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais.


par Ivan De Nguimbous Tjat Limbang
Université de Yaoundé II - Soa - Master en droit privé 2018
  

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CHAPITRE II : UNE POSSIBILITÉ D'ÉCHAPPER À LA RÉPRESSION LIMITÉE

75. Être pénalement responsable entraine une obligation et une possibilité. L'obligation est celle-là qui pèse sur tout contrevenant à la norme pénale de subir la répression. La possibilité est celle-là qui leur est offerte d'échapper à la répression.

Ces deux cas ont été envisagés et même prévus par le législateur camerounais. Pour ce qui est de la possibilité d'échapper à la conséquence pénale, elle contient deux pans. D'abord la possibilité d'éviter d'être la cible de l'appareil répressif, mais aussi la possibilité d'éviter de subir la sanction pénale. De façon claire, la possibilité d'échapper à la répression s'entend non seulement de l'irresponsabilité pénale, mais aussi, pour ceux qui sont identifiés comme pénalement responsables, la possibilité de se défendre et donc, le cas échéant d'éviter que lui soit appliqué une peine.

76. Lors de la consécration du principe général de responsabilité pénale des personnes morales, le législateur a décrit des situations dans lesquelles les personnes morales pénalement responsables, sur qui il pèse normalement une obligation de subir la répression,peuvent échapper à cette dernière. Mais le constat est que contrairement à ce qui se faisait sous l'ère du principe de spécialité, la possibilité d'échapper la répression semble limitée sous l'empire du principe général de telle sorte que l'impunité qui régnait a été jugulée, du moins, en apparence. Les disparités observées dans le contenu des différentes lois spéciales laissaient planer le doute sur le domaine précis de la responsabilité pénale des personnes morales, le législateur a donc dû se servir des différentes lois spéciales, qui contenaient déjà un embryon de régime comme appuie légistique pour avoir une vue d'ensemble. Il a opté pour une vision élargie201(*) du champ de la nouvelle responsabilité pénale des personnes morales Cela se manifeste d'abord par l'extension du Champ de la répression des personnes morales (Section 1), mais aussi par l'admission d'un cumul de responsabilité (Section 2) cette double extension a limité la possibilité d'échapper à la répression.

Section 1 :Une limitation consécutive à l'extension du champ de la répression des personnes morales

77. Parler du champ de la répression des personnes morales revient à déterminer précisément contre quelle personne morale elle va s'exercer, et pour quelles infractions. Le législateur de 2016 a fait le choix d'adopter une vision élargie du domaine de la nouvelle responsabilité. Par ce choix, il prône une extension rationae personae et une extension rationae materiae. À l'analyse, il ressort que contrairement à l'extension rationae materiae qui est plus poussée (§-2), l'extension rationae personae quant à elle parait plutôt mesurée (§-1).

§-1 : L'extension rationae personae mesurée

78. L'intitulé donné à l'article 74-1 du code pénal camerounais socle du principe général de responsabilité pénale des personnes est assez parlant : « Personnes morales pénalement responsables » laisse entrevoir que la menace pénale représentée par l'obligation subir la répression pèse sur toutes les personnes morales. Positivement, l'article inclut les personnes morales de droit public comme de droit privé, civiles comme commerciales, nationales comme étrangères. Négativement le principe exclut toute entité morale non dotée de la personnalité morale. Plus loin, l'alinéa (b) de l'article 74-1 exclut l'Etat et ses démembrements du champ de la nouvelle responsabilité. Le principe général de responsabilité pénale des personnes morale fait donc le choix d'une extension mais une extension mesurée par des frontières strictes. Ainsi, seule la personnalité morale limite cette extension (A) et seule l'Etat et ses démembrements constituent une exception à l'exercice de la répression (B).

A. La personnalité morale : seule limite à l'extension rationae personae de la répression

79. L'une des options retenues par le législateur dans la construction d'un nouveau responsable pénal est le préalable la personnalité juridique qui est la capacité reconnue à une personne à être titulaire de droits et d'obligations. Cette option est lourde de conséquence car si elle correspond à une vision légaliste, elle prend le risque de ne pas saisir toute la logique même de l'institution d'une responsabilité des groupements. Ainsi, si le préalable de la personnalité morale est un choix justifié (1) ce choix peut néanmoins être questionné (2).

1- Un choix justifié

80. Le choix de la personnalité juridique comme un préalable à la responsabilité pénale des groupements permet d'éviter certaines difficultés liées à l'entrée d'un nouvel agent aux caractéristiques propres dans le champ pénal, mais aussi de se prévaloir de l'égalité de toutes personnes morales devant la loi pénale202(*). Le préalable de la personnalité morale met également sur un même pied d'égalité les personnes physiques et les personnes morales, dans la mesure où on n'envisage pas de mettre en oeuvre la responsabilité pénale d'un individu avant sa naissance ou après sa mort. Il parait donc logique que l'existence légale des entités collectives encadre cette innovation majeure. Ainsi, volontairement ou non, le législateur respecte le principe constitutionnellement consacré d'égalité de tous devant la justice, ce qui n'est pas anodin, dans une époque dont la dynamique s'inscrit dans la constitutionnalisation des droits203(*).

L'entrée des groupements dans un Code pénal pensé au départ uniquement pour les personnes physiques s'est donc faite avec prudence de telle sorte que le champ d'application classique de la responsabilité ne soit pas complètement chamboulé. En effet, l'acquisition de la personnalité morale par le groupement, lui faisant bénéficier des droits, et l'assujettissant à des obligations, dont celle de respecter les règles et par ricochet celles du droit pénal, justifie aisément que celle-ci soit la première exigence de toute responsabilité pénale. Le droit pénal ne s'est pas enrichit d'un nouveau concept sur les préalables de la responsabilité, mais a plutôt fait le choix d'adapter un concept déjà bien ancré. Il apparait que le législateur a fait le choix de la facilité.

2- Un choix questionnable

81. À la réalité, si l'objectif qui se cache derrière le déclin de l'adage « societasdelinquere non potest » consistait pour la plupart des législations contemporaines de prendre en compte criminalité collective de groupe ou en groupe204(*). Il parait clair que le préalable d'une existence légale du groupe vient réduire amplement sa réalisation. Ainsi, lorsqu'on sait que l'acquisition de la personnalité juridique par le groupement dépend parfois de simples formalités comme l'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier pour les sociétés commerciales205(*) ; la déclaration à la préfecture du lieu de leur siège ou l'autorisation pour les associations206(*). Les groupements qui n'ont pas accomplis ces formalités ne sont pas admissibles à la nouvelle responsabilité. Le choix du législateur de la subordonner la nouvelle institution à l'existence légale du groupement parait plutôt être une fuite en avant, dans la mesure où au lieu d'apporter des réponses aux questions que pourrait soulever la responsabilité pénale de tous les êtres collectifs, il a préféré simplement les éviter.

Au fond, le champ rationae personae de la responsabilité pénale des personnes morales garde une assiette considérable même si l'on exclue les entités non dotées d'une existence légale. En principe, toute personnemorale ne peut voir sa responsabilité pénale engagée, en exception, il faudra exclure du champ de cette responsabilité l'Etat et ses démembrements, qui constituent les seules exceptions.

* 201 NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? »op.cit.p.221 et s.

* 202TRICOT (J.), « Le droit pénal à l'épreuve de la responsabilité des personnes morales : l'exemple français »,Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 2012/1 n° 1, pp. 19 - 46.

* 203 NTONO TSIMI (G.) « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit pénal camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » op.cit. pp. 221 et s.

* 204 V. dans ce numéro : H. Dumont, Criminalité collective et impunité des principaux responsables : est-ce la faute du droit pénal ?

* 205 Article 98 de l'AUDSCGIE. « Toute société jouit de la personnalité juridique à compter de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, à moins que le présent acte uniforme n'en dispose autrement ».

* 206 Art. 5, alinéa 2, 3 de la loi n° 90-53 du 19 décembre 1990, portant sur la liberté d'association au Cameroun.

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