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Immunité diplomatique et justice pénale internationale.


par Mohamed OUASSAS
Faculté des sciences juridiques , économiques et sociales de Marrakech - Master en Géopolitique et Relations Internationales 2020
  

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2ème Chapitre : Les limites des compétences de la CPI

La CPI est un organe juridictionnel international doté d'une compétence subsidiaire à l'action des Etats conformément au principe de complémentarité. Cependant, les effets de cette nature subsidiaire sont nombreux sur le plan de la procédure. En effet, la Cour devra statuer toute fois qu'un État Partie ou tiers se dira saisi des mêmes faits, et qu'il aurait ouvert une enquête ou engagé des poursuites contre les auteurs présumés.

En principe, la CPI connaît en toute indépendance l'ensemble des crimes graves dénoncés dans son Préambule et qui ont endeuillé l'humanité au cours du dernier siècle. Toutefois, il existe dans le Statut de Rome quelques normes qui vont au sens contraire de la mission de la CPI.

1ère section : les limites juridictionnelles de la Cour

1ère sous-section : L'effet relatif du Statut de Rome

Le principe de l'effet relatif des traités exclut toute possibilité d'exiger obligatoirement les effets des traités aux autres États non-parties au statut des juridictions. En effet, en présence d'un traité dont le contenu dans son ensemble lui convient, à l'exception de quelques-unes de ses dispositions, tout État intéressé a le choix entre deux attitudes ou bien refuser de devenir partie à ce traité, ou bien formuler une réserve à ces dispositions.

Le principe de l'effet relatif du SR est annoncé aux paragraphes 1 et 13 de son Préambule. Les Etats Parties au présent statut83(*) [...] sont convenus de ce qui suit84(*). Ainsi, ce principe est affirmé par l'article 4 au paragraphe 2, 11 au paragraphe 2 et 12 au paragraphe 1 du même texte.

L'article 4-2 stipule : « La Cour peut exercer ses fonctions et ses pouvoirs, comme prévu dans le présent Statut, sur le territoire de tout État partie et, par une convention à cet effet, sur le territoire de tout autre État »

L'article 11-2 précise que « Si un État devient partie au présent Statut après l'entrée en vigueur de celui-ci, la Cour ne peut exercer sa compétence qu'à l'égard des crimes commis après l'entrée en vigueur du statut pour cet État, sauf si ledit État fait la déclaration prévue à l'article 12, paragraphe 3 ».

Selon l'article 12-1 « Un État qui devient partie au Statut accepte par là même la compétence de la Cour à l'égard des crimes visés à l'article 5 ».

L'effet relatif du Statut de Rome consiste en ce qui n'est pas opposable aux Etats non Parties. Cependant, l'article 12-3 déclare qu'un Etat tiers pourra autoriser la compétence de la CPI et de coopérer avec elle.

En effet, les Etats qui ont adhéré au Statut, par déclaration ou par recommandation, sont obligés de coopérer avec la CPI. Si un Etat Partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour contrairement à ce que prévoit le présent statut, et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des Etats Parties ou au Conseil de Sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisi85(*). Par contre, si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord, un Etat non partie au présent Statut n'apporte pas l'assistance qui lui est demandée en vertu de cet arrangement ou de cet accord, la Cour peut en informer l'Assemblée des Etats Parties, ou le Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie86(*).

L'effet relatif du Statut démontre que la CPI ne dote pas d'une compétence universelle à connaître les crimes internationaux. Il appert de l'article 12 du SR que la compétence de la Cour est fondée sur le critère de territorialité et de personnalité active. Certes, comme on l'a déjà mentionné, il existe une exception à ce principe, c'est notamment lorsqu'une affaire a été saisi par le Conseil de Sécurité agissant en vertu du Chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. En ce cas, la Cour pourra demander des Etats tiers soit l'obligation générale de coopérer comme il est prévu par l'article 86, soit des diverses formes de coopération découlant des articles 89, 91, 92, 96 et 99 du SR.

Cette exception est dirigée autrement sur le plan de la pratique, du fait qu'elle est essentiellement politique pour être comme alternative en matière de procédure pénale.

* 83 Alinéa 1er du Préambule de Statut de Rome, supra, note 39.

* 84 Alinéa 13 du Préambule de Statut de Rome, supra, note 39.

* 85 Article 87 alinéa 7 du Statut de Rome.

* 86 Article 87 alinéa 5-b du Statut de Rome.

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