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Immunité diplomatique et justice pénale internationale.


par Mohamed OUASSAS
Faculté des sciences juridiques , économiques et sociales de Marrakech - Master en Géopolitique et Relations Internationales 2020
  

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Conclusion générale :

La justice pénale internationale a connu une croissance depuis la moitié du 20ème siècle marquée par la volonté des Etats de lutter contre l'impunité. L'absence d'une convention internationale sur l'immunité des hauts responsables d'Etat en particulier impose et implique que les règles de l'immunité doivent être clairement établies pour régner les relations internationales.

Il est indéniable que tous les crimes graves sont commis par des hauts responsables d'Etats ou au moins par leur ordre et leur connivence. Toutefois, une levée des immunités pour ces représentants, au motif des accusations d'une responsabilité individuelle pour les crimes internationaux, constitue un sujet de désaccord tant doctrinal que jurisprudentiel, n'ayant toujours pas abouti à un consentement.

L'adhésion des Etats au Statut de Rome est le signe d'une volonté commune de rejeter explicitement la qualité officielle attachée aux auteurs de crimes internationaux, faisant obstacle aux poursuites pénales. Le respect des dispositions de cette convention par les Etats membres est donc fondamental. Cette obéissance aux obligations conventionnelles mais surtout l'aspiration d'une justice pénale efficace empêchent la reconnaissance des immunités de tout chef d'Etat, de gouvernement ou de représentant d'Etat devant la CPI.

On peut conclure que les articles 98 et 27 du SR doivent être suffisamment clairs pour ne pas laisser place à l'ambiguïté qui peut servir à des objections de la part des États membres. L'interprétation qui respecte l'esprit et la logique du Statut consiste à confirmer que les "États tiers" visés par l'article 98-1 ne concernent que les États non parties au Statut de Rome.

Le problème qui se pose demeure celui des Etats tiers au Statut de Rome, dont le chef d'Etat est sous le coup d'un mandat d'arrêt délivré par le Procureur de la CPI, suite de l'adoption d'une résolution par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Cela tient au fait que les Etats tiers au Statut refusent de reconnaître la compétence de la CPI, en invoquant d'une part le droit international coutumier, conférant une immunité au chef d'Etat en exercice, et d'autre part, le principe de l'effet relatif des conventions qui supposent qu'elles n'ont d'effets contraignants que pour les Etats parties.

La véritable problématique tient au fait de savoir si les Etats parties au Statut doivent arrêter le représentant officiel d'un Etat tiers, qui se trouve sur leur territoire, lorsque la CPI demande la coopération de tous les Etats. La Cour déclare que, dans une pareille situation, l'accord des Etats Parties n'est pas requis pour lever l'immunité puisque ces derniers ont déjà consenti la compétence de la Cour lors de la ratification et donc, ont implicitement accepté les dispositions du SR, notamment l'article 27-2 « Les immunités ou règles de procédures spéciales qui peuvent s'attacher àla qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence àl'égard de cette personne. »

La CPI, dans l'analyse de sa propre compétence, a considéré qu'une résolution adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies plaçait tous les Etats membres des Nations Unies dans une situation comparable à celle des Etats membres au Statut de Rome126(*).

La Commission du droit international travaille actuellement sur le sujet de l'immunité des chefs d'État127(*). La Commission a adopté provisoirement trois projets d'articles et des commentaires relatifs à la même session. Dans son rapport sur la 66èmesession, la Commission indique que l'essentiel des modifications proposées se limite à définir la notion du représentant de l'État qui bénéficierait de l'immunité de juridiction128(*).

On définit le représentant de l'État comme « tout individu qui représente l'État ou qui exerce des fonctions étatiques129(*)». Les chefs d'État, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères bénéficient de l'immunité ratione personae à l'égard de l'exercice de la juridiction pénale étrangère.

Selon la Commission, définir la notion de représentant de l'Etat permet de savoir les personnes qui bénéficient de l'immunité. Quant à la définition des fonctions étatiques qui tombent sous la protection de l'immunité, la Commission spécifie que ce sont les activités qui sont propres à l'État130(*). Elle indique que : « Cette expression recouvre les fonctions législatives, judiciaires, exécutives ou autres qui sont propres à l'État. La référence à l'exercice des fonctions étatiques définit plus précisément le lien qui doit exister entre le représentant et l'État, et permet de prendre suffisamment en considération le fait que l'immunité est accordée à l'individu dans l'intérêt de l'État131(*) ».

La Commission ne prend pas une position pour le moment sur les actes des représentants d'État qui seront couvert par l'immunité. De plus, en ce qui concerne les exceptions à l'immunité, les conditions dans lesquelles le chef d'État, le chef de gouvernement ou le ministre des affaires étrangères bénéficient de l'immunité, la Commission indique que celle-ci seront traités dans des projets d'articles distincts.

Malgré tous les progrès remarqués, la justice pénale internationale ne s'est pas toujours imposée comme une institution efficace et universelle de lutte contre l'impunité des violations du droit humanitaire et contre les crimes graves. Depuis la création du premier tribunal international, celui de Nuremberg, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité se propagent et l'immunité garde son effet.

La ratification du SR avait pour but de répondre aux aspirations et aux objectifs de la communauté internationale. Malheureusement, de nombreux États n'ont toujours pas ratifié le Statut de Rome132(*). L'Afrique est la région la plus représentée parmi les États parties à la CPI, tandis que l'Asie centrale et le Moyen-Orient restent sous-représentés133(*).

La coopération constitue un élément fondamental sur lequel repose l'ensemble du système de la CPI. L'article 86 du Statut de Rome rappelle expressément l'obligation générale des États parties de coopérer pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa compétence. Les États doivent coopérer avec la Cour Pénale Internationale pour lui permettre d'accomplir son objectif suprême, qui est de mettre fin à l'immunité.

« La CPI est non seulement habilitée à adresser des demandes de coopération aux États parties mais elle peut également inviter tout État non partie à prêter son assistance sur la base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet État ...134(*) ». D'un autre côté, la CPI n'intervient et ne se déclare compétente que lorsque les tribunaux nationaux refuseraient ou se montreraient incapables de poursuivre les auteurs présumés de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité.

Plusieurs États parties de la CPI ont adapté leurs législations afin d'y introduire ce principe de compétence universelle. Elle demeure la meilleure tactique alternative à exploiter afin de lutter contre la pérennisation de l'impunité. Elle offre l'avantage d'assurer l'ubiquité de la répression des criminels internationaux.

Néanmoins, son exercice appelle de nombreux défis à relever en termes de coût, de la distance de preuves à réunir, et surtout du décalage culturel dans l'appréciation de l'opportunité de poursuivre entre l'appareil judiciaire du lieu de la commission des faits et celui du for.

Dans l'Affaire Mandat d'arrêt, la CIJ a rappelé qu'il est essentiel de respecter la coutume internationale actuellement reconnue concernant l'immunité des chefs d'États. Par contre, si l'Immunité doit être respectée au 21éme siècle, car elle est la garante du bon fonctionnement des États et de la communauté internationale, elle devrait aussi être levée dans les situations qui ne respectent pas la raison d'être de l'immunité.

La question est donc de déterminer si certains crimes internationaux, tels que le génocide, les actes de torture, la prise d'otages ou le terrorisme, peuvent constituer une exception au principe de l'immunité absolue d'un chef d'État. On peut dire que cela était le but de la création de cette institution pénale permanente qui devait mettre fin à l'impunité des criminels les plus dangereux et les plus difficiles à atteindre.

Nous sommes conscients de l'effet limité de l'exercice du mécanisme de la CU en droit pénal international. Néanmoins, un encadrement juste des États fondé sur une réelle volonté politique de réprimer, peut aboutir à la dynamisation de l'alternative.

* 126 CPI, Situation de Darfour, supra, note 100.

* 127Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa soixante-troisième session. Paragraphes 104-203. En ligne : https://legal.un.org/ilc/reports/2011/french/content.pdf

* 128 Ibid.

* 129 Ibid.

* 130 Ibid.

* 131 Ibid.

* 132 Seulement 123 pays qui sont parties.

* 133 Liste des ratifications, en ligne : https://www.icc-cpi.int/

* 134 Statut de Rome, article 87, supra, note 85.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault