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Les conséquences du principe que de responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais.


par Ivan De Nguimbous Tjat Limbang
Université de Yaoundé II - Soa - Master en droit privé 2018
  

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CHAPITRE III : L'IDENTIFICATION DES CONSÉQUENCES IGNORÉES PAR LE LÉGISLATEUR

116. Le terme identification vient du verbe identifier, qui signifie établir l'identité288(*), préciser la nature de quelque chose, son existence. L'identification des conséquences du principe général de responsabilité pénale des personnes morales ignorées par le législateur revient donc à les établir leur non prise en compte par le législateur camerounais, mais aussi la relation de cause à effet avec le principe général de responsabilité pénale des personnes morales.

Dans ce sens, si le principe général a accentué la menace pénale pesant sur les personnes morales et limité leur possibilité de contourner la répression, cela se traduit sur le plan formel par l'expansion du contentieux devant les juridictions répressives. Toute chose qui nécessite de déterminer la procédure criminelle à suivre lorsqu'une personne morale est mise en cause, mais aussi dans la mouvance du procès pénal, prendre en compte les moyens de défense de la personne morale, qui pourrait faute d'un encadrement légal rigoureux déjouer les poursuites pénales.

117. À cet effet, lorsqu'on analyse le droit positif, il apparait que l'insuffisance des mesures procédurales applicables à la mise en oeuvre de la responsabilité pénale des personnes morales (Section 1) et le déficit des règles encadrant les moyens de défense de la personne morale (Section 2) dénotent de la non prise en compte de certaines conséquences du principe général de responsabilité pénale des personnes morales par le législateur camerounais.

Section 1 : L'insuffisance des règles fixant les modalités procédurales de poursuite des personnes morales mises en cause.

118. Ce qui manque le plus dans le processus de répression de la personne morale, c'est la mise en place d'une dynamique répressive qui prendrait en compte toutes les spécificités de la personne morale. Contrairement au législateur français, qui en prenant en compte l'instauration de la responsabilité pénale des personnes morales a procédé à l'ajout d'un ensemble d'articles dans le Code de procédure pénale consacrés aux règles de procédures particulières applicables aux personnes morales.289(*) Le législateur camerounais n'a effectué aucune modification allant dans ce sens. Ainsi les autorités de poursuites seront enclin à adapter des règles initialement prévues pour les personnes physiques, et parce que toutes les règles décrites dans les lois de formes ne peuvent pas s'adapter aux personnes morales, la limitation est d'abord quantitative (§1). Ensuite, parce que les règles adaptées à la personne morale ne prennent pas en compte sa spécificité, leur limite est aussi qualitative (§ 2).

§- 1 Une limitation quantitative des règles adaptables à la personne morale

119. La limitation quantitative s'exprime par l'insuffisance des règles adaptables à la personne morale. Aucune disposition n'étant spécifiquement établie pour être appliquée à la personne morale poursuivie, une première interprétation des textes reviendrait à admettre que toutes les dispositions établies par les lois procédurales lui sont applicables, à moins d'avoir été expressément exclues par le législateur.290(*) Cette interprétation n'est pas tout à fait vraie. Il apparait que seules certaines dispositions générales applicables aux personnes physiques sont adaptables à la personne morale avant la mise en mouvement de l'action publique (A) et après la mise en mouvement de l'action publique (B).

A. L'adaptation des règles procédurales à la personne morale avant la mise en mouvement de l'action publique

120. La personne morale qui endosse le statut de suspect peut se voir appliquer les règles classiques de compétence (1) et d'enquête(2) en fonction des atteintes qu'elles ont commises.

1- Les règles de compétence adaptables à la personne morale

121. La compétence peut être définie comme l'aptitude légale pour une autorité publique ou une juridiction, à accomplir un acte ou à instruire et juger un procès291(*). En matière pénale, la compétence est d'ordre public et d'intérêt général292(*), c'est-à-dire que les parties ne peuvent pas déroger aux règles de compétence d'un commun accord. Les principales conséquences étant que tout manquement aux règles de compétence doit être soulevé d'office, par toute juridiction qui a l'obligation de vérifier sa compétence et aussi par les parties au moyen d'un déclinatoire de compétence ou d'une exception d'incompétence. La violation d'une règle de compétence est sanctionnée par la nullité de l'acte qu'elle affecte, sans que soit exigé la condition d'un grief.293(*)

122. Il existe des principes particuliers qui gouvernent la compétence en matière pénale qui sont la territorialité qui sous-tend que toutes les infractions commises au Cameroun294(*) relèvent des lois et juridictions pénales camerounaises. Le principe de personnalité qui lie la compétence des lois et juridiction à la nationalité295(*). Ces règles doivent être combinées avec celles fixées par la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire qui fixe la compétence des juridictions répressives en fonction de la gravité des infractions, leur nature et le lieu de commission ; mais aussi avec les articles 289 et suivants du code de procédure pénale et l'article 21 du code pénal sur la classification des infractions.

Ainsi, des règles de compétence, les atteintes de droit commun seront prises en charge en instance par le Procureur de la république du TPI296(*) du lieu de commission de l'infraction297(*). S'il s'agit d'un délit c'est-à-dire d'une atteinte qui dont le maximum de la peine d'amende encourue est supérieur à vingt-cinq mille (25000) francs, mais aussi des contraventions lorsque la peine d'amende n'excède pas vingt-cinq (25000) francs ; par le Procureur de la république du TGI, en cas de crime, défini uniquement par rapport à la peine de mort ou à la peine d'emprisonnement.

123. Les atteintes spécialisées seront prises en charge principalement soit par le Procureur général près le TCS lorsque la personne morale est suspectée de détournement de bien public d'un montant minimum de cinquante millions (50.000.000) de FCFA qui exerce les attributions du Procureur de la république lors de l'enquête et de l'information judiciaire298(*) ; soit par le Commissaire du Tribunal militaire lorsque sera commise une des atteintes édictées l'article 8 de la loi n°2017/012 du 12 juillet 2017 portant code de justice militaire. Si les règles de compétences sont facilement adaptables parce que d'ordre public, les mesures d'enquête adaptables à la personne morale sont moins importantes.

2- Les règles d'enquête adaptables à la personne morale suspecte

124. La phase d'enquête est la première phase du procès pénal. Encore appelée phase policière, elle est menée par les police judiciaire, sous la direction du Procureur de la république, ou du Procureur général près le TCS299(*). Mais aussi par le commissaire du gouvernement, s'il s'agit du TM. L'enquête s'ouvre pour établir s'il y a des liens entre l'infraction et le suspect entendu comme celui contre qui il existe des renseignements ou indices susceptibles d'établir qu'il a pu commettre une infraction ou participer à la commission de celle-ci.300(*)

La loi distingue des types d'enquêtes qui sont l'enquête de flagrance qui concerne principalement les délits qui se commettent ou qui viennent de se commettre301(*) et l'enquête préliminaire qui est le régime de droit commun302(*).

Pour appliquer une mesure d'enquête à la personne morale, il faut que celle-ci soit ouverte. L'enquête ne peut débuter qu'après la saisine des autorités de police judiciaire ou du Procureur de la République303(*). Une fois ouverte, les mesures d'enquêtes applicables à la personne morale, sont les perquisitions, des fouilles prévues aux articles 104-1 (f)304(*) du Code de procédure pénale et l'article 12 du Code de justice militaire qui peuvent être mené dans les locaux appartenant à la personne morale.

Une fois l'enquête clôturée, le Procureur de la république peut décider de poursuivre la procédure contre la personne morale, elle change alors de statut.

* 288 Généralement, l'identification pour les personnes se fait grâce au nom, prénom au domicile.

* 289 L'article 78 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 a créé un titre XVIII du code de procédure pénale français intitulé « de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales ».

* 290 BENILLOUCHE (M.), « La poursuite des personnes morales », in la dépénalisation de la vie d'affaire et la responsabilité pénale des personnes morales, sous la direction de DAURY-FAUVEAU et Mikaël BENILLOUCHE, 2009, p.18.

* 291 Lexique des termes juridiques, Dalloz 20117-2018, p. 467.

* 292 GARRAUD (R.), Traité théorique et pratique d'instruction criminelle, Paris, Sirey, t.3, p.423.

* 293 NTONO TSIMI (G), Fiche de TD de procédure pénale de troisième année licence, année académique 2016-2017, p.5.

* 294 Art. 7, 8 C.P camerounais de 2016.

* 295 Art. 10 C.P camerounais de 2016.

* 296 L'article 13 et 15 de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2015 portant organisation judiciaire fixant la compétence rationae materiae et rationae loci du TPI.

* 297 Art. 140 du CPP camerounais article 140 « (1) Est compétent, le Procureur de la République :

a) soit du lieu de commission de l'infraction ;

b) soit du lieu du domicile du suspect ;

c) soit du lieu d'arrestation du suspect.

(2) En cas de saisine concurrentielle, la priorité revient au Procureur de la République du lieu de commission de l'infraction ».

* 298 Art. 6 al. 2 Loi N°2011/028 du 14 décembre 2011 portant création d'un Tribunal Criminel Spécial. Le procureur général près le TCS « exerce les attributions du Procureur de la République lors de l'enquête préliminaire ou de l'information judiciaire ». Art. 7 al. 1 « Toute plainte, toute dénonciation ou toute requête relative à une des infractions visées à l'article 2, doit faire l'objet d'une enquête judiciaire ordonnée par le Procureur Général près le Tribunal ».

* 299 L'article 79 donne des précisions sur la qualité de police judiciaire, ces précisions sont complétées par le décret n°213/131 du 03 mai 2013 portant organisation et fonctionnement du corps spécialisé d'Officier de police judiciaire du Tribunal militaire.

* 300Art. 9 al. 1 CPP camerounais.

* 301 Art. 101 al. 1, 2 CPP camerounais.

* 302 Art. 116 du CPP et suivant.

* 303 Art. 135 du CPP le procureur de la république est saisit par « une dénonciation écrite ou orale ;

- une plainte ;

- un procès-verbal établi par une autorité compétente.

(b) Il peut également se saisir d'office ».

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe