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Les conditions géopolitiques d'application du chapitre VII de la charte des nations unies dans les conflits africains cas du conflit en Cote d'ivoire , en Angola et le conflit Erythre-Ethiopien


par Georges NKUWA MILOSI
Université de Kinshasa (Chaire UNESCO) - Diplome d'études approfondies en Droit de l'homme  2006
  

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C. PRINCIPES

L'Organisation des Nations Unies repose sur 7 principes suivants:

1. L'EGALITE DES ETATS

Il s'agit de l'égalité juridique différente de l'égalité de fait; les Etats sont inégaux à cause du territoire, des ressources économiques et humaines, de la puissance militaire, industrielle technologique. Malgré ces inégalités de fait, la charte tente de concilier cette inégalité, et l'égalité juridique est de réaliser un équilibre entre les petites, moyennes puissances et les grandes puissances.

Le fondement de la coopération entre les peuples est un principe énoncé à l'art 2 § 1 de la charte des .Nations Unies dans les termes suivants: l'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres. Ce principe voudrait que les Etats aient les mêmes droits et obligations internationales. Mais il faut cependant noter que le système de la sécurité collective de la charte ne repose pas sur ce principe dans la mesure où le conseil de sécurité bénéficiant d'un droit de veto (membres permanents) ce qui n'est pas le cas des membres non permanents.

En réalité il n'y a pas 5 grandes puissances mais seulement deux grandes à savoir, les Etats Unis et la Russie; la plus part des autres Etats se sont regroupés autour d'un ou l'autre de ces deux super grands.

2. LE REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS

L'art 2 §3 de la charte des Nations Unies reprend les membres de l'organisation règlent leurs différends internationaux par de moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationale ainsi que la justice ne soient pas mis en danger. La Charte l'énumère d'une manière claire dans son chap. VI.

Au long de la Déclaration de Manille du 10 décembre 1982 sur le règlement pacifique des différends (résolution 37/1 0 de l'Assemblée Générale) prévoit que le processus de résolution s'applique à tous les différends internationaux tout en rappelant que les Etats sont libres de choisir le mode de règlement de leur choix et l'art 33 énumère les divers modes de règlement pacifique des différends (Diplomatique, politique, juridictionnel) (3(*)).

3. L'INTERDICTION DE RECOURIR A LA MENACE OU L'EMPLOI DE LA FORCE

Auparavant le recours à la force n'était pas prohibé, l'Europe tt habitué à cela, mais choqué par la désolation créée par la guerre mondiale, La renonciation à la menace ou à la l'emploi de la force dans les relations internationales, est apparue sauf en cas d'action collective menée par les nations Unies (art) (72) ou bien en cas de légitime défense (art 51).

Reprenant les bases du Pacte Briand-Kellog de 1928, l'art 2§4 prohibe tout recours à la force: « les membres de L'organisation s'abstiennent dans leur relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force soit contre l'intégrité territoriale ou indépendance politique de tout état soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.

La charte de l'ONU reconnaît le recours à l'usage de la force uniquement dans le cadre d'une action coercitive militaire (art. 42). En cas de légitime défense individuelle ou collective (art 1) ou lorsque l'action coercitive est menée par des organismes régionaux (art. 53).

Ce principe se présente comme un corollaire' au principe du règlement pacifique des différends ; les Etats étant engagés à régler pacifiquement leurs conflits, ils les empêcheraient à utiliser la force dans les règlements des différends.

4. LE PRINCIPE DE NON-INGERENCE

La charte n'autorise pas les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat, ni n'oblige les membres à soumettre un différend de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la charte.

Mais, cette mesure ne porte pas atteinte à l'application des mesures de coercition prévue au chapitre VII. En vertu de l'art2§7 de la charte des Nations Unies ; « Aucune disposition de la présente charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat. Toute fois ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition du chap. VII.

En politique internationale, l'ingérence s'inscrit dans les inégalités de puissance, le petit, le faible appelle l'intervention du grand, du fort, les exemples sont nombreux et divers: états impériaux mettant sous tutelle leurs voisins, à l'inverse; empire en cours de décomposition placé sous la surveillance des grandes puissances (au XIXe empire ottoman, chine soumis au contrôle financiers des nations européennes.

La seule exception à ce principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats est en effet la mise en oeuvre du chap. VII. Lorsque les Nations Unies entreprennent des actions pour le maintien de la paix en ce cas, les souverainetés étatiques s'inclinent devant les exigences de la paix, en signalant que les interventions qui ont lieu à l'intérieur d'une souveraineté étatique ont justement pour but de rétablir les structures de l'Etat, préalablement détruites par des guerres civiles.

Les Etats ne peuvent accomplir des actes d'ingérences dans les affaires des autres Etats, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent exercer une influence de nature contraignante dans les affaires des autres Etats ou exiger d'eux l'exécution ou l'inexécution d'actes déterminés. C'est ainsi que ce principe se retrouve dans la charte des Nations Unies, comme norme régional dans la charte de l'OEA, dans le traité de l'OTAN ex-pacte de Varsovie, la charte de Union Africaine, le traité de la ligue arabe.

La conclusion d'engagement international, dans une matière relevant du domaine réservé exclut la possibilité, pour une partie à ces engagements d'opposer l'exception du domaine réservée à toute question se rapportant à l'interprétation ou à l'application dudit Engagement.

3. STRUCTURES ET ORGANISATIONS

L'art 7 de la charte prévoit six organes principaux et organes subsidiaires ; les organes principaux sont : l'Assemblé Général, le Conseil de Sécurité, le Conseil Economique et Social, le Conseil de Tutelle la CIJ le secrétariat.

1. L'ASSEMBLEE GENERALE

C'est un organe de représentation dans la mesure où il réunit tous les membres de l'organisation avec cinq représentants au maximum par Etat, mais tous ceux ci ne font qu'une seule voix lors de vote qui sont fait à la majorité simple ou qualifié selon l'importance de la question. L'Assemblée Générale se présente en outre comme un organe délibérant dont les résolutions sont adoptées selon les cas d'importance.

Les attributions de l'assemblée sont multiples elle bénéficie d'une sorte de compétence générale pour tout le domaine d'activité de l'organisation. Autrement dit qu'elle peut discuter de toute question des affaires rentrant dans le cadre de la charte et formuler sur ces questions des recommandations aux Etats membres de l'ONU, au Conseil de Sécurité ou aux deux à la fois (art 1 0) (4(*))

Il existe des attributions que l'assemblée partage avec d'autres organes des Nations Unies, l'admission d'un nouveau membre se fait par décision de l'Assemblée Générale sur recommandation du conseil de sécurité. Tandis que pour certaines autres attributions sont propres à l'Assemblée Générale et par celle-ci la plus particulière; il s'agit de son pouvoir financier et budgétaire, elle vote chaque année le budget de l'organisation.

Les résolutions de l'Assemblée Générale ont une valeur différente selon le cas. A l'égard des Etats membres, elle n'émet que des recommandations actes sans valeurs obligatoires (sous réserve de celle qui proclame des principes préexistants. (5(*))

2. LE CONSEIL DE SECURITE

Organe administratif, c'est aussi un organe aristocratique, il est l'organe le plus important quant bien même la charte ne le dit pas expressément. Il est question de cet organe dans le chap. V de la charte. Il est un organe permanent dans la mesure où il peut siéger à tout moment sur convocation de son président.

En cela le Conseil de sécurité dont l'organisation est faite de manière à pouvoir exercer ses fonctions en permanence, c'est aussi ce qui justifie l'institution à New York des représentations permanentes des Etats membres du conseil. A l'origine, le conseil de sécurité comprenait Il membres dont 5 permanents à savoir la Chine, France, Grande Bretagne, la Russie et les Etats Unis.

Le conseil de sécurité est principalement responsable de la paix et de la sécurité internationale. L'une de ses principales attributions, « le maintien de la paix et de la sécurité internationale (art 24) Ainsi de cette attribution découle deux autres qui sont le règlement pacifique des différends au chap. VI ainsi que le recours à la force dans les préventions contre les menaces, contre la paix et la rupture de la paix au chap. VII pour contrôler ainsi qu'autoriser les actions coercitives prises (6(*)).

Il est le seul organe de l'Organisation des Nations Unies qui puisse adopter des résolutions ayant le caractère de décision obligatoire pour les Etats membres sur base du chap. VII de la charte, dans le cadre du maintien de la paix, mais le plus souvent par voie de recommandations.

3. LE CONSEIL ECONOMIQUE

Cet organe fait l'objet du chap. X de la charte, il est composé de 54 membres élus par l'Assemblée Générale pour trois ans et renouvelé par 1/3 chaque année. Il joue un rôle d'impulsion, de proposition et de coordination dans les domaines économiques social, culturel, éducatif. Il sert de forum pour la discussion des principales questions économiques et sociales internationales, prépare des projets de convention pour l'Assemblée Générale et coordonne les activités des institutions spécialisées.

Il était initialement composé de 18 membres avant de passer à 27 en 1996 pratiquement les 5 membres permanents du conseil de sécurité n'ont toujours pas été relevés jusqu'à présent, tandis que pour les autres on applique le principe de la répartition géographique. Il est un organe consultatif qui fait des études et rapport sur des problèmes économique sociaux et la protection des droits de l'homme. Il envoie des recommandations à l'Assemblée Générale, aux Etats membres et aux institutions spécialisées intéressées avec lesquels il est en étroite relation. Comme auxiliaire de l'Assemblée Générale, il exécute les recommandations de Celle-ci et s'acquitte de toutes les fonctions qui entrent dans la compétence ou que, l'Assemblée Générale peut lui attribuer (art 66).

4. LE CONSEIL DE TUTELLE

L'ONU établissait sous régime international de tutelle pour l'administration et la surveillance des territoires à placer sous le régime en vertu d'accords particuliers appelé « Accords de tutelle» cet organe est né à la fin des conflits de la guerre mondiale.

Il s'agit de surveiller les territoires et jusqu'à ce que ces territoires accéderont à l'indépendance. Les buts de ce régime étaient d'affermir la paix et la sécurité internationale, favoriser le progrès politique économique et social des populations, assurer leur éducation et leur évolution progressive vers la capacité à s'administrer elle-même. (7(*))

Le conseil de tutelle est chargé conjointement avec l'Assemblée Générale, sous l'autorité de laquelle il se trouve placé, du contrôle international, de l'administration des territoires sous tutelle. Ce contrôle comporte l'examen des rapports faits par les puissances administrantes sur les progrès politiques, l'examen de pétition provenant de la population administrée, ainsi que l'envoie périodique des missions de visite dans les territoires sous tutelle.

Mais depuis 1997, cet organe n'est plus actif depuis l'accession à l'indépendance des îles PALAOS dernier territoire sous tutelle.

5. LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Le siège se trouvant à la Haye, composé de 15 juges permanents élus pour une durée de neuf ans, elle règle sur base du droit, les litiges qui -lui sont soumis par les Etats et donne des avis consultatifs aux organisations du système des Nations Unies sur des questions juridiques relevant de leur domaine de compétence.

Signalons que les personnes physiques sont exclues des personnes habilitées à introduire une instance devant la Cour, il en est de même des personnes morales, seuls les Etats peuvent saisir la Cour. Ainsi il s'agit de:

Les Etats membres des Nations Unies

Les Etats non membres mais ayant ratifiés le statut de la cour aux conditions fixées par l'Assemblée Générale.

Les conflits juridiques sont ceux dans lesquelles les parties se contestent réciproquement un droit c'est à dire ceux mettant en cause l'interprétation de l'application des traités, la responsabilité internationale des Etats ou tout autre point de droit international.

6. LE SECRETARIAT

Il est juste en train d'assurer le bon fonctionnement de l'ONU il est dirigé par le Secrétaire Général nommé par l'Assemblée Générale à la majorité simple sur recommandation du conseil de la sécurité. Dans le projet de charte élaboré à Dumbarton Oaks, le Secrétaire Général était élu. Mais à la conférence de San Francisco les termes ont changé au bénéfice de «Nomme» et ce pour consacrer le caractère administratif mais non politique.

Le Secrétaire Général qui est « le plus haut fonctionnaire de l'organisation ». Le 1er Secrétaire Général fut Trygve Lie Norvégien 1946-1953 Dag Hammarskjöld. Suédois 19531961, U Thank Birman de 1961-1971. Kurt Waldheem Autrichien 1972-1981. Javier Pères péruvien 1982-1991. Boutros Bout. Egyptien 1992-1996 puis Koffi Anan.

En dehors des différents organes subsidiaires 'du conseil économique et social l'ONU oeuvre en coopération avec 16 institutions spécialisées dont le PNUD, PAM, HCR, UNICEF, FNUAP... ainsi que les opérations de maintien de paix financer et dépendant du conseil de sécurité.8(*)

4. MECANISMES ONUSIENS DE REGLEMENT DES CONFLITS

La charte des Nations Unies en son chap. VI portant règlement pacifique des différends nécessite des procédures offrant aux parties des garanties d'impartialité et d'équité. Ces règles s'avèrent particulièrement nécessaire dans une communauté internationale où les Etats ne sont guère égaux en termes de puissance diplomatique, l'accès aux ressources, c'est dans cet ordre d'idée que ce principe se présente comme étant le corollaire de l'interdiction de recourir à la force. Etant donné que la question ayant fait l'objet des points déjà traités dans ce chapitre, nous nous limiterons pour cette fois-ci à énumérer sans les expliquer en détail ces mêmes procédures (9(*)).

1. LE REGLEMENT NON-JURIDICTIONNEL

La négociation qui semble être la méthode la plus simple qu'elle soit multilatérale ou bilatérale. Les bons offices et la médiation, la méthode où on fait intervenir un tiers au conflit, le tiers peut être un Etat, ONG etc. L'enquête et la conciliation, elles font aussi intervenir des tiers dans le règlement.

L'ONU: art 24 qui attribue au conseil de sécurité la responsabilité du Maintien de la paix et sécurité internationale aux organisations Régionales (52-54) la charte y prévoit aussi la participation des ces organisations dans le règlement des différends.

2. LE REGLEMENT JURIDICTIONNEL

A ce stade interviennent des organes indépendants qui rendent des décisions Obligatoires entre les parties.

La CI J : organe juridictionnel des Nations Unies siégeant à La Haye, elle tranche les litiges d'ordre politique.

Arbitrage: il s'agit d'un règlement du litige par des juges choisit sur base du droit international par des Etats en conflit (10(*)).

Ainsi s'il arrive, que toutes les voies préconisées ci haut soient épuisées sans qu'une paix durable n'y soit installée la charte dispose au chap. VII qui sont des chapitres qui se suivent, mais dont le VIIe ne peut se déclencher sans que le VIe ne soit vidé.

Le Mécanisme de sécurité collective n'interdit toute fois pas aux Etats de recourir à La force en cas de légitime défense, ce qui revient au droit de la guerre en évoquant la légitime défense préventive.

3. LE SYSTEME DE LA CHARTE

Les fondateurs de l'ONU avaient l'espoir de fonder un nouveau système de sécurité collective reposant sur l'entente entre les grandes puissances qui avaient gagnés la guerre. Malheureusement la guerre froide, en bloquant les institutions des Nations Unies et plus particulièrement les actions qui auraient pu entreprendre le conseil de sécurité a fortement limité la mise en oeuvre de ce système de sécurité.

Cependant depuis la guerre du golf en 1991 et la relance de la sécurité collective, on a assisté à une résurrection du chap. VII de la charte qui est au centre du système de sécurité collective mis en place après la seconde guerre mondiale de 1990 - 1993 on est passé d'une exploitation minimale du chap. VII la période post glaciaire d'entente réduite entre les grands, à une sorte de surchauffe du système de sécurité collective. (11(*))

* 3 BRICE SOCOL, Op. Cit., p, 99

* 4 L'art 10 de la charte «  l'Assemblée Générale peut discuter de toutes les questions ou affaires rentrant dans le cadre de la présente charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un quelconque des organes prévus par la présente charte sous réserves des dispositions de l'art 12 ; formuler les question ou des affaires des recommandations aux membres de l'organisations des nations unies, au Conseil de Sécurité soit aux membres de l'organisation.

* 5 CHARLES Chaumont, Op. Cit. , p 25

* 6 Art 24, afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'organisation, ses membres confèrent au Conseil de Sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et la sécurité internationale et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs qui lui impose cette responsabilité, le Conseil de Sécurité agit en son nom.

* 7 LABANA L. Cours D'organisation Internationale, UNILU, p 69, 1996, inédit

* 8 Encyclopaedia thema , Larousse Paris 1996 , 1 éd p 336

* 9 Art 33 de la charte des nations unies, les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible des menaces le maintien de la paix et de la sécurité internationale doivent en chercher la solution avant tout par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de concertation, d'arbitrage, règlement judiciaire, le recours aux programme ou accords régional ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix

* 10 CHRISTOPHE Euzet, Relations Internationales, ellipses, paris, 2004, p 74

* 11 P M DUPUY, Sécurité Collective ; organisation de la paix, RGDIP, 1993, p429

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo