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Immunité diplomatique et justice pénale internationale.


par Mohamed OUASSAS
Faculté des sciences juridiques , économiques et sociales de Marrakech - Master en Géopolitique et Relations Internationales 2020
  

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2ème sous-section : L'interprétation de l'article 98 du SR

« 1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.

2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise »

L'article 98 traitant la coopération en relation avec la renonciation à l'immunité et le consentement à la remise a soulevé une certaine controverse quant à sa mise en oeuvre. En effet, il déclenche une confusion au principe général de coopération posé par l'article 86 du Statut.

Commençant par le premier paragraphe, il semble a priori contredire l'article 27 du Statut de Rome. Avant d'examiner comment il prévoit l'articulation de ces obligations contraires, il convient de préciser trois expressions de la disposition : Demande de remise, Etat requis et Etat tiers.

On entend par « remise » le fait pour un État de livrer une personne à la Cour en application du présent Statut87(*). Cet acte ne concerne que les individus susceptibles d'être poursuivis et est précédé d'un mandat d'arrêt délivré par la CPI à l'Etat requis qui l'exécute à son tour c'est-à-dire qu'il procède à l'arrestation) et remet l'individu à la Cour.

La notion « Etat requis » connait deux hypothèses, soit un Etat partie soit un Etat ayant accepté la compétence de la Cour conformément à l'article 12, paragraphe 3, du Statut. Seuls ces Etats ont une obligation de coopérer avec la Cour (à l'exclusion donc des Etats non parties88(*)) et seraient donc susceptibles d'être les destinataires d'une demande de remise ou d'assistance.

Concernant la locution « Etat tiers », la question qui se pose est de savoir s'il s'agit d'un Etat tiers au Statut (un Etat non partie) ou d'un Etat tiers à la relation qui s'établit entre la Cour et l'Etat requis ? L'utilisation de la formule « Etat tiers » au lieu de « Etat non partie » porte une certaine confusion quant à son interprétation. De ce fait, cet Etat tiers pouvait aussi bien être un Etat partie qu'un Etat non partie. Les rédacteurs auraient donc utilisé « Etat tiers » par opposition à l'Etat requis.

Néanmoins, à la lecture du premier paragraphe dudit article (27), on observe que l'Etat tiers peut opposer des immunités à la Cour. Or, un Etat partie, dès lors qu'il a ratifié le Statut, a accepté l'article 27 du Statut et donc ne peut pas opposer une quelconque immunité à la Cour.

« Une levée de l'immunité ne serait manifestement pas nécessaire lorsque l'État tiers a ratifié le Statut. En effet, l'acceptation des dispositions de l'article 27-2 du Statut implique la levée des immunités visées à l'article 98-1 du Statut dans le cadre des procédures engagées devant la Cour89(*)»

Par conséquent, L'article 98-1 protège le droit international des immunités pour les ressortissants des Etats non parties au Statut de Rome. Cependant, cette protection est annulée lorsqu'une situation est déférée à la CPI par le Conseil de Sécurité. Il décide d'écarter les immunités empêchant la remise d'une personne sous le coup d'un mandat délivré par le Procureur de la CPI. En fait, plusieurs situations ont été déférées à la CPI, la plus importante fut celle de de l'Ex-Président Omar Al Bashir suite à la Résolution 159390(*) du CS des NU. En vertu de cette résolution, le CS fonde la compétence de la Cour alors que le Soudan n'est pas partie au SR.

Concernant le second paragraphe « [...] il a été invoqué par les Etats-Unis pour fonder et légitimer la conclusion d'accords bilatéraux protégeant tous ses ressortissants [...] d'une éventuelle remise à la Cour sans leur consentement91(*) ». En exécutant de façon très exagérée des accords au nom de l'article 98 du statut, les EU ont vidé celui-ci de tout son sens et de sa portée. Compte tenu de sa grande puissance son poids diplomatique, le gouvernement américain a pu influencer de nombreux États à ratifier des accords allant dans ce sens.

En effet, l'ASPA92(*) réserve toute une section portant sur les relations des EU avec d'autres Etats sous principe de l'interdiction de toute assistance militaire américaine aux gouvernements des Etats parties à la CPI93(*), afin de s'extraire de toute poursuite par la Cour puisque les Etats-Unis ont refusé de ratifier le Statut de Rome. Toutefois, cette prohibition ne s'applique pas à l'encontre des Etats considérés comme protégés, comme les membres de l'OTAN ou les alliés reconnus comme tels par les Etats-Unis.

Selon le paragraphe (d) de ladite section : « L'interdiction ne s'applique pas au gouvernement de :

1. Un pays membre de l'OTAN94(*) ;

2. Un allié majeur non-OTAN (notamment l'Australie, l'Égypte, Israël, le Japon, la Jordanie, l'Argentine, la République de Corée et la Nouvelle-Zélande) ; 

3. Taïwan. »

* 87Statut de Rome, article 102-a.

* 88 A moins qu'ils concluent un accord ad hoc de coopération avec la Cour comme est prévu à l'article 87 du Statut et avoir la qualité d'un Etat requis.

* 89 Décision de la Chambre préliminaire I contre la République du Malawi, 12 décembre 2011. Situation du Darfour - «  Decision Pursuant to Article 87(7) of the Rome Statute on the Failure by the Republic of Malawi to Comply with the Cooperation Requests Issued by the Court with Respect to the Arrest and Surrender of Omar Hassan Ahmad Al Bashir » article en anglais : https://www.icc-cpi.int/pages/item.aspx?name=PR755&ln=fr

* 90Conseil de sécurité des Nations Unies, Résolution 1593, 31 mars 2005.

* 91Jason Ralph, « Statut de Rome de la Cour pénale internationale : Commentaire article par article » art. 98, Ed PEDONE, Paris, 2012,p1913.

* 92American Service-Members' Protection Act.

* 93 SEC 2007, Prohibition of United States Military Assistance to parties to the International Criminal Court.

Voir la loi en version française sur le site des archives 2001 - 2009 du département de l'Etat américain : https://2001-2009.state.gov/t/pm/rls/othr/misc/23425.htm

* 94OTAN (en anglais NATO) : Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, créée en 1949 aux EU. Elle contient actuellement 30 Etats membres européens. https://www.nato.int/nato-welcome/index_fr.html

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