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La protection des enfants lors des conflits armés dans la région des grands lacs. L'exemple de la république démocratique du Congo.


par Albert Damase Lamine Diatta
Université Gaston Berger de Saint-Louis - Master 2 2016
  

Disponible en mode multipage

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Remerciement

Je tiens à témoigner toute ma gratitude à mon encadreur Professeur Pape Meïssa Dieng enseignant à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis qui a accepté de m'encadrer pour la rédaction de ce mémoire, pour ses orientations, sa disponibilité, et sa courtoisie.

Je tiens aussi à remercier Monsieur Abdoulaye Guissé pour ses conseils et orientations ainsi que sa disponibilité.

Mes remerciements vont également à mon très cher oncle René Gomis agent de World Vision, pour m'avoir transmis le « virus » du droit international humanitaire et pour son soutien de taille.

Je souhaite également remercier mes amis de l'Université et aux membres de ma famille pour leur encouragement et leur soutien sans faille.

Dédicace

Je dédie ce travail à mes très chers parents Elisabeth Gomis et Armel Diatta, pour m'avoir soutenu et encouragé à persévérer dans l'effort, et pour toutes ces années qu'ils se sont donné corps et âmes pour que je puisse avoir une éducation exemplaire de la maternelle à l'université.

ABREVIATION

AFDL : Alliance des Forces Démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre

AGNU : Assemblée générale des Nations-Unies

ARC: Action for the Right of Children

CAI : Conflit armé international

CANI : Conflit armé non international

CEDH : Cour européenne des droits de l'homme

CG : Convention de Genève

CICR : Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge

CIJ : Cour internationale de justice

CNU : Charte des Nations-Unies

CPI : Cour pénale internationale

CRRDC : Croix-Rouge RDC

CSNU : Conseil de sécurité des Nations-Unies

CTO : Centre de transit et d'orientation

DDR : Désarmement, de démobilisation et de réintégration

DH : Droits Humains

DIDH : Droit international des droits de l'homme

DUDH : Déclaration universelle des droits de l'homme

EAFGA : Enfants associés aux forces et groupes armés

ESFGA : Enfants sortis des forces et groupes armés

FPLC : Forces patriotiques pour la libération du Congo

IBCR : Bureau international des droits des enfants

MONUC : Mission d'observation des Nations-Unies au Congo

MONUSCO : Mission des Nations-Unies pour la stabilisation en RDC

OMS : Organisation mondial de la santé

ONG : Organisation non gouvernementale

ONU : Organisation des Nations-Unies

OUA : Organisation pour l'Unité Africaine

PA I : Protocole additionnel

PAM : Programme alimentaire mondial

PNUD : Programme des Nations-Unies pour le développement

RDC : République démocratique du Congo

RS/CS : Résolution du Conseil de Sécurité

SGNU : Secrétaire général des Nations-Unies

TPI : Tribunal pénal international

TPIY : Tribunal pénal ex-Yougoslavie

TSR : Tribunal spécial pour le Rwanda

TSSL : Tribunal spécial pour la Siéra Léone

UA : Union Africaine

UNHCR : Haut-commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés

UNICEF : Fond des Nations-Unies pour l'enfance

UNIDIR : Institut des Nations-Unies sur la recherche pour le désarmement

UPC : Union des patriotes congolais

RESUME

La protection des enfants dans les conflits armés est une affaire qui interpelle toute la communauté car elle reste une partie intégrante de la protection des droits de l'homme. Et les enfants font partie des personnes faibles par nature et ont du mal à résister à certaines atrocités de la guerre, c'est pourquoi la mise en place d'un cadre normatif pour leur apporter protection et assistance était justifiée. De ce fait le droit international humanitaire a prévu des mécanismes juridiques applicables aux enfants contre la violation de leurs droits et ce malgré leur statut de victimes ou d'acteurs au conflit. Ainsi, le droit international reconnait à l'enfant une protection générale en tant que victime civile, mais également une protection spéciale en raison de leur vulnérabilité. Et sur ce point plusieurs mécanismes ont été adoptés afin d'atténuer et même épargner l'enfant des souffrances de la guerre. Il en est ainsi de la convention des droits de l'enfant de 1989 et ses protocoles facultatifs de 2000, de la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant de 1990, de la convention sur l'interdiction des pires formes du travail des enfants et de l'action immédiate en vue de leur élimination de 1999 etc...

Mais, malgré toutes ces dispositions conventionnelles, les droits des enfants continuent d'être violés à tel point que le droit international a tendance à être remise en cause, surtout dans la région des Grands Lacs et plus particulièrement en RDC. Ce pays a été pendant longtemps le champ privilégié des violations des droits des enfants sous toutes ses formes avec une ignorance parfaite du droit international humanitaire. Cette situation a provoqué la réaction de la communauté internationale, qui a eu à intervenir plusieurs fois. De même le Conseil de sécurité a également adopté plusieurs résolutions afin d'y faire face. Et en RDC, les juridictions chargées de prononcer les condamnations, excepté celles militaires, ont du mal à condamner les crimes internationaux. Mais l'arrestation de Thomas Lubanga Dyilo et sa condamnation pour crime de guerre vont être accueillies comme la fin d'un déni de justice même si d'autres personnes également accusées tardent à être jugées.

MOTS-CLES

Enfant - Enfant soldat - RDC - Protection - Droit international humanitaire - Droit de l'enfant - Droit de l'homme -Interdiction - Participation - Conflit armé - Répression - Comité international de la Croix-Rouge - Nation-Unies - Cour pénale internationale.

SOMMAIRE

INTRODUCTION 7

PREMIERE PARTIE : LA CONSECRATION DES MECANISMES FONDAMENTAUX DE PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES DES CONFLITS ARMES INTERNES 14

Chapitre Ier: Les mécanismes juridiques de protection des enfants victimes des conflits armés internes 15

Section 1: Une protection générale reconnue aux enfants contre les attaques dans les conflits armés 15

Section 2: Une protection spéciale contre la participation des enfants aux hostilités 22

Chapitre 2 : La mise en oeuvre des mécanismes de protection des enfants dans les conflits armés internes 28

Section 1: La prévention des violations faites aux enfants dans les CANI 28

Section 2: La répression des violations faites aux enfants dans les conflits armés non internationaux 35

DEUXIEME PARTIE : L'EFFECTIVITE RELATIVE DES MECANISMES DE PROTECTION DES ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMES EN RDC 43

Chapitre Ier : Les entraves à la mise en oeuvre des mécanismes de protection des enfants en RDC .......................................................................................................44

Section 1: La présence d'obstacles d'ordre pratique en RDC 44

Section 2 : L'existence de lacunes d'ordre juridique 51

Chapitre 2 : La recherche permanente d'exhaustivité des mécanismes de protection des enfants dans les conflits armés internes 58

Section 1: L'implication majeure de la Communauté internationale dans la protection des enfants en RDC 58

Section 2: La nécessité d'une redynamisation des mécanismes de protection des enfants en RDC.......................................................................................................................................66

CONCLUSION 75

BIBLIOGRAPHIE 77

TABLE DES MATIERES.............................................................................82

INTRODUCTION

La guerre, telle qu'elle est de nos jours, n'est pas un phénomène nouveau. Il s'agit en réalité, d'une situation qui a, et qui marquera à jamais l'histoire de l'humanité. Les hommes ont longtemps vécu dans un monde où règnent des rapports de forces, des situations d'extrêmes violences entre les peuples, les groupes, les communautés, les nations, ou entre les ethnies. Et il est clair que, à chaque conflit, les pertes en vie et en ressources se multiplient. Ainsi, face à cette situation, il n'en demeure pas moins que certaines personnes imbues de bonne volonté ont toujours tenté d'oeuvrer pour la réduction de ces atrocités. Et depuis plusieurs siècles, l'humanité s'est tant bien que mal efforcée d'apporter son aide afin de préserver les populations innocentes des conséquences de la guerre. Malheureusement, la guerre n'a jamais cessé et n'est pas encore prête de cesser, car malgré les efforts consentis, elle perdure et devient plus atroce, plus complexe et plus néfaste sur tous les points de vue. D'ailleurs, il ne se passe guère un jour sans que les médias rapportent des nouvelles de combats en quelques points du globe et invariablement, le récit fait état de victimes et de leur souffrance.1(*)

Ainsi, puisque la guerre est inévitable, il urge alors de trouver des mécanismes afin de la réglementer pour venir en aide aux personnes qui ne sont pas concernées ainsi que certains biens qu'elles fréquentent le plus souvent, d'où la pertinence de l'intervention de la Communauté internationale pour tenter de réduire toutes ces gravités pour non seulement, extirper les populations de ces atrocités mais également, préserver la sauvegarde de la dignité humaine. Car en raison « des violences et de la destruction des repères familiaux qu'ils engendrent, les conflits modifient les bases de la société, créent la méfiance entre les personnes, fragilisent les relations de confiance et limitent les contacts et la communication ».2(*)

Cependant, il a fallu patienter jusqu'à la seconde moitié du XIXème pour voir l'apparition des traités qui organisent la conduite des hostilités ainsi que des dispositions consacrées au droit et à la protection des victimes des conflits armés. Cette communauté internationale est à l'origine de ces traités et du droit international humanitaire moderne tel que nous le connaissons aujourd'hui.

Le DIH est donc l'arme essentielle dont dispose la Communauté internationale pour parvenir et réduire les peines et les souffrances des victimes lors des conflits armés et en même temps assurer leur protection. Communément appelé « droit des conflits armés » ou encore « droit de la guerre », le DIH est le droit qui régit les rapports entre les Etats, les organisations internationales ainsi que d'autres sujets de droit international. C'est une branche du droit international public et est composé de règles qui s'appliquent durant les conflits armés afin d'assurer la protection, pour des motifs humanitaires, les personnes qui ne participent pas, ou plus, aux hostilités tout en limitant les moyens et méthodes de guerre. Autrement dit le DIH est formé de règles inscrites dans les traités internationaux ou qui proviennent de la coutume. Ce sont des règles qui s'appliquent spécifiquement aux conflits armés internationaux et non internationaux.

De nos jours on assiste moins à des affrontements entre les Etats ce qui veut dire que les conflits armés internationaux se font rares, et que nous sommes plutôt en présence des conflits qui se déroulent à l'intérieur des frontières et font encore beaucoup plus de victimes. Malheureusement, notre chère continent a été touché et ravagé par les conflits armés non internationaux surtout dans la région des Grands Lacs et particulièrement en République Démocratique du Congo, un pays riche malheureusement en expérience et où on assiste à des violations graves des règles du DIH. De même l'Afrique noire donne aujourd'hui l'image d'un continent profondément marqué par le déferlement de la violence et violations massives des droits de l'Homme. « Et des images apocalyptiques sont rapportées en longueur de temps par les médias des massacres qui embrasent périodiquement la région des Grands Lacs et l'Afrique centrale ».3(*)

En effet, l'échec de l'Etat postcolonial ne traduit pas simplement l'incapacité des politiciens africains à diriger leurs Etats sur la base des principes de la démocratie moderne, comme certains veulent l'affirmer4(*). Et à y regarder de près, elle exprime l'échec historique de mettre à jour les institutions et structures administratives, économiques et politiques issues de la colonisation, en les adaptant au modèle de participation et de tolérance qui intègre les différences. En réalité dans la région des Grands Lacs, la situation paraît plus que complexe et la RDC qui se situe au coeur de cette région n'a pas échappé à ces situations d'extrêmes violences. D'ailleurs, même le « commun des mortels peut noter sans effort particulier que la sous-région africaine des grands lacs est un espace de l'état de guerres civiles, de conflits interethniques, de conflits interétatiques. »5(*) Et la RDC a toujours été marquée depuis son indépendance, et voire même avant, par une succession de guerre civiles, de violences armées, de rebellions, d'assassinats politiques entrainant ainsi un bilan lourd de conséquences. Ainsi, plusieurs causes viennent expliquer le pourquoi de ces troubles qui sont d'ordre politico-ethnique ou économique.

D'abord il faut noter que des luttes politico-ethniques dans la région des Grands Lacs ont beaucoup secoué le pays et surtout en 1994 avec le génocide du Rwanda où Hutus et Tutsis s'affrontaient sans merci et faisant ainsi plus de un million de victimes. « Ainsi le génocide rwandais et le flux de réfugiés ont conduit à un développement des conflits en RDC6(*).

Ensuite, l'une des causes de ces conflits interminables est également liée à l'exploitation abusive des ressources congolaises depuis les temps de la colonisation. En réalité, cette deuxième cause n'est pas à négliger si l'on sait que la RDC est un pays immensément abondant en ressources naturelles et ne finit pas d'attirer les grandes puissances, ce qui fait que plusieurs guerres sont également liées à l'exploitation massive de ces richesses. Les raisons fondamentales résident dans la recherche du pouvoir de contrôle de Kinshasa en vue de l'accès libre aux immenses ressources dont regorge la République Démocratique du Congo.7(*)

Ces guerres sont devenues tellement violentes et complexes, que seules les populations en souffrent le plus, mais surtout les enfants qui revêtent la double tunique de « victimes » et « acteurs » à la fois.

Et c'est dans ce contexte que s'inscrit ce sujet « La protection des enfants lors des conflits armés internes dans la zone des Grands Lacs : l'exemple de la RDC ».

Dès lors que faudrait-il comprendre par protection des enfants dans les conflits armés ?

Ainsi par cette protection des enfants, il faudrait comprendre l'ensemble des mesures ou garanties qui visent à défendre les enfants dans les conflits armés. C'est également le fait de mettre ces derniers hors état de danger, de leur apporter les aides nécessaires, de les protéger contre toutes formes d'attaque et de violence ou d'atteinte à leur intégrité physique. Il s'agit donc des mesures qui sont consacrées aussi bien par les textes nationaux qu'internationaux.

Et, au terme de l'article 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant « Un enfant est un être humain qui n'a pas encore eu dix-huit ans ». Quant à la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant définit l'enfant comme « tout être âgé de moins de dix-huit ans ». Mais la définition de l'enfant varie d'un Etat à un autre, car chaque Etat possède sa propre conception de l'enfant, et dans l'état actuel du droit des conflits armés seuls les enfants âgés de plus de quinze ans peuvent participer aux conflits.

Il demeure alors opportun de définir la notion de conflit armé interne également appelé conflit armé non international. Et dans la jurisprudence du TPIY le « conflit armé non international, ou conflit armé interne, existe dès lors que les violences prolongées ont lieu entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes entre eux, sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats ». Le CICR définit le conflit armé non international comme un affrontement prolongé qui oppose les forces armées gouvernementales aux forces d'un ou de plusieurs groupes armés, ou de tels groupes entre eux, et qui se produit sur le territoire de l'un des Etats parties aux Conventions de Genève.

Quant à la région des Grands Lacs, c'est l'ensemble des Etats composé par la Tanzanie, l'Ouganda, le Burundi, le Congo et le Rwanda. Il s'agit d'une entité géographique caractérisée par un relief accidenté, une densité humaine élevée et une grande proximité culturelle, notamment linguistique et dans lequel l'ethnie est devenue un facteur de déchirement.

Ainsi, pour mieux cerner et rester dans le cadre du sujet, nous allons pencher nos développements sur les garanties fondamentales qui sont prévues par le DIH pour assurer la protection des enfants lors les conflits armés non internationaux dans la région des Grands Lacs. Autrement dit notre travail consistera à montrer comment la protection des enfants est-elle assurée lors des conflits armés internes spécialement en RDC qui demeure notre champ d'étude.

Aujourd'hui, la situation des enfants en RDC est devenue tellement préoccupante que la Communauté internationale s'est beaucoup penchée sur cette question et les propositions ne cessent de voir le jour afin d'atténuer la souffrance des enfants lors des conflits. Et même si beaucoup d'amélioration ont été apportées dans les textes conventionnels garantissant d'avantage la protection des enfants, il n'en demeure pas moins qu'ils ne s'expriment pas tous de la même manière au point d'entrevoir certaines marges profitables aux Etats ou parties aux conflits.

Il ressort de ces considérations que ce sujet revêt un intérêt pratique car l'application des normes du DIH lors des conflits armés pose problème. En réalité, malgré les efforts consentis par la Communauté internationale pour l'amélioration et l'adaptation des textes conventionnels, il reste qu'il y a d'énormes difficultés dans leur mise en oeuvre car les règles du DIH ne cessent d'être violées. La protection des enfants dans les conflits armés internes en RDC est d'une importance capitale dans la mesure où depuis le déclenchement des hostilités ce sont les enfants qui en souffrent le plus car étant doublement impliqués. S'ils ne sont pas victimes des effets des violences, ils en sont les auteurs par leur enrôlement dans les forces armées pour y être des enfants-soldats.

Dès lors toute une série de questions nous traverse l'esprit à savoir : quels sont les mécanismes fondamentaux de protection des enfants victimes des conflits armés internes ? Quels sont les mécanismes de mise oeuvre de cette protection ? Qu'en est-il de son effectivité en RDC? Et toute cette série de questions nous permet d'aboutir à une seule et unique question à savoir : Quel est le degré d'effectivité des mécanismes de protection des enfants lors des conflits armés internes dans la Région des Grands Lacs et plus particulièrement en RDC ?

Ainsi notre démarche consistera d'abord, à montrer que le DIH a consacré des mécanismes de protection avec une protection générale reconnue aux enfants contre les attaques en tant que victimes civiles car les enfants font également partie des populations qui, en principe ne sont pas concernés par les conflits armés, et une protection spéciale contre la participation des enfants aux hostilités qui font souvent l'objet d'enrôlement dans les forces armées aussi bien régulières que irrégulières. Mais, il faudrait savoir que la consécration des mécanismes n'est guère suffisant c'est pourquoi des moyens de mises en oeuvre ont été prévus également comme la prévention des violations faites aux enfants pendant les conflits ainsi que la répression aux niveaux national et international.

Ensuite, toujours dans notre approche nous avons tenté de ressortir ce qui pourrait constituer comme entraves à la mise en oeuvre de ces mécanismes. Ressortir ces problèmes n'a pas été facile, car il y a beaucoup de facteurs et paramètres auxquels il fallait tenir compte, tels que les facteurs politique, économique, ethnique et même religieux. Et il se trouve que d'une part ce sont des obstacles d'ordre pratique et d'autre part des lacunes d'ordre juridique.

Enfin, nous avons essayé de montrer que malgré les difficultés, ces mécanismes sont toujours à la quête d'une exhaustivité au regard des efforts qui sont toujours en train d'être déployés. En effet, la Communauté internationale s'implique d'avantage dans la protection des enfants en RDC et procède à une redynamisation des mécanismes de protection des enfants.

Le DIH, est donc un droit qui s'applique directement aux conflits armés internationaux ou non internationaux afin de sauver les personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités, tout en limitant les moyens et méthodes de guerre. C'est un droit qui agit pour des motifs d'ordre humanitaire et s'efforce de préserver le respect de la dignité humaine. Alors les enfants étant les plus affectés dans les conflits armés internes en RDC, en raison de leur vulnérabilité et de leur maigre capacité de résistance, il urge alors d'appliquer les mécanismes fondamentaux de protection des enfants dans les conflits armés internes (Première partie) avant d'aborder l'effectivité relative de ces mécanismes de protection (Deuxième partie).

PREMIERE PARTIE

LA CONSECRATION DES MECANISMES FONDAMENTAUX DE PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES DES CONFLITS ARMES INTERNES

Chapitre Ier: Les mécanismes juridiques de protection des enfants victimes des conflits armés internes

En général dans les conflits armés, le degré de souffrance ne se manifeste pas de la même façon au niveau de ces différentes catégories de la population civile. Et en regardant de près, on constate que ce sont les jeunes personnes et surtout les hommes en premier lieu, et ensuite les femmes, qui résistent mieux par rapport aux personnes âgées et aux enfants qui font l'objet d'étude de ce sujet. Ces derniers, en raison de leur jeune âge souffrent énormément parce que durant les conflits leur capacité de développement est détruite tandis que leur capacité de résistance est réduite. Ainsi le DIH a non seulement prévu, en cas de conflit armé international ou non international, une protection générale qui est assurée aux enfants en tant que victimes civiles des conflits armés (section 1) mais également une protection spéciale des enfants contre leur participation aux conflits (section 2).

Section 1: Une protection générale reconnue aux enfants contre les attaques dans les conflits armés

Comme il avait été mentionné un peu plus haut, les enfants font l'objet d'une protection générale durant les conflits aussi bien internationaux que non internationaux parce qu'ils sont partie intégrante de la population civile. Et cette protection découle de la protection des populations qui ne participent pas aux hostilités. Aujourd'hui, sauver les enfants durant les conflits armés est devenu un impératif auquel la communauté internationale ne peut déroger. Et puisque la guerre ne fait que des victimes, une panoplie de dispositifs a été adoptée afin de préserver les enfants des effets des hostilités. Ainsi, il demeure important de protéger les enfants en tant que victimes civiles (paragraphe 1) d'une part et de leur assurer une sécurité une fois qu'ils se retrouvent aux mains des forces armées (paragraphe 2).

Paragraphe 1: Une protection assurée aux enfants victimes civiles

En période de conflits les populations civiles ne devraient pas faire l'objet d'attaque et doivent être épargnées des effets des armes. C'est pourquoi comme pour les populations civiles, le DIH applique pour les enfants le principe de distinction entre civils et combattants (A) ainsi que le principe de proportionnalité (B).

A. L'application du principe de la distinction entre civils et combattants

Le DIH intervient dans le souci de rendre plus « humaine » la guerre même si celle-ci revêt un caractère violent en tout temps. Et il convient de distinguer les civiles des combattants, des personnes qui ne participent pas ou qui ne participent plus aux hostilités. Ainsi la Convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnel stipule que la Convention se fonde entre autres sur le principe selon lequel il faut établir une distinction entre civils et combattants.8(*) Et au terme de l'article 48 du protocole additionnel aux conventions de Genève de 1946 « En vue d'assurer le respect et la protection de la population civile et des biens de caractère civil, les Parties au conflit doivent en tout temps faire la distinction entre la population civile et les combattants »9(*). Mais cet article ne prenait en compte que les situations de conflits armés internationaux mais le principe reste le même lors des conflits armés non internationaux et cela se vérifie à travers l'article 13 du Protocole additionnel II aux Conventions de Genève de 1946 qui dispose que « La population civile et les personnes civiles jouissent d'une protection générale contre les dangers résultants d'opérations militaires »10(*). Et pour mieux comprendre cette mesure de distinction il faudra remonter à la Déclaration de Saint-Pétersbourg qui affirme dans son considérant numéro trois que « le seul but légitime que les Etats doivent se proposer, durant la guerre, est l'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi ».11(*) Et l'axiome de base qui sous-tend le droit international humanitaire prévoit que, dans un conflit armé, seule l'action qui vise à affaiblir le potentiel militaire de l'ennemi est acceptable.12(*) Les parties aux conflits doivent s'abstenir d'orienter leurs violences vers les populations civiles, elles devraient plutôt viser un objectif militaire. C'est pourquoi l'article 13 alinéa 2 du Protocole additionnel II aux Conventions de Genève indique que « Ni la population civile en tant que telle, ni les personnes civiles ne devront faire l'objet d'attaque. Sont interdits tous les actes de menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile»13(*).

En effet, cette protection est liée aussi bien au principe de nécessité militaire qu'au principe d'humanité. Le principe de nécessité militaire est le principe qui n'autorise que le degré et le type de force requis pour atteindre un objectif légitime de conflit à savoir la destruction totale ou partielle de l'ennemie avec le moins de pertes possibles en vie humaine et en ressources. Et quant au principe d'humanité c'est le principe qui interdit de causer des maux superflus, des violations, des destructions, des agressions qui ne seraient pas nécessaires pour atteindre un objectif légitime de conflit. On peut donc dire que ces deux principes tentent d'apporter des mesures de protection aux populations civiles lors des conflits armés internationaux et non internationaux. Et lors des conflits armés, les acteurs ont tendance à utiliser des mines antipersonnel qui touchent plus les civils. Et en tant que victimes civiles, les enfants surtout les garçons courent d'énormes risques, car étant très exposés du fait de leur mobilité dans la nature. Mais, ces armes ne font pas de distinction entre civils et combattants encore moins entre adultes et enfants. Ce sont des « armes qui frappent sans discrimination et se moquent des cessez-le-feu et des processus de paix et elles continuent à causer la mort bien après la fin des hostilités»14(*). Or le droit international interdit l'utilisation des armes de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles, c'est-à-dire des « armes qui par leur nature, n'exercent aucun discernement, comme celles qui ne font pas la distinction entre un soldat et un civil »15(*). D'où la pertinence de l'adoption de la Convention d'Ottawa du 3 décembre 1997 sur l'interdiction des mines et qui est entrée en vigueur le premier mars 1999.

La guerre même si elle demeure violente doit se faire selon les normes établies par le DIH afin d'éviter le maximum de conséquences dévastatrices au niveau des populations civiles. Et selon l'article 8 de la Cour pénale internationale le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités constitue un crime de guerre.16(*)

Ainsi la protection des populations ne se limite pas seulement à l'application du principe de distinction entre civils et combattants mais également au respect du principe de proportionnalité.

B. L'application du principe de la proportionnalité

Le respect de ses règles du DIH permet aux belligérants de mener leurs opérations militaires tout en limitant leurs effets inhumains sur les populations civiles. En période de conflit, la Communauté Internationale s'efforce de veiller à la sauvegarde de la dignité humaine, c'est pourquoi, interdiction est faite aux parties en conflit de lancer des attaques contre les populations civiles en tant que telles. Autrement dit, on s'attend à ce que l'avantage militaire direct attendu de l'attaque en question soit supérieur aux pertes en vies civiles et en dommages civils. Le DIH interdit des attaques qui seraient excessives par rapport à l'avantage militaire concret et direct recherché. En d'autres termes, un objectif militaire ne peut être attaqué qu'après qu'une évaluation ait conduit à la conclusion que les pertes civiles ne dépasseront pas l'avantage militaire escompté17(*). Ainsi donc les belligérants doivent s'assurer au moment de la planification de l'attaque que les points ciblés entrent dans le cadre d'un avantage militaire. Et le belligérant doit également calculer le rapport entre l'avantage militaire et les pertes en vie et en dommages civils prévisibles. Ce qui fait qu'à chaque fois que les personnes civiles et les biens à caractère civil sont menacés lors des opérations militaires projetées, les belligérants doivent en principe tout simplement y renoncer. Et lorsque l'attaque projetée peut affecter la population civile, le belligérant doit donner un avertissement en temps utile et par des moyens efficaces, à moins que les circonstances ne le permettent pas18(*). De même, le commandant est donc soumis à une obligation de précaution, ce qui l'amène à tout faire pour vérifier la nature de la cible et ainsi empêcher, ou même tenter de réduire le maximum de pertes et dommages. Car, le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu est considéré comme un crime de guerre19(*). Les belligérants doivent tout de même éviter, dans la mesure du possible, de placer des objectifs militaires à proximités des populations civiles et des biens à caractère civil. Et au terme de l'article 35 du PA I « Dans tout conflit armé, le droit des Parties au conflit de choisir des méthodes et moyens de guerre n'est pas illimité ». Ce qui veut dire qu'il y a une limitation dans le choix des belligérants dans les attaques projetées. On ne leur donne pas toute cette latitude de pouvoir tout détruire. Ainsi, il est aussi à rappeler le rôle important joué par le droit de La Haye qui a particulièrement mis l'accent sur la prévention des attaques possibles contre les non combattants.

Le DIH a donc consacré une protection des enfants en tant que victimes civiles mais également une protection contre certains traitements dans l'hypothèse qu'ils se trouveraient aux mains des forces armées.

Paragraphe 2: Une protection assurée aux enfants aux mains des forces armées

Préserver les enfants contre les effets de guerre en tant que victimes civiles est très important mais il serait encore plus opportun de leur apporter cette protection une fois qu'ils se retrouveraient entre les mains des belligérants. Cette situation est applicable aux enfants durant les conflits armés internes. Ainsi, les enfants devraient être traités avec humanité et mieux des secours doivent leur être apportés. C'est pourquoi le DIH interdit non seulement les traitements inhumains à l'égard des enfants (A) mais prévoit également l'organisation des secours aux enfants (B).

A. L'interdiction des traitements inhumains à l'endroit des enfants

Il peut arriver, au cours d'un conflit que certaines populations civiles telles que les enfants tombent entre les mains des belligérants que ça soit lors d'un CAI ou dans un CANI. Et pour les protéger contre d'éventuelles violences le DIH a donc mis en place un système permettant de protéger les enfants contre certains traitements inhumains. Cette protection entre en réalité dans le cadre général du droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de la personne telle qu'elle a été proclamée par l'article 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948. Les Conventions de Genève ont apporté une contribution majeure dans la prévention des mauvais traitements des personnes au pouvoir de l'ennemie. Ces protections sont en principe applicables aux conflits armés non internationaux. Et au terme de l'article 3 commun aux Conventions de Genève « En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des Parties contractantes, chacune des Parties sera tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes : Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres des forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue. »

Et au terme de l'article 4 du PA II « Toutes les personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu'elles soient ou non privées de liberté, ont droit au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs convictions et de leurs pratiques religieuses. Elles seront en toutes circonstances traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable. » C'est pourquoi cet aspect demeure doublement réglementé par le DIH et le droit international des droits de l'homme. Aussi devrait-on noter que le DIH ne donne pas une définition exacte de la notion de traitements inhumains mais c'est plutôt le Tribunal Pénal International ex-Yougoslavie qui considère le traitement inhumain comme une atteinte à la dignité de la personne « qui ne doit pas nécessairement porter directement au bien-être physique ou mental de la victime. Il suffit que l'acte visé lui inflige une souffrance réelle et durable découlant de l'humiliation ou du ridicule ».20(*) Ainsi même si la protection des enfants est prise en compte dans le cadre général de la protection des populations civiles, il n'en demeure pas moins qu'une protection particulière est tout de même nécessaire. « Il est impardonnable que les enfants fassent l'objet d'attaque, soient violés et assassinés sans que notre conscience ne soit révoltée ou notre sens de la dignité humaine ébranlé, il s'agit d'une crise fondamentale de notre civilisation. »21(*) Mais en plus de cette protection, il convient d'apporter aux enfants aide et assistance durant les conflits armés.

B. Le besoin nécessaire en secours et en assistance des enfants

En période de conflit, les enfants doivent avoir les soins et toute l'assistance dont ils ont besoin. D'où la nécessité de veiller à leur entretien, à leur éducation, à leur santé, et voire même à leur pratique religieuse. Le but de cette assistance est donc d'amoindrir la souffrance de toutes ces personnes déjà frappées par les effets négatifs des conflits, mais aussi c'est une sorte de garantie et de préservation de leurs droits humains. Ainsi on peut dire que l'âge de l'enfant a joué un rôle important, car le DIH pose l'âge de l'enfant comme condition de vulnérabilité justifiant son besoin de protection. Et au terme de l'article 38.5 de la IV Convention de Genève « Les enfants de moins de quinze-ans (...) bénéficieront (...) de tout traitement préférentiel »22(*). Cette disposition sera ainsi complétée par le PA I de 1977qui dispose en son article 13 que « les parties au conflit leur apporteront les soins et l'aide dont ils ont besoin du fait de leur âge ou pour toute autre situation. Et la Cour Pénale Internationale considère que toute attaque délibérée contre une mission d'assistance agissant selon la Charte des Nations-Unies constitue un crime de guerre. De même, dès le temps de paix ou après l'ouverture des hostilités, les Parties au conflit ont l'obligation de créer ou d'aménager des zones et localités sanitaires et de sécurité afin de mettre à l'abri des effets de guerre les personnes protégées et surtout les enfants de moins de quinze-ans.23(*)Ces parties au conflit devront tout faire pour mettre les enfants à l'abri et en cas de complication, elles doivent s'efforcer de conclure des arrangements locaux pour l'évacuation d'une zone encerclée ou assiégée, des enfants à destination de cette zone.24(*)Toute une série de mesures a été prise pour que les enfants soient secourus à temps et dans les meilleures conditions. Les parties au conflit doivent donc faire de telle sorte que les enfants soient accueillis dans les installations qui respectent certaines conditions de salubrité, d'hygiène, de sécurité. De même, elles devront veiller à l'alimentation et s'assurer que les enfants ne soient pas séparés de leur famille. D'ailleurs des mesures ont été prévues pour faciliter le regroupement des familles momentanément séparées25(*). Et au terme de l'article 25 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant « Tout enfant qui est, en permanence ou temporairement, privé de son environnement familial pour quelque raison que ce soit, a droit à une protection et à une assistance spéciale. » Ce sont donc des mesures nécessaires pour la sécurité et la survie des enfants, et des mesures seront prises, si nécessaire et, chaque fois que ce sera possible, avec le consentement des parents ou des personnes qui en ont la garde à titre principal en vertu de la loi ou de la coutume, pour évacuer temporairement les enfants du secteur où les hostilités ont lieu vers un secteur plus sûr du pays, et pour les faire accompagner par des personnes responsables de leur sécurité et de leur bien-être.26(*) Ces mesures bien que portant à l'enfant une attention particulière en raison de leur vulnérabilité vont au-delà des mesures de d'assistance et de soins et consacre d'autres interdictions contre la participation des enfants dans les forces armées aussi bien gouvernementales que non gouvernementales.

Section 2: Une protection spéciale contre la participation des enfants aux hostilités

Les enfants sont protégés au même titre que les femmes et les personnes âgées en tant que composante de la population civile, mais le DIH leur attache une attention plus particulière, car les enfants jouent parfois un double rôle dans les conflits armés. Il s'agit d'un rôle passif d'une part et un rôle actif d'autre part. Le rôle passif s'analyse du fait que les enfants dans les conflits armés, en raison de leur âge sont des victimes des effets de guerre car ils ont du mal à résister aux effets de guerre. Quant au rôle actif, il coïncide avec la participation des enfants aux hostilités. Ainsi, le DIH assure une protection des enfants contre leur participation forcée aux hostilités (paragraphe 1) mais également une protection en tant que enfants-soldats (paragraphe 2).

Paragraphe 1: L'interdiction de la participation forcée des enfants aux hostilités

Les enfants font l'objet d'une protection spéciale dans les conflits armés et beaucoup de textes internationaux n'y ont pas dérogé. En effet, beaucoup d'enfants participent aux guerres suite à des enrôlements forcés ou volontaires que ça soit dans les rangs des forces gouvernementales que dans les forces irrégulières. Ces enfants, dans tous les cas, une fois enrôlés participent directement ou indirectement aux hostilités. Mais le DIH interdit toutes formes de participation des enfants aux hostilités, d'où l'interdiction de la participation directe (A) et l'interdiction de la participation indirecte (B).

A. L'interdiction de la participation directe

La participation directe des enfants est trop fréquente dans les conflits armés et ceci n'est pas guère une nouveauté par contre, « dans les 30 dernières années on remarque une augmentation considérable de leur recrutement »27(*). Cette pratique est très vielle et date des siècles avant et selon Schmitz déjà en 1764 Louis XV a inauguré une « Ecole militaire de Flèche dont les premiers élèves sont des enfants âgés entre 8 à 11 et ces écoles avaient comme but principal d'annihiler tout esprit d'indépendance des enfants, en vue de façonner des soldats totalement soumis à la puissance de l'armée »28(*).

Et dans la zone des Grands Lacs cette pratique est malheureusement très habituelle. Ainsi les Etats ont l'obligation de ne pas faire participer les enfants aux hostilités. Cette obligation découle du Protocole additionnel I dans son article 77 alinéa 2 qui stipule que « Les Parties au confit prendront toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants de moins de quinze-ans ne participent pas aux hostilités, notamment en s'abstenant de les recruter dans les forces armées. » Tout le problème se situe au niveau de l'enrôlement des enfants dans les conflits armés. De même, PA II dans son article 4 alinéa 3 précise que « les enfants de moins de quinze-ans ne doivent pas être recrutés dans les forces ou groupes armés, ni autorisés à prendre part aux hostilités ». Et la règle prohibant l'enrôlement, l'utilisation et le recrutement des enfants dans les groupes ou forces armés ainsi que leur participation aux hostilités fait partie en réalité du droit international coutumier. De même il est applicable aux conflits armés internationaux ou non internationaux mais aussi aux forces armées gouvernementales ainsi que les forces armées irrégulières.

La Cour pénale internationale inclut dans la liste des crimes de guerre relevant de la compétence de la Cour, le fait de faire participer activement à des hostilités les enfants de moins de quinze ans ou de procéder à leur enrôlement, dans les forces armées nationales et autres groupes armés lors d'un conflit armé non international.29(*) Et pour cela l'interdiction de leur recrutement forcé ou obligatoire en vue de leur utilisation dans des conflits armés qui est considéré comme l'une des « pires formes de travail des enfants »30(*) est nécessaire. Et en Afrique, l'OUA actuelle UA a adopté en juillet 1990 une Charte africaine pour des droits et du bien-être des enfants et dans laquelle elle adjoint aux Etats de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu'aucun enfant ne prenne part directement aux hostilités, ni faire l'objet d'enrôlement sous les drapeaux.31(*) Les Etats sont ainsi chargés de veiller lors des recrutements, que les enfants de moins de dix-huit ans ne soient pas enrôlés ni prendre part aux hostilités et devront s'appuyer sur le protocole relatif à la Convention sur les droits des enfants ainsi que les autres instruments de droit international.

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés exige des États parties de porter à dix-huit ans l'âge minimal de conscription obligatoire et de participation directe aux hostilités. De même, il interdit aux groupes armés qui sont distincts des forces armées d'un État d'enrôler ou d'utiliser en aucune circonstance les personnes âgées de moins de dix-huit ans. Et s'il advient des doutes quant à l'âge de la recrue en raison de l'absence des documents qui puissent l'attester, on pourra prévoir d'autres moyens de vérification, tels que la vérification auprès de tiers et l'examen médical, il incombe alors à la partie qui procède au recrutement d'établir l'âge réel de la recrue.32(*)

La participation directe des enfants aux hostilités est condamnée car, c'est une situation qui les expose d'avantage au danger de mort et de blessures et fait d'eux des criminels qui sèment la terreur au sein des populations.

En somme, de la même manière que la participation directe, la participation indirecte des enfants dans les conflits armés est également fort réprimée par la plupart des législations et textes internationaux.

B. L'interdiction de la participation indirecte

A l'image des enfants qui prennent directement part aux hostilités, il y a également une interdiction de la participation indirecte des enfants aux hostilités. La participation des enfants dans les conflits armés a entrainé ce qu'on appelle le phénomène d'enfant-soldat. Ces enfant-soldats, sont des enfants enrôlés de force ou volontairement afin de participer directement ou indirectement dans les conflits armés. Lors de la conférence internationale sur les enfants-soldats qui a eu lieu en juillet 1997 au Cap en Afrique du Sud, l'enfant-soldat a été défini comme « Toute personne de moins de dix-huit ans qui est ou a été recrutée ou employée par une force ou un groupe armé, quelle que soit la fonction qu'elle y exerce. Il peut s'agir, notamment mais pas exclusivement, d'enfants, filles ou garçons, utilisés comme combattants, cuisiniers, porteurs ou messagers, espions ou à des fins sexuelles. Le terme ne désigne pas seulement un enfant qui participe ou a participé directement à des hostilités33(*) En réalité ceux-là qui ne participent pas directement aux conflits mènent plusieurs tâches. Ils peuvent servir de cuisiniers et sont ainsi chargés de nourrir les combattants, ils sont parfois utilisés pour porter et transmettre des messages voire même se muer en espion en raison de stature qui ne soulève parfois aucun soupçon de la part de l'ennemi. Ces actes sont assimilés aux pires formes de travail des enfants34(*).

L'autre aspect négatif de la participation indirecte et qui suscite son interdiction c'est la violence sexuelle commise sur les enfants sans distinction de genre. Il peut ainsi s'agir des violences sexuelles commises à l'endroit des garçons mais surtout à l'endroit des filles qui sont parfois confrontées au mariage forcé. Les filles sont particulièrement vulnérables, non seulement parce qu'elles sont utilisées en tant que combattantes, mais aussi parce qu'elles sont fréquemment agressées sexuellement, forcées de devenir les « femmes » des commandants, et violées à répétition. Elles tombent souvent enceintes de ceux qui les contrôlent et peuvent contracter le VIH/sida par l'intermédiaire de leur « mari » ou par d'autres soldats qui les violent.35(*) Et le Protocole additionnel aux Conventions de Genève insiste sur le fait que les enfants doivent faire l'objet d'un respect particulier et doivent être protégés contre toute forme d'attentat à la pudeur.36(*) Et quant à l'article 27 de la quatrième Convention de Genève interdit expressément ces actes en déclarant que : « Le femmes seront spécialement protégées contre toute atteinte à leur honneur, et notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à leur pudeur ». Et par femme il advient de comprendre que les filles y sont naturellement incluses. D'ailleurs ces actes sont assimilés par la Cour Pénale Internationale comme des crimes de guerre.37(*) De même le TPIY, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) et la Commission interaméricaine de droits de l'homme considèrent que le viol équivaut à la torture et qu'il convient ainsi d'interdire et de sanctionner sévèrement.

Ainsi, ces enfants qui participent aux hostilités peuvent se retrouver lors des conflits aux mains de leurs ennemis, d'où la consécration de leur protection.

Paragraphe 2: La protection spéciale des enfants-soldats

Les enfants qui participent directement aux hostilités en dépit des règles précédentes se voient reconnaitre une protection spéciale une fois qu'ils sont capturés. Ils bénéficient non seulement d'un traitement privilégié en tant que enfant-soldats (A) mais également sont protégés contre toute condamnation à mort (B).

A. La reconnaissance d'un statut privilégié aux enfant-soldats

Comme dans tous les conflits armés, on constate qu'il y a des combattants qui finissent par être des prisonniers, ou même des captifs dans le cadre des conflits armés internationaux. Or les enfants qui participent aux conflits armés même si le droit international ne leur reconnait pas légalement le statut de combattants, il n'en demeure pas moins qu'ils font presque autant de dégâts que les combattants. Ce qui veut donc dire que ces enfants peuvent également faire l'objet de capture soit par les forces gouvernementales ou bien par les groupes armés irréguliers. Ainsi dans le cadre d'un CANI, en dépit des règles applicables, ils se voient reconnaitre la qualité de combattants. Et le DIH a prévu une protection spéciale pour les cas ils seraient capturés. Ainsi, lorsque les enfants associés aux forces ou groupes armés (EAFG) sont capturés par les forces ennemies, les protections spéciales qui leur sont reconnues par le DIH en raison de leur âge sont applicables. Mais le problème parait plus compliqué dans les conflits armés non internationaux, où les enfants capturés souffrent énormément de toutes les formes de tortures. En réalité dans les conflits à défaut d'être tués, ils sont détenus, capturés, torturés, maltraités, interrogés et détenus dans les casernes ou encore intégrés dans les forces armés qui les ont capturés. Et le problème se situe au cas où ils se seraient retrouvés entre les mains des forces gouvernementales, parce que toutes les violations dénoncées ne sont pas exclusivement les faits commis par les forces non gouvernementales. Certains même ont du mal à appliquer les dispositions qui consistent à traiter les enfant-soldats suivant les mesures de protection qui leurs sont accordées.

En effet, les enfant-soldats qui ont été capturés ont droit à un traitement privilégié. Et au terme de l'article 77 alinéa 3 du PA I « Si (...) des enfants qui n'ont pas quinze-ans révolus participent directement aux hostilités et tombent au pouvoir d'une Partie adverse, ils continueront à bénéficier de la protection spéciale accordée par le présent article, qu'ils soient ou non prisonniers de guerre.» Cette protection spéciale des enfants en raison de leur âge demeure toujours applicable malgré le fait qu'ils deviennent des soldats qui participent aux conflits. De même, le PA I va plus loin et précise les conditions de détention des enfants une fois capturés. Ils ne doivent pas être mélangés aux adultes dans les locaux de détention pour les mêmes raisons. Et selon le paragraphe 4 du même article « s'ils sont arrêtés, détenus ou internés pour des raisons liés au conflit armé, les enfants seront gardés dans les locaux séparés de ceux des adultes, sauf dans les cas des familles logées en tant qu'unités familiales comme le prévoit le paragraphe 5 de l'article 75. »

Il est également interdit de procéder à des traitements inhumains à l'endroit des enfant-soldats qui ont été capturés par une des forces armées, telle que les condamnations à mort.

B. L'interdiction de la condamnation à mort des enfant-soldats

Les enfants qui sont au pouvoir des ennemis font souvent l'objet de sanctions sévères allant jusqu'à la condamnation à mort. Le DIH a consacré des dispositions empêchant la condamnation des enfant-soldats capturés lors des conflits armés. En effet, ces dispositions vont dans le sens de la protection de la protection accordée aux enfants. Car certains enfant-soldats qui ont fait l'objet d'arrestation ont été présentés devant des tribunaux militaires où ils font l'objet de procès inéquitables et tenus à huis clos, sans être présentés par un avocat et certains même ont été condamnés à mort. Or cette condamnation à mort a été réprimée par plusieurs textes internationaux et même nationaux. Et au terme de l'article 77 du PA I paragraphe 5 « Une condamnation à mort pour une infraction liée au conflit armé ne sera pas exécutée contre les personnes qui n'avaient pas dix-huit ans au moment de l'infraction ». Il y a donc le souci de préserver la vie et la dignité humaine de l'enfant du fait de son âge. Car les enfant-soldats étant présentés comme des individus n'ayant pas assez d'expérience de la vie et qui pour la plupart ont dû être enrôlés de force et contre leur gré dans les rangs des groupes armés en conflits. Et selon De Charrette « s'agissant des mineurs en droit et en fait, la peine est l'exception, la mesure éducative le principe »38(*). Et l'article 68 de la IV Convention de Genève stipule que « En aucun cas la peine de mort ne pourra être prononcée contre une personne protégée âgée de moins de dix-huit ans au moment de l'infraction. » Ce qui veut dire que même s'ils sont majeurs, ils ne devront faire l'objet de poursuite pour une condamnation à mort, si au moment où ils commettaient ils étaient encore mineurs. Et la Communauté internationale veille à l'application des dispositions du droit de Genève ainsi que de ses Protocoles additionnels. Et en ce qui concerne les poursuites pénales l'article 6 en son paragraphe 4 dispose que « La peine de mort ne sera pas prononcée contre les personnes âgées d'au moins de dix-huit ans au moment de l'infraction et elle ne sera pas exécutée contre les femmes enceintes et les mères d'enfants en bas âge ». Toutefois il faut préciser que concernant les enfants soldats dans un conflit armé international, « lorsque les enfants sont enrôlés et participent aux hostilités, ils bénéficient au moins des mêmes droits que les autres membres des forces armées : le droit au statut de combattant et son corollaire, le droit au statut de prisonnier de guerre »39(*)

En somme une fois, les règles de protection des enfants dans les conflits armés identifiées, il convient maintenant de procéder à la mise en oeuvre de ces mécanismes de protection des enfants dans les conflits armés internes. Cette étape consiste donc à montrer la façon dont ils sont mis en oeuvre.

Chapitre 2 : La mise en oeuvre des mécanismes de protection des enfants dans les conflits armés internes

Une fois les mécanismes de protection des enfants dans les conflits armés internes identifiés, il convient maintenant de voir comment ces mécanismes de protection sont-ils mis en oeuvre. Et cette mise en oeuvre s'analyse en fonction de l'application des moyens de prévention et de répression prévus par le DIH en matière de protection des enfants dans les conflits armés internes. Ainsi pour assurer une meilleure protection aux enfants le DIH a prévu d'une part la prévention des violations faites aux enfants dans les CANI (section 1) et d'autre part la répression des violations faites aux enfants dans les CANI (section 2).

Section 1: La prévention des violations faites aux enfants dans les CANI

Il est bien d'assurer la protection des enfants durant les conflits armés en intervenant et en venant à leur secours, mais la prévention de toutes ces violations est encore mieux. Ces préventions consistent à prendre des mesures qui empêchent que de telles violations se produisent au sein d'un Etat durant un conflit armé. En effet, les Etats doivent être les premiers à prendre ces mesures appuyés de l'intervention de la Communauté internationale. Ainsi cette prévention est assurée par les Etats (paragraphe 1) d'une part et par la Communauté internationale (paragraphe 2) d'autre part.

Paragraphe 1: Une prévention assurée par les Etats

La prévention des violations au niveau national commence d'une part avec l'application impérative du DIH au niveau interne par les Etats (A) et d'autre part avec le respect du principe de la responsabilité de protéger des Etats (B).

A. L'application impérative du DIH au niveau interne par les Etats

Les Etats se trouvent être au premier plan dans la prévention des violations faites aux enfants dans les conflits armés. Et au terme de l'article 22 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant « Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à respecter, et à faire respecter les règles du Droit international humanitaire applicables en cas de conflits armés qui affectent particulièrement les enfants ». Ainsi les Etats sont donc invités à prendre toutes les mesures nécessaires au niveau interne pour y parvenir, et pour cela, ils doivent tout faire pour être parties aux Traités qui protègent les enfants dans les conflits armés.

Et concernant la participation des enfants aux hostilités, plusieurs textes ont été adoptés afin de prévenir cette pratique. Les Etats doivent veiller à ce qu'aucun enfant ne prenne part directement aux hostilités. Et l'alinéa 2 de l'article précité stipule que « Les Etats parties de la présente Charte prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu'aucun enfant ne prenne part directement aux hostilités et en particulier, à ce qu'aucun enfant ne soit enrôlé sous les drapeaux. »

Ensuite le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant invite les Etats en ses articles 1et 2 à prendre toutes « mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les membres de leur force armée qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans ne participent pas directement aux hostilités (...) ni même ne faire l'objet d'enrôlement obligatoire dans leurs forces armées ». Ces protections ont été consacrées dans les PA I et PA II respectivement dans les articles 77 alinéa 2 et 4 paragraphe 3 (c). De même tout Etat partie au Statut de Rome doit s'assurer que sa législation pénale puisse permettre à la CPI de poursuivre des personnes qui auraient fait participer directement des enfants aux hostilités.

Quant à leur détention et leur privation de liberté, les Etats doivent encore y veiller parce que les enfant-soldats qui ont été capturés bénéficient encore de cette protection spéciale qui leur est reconnue par le DIH, notamment dans les PA I et PA II respectivement aux articles 77 paragraphe 3 et 4 paragraphe 3 (d). Les Etats devront donc s'abstenir de prononcer la condamnation à mort des enfants ainsi que leur exécution pour une infraction liée à un conflit armé comme il a été mentionné à l'article 68 paragraphe 4 de la CG IV et aux PA I et PA II respectivement aux articles 77 paragraphe 5 et 6 paragraphe 4.

En effet, l'un des facteurs essentiels de cette prévention reste également la diffusion des règles du DIH sur toute l'étendue du territoire. Cette diffusion doit donc se faire en temps de paix, afin d'intégrer la notion de protection spécifique des enfants à tous les niveaux hiérarchiques des forces armées et de sécurité nationale. Cette diffusion doit se faire au niveau des universités, les écoles, et au sein de la population même à travers des campagnes de sensibilisation.

En somme, en plus de leur implication dans la prévention des violations faites aux enfants, les Etats doivent également assurer le respect de la responsabilité de protéger des citoyens.

B. Le respect du principe de la responsabilité de protéger des Etats

La responsabilité de protéger est un principe qui incombe à toute la Communauté internationale, mais elle revient avant tout à chaque Etat. C'est un principe qui a vu le jour au XXI siècle à la suite des nombreuses tragédies dont les plus marquantes sont survenues au Rwanda, et dans les Balkans au cours des années 90. Ces évènements ont suscité une grande interrogation au sein de la Communauté internationale sur la façon la plus efficace dont il faudrait agir pour protéger les droits des citoyens contre certaines atrocités. Cette notion a vu le jour en 2001, avec la création de la Commission de l'intervention internationale et de la souveraineté, instituée par le gouvernement canadien en réponse à la question posée par le secrétaire des Nations Unies de l'époque Koffi Annan de savoir quand la Communauté internationale va intervenir à des fins humanitaires. Et le rapport de la commission a conclu que la souveraineté non seulement donnait à un Etat le droit de contrôler ses propres affaires, mais lui conférait également la responsabilité primitive de protéger les personnes vivant dans ses frontières. Mais c'est en septembre 2005 que ce principe sera adopté par les Etats lors du sommet des chefs d'Etats et de Gouvernements siégeant en qualité d'Assemblée générale des Nations Unies. . C'est un principe qui permet aux Etats de protéger leurs citoyens contre les rigueurs de la guerre. Il vise à faire de telle sorte que la Communauté internationale ne manque plus à son obligation d'agir face au génocide et à toutes autres formes de violations des droits de l'Homme.

La Communauté internationale, s'est engagée au cours de ce sommet à protéger toutes ces personnes qui sont menacées par ces crimes. Ainsi trois points ont été dégagés pour faciliter la mise en oeuvre de ce principe.

D'abord, les Etats doivent faire de telle sorte que leurs citoyens soient épargnés des violences excessives lors des conflits armés. Ensuite que la Communauté internationale doit leur venir en aide en cas de nécessité. Et enfin si un Etat révèle son incapacité à assurer cette protection, qu'il ne le puisse pas ou qu'il ne le veuille pas, la responsabilité revient alors à l'ensemble de la Communauté internationale. Et dans de telles situations, après avoir épuisé toutes les voies recommandées à savoir l'intervention par des voies diplomatiques et humanitaires, la Communauté internationale agit collectivement en temps utile et de manière résolue grâce au Conseil de sécurité des Nations Unies conformément à la Charte des Nations Unies, au cas par cas et en coopération avec les Organisations régionales si nécessaire.

La responsabilité internationale revêt tout son sens car la Communauté internationale n'envisage nullement être témoin des violations des droits de l'Homme sans intervenir. Et puisque les enfants font parties des citoyens qui doivent être protégés des violences excessives lors des conflits armés, la Communauté internationale s'est d'avantage impliquée dans la prévention des violations des droits de l'enfant en période de conflits armés.

Paragraphe 2 : Une prévention assurée par la communauté internationale

Il est vrai que les Etats sont les premiers acteurs dans la prévention des violations faites aux enfants, mais une aide venant de la Communauté internationale est tout de même nécessaire. Cette dernière intervient dans la prévention des violations grâce à l'implication nécessaire de l'ONU (A) d'une part ainsi que des autres organismes internationaux (B) d'autre part.

A. L'implication nécessaire de l'ONU dans la protection des enfants

La consécration des règles juridiques de protection est déjà un pas très important, mais il se trouve que l'intervention de l'ONU à l'image des Etats est d'un apport considérable dans la mise en oeuvre des normes consacrées à la protection des enfants dans les situations de conflits armés. En réalité cette protection revêt tout son sens et son importance par la prise des mesures de prévention qui soient efficaces afin de pouvoir anticiper sur de possibles violations graves des droits des enfants dans les conflits armés. C'est pourquoi l'ONU à travers ses démembrements a développé une véritable activité de surveillance et de contrôle de l'application des normes édictées. Ceci fait dire au Secrétaire général que « le pire ne pourra être évité que si nous disposons de systèmes d'alerte plus rapide et de meilleurs mécanismes permanents de suivi et de contrôle. C'est dès le début qu'il faut prendre la mesure de la vulnérabilité des enfants et en tenir compte »40(*). Ce dernier plaide en effet pour la mise au point d'un plan d'action en vue de la mise en place d'un mécanisme systématique et global de surveillance et de communication d'informations. D'ailleurs le but principal de ce mécanisme est la surveillance et la prévention des six violations graves des droits de l'enfant, qui peuvent être commises aussi bien par les forces gouvernementales, les groupes armés irréguliers et par le personnel humanitaire. Les Nations-Unies sont donc pleinement impliquées à travers leurs équipes, c'est pourquoi, le Conseil de sécurité leur a donné de très grandes responsabilités dans ce domaine. En réalité, cette implication de l'ONU dans la protection des enfants s'explique par l'acceptation du principe de la responsabilité de protéger par les Etats membres lors du Sommet mondial de 2005 et dont les paragraphes 138 et 139 indiquent « qu'il incombe aux Nations-Unies d'aider les Etats membres à protéger la population ».

De même, le Conseil de sécurité a pris plusieurs résolutions pour lutter contre la violation des droits des enfants dont les plus marquantes sont:

- Résolution 1261 de 1999 qui exhorte la Communauté internationale à lutter contre l'enrôlement et l'utilisation des enfants, de faciliter le désarmement, la démobilisation, la réadaptation et la réinsertion des enfants soldats. De même, elle interdit la violation contre tout abus sexuel sur les enfants et particulièrement sur les filles.

- Résolution 1314 de 2000, qui invite les Etats membres à refuser l'amnistie de toute personne des crimes graves contre les enfants. De même, elle condamne le commerce illicite des ressources naturelles qui alimentent les conflits et appellent au redoublement d'efforts pour la libération des enfants.

- Résolution 1379 de 2001, qui demande au Secrétaire général des N.U d'établir une liste des parties aux conflits qui recrutent et utilisent des enfants et d'inviter toutes ces parties au respect des lois internationales relatives au droit et à la protection des enfants dans les conflits armés.

- Résolution 1539 de 20004, qui réaffirme et condamne l'utilisation et le recrutement d'enfants soldats et étend la liste des violations en y incluant les six violations graves des droits des enfants. En plus elle demande au SG de mettre en place un mécanisme de surveillance et de rapport systématique et complet avec l'aide de la Communauté internationale, en vue de communiquer sur les violations.

- Résolution 1612 de 2005, qui est à l'origine de la création du Groupe de travail du Conseil de Sécurité sur les enfants et conflits armés composé de tous les membres du Conseil.

Ainsi pour assurer une meilleure protection des droits des enfants en période de conflit armé, la participation des autres organismes est tout aussi nécessaire, mais chacun avec son domaine de compétence.

B. L'implication des autres organismes internationaux

Si le rôle central pour assurer la protection des enfants revient aux Etats, il n'en demeure pas moins que, la situation des enfants en périodes des conflits nécessite également l'assistance des entités non étatiques à savoir les organismes internationaux.

En effet les autres organismes internationaux qui ne sont pas du système des Nations-Unies, jouent grandement leur partition en manifestant leur adhésion à une protection complète des enfants et à une répression totale des violations des droits des enfants.

Ainsi tous ces organismes internationaux ont tenté chacun dans son domaine de compétence d'apporter secours, aide, assistance et protection aux enfants mais également de rendre effective la répression des violations des droits des enfants en période de conflit armé.

Le soutien de ces organismes internationaux est d'une grande importance. Il contribue ainsi à renforcer l'efficacité des mécanismes de protection des enfants. Cette action peut se justifier par le fait que « l'Organisation mondiale manifeste de plus en plus d'intérêt pour le rétablissement de la paix... »41(*) Il s'agit d'une implication qui contribue en quelque sorte au renforcement de l'efficacité des mécanismes et qui aident les Etats dans leur responsabilité de protéger.

Ainsi le CICR, à l'image des organismes internationaux du système des Nations-Unies, a apporté une lourde contribution dans la protection des victimes conflits et plus particulièrement celle des enfants. Il a en effet contribué à la vulgarisation et au développement des règles du droit international humanitaire et de la protection des enfants.

Il y a également l'organisme international Save the Children qui joue également un rôle considérable dans la protection des enfants et dont la principale mission est de tenter de prévenir les situations de crises et, de faire face aux problèmes récurrents tels que la pauvreté et l'instabilité.

De même, certaines « ONG internationales souvent prennent part directement à la mise en oeuvre des différents programmes, actions et mécanismes, apportant leur contribution concrète à la protection et à a garantie des droits déclarés ».42(*) Ces ONG ont été plusieurs fois impliquées dans le processus de réinsertion des enfants soldats, dans la collectes d'informations concernant les violations des droits de l'enfant et participent même parfois aux négociations de mise en place des programmes correspondant le désarmement, la démobilisation, et la réinsertion des enfants soldats.

On peut donc ainsi dire que ces organismes internationaux tout comme les Etats et les organismes internationaux du système des Nations-Unies abattent un travail remarquable dans la protection des enfants dans les situations de conflits armés et plaident en même temps pour la répression des violations de ces droits lors des conflits armés.

Section 2: La répression des violations faites aux enfants dans les conflits armés non internationaux

Les règles de droit n'ont de sens que si elles ont un aspect répressif et contraignant. En effet, avec la sensibilité des questions relatives aux violations commises lors des conflits armés, les règles du DIH ne pouvaient être dépourvues de sanctions. Ainsi puisque les Etats sont en principe les principaux acteurs dans la protection de leurs citoyens, il leur revient alors l'obligation explicite de réprimer pénalement les violations graves des règles du DIH telles que énoncées par les Quatre Conventions de Genève de 1949 et leur protocole additionnel I de 1977 ainsi que par d'autres Traités.

Ces répressions se font donc à deux niveaux, d'abord au niveau national (paragraphe 1) mais également au niveau international (paragraphe 2).

Paragraphe 1: La répression au niveau national

Toute personne qui commet un crime est censée être réprimée par la loi pénale à plus forte raison celle qui commet un crime de guerre ou des violations des droits de droits de l'homme ou du DIH. Ainsi, il revient donc à l'Etat d'exercer sa compétence au niveau national (A) afin de sanctionner les personnes coupables d'infractions graves (B).

A. La compétence des juridictions nationales

Le DIH se veut un droit contraignant et luttant contre certaines violations des droits de l'homme pendant les conflits armés. Ainsi les Conventions de Genève et d'autres textes internationaux énoncent l'obligation pour les Etats de protéger leurs citoyens contre ces violations et mieux de réprimer pénalement ces violations des règles du DIH. Ce qui veut dire que ces Etats doivent prévenir et même faire cesser les actes qui portent atteinte à ces mécanismes lors des CAI et les CANI. Les Etats doivent prendre toutes les mesures nécessaires afin de sanctionner avec la plus grande énergie les violations de toute nature des règles du DIH. En effet, il revient aux Etats d'exercer leur compétence pénale concernant ces violations, car l'exercice de cette compétence est le reflet de la souveraineté de cet Etat. Et « au nom de cette souveraineté, l'Etat est compétent pour établir sa juridiction relativement à une situation donnée »43(*). Ils ont donc l'obligation de se doter d'une compétence pénale lorsque les violations de règles du DIH occasionnées par les conflits armés se déroulent sur leur propre territoire. Ils exercent ainsi un contrôle pénal exclusif sur leur territoire. Et au terme de l'article 49 de la CG I « Les Hautes parties contractantes s'engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou ordonné l'ordre de commettre l'une ou l'autre des infractions graves à la présente Convention ». Ces infractions graves font l'objet d'une répression au niveau interne et sont d'ailleurs considérées au terme de l'article 85 du PA I paragraphe 5 comme des « crimes de guerre ». Ce sont entre autres les homicides volontaires, la torture, ou les traitements inhumains, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, ainsi que certaines violations des règles fondamentales relatives à la conduite des hostilités. Mais, force est de constater que la répression des infractions définies par les Conventions ne peut se réaliser sans l'aide des normes de droit interne. Il revient ainsi aux Etats d'intégrer les normes internationales de répression pénale au niveau interne, car cette répression ne peut être assurée que par des mesures prises dans le cadre national. Cette incorporation des sanctions dans le droit interne touche à deux points essentiels à savoir la technique d'incrimination et celle de la forme de l'incrimination. Et concernant la première technique, les Etats ont la possibilité d'appliquer directement le droit pénal national s'ils ont prévu l'incrimination. Ils peuvent également soit créer une incrimination globale dans le droit interne ou bien créer une incrimination spécifique du comportement proscrit par une retranscription dans la loi nationale.

Et quant à la forme de l'incrimination, elle se fait à travers une loi spécifique, ou à travers la loi pénale existante.

De même concernant la violation des droits des enfants, le fait de commettre l'une des six violations graves constitue un crime de guerre et par conséquent devrait faire l'objet de sanctions pénales par les juridictions nationales compétentes. En réalité de tels crimes ne sauraient restés impunis au sein d'un Etat dans lequel ils se produisent, et donc il convient de les condamner avec la plus grande fermeté, car la « condamnation est également une reconnaissance publique de la douleur subie »44(*) par les personnes préjudiciées.

Les tribunaux nationaux doivent donc assumer en premier lieu de mener des luttes contre l'impunité des crimes graves, car toute personne qui commet un crime est supposée s'être volontairement soumise à la sanction encourue, parce qu'un crime grave ne peut pas rester impuni, de sorte que celui qui tente de commettre directement une faute a déjà accepté d'en subir les conséquences. Ainsi les Etats doivent avoir le contrôle sur tous les crimes commis sur leur territoire afin de sanctionner les personnes coupables.

B. La sanction des personnes coupables d'infractions graves

Les violations ne peuvent rester impunies devant la souffrance des personnes qui en sont victimes. C'est pourquoi les Etats parties ont donc été invités à mettre en place des mécanismes de répressions sévères et efficaces contre les auteurs de ces crimes de guerre, et des graves violations des droits de l'homme et du DIH. De même, l'Assemblée Générale de l'ONU affirme que « le châtiment des individus coupables des crimes de guerre et de crime contre l'humanité constitue un élément important de la prévention de tels crimes, aussi bien pour le présent que pour l'avenir, de la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du renforcement de la confiance et de la promotion de la coopération entre les peuples ainsi que de la promotion de la paix et de la sécurité internationale ».45(*)

En effet, les Etats parties sont donc tenus de rechercher les personnes accusées d'avoir commis ou d'avoir donné l'ordre de commettre ces « infractions graves » indépendamment de la nationalité du coupable et du lieu de la commission du crime, en application du principe de la compétence universelle. De même, le DIH, ne prévoit pas uniquement la répression des personnes ayant commis ou donné l'ordre de commettre de tels crimes, il s'y ajoute l'engagement de la responsabilité pénale individuelle des supérieurs hiérarchiques de l'armée ou de tout autre groupement armé, lorsqu'ils auront omis de prendre des mesures nécessaires et adéquates pour éviter voire empêcher que leurs subordonnés commettent des violations graves des droits de l'homme et même du DIH pendant les conflits armés. Il en est de l'homicide intentionnel qui peut se réaliser par privation de nourriture ou de soins aux détenus, aux prisonniers, et aux captifs. Et au terme de l'article 86 paragraphe 1 du PA I « les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit doivent réprimer les infractions graves et prendre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes les autres infractions aux Conventions ou au présent protocole qui résultent d'une omission contraire à un devoir d'agir ». Il s'agit des omissions qui ont une conséquence grave sur la vie ou l'intégrité physique des individus. Et le paragraphe 2 du même article stipule que « le fait qu'une infraction aux Conventions a été commise par un subordonné n'exonère pas ses supérieurs de leur responsabilité pénale ou disciplinaire, selon les cas, s'ils savaient ou possédaient des informations leur permettant de conclure dans les circonstances du moment, que ce subordonné commettait ou allait commettre une telle infraction, et s'ils n'ont pas pris toutes les mesures pratiquement possibles en leur pouvoir pour empêcher ou réprimer cette infraction ». D'ailleurs la CPI reconnait deux types de responsabilité hiérarchiques, celle du supérieur militaire d'une part et celle du supérieur civile d'autre part.

En effet un chef militaire ou une personne faisant « effectivement » fonction de chef militaire et un supérieur hiérarchique qui entretient avec ses subordonnés une relation autre que militaire sont pénalement responsables des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des forces ou personnes placées sous leur commandement et leur contrôle effectif, ou leur autorité quand ils savaient que leurs subordonnés commettaient ou allaient commettre des crimes et qu'ils n'avaient pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables et qui étaient en leur pouvoir pour empêcher la commission de tels crimes.46(*) En somme, même si le droit international laisse la latitude aux Etats de réprimer pénalement ces violations au niveau interne, il n'en demeure pas moins que, parfois pour certaines raisons, le cadre national et les juridictions nationales peuvent être, dépassés et, dès lors, il revient maintenant au droit international ainsi que les juridictions internationales d'entrer en jeu.

Paragraphe 2: La répression au niveau international

Concernant la lutte contre les violations du DIH, il arrive parfois que les juridictions nationales ne soient pas dans les dispositions ou éprouvent beaucoup de difficultés pour mettre en oeuvre la répression des infractions graves. C'est ainsi que les juridictions nationales apparaissent telle une alternative pour venir en aide aux Etats et ainsi combler leur inaction vis-à-vis de leurs obligations internationales comprises dans les Conventions de Genève et qui sont relatives à la poursuite et à la traduction en justice des personnes qui sont présumées coupables des crimes graves. Ainsi certaines répressions se font au niveau des juridictions internationales temporaires à l'image des tribunaux pénaux internationaux (A) alors que d'autres se font au niveau de la CPI (B).

A. La compétence des tribunaux pénaux internationaux

La complexité de certaines violations du DIH et la difficulté des juridictions nationales dans la mise en oeuvre de la répression pénale des infractions graves, sont à l'origine de l'intervention judiciaire internationale qui a pour but de suppléer les lacunes du système national. En effet, un pays ayant connu un conflit armé qui a occasionné de graves violations des règles du DIH, peut dans sa politique de lutte contre l'impunité, trouver un accord par le biais de son gouvernement en collaboration avec le Conseil de sécurité, pour la mise sur pied d'une juridiction pénale qui constitue un modèle de justice international. C'est ainsi que furent créés certains tribunaux pénaux ad hoc afin de faire taire l'impunité des graves crimes en période de conflit armé.

Dès lors, le Conseil de sécurité qui est un organe des Nations-Unies chargé des opérations de maintien de la paix, peut, en raison des pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Charte des Nations-Unies, mettre sur place une juridiction spéciale sur la base du Chapitre VII de la même Charte. Il en est ainsi en 1993, lorsque le Conseil de sécurité à travers ses résolutions n° 808 et 827, a mis en place un tribunal pénal international chargé de la répression des infractions graves du DIH perpétrées sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. Et il en est de même au Rwanda, suite au génocide et la guerre civile qui s'y sont déroulés, le Conseil à travers la résolution n° 955 de 1994, décida de créer une juridiction pénale internationale à savoir le tribunal pénal international de Rwanda.

En réalité, il s'agit des juridictions ad hoc qui sont l'oeuvre du Conseil de sécurité et qui naturellement seront calquées sur la conception de la justice qu'entend mettre en oeuvre l'ONU. Mais, il convient de mentionner que ces juridictions créées sur la base du Chapitre VII de la Charte, ont une certaine primauté sur celles se trouvant dans l'ordre interne.

Et possibilité est donc donnée aux Etats désireux de rétablir la justice, de demander l'aide du Conseil pour l'établissement d'une juridiction spéciale. Et en Sierra-Léone suite à une requête adressée au Secrétaire général des Nations-Unies, par le Président de la république Ahmed Tejan Kabbah, la résolution n°1315 du 14 août 2000 a été adoptée par le Conseil de sécurité. Le Président a ainsi demandé au Secrétaire général de trouver un accord avec le gouvernement sierra-léonais pour la création d'un tribunal pénal spécial indépendant afin de punir les crimes graves commis en terre sierra-léonaise lors du conflit armé et par là lutter contre toute impunité. La particularité de ces tribunaux spéciaux, est que, en plus de la compétence ratione materiae qui s'étend aux crimes de guerre et aux autres violations graves du DIH, il s'y ajoute que la sanction des crimes s'exécute également au regard des règles pertinentes qui s'appliquent au droit interne. Mais ceci n'enlève en rien qu'ils soient rattachés à l'ONU qui demeure le « cordon ombilical », c'est le cas des juridictions créées au Cambodge, au Kossovo, en Sierre-Léone et au Timor Leste.

Et concernant les violations graves des droits des enfants en périodes de conflit armé, elles n'étaient pas tellement prises en compte de façon spécifique par les TPI, elles étaient plutôt incluses dans le cadre globale de la répression des crimes graves du DIH. Mais, il se trouve que c'est le tribunal spécial de Sierra-Léone qui aura eu le mérite d'aborder « la question de la protection de l'enfant d'une part par rapport au traitement de la responsabilité pénale des mineurs et d'autre part, par rapport aux condamnations prononcées et à la lourdeur des peines retenues »47(*). Ainsi, l'implication du Conseil de sécurité marque fortement ses empreintes sur la forme, la nature et le modèle de la justice, contrairement à la CPI, « qui a été créée en dehors de toute participation du Conseil de sécurité, ce qui justifie son caractère égalitaire »48(*). Dès lors, le rôle garant des droits des enfants est également dévolu à la CPI qui demeure largement tributaire de la coopération des Etats.

B. La compétence de la Cour pénale internationale

Les tribunaux spéciaux étant temporaires, il convient de mettre sur place une juridiction pénale internationale permanente d'où le motif de la création de la Cour pénale internationale. Mais contrairement aux tribunaux pénaux internationaux qui sont marqués par l'influence grandissante du Conseil de sécurité, la CPI, est une juridiction issue du fait de la coopération des Etats. D'ailleurs dans le Statut de Rome, les Etats Parties ont affirmé que « les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la Communauté internationale ne sauraient rester impunis et leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale. »49(*)

Ainsi, la mise en place de la CPI marque une étape importante dans l'évolution du droit international, car elle est la première juridiction internationale qui soit permanente et qui est chargée de réprimer les crimes les plus graves. De même, elle reconnait et garantit les droits des victimes à participer, à être représentés et à recevoir réparation des dommages qu'elles ont subis. Cette juridiction complète en réalité les juridictions pénales internes des Etats et l'article 1 de la Cour stipule que « Elle est complémentaire des juridictions pénales nationales » pour la répression des crimes les plus graves ayant une portée internationale.

Cependant, même si la Cour est largement tributaire de la coopération des Etats, il reste qu'elle entretient des liens étroits avec l'ONU, comme en témoigne l'article 2 au terme duquel « la Cour est liée aux Nations-Unies par un accord qui doit être approuvée par l'Assemblée des Etats Parties au présent Statut, puis conclu par le Président de la Cour au nom de celle-ci.» Il est donc clair que c'est « l'article 2 du Statut de Rome qui demeure la pierre angulaire de l'organisation des rapports que la Cour entretient avec l'ONU. »50(*) Mais ce procédé, n'est pas une nouveauté en droit international, car plusieurs institutions ont eu à recourir à des collaborations avec l'ONU, à l'image de l'agence internationale de l'énergie atomique ou encore le tribunal international du droit de la mer.

Ainsi, la Cour est compétente pour connaitre des infractions graves et pour la lutte contre l'impunité comme le stipule l'article 5 du Statut selon lequel « la compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la Communauté internationale. » Et concernant les crimes, il s'agit le plus souvent des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide, et des crimes d'agression. Mais, malgré son entrée en vigueur en juillet 2002, il va falloir attendre dix-ans après pour voir la Cour rendre sa toute première décision et plus précisément en avril 2012 notamment dans le cadre de son intervention sur la situation de la RDC, sur l'affaire de l'ancien chef rebelle congolais Thomas Lubanga Dyilo. Ce dernier est donc incriminé pour être auteur des crimes de conscription, d'enrôlement et d'utilisation d'enfants de moins de quinze-ans dans les conflits. En effet, en dépit de la ratification par la RDC en 2002 du statut de Rome pour la Cour Pénale Internationale, on constate un manque de conformité de son application dans l'ordre interne. C'est pourquoi étant donné que le Gouvernement avait du mal à poursuivre en justice les responsables, c'est la Cour Pénale Internationale qui s'en est finalement occupé en mettant en application les dispositions du statut de Rome. Et c'est ainsi qu'on a assisté à l'accusation de Thomas Lubanga, Germain Katanga, Mathieu Ngudjolo, Bosco Ntaganda pour avoir enrôlé des enfants de moins de quinze ans dans les rangs de leurs mouvements.

En somme, malgré la consécration et la mise en oeuvre de tous ces mécanismes de protection, il se trouve qu'ils sont d'une effectivité relative.

DEUXIEME PARTIE

L'EFFECTIVITE RELATIVE DES MECANISMES DE PROTECTION DES ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMES EN RDC

Chapitre Ier : Les entraves à la mise en oeuvre des mécanismes de protection des enfants en RDC

En général les règles posées par le droit international humanitaire ne posent pas d'énormes difficultés dans les conflits armés internationaux, mais c'est surtout dans le cadre des conflits armés non internationaux qu'elles rencontrent d'énormes problèmes d'application et de contrôle du respect des normes. Ces problèmes peuvent s'expliquer du fait que les conflits armés internes ainsi que leurs acteurs en RDC sont de nature hétérogène, ce qui rend d'ailleurs compliquée l'effectivité des mécanismes de protection des enfants. Ainsi, à y regarder de près, on peut trouver en RDC des difficultés de deux ordres, si les unes sont pratiques (Section 1), les autres sont d'ordre juridique (Section 2).

Section 1: La présence d'obstacles d'ordre pratique en RDC

A ce niveau, il est aisé de constater que le caractère universel des règles du DIH n'est pas remis en cause, mais ces dernières peinent à être appliquées dans certaines circonstances. En RDC, les difficultés d'ordre pratique se manifestent d'une part par la négligence des règles du DIH par les acteurs au conflit (Paragraphe 1) et d'autre part par les difficultés d'adaptation des règles du DIH aux réalités nouvelles (Paragraphe 2).

Paragraphe 1: La non-reconnaissance des règles du DIH par les groupes armés

Dans le cadre des conflits armés internes, ce sont les Etats qui entrent en relation conflictuelle avec d'autres groupes armés ou entre groupes armés se situant sur le même sol. Cependant, il arrive parfois que ces derniers se démarquent de tous les engagements auxquels ont pris part les Etats avec lequel ils sont en guerre. Ce qui fait qu'ils ne reconnaissent pas les règles du DIH (A) d'où l'explication de la persistance de ces violations en RDC (B).

A. La non-reconnaissance des règles du DIH par les parties au conflit

Il est clair que les règles du DIH s'appliquent durant les conflits armés internationaux et les conflits armés non internationaux, mais on remarque que dans les CANI, il y a d'énormes difficultés quant à l'applicabilité et l'opposabilité des règles aux parties non étatiques surtout en RDC où il y a une prolifération des groupes armés qui entrent en relation conflictuelle avec le gouvernement en place. En RDC où les forces gouvernementales et les groupes armés s'affrontent, on constate qu'il y a une violation permanente des règles du DIH de part et d'autre. D'abord il y a la soumission des entités non étatiques au DIH, qui depuis longtemps reste une question controversée, du fait que ces règles ont été ratifiées non seulement par l'Etat avec lequel elles sont en guerre, mais aussi par le fait qu'elles n'ont pas pris part à leur élaboration. Dès lors on ne saurait comprendre pourquoi ces entités devraient-elles être liées par des textes qu'elles n'ont ni signés, ni ratifiés et c'est dans ce contexte que ce cadre international a eu le « regrettable préjugé d'être étranger à l'Afrique et le caractère « d'extranéité (et de) sourde hostilité », car jugé comme droit colonial par excellence »51(*). Et pourtant, la réponse se trouve à l'article 3 commun au terme duquel « en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chacune des Paries sera tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes. » De même, il faudrait comprendre que le DIH est destiné à deux éléments, d'une part les Etats au niveau diplomatique et d'autre part les individus qui se trouvent sur le terrain.

Ainsi, le fait de ne pas reconnaitre aux groupes armés une personnalité juridique, met ces derniers dans une situation favorable leur permettant de mener leur combat indépendamment des règles du DIH. De ce fait ces groupes armés n'hésitent pas à violer les règles du DIH pour parvenir à leur fin notamment en violant les droits des enfants sous toutes leurs formes.

Cependant, les choses deviennent de plus en plus complexes et compliquées lorsque les Etats Parties violent eux-mêmes les règles du DIH par le fait de leurs troupes armées. En réalité cette situation a été constatée en RDC où les chefs des forces gouvernementales ont recouru à l'utilisation et à la violation des droits des enfants. Et le non-respect par la RDC de ses propres lois de conscription, et pire encore, la violation de sa constitution sont installés dans ses moeurs. Car en RDC, l'âge de la conscription est fixé à dix-huit ans, et pourtant lors des guerres civiles, les forces armées et les groupes armés ont bien recruté des enfants âgés entre neuf ans et quinze ans. De même, ce pays qui est sensé protéger les enfants en vertu de son statut d'Etat Partie qui a signé et ratifié plusieurs instruments juridiques internationaux, a paradoxalement voté et promulgué des lois de protection en faveurs des enfants-soldats. Dès lors on peut constater que beaucoup d'enfants ont fait l'objet d'enrôlement par les forces gouvernementales pour participer directement aux conflits. Ces actes constituent ainsi non seulement une violation des textes internationaux mais également une violation des textes nationaux congolais.

Les conflits ayant surgi dans la région des Grands Lacs ont connu presque toutes ces pratiques. Et en RDC, le pouvoir de Kabila à un moment donné, a eu à recourir aux « kadogos » ce qui veut dire en swahili « tout petit ». Ce sont des enfants au cerveau lavé et prêt à exécuter des ordres. De même durant la guerre au Rwanda, « les instigateurs ont impliqué un très grand nombre d'enfants et d'ailleurs ces pratiques ont contribué à l'accroissement exponentiel du phénomène des enfants soldats pendant les dernières années ».52(*)

En somme le fait de ne pas reconnaitre certaines règles du DIH constitue un obstacle pour la mise en oeuvre des règles du DIH, ce qui entraine une persistance dans la violation des règles du DIH en RDC.

B. La persistance des violations des règles de protection des enfants

En République Démocratique du Congo, il y a une persistance accrue des violations des règles de protection des enfants pendant les conflits armés. Certaines parties aux conflits continuent d'infliger aux enfants de mauvais traitements répétés, malgré l'adhésion de ce pays aux nombreux textes internationaux ainsi les mesures prises par le Conseil de sécurité des Nations-Unies et les autorités congolaises. Les droits des enfants continuent d'être violés à chaque fois qu'un conflit est déclenché. L'enrôlement des enfants dans les conflits armés qui a débuté depuis les années 90 dans la région des Grands Lacs, continue d'accroître. Et même si ce phénomène est en nette diminution, il n'en demeure pas moins qu'il reste préoccupant. En effet, jusqu'en 2011, il y avait environ deux-mille jeunes qui étaient enrôlés dans le partie Est de la République Démocratique de Congo.53(*)

Aujourd'hui, le nombre d'enfants enrôlés et utilisés en République Démocratique du Congo par les groupes armés depuis le début du conflit en 1996 est estimé à plus de trente-mille enfants. Forces gouvernementales et non étatiques ont toutes recouru à ces pratiques. « Entre 2010 et 2014, l'ONU a recensé plus de six-mille cas de recrutement d'enfants originaires de la RDC ».54(*) Et environ un tiers des enfants concernés étaient âgés de moins de quinze ans et étaient utilisés comme des combattants, des escortes, des cuisiniers, des porteurs, des gardes et des esclaves sexuels.

Aujourd'hui, on aurait pensé que s'il devait y avoir une violation persistante des droits des enfants en périodes de conflit, celle-ci proviendrait certainement de la part des groupes non étatiques, mais l'expérience a montré un tout autre visage avec les troupes gouvernementales. Car il se trouve en réalité que, les faits de recrutement d'enfants sont de même reconnus aux forces gouvernementales. En réalité le président Laurent Kabila qui a eu à répandre l'utilisation des enfants durant la période des guerres de « libération » n'a pas été seul à le faire car les milices locales et groupes armés rebelles ont également utilisé très régulièrement des garçons et des jeunes gens pour compléter les troupes. De même entre 2012 et 2014, les Forces Armées de la République Démocratique du Congo ont eu à mener des campagnes de recrutement au cours desquels beaucoup d'enfants, environ une centaine ont fait l'objet d'enrôlement « par erreur », puis ont été relâchés suite à l'initiative des forces armées, en collaboration des Nations-Unies.

De même, dans le district d'Ituri, beaucoup d'enfants ont fait l'objet de mutilation et de massacre, alors que d'autres ont été contraints d'assister aux massacres perpétrés sur leurs proches. Entre mai et décembre 2003, lors des affrontements entre lendu et hema de nombreux enfants y ont péri. Et c'est le cas également à Kachele où plus de 42 enfants ont été tués le 6 octobre 2003.

Toutes ces violations montrent à quel point les acteurs aux conflits continuent d'ignorer certains textes internationaux relatifs aux droits de l'homme et au droit international humanitaire, ce qui complique davantage et rend beaucoup plus complexe la mise en oeuvre des règles de protection des enfants durant les conflits armés qui perdurent dans ce pays.

Ainsi cette situation témoigne encore des difficultés d'adaptation des règles du droit international humanitaire aux réalités du terrain en République Démocratique du Congo.

Paragraphe 2: Les difficultés d'adaptation des règles du DIH aux réalités du terrain

Il faut noter que d'efforts ont été consentis par la Communauté internationale afin d'assurer la protection des enfants dans les conflits armés et particulièrement en RDC qui demeure encore une zone prolifique en conflits. Mais il se trouve que le DIH se heurte parfois à plusieurs problèmes. Ainsi, s'il est interdit aux chefs des armés et des groupes de guerres de faire participer les enfants aux conflits, certains contextes font que ces mêmes enfants décident parfois de participer aux conflits (A). De même, notons également que la prolifération des groupes armés entraine une difficulté d'adaptation (B).

A. L'engagement volontaire des enfants dans les forces armées

Si interdiction est faite aux acteurs des conflits de procéder à des recrutements d'enfants conformément à l'article 4 alinéa 3 du PA II au terme duquel « les enfants de moins de quinze ans ne doivent pas être recrutés par les forces ou groupes armés, ni autorisés à prendre part aux hostilités », il arrive parfois que les enfants eux-mêmes s'engagent volontairement sous les drapeaux. Cette situation rend complexe l'adaptation des règles du DIH aux conflits armés internes. En effet beaucoup d'enfants s'engagent dans les forces armées, aussi bien gouvernementales que non gouvernementales. Cet engagement ne pose pas trop de problème du côté des forces armées régulières parce qu'elles sont soumises à une certaine réglementation, par contre il l'est beaucoup plus du côté des groupes armés. Le Protocole facultatif de la Convention internationale des Droits de l'Enfant interdit l'engagement volontaire des enfants de moins de seize ans. Et en RDC on peut constater un réel engagement volontaire des enfants dans les forces armées toutes confondues. Et contrairement à la conscription, l'engagement volontaire des enfants peut être conçu comme tout acte librement consenti sans pression préalable de la part de l'Etat ou de tout autre groupe armé mais dans tous les cas, aucun texte de la RDC ne prévoit un recrutement volontaire des enfants.

Ainsi plusieurs raisons justifient cet engagement volontaire, et selon Graça Machel les enfants « peuvent être mus par des facteurs et notamment des pressions culturelles, sociales, économiques ou politiques. »55(*) Alors « ils se présentent volontairement pour la conscription obligatoire alors qu'ils n'ont pas l'âge requis. »56(*) Ce volontarisme peut également s'expliquer par d'autres motifs tels que le désir de vengeance, le prestige de l'uniforme, les concepts religieux, la recherche de la sécurité et de protection etc...

En RDC, le recrutement volontaire se traduit tout simplement par l'expression de la volonté de l'intéressé de vouloir intégrer le groupe armé. Il suffit d'un acte d'allégeance par lequel le volontaire se présente tout simplement devant le « Seigneur de guerre » et lui fait part de son intention d'appartenir à son groupe en devenant soldat. Et dans ce cas aucune condition concernant le critère d'âge n'est fixée car tout simplement tout ce qui intéresse le « Seigneur de guerre » c'est de voir grandir son entreprise de prestation de « services belliqueux ».

Mais, il y a un autre facteur explicatif du phénomène de militarisation des enfants à travers leur engagement volontaire, il s'agit du millénarisme en RDC qui permet de comprendre l'impact du religieux dans les conflits armés dans ce pays. En effet, le dictionnaire Larousse définit le millénarisme comme un « ensemble de croyances à un règne terrestre eschatologique du Messie et de ses élus, censé devoir durer mille ans. » C'est également un mouvement de pensée contestant l'ordre social et politique existant, réputé décadent et perverti, et attendant une rédemption collective en se référant à une croyance à un paradis ou un retour d'un homme charismatique. » Et en RDC, le millénarisme a une emprise importante sur la conduite et les agissements de groupes armés. . Et dans les provinces du Katanga et du Kivu, comme dans l'Est de l'Afrique, le mouvement millénariste précurseur a été le « Kitawala ». Or dans la région des Grands Lacs, le mouvement Kitawala a été à l'origine des premières révoltes dans la province du Kivu en 1944, où la présence des jeunes était massive.57(*) Ainsi, les leaders qui recrutent font alors croire aux enfants à l'avènement d'un royaume nouveau et de la nécessité de se rallier à eux.

Cette situation qui échappe au DIH rend alors compliquée l'adaptation et le respect de ses règles. Mais, l'engagement volontaire n'est pas le seul élément pouvant rendre difficile l'adaptation des règles du DIH aux réalités du terrain, mais aussi il y a la prolifération des groupes armés.

B. La prolifération des groupes armés, un facteur favorisant l'enrôlement continu des enfants en RDC

L'une des principales difficultés d'application des règles du DIH en RDC est la prolifération des groupes armés. En effet, dans ce pays les groupes armés ne cessent de voir le jour. D'ailleurs « en raison de la prolifération de petits groupes armés et de la dispersion des mouvements et rebelles de plus grande ampleur, la configuration des groupes armés dans l'Est du Congo est de plus en plus fragmentée. »58(*) Aujourd'hui, rien que les provinces du Kivu à elles seules, comptent plus de soixante-dix groupes. Et pourtant ce ne sont pas des groupes de grande envergure, mais plutôt des groupes avec un nombre souvent inférieur à trois-cent personnes. La majeure partie est congolaise mais il y a également des groupes étrangers. On peut y trouver de vastes mouvements militaires dotés de structures politiques élaborées, de groupes politiques dénués d'aile politique, de petites milices villageoises de défense locale et même de factions qui ne s'apparentent guère plus qu'à des gangs. Si certains groupes en raison de leur capacité militaire et de leur influence politique significatives inspirent la menace du côté de Kinshasa, d'autres par contre se confinent dans les coins les plus reculés du pays et causent par conséquent plus d'ennuis à la population qu'au Gouvernement congolais. Ces derniers étant considérés comme des voyous qui attaquent les civils innocents, et sans défense. Ainsi la « plupart des groupes armés actuellement présents dans l'Est de la RDC, sont le résultat direct des Première (1996-1997) et Deuxième (1998-2003) Guerres du Congo et de la période de la transition qui s'en suivit (2003-2006), se concluant par les élections de 2006 .»59(*) Mais cette fragmentation des groupes armés provient de la conjugaison de plusieurs facteurs, à savoir l'implication grandissante de plusieurs acteurs politiques au niveau micro-local dans la politique militarisée, il y a également la volatilité de la dynamique des conflits locaux, et le recours à des politiques militaires contre productives.

Ainsi face à ces fourmillements de groupes armés, il n'est point étonnant que certaines règles du DIH soient violées ou inappliquées, surtout celles relatives à la protection des droits des enfants. En réalité, ces groupes armés qui voient jour ont besoin de beaucoup d'éléments pour agrandir les troupes afin de pouvoir s'affirmer et pour cela, ils n'hésitent pas à enrôler et même à recruter des enfants-soldats. En effet, avec le caractère très meurtrière et prolongé de la guerre en RDC, les groupes armés perdent beaucoup d'hommes et se retrouvent à court de ressources humaines. C'est pourquoi « ceux-ci sont donc obligés de recourir aux enfants, qu'ils enrôlent de force pour renforcer leurs effectifs. »60(*) Ceci constitue une violation grave des droits des enfants et même assimilé au crime de guerre par le Traité de Rome. Alors, plus les groupes se multiplient, plus on retrouve davantage d'enfants dans les rangs. Car, malgré leur âge relativement jeune, les enfants s'avèrent parfois plus efficaces que les adultes et ce pour plusieurs raisons. Ils sont de nature impressionnable mais aussi susceptible d'être modelés en instruments de guerre impitoyables et dociles. Ils coûtent moins cher que les adultes, mangeraient moins, accepteraient un solde minime par rapport à celui des soldats adultes. Mais, la multiplication des groupes armés en RDC et le recours aux enfants soldats sont tributaires à l'utilisation d'armes légères ou de petit calibre, parce que les enfants en raison de leur stature ne peuvent qu'utiliser des armés de ce genre étant donné qu'ils sont appelés à se déplacer avec. Ces armes sont plus pratiques et plus faciles à être maniées, plus disponibles, abordables et faciles à transporter, à fabriquer, à entretenir et à utiliser.61(*) Ainsi ces armes causent plus de dégâts et sont plus ravageuses car les enfants les prennent parfois pour des jouets alors que ce sont des armes qui sont des fois extrêmement dévastatrices. Et le commerce mondial des armes légères est estimé en 2009 à environ 4 milliards de dollars américains par an.62(*) La prolifération des groupes armés en RDC vue sous cet angle, contribue à rendre difficile l'adaptation des règles du DIH aux réalités du terrain et constitue par ailleurs un obstacle d'ordre pratique. Ainsi il est aisé de constater que les obstacles d'ordre pratique s'accompagnent dans ce contexte de lacunes d'ordre juridique en RDC.

Section 2 : L'existence de lacunes d'ordre juridique

Ces lacunes d'ordre juridique constituent une entrave à la mise en oeuvre complète des règles du DIH. Et à ce niveau, on constate d'une part des lacunes relatives aux règles de protection spécifiques des enfants (paragraphe 1) et d'autre part une certaine marginalisation de la place de la justice interne dans la répression des violations (paragraphe 2).

Paragraphe 1: Les lacunes relatives aux règles de protection spécifiques des enfants

Plusieurs textes ont été consacrés afin d'apporter secours, aide, assistance et protection aux enfants pendant les périodes de conflits armés, mais, il se trouve que ces textes n'abordent pas tous la question de la même manière ce qui constituent une faiblesse qui pourrait être fatale aux enfants, vu l'attitude des acteurs pendant les conflits. Ainsi, on constate une absence de coordination entre les différents textes conventionnels (A) et des insuffisances des règles de protection des enfants déplacés (B).

A. L'absence de coordination entre les différents textes conventionnels

Le DIH est a priori le droit qui, avec un corps de règles très dense, assure à l'individu qui se trouve dans des circonstances de guerre ou au pouvoir de l'ennemi, une vie normale que possible compte tenu des circonstances militaires. Mais, il y a également le droit international des droits de l'homme. Ces droits ont donc produit plusieurs instruments internationaux qui viennent en appoint à la protection des enfants dans les conflits armés.et du point de vue juridique, avec toute la panoplie d'instruments conventionnels qui garantissent la protection des enfants, ils ne s'expriment pas tous de la même façon à tel point qu'ils laissent entrevoir une marge de manoeuvre profitable aux forces gouvernementales mais également aux groupes armés. Il s'agit ainsi d'une situation qui laisse les enfants dans une insécurité permanente surtout dans des zones abritant des conflits armés réguliers comme la RDC.

Cependant, ces textes n'ont pas la même définition de l'enfant alors que d'autres n'ont même pas tenté de le définir et ont préféré utiliser des termes semblables comme mineurs et adolescent. Ainsi, il a été souligné dans le commentaire des Protocoles aux Conventions de Genève, que cela n'est pas un oubli mais plutôt une omission volontaire. Et la motivation qui est derrière ce choix est que jusqu'en 1977, le terme enfant, n'avait pas encore d'acceptation générale admise.

En effet, certains textes paraissent beaucoup plus explicites sur la question de la définition du terme enfant. C'est le cas par exemple de la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989 et qui définit l'enfant comme « tout être humain qui n'a pas encore eu dix-huit ans ». De même, l'article 2 de la Convention sur l'interdiction des pires formes de travail des enfants précise que, le «  terme « enfant » s'applique à l'ensemble des personnes de moins de dix-huit ans ». Mais, tout le problème repose sur la participation directe des enfants aux conflits armés. Si certains textes interdisent la participation directe aux hostilités des personnes âgées de moins de dix-huit ans comme le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant de 2000, d'autres par contre n'en interdisent que la participation aux hostilités des enfants âgés de moins de quinze ans. En guise d'exemple, il y a la Cour Pénale Internationale qui considère comme un crime de guerre le fait de faire participer activement aux hostilités à des enfants âgés de moins de quinze-ans. Il en est de même du Protocole additionnel I qui insiste sur l'interdiction de faire participer aux combats à des enfants de moins de quinze-ans. Eu égard à toutes ces considérations on serait tenté de dire que, avec ce manque de coordination entre les différents textes conventionnels , les parties aux conflits trouveraient ainsi un moyen ou une opportunité pour justifier leur abus notamment en s'en prenant aux jeunes qui se trouvent sur la tranche d'âge de seize et dix-sept ans qui pourtant sont déclarés par d'autres textes aussi bien nationaux qu'internationaux comme des enfants. Et à côté de ce manque de coordination entre les différents textes, il y a également des insuffisances qui ont été notées sur la situation des enfants réfugiés et déplacés.

B. L'insuffisance des règles de protection des enfants réfugiés ou déplacés

Contrairement au DIH et droit international des droits de l'homme, qui reconnaissent aux enfants une protection spécifique voire spéciale, dans le cadre du droit des réfugiés, ils ne sont pris en compte que dans le cadre général. En effet, la plupart des textes ne font pas explicitement référence aux droits de l'enfant, ce qui témoigne de l'absence d'un système de protection assez efficace. Et même si ce droit s'applique à l'ensemble des réfugiés y compris les enfants, il ne faudrait pas perdre de vue que ces derniers se trouvent dans une situation très particulière, et qu'il urge de leur trouver un corps de règles spéciales car selon le Comité exécutif du Haut Commissariat des Réfugiés « en raison de leurs besoins et de leur vulnérabilité spécifiques au sein de la population réfugiée, ils doivent être parmi les premiers à recevoir protection et assistance dans toute situation de réfugiés.»63(*) En effet, ces insuffisances du cadre juridique ont provoqué des difficultés dans la mise en oeuvre des règles, par exemple le droit des refugiés ne s'interroge pas sur les soucis relatifs aux risques lors des déplacements alors que la plupart des réfugiés sont des enfants qui d'ailleurs sont les plus exposés aux dangers. Ils peuvent être en plein déplacement victimes d'enlèvement, de recrutement, et de violences de toutes sortes. Il s'y ajoute également la question de leur sécurité dans les camps de réfugiés, dont les textes ne précisent que leur emplacement à une distance éloignée de la frontière. Et sur ce point ces dispositions ont révélé leurs limites car rien ne prouve la fiabilité de la sécurité dans les camps comme en atteste l'attaque d'un camp de réfugiés congolais tutsis au Burundi en 2004 et qui avait occasionné un bilan de 159 morts. On peut également faire référence au cas des Maï-Maï qui ont participé à l'alourdissement du nombre des victimes du côté des enfants. Ils ont non seulement perpétré des violences sexuelles sur les enfants déplacés à Maniema et dans le nord Kivu, mais aussi ils ont en ont tué beaucoup à Kikondja et à Malemba Nkulu dans la province du Katanga tout au début du mois d'août 2003. De plus la vie dans ces camps n'est forcément pas une vie idéale pour les enfants, en raison du surpeuplement et de certaines conditions.

Et concernant les enfants déplacés, la Charte Africaine des droits de l'homme et du bien-être de l'enfant en son article 23 alinéa 4 dispose que « les dispositions du présent article s'appliquent mutatis mutandis aux enfants déplacés à l'intérieur d'un pays (...) par suite (...) d'un conflit interne. » Même si la Charte, comme tous les enfants réfugiés accorde un regard particulier aux enfants déplacés, il n'en demeure pas moins que ce droit n'est régi par aucun texte contraignant et cela certainement à cause de son caractère relativement récent. C'est pourquoi, ce problème n'est ni encadré par la Convention de Genève de 1951 encore moins par le statut du HCR et du Protocole additionnel de 1967.

Et pourtant, ces enfants déplacés vivent les mêmes situations que les enfants réfugiés et parfois même pires. Ainsi grâce à l'institution en 1992 par le Secrétaire Général des Nations-Unies d'un représentant spécial sur les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, vont émerger des principes directeurs qui vont donc prendre plus en considération la situation des personnes déplacées et plus particulièrement des enfants, ce qui fera d'eux le seul instrument juridique international en ce sens, mais le seul hic c'est qu'ils sont dépourvus de caractère contraignant. Ce fait constitue une lacune d'ordre juridique dans la protection des enfants en RDC, un pays où les conflits ont causé tant de déplacements des populations à l'intérieur du pays et hors des frontières. Et à côté des difficultés s'ajoutent celles liées à la marginalisation de la justice interne dans la répression des violations.

Paragraphe 2 : La marginalisation de la place de la justice interne dans la répression des violations

Face à la violence excessive constatée dans les conflits armés en RDC, on ne saurait imaginer l'inexistence d'auteur de ces actes, car le DIH prévoit des sanctions pour toutes les violations de ses règles. Ces sanctions peuvent être prononcées au niveau national mais également au niveau international. Et en RDC, les juridictions sont en réalité compétentes pour connaitre la répression de ces violations.

Cependant, on constate que les juridictions jouent un rôle secondaire en comparaison des juridictions internationales qui ont une juridiction beaucoup plus imposante.

Ceci est donc dû d'une part à l'existence de lacunes dans les textes (A) et d'autre part à un manque d'expertise et de moyens de la justice congolaise (B)

A. L'existence de lacunes dans les textes

Les crimes commis en RDC durant les conflits armés ne sauraient rester impunis en vertu de la justice, de la promotion d'une paix durable et de la réconciliation nationale. Et en raison du principe de la souveraineté des Etats, les juridictions congolaises sont les principaux acteurs de la lutte contre l'impunité des crimes commis au sein du territoire. Il leur revient alors de prendre toutes les mesures nécessaires pour mobiliser l'ensemble de ses tribunaux afin de punir tous les auteurs de ces crimes. Et concernant la protection des enfants dans les conflits armés, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant précise que les Etats Parties prennent toutes les mesures législatives nécessaires dans la pratique pour empêcher l'enrôlement et l'utilisation des enfants à travers des sanctions pénales. Malheureusement, les juridictions congolaises rencontrent d'énormes difficultés dans leur organisation et leur fonctionnement. En réalité on note l'existence de certaines lacunes dans les textes consacrés pour lutter contre l'impunité. Il y a donc un cadre législatif qui fait défaut et qui est inapproprié, car le code pénal aujourd'hui a besoin d'une réforme pour être conforme non seulement à la Constitution mais également aux autres instruments internationaux qui ont été ratifiés par la RDC.

En effet, ce pays a adopté beaucoup de textes depuis 2000 pour la protection des enfants. A cet égard, on peut citer le décret-loi n° 066 du 9 juin 2000 portant démobilisation et réinsertion des groupes vulnérables présents au sein des forces combattantes.

Il y a également la loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant code de justice militaire qui en son article 144 dispose que « les juridictions militaires sont incompétentes à l'égard des personnes âgées de moins de dix-huit ans. »

Cependant, la mise en application des normes n'est pas effective du fait du caractère laconique des textes. Et en guise d'exemple, l'article 184 de la Constitution de la transition a fait mention de l'interdiction de recrutement et de la participation des enfants de moins de dix-huit ans aux hostilités, mais il se trouve que cette disposition n'a pas été reprise dans le projet de Constitution de 2005.

De même, on peut faire état de la loi du 10 janvier 2009 qui interdit le recrutement et l'utilisation des enfants dans les forces et groupes armés et dans la police « mais qui n'attribue des responsabilités en matière de libération et de réinsertion des enfants enrôlés ou utilisés qu'à l'Etat. »64(*)

Cette « gymnastique intellectuelle ne rend pas aisé la compréhension du droit, ni pour les juges, ni pour les avocats, encore moins pour les individus notamment les militaires qui sont les plus exposés dans les perpétrations de ces crimes-ci. »65(*) Ainsi, à ces lacunes textuelles, il y s'y ajoute que la justice congolaise manque de moyens et d'expertise.

B. Le manque d'expertise et de moyens de la justice congolaise

La lutte contre l'impunité des crimes de guerre ou des violations graves du DIH en RDC est très difficile vu les maux qui gangrènent la justice congolaise. Ce sont des obstacles qui donnent du fil à retordre à cette dernière pour exercer de façon effective et équitable la répression des crimes commis lors des conflits armés sur le territoire congolais. En, plus de ces imperfections au niveau des textes, il y a également des soucis avec les moyens et l'expertise dont les juridictions ont besoin pour mener à bien leur mission de poursuite des crimes internationaux. Mais jusqu'en 2003, « dans le droit interne congolais, seules les juridictions militaires avaient la compétence de juger les crimes internationaux, soit les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les crimes de génocide ».66(*) Et c'est certainement pour cette raison qu'Eugène BAMAKA BOPE dit qu'en RDC « l'impunité reste la règle et les poursuites suivies de condamnation des auteurs, l'exception ».67(*)

Ce manque de moyen constitue une véritable faiblesse de la justice congolaise vu le caractère très délicat de la poursuite des crimes de guerres. Il y a donc une certaine rareté d'équipements nécessaires pour une meilleure administration de la justice et qui est le fait de la négligence des pouvoirs publics à travers un faible budget destiné à la justice.

Et même si jusqu'en 2010, il y a eu une légère augmentation du budget de la justice qui passe de 0,22 % à 1 %, il n'en demeure pas moins que celle-ci est insignifiante par rapport aux besoins. Cela montre qu'il y a un manque de considération de la justice qui, pourtant est l'épine dorsale de toute nation, surtout dans un contexte où la RDC a connu de très graves violations des règles du DIH. Et malgré cette légère augmentation de 1 %, il convient de savoir que c'est 0,6 % qui est alloué au pouvoir judiciaire et 0,4 % au ministère de la justice. Ainsi, devant toute cette précarité, les juridictions congolaises peinent à dérouler convenablement leur tâche qui consistent à poursuivre les auteurs des crimes afin de réhabiliter la justice. De même un montant de 3.400.000 FC a été retenu dans le budget pour la réhabilitation, la réfection des ouvrages, la construction d'édifices ainsi que la réfection et l'entretien mobilier. Ce montant est très faible et peine à couvrir l'ensemble des besoins en équipements et matériels nécessaires. En effet, cette difficulté relative au manque de moyens est indubitablement liée au manque d'expertise de la justice congolaise. Et ceci n'est guère une remise en cause de la compétence des magistrats de la RDC, mais une analyse des difficultés qu'ils rencontrent dans la poursuite des auteurs des crimes. En réalité, les magistrats manquent une formation adéquate et adaptée qui auraient pu leur permettre de mener des enquêtes fiables et crédibles sur les crimes qui relèvent parfois d'une grande complexité. On note la rareté des formations en appui, des stages de perfectionnement, ainsi que des recyclages sur l'ensemble des questions qui tournent au tour de la poursuite des crimes internationaux. En somme, la présence des lacunes dans les textes et les manques de moyens et d'expertise de la justice congolaise constituent de véritables obstacles dans la lutte contre l'impunité en RDC.

Mais, il est à noter qu'aujourd'hui, il y a une recherche permanente de l'exhaustivité des mécanismes de protection des enfants dans les conflits armés internes.

Chapitre 2 : La recherche permanente d'exhaustivité des mécanismes de protection des enfants dans les conflits armés internes

Les conflits armés en RDC constitue une situation préoccupante pour la Communauté internationale, et cela, depuis des décennies. Et malheureusement, malgré les nombreux textes et instruments adoptés pour assurer la protection des personnes fragiles, et plus particulièrement les enfants, ces normes peinent à être appliquées convenablement. Il y a donc des entraves dans leur mise en oeuvre comme en atteste le bilan catastrophique qui a été établi lors des conflits. Et cette situation remet ainsi en cause l'effectivité des règles du droit international humanitaire et même du droit international des droits de l'homme. Cependant, ces faiblesses ont suscité une remise en question qui a abouti à une meilleure prise en compte des difficultés de mise en oeuvre des règles du droit international humanitaire dans les champs de bataille.

C'est pourquoi, aujourd'hui, on peut comprendre l'implication majeure de la Communauté internationale dans la protection des enfants en République Démocratique du Congo (section 1) et la nécessité d'une redynamisation des mécanismes de protection des enfants en RDC (section 2).

Section 1: L'implication majeure de la Communauté internationale dans la protection des enfants en RDC

Face à de telles catastrophes, la Communauté internationale ne pouvait pas rester muette, ce qui serait d'ailleurs contraire à ses aspirations, c'est pourquoi elle a tenu à apporter sa plus grande contribution dans la situation qui prévaut en RDC. Ainsi, on remarque un réel engagement de la part des acteurs-clés dans la consolidation des mécanismes de protection des enfants en RDC (paragraphe 1), mais également celui des autres organismes internationaux (paragraphe 2).

Paragraphe 1: L'implication des acteurs-clés dans la consolidation des mécanismes de protection des enfants en RDC

La protection des enfants dans les conflits armés et particulièrement en République Démocratique du Congo, est une affaire qui interpelle toute la Communauté internationale dans son ensemble. Ainsi, on remarque le rôle joué par les acteurs-clés à savoir, l'Organisation des Nations-Unies (A) et le Comité international de la Croix-Rouge (B), à travers leur implication en RDC.

A. L'intervention majeure de l'ONU

L'un des principaux buts des Nations-Unies est la sauvegarde de la paix et de la sécurité internationales.68(*) Et l'ONU joue un rôle très important dans le maintien de la paix, de la sécurité et de la promotion des droits de l'homme. Dès lors, on peut alors comprendre d'où est-ce que cette implication tire son fondement. L'ONU se manifeste dans les conflits armés à travers les résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale, ainsi que par les autres organes qui interviennent dans le même domaine. Quant à l'action du Conseil de sécurité en faveur de la protection des enfants, elle entre bien dans le cadre général de la protection des civils, mais la nature changeante des conflits et les phénomènes nouveaux qu'elle a engendrés, ont fait que cette protection des enfants a fini par occuper une place très importante au sein du Conseil de sécurité qui va donc travailler de concert avec le Secrétaire général. Et puisqu'il s'agit de protection des droits de l'homme on verra également la participation du Haut Commissariat des Nations-Unies aux droits de l'homme qui constitue un appui de taille. De même, il y a également le rôle que joue l'Assemblée générale dans cette perspective de protection des enfants. En réalité celle-ci peut attirer l'attention du Conseil de sécurité sur toute affaire qui pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationale.69(*)

Aussi, ne faudrait-il pas oublier les différentes instances de l'ONU qui s'implique davantage dans la protection des enfants parmi lesquels, le Haut Commissariat des réfugiés (HCR), l'UNICEF, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le Programme Alimentaire Mondial (PAM), ou encore du Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD).

En effet cette mission des Nations-Unies pour la protection des enfants dans les conflits armés sera rendu possible grâce à l'expert du Secrétaire général à savoir Graça Machel qui va mener des études sur l' « Impact des conflits armés sur les enfants ». Ce travail est aussi appelé le « Rapport de Machel » qui a l'origine, était une recommandation faite au Secrétaire général par le Comité des droits de l'enfant durant la session de l'Assemblée générale tenue à Genève du 11 au 29 janvier 1993. Le Comité avait demandé au Secrétaire général d'entreprendre une étude sur les moyens d'améliorer la protection des enfants contre les effets négatifs des conflits armés.70(*)

Ainsi concernant la situation en RDC, le Conseil de sécurité dans le cadre de la mission de maintien de la paix et de la sécurité internationale, a eu à prendre des résolutions telles que la résolution n° 1279 du 30 novembre 1999 créant la Mission d'observation des Nations-Unies au Congo (MONUC) qui sera remplacée plus tard par la Mission de l'ONU pour la Stabilisation en RDC à travers la résolution n°1925 du 28 mai 2010. Concernant la MONUC, elle a reçu un mandat en matière de désarmement, de démobilisation et de réintégration (DDR) des groupes armés à travers la résolution n°1493 du 28 juillet 2003. Et dans cette perspective, grâce aux programmes des DDR, 4522 enfants ont été désarmés et réinsérés dans la communauté dans la province de l'Ituri entre 2004 et 200571(*). De même entre 2004 et 2007, plus de 30000 enfants ont été démobilisés. Et à partir du 2 juillet 2007, la MONUC a entamé une formation sur le respect des droits de l'homme, le sur le droit international humanitaire, sur la protection des enfants et la prévention des violences contre les femmes pour 11 brigades composées de 23100 soldats formés.72(*) Quant à la transformation de la MONUC en MONUSCO, elle n'a pas constitué un frein dans cette dynamique de lutte contre les violations des droits des enfants, au contraire elle lui a emboité le pas. Et mieux encore, elle ne se cantonne pas seulement à la démobilisation et aux désarmements des enfants-soldats, mais procède à la mise en place des programmes d'accompagnement et de sensibilisation à l'endroit des enfants sur leur avenir. Il s'agit pour la plupart des programmes qui s'étalent sur des activités culturelles, sportives et éducatives. D'ailleurs en 2013, le chef du Bureau de la MONUSCO ad interim à savoir Christine Kapalata a tenu à rappeler que « l'enfant a le droit de jouer, mais pas avec des fusils ou des armes et que la guerre n'est pas un jeu pour les enfants ».73(*) Mais, l'ONU n'est pas le seul acteur-clé à s'engager pour la protection des enfants dans les conflits armés en RDC, car le CICR y a également largement contribué.

B. L'intervention incontournable du CICR

L'intervention du Comité International de la Croix-Rouge est d'une importance capitale dans ce genre de conflit qui ravage toute une population civile. C'est pourquoi ce dernier est CICR est qualifié de « gardien et protecteur du droit humanitaire »74(*). Cependant, le CICR se différencie des autres organisations non gouvernementales et des organes de l'ONU, car son mandat lui a été conféré par le biais des Etats. Et dans sa mission d'assistance et de protection des victimes, le CICR agit sans distinction en faveur de toutes les victimes des conflits en fonction de leurs besoins. Et conscient de la différence fondamentale qui existe entre les besoins des enfants et ceux des adultes, il organise son assistance de diverses manières d'où l'attention particulière qu'il accorde aux enfants en raison de leur vulnérabilité surtout dans un contexte de conflit. D'abord pour les enfants séparés de leur famille, il procède à leur enregistrement et essaye de trouver contact avec leurs parents. De même, à l'image des autres organismes internationaux, il apporte aux enfants une aide alimentaire, sanitaire et une assistance matérielle afin qu'ils ressentent moins le poids de la guerre.

Ainsi, le CICR a joué un rôle très important concernant la situation des enfants en RDC, théâtre de conflits armés internes violents et interminables depuis des décennies. Il s'agit d'une zone très remuante où les enfants sont exposés face aux atrocités des conflits. En RDC, il a eu à organiser des opérations de secours et d'assistance de très grande envergure ne serait-ce que pour venir en aide aux enfants. Il en est ainsi de la distribution des biens et des vivres de première nécessité et même des opérations sanitaires menées en appoint aux structures médicales dans les provinces du nord et du Kivu.

Le CICR, continue également dans sa mission, à rappeler aux parties aux conflits, le respect de leurs obligations au regard du droit international humanitaire. C'est donc une invitation pour les combattants à respecter les règles et principes du DIH. Mais, notons qu'en plus des missions d'aide et d'assistance, le CICR participe non seulement à la démobilisation, au désarmement et à la réintégration des enfants-soldats mais également contribue au rétablissement des liens familiaux.

Et depuis le début des conflits en RDC, il a largement contribué à la réunification des milliers d'enfants non-accompagnés et des enfants sortis des forces et groupes armés (ESFGA). Le programme de protection de l'enfance (PE) a révélé qu'en 2009, lors des suivis de réunifications familiales, certains parmi les enfants sortis des forces et groupes armés réunifiés ont encore fait l'objet de recrutement par les forces et groupes armés. Ce plan de programme qui a débuté en fin 2010 et qui constitue au niveau mondial le seul type de programme au sein du CICR, a pour principale mission de mettre en place un système de prévention contre le recrutement et le re-recrutement des enfants. Cela consiste d'abord à rassembler ces ESFGA dans les Centres de Transit et d'Orientation (CTO) ou des Centres de Jour (CJ) dans l'attente de leur réunification familiale.75(*) Ensuite, il y a l'organisation des activités de sensibilisation au retour pour les enfants. Et enfin la mise en oeuvre de programmes de formation destinés aux ESFGA dans les sites communautaires et le déroulement des activités ludo-récréatives grâce à la section jeunesse de la Croix-Rouge de la RDC (CRRDC), afin de faciliter leur réinsertion et d'éviter qu'ils ne rallient les rangs.

Quant à l'Agence centrale de recherche du CICR, elle se donne les moyens afin de rétablir le contact entre les membres de familles dispersés. En effet de janvier à juin 2007, le CICR a réunifié trente-deux enfants dans la seule province du Kivu, dont vingt provenaient des forces armées et douze étaient tout simplement des enfants non accompagnés.76(*) Et 2005, le centre de transit CAJED à Goma a accueilli plus de neuf-cent ex-enfants soldats qui proviennent des diverses provinces et qui espèrent être réunifiés à leurs familles. Aujourd'hui beaucoup d'enfants sont encore dans cette situation ce qui nécessite davantage l'engagement des autres organismes humanitaires.

Paragraphe 2: L'engagement des autres organismes humanitaires

Les seules interventions de l'ONU et du CICR quoique très importantes dans la protection des enfants dans les conflits armés en RDC, nécessitent tout de même l'appui des Organisations Non-Gouvernementales. Et c'est cela qui explique la présence de plusieurs de plusieurs organismes internationaux et même nationaux en RDC. Et dans le cadre de leur mission d'aide, d'assistance et de protection des enfants victimes de la guerre, ces organismes assurent une réelle adaptation des aides aux besoins des enfants (A) et pour mener à bien leur mission, les organismes humanitaires ont besoin de coordonner leurs actions (B).

A. L'adaptation des aides aux besoins des enfants

En tant que détenteur de la souveraineté et de la puissance publique, l'Etat est le premier responsable de la protection des enfants durant les conflits armés. Cependant, il est des situations où, il exprime beaucoup de difficulté pour mettre en place un système de protection efficace et fiable. D'ailleurs, dans certaines situations, l'Etat est par moment incapable voire peu disposé à assurer une protection efficace des enfants, d'où la pertinence de l'intervention des organismes internationaux et même nationaux qui doivent ainsi entrer dans la danse en prenant leur responsabilité afin d'assurer le droit à la protection des enfants. Et il est clair que les enfants n'ont pas les mêmes besoins que les adultes car étant plus vulnérables et sans défense face aux atrocités des conflits qui ne sont pas sans conséquences graves sur leur bien-être. C'est pourquoi les organismes qui sont spécialisés dans la protection des enfants et qui interviennent dans les conflits armés, s'organisent de telle sorte que, les aides et assistances qu'ils apportent aux enfants soient adaptées à leurs besoins. C'est pour dire qu'il y a des besoins essentiels auxquels, il faudrait satisfaire et il s'agit entre autres de la nourriture, un toit, des soins, un environnement sain. Mais, la guerre étant un facteur qui plonge les enfants dans une situation de torpeur et d'inquiétude réduisant ainsi leur capacité de développement, il demeure donc impératif de leur apporter un soutien affectif qui soit en corrélation avec leur développement. En réalité, l'expérience a montré que les enfants se remettent plus facilement des situations douloureuses lorsqu'ils se retrouvent dans un environnement favorable, notamment en recevant le soutien de leur famille, de leur communauté et même lorsqu'il y a un bon programme d'accompagnement.

Et les organismes luttent également contre la séparation familiale, car la famille étant le cadre idéal voire même la cellule de base pour les enfants ce qui permet de satisfaire les besoins liés à leur développement. Et l'une des premières choses qui pourrait faire du bien à un enfant dans une période de conflit est d'être avec sa famille, car une éventuelle séparation le rendrait davantage vulnérable.

Et en plus des efforts déployés pour les soins nécessaires adaptés aux besoins des enfants, tels la nourriture, la sécurité alimentaire, les matériels nécessaires, les organismes établissent des programmes de réinsertion sociale qui devront tenir compte de leur âge, « du genre et de leurs besoins et de leurs besoins spécifiques en matière de santé et de développement y compris les besoins d'ordre psychosocial ». 77(*) En effet, ce dernier point constitue un grand défi puisque beaucoup d'enfants libérés sont confrontés à des problèmes psychologiques, psychosociaux et même affectif, et en raison de leur ancien statut ils peuvent faire l'objet de rejet et de mépris de la part de la communauté. De même, la mise en oeuvre de ces programmes y inclut également leur formation professionnelle pour éviter toute idée de ralliement dans les troupes qui va leur permettre d'avoir des sources de revenus faciles grâce aux maniements des armes.

En somme, ces organismes répondent aux besoins spécifiques des enfants vulnérables et des ex-enfants soldats, accompagnent les opportunités d'éducation, d'épanouissement, de formation professionnelle et d'apprentissage des compétences de la vie sociale.78(*)

Ainsi, une fois que ces besoins soient satisfaits, et qu'il règne une certaine sécurité, les enfants verront leur capacité de développement augmenter. Et la réalisation de tels objectifs dans le contexte congolais paraît difficile pour un seul organisme, ce qui implique d'avantage une nécessaire coordination entre les organismes humanitaires.

B. La nécessaire coordination entre les organismes humanitaires

Un seul organisme ne peut lutter contre la violation du droit des enfants durant les conflits armés. Car, l'Etat en tant le premier garant de cette protection éprouve beaucoup de difficultés pour y parvenir. C'est pourquoi, l'intervention des organismes humanitaires aussi bien nationaux qu'internationaux paraît plus que jamais nécessaire. Mais, pour réussir cette mission, ces organismes coordonnent parfois leurs actions surtout en RDC où la situation est plus que complexe.

En réalité, cette coopération entre les organismes permettrait de mieux aborder la question de la protection des enfants, car même si ces organismes jouissent d'une très grande légitimité auprès des populations locales, ils voient parfois leur action de secours très largement réduite, en raison parfois de leur obligation de neutralité qui les conduit souvent à choisir entre le silence d'éventuelles exactions pour la continuité de leur action, et la dénonciation qui pourrait leur valoir un refus d'accès.79(*) De même, certains organismes brillent parfois de par leur absence dans certaines localités en RDC qui sont difficiles d'accès et pourtant très dangereuses pour les populations civiles. Ces organismes craignent par moment d'être confrontés à des combattants qui n'ont aucun sens du respect des droits de l'homme encore moins des organismes humanitaires qui sont parfois considérés comme des complices ou encore des informateurs. Ainsi plusieurs fois des groupes armés s'en ont pris à certains personnels humanitaires et leur ont empêché de se rendre dans certaines localités. Et « jusqu'en 2002, le RCD-G restreignait l'accès du personnel de l'aide humanitaire à la population d'Uvira, dans le sud Kivu, ... alors que d'autres personnels d'ONG internationales, du CICR, d'organismes de l'ONU et de la MONUC ont été victimes d'intimidations, de harcèlements, de prise d'otages ou ont été délibérément pris pour cibles par des combattants, et même tués par le FDD, Interahamwe, les Maï-Maï, le RCD-G et d'autres groupes armés, comme en témoignent le meurtre des six membres du CICR dans le district d'Ituri en 2001 ».80(*) Or cette absence expose davantage les populations civiles en danger.

La protection des enfants lors des conflits armés est une affaire qui interpelle toute la Communauté internationale dans son ensemble et nécessite la coordination de tous les organismes humanitaires. D'ailleurs en RDC grâce à cette coopération, « les organismes en charge de la question de l'enfance, les ONG et les autorités publiques font un travail remarquable qu'il faut saluer ».81(*) Cette coordination entre les différents organismes présents en territoire congolais a permis aux Organisations Non- Gouvernementales internationales et locales d'établir un programme de fourniture d'abri, d'éducation et de nourriture à certains enfants vulnérables. Le cas par exemple de l'UNICEF et du CICR ainsi que d'autres organismes qui ont pu élaborer ensemble des programmes de prévention et de réunification. Cette coordination a été préconisée par la Secrétaire générale adjointe Radhika Coomaraswamy, Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés.82(*)

En effet, le Haut Commissariat des Réfugiés coopère dans ce domaine avec le CICR et d'autres organismes dans le but d'allier à la fois les compétences pratiques et les moyens matériels.

Et en RDC, l'article 82 de la loi portant sur la Protection de l'enfant dispose que « les organismes et institutions agréés de la société civile du secteur de l'enfant assistent l'Etat dans sa mission de protection des enfants et de promouvoir leurs droits. »83(*)

Aujourd'hui l'ampleur des violations des droits des enfants en RDC implique davantage la participation des organismes spécialisés en la matière comme il a été demandé dans la résolution n°48/157 de l'Assemblée générale du 23 décembre 1993.

Et l'autre point positif de cette coordination réside dans la mise en place d'un mécanisme de surveillance et de communication d'information afin de surveiller les six violations graves des droits des enfants. Et la réalisation d'un tel objectif nécessite les organismes du système des Nations-Unies, les Gouvernements, les ONG internationales et nationales et les organismes régionaux. D'ailleurs ces derniers trouvent le fondement de leur intervention dans le Chapitre VIII de la Charte des Nations-Unies notamment en son article 52.

Depuis le début du conflit en RDC, la Communauté internationale tente tant bien que mal de trouver des solutions afin de remédier à cette situation qui donne l'impression d'être une « mer à boire ». Et malgré les résultats plus ou moins positifs acquis ces dernières années, il y a encore des efforts à faire et cela passe par une redynamisation des mécanismes de protection des enfants.

Section 2: La nécessité d'une redynamisation des mécanismes de protection des enfants en RDC

Depuis ces dernières années, avec la transformation de la MONUC en MONUSCO, la situation des enfants victimes des conflits armés qui secouent le pays pendant plusieurs décennies, a connu des avancées considérables, même si dans certaines localités du pays, il y a encore des efforts à réaliser, car la MONUSCO « continue de recevoir des rapports inquiétants indiquant que les membres du M23 exigent des chefs locaux qu'ils identifient et leur rendent les «  déserteurs » »84(*) Et c'est tout le sens de la nécessité de redynamiser les mécanismes de prévention des violations des droits des enfants. Et pour y arriver, cela passe d'une part, par le renforcement des mécanismes de prévention des violations (paragraphe 1) et d'autre part par la lutte contre l'impunité de la violation des droits de l'enfant dans les conflits armés (paragraphe 2).

Paragraphe 1: Pour un meilleur renforcement des mécanismes de prévention des violations

L'application effective des règles du droit international humanitaire dans les champs de bataille pose toujours problème surtout dans le contexte de la RDC. Et dans le cadre de la redynamisation des mécanismes de protection des enfants, le renforcement des moyens de prévention semble être une bonne option. Et dans cette optique, pour éviter que les enfants ne fassent à nouveau objets de violation de leurs droits, il y a un besoin permanent d'améliorer leurs conditions de vie (A), mais également il y a un besoin de création d'une commission nationale de mise en oeuvre du droit international humanitaire (B).

A. Un besoin permanent d'amélioration des conditions de vie des enfants vulnérables

Le conflit armé en RDC a eu des conséquences néfastes sur l'ensemble des populations civiles qui se trouvaient dans les champs de batailles ou dans les endroits périphériques. Les effets des conflits sont sans conséquences sur les enfants qui, s'ils ne sont pas victimes, sont des acteurs par circonstance. C'est pourquoi avec les affrontements incessants au cours de ces décennies, et le manque d'instabilité, il y a donc un besoin permanent d'améliorer les conditions de vie des enfants durant et après les conflits. Et même si le DIH n'intervient qu'en cas de conflit, le droit international des droits de l'homme et plus particulièrement la Convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant, interviennent de façon permanente avec la ferme volonté d'améliorer le sort des enfants.

Et dans le cas du conflit armé en RDC, le critère de permanence dans l'amélioration des conditions de vie des enfants est capital, car la République Démocratique du Congo étant dans « une totale instabilité politique », et les conflits peuvent surgir d'un moment à l'autre. Et dans ce contexte, il convient de trouver des solutions adéquates afin d'améliorer les moyens de protection et d'assistance des enfants. Ceci, justifie d'une certaine manière, la présence des nombreux organismes internationaux dans ce pays. Ces derniers en plus d'apporter des soutiens matériels de base, établissent des programmes afin de rétablir les enfants dans leurs droits. Ils s'efforcent de leur rendre le minimum qui leur a été volé par ces nombreux conflits incessants. Et il est sans nul doute qu'en plus des dommages matériels, ces affrontements ont causé aux enfants des traumatismes physiques et psychologiques qui peuvent être durables. Et « pour la situation de la RDC, l'indifférence n'est pas une option, car c'est en grande partie la vie des enfants qui est jeu ».85(*) Il faut alors donner la « priorité aux enfants en investissant dans le secteur des services sociaux et en s'engageant à démobiliser tous les enfants qui sont encore associés aux forces et groupes armés ».86(*)

Mais cette démobilisation ne doit pas rester sans accompagnement, car il faudrait occuper ces enfants-là qui avaient l'habitude d'user de la violence pour pouvoir gagner leur vie. De ce fait un programme de formation professionnelle ou de réinsertion socioéconomique surtout pour les filles, serait d'un très grand apport.

Et « comme le faisait remarquer l'ONG COOPI dans une étude en 2007, l'intégration au système scolaire et /ou la formation professionnelle sont des aspects importants pour les filles, leur permettant d'améliorer l'estime de soi et les regards de la part de la Communauté, même lorsqu'ils n'aboutissent pas à une activité professionnelle raisonnablement lucrative.87(*) Et dans le cadre de l'amélioration de leurs conditions de vie, les enfants aussi bien démobilisés ou qui avaient été séparés de leur famille ont besoin qu'on leur facilite une réunification à long terme avec leur famille, et pour cela « il est essentiel de veiller à améliorer la protection familiale au retour des enfants, notamment lorsque la famille n'est pas la famille nucléaire et que les enfants n'apportent pas le soutien financier qu'on attend d'eux ».88(*) Alors, « il convient d'accorder une attention particulière au retour sûr et durable ... aux enfants libérés de l'emprises des groupes armés ».89(*) Cette intervention des organismes humanitaires internationaux, régionaux, et ou locaux en RDC, doit se faire de façon permanente afin de parvenir à améliorer la situation des enfants.

Ainsi, toujours dans le cadre du renforcement des mécanismes de prévention des violations, il y a un besoin de mettre en place des commissions nationales de mise en oeuvre du droit international humanitaire.

B. Un besoin de création de commissions nationales de mise en oeuvre du DIH et d'indemnisation des victimes

La République Démocratique du Congo fait partie de ces pays qui ont ratifié des traités sur le droit international humanitaire et sur le droit international des droits de l'homme, ce qui sous-tend que cet Etat se soucie de la protection des droits de l'homme. Malheureusement, ce pays est un grand foyer de violences et de violation des droits de l'homme surtout avec les nombreux conflits qui s'y déroulent depuis les années 90. Et le bilan des victimes est tellement lourd qu'on a tendance à assimiler les conflits de la RDC à une « troisième guerre mondiale en Afrique ». Ceci suffit largement pour renseigner sur le non-respect des règles du droit international humanitaire dans les champs de bataille en RDC. Or cette situation laisse à croire que le droit international humanitaire manque d'effectivité durant les conflits armés. C'est pourquoi dans le contexte congolais, en plus de l'assistance de la communauté internationale, il convient de mettre en place des commissions nationales chargées non seulement de promouvoir la diffusion de droit international humanitaire, mais également d'indemniser les victimes afin de parvenir à une réconciliation nationale. Et sur ce coup on constate que « la société civile congolaise a été d'un apport positif dans le processus de paix en ce pays dès le début de conflits armés »90(*).

Aujourd'hui, les commissions nationales en République démocratique du Congo pourraient être d'un très grand apport puisqu'elles permettent une meilleure connaissance des règles du droit internationale humanitaire surtout chez les acteurs, dans la mesure où certains crimes horribles commis durant les conflits armés par les parties aux conflits peuvent être rangés sous l'effet de l'ignorance. Ces commissions de mise en oeuvre du droit international humanitaire ont été expérimentées par plusieurs Etats africains et même européens, qui dans le but de faciliter la procédure de mise en oeuvre du droit international humanitaire au niveau national, ont créé des groupes de travail interministériels qui sont chargés d'aider le gouvernement pour mettre en oeuvre le droit international humanitaire et pour mieux le diffuser. En 1995, la XXVI ème Conférence Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge avait encouragé la mise en place de telles commissions nationales en vue d'assurer l'application effective du droit international humanitaire. « En effet, la commission nationale de mise en oeuvre du DIH se chargera de la promotion des règles de ce droit notamment par l'étude d'adaptation de la législation nationale à la législation internationale et à la diffusion des règles du droit international humanitaire par des séminaires de formation à l'endroit des populations civiles ainsi que des militaires. »91(*) Ainsi la « création d'une commission nationale peut constituer un moyen important et décisif pour assurer la mise en oeuvre du droit international humanitaire. »92(*) Il s'agit d'une lourde tâche pour cette commission dans le contexte de la République démocratique du Congo où la prolifération des groupes armés et la réticence de ces derniers à se soumettre au respect des règles et principes du droit international humanitaire peuvent rendre difficile cette mission. Cette commission devra alors dans le cadre du déroulement de ses activités accorder plus de considérations aux enfants en mettant en place une section réservée à a protection spéciale des enfants vulnérables sur les champs de bataille.

Mais à côté des commissions nationales chargées de la diffusion du droit international humanitaire, il y a la nécessité de mettre sur pied des commissions d'indemnisation des victimes, car les deux commissions se doivent d'accompagner dans le processus de réconciliation nationale. Certes, on ne peut pas ramener les proches qui ont été perdus, ni enlever les séquelles physiques ou psychologiques, mais, il serait opportun de tenter de réparer certains dommages au profit des victimes des conflits armés. De même, dans le cadre de la justice transitionnelle, il y est également prévu la réparation des préjudices matériels et même psychologiques causés par les parties au conflit. Cette méthode qui permet d'atténuer voire même d'apaiser les esprits et de lutter contre l'attisement de la haine de population. Ces commissions sont d'une importance capitale surtout pour les pays ayant connu la guerre et où les règles du droit international ont été complètement violées. Et en RDC, elles pourraient contribuer à rendre effectif le droit international humanitaire qui jusqu'à présent y est remis en cause. Cependant, l'existence de ces commissions ne saurait suffire pour assurer l'effectivité du droit international humanitaire en République démocratique du Congo, car il faut nécessairement une lutte sans relâche contre toute impunité de la violation des droits de l'enfant dans les conflits armés.

Paragraphe 2: Pour une lutte contre l'impunité des violations des droits de l'enfant dans les conflits armés en RDC

Aujourd'hui mener une lutte sans relâche contre l'impunité pour renforcer le droit international humanitaire et donner plus de crédibilité à son aspect contraignant, constitue une option sérieuse pour la RDC. Et pour y parvenir, une coopération est donc nécessaire (A) comme ce fut le cas avec l'arrestation de Thomas Lubanga, qui constitue une « lueur d'espoir » (B).

A. La nécessaire coopération entre le gouvernement de la RDC et la CPI

Les crimes horribles commis en République Démocratique du Congo contre les enfants ainsi que les nombreuses violations de leurs droits ne peuvent pas restés impunis sous le regard de la Communauté internationale. Alors, une coopération entre l'Etat de la RDC et la Cour pénale internationale s'avère nécessaire parce que la Cour perd sa saveur sans la coopération des Etats. D'ailleurs dans le préambule du Statut de Rome, il est précisé que les « crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la Communauté internationale ne sauraient restés impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale. »93(*) Et dans cette perspective, il revient donc aux Etats d'être au-devant de la scène concernant cette lutte contre l'impunité des crimes graves. Il s'agit alors d'une responsabilité primordiale pour les Etats parties de mettre fin à ces crimes. Et le Statut de Rome rappelle également toujours « qu'il est du devoir de chaque Etat de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables des crimes internationaux ». Ceci revient alors à dire que les Etats sont les premiers partenaires de la Cour pénale internationale et qu'ils doivent donc collaborer avec elle pour mettre fin à cette impunité qui à bien des égards attise la haine et retarde le processus de réconciliation nationale.

En effet, il existe des coopérations entre la Cour pénale internationale et certains Etats qui ont porté des fruits parce qu'ayant abouti à la condamnation des personnes incriminées. Mais, il importe de souligner que cette coopération n'est pas due au hasard, car la Cour pénale internationale entretient un lien de complémentarité avec les juridictions nationales comme il a été prévu dans le statut de Rome notamment dans son préambule qui souligne que « la Cour pénale internationale dont le présent statut porte la création est complémentaire des juridictions pénales nationales ».94(*) Cette complémentarité mérite d'être étayée car ayant été prévue à l'article 17 du Statut de Rome et qui montre à quel instant une affaire est recevable ou non devant la Cour. Ce principe de complémentarité permet ainsi aux systèmes juridiques internes de pouvoir satisfaire les demandes de coopération qui sont entre autres l'arrestation, la recherche et la préservation d'éléments de preuve, la saisie de produits de crimes et toute autre forme d'assistance.

Cependant, la Cour prévoit également des cas où l'Etat concerné reste inactif et passif ou même manque de volonté face à l'affaire en cause pour certaines considérations. Et l'article 17 du Statut de Rome précise que « une affaire est jugée irrecevable par la Cour lorsque : L'affaire fait l'objet d'une enquête ou de poursuites de la part d'un Etat ayant compétence en l'espèce, à moins que cet Etat n'ait pas la volonté ou soit dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête ou les poursuites. »95(*)

Et la RDC est amenée à une plus ample coopération avec la CPI car nombreux sont les acteurs aux conflits qui ont réduit à néant les droits des enfants durant et après les conflits. Mais, le constat est qu'aujourd'hui, cette coopération est parfois esquivée pour des motifs de réconciliation nationale et de préservation de la stabilité. En RDC, jusqu'à une certaine période, on sentait encore les nombreuses hésitations du Gouvernement à livrer certains auteurs de crimes graves contre les enfants durant les conflits. Et on peut citer l'exemple de l'ex-chef rebelle Bosco Ntanganda. Et le gouvernement avance que « les exigences de la paix priment parfois sur la justice. »96(*)Ce sont des moyens qui ont été avancés afin que pour mieux contourner cette coopération avec la Cour pénale internationale. Ceci ralentit cette coopération entre la CPI et la RDC.

Cependant, quoique l'on puisse dire, la RDC a été le premier Etat partie au Statut de Rome à livrer ses nationaux responsables de crimes graves pour y être jugés. Et en guise d'exemple on peut citer Matthieu Ngudjolo, Germain Katanga, et Thomas Lubanga qui demeure le plus célèbre et dont la condamnation a été considérée comme la « fin d'un déni de justice ».

B. L'arrestation de Thomas Lubanga, une lueur d'espoir

Nombreux sont ceux qui ont attenté à la vie des enfants en RDC, nombreux sont les acteurs au conflit qui ont eu recours à certaines méthodes interdites qui ont gravement touché les enfants. Cependant, ce n'est pas tout le monde qui a été incriminé et puni. Et la RDC, en tant qu'Etat partie à la Convention de Rome, est le premier pays ayant déféré ses nationaux responsables de crimes de guerre à la Haye pour y être jugés et dont le plus célèbre est Thomas Lubanga Dyilo. Ce dernier est un ancien chef-rebelle et ancien président de l'Union des Patriotes Congolais (UPC).97(*) Son arrestation longtemps réclamée par les victimes est le fruit de la coopération entre la CPI et l'Etat congolais. C'est pourquoi, elle sera considérée comme la fin d'un déni de justice après tant d'années de patience. Ainsi, il convient de signaler que « c'est encore grâce à la RDC que la cour pénale internationale connait ses premières affaires et expérimente le principe de la complémentarité »98(*).

En effet, Thomas Lubanga a vu sa responsabilité individuelle engagée pour deux raisons. D'abord les faits qui lui sont reprochés sont assimilés aux crimes prévus par le Statut de Rome et d'autre part par le fait qu'il était un supérieur hiérarchique au sein de la faction rebelle qu'il dirigeait. Il y a donc une « coaction » en vertu des articles 8.2.e) VII) et 25.3.a) du statut.99(*)

En réalité, Thomas Lubanga est accusé pour crime de guerre, pour les crimes de conscription et d'enrôlement des enfants de moins de 15 ans et d'incitation des enfants à participer activement aux hostilités à l'Est du Congo dans la province d'Ituri. Et en tant que président de l'UPC, il avait pour principale ambition de s'emparer du pouvoir en Ituri. Et pour y parvenir la branche politique était insuffisante, ce qu'il a conduit à mettre en place une aile armée en 2002 avec ses coauteurs connue sous l'appellation Forces Patriotiques pour la Libération du Congo (FPLC). Et c'est à cette occasion qu'il a procédé à des recrutements massifs d'enfants de manière forcée et volontaire sans considération d'âge entre le premier septembre 2002 et le 13 août 2003. Ces derniers recevaient une formation militaire de base dans les camps. Ainsi, des enfants ont été déployés en tant que soldats à Bunica, Tchomia, Kasenyi, Bogoro, et ont participé à des combats, notamment à Kobu, Songolo, et Mongbwalu. Et il a même été prouvé que l'UPC/FLPC a utilisé des enfants de moins quinze-ans comme garde militaires.100(*) D'ailleurs, il y a eu aussi la création d'une unité spéciale, dite des « kadogo » formée pour la plupart de jeunes âgés de moins de quinze-ans. Mais les faits ne s'arrêtent pas seulement au recrutement, car il s'y ajoute d'autres traitements et châtiments très sévères, des régimes de formation durs et même de viols.

C'est ainsi qu'en 2003, sur initiative du Procureur, le Gouvernement congolais a déféré l'affaire devant la Cour le 3 mars 2004, qui sera suivie de l'ouverture d'une enquête le 21 juin 2004. Ceci va aboutir à la délivrance sous-scellée d'un mandat d'arrêt à l'encontre de M. Lubanga en date du 10 février 2010. Et le 17 mars 2006, Thomas Lubanga qui était en détention au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa est remis à la CPI par les autorités congolaises, mais va être transmis par la suite à la cour de la Haye.

Puis le 29 mars 2007, dans une décision, les juges de la chambre préliminaire confirment les charges de crimes de guerre à l'encontre de l'accusé. Cependant la procédure sera suspendue le 13 juin 2008 par la chambre de première instance pour défaut transmission des dossiers aux juges et de communication à la défense d'importants éléments de preuves potentiellement à décharge, mais cette suspension sera levée le 8 juillet 2009 et le procès est ouvert devant la chambre de première instance le 26 janvier 2009.

C'est finalement le 14 mars 2012 que le verdict va être rendu. La chambre de première instance de la Cour internationale a à l'unanimité, déclaré Thomas Lubanga Dyilo coupable en tant que coauteur des crimes de guerre relatifs à la conscription et à l'enrôlement d'enfants de moins de quinze-ans et pour leur participation directe aux hostilités.Cette condamnation constitue ainsi une lueur d'espoir pour toutes les victimes qui s'attendaient à ce que justice soit faite, et pour ceux qui étaient pessimistes quant à la possibilité de faire condamner ces acteurs au conflit ayant violé les droits des enfants.

En somme, même s'il y a encore des difficultés à condamner certains responsables politiques et militaires ayant recouru aux enfants soldats, la condamnation de Thomas Lubanga Dyilo montre ainsi que le droit international humanitaire malgré ces difficultés d'applications est bien effectif. De même, la chambre a également prononcé le 7 août de la même année, les principes applicables aux réparations pour les victimes.

CONCLUSION

Dans les conflits armés, les personnes qui subissent le plus les conséquences, sont celles qui sont considérées comme étant fragiles par nature à savoir les femmes, les enfants, et les personnes en âge avancé. En effet, en raison de leur vulnérabilité, celles-ci font souvent l'objet d'attaque, car souvent considérées comme des cibles faciles. Et dans la zone des Grands Lacs, la question la plus préoccupante demeure le phénomène des enfants soldats ainsi que la violation de leurs droits. Ce « phénomène d'enfants soldats est le plus connu, le plus spectaculaire en République démocratique du Congo. Il a été accentué lors de la prise du pouvoir politique par la AFDL en 1997 ».101(*) Et la RDC, un des pays de la zone des Grands Lacs, reste très riche en expérience en la matière, vu les nombreux conflits qui s'y sont déroulés pendant des décennies. Les conséquences qui en découlent sont d'une grande atrocité à tel point qu'on se demande si le droit international humanitaire est effectif voire même efficace.

Et ce qu'il faudrait savoir c'est que même si ce droit se heurte à certaines réalités endogènes et exogènes, il n'est pas dépourvu de règles efficaces. Car ce droit n'est pas né avec des concepts préétablis, mais bien plutôt à partir des réalités de la guerre et « qui depuis le milieu du 19ème siècle, s'est développé sans commune mesure avec les voeux formulés par Henry Dunant ».102(*) C'est donc un droit qui s'impose à ceux qui dirigent les combats à savoir les forces gouvernementales et les forces irrégulières. Il se fonde sur la transposition dans le droit international, de préoccupations d'ordre moral, d'ordre humanitaire résumé dans l'impératif catégorique du respect de la dignité humaine en cas de conflit armé en toutes circonstances.103(*)

D'ailleurs les personnes qui violeraient ces règles établies sont sanctionnées tant au niveau national qu'au niveau international et sur ce point ce ne sont pas des exemples qui en manquent pour le démontrer.

D'abord, il y a la mise en place des tribunaux spéciaux qui ont été expérimentés dans certains pays avec l'appui de l'ONU, comme en ex-Yougoslavie, en Sierra Léone, au Rwanda etc... Et enfin il y a la création de la Cour pénale internationale qui a vu le jour avec l'adoption du Statut de Rome du 17 juillet 1998 et entré en vigueur en 2002. Ainsi la protection des enfants durant les conflits armés dans la zone des Grands Lacs et particulièrement en RDC, permet de voir comment le droit international humanitaire et la Communauté internationale réagissent par rapport à cette situation préoccupante qui dure depuis des années.

En effet, les enfants font face à d'énormes atrocités et sont doublement victimes. D'une part, ils ont exposés au danger des armes, des mines antipersonnel, de la rareté des soins et de la nourriture et d'autre part, ils sont victimes d'enlèvement, de conscription par les acteurs au conflit qu'ils soient de l'armée régulière ou des factions rebelles. De même, ils font l'objet de traitements inhumains et même de viols.

Aujourd'hui, malgré les moyens déployés par la Communauté internationale, concernant la démobilisation des enfants soldats, et la sanction de certains leaders politiques et militaires, il reste encore des efforts à faire afin de prévenir d'éventuelles violations.

La Communauté internationale et la RDC au premier plan, devront s'accorder plus sur la promotion du droit international humanitaire, auprès de la population civile, des militaires, à travers des campagnes de sensibilisation, des séminaires et même dans les programmes éducatifs.

Ensuite, il y a la recherche de la paix à travers la réconciliation nationale entre les peuples qui forme le tissu social national et cela devra s'accompagner des programmes de réinsertion sociale des jeunes démobilisés ainsi que l'indemnisation des victimes.

Enfin, il y a la sanction des personnes impliquées dans la violation des droits de l'enfant, qui jusqu'à présent sont sous la couverture de l'Etat. Mais cette option doit être accompagnée du renforcement des moyens des juridictions congolaises sur les questions relatives aux violations des règles du droit international humanitaire.

En effet, jusqu'ici seul Thomas Lubanga Dyilo a été condamné pour crime de conscription et crime contre l'humanité alors qu'il y a une panoplie de questions qui méritent d'être répondues comme par exemple pourquoi Mr Lubanga est-il le premier à être déféré à la Cour pénale internationale ? Qu'en est-il des autres chefs et groupes armés aussi bien réguliers qu'irréguliers ayant commis ces mêmes crimes ? Et pourquoi les juridictions nationales peinent-elle à s'occuper des sanctions ?

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- EMANUELI, Claude, « Introduction au droit international applicable dans les conflits armés, Etudes internationales, vol. 23, n° 4, 1992.

- FOFACK WILSON, Eric, « Les enfants victimes des conflits armés : pratiques et lutte en Afrique », GRIP, 3 août 2015.

- FOFACK WILSON, Eric, « Les enfants victimes des conflits armés dans le monde : Permanence et mutation d'une préoccupation mondiale », GRIP, 21 août 2013.

- LEMEMBU KASANDA Albert, «La mondialisation et la résistance culturelle en Afrique, du vertige d'une utopie à la tentation du réalisme» dans ALTERNATIVE SUD, Vol. 7, Mars 2000, p.31-45.

- MPIANA KANZADI, Joseph, « La cour pénale internationale et la République Démocratique du Congo : 10 ans après. Etude d'impact du Statut de Rome dans le droit interne congolais », Revue québécoise de droit international, janvier 2012.

- NTIRUMENYERWA M.KIKMONYO, Gervais, « La crise dans la sous-région des Grands Lacs : Quand les protagonistes tournent le dos au droit, L'Afrique des Grands Lacs, Kinshasa, mai 2004.

- HUGON Philippe, « Conflit armé, insécurité et trappes à pauvreté en Afrique », Afrique contemporaine, 2006/2 (n° 218).

Rapports :

- Climat d'impunité en République démocratique du Congo, Rapport Mapping des Nations-Unies, fiche d'information n°7, 2003.

- Prévenir et réprimer les crimes internationaux : vers une approche « intégrée » fondée sur la pratique nationale, Rapport de la 3ème réunion universelle des commissions nationales de mise en oeuvre du droit international humanitaire, vol. I, CICR, Genève, juin 2003.

- Prévention des conflits armés, Rapport du Secrétaire général sur l'activité de l'Organisation, Assemblée générale Conseil de sécurité Cinquante-cinquième session, Nations Unies, A/55/985-S/2001/574, 7 juin 2001.

- BODINEAU, Sylvie, Rapport d'Evaluation programme 2007-2011 pour les Enfants Associés aux Forces et aux Groupes Armés en République Démocratique du Congo, Unicef RDC, Mai-Juin 2011.

- Impact des conflits armés sur les enfants en République démocratique du Congo (RDC), Watchlist on children and Armed Conflict, juin 2003.

- Les droits de l'enfant toujours mis à de rudes épreuves en République Démocratique du Congo, Rapport Alternatif RDC, septembre 2008.

- Sos Enfants : République Démocratique du Congo, Unicef, juillet 2006.

Conventions et Traités :

- Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 27 juin 1981

- Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant de 1990

- Convention d'Ottawa du 3 décembre 1997 sur les mines antipersonnel

- Convention de 1972 sur les armes biologiques

- Convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflits armés et ses deux protocoles

- Convention relative aux droits de l'enfant de 1989

- Convention sur l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination du 17 juin 1999

- Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948

- Les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1977

- Les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949

- Principes et lignes directrices sur les enfants associés aux forces ou aux groupes armés de février 2000

- Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication des enfants dans les conflits armés de 2000

- Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale du 17 juillet 1998

- Jurisprudence nationale et internationale:

Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie

- TPIY, Procureur c/ Zlatko Aleksovki, Affaire N° IT-95-14/1-T, 25 juin 1999, § 56*

- T.P.I.Y, 10 août 1995, Chambre de première instance II, Procureur c. Dusko

Tadic, alias « Dule », aff IT-94-I-T.

- T.P.I.Y, 2 octobre 1995, Chambre d'appel, Procureur c. Dusko Tadic, alias

« Dule », arrêt relatif à l'appel de la défense concernant l'exception préjudicielle d'incompétence, aff IT-94-I-T

- T.P.I.Y, 11 novembre 1999, Chambre de première instance, Procureur c. Dusko

Tadic, aff IT-94-1

Tribunal pénal international pour le Rwanda

- T.P.I.R, 18 juin 1997, Chambre de première instance II, Procureur c. Joseph

Kanyabashi, aff ICTR-96-15-T.

- T.P.I.R, 4 septembre 1998, Chambre de première instance I, Procureur c. Jean

Kambanda, aff ICTR-97-23-S.

- T.P.I.R, 2 septembre 1998, Chambre de première instance I, Procureur c. Jean

Paul Akayesu, aff ICTR-96-4-T.

- T.P.I.R, 2 octobre 1998, Chambre de première instance I, Procureur c. Jean

Paul Akayesu, aff ICTR-96-4-T.

- T.P.I.R, 5 février 1999, Chambre de première instance I, Procureur c. Omar

Serushago, aff ICTR-98-39-S.

- T.P.I.R, 21 mai 1999, Chambre de première instance I, Procureur c. Kayishema et Ruzindana, aff ICTR-95-1-T.

- T.P.I.R, 6 décembre 1999, Chambre de première instance I, Procureur c.

Georges Andersen Nderubumwe Rutaganda, aff ICTR-96-3-T.

- T.P.I.R, 27 janvier 2000, Chambre de première instance I, Procureur c. Alfred

Musema, aff ICTR-96-13-T.

- TPIR, Chambre d'appel, 31 mai 2000, Laurent Semanza c. Le Procureur, aff

ICTR-97-20-A.

Cour Pénale Internationale

? Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Chambre préliminaire I, décision sur la confirmation des charges (version expurgée), 29 janvier 2007, affaire n° ICC-01/-04-01/06.

? Procureur c/Thomas Lubanga Dyilo, ICC-PIDS-CIS-DRC-01-014/16-FRA, 10 février 2010

? Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Chambre de première instance 1, Situation en République Démocratique du Congo, jugement, le 14 mars 2012, affaire n° ICC-01/-04-01/06.

? Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Chambre de première instance 1, décision relative à la peine (en application à l'ar. 76 du Statut), 10 juillet 2012, affaire n° ICC-01/-04-01/06-2901.

? Le Procureur c. Joseph Kony, Vincent Ott, Okot Odhiambo, Dominic Ongwen, affaire n° ICC-01/04-02/06.

? Le Procureur c. Bosco Ntganda, affaire n° ICC-01/04-02/06.

? Le Procureur c. Germain Katanga et Mathieu N. Chui, affaire n° ICC-01/04-01/07.

République Démocratique du Congo

- Affaire Mputu MUTEBA et Consorts dite affaire des Kimbanguistes, Tribunal de grande instance de Kinshasa/ KALAMU-RP 11.154/ 11.155/ 11.156, pour génocide, jugement du 17 décembre 2011.

- Affaire Waka LIFUMBA à charge des prévenus BOTULI IKOFO et Consorts, Tribunal militaire de garnison MBANDAKA-RP/134/2007/RMP575, pour crime contre l'humanité, jugement du 18 février 2007.

Site internet :

http://www.ladocumentationfrancaise.fr

www.cicr.org

www.echr.coe.int

www.fidh.org

www.icrc.org

TABLE DES MATIERES

ABREVIATION 3

RESUME 5

SOMMAIRE 6

INTRODUCTION 7

PREMIERE PARTIE : LA CONSECRATION DES MECANISMES FONDAMENTAUX DE PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES DES CONFLITS ARMES INTERNES 14

Chapitre Ier: Les mécanismes juridiques de protection des enfants victimes des conflits armés internes 15

Section 1: Une protection générale reconnue aux enfants contre les attaques dans les conflits armé..... 15

Paragraphe 1: Une protection assurée aux enfants victimes civiles 15

A- L'application du principe de la distinction entre civils et combattants 16

B- L'application du principe de la proportionnalité 18

Paragraphe 2: Une protection assurée aux enfants aux mains des forces armées 19

A- L'interdiction des traitements inhumains à l'endroit des enfants 19

B- Le besoin nécessaire en secours et en assistance des enfants 20

Section 2: Une protection spéciale contre la participation des enfants aux hostilités 22

Paragraphe 1: L'interdiction de la participation forcée des enfants aux hostilités 22

A- L'interdiction de la participation directe 22

B- L'interdiction de la participation indirecte 24

Paragraphe 2: La protection spéciale des enfants-soldats 26

A- La reconnaissance d'un statut privilégié aux enfant-soldats 26

B- L'interdiction de la condamnation à mort des enfant-soldats 27

Chapitre 2 : La mise en oeuvre des mécanismes de protection des enfants dans les conflits armés internes 28

Section 1: La prévention des violations faites aux enfants dans les CANI 28

Paragraphe 1: Une prévention assurée par les Etats 29

A- L'application impérative du DIH au niveau interne par les Etats 29

B- Le respect du principe de la responsabilité de protéger des Etats 30

Paragraphe 2 : Une prévention assurée par la communauté internationale 31

A- L'implication nécessaire de l'ONU dans la protection des enfants 32

B- L'implication des autres organismes internationaux 33

Section 2: La répression des violations faites aux enfants dans les conflits armés non internat...................................................................................................35

Paragraphe 1: La répression au niveau national 35

A- La compétence des juridictions nationales 35

B- La sanction des personnes coupables d'infractions graves 37

Paragraphe 2: La répression au niveau international 38

A- La compétence des tribunaux pénaux internationaux 39

B- La compétence de la Cour pénale internationale 40

DEUXIEME PARTIE : L'EFFECTIVITE RELATIVE DES MECANISMES DE PROTECTION DES ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMES EN RDC 43

Chapitre Ier : Les entraves à la mise en oeuvre des mécanismes de protection des enfants en RDC........................................................................................................44

Section 1: La présence d'obstacles d'ordre pratique en RDC 44

Paragraphe 1: La non-reconnaissance des règles du DIH par les groupes armés 44

A- La non-reconnaissance des règles du DIH par les parties au conflit 44

B- La persistance des violations des règles de protection des enfants 46

Paragraphe 2: Les difficultés d'adaptation des règles du DIH aux réalités du terrain 48

A- L'engagement volontaire des enfants dans les forces armées 48

B- La prolifération des groupes armés, un facteur favorisant l'enrôlement continu des enfants en RDC 50

Section 2 : L'existence de lacunes d'ordre juridique 51

Paragraphe 1: Les lacunes relatives aux règles de protection spécifiques des enfants 52

A- L'absence de coordination entre les différents textes conventionnels 52

B- L'insuffisance des règles de protection des enfants réfugiés ou déplacés 53

Paragraphe 2 : La marginalisation de la place de la justice interne dans la répression des violations 55

A- L'existence de lacunes dans les textes 55

B- Le manque d'expertise et de moyens de la justice congolaise 56

Chapitre 2 : La recherche permanente d'exhaustivité des mécanismes de protection des enfants dans les conflits armés internes 58

Section 1: L'implication majeure de la Communauté internationale dans la protection des enfants en RDC 58

Paragraphe 1: L'implication des acteurs-clés dans la consolidation des mécanismes de protection des enfants en RDC 58

A- L'intervention de l'ONU 59

B- L'intervention du CICR 61

Paragraphe 2: L'engagement des autres organismes humanitaires 62

A- L'adaptation des aides aux besoins des enfants 63

B- La nécessaire coordination entre les organismes humanitaires 64

Section 2: La nécessité d'une redynamisation des mécanismes de protection des enfants en RDC......................................................................................................66

Paragraphe 1: Pour un meilleur renforcement des mécanismes de prévention des violations 67

A- Un besoin permanent d'amélioration des conditions de vie des enfants vulnérables 67

B- Un besoin de création de commissions nationales de mise en oeuvre du DIH et d'indemnisation des victimes 69

Paragraphe 2: Pour une lutte contre l'impunité des violations des droits de l'enfant dans les conflits armés en RDC 71

A- La nécessaire coopération entre le gouvernement de la RDC et la CPI 71

B- L'arrestation de Thomas Lubanga, une lueur d'espoir 73

CONCLUSION 75

BIBLIOGRAPHIE 77

TABLE DES MATIERES.............................................................................83

* 1 Emanuelli, Claude, « Introduction au droit international applicable dans les conflits armés, Etudes internationales, vol. 23, n°4, 1992, p. 723.

* 2 Prévention et résolution des conflits violents et armés, Bureau international du Travail, Genève, 2010, p. 12.

* 3 MUMBALA ABELUNGU, Junior, Le droit international humanitaire et la protection des enfants en situation de conflits armés

(Etude de cas de la République Démocratique du Congo), Université de Gand, Thèse soutenue en 2017 sous la direction de Prof. Dr. An CLIQUET et Prof. Dr. em. Eduard. p. 37

* 4 LEMEMBU KASANDA Albert, «La mondialisation et la résistance culturelle en Afrique, du vertige d'une utopie à la tentation du réalisme» dans ALTERNATIVE SUD, Vol. 7, Mars 2000, p.31-45.

* 5 NTIRUMENYERWA M. KIKMONYO Gervais, « La crise dans la sous-région des Grands Lacs : Quand les protagonistes tournent le dos au droit », L'Afrique des Grands Lacs, Kinshasa, mai 2015, p.255.

* 6 Philipe Hugon, « conflit armé et trappes à pauvreté en Afrique », Afrique contemporaine, 2006/2 (n°218), p. 37.

* 7 Katond Diur, « Coopération militaire et paix sein des pays de la SADC » in démocratie et paix en RDC, Kinshasa, PUK, 1999, p.207.

* 8 Henckaerts Jean-Marie, Doswald-Beck Louise, Le Droit International Coutumier, vol. I Règles, Bruylant Bruxelles, 2006, p. 6.

* 9 PA I, art. 48.

* 10 PA II, art. 13.

* 11 Déclaration de Saint-Pétersbourg, Considérant n°3.

* 12 Sassoli Marco, Bouvier Antoine, et Quintin Anne, Un droit dans la guerre ?, vol. 1, 2ème éd., CICR, 2013.

* 13 PA II, art. 13 al. 2.

* 14 Les enfants et les conflits armés, Un guide en matière de droit international humanitaire et le droit international des droits de la personnes, IBCR, 2010, p.262.

* 15 Les enfants et conflits armés, op.cit., p.271.

* 16 Statut de Rome, art. 8. 2., b) i).

* 17 Droit international humanitaire, Réponse à vos questions, CICR, Mai 2015, p. 51.

* 18 Le Principe de proportionnalité, Croix-Rouge de Belgique, Carnet DIH, 2014, p. 1.

* 19 Statut de Rome, art. 8. 2., b), iv).

* 20 TPIY, Procureur c/ Zlatko Aleksovki, Affaire N° IT-95-14/1-T, 25 juin 1999, § 56.

* 21 Graça Machel, « Impact des conflits armés sur les enfants », en annexe à la note du Secrétaire général, A/51/306 (1996), par. 317.

* 22 IV Convention de Genève, art. 38 al 5.

* 23 Ibidem., art. 14 al 1.

* 24 Ibidem., art. 17.

* 25 PA II, art. 4 al. 3. b).

* 26 Ibidem., art. 4 al. 3. e).

* 27 CHAPLEAU (Philippe), Enfants-soldats. Victimes ou criminels de guerre ? Paris, Editions du Rocher, 2007, p. 19.

* 28 SCHMITZ, (Marc), La guerre. Enfants admis. 300.000 enfants-soldats dans le monde: comment combattre ce fléau? Bruxelles, GRIP-Editions, Complexe, 2001, p. 22.

* 29 CPI art. 8.2. b). (xxiv).

* 30 Convention n° 182 sur l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination du 17 juin 1999, article 3 alinéa 1.

* 31 Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, article 22 alinéa 2.

* 32 Principes de Paris, principes et lignes directrices sur les enfants associés aux forces armées et aux groupes armés, article 6.6.0, février 2007.

* 33 Principes du Cap et meilleures pratiques concernant le recrutement d'enfants dans les forces armées, la démobilisation et la réinsertion sociale des enfants soldats en Afrique, Avril

1997, le Cap (Afrique du Sud).

* 34 Convention n°182 sur l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination.

* 35Les enfants dans les conflits armés, Bureau International des Droits des Enfants (IBCR), Québec, 2010, p. 148.

* 36 PA I art. 76 al 1.

* 37 Statut de Rome, art. 8.2. b). (xxii).

* 38 DE CHARRETTE, (Hervé), Réflexions sur l'efficacité de la sanction pénale, Paris, Economica, 2003, p. 60.

* 39 AIVO, (Gérard), Le statut des combattants dans les conflits armés non internationaux, Bruylant, Bruxelles, 2013, p. 240.

* 40 AG /55/163-S/712 ; § 94

* 41 Rapport SG S/2004/616, Rétablissement de la justice et du droit après un conflit.

* 42 Meibody Anahita Karimzadeh, Les enfants soldats. Aspects du droit international humanitaire et droit comparé, Université de Strasbourg, 2014, p.200.

* 43 Bauchot Bertrand, Sanction pénales nationales et internationales, Université du Droit et de la Santé, Lille II, 2007, p.169.

* 44 La répression des crimes internationaux par les juridictions congolaises, CAD, Kinshasa, mai 2010, p.13.

* 45 A/RES/2840 (XXVI), Questions du châtiment des criminels de guerre et des individus coupables de crimes contre l'humanité, 18 décembre 1971, préambule.

* 46 Statut de Rome article 28.

* 47 Kane Ameth Fadel, La protection des droits de l'enfant pendant les conflits armés en droit international, Université de Lorraine, 13 juin 2014, p.354.

* 48 Ndiaye Sidy Alpha, Le Conseil de sécurité et les Juridictions pénales internationales, Université d'Orléans, 10 novembre 2011, p.18.

* 49 Préambule du Statut de Rome, 1998.

* 50 Ndiaye Sidy Alpha, op. cit., p.243.

* 51 BIRUKA, (Innocent), La protection de la femme et de l'enfant dans les conflits armés en Afrique, Paris, L'Harmattan, 2006, p. 102.

* 52 BUGNION, François, « Les enfants soldats, le droit international humanitaire et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant », in Revue Africaine de droit international et comparé, p. 264.

* 53 Forum de désarmement, Les enfants dans les conflits, 2011, p.62.

* 54 Synthèse du rapport S/2014/453, du 30 juin 2014, sur le sort des enfants en temps de conflit armé en RDC.

* 55A/51/306, op. cit., § 38.

* 56 Action for the Right of Children (ARC), Enfants soldats, septembre 2002, p. 9.

* 57 Ngondzi Jonas Rémy, Enfants-soldats, conflits armés, les liens familiaux : Quels enjeux de prise en charge dans le cadre du processus de DDR ? Approche comparative entre les deux Congo, Université Montesquieu Bordeaux IV, 18 décembre 2013, p. 143.

* 58 Verweijen Judith et Wakenge Iguma Claude, « Comprendre la prolifération des Groupes armés dans l'Est du Congo », Rift Valley Institute PSRP Briefing 7, décembre 2015, p. 1.

* 59 Jason Stearns alii, « Armée nationale et Groupes armés dans l'Est du Congo. Trancher le noeud gordien de l'insécurité. », Institut de la Vallée du Rift, 2013, p. 16.

* 60 Fofack Wilson Eric, « Les enfants victimes des conflits armés : pratiques et lutte en Afrique », GRIP, 3 août 2015, p. 5.

* 61 Les enfants et les conflits armés, op.cit., p.284.

* 62 Small Arms, « Les ombres de la guerre.Small Arms Survey Yearbook 2009 », Genève, 2009, p. 7-11.

* 63 Conclusions du Comité exécutif : N° 84 (XL VIII) - 1997, 17 octobre 1997, § 2.

* 64 Kane Ameth Fadel, op. cit., p.289.

* 65 Inganya Martin Ekoyo, La réparation des crimes internationaux en droit congolais, Avocats Sans Frontières, Décembre 2014, p.26.

* 66 Climat d'impunité en République démocratique du Congo, Rapport Mapping des Nations-Unies, fiche d'information n°7, 2003, p. 1.

* 67 BAKAMA BOPE, (Eugène), La justice congolaise face aux crimes internationaux commis en RDC, l'Harmattan, Paris, 2011, p. 29.

* 68 Charte des Nations-Unies, art. 1.

* 69Ibidem., art. 99.

* 70 A/RES/48/157, préambule, al. 4.

* 71 PNUD/MRR.COMREC, Plan opérationnel pour le désarmement et la réinsertion communautaire en Ituri, mars 2006, p.7.

* 72 Bulletin de la MONUC, n°169 du 17 juillet 2007, p.4.

* 73 Echos de la MONUSCO n°28, novembre 2013, p.6.

* 74 ASPREMONT, (Jean d') et HEMPTINE, (Jérôme de) Droit international humanitaire, A. Pedone, Paris, 2012, p. 30.

* 75 Evaluation programme CICR de la Protection de l'enfance en RDC, mars 2015, p.1.

* 76 Le CICR en RDC, Bulletin CICR, n°2 2007, p.5.

* 77 La protection des Enfants dans les Situations d'Urgences, Alliance International Save the Children, 2009, p.21.

* 78 Ibidem., p.21.

* 79 KANE, Ameth Fadel, op. cit., p.69.

* 80 Impact des conflits armés sur les enfants en République démocratique du Congo (RDC), Watchlist on children and Armed Conflict, juin 2003, p.11.

* 81 Echos de la MONUSCO, Volume II, n°42, février 2015, p.5.

* 82 Forum du désarmement, les enfants dans les conflits armés, UNIDI, 2011, p.1.

* 83 Loi n° 09/001, du 10 Janvier 2009 portant Protection de l'enfant RDC, article 82.

* 84 Fofack Wilson Eric « Les enfants victimes des conflits armés dans le monde : Permanence et mutation d'une préoccupation mondiale, GRIP, 21 août 2013.

* 85 SOS Enfants : République démocratique du Congo, UNICEF, Juillet 2006, p.8.

Reportage de Martin Bell sur les enfants piégés par la guerre.

* 86 Ibidem., p.8.

* 87 Rapport d'évaluation du programme 2007-2011 pour les Enfants Associés aux Forces et Groupes Armés en RDC, UNICEF RDC, Mai-Juin 2011, p.33.

* 88 Ibidem., p.39.

* 89 Stratégie de la Suède pour la coopération au développement avec la République Démocratique du Congo 2015-2019, p.10.

* 90 BADIDIKE, (Jean Pierre), Guerre et droits de l'Homme en République Démocratique du Congo. Regard du Groupe et de Libération, L'Harmattan-RDC, Kinshasa, 2009, p. 110-111.

* 91 Mumbala Abelungu Junior, « Le Droit international humanitaire et la protection des enfants dans les situations de conflits armés en République démocratique du Congo », Droit et Cultures, 2012, p. 207-235.

* 92 Les commissions nationales de mise en oeuvre du droit international humanitaire, CICR, janvier 2003, p.2.

* 93 Préambule Statut de Rome, alinéa 4, p.1.

* 94 Ibidem, alinéa 6, p.1.

* 95 Statut de Rome, article 17, alinéa 1.

* 96 Extrait de l'interview du Président Kabila au New-York times, avril 2009.

* 97 UPC : Union des Patriotes Congolais créée le 15 septembre 2000 grâce au soutien de l'Ouganda.

* 98 MPIANA, Joseph Kazadi, « La cour pénale internationale et la République Démocratique du Congo : 10 ans après. Etude de l'impact du Statut de Rome dans le droit interne congolais», Revue québécoise de droit international, janvier 2012, p. 58.

* 99 Kane Ahmeth Fadel, op.cit., 363.

* 100 Fiche d'information sur l'affaire Procureur c/Thomas Lubanga Dyilo, ICC-PIDS-CIS-DRC-01-014/16-FRA, 10 février 2010, p.2.

* 101 Les droits des enfants mis à de rudes épreuves en République démocratique du Congo, Rapport alternatif RDC, septembre 2008.

* 102 Emmanuelli, Claude, op.cit., p. 743.

* 103 Owoma Joseph, Droit international humanitaire, L'Harmattan, Paris, 2012, p.13.






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