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Les conséquences du principe que de responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais.


par Ivan De Nguimbous Tjat Limbang
Université de Yaoundé II - Soa - Master en droit privé 2018
  

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B. La réalisation du cumul par le biais de l'impérium reconnu au juge pénal

108. Il est nécessaire pour le juge de pouvoir faire la différence entre le sort réservé à la personne morale et celui des personnes physiques poursuivies pour les actes incriminés. De telle sorte que le cumul de responsabilité ne devrait pas être assimilé à une identité de sanction (1) ou même à une identité des décisions au fond, les deux responsabilités étant autonomes(2).

1- Le choix de sanctions différentes pour des sujets différents

109. Le juge doit nécessairement dans le choix de la sanction, et ce malgré la liberté qui lui est reconnu en ce domaine différencier les peines et mesures de sûreté applicables à la personne physique et à la personne morale reconnue coupable. Ceci d'abord à cause du principe de l'individualisation de la peine, qui recommande au juge d'adapter la peine ainsi que ses modalités d'exécutions à la personnalité de l'auteur de l'infraction et aux circonstances de celle-ci. Ensuite à cause de l'inadéquation entre les peines applicables aux personnes physiques et la nature de la personne morale.

Ainsi, des circonstances atténuantes bénéficiant aux personnes physiques ne s'étendront pas nécessairement aux personnes morales ou même les circonstances aggravantes, enfin, le juge devra se référer à la pénologie particulière de chaque type de justiciable pour attribuer une peine.

2- Autonomie des responsabilités

110.Logiquement, l'admission d'un cumul de responsabilité ne doit pas laisser envisager l'hypothèse dans laquelle l'acquittement de la personne morale entrainerait l'acquittement de la personne physique et vice versa281(*). En effet, l'hypothèse du cumul nécessite de détacher la personne physique en tant qu'individu, du personnage d'organe ou de représentant dont il assume le rôle, et donc dans ce sens, d'arriver à des mécanismes d'imputation différents, des culpabilités différentes et donc à des sanctions différentes. Ainsi donc la personne morale seraresponsable pénalement et le cas échéant reconnue coupable, parce qu'elle a personnellement commise une infraction à travers des personnes lui servant de support physique pour matérialiser sa volonté de faire du profit ou de mener à bien sa politique. Il lui sera donc appliqué des sanctions spécifiques. La personne physique quant à elle sera pénalement responsable parce qu'elle a agi librement et consciemment et sera le cas échéant coupable parce qu'elle a commise une faute. On retrouve donc ici chez elle les notions classiques de discernement et de libre arbitre.

Dans ce sens l'on pourra aboutir à des cas où la culpabilité de personne physique ayant commis les actes incriminés est prouvée parce qu'elle a agi volontairement au mépris des dispositions légales, mais celle de la personne morale sera exclue parce qu'elle a pu démontrer que sa volonté illicite ne peut être établit, l'infraction n'ayant pas été réalisé pour son compte par le personnage lui servant de substratum humain.

Tout comme dans une autre hypothèse, la responsabilité de la personne morale pourra être engagée et sa culpabilité démontrée mais celle de la personne physique ne sera même pas envisagée parce qu'il n'avait pas la capacité de discernement, ou alors parce que sa volonté était abolie.

* 281« Par ailleurs, il faut dire que ces deux responsabilités sont indépendantes - de sorte que la relaxe prononcée en faveur de l'une n'a pas d'autorité à l'égard de l'autre. Dans le sens contraire, la condamnation prononcée contre la personne physique n'a pas d'autorité par rapport à la personne morale et vice versa ».REINALDET DOS SANTOS (T. J.), Thèse, op.cit. p 288. MARÉCHAL (J.-Y.), « Responsabilité pénale des personnes morales », op.cit. p. 27. On rencontre cette indépendance entre la responsabilité de la société et celle des dirigeants sociaux aussi en droit civil, voir par exemple Cour de cass., 2e Ch. civ., 17 juillet 1967, Gaz. Pal. 1967, p. 235. Par ailleurs, le paragraphe premier de l'article 41 du projet de nouveau Code pénal brésilien (Projet de Loi au Sénat n° 236/2012) souligne cette indépendance en énonçant que « la responsabilité des personnes morales n'est pas dépendante de la responsabilité des personnes physiques ».DOS SANTOS (T.J.), Thèse, op.cit. p.288.

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