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L'inégalité des états en droit international. Cas du droit de veto.


par Landry Nlandu Vanda
Université Kongo - Licence 2018
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION

La présente introduction est subdivisée en six points dont problématique du sujet (1), intérêt du sujet (2), hypothèses du travail (3), délimitation du sujet (4), méthodes et techniques du travail (5), et le plan sommaire (6).

1. Problématique

Ubi societas ibi jus1(*). Depuis des lustres, l'édification d'un corps de règles assurant l'équilibre des rapports entre sujets de droit a été et demeure le souci primordial pour lequel les individus d'une part et les États de l'autre, s'évertuent.

Le Droit international, fruit de la volonté des États en vue de coordonner ou juxtaposer les souverainetés et de régir leurs rapports au sein de la société internationale, est confronté maintes fois à des défis liés à sa légitimité, à son application efficace compte tenu de son caractère « volontariste » et ce, depuis sa mise en place à son élan de consolidation2(*).

En effet, ces problèmes relèvent du rôle important que le droit international est appelé à jouer : celui de consolider, de garantir dans la mesure du possible l'égalité souveraine entre les États qui sont ses sujets originaires et principaux et ce, en dépit des enjeux et intérêts en présence.

Mû par la volonté d'atteindre l'idéal qu'est la paix universelle ou le bien-être universel, les États ont accepté volontiers de céder une portion de leur souveraineté en adhérant dans des organisations internationales à l'instar de l'Organisation des Nations Unies.

Ce droit qui était censé satisfaire, dans la mesure du possible, les desiderata de la société internationale dans sa globalité se trouve être bloqué notamment par un mécanisme mis en place par les plus puissants parmi les sujets originaires et principaux du droit international appelé « droit de veto. »

L'Organisation internationale des Nations Unies de par son caractère multilatéral ou universel (car elle comprend tous États de la planète terre à l'exception près), reflète le mieux l'atmosphère des relations entre États au sein de la société internationale. Elle a donc été taillée à l'image d'une stabilisatrice des rapports entre ses membres et par ricochet des sujets du droit international en général.

Il sied de noter que s'il est une chose que les États vénèrent le plus, c'est la souveraineté. Cette dernière permet à ce que les États traitent d'égal à égal. L'ONU connaissant l'immense intérêt que ses membres portent sur la souveraineté, a consacré le principe de l'égalité souveraine entre États dans sa Charte3(*).

Cependant, il est une opinion couramment admise aussi bien par une grande partie de la communauté internationale que par les doctrinaires en Droit international : celle qui sous-tend que le Droit international n'a pas résolu les problèmes liés à l'inégalité entre ses sujets principaux.

La question de l'inégalité entre États est un sujet d'actualité qui ne cesse de soulever beaucoup de débats autour des possibles solutions quant à ce. D'aucuns restent pessimistes à propos du rééquilibrage des rapports entre les sujets principaux du Droit international, estimant que la société internationale est vouée à l'anarchie au motif que l'ordre juridique international n'est pas doté du pouvoir supra étatique pouvant assurer, au moyen de la contrainte, son respect.

Force est de signaler que la volonté des Etats qui a été à l'éclosion de l'édification du Droit international, c'est celle-là même qui est en mesure d'assurer aujourd'hui, son application efficace.

Aujourd'hui, cette volonté accompagne la lutte que les Etats dits « marginalisés » mènent en vue de rééquilibrer les rapports entre puissants et « non puissants » car, en fin de compte ils sont tous « souverains ».

En dépit de cette volonté de changer les choses, les militants pour le rééquilibrage des relations internationales sont confrontés aux obstacles de taille qui écourtent, amenuisent l'espoir de voir émerger un Droit international juste et non celui taillé sur mesure.

Outre le privilège de veto ci-haut mentionné comme cause de l'inégalité entre Etats existe-t-il d'autres éléments qui consacrent l'inégalité entre ces derniers ?

Cette inégalité est-elle justifiée ?

Quel est le rôle de l'ONU dans l'application équitable du Droit international ?

Au-delà du simple constat que le droit de veto est la cause de la disparité des rapports entre Etats quelles sont les différentes solutions à proposer pour pallier ce « mal »?

Le droit de veto s'avère être un « mal nécessaire » dans une certaine mesure. Comment ?

2. Intérêt du sujet

L'intérêt de ce sujet est double ; il est théorique d'une part, et pratique de l'autre.

Il est théorique en ce qu'il vient assouvir la nécessité de renseigner un plus grand nombre des lecteurs sur l'évolution et le déroulement des relations internationales.

Les rapports entre Etats sont tumultueux et souvent la cause va au-delà du cadre légal c'est-à-dire en dehors des traités ou conventions. Le bien-être de la communauté internationale dépendant en grande partie de la stabilité des relations internationales, il est impérieux de déceler tous les vices y afférents et d'envisager le remède qu'il faut.

Il est pratique en ce sens qu'il a l'avantage de voir au-delà du constat et de répondre qui plus est, à la question de l'inégalité entre Etats causée par le privilège de veto.

La réponse à cette problématique intéresse plus d'un, non seulement les Etats dits marginalisés mais également ceux qui, dans le monde scientifique, sont frustrés par cette inégalité qui, généralement, n'a pas de soubassement légal. C'est pourquoi la question du droit de veto est sans cesse d'actualité d'où l'urgence de concevoir un droit international fort et une ONU respectueuse de ses principes les plus sacrés notamment l'égalité souveraine entre États également agissante dans l'efficacité.

3. Hypothèses du sujet

L'hypothèse du travail peut être définie comme une proposition ou une explication que l'on se contente d'énoncer sans prendre position sur son caractère véridique.4(*) C'est le fait de prendre position en ayant pas de certitude.5(*)

Nous partons des hypothèses selon lesquelles :

- la société internationale est vouée à la loi de la jungle d'où il ne peut que régner l'inégalité entre acteurs ;

- que l'inégalité entre les Etats est de facto et non de jure ;

- que le privilège de veto est un « mal nécessaire » en ce qu'il contribue à la survie de l'ONU et il veille à une certaine discipline au sein de la communauté internationale ;

- que le droit de veto peut être revu s'il rencontre l'assentiment des membres permanents mais pas sa suppression ;

- que le droit international n'a pas résolu efficacement le problème de l'inégalité entre États.

4. Délimitation du sujet

L'inégalité entre Etats en droit international n'a pas pour seule cause le droit de veto de cinq membres permanents du Conseil de sécurité car, il existe à côté de lui un certain nombre de facteurs comme la souveraineté même des États et les rapports de force dans leurs relations internationales qui font entorse à l'application efficace du droit international.

Nous nous limiterons, dans le cadre de ce travail, à l'analyse de l'inégalité entre États dont la cause est le droit de veto.

5. Méthodes et techniques du travail

Une méthode de recherche est un ensemble des procédures définies qui sont utilisées en vue de développer la connaissance scientifique des phénomènes humains, sociaux... il s'agit d'une démarche organisée rationnellement pour aboutir à un résultat.6(*)

Au milieu de toutes les méthodes qui existent pour mener à bien notre étude, nous avons porté le choix sur la méthode exégétique qui va nous permettre de déceler et d'interpréter dans la mesure du possible, la volonté du législateur de la Charte des Nations-Unies.

Nous avons également fait appel à la méthode historique car « pour comprendre une règle de droit, il est nécessaire de savoir comment elle est née. »7(*)

Quant à la technique de recherche entendue comme tout moyen qui permet au chercheur d'acquérir et de traiter les données dont il a besoin afin de comprendre et d'expliquer un phénomène ou un sujet d'étude.8(*) Nous avons utilisé la technique d'observation documentaire.

6. Plan sommaire du travail

Notre travail porte sur l'inégalité des Etats en Droit international : cas de droit de veto.

Il comprend deux chapitres : le premier porte sur les Rapports entre Etats dans la société internationale et le second chapitre traite de la question de l'équilibre entre Etats en Droit international avec ou sans le droit de veto.

CHAPITRE I. RAPPORTS ENTRE ETATS DANS LA SOCIETE INTERNATIONALE

A l'instar des individus, les Etats entretiennent eux aussi des relations au sein de la société internationale d'où l'opportunité de les étudier. Il apparaît donc judicieux avant tout, de faire une étude de concepts (section 1), et enfin une analyse des relations entre Etats au sein des organisations internationales (section 2).

Section 1. Etude des concepts

Cette section aura pour tâche, l'étude des concepts clefs exploités dans ce travail : le Droit international (§1), l'Etat (§2) et le droit de veto (§3).

§1. Droit international

L'expression « droit international » a été utilisée pour la première fois en 1781 par le philosophe anglais Jeremy BENTHAN dans sa publication « An introduction to principles of moral and legislation». Auparavant ce droit était désigné par les termes de droit des gens, mot dérivé de l'expression latine « jus gentium » qui signifiaitdroit des peuples ou des États.9(*)

Le droit international public forme l'ensemble des règles juridiques applicables à la société internationale.10(*)

Il traduit les valeurs et les intérêts des États qui composent la société internationale. Dans la structure actuelle de ladite société, l'initiative de la prise des règles de droit revient aux Etats.

« Fondamentalement, le droit international demeure l'expressionde l'accord des États ». C'est ce qui explique que « les internationalistes » dans leur grande majorité, reconnaissent le caractère volontariste du droit international public.

De ce caractère volontariste, il découle que :

-le droit international tend à exprimer les valeurs communes des États qui participent à un accord ;

- le contenu du droit international évolue et se modifie en fonction de la structure changeante de la société internationale.11(*)

Il régit des situations sociologiquement diversifiées : des relations interétatiques, des relations entre les États et personnes privées, des relations entre les organisations internationales, entre organisations internationales et personnes privées.12(*)

1. Droit international, droit de la société internationale ou droit de la communauté internationale ?

On a objecté que l'extrême hétérogénéité des États dispersés de par le monde est incompatible avec l'existence d'une communauté internationale considérée comme communauté universelle.13(*)

Le lien « communautaire » serait plus étroit que le lien « société ». Le premier serait fondé sur le sentiment (de parenté, voisinage ou amitié) tandis que le second proviendrait seulement des nécessités de l'échange c'est-à-dire des intérêts.

Une communauté doit aussi s'établir sur une base spirituelle qui, en l'espèce, ferait défaut. Un lien communautaire ne pourrait naître que des rapports entre les États présentant des analogies assez profondes pour favoriser l'éclosion de cet élément subjectif nécessaire. Quant à la communauté universelle des États, elle resterait une pure utopie.14(*)

La société internationale se caractérise par sa dimension bifaciale : solidarité et contradiction. Le droit international public en régissant la société internationale est alors amené à maîtriser la contradiction découlant de ces deux aspects de « bifacialité » de la société internationale en faisant prévaloir à la fois les exigences de solidarité et celles de l'identité particulière ou nationale.15(*)

Comparé au modèle étatique, le droit international présente quatre principales singularités ;

- absence de législateur. Aucune instance n'est en mesure d'adopter des règles générales s'imposant à tous de façon contraignante.

- absence d'exécutif.

- absence de règles constitutionnelles. Aucun instrument international ne peut en effet être qualifié de constitution. La charte de l'ONU, dont l'article 103 fait prévaloir ses dispositions sur les autres traités internationaux, s'en approche à certains égards, mais elle demeure fondamentalement un traité interétatique.

- absence de juridiction obligatoire.16(*)

2. Fondement du caractère obligatoire du droit international

Il y a deux conceptions qui sont aux antipodes en cette matière ; l'une est positiviste et l'autre objectiviste.

- Les tenants de la conception positiviste affirment que la seule source du droit international réside dans l'accord de volontés des États. Anzilotti écrit que « le véritable droit international ne dériveque de la volonté des États. »17(*)

Ainsi, les règles du droit international ne deviennent obligatoires que si les États les ont acceptées comme telles. En dehors de cet assentiment des États, il ne peut y avoir de droit international « obligatoire.»18(*)

- Les tenants de la conception objectiviste situent le fondement du caractère obligatoire et l'origine de la règle de droit en dehors de la volonté des États. Kelsen place le droit coutumier au sommet de la hiérarchie des normes juridiques internationales ; le droit conventionnel lui est subordonné.19(*)

Et donc selon cette théorie le droit international a un caractère obligatoire, théorie appuyée par plusieurs auteurs notamment Grotius, Vitoria Suarez.

3. ETAT

L'Etat est le premier sujet du droit international qui apparait historiquement et chronologiquement. C'est le sujet sans lequel cet ordre juridique ne peut pas se concevoir.

C'est un grand acteur en droit international, le principal et le plus important.

L'État, forme achevée d'organisation politique20(*)trouve son existence dans son évolution de la vie politique depuis l'antiquité.

Ce terme désigne du point de vue du droit international, un groupement humain établi de manière permanente sur un territoire, ayant une organisation politique propre, dont l'existence politique dépend juridiquement de lui-même et relevant directement du droit international.

L'Etat est un phénomène historique, sociologique et politique pris en charge par le droit.21(*)

Il est aussi communément défini comme une collectivité qui se compose d'un territoire et d'une population soumis à un pouvoir politique organisé et se caractérise par la souveraineté.22(*)

De cette définition ressort les caractéristiques ou sinon les éléments constitutifs d'un État ; un territoire déterminé, une population, un gouvernement effectif et une souveraineté internationale.23(*)

4. Territoire

Le territoire est l'obsession première du droit international : il n'y a pas d'Etat sans territoire.24(*) Il est délimité par des frontières qui assurent sa stabilité dans certaine mesure. Par conséquent, on ne peut concevoir un État nomade. Ce territoire peut être terrestre, maritime et aérien.

En droit international, il est à la fois la limite de la souveraineté étatique et un titre à l'exercice de la compétence étatique.

5. Population

Elle s'entend comme l'ensemble des personnes vivant sur le territoire d'un État. Le droit international ne fixe pas le nombre de personnes qui doivent constituer la population d'un État. L'on peut distinguer les nationaux des étrangers ; à ce sujet, Kelsen a argumenté : «  que l'on pourrait imaginer un État sans les nationaux ».

6. Gouvernement effectif

L'effectivité s'entend de la capacité effective et matérielle qu'a un pouvoir de faire respecter sur le territoire qui est le sien les commandements du droit international qui l'obligent.25(*)

L'État s'identifie principalement par le pouvoir qu'il exerce, à l'intermédiaire d'une autorité dite gouvernementale, sur les choses et sur les gens.26(*)

Concernant la reconnaissance du gouvernement par les tiers, c'est son effectivité qui l'emporte sur la légitimité parce qu'on n'a pas vu les États soumettre la reconnaissance d'un gouvernement à une confirmation électorale.27(*)

L'État existe à partir du moment qu'il naît sur un espace bien déterminé un pouvoir effectif et indépendant. Le propre d'un État est cette autonomie de gouvernance.

La grande question est celle de savoir si l'État pouvait survivre sans gouvernement ; si l'on considère que c'est un élément d'identification et pas un élément constitutif, à l'absence de gouvernement le sujet étatique reste intact dans son principe, dans son identité juridique d'État, qui ne vient pas à disparaître simplement parce qu'il n'a plus de gouvernement. Le gouvernement n'est qu'un organe de l'État.28(*)

7. Souveraineté

La souveraineté n'est pas la puissance suprême mais la suprématie de la puissance.29(*)

« Un peuple sans souveraineté est non seulement un peuple privé de liberté, mais un peuple menacé dans son existence » disait J. Marie le Pen.30(*)

En effet, si l'État occupe une place essentielle dans la société internationale, c'est parce qu'il est la seule entité juridique à posséder une plénitude de compétence ; en tant que sujet initial ou originaire du droit international, les limitations de son indépendance ne se présument pas.31(*)

Il faut noter que la souveraineté n'implique nullement que l'État peut s'affranchir des règles du droit international. Au contraire l'État n'est souverain que s'il est soumis directement, immédiatement au droit international.32(*) Le droit international a dès lors pour fonction principale de permettre la coexistence des souverainetés étatiques.

Dans son sens originaire, le principe de souveraineté a notamment été défini par le juriste Raymond carré de Malbergcomme désignant « le caractère suprême d'une puissance pleinement indépendante, et enparticulier de la puissance étatique».33(*)

La souveraineté est alors le plus haut degré de puissance de l'État.

Elle peut s'appréhender de deux manières :

- dans un sens positif, elle désigne une puissance absolue caractérisée par sa capacité à briser toute résistance ;

- dans un sens négatif, elle n'est soumise à aucune autre autorité extérieure ou internationale. « au-dessus de l'État, il n'y a aucune autorité humaine établie ».34(*)

En interne, elle s'entend du pouvoir qu'a une association de constituer son gouvernement et sa législation, d'organiser son administration et ses services publics selon ses vues propres et sans subir aucune intervention étrangère.35(*)

Et par rapport à l'extérieur, la souveraineté se confond avec le pouvoir pour une société politique de se conduire, dans les limites du droit et à l'abri de la contrainte étrangère.36(*)

Il faut noter que par-delà les considérations théoriques, le respect et la soumission réciproque des souverainetés à la règle de droit international assurent aux différents États la jouissance et l'exercice effectif des droits souverains que le droit international leur reconnaît.37(*)

Nous pourrions être tentés de croire que la souveraineté de l'État est absolue, comme dans l'État de nature, lorsque les individus agissent en toute liberté, sans contraintes extérieures, sans interdits. C'est oublier que l'État a depuis longtemps délaissé sa « totale » liberté au bénéfice d'un ordre juridique international qui assure la coexistence pacifique entre les entités souveraines.38(*)

S'agissant de l'exécution forcée d'une obligation internationale, il n'est guère contestable que le droit international ne connaît en principe ni exécution forcée d'une obligation, ni punition de celui qui ne s'y est pas conformé. La souveraineté de l'État est dite incompatible avec l'une ou l'autre, ce qui signifie au moins que l'on n'a pas réussi à ce jour à imposer, sinon très marginalement, l'une ou l'autre.39(*)

Quant aux critères de l'État, impliqués dans la définition, si la personnalité internationale est la consécration juridique de son existence sociale, la souveraineté peut être modulée par la voie conventionnelle (États protégés, États vassaux, etc.) ou par les réalités de fait (États exigus ou micro-États).40(*)

8. Du droit de veto

D'entrée de jeu, il est impérieux d'énoncer l'Organisation des Nations Unies et précisément le conseil de sécurité duquel nous connaissons le droit de veto.

L'expression « Nations Unies » vient du Président Franklin D. Roosevelt. Dès août 1941, Winston Churchill et Franklin Roosevelt dans la « charte de l'Atlantique », annoncent au monde leur volonté de créer à la fin de la guerre une organisation capable de préserver la paix.

En janvier 1942, les représentants des gouvernements de vingt-six nations signent la « déclaration des Nations Unies » dans laquelle ils s'engagent à poursuivre ensemble la guerre contre les puissances de l'axe.Les conférences de Moscou (novembre 1943), Téhéran (janvier 1944), Dumbarton OAKS (août-octobre 1944) et Yalta (février 1945) étudient les principes d'une vaste organisation internationale destinée à maintenir la paix et la sécurité.41(*)

L'ONU est une organisation internationale qui regroupe tous les États du monde à quelques exceptions près. Successeur de la société des Nations (1919-1946), cette organisation a pour objectif primordial, le maintien de la paix mondiale.

L'ONU est aussi un forum de discussion qui vise à traiter des problèmes internationaux et promet ainsi la coopération interétatique.42(*)

Le conseil de sécurité, lui, est l'un des organes principaux des Nations Unies qui se compose de quinze membres (en 1963 l'article 23 de la Charte est modifié. Le nombre de membres du Conseil est porté de onze à quinze). Cinq d'entre eux sont qualifiés de permanents, c'est-à-dire qu'ils sont membres du conseil pour toujours. Les autres dix membres sont provisoires. Cinq sont élus chaque année, et leur mandat au conseil s'étend sur deux ans.43(*) Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'organisation, ses membres confèrent au conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le conseil de sécurité agit en leur nom.44(*)

La présidence du conseil de sécurité change par roulement mensuel, dans l'ordre alphabétique anglais des États membres.45(*)

9. Fonctions du conseil de sécurité

Conformément à la charte des Nations Unies, les fonctions et pouvoirs du conseil sont notamment :

- maintenir la paix et la sécurité internationales, conformément aux buts et aux principes des Nations Unies ;

- enquêter sur tout différend ou toute situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ;

- recommander des moyens d'arranger un tel différend ou les termes d'un règlement ;

- élaborer des plans en vue d'établir un système de réglementation des armements ...

Il est aussi important de savoir que selon l'article 27 de la charte des Nations Unies: « Les décisions du conseil de sécurité sur des questions de procédure sont prises par un vote affirmatif de neuf membres. » c'est-à-dire que lorsque le conseil de sécurité débat sur un possible changement dans l'organisation de l'ONU, les cinq membres permanents du conseil n'ont plus leur droit de veto.46(*)

Ainsi, le conseil de sécurité est un compromis entre la nécessaire représentativité des États du monde, incarnés davantage par l'Assemblée générale, et l'efficacité des mesures à prendre pour assurer la sécurité collective au sein d'une instance où les États les plus puissants sont un peu plus égaux que les autres.47(*)

Le droit de veto est une prérogative accordée depuis 1945 aux cinq membres permanents du conseil de sécurité.

Le mot veto vient du latin et signifiant littéralement « je m'oppose. » Il peut également être défini comme une institution par laquelle une autorité peut s'opposer à l'entrée en vigueur d'une loi (veto suspensif du chef de l'État) ou d'une résolution (veto du représentant d'une des cinq puissances qui détiennent un siège permanent au conseil de sécurité de l'ONU).48(*)

Le système du veto a été établi pour protéger les intérêts des membres fondateurs des Nations Unies qui étaient sortis victorieux de la seconde guerre mondiale. A la conférence de Dumbarton Oaks en 1944 qui a prévalu à la création de l'ONU, il a été décidé que les représentants de la République de Chine, des USA, du Royaume-Uni, de la Russie (ex URSS) et de la France seraient les membres permanents.

10. Mécanisme d'exercice du droit de veto

Les cinq membres permanents exercent ce droit quand ils votent négativement car une abstention ou une absence ne peut être considérée comme un veto. Cela relève de la pratique depuis la guerre de Corée à partir d'où seul un vote négatif est considéré comme un veto.

Chaque membre dispose d'une voix. Les décisions de procédure sont prises par un vote affirmatif d'au moins neuf des quinze membres. Les décisions sur les questions de fond sont prises par un vote affirmatif de neuf membres également, sous réserve qu'aucun des cinq membres permanents n'ait exercé son droit de veto.49(*)

Section 2. Relations entre Etats au sein des organisations internationales

Il sera question, au cours de cette section, d'analyser les rapports que les États entretiennent entre eux au sein des organisations internationales soient-ils des rapports de puissance ou des rapports réglementés strictement par le traité qui les lie à l'organisation internationale en question.

Pour ce faire, nous allons étudier à titre d'échantillon ; l'Organisation des Nations Unies (§1),l'Union européenne (§2)enfin l'Union africaine (§3).

D'entrée de jeu, il nous est apparu judicieux de présenter d'une manière générale la notion des organisations internationales c'est-à-dire son historique, ses caractéristiques, compétences, ses relations avec les États.

Les premières organisations internationales sont des commissions fluviales (pour le Rhin, le Danube... vers 1880). Il y a un sens à s'entendre sur les règles de navigation, sur l'entretien, les péages. On va créer des espèces de secrétariats où l'on va dépêcher des secrétaires nationaux qui vont s'occuper conjointement du problème commun. On va ressentir le besoin d'instituer non pas uniquement un lieu de réunion ou de travail pour ces gens mais aussi une organisation, un sujet distinct qui va pouvoir entrer en relation avec ses États membres.

La gouvernance mondiale va se développer via les organisations internationales singulièrement à la fin de la deuxième guerre mondiale (le GATT, L'ONU, FMI, etc.)50(*)

Selon Sir Gerald FITZMAURICE une organisation internationale est une « association d'États constitués par un traité, dotée d'une constitution et d'organes communs et possédant une personnalité juridique distincte de celle des États membres qui la composent ».51(*)

Et aux termes de la convention de Vienne sur la représentation des États dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel à son article 1er point 1 : l'expression « organisation internationale » s'entend d'une organisation intergouvernementale.52(*)

Les organisations internationales sont les sujets dérivés du droit international dont les critères constitutifs sont : un traité conclu par les États, un objectif commun commandé par l'intérêt public, un organe permanent détenteur du pouvoir décisionnel enfin l'O.I est dotée d'une personnalité juridique.

Disposant de la personnalité juridique, les O.I sont en mesure de conclure des traités internationaux avec d'autres organisations internationales ou d'autres États tiers.

En effet, s'intéresser au principe de spécialité des organisations internationales, revient en réalité à s'intéresser à la question même des compétences des O.I puisque le principe de spécialité et les compétences qui leur sont octroyées sont tous deux synonymes.53(*)

Cela veut dire que l'organisation internationale ne tire sa compétence que des entités qui la composent et sur les matières préalablement prévues dans son acte constitutif ou émanant de l'assentiment des États membres bref, elle n'a pas la compétence des compétences.

Dans le cadre de leurs activités, les O.I posent des actes désignés par le mot « résolution » qui est un terme générique désignant l'ensemble des actes institutionnels.

Il y a des résolutions relatives au fonctionnement d'une organisation internationale (vote du budget par exemple) constituent le droit interne de l'O.I ;

Les résolutions relatives au maintien de la paix et de la sécurité ;

Les résolutions adoptées dans le cadre d'institutions spécialisées (règlement sanitaire international à l'OMS par exemple).54(*)

Il sied de répondre à la question de savoir si les O.I peuvent créer des normes de droit international pouvant constituer une source autonome à côté de celles que mentionne l'article 38 du statut de la cour internationale de justice ?

En effet, si l'on analyse la pratique qu'elles développent, on peut se rendre compte que les organisations internationales prennent plusieurs types d'actes dont certains revêtent un caractère obligatoire indéniable pour les États.55(*)

§1. Rapports entre États au sein de l'ONU

Les Nations Unies ont été créées dans la certitude que la paix ne pourrait perdurer et se consolider que dans le cadre d'une coopération entre les peuples, sur la base de l'indépendance et del'égalité des États.56(*) C'est une organisation internationale à caractère universel.

Selon Boutros Boutros-Ghali : « Les Nations Unies traduisent un rêve séculaire de coopération universelle(...) Pendant cinquante ans, les Nations Unies ont permis à des pays de se rassembler pour régler des problèmes qu'aucune nation ne pouvait résoudre seule. La participation universelle fournit une tribune pour exprimer des idéaux universels. Grâce à elles, le monde a gardé précieusement son idéal d'indépendance souveraine pour s'adapter à l'émergence de nouveaux États et pour préserver la dignité de leur peuple »57(*)  

1. Souveraineté des États dans l'ONU

Ce principe est présenté comme le fondement de la coopération des Nations Unies dans l'article 2 §1 de la charte et sera développé, sinon explicité, dans la déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération des États.58(*)

En principe, les États n'altèrent pas leur souveraineté en s'engageant dans les organisations internationales. Comme le note Franck PETITEVILLE dans l'article «Les organisations internationales (in collection Les Notices « Les relations internationales », novembre 2012), « la charte de l'ONU reconnaît « l'égalité souveraine » de ses membres (art 2-1) et précise qu' « aucune disposition de la charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État » (art 2-7). 59(*)

Il faut cependant noter que le système de sécurité collective de la charte ne repose pas sur le principe de l'égalité souveraine desÉtats, certains membres du conseil de sécurité bénéficiant d'un droit de veto (membres permanents du C.S).60(*)

De ce qui précède, l'on peut conclure qu'il n'y a pas d'égalité souveraine entre les États membres de l'ONU en dépit de ce que prévoit la charte en son article 2 §1 et comme le confirme la thèse d'Alain DEJAMMET : « ...s'ils sont juridiquement égaux, les Etats ne le sont pas en tant qu'acteurs. »61(*)

2. Du fonctionnement des organes

Les organes de l'ONU sont notamment : l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, commission de consolidation de la paix, la Cour internationale de justice, le Secrétariat, Conseil économique et social... Il faut noter que l'ONU dispose en plus, de plusieurs organes subsidiaires et institutions spécialisées à l'instar du PNUD, OMS etc.

L'assemblée générale est composée des représentants de tous les pays membres de l'ONU. A sa première réunion à Londres en 1946, l'Assemblée générale comptait 51 membres, elle en compte actuellement 192. Grand ou petit, riche ou pauvre, un pays dispose d'une seule voix. Elle siège habituellement à New York et tient une session ordinaire annuelle.62(*)

Elle élit, sur proposition du conseil de sécurité, le Secrétaire général de l'ONU, les membres non permanents des différents organes, les juges de la CIJ, elle vote l'admission des nouveaux membres et arrête le budget de l'organisation...

Au sein du Conseil de sécurité, c'est la règle de l'unanimité des grandes puissances que l'on appelle le « veto ». L'utilisation par l'un des cinq membres permanents de son droit de veto (vote négatif) bloque les débats et empêche la décision.

La commission de consolidation de la paix  a été créée par une résolution du 20 décembre 2005 et a pour mission de mobiliser les ressources à la disposition internationale et de proposer des stratégies intégrées sur le rétablissement de la paix après un conflit. Elle comprend un comité d'organisation constitué de 31 membres et des comités propres à chaque pays.63(*)

Le Secrétariat ; doté d'un personnel (d'environ 86000 membres uniquement civils) recruté dans le monde entier, le Secrétariat est dirigé par un Secrétaire général qui applique les directives des autres organes de l'ONU et sert de porte-parole à l'Organisation. Il est élu pour 5 ans par l'Assemblée générale, sur recommandation du C.S et il est rééligible.

Le conseil économique et social ; composé de 54 membres élus pour 3ans et renouvelable par tiers tous les ans, il se réunit un mois par an. Il reçoit mandat de l'AG pour coordonner les activités de l'ONU dans le domaine économique et social auquel vont plus de 80% des ressources de l'ONU. De nombreuses institutions spécialisées lui sont rattachées (UNESCO, FAO, OMS, OIT...) etc.

Le fonctionnement de l'ONU repose sur une bureaucratie imposante. Ses deux (2) principales instances sont l'Assemblée générale, où chaque État-membre dispose d'une voix, le Conseil de sécurité qui comprend cinq membres permanents avec droit de veto et dix membres élus par l'Assemblée pour deux ans.64(*)

De tous les organes précités qui contribuent à la bonne marche de cette organisation mondiale, seule l'Assemblée générale traduit au mieux, à mon entendement, les valeurs d'une représentation équitable et d'une responsabilité partagée entre les États membres.

3. Nécessité de la création des Organisation internationales distinctes de l'ONU 

Historiquement, la distinction s'explique par deux raisons : d'une part, une raison pratique et, d'autre part, une raison politique.

-Une raison pratique : on s'est rendu compte que l'ONU ne pouvait pas s'occuper de tous les domaines et on a donc préféré diviser le travail tout en prévoyant une coopération privilégiée avec l'ONU.

-Une raison politique : suite à l'échec de la SDN, on avait peur que l'ONU subisse le même sort. On s'est donc dit qu'en créant des O.I distinctes plutôt qu'en créant des organes supplémentaires, elles subsisteraient en cas d'échec de l'ONU.

Position qui se justifiait d'autant plus que les matières régies par ces O.I n'étaient pas trop politiques mais plutôt techniques et pouvaient donc survivre même en l'absence de consensus par rapport à l'ONU.65(*)

§2. Rapports entre États au sein de l'Union européenne

Ce paragraphe n'a pas la prétention de faire une étude approfondie sur l'Union européenne si ce n'est un bref aperçu sur les relations entre ses États membres.

L'Union européenne a été créée dans le but de mettre fin aux guerres qui ont régulièrement ensanglanté le continent, et qui ont culminé avec la seconde guerre mondiale. A partir de 1950, la communauté européenne du charbon et de l'acier unit progressivement les pays européens sur les plans économique et politique afin de garantir une paix durable. Les six pays fondateurs de cette communauté sont l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas.66(*)

L'Union européenne est une organisation internationale régionale qui ne regroupe que les États se trouvant dans sa région dont le fonctionnement est actuellement régi par le traité de Lisbonne (2007), qui comporte en fait deux volets : le Traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.67(*)

De même que d'autres organisations internationales, l'UE ne peut agir que sur la base des compétences que les États ont bien voulu lui transférer.

L'Union européenne se différencie des O.I classiques par son modèle d'intégration qui va au-delà de la coopération traditionnelle entre États.

1. Souveraineté des États au sein de l'UE

L'Union européenne est une communauté constituée par des unités politiques, des États souverains qui la composent.

À l'intérieur de l'Union, la souverainetésignifie queles États membres transfèrent certains droits de décision aux institutions qu'ils ont mis sur pied.68(*)

L'Union respecte la souveraineté et l'intégrité territoriale de ses États-membres ainsi que les compétences qui incombent à l'État.

Au sein de l'Union européenne, chaque État membre continue de peser fortement sur les décisions européennes à travers le Conseil de l'Union européenne et le Conseil européen.69(*)

S'agissant de l'égalité entre les États membres, l'on peut envisager une certaine disparité des avantages à s'accorder au sein de l'UE principalement du point de vue de l'intégration économique.

2. Compétences

Les États membres ont délégué en effet, une partie de leurs compétences aux institutions européennes.

Ainsi à côté des pouvoirs nationaux et locaux existe un pouvoir européen fondé sur des institutions démocratiques (Parlement européen) ou indépendantes (commission, conseil, Banque centrale...), mandatées pour intervenir dans plusieurs domaines.

L'étendue de la compétence de l'Union européenne dépend des domaines concernés :

- soit les États ont décidé de transférer l'intégralité de leurs compétences dans un domaine : c'est par exemple le cas en matière douanière, monétaire ou de commerce extérieur. On parle alors pour l'UE de compétences exclusives.

Dans ce cas, l'UE est la seule à pouvoir légiférer et adopter des actes contraignants. Les pays de l'UE ne sont pas habitués à le faire eux-mêmes, sauf si l'UE les autorise à mettre en place ces actes.

- soit les États n'ont transféré qu'une partie de leurs compétences, on parle alors de compétences partagées. Il s'agit du cas le plus fréquent : marché intérieur, agriculture, environnement, transports...

Dans ce cas, l'UE et ses États membres peuvent chacun légiférer et adopter des actes contraignants. L'UE agit alors à la place des États quand l'action commune est considérée comme plus efficace que celle des États agissant séparément (selon le principe de subsidiarité).

3. Fonctionnement des organes

Ses principales institutions sont : le conseil de l'union européenne, la commission européenne et le Parlement européen.

Le conseil de l'UE réunit les ministres (ou secrétaires d'État) des États. Cette institution agit notamment pour coordonner les politiques européennes et pour adopter des textes législatifs (directives, règlement, etc.).70(*) Il ne prévoit qu'un seul siège par État.

La commission européenne est une institution hybride recouvrant à la fois les traits d'un exécutif et ceux d'une administration ; c'est elle qui est chargée de rédiger les propositions législatives, mais aussi de veiller au respect du droit européen et de négocier les accords internationaux sur les matières commerciales.

Elle est en effet composée d'un collège réunissant 28 commissaires. Ils forment l'aile politique de l'institution.

Le parlement européen lui, doit représenter non pas les Etats de l'UE mais ses peuples. Il est un acteur d'importance égale au conseil dans la procédure législative de l'Union, et est chargé du contrôle démocratique des autres institutions, ses membres sont élus au suffrage universel lors des élections européennes, tous les cinq ans.71(*)

Le caractère d'intégration plus ou moins vivace (surtout au regard des crises notamment avec le BREXIT) de l'Union européenne permet à ce que règne un certain équilibre des rapports entre différentes souverainetés au sein de l'Union.

§3. Rapports entre États au sein de l'Union africaine

L'Union africaine est l'organisation politique panafricaine qui regroupe tous les pays du continent. Elle a son siège à Addis-Abeba.

La signature de son acte constitutif se fit en 2000 en Durban (Afrique du Sud) et en 2002 elle se substitue à l'OUA.

Créée en 1963, elle portait la dénomination de l'organisation de l'unité africaine (OUA) par 32 États. Et lors du sommet de l'OUA à Syrte ; le projet d'Union africaine est lancé.

Il y a actuellement 55 membres de l'UA, soit tous les pays de l'Afrique.

1. Souveraineté des États au sein de l'UA

La souveraineté dans un sens, est prise comme le socle de la coopération dans la société internationale. Et l'adhésion à l'Union africaine n'en constitue pas l'exception.

En effet l'article 4 de l'Acte constitutif de l'Union africaine consacre les principes qui confortent l'égalité souveraine entre les États membres de l'UA entre autres ;

- égalité souveraine et interdépendance de tous les États membres de l'Union,

- respect des frontières existant au moment de l'accession à l'indépendance ;

- mise en place d'une politique de défense commune pour le continent africain ;

- non-ingérence d'un État membre dans les affaires intérieures d'un autre État membre, etc.

2. Organisation et fonctionnement de l'UA

L'organisation de l'Union africaine s'inspire en partie de celle de l'Union européenne.

L'article 5 de l'Acte constitutif de l'UA énumère les organes de l'UA comme suite :

- la conférence des chefs d'État est l'instance suprême de l'organisation. Elle se réunit deux fois par an, dont au moins une fois par an, dont au moins une fois au siège de l'Organisation.

- la Présidence de l'UA est assurée par un chef d'État, selon une règle de rotation entre les 5 régions. Cette présidence en exercice est d'une durée d'un an. La présidence s'appuie sur un conseil exécutif (ministres des affaires étrangères), des comités techniques (ministres techniques) et d'un comité des représentants permanents (COREP) constitué des ambassadeurs accrédités à Addis-Abeba.

- la commission est le secrétariat de l'UA. Elle est composée d'un Président, d'un vice-président et de huit commissaires chargés de portefeuilles thématiques : paix et sécurité, affaires politiques, infrastructures et énergie, affaires sociales, ressources humaines, sciences et technologies, commerce et industrie, économie rurale et agriculture, affaires économiques.

- le Parlement panafricain : composé de 265 députés, il a un rôle consultatif. Il se réunit deux fois par an. Son siège est en Afrique du Sud.

- le Conseil de paix de la sécurité : organe de décision permanent en matière de paix et de sécurité, il est en place depuis mai 2004. Il est composé de quinze pays élus pour 2ans (10membres) ou 3 ans (5membres).

- le Conseil économique, social et culturel (ECOSOCC), organe consultatif. L'un des enjeux est d'y faire représenter la diaspora africaine.

- la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, établie en novembre 1987, elle a son siège à Banjul. Etc.

La conférence peut décider de créer d'autres organes.72(*)

A côté des États membres, il y a des États observateurs et organisations régionales ou internationales sont accréditées auprès de l'Union africaine à l'instar des États Unis (depuis novembre 2006), l'Union européenne (depuis 2008) etc.

En principe, les États au sein des O.I ont des rapports basés sur le respect des souverainetés et de l'égalité de chaque membre mais comme nous l'avons ci-haut souligné, sur le plan de fait, le principe d'égalité entre membres est conditionné notamment par la participation régulière aux frais de fonctionnement desdites organisations internationales.

« Parmi les griefs souvent reprochés aux organisations internationales », note Franck PETITEVILLE, « il est de coutume de dénoncer leur caractère bureaucratique et leur coût exorbitant pour les États. Certes, l'habitude, à l'ONU notamment, est davantage d'ajouter de nouveaux organes aux anciens, que de réformer les structures existantes. Et l'on pourra effectivement toujours trouver de multiples exemples de redondances et de rivalités entre organisations internationales dans un même champ. »73(*)

CHAPITRE II. EQUILIBRE DU DROIT INTERNATIONAL AVEC OU SANS DROIT DE VETO

Un grand nombre de doctrinaires en droit international sont d'avis qu'il règne au sein de la société internationale, un climat instable dans les relations que ses principaux sujets à l'occurrence les États entretiennent entre eux.

Cette disparité dans les relations internationales émane du fait qu'il n'y a pas d'autorité au-dessus des souverainetés des États, laquelle autorité pouvait éventuellement maintenir l'équilibre par la contrainte lorsque les moyens politiques et diplomatiques auront échoués.

Le conseil de sécurité, l'un des deux organes les plus importants de l'ONU, reconnaît à ses cinq membres permanents un privilège appelé droit de veto. Il est donc important d'étudier l'équilibre du droit international avec le droit de veto (section1) et l'équilibre du droit international sans le droit de veto (section 2).

Section 1. Equilibre du droit international avec le droit de veto

L'égalité entre les États est l'un des éléments non négligeables pour l'équilibre du droit international. Nous allons, au cours de cette section, tenter de démontrer comment le droit de veto contrebalance les rapports entre États sur la scène internationale.

Pour mener à bien cette tâche, nous allons examiner l'apport du droit de veto dans le fonctionnement de l'ONU (§1), les bénéficiaires du privilège de veto et l'exécution des sanctions internationales (§2) et enfin les bénéficiaires du droit de veto et la protection des droits de l'homme (§3).

§1. Droit de veto dans le fonctionnement de l'ONU

L'Organisation des Nations Unies, organisation internationale à caractère universel est celle qui reflète le mieux ; l'évolution des rapports entre sujets de droit international, les rapports de force entre eux, bref la bonne ou la mauvaise marche du droit international.

« Le succès le plus visible des Nations Unies est peut-être, et demeure, leur contribution au développement du droit international sur le désarmement et les droits humains » pense Julie DUCHATEL74(*).

Il sied de rappeler que le terme de veto ne se trouve nulle part dans la charte car, cette dernière consacre plutôt un principe d'unanimité.75(*) Et donc, l'on pourrait considérer qu'il y a veto lorsque l'unanimité, à l'occasion d'une prise de décision au sein du conseil de sécurité, n'est pas réunie mais plus exactement par un vote négatif d'un des membres permanents du conseil de sécurité.

Cependant ce principe d'unanimité est fondamentalement différent d'un droit de veto dans la mesure où sous le régime de l'unanimité, une abstention empêche la décision tandis que, sous le régime du veto, elle n'y fait pas obstacle.

En effet c'est à l'occasion de la guerre de Corée que, l'URSS s'étant fiée au principe d'unanimité pour ne pas participer à la réunion destinée à décider l'envoi d'un corps expéditionnaire par le conseil de sécurité, les occidentaux ont imaginé d'obtenir de laCIJ un avis selon lequel, aumotif que le qualificatif de vote « affirmatif » énoncé à l'article 27.3 était opposé à l'exigence d'un vote de neuf membres et non à celui des membres permanents, il n'y avait pas d'exigence de vote affirmatif de ceux-ci et que, si l'un d'eux s'abstenait, cela signifiait qu'il ne voyait pas d'inconvénient à ce que la décisionsoit prise.C'est de là, et de là seulement qu'est issu le « droit de veto ».76(*)

À ce stade, il est important de rappeler la justification de l'usage du veto. Pour quelles raisons les « 5 grands » accordèrent autant d'importance au droit de veto ?

L'une des raisons était de faciliter la ratification de la charte par le sénat des États Unis d'Amérique qui avait refusé de ratifier la convention de la SDN.77(*) Aussi, la raison d'être du droit de veto est historique et purement conjoncturelle. Le monde était divisé en deux blocs antagonistes, dont chacun craignait que l'autre réunisse contre lui une majorité. Il a donc été décidé qu'aucune mesure decontrainte ne pourrait être prise que si elle comportait le vote affirmatif de neuf membres, incluant le vote des cinq.78(*)

Alors que d'une certaine manière, avec l'ONU le pouvoir juridico-politique des vetos croisés de l'URSS et des USA a contribué à empêcher les guerres ou en tout cas à les contrôler ou à les réduire pour éviter une confrontation directe et générale entre les deux grands...79(*)

L'article 42 de la charte précise que si les mesures coercitives non armées se sont révélées inadéquates, le conseil de sécurité peut entreprendre « au moyen des forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales ».80(*)

Et si l'on examine le rôle de l'ONU aujourd'hui, on constate que tous ses États membres se tournent vers elle, au-delà même des urgences soulignées par Kofi Annan essentiellement pour faire face à trois défis : la sécurité internationale, le développement durable et la défense des droits de l'homme.81(*)

Il convient de signaler un cas tout à fait spécifique : le conseil de sécurité dans son rôle de maintien de la paix et de la sécurité internationale est habitué à prendre des mesures coercitives qu'il juge appropriées pour faire appliquer ses décisions. C'est un véritable pouvoir supra étatique conféré à un organe d'une organisation internationale.82(*)

L'on comprend donc que pour atteindre ses objectifs, l'ONU va parfois au-delà des prescrits de la Charte et des principes qui la régissent. Car, il lui faut en plus la conjugaison d'un certain nombre de moyens financiers, matériels et d'un apport en « puissance ».

Ainsi, il apparait « logique » que les cinq membres permanents du conseil de sécurité s'arrogent ce privilège de veto qui, je pense, représente une contrepartie pour eux.

§2. Bénéficiaire du droit de veto et exécution des sanctions en droit international

Il sera question ici, de voir dans quelle mesure les bénéficiaires du droit de veto peuvent tant soit peu influencer l'exécution des sanctions en droit international et ce, dans le sens d'équilibrer les rapports entre États dans la société internationale.

En vertu de la charte de l'ONU, en matière de maintien de la paix, le conseil de sécurité exerce la « compétence principale ».83(*)

Puisqu'il en est ainsi, il est donc important d'analyser sommairement la notion de la sanction « internationale » (1) ainsi que l'impact des membres permanents sur l'efficacité ou non des sanctions prononcées par le Conseil de sécurité (2).

1. Sanction  « internationale » 

Les sanctions constituent un outil important au moyen duquel le conseil de sécurité s'attache à promouvoir la paix et la sécurité internationales.84(*)

Dans le domaine (de la théorie) du droit, la « sanction » ne revêt pas de signification très précise. Au sens large, le terme désigne une variété de conséquences, objectives ou subjectives, positives ou négatives, que le droit attache à des comportements ou à des actes particuliers. (...) Dans un sens plus restreint, la sanction juridique s'entend des mesures coercitives qui peuvent être prises lorsque le droit est violé soit pour en obtenir, par la force au besoin, le respect, soit pour en punir les responsables de manière à les dissuader, et d'autres après eux, de répéter des comportements illicites.85(*)

La raison d'être ou l'importance de la sanction soit de la crainte d'être sanctionné vient du fait qu'elle rend exécutoire une loi ou une décision.

Cependant il sied de noter que le mot « sanction » n'est toutefois mentionné nulle part dans la Charte, encore moins dans son chapitre VII qui réglemente les actions de l'ONU en cas d'atteinte à la paix et à la sécurité internationales. Ce chapitre ne parle que des « mesures » oude « mesures préventives et coercitives ». C'est sur la base de ce constat que certains auteurs affirment que ces actions ne constituent pas des sanctions au sens juridique du terme. Il s'agit seulement pour ceux-ci de mesures politiques ou de mesures de police.86(*) Opinion à laquelle nous nous rallions.

Les sanctions ou les mesures « préventives ou coercitives » du conseil de sécurité prennent diverses formes et visent divers objectifs. Elles vont des sanctions économiques et commerciales de vaste portée à des mesures plus ciblées telles que des embargos sur les armes, des interdictions de voyager et des restrictions financières ou frappant les produits de base tels que les produits miniers. Le conseil de sécurité a appliqué des sanctions pour appuyer les transitions pacifiques, décourager les changements non constitutionnels, lutter contre le terrorisme, protéger les droits de l'homme et promouvoir la non-prolifération d'armes nucléaires.87(*) Lesquelles sanctions se révèlent persuasives dans beaucoup de cas.

A savoir que l'imposition de sanctions économiques a tout d'abord rendu nécessaire la création de comités de suivi dessanctions, qui sont des organes subsidiaires du conseil de sécurité. Ces comités ont pour fonction de surveiller l'application de dispositifsd'embargo. De tels comités avaient déjà été mis en place au moment de l'embargo décidé contre la Rhodésie du Sud en 1996 et lors de l'embargo sur les armes à l'encontre de l'Afrique du Sud en 1977.88(*)

2. Impact des membres permanents sur l'exécution des sanctions

Quant à l'impact des membres permanents sur l'efficacité des mesures ou sanctions prononcées par le Conseil, l'on peut citer quelques résolutions dudit Conseil qui traduisent au mieux la nécessité d'un assentiment et d'une implication de cinq grandes puissances.

Il y a notamment la résolution 678 du conseil de sécurité, adoptée le 18 novembre 1990 par laquelle le conseil de sécurité de l'ONU a autorisé le recours à la force pour libérer le Koweït, occupé depuis plus de quatre mois par l'Irak, et deux mois avant le déclenchement de l'opération « Tempête du désert », James BAKER et Richard CHENEY, alors respectivement Secrétaire d'État et Secrétaire à la Défense américains, ont insisté, au cours d'une tournée en Europe destinée à exposer la politique des États-Unis, « sur la nécessité de neutraliser les capacités nucléaires et la machine militaire en cas de retrait pacifique [de l'armée iraquienne] du Koweït ».89(*)

Elle est suivie de la résolution 794 de 1992 qui autorisait l'intervention en Somalie, de la résolution 836 de 1993 qui autorisait des frappes de l'OTAN pour protéger les zones de sécurité en ex-Yougoslavie, de la résolution 929 (1994) qui a permis à la France de mener l'opération Turquoise au Rwanda, de la résolution 940 de 1994 qui a conduit au rétablissement du Président ASTRIDE en Haïti...90(*)

Les exemples sont légions corroborant la thèse selon laquelle le « P5 » ou les cinq membres permanents du conseil de sécurité agissent quelquefois au bénéfice de l'ONU et par ricochet du droit international en ce sens que leurs actions impulsent, dans une certaine mesure, l'exécution des sanctions prononcées par le conseil, surtout celles nécessitant un recours à la force. Créant ainsi un climat de « confiance », de sécurité autour du rôle indispensable du conseil de sécurité qu'est le maintien de la paix et de la sécurité internationale.

§3. Bénéficiaires du droit de veto et la protection des droits de l'homme

La « ratio legis » de l'intérêt que porte la société internationale sur les droits de l'homme est précisé dans le préambule de la Déclaration Universelle des droits de l'homme. Aussi, l'une des raisons est que depuis des décennies, l'individu s'est invité sur la scène internationale non pas comme acteur principal, mais comme l'objet et/ou la cause constituant le soubassement des engagements entre sujets principaux du droit international.

Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de -la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme.91(*)

Les droits de l'homme selon René CASSIN se définissent « comme une branche particulière des sciences sociales qui a pour objet d'étudier les rapports entre les hommes en fonction de la dignité humaine, en déterminant les droits et facultés dont l'ensemble est nécessaire à l'épanouissement de la personnalité de chaque être humain » 92(*)

Droits de l'homme ou droits humains ?

Ces deux concepts signifient en réalité la même chose mais pourtant ils sèment la confusion dans l'opinion essentiellement des femmes qui estiment que le concept de « droits de l'homme » ne les prend pas en compte.

Soucieux de reconnaître toutes les femmes dans les textes fondateurs de la République française, le réseau international d'homme pour l'égalité(zéro macho)a symboliquement remplacé la « déclaration des droits de l'homme et du citoyen » de 1789 inscrite dans le préambule de la constitution française en « déclaration des droits humains des citoyennes et des citoyens ».93(*)

Le droit international moderne des droits de l'homme protège les personnes sans prendre en compte leur statut de nationaux ni d'étrangers. Cette orientation se situe à l'opposé de la conception traditionnelle selon laquelle le droit international régissait les rapports entre États. (...) Ainsi un délit commis à l'encontre d'un étranger n'était jugé délictueux que contre l'État dont celui-ci était originaire. Le droit international moderne des droits de l'homme, cependant, prive la nationalité de sa pertinence.94(*)

Après quelques balbutiements au cours de la deuxième moitié du dix-neuvième siècle et au début du vingtième siècle, la protection internationale des droits de l'homme est véritablement née avec l'adoption à Paris, le 10 décembre 1948, de la Déclaration Universelle des droits de l'homme, par quarante-huit (48) des cinquante-huit (58) États membres qui constituaient alors l'Assemblée générale des Nations Unies.Celle-ci associée aux pactes de 1966 : sur les droits économiques, sociaux et culturels et sur les droits civils et politiques forment ce qui est communément appelé la « charte internationale des droits de l'homme ».95(*)

Depuis lors, la question des droits de l'homme est devenue vitale et c'est ce qui justifie l'opportunité de tous les garde-fous et toutes les précautions prévus autour d'elle entre autres les pactes de 1966 ci-haut mentionnés.

Puisque nous parlons de l'ONU, les deux principales clauses de la charte relatives aux droits de l'homme sont les articles 55 et 56, qui fondent le droit moderne des droits de l'homme.96(*) L'article 55.c dispose : « le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. » Et l'article 56 dispose quant à lui que : « les Membres s'engagent, en vue d'atteindre les buts énoncés à l'article 55, à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation. »

La grande question est celle de savoir dans quelle mesure les membres permanents du Conseil de sécurité participent à la protection des droits de l'homme tout en préservant leur droit de veto.

Il apparaît abscons, d'entrée de jeu, d'affirmer que les membres permanents du Conseil de sécurité parviennent à assurer le respect de droits humains malgré leur privilège de veto que d'aucuns considèrent comme paralysant l'action de cet organe.

Cependant il est une réalité que d'avoir un avis contraire à ce souvent présenté. En effet les membres permanents, de par leurs moyens d'action et leur poids « ontologique », exercent au bénéfice de la société internationale le rôle d'un contrepoids important.

Il importe de préciser que le privilège de veto se base sur un régime de sécurité collective bâtit sur la responsabilité conjointe des membres permanents et c'est dans cette composition qu'il puise sa force ou du moins son efficacité. Par ailleurs, cette unanimité, nécessaire dans les décisions, empêche les possibilités d'affrontement entre les grandes puissances et, de ce fait, épargne le monde d'une hypothétique « guerre généralisée ».97(*)

Comme le souligne BERLIA «... ce sont les puissances susceptibles de déclencher le conflit qui se trouvent chargées d'assurer le maintien de la paix. Leur désaccord, dans un cas comme dans un autre, compromet tout ; leur accord assure tout du moins en ce qui concerne le maintien de la paix ».98(*) 

Rappelons que le conseil de sécurité a connu une période exceptionnelle de 1990 à 1995, quand la bonne entente entre ses principaux membres lui a permis de jouer un rôle central dans les relations internationales et d'adopter de nombreuses résolutions autorisant le déploiement de près de 80.000 casques bleus sur différents théâtres.99(*)

L'on peut donc affirmer que la protection des droits de l'homme dépend en grande partie de l'engagement des bénéficiaires du privilège de veto dans la mesure où il appartient au C.S de déterminer d'une part, ce que l'on peut entendre par « menace contre la paix internationale » et de l'autre, l'opportunité de mettre en mouvement la machine appelée « sécurité collective ».

Nous reconnaissons que l'équilibre des relations internationales avec le droit de veto peut paraître paradoxal aux yeux d'un grand nombre. À tout le moins, nous nous sommes attelé primo, sur l'examen de l'importance du privilège de veto dans l'équilibre de fonctionnement des Nations Unies en général et du Conseil de sécurité en particulier et secundo, sachant que l'ONU reflète l'évolution ou le climat des relations internationales, voir dans quelle mesure le privilège de veto a son rôle à jouer dans l'équilibre des rapports entre États sur la scène internationale.

Section 2. Equilibre du droit international sans le droit de veto

L'idée d'établir une organisation internationale qui ne soit pas seulement une simple somme d'États, mais qui soit une communauté internationale avec une personnalité propre et représentative des peuples du monde a totalement échoué. Elle a été remplacée dans les faits par la dictature mondiale d'une poignée de Grandes puissances et du pouvoir économique transnational.100(*)

Ces dernières ont, en plus de leur poids ontologique, le privilège de s'opposer à toute décision sur les questions de fond même prise par la majorité des membres du C.S et ce, au mépris de l'intérêt poursuivi par la communauté internationale à savoir la paix et la sécurité internationales.

Les rapports entre États en relations internationales seront-ils équilibrés sans l'usage de veto ? Les lignes subséquentes en donneront la réponse.

Cette section va aborder l'analyse du fonctionnement de l'ONU sans le privilège de veto. Pour ce faire, nous allons étudier en premier lieu, l'efficacité de l'ONU et par ricochet du Droit international (§1)ensuite la nécessité de la réforme du Conseil de sécurité (§2)enfin l'inégalité entre États, causes et solutions (§3).

§1. Efficacité de l'ONU et du Droit international sans privilège de veto

Il est capital de rappeler que l'établissement seul d'un ordre juridique international n'a pas été l'unique souci des États à l'issue de la première encore moins de la deuxième guerre mondiale. De plus, ils étaient animés par le souci de voir un Droit international qui puisse garantir efficacement l'équité, la justice et au besoin, l'égalité souveraine entre eux.

L'ordre juridique international se comprend comme un ensemble des traités, conventions, accords etc. qui forment le droit international.101(*)

Il importe de traiter primo, la question de l'efficacité de l'ONU en général et du Conseil de sécurité en particulier (1)et secundo l'efficacité du Droit international sans le veto (2).

1. Efficacité de l'ONU en général et du Conseil de sécurité en particulier

L'efficacité de l'ONU en général et du Conseil de sécurité en particulier est un élément indispensable, nous le rappelons, pour la confiance de ses membres et par ricochet du droit international.

La résolution 687 adoptée en avril 1991 à la fin de la guerre de Golfe, permit au Conseil de sécurité de s'attribuer des fonctions de justicier international en débordant sur le champ de compétence de la C.I.J, organe judiciaire des Nations Unies.102(*)

Cette responsabilité de « justicier international » se trouve être consacrée dans la charte même en son article 94, 2 qui dispose : « Si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d'un arrêt rendu par la Cour, l'autre partie peut recourir au Conseil de sécurité et celui-ci, s'il le juge nécessaire, peut faire des recommandations ou décider des mesures à prendre pour faire exécuter l'arrêt. »103(*)

Et aux termes de l'article 25 de la Charte, tous les membres de l'ONU acceptent et appliquent les décisions du Conseil de sécurité.104(*) Alors que les organes de l'organisation n'adressent aux États membres que des recommandations, le Conseil de sécurité est le seul à pouvoir prendre des décisions que les membres sont tenus d'appliquer conformément à la Charte.

L'article 39 de la Charte permet au C.S de qualifier la situation à laquelle il est confronté : menace contre la paix, rupture de la paix ou acte d'agression. Cet article introductif du chapitre sept (VII) est la clef de voûte du système de sécurité collective de la Charte. Sa première application remonte à la résolution 54 du 15 juillet 1948 dans laquelle le conseil de sécurité « constate que la situation en Palestine constitue une menace contre la paix ».105(*)

Ces trois articles ; 94, 25 et 39 illustrent le mieux le rôle de « justicier international » du Conseil de sécurité.

Nous pensons que l'ONU serait plus efficace si son action n'était pas sans cesse bloquée par le veto du P5 qui du reste, privilégie très souvent des intérêts partisans que ceux du bien-être de la société internationale. Ou n'intervenant que pour protéger un État donné au mépris du regard de la communauté internationale.

À titre illustratif nous citons la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité et son protégé, l'État Syrien. Et ce, en dépit de violations des droits de l'homme perpétrées par le régime en place.

À côté de la Russie viennent les États Unis, membre permanent du Conseil et son protégé, Israël sans égards aux droits et ententes de tiers à l'occurrence les palestiniens.

Aux fins de mesurer l'importance de cette armurequ'offrent les États Unis à Israël, nous allons énumérer quelques résolutions contraignantes du Conseil de sécurité non exécutées par Israël106(*) et dont les sanctions ne s'en suivirent pas faute de vetos des USA.

Il y a notamment :

- résolution 237 du 14 juin 1967 par laquelle le Conseil de sécurité demande à Israël d'assurer « la sûreté, le bien-être et la sécurité des habitants des zones où des opérations militaires ont eu lieu » et de faciliter le retour des réfugiés.

- résolution 250 du 27 avril 1968 : Israël est invité à ne pas organiser le défilé militaire prévu à Jérusalem le 02 mai 1968 considérant que cela aggraverait les « tensions dans la région ».

- résolution 252 du 21 mai 1968 : Le Conseil de sécurité déclare « non valides » les mesures prises par Israël, y compris l'«expropriation de terres et de biens immobiliers », qui visent à « modifier le statut de Jérusalem », et demande à celui-ci de s'abstenir de prendre de telles mesures.107(*) 

- résolution 446 du 22 mars 1979 : Le Conseil de sécurité exige l'arrêt des « pratiques israéliennes visant à établir des colonies de peuplement dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés depuis 1067 », déclare que ces pratiques « n'ont aucune validité en Droit » et demande à Israël de respecter la convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.

- résolution 468 du 8mai 1980 : Le Conseil de sécurité déclare « illégales » les expulsions à l'étranger de notables palestiniens de Hébron et de Halhoul par les autorités militaires palestiniens et demande à Israël de les annuler.

- résolution 1860 du 8 janvier 2009 : Après l'incursion de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, le Conseil de sécurité exige « l'instauration d'un cessez-le-feu durable et pleinement respecté menant au retrait total des forces israéliennes de la bande de Gaza ». Il demande de ne pas entraver l'entrée des organisations médicales dans Gaza et d'empêcher le trafic illégal d'armes...

Cette illustration ne représente rien à côté d'une ribambelle de résolutions à caractère contraignant non respectées au sein de la société internationale ne faisant qu'attester l'état « critique » et contestable de l'efficacité du rôle de l'ONU en général et du Conseil de sécurité en particulier.

Par exemple, entre 1986 et 2002, les États Unis ont exercé trente fois leur droit de veto, le Royaume-Uni huit fois, la France trois fois, la Russie deux fois et la Chine deux fois.107(*)

Et lorsque l'Égyptien Boutros Boutros-Ghali présenta sa candidature pour être réélu comme S.G des N.U en 1996, le C.S vota pour lui par quatorze (14) voix contre une. Cependant, puisque le seul vote contre lui venait des U.S.A, Boutros-Ghali ne fut pas réélu. Il écrivit : « le veto des États Unis était un rejet de la démocratie. Que l'Amérique prône la démocratie pour tous les États mais la rejette dans l'organisation mondiale des États... ».108(*)

Ce dernier exemple démontre indubitablement combien la politique de l'ONU obéit plus au bon vouloir des puissances que du principe de l'égalité entre tous les États consacré à l'article 2 de la Charte des N.U.

Le principe de non-ingérence se transforme en son contraire, le « droit » d'ingérence lorsque les puissances le décident, au nom des « droits humains » (aux contours indéterminés), puis la lutte contre le terrorisme (indéfini) et de la « menace » contre la paix (sans critère précis).109(*)

2. Efficacité du Droit international

Si vous constituez des pouvoirs internationaux, il faut les armer d'instruments efficaces contre la révolte.

La question de l'efficacité du Droit international fait couler beaucoup d'encres et de salives car d'aucuns estiment que pour faute d'efficacité, l'on devrait désacraliser le Droit international au point de ne plus parler de « droit » car, non efficace et/ou non contraignant.

Il sied de noter que l'efficacité de ce droit se heurte à beaucoup de réalités qui l'amenuisent au point d'en faire un droit mou (soft-Law). Parmi ces réalités il y a notamment la souveraineté des États, le privilège de veto etc.

De nos jours, de plus en plus des voix s'élèvent contre l'usage de veto ; les uns affirmant que ce privilège de veto n'influe en rien sur le Droit international et d'autres, que le veto a de l'influence sur le Droit international.

Mais pourquoi un droit qui n'est d'application qu'au sein de l'ONU aurait-il de l'influence sur l'ordre juridique international ?

C'est parce que l'une des plus importantes réalisations de l'ONU est d'avoir élaboré un corpus de droit international formé de conventions, traités, normes, etc. qui contribue de façon décisive à la promotion du développement économique et social ainsi que de la paix et de la sécurité internationales. Le droit qui régit aujourd'hui les relations entre États s'appuie très largement sur ce corpus. Si l'action que l'ONU mène dans ce domaine est parfois méconnue, elle n'en a pas moins un impact considérable sur la vie quotidienne des hommes et des femmes du monde entier.110(*)

Considérant l'hypothèse d'une société internationale sans droit de veto, nous estimons que le Droit international serait plus efficace car il ferait en sorte que toutes ou le plus grand nombre de mesures visant à protéger les valeurs fondamentales de ce Droit à savoir la protection des droits de l'homme... soient respectées.

§2. Nécessité de la réforme du Conseil de sécurité

L'intérêt que porte la communauté internationale pour la reforme du Conseil de sécurité est considérable tenant compte de son rôle crucial dans l'exécution et la prise des décisions visant à garantir la paix et la sécurité internationales.

N'ayant proposé aucune définition des concepts tels que « menace contre la paix... », La Charte laisse au Conseil de sécurité le soin de définir les situations qui peuvent constituer un danger pour la paix et la sécurité internationales.

Cela confère un rôle important à ses membres, en particulier aux cinq membres qui bénéficient d'un siège permanent alors que les dix non-permanents tournent tous les deux ans.111(*)

D'où l'opportunité de voir dans quelle mesure il y a nécessité de reformer le C.S. qui plus est pour faute de représentativité à l'instar de l'Afrique qui fait l'objet d'une grande majorité des décisions du C.S tout en y étant sous-représentée.112(*)

Alors que les ruines de la ville martyre d'Alep finissent de se consumer et que le sanglant bilan de la répression menée par BACHAR AL-ASSAD et ses complices continue de s'alourdir, on ne peut que constater, une fois encore, l'impuissance des Nations Unies à prévenir les massacres et à protéger les peuples de la barbarie de leurs propres dirigeants. A sept reprises, la Russie a mis son veto à des projets de résolution qui, s'ils avaient été adoptés, auraient pu alléger sérieusement les souffrances des syriens.113(*)

Dans un même ordre d'idée, il ne faudrait pas oublier que les États Unis ont opposé plus d'une quarantaine de fois leur veto à des résolutions relatives au traitement des palestiniens par Israël, tout comme au temps de l'Apartheid ils protégeaient régulièrement l'Afrique du Sud des critiques et des sanctions.114(*)

Le droit de veto que la charte des Nations Unies accorde depuis 1945 époque déjà lointaine où les problèmes et les espérances n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui aux cinq membres permanents du C.S.115(*)

Kofi Annan, Secrétaire général des N.U, souligne dans son discours au sommet mondial qui avait eu lieu en 2005, le 14 septembre , « Qu'il s'agisse de rétablissement de la paix, d'édification des nations, de démocratisation ou d'intervention en cas de catastrophe naturelle ou autre, nous avons tous pu constater que même les plus forts d'entre nous ne peuvent réussir seuls... c'est pourquoi il est vital que l'ONU soit vigoureuse etefficace. Utilisée à bon escient, elle peut, comme nulle autre institution, aider à conjuguer pouvoir et principes dans l'intérêt de tous les peuples du monde. »116(*)

Nombre de préconisation de reformes vont dans le sens d'un plus grand pouvoir d'intervention, non plus seulement de maintien ou de rétablissement de la paix, mais de police mondiale.

Cela ne veut pas dire qu'il n'est besoin d'aucune reforme. Mais, si tel est bien le cas, c'est parce que l'organisation n'est pas conforme aux principes de la charte et qu'il y a la matière à remettre en ordre - essentiellement au niveau du conseil de sécurité, à la fois en ce qu'il a des privilèges de compétence sur l'Assemblée générale et pour le privilège dont y jouissent les cinq membres permanents. Tout cela est contraire aux principes d'universalité et d' « égalité des nations petites et grandes » proclamés par la charte.117(*)

(...) si bien que, contrairement à ce que l'on pense généralement, le privilège des cinq n'était pas un gouvernement des cinq, mais que le conseil de sécurité a été conçu en réalité pour être un organe de sécurité mutuelle entre les puissances antagonistes.118(*)

Actuellement, pour adopter une décision, le Conseil de sécurité nécessite en tout cas le vote unanime des cinq membres permanents dotés du fameux droit de veto auquel doit s'ajouter le vote favorable d'au moins quatre membres non permanents (afin d'arriver à la majorité de neuf sur quinze).

Le manque actuel de légitimité et d'autorité de cet organe ne fait pas de doute. C'est devenu une banalité de constater que la composition du Conseil de sécurité et son système de prise de décision ne correspond pas aux rapports internationaux du monde actuel. En termes de crédibilité, les interventions militaires de l'OTAN au Kosovo en 1999 et des États-Unis en Irak en 2003 ont eu pour conséquence d'affaiblir ultérieurement l'autorité du Conseil de sécurité. Le problème n'est pas seulement représenté par l'incapacité à agir dans les cas où les circonstances l'exigeraient, mais aussi la sélectivité de ses interventions - il suffit de penser au manque de décision robuste dans le conflit au Proche-Orient.119(*)

Dans certains cas comme pour l'Irak, la politique américaine exigeait une mise en oeuvre énergétique des résolutions préexistantes du conseil de sécurité qui lui convenaient. Dans d'autres, le cadre du conseil devenait une gêne et les États Unis ont pris des libertés avec le rôle de celui-ci, quitte à s'en rapprocher ensuite à nouveau pour obtenir une couverture juridique des opérations engagées sans lui au Kosovo. Ces expériences contradictoires permettent de mesurer combien la définition et la mise en oeuvre des décisions du Conseil de sécurité dans leur forme la plus forte, celle qui relève du chapitre VII de la Charte, reste soumise aux fluctuations de la volonté politique des puissances dominantes.120(*)

Enfin lorsqu'il a fallu recourir au Conseil de sécurité afin que celui-ci mette en oeuvre les mesures nécessaires quant à l'exécution d'un arrêt de la CIJ non respecté sur l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci ; (opposant le Nicaragua aux États-Unis) conformément à l'article 94 de la Charte des Nations Unies, Le veto des U.S.A s'en est mêlé pour empêcher l'action du Conseil de sécurité.

Cependant il faut noter qu'une révision de la Charte reste possible mais difficile. Elle peut être révisée sans qu'il soit besoin de l'accord unanime des membres de l'organisation. Son article 108 prévoit la possibilité d'y apporter des amendements mais qui doivent être adoptés par la majorité de deux tiers (2/3) des membres de l'Assemblée générale, y compris tous les membres permanents du Conseil de sécurité.121(*)

§3. Inégalité entre États : causes et solutions

Il est indéniablement admis qu'il existe une disparité entre États dans leurs relations dont les causes sont notamment le privilège de veto, la puissance de certains États par rapport à d'autres. La grande question à se poser est celle de savoir s'il y a ou non une justification à cette inégalité ? 

1. Inégalité justifiée

Au sein des O.I, le respect des engagements, « pactasuntservanda » est le gage par excellence de l'égalité des rapports entre États membres. Cependant, l'élaboration ainsi que la ratification des traités par les États ne suffisent pas à elles seules pour placer sur un pied d'égalité toutes les parties au traité en questioncar les O.I fonctionnent, au-delà des traités ou conventions qui les régissent, avec la participation financière de ses membres.

Et donc, il serait légitime de voir un État être privé de certains droits tels que le droit de vote, le bénéfice de financements etc. consacrés dans l'acte constitutif même de l'O.I pour défaut de paiement de la contribution par exemple, et les grands contributeurs avoir une volonté un peu plus supérieure à celle des autres membres à pouvoir économique faible.

Et la thèse d'Alain DEJAMMET que nous rappelons explicite dans une large mesure la justification à l'inégalité entre membres au sein des organisations internationales : « ...s'ils sont juridiquement égaux, les États ne le sont pas en tant qu'acteurs. »122(*)

2. Inégalité non justifiée

Cette disproportion des rapports entre acteurs principaux du droit international ne s'explique qu'en fait et non en droit.

Cela veut dire que cette inégalité n'a pas de soubassement juridique (traité, convention...) Car chaque État prend le soin d'examiner a priori le traité auquel il veut adhérer ; ses intérêts et un probable abandon d'une parcelle de sa souveraineté.

L'ONU, reflet du climat des relations internationales, consacre le principe d'égalité en son article 2 §1 de la Charte qui dispose : « L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres. »123(*)Il est donc rationnel d'écarter toute hypothèse dans laquelle l'on trouverait un traité ou une convention consacrant l'inégalité des rapports entre ses membres.

3. Quelles solutions ?

Après avoir évoqué toutes les problématiques que soulèvent la mission capitale de l'ONU en général et du conseil de sécurité en particulier, et se basant sur l'inégalité des États dont la cause est le privilège de veto, voici les différentes solutions quant à ce:

- Suppression du droit de veto et accroissement du nombre des membres permanents au Conseil de sécurité ;

En décembre2004, le groupe d'experts de l'ONU a proposé d'accroître le nombre des membres du Conseil de sécurité à 24, suivant deux options n'impliquant pas de nouveaux membres permanents avec droit de veto, sur la base d'une répartition entre les quatre grandes régions Afrique, Asie et Pacifique, Europe et Amériques.124(*)

Ainsi, parmi les candidats à devenir membres, le Brésil et l'Inde, deux pays en développement, le Japon et l'Allemagne ; deux contributeurs importants à l'ONU et un pays du continent africain ; soit Nigeria, soit l'Égypte, ou l'Afrique du Sud - seront à l'avenir en mesure de pouvoir exprimer leur voix, sans aucun conditionnement dû à la présence de veto en faveur de cinq États.125(*)

Le veto est en effet en contradiction flagrante avec l'exigence de démocratie, une tendance qui est progressivement apparue ces dernières années sur la scène internationale.

Certains objecteront qu'une abolition du droit de veto est dans les faits irréalisables, car on demanderait aux détenteurs de ce droit d'y renoncer. Mais l'organe le plus puissant dont dispose l'ONU, le Conseil de sécurité, peut-il vraiment continuer à fonctionner sur la base d'un modèle dépassé? Après tout, un vestige d'une époque révolue, le droit de veto en faveur des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, a déjà trop longtemps survécu au coeur même de l'architecture institutionnelle de l'ONU. Il est temps pour la communauté internationale d'adapter la composition et le système de vote de l'organe responsable de la sécurité internationale sur le plan universel aux rapports de force du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui.126(*)

- Système de votation fondé sur le principe majoritaire ;

Un écart manifeste existe entre d'une part, les buts dont l'ONU a été chargée qui comprennent la défense des valeurs et des principes démocratiques et son propre système de fonctionnement, de l'autre. Le seul vrai remède pour mettre en conformité ces deux éléments consiste donc à abolir le privilège du véto en prévoyant un système de votation fondé sur le principe majorité.127(*)

- Suppression du système de membres permanents et établissement du contrôle de la légalité de ses actes et la diminution de ses pouvoirs pour transférer les décisions fondamentales à une majorité qualifiée de l'A.G128(*) ;

En effet, d'un point de vue juridique, il est impossible d'imaginer que le Conseil de sécurité dispose d'un pouvoir illimité. Ses pouvoirs reposent sur l'habilitation qui lui a été conférée par la Charte des Nations Unies et, à travers elle, par les États. Si le conseil méconnaissait les termes de la Charte, il détruirait en même temps la base juridique de ses décisions. Cependant, force est de reconnaître qu'il n'existe actuellement aucun organe juridictionnel chargé de vérifier la conformité des actes du C.S.129(*)

La CIJ, organe judiciaire principal des N.U, n'a malheureusement reçu aucune compétence à cet égard, ce qu'elle a d'ailleurs rappelé dans son avis de 1971 sur la Namibie : « Il est évident que la Cour n'a pas de pouvoirs de contrôle judiciaire ni d'appel en ce qui concerne les décisions prises par les organes des N.U dont il s'agit. »130(*)

Eu égard au transfert des décisions fondamentales à une majorité qualifiée de l'Assemblée générale, je pense que la résolution « Acheson », une expérience de contournement du C.S par l'A.G. peut s'avérer un recours non négligeable car elle permettrait à ce qu'il y ait une balance d'intérêts à privilégier pour le bien-être du plus grand nombre possible lorsque les moyens d'action seraient bloqués. (Rappelons cependant qu'il s'agissait ici, d'une abstention de l'URSS en lieu et place d'un vote négatif).

L'autorité du C.S, alors bloquée par le veto soviétique, a pu être contournée lors de la guerre de Corée en 1950.131(*)

- Faire référence à ou appliquer formellement l'article 24.2 de la Charte qui dispose que le C.S doit agir pour le respect des principes des N.U ;

Cette disposition peut se révéler comme la clef pouvant servir à déverrouiller les articles 108 et 109 de la Charte.

- N'accorder le privilège de veto qu'à un ensemble d'au moins trois membres du Conseil ; 

Mais, nous l'avons vu, une telle réforme serait inévitablement bloquée par l'un ou l'autre des membres permanents du Conseil ainsi que leur permet la Charte.

- Il faut un changement de paradigme sous l'impulsion d'une majorité qualifiée des membres de l'A.G

En somme, il faut un coup de force des membres « ordinaires » contre les membres « privilégiés » menaçant de faire sécession et de fonder une Organisation internationale nouvelle. Certes, la chose est plus facile à dire qu'à faire mais ce serait l'occasion d'une refondation, dont l'urgente nécessité se fait de plus en plus sentir.131(*)

CONCLUSION

Nous voici arrivé au terme de notre travail de fin de cycle qui a porté sur l'inégalité des États en droit international : cas du droit de veto.

L'objectif était d'analyser les inégalités qui règnent au sein de la Communauté internationale notamment celle liée au droit de veto dont jouissent certains États puissants. à l'occurrence les USA, la Russie, le Royaume Uni, la France et la Chine.

Pour mener à bien ce labeur nous avons fait appel aux méthodes exégétique et historique à côté de la technique documentaire.

Nous sommes parti du constat selon lequel le droit international est le gîte des inégalités, qu'il n'a pas résolu efficacement les problèmes liés à l'inégalité entre États et enfin que le droit de veto est un « mal » nécessaire pour la survie de l'ONU.

L'examen des rapports au sein de la société internationale laisse apparaître tantôt des convergences d'intérêts qui exprime la solidarité internationale , tantôt des divergences d'intérêts elles-mêmes source des différends et de conflits dans les rapports internationaux.

La Charte de l'ONU ainsi que plusieurs autres conventions signées par les États érigent l'égalité souveraine entre États en un principe sacro-saint constituant en grande partie, la motivation qui pousse les États à conclure et à ratifier des traités.

Les règles de droit doivent être directrices des comportements à observer et des actes à poser. A l'image d'un moule, le droit est convié à donner forme aux différents actes ou les légitimer.

Cependant si les règles de droit ne sont réduites qu'en un seul rôle qu'est celui d'instrument, elles demeurent « manipulables » et cela vaut autant en droit interne que sur la sphère internationale où les « puissants » font une application sélective des règles surtout celles qui leur sont favorables.

Le droit international est le « gîte » des inégalités. Cette affirmation se justifie par le fait que le « déséquilibre croissant des niveaux de développement élargit le fossé entre pays riches et pays pauvres. »

Au-delà des inégalités liées aux avoirs des États et celles résultant de l'expression des relations de puissance dans les relations internationales (qui ne peut pour autant être considérée comme définitive et irréversible car, la puissance peut changer), il y a leur souveraineté.

Le droit international a failli d'abord dans son rôle de coordonner les souverainetés. Force est de constater que la société des États est à la fois homogène et divisée. Autrement dit homogène de par la nature de ceux qui la composent mais divisée en ce qui concerne le rôle à jouer et des privilèges dont jouissent certains au détriment des autres.

Ensuite, le droit international n'a pas su résoudre efficacement les problèmes liés à l'inégalité entre ses sujets principaux. Tout part de l'Organisation des Nations Unies qui a l'immense responsabilité d'assurer notamment la paix, la sécurité internationale et la coopération internationale par le biais de ses organes les plus importants entre autres le Conseil de sécurité à qui revient, aux termes de la Charte, la charge de prendre des mesures nécessaires, « coercitives » en vue d'emmener un État donné à se conformer aux prescrits du droit international en général et de la Charte en particulier.

Cependant l'action du Conseil de sécurité se trouve bloquée par le veto de cinq membres permanents, inégalité tacitement consacrée.

Mais en quoi ce privilège de veto est-il un mal nécessaire pour la survie de l'ONU ?

En ce qu'il sert de sûreté motivant les plus grands contributeurs, les puissants à s'impliquer dans la réalisation des objectifs poursuivis par l'ONU. Aussi, c'est pour avoir fait fi d'un tel avantage que la Société des Nations n'a pas rencontré l'assentiment des puissants à l'instar des États Unis d'Amérique.

À l'absence d'un pouvoir au-dessus des souverainetés, le droit international a besoin d'un appui de taille sur lequel compter aux fins de voir un grand nombre de ses prescrits être appliqués. Et cet appui ce sont les différentes puissances. Car si les États sont égaux aux termes des conventions, ils ne le sont pas en tant qu'acteurs.

Aussi cynique que la conclusion puisse paraître, la situation d'inégalité (dans l'exercice du droit de veto), consacrée par le droit international, accomplit une fonction régulatrice et stabilisatrice dans les rapports internationaux.132(*)

Nous limiterons-nous, à constater tout simplement cette disparité des rapports entre États « dits » souverains au sein du Conseil de sécurité en particulier et dans l'application du droit international en général ou, faut-il proposer des solutions tendant à privilégier le rééquilibrage de rapports sans porter atteinte à la survie de l'ONU ?

Aller au-delà du constat est l'essence même de notre travail. Nous nous sommes rendu compte que toute réforme du Conseil de sécurité qui aurait pour fins : la suppression du droit de veto, l'accroissement du nombre de membres permanents, la suppression des sièges permanents, la restriction de l'exercice du veto ou de sièges permanents serait ipso facto bloquée par un veto d'un des membres permanents sinon tous. Car, quand bien même elle aurait réuni l'accord des deux tiers (2/3) de l'Assemblée générale et celui des dix membres non permanents, il resterait toujours un obstacle ; l'acquiescement unanime de cinq membres permanents.133(*)

Nous pensons que les solutions à même d'avoir du succès ou les plus concrètes seraient d'une part, que les États victimes de cette inégalité fassent front en vue de réclamer la réforme du Conseil.

À savoir que le contexte actuel des relations internationales est dominé par la possession de nucléaire ou d'armes nucléaires comme monnaie d'échange, donnant ainsi la possibilité aujourd'hui, à certains États (moins puissants) de se faire une place et d'avoir un mot à dire dans la prise des décisions et la coopération au sein de la société internationale.

Par conséquent si les membres de l'ONU lésés par l'inégalité tacitement installée à cause du privilège de veto font pression ou menacent de créer une autre Organisation, ils arriveront probablement à obtenir cette réforme tant attendue.

De l'autre part, sous l'impulsion des dix membres non permanents ainsi que tous les membres composant l'ONU, à tout le moins ceux qui pensent que le droit de veto devrait être aboli afin d'élargir le champ d'action de l'ONU et par ricochet l'application efficace et effective du droit international, faire au profit du bien-être de la communauté internationale, une balance d'intérêts à chaque fois que la paix et la sécurité internationales seraient en péril.

Autrement dit recourir à l'Assemblée générale, par le biais d'un système de vote majoritaire, élargir le champ d'action de l'ONU et renforcer l'efficacité du droit international.

BIBLIOGRAPHIE

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2. Convention de Montevideo sur les droits et devoirs des États de 1933 ;

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4. Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948

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II. Ouvrages

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11. DUCHATEL J. et ROCHAT F., ONU : Droit pour tous ou droit du plus fort ?, CETIM, Genève, 2005.

12. BECET J.M, COLARD D., les droits de l'homme, dimensions nationales et internationales, Paris, Economica, 1982.

13. BERNARD F., Protection universelle des droits de l'homme : vertus de la collaboration, CETIM, Genève, 2005.

III. Articles

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2. COMBACAU J., pas une puissance, une liberté : la souveraineté internationale de l'État, Revue Pouvoirs, Paris, 1993, n° 67.

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IV. Mémoire

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V. Notes de cours

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2. LUMBIKA NLANDU R., Syllabus de droit international public, UK, G3, faculté de droit, 2015-2016.

VI. Autres documents

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2. Les Nations Unies aujourd'hui, département de l'information de l'ONU, New York, NY 10017.

VII. Sites web

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2. http://www.doc-du-juriste.com/droit-public-et-international/principe-de-spécialité-des-organisations-internationales.html. (Page consultée le 14 mars 2018). ;

3. http//www.ladocumentationfrançaise.fr/les-organisations internationales-instruments-de-le-coopération-des-Etats.html, (page consultée le 15mars 2018) ;

4. http//www.studyrama.com (page consultée le 16 mars 2018) ;

5. http//www.journals.openedition.org page consultée le 20mars 2018 ;

6. http//www.europa.eu/european-union/about-eu/history.fr (page consultée le 19 mars 2018) ;

7. http//www.toupie.org/dictionnaire/ordre juridique_international.html (page consultée le 15 avril 2018) ;

8. http//www.lire-et-ecrire.be (page consultée le 21mars 2018).

Table des matières

INTRODUCTION 1

1. Problématique 1

2. Intérêt du sujet 3

3. Hypothèses du sujet 3

5. Méthodes et techniques du travail 4

6. Plan sommaire du travail 5

CHAPITRE I. RAPPORTS ENTRE ETATS DANS LA SOCIETE INTERNATIONALE 6

Section 1. Etude des concepts 6

§1. Droit international 6

1. Droit international, droit de la société internationale ou droit de la communauté internationale ? 7

2. Fondement du caractère obligatoire du droit international 8

§2. ETAT 8

1. Territoire 9

2. Population 9

3. Gouvernement effectif 10

4. Souveraineté 10

§3. Du droit de veto 12

1. Fonctions du conseil de sécurité 13

2. Mécanisme d'exercice du droit de veto 14

Section 2. Relations entre Etats au sein des organisations internationales 15

§1. Rapports entre États au sein de l'ONU 17

1. Souveraineté des États dans l'ONU 17

2. Du fonctionnement des organes 18

3. Nécessité de la création des Organisation internationales distinctes de l'ONU 19

§2. Rapports entre États au sein de l'Union européenne 20

1. Souveraineté des États au sein de l'UE 20

2. Compétences 21

3. Fonctionnement des organes 21

§3. Rapports entre États au sein de l'Union africaine 22

1. Souveraineté des États au sein de l'UA 23

2. Organisation et fonctionnement de l'UA 23

CHAPITRE II. EQUILIBRE DU DROIT INTERNATIONAL AVEC OU SANS DROIT DE VETO 26

Section 1. Equilibre du droit international avec le droit de veto 26

§1. Droit de veto dans le fonctionnement de l'ONU 26

§2. Bénéficiaire du droit de veto et exécution des sanctions en droit international 28

1. Sanction  « internationale » 29

2. Impact des membres permanents sur l'exécution des sanctions 30

§3. Bénéficiaires du droit de veto et la protection des droits de l'homme 31

Section 2. Equilibre du droit international sans le droit de veto 34

§1. Efficacité de l'ONU et du Droit international sans privilège de veto 34

1. Efficacité de l'ONU en général et du Conseil de sécurité en particulier 35

2. Efficacité du Droit international 38

§2. Nécessité de la réforme du Conseil de sécurité 39

§3. Inégalité entre États : causes et solutions 42

1. Inégalité justifiée 42

2. Inégalité non justifiée 42

3. Quelles solutions ? 43

CONCLUSION 46

BIBLIOGRAPHIE 49

Table des matières 52

* 1Ubi societas ibi jus : là où il y a une société, il y a le droit.

* 2 J. MVIOKI BABUTANA, Droit international public, PUC, Kinshasa, 2010, p. 14.

* 3 Article 2, point 1 de la Charte des Nations-Unies de 1945.

* 4 E. MWANZO, Cours de Méthodologie juridique, inédit, Notes polycopiées, Année Universitaire 2014-2015, p. 52.

* 5 S. SHOMBA KINYAMBA, Méthodologie de la recherche scientifique, PUC, Kinshasa, 2014, p. 47.

* 6E. MWANZO, Op.cit, p.53.

* 7 J. MAZEAUD et M. DE JUGARD, Leçons de droit civil, Paris, Mont-chrétien, 1981, p.35 cité par E. MWANZO, Op. cit, p. 55.

* 8 E. MWANZO, Op.cit, p.56.

* 9 J. MVIOKI BABUTANA, Op. cit., p. 29.

* 10 Idem, p. 7.

* 11 J. MVIOKI BABUTANA, Op. cit., p. 15.

* 12J. MVIOK BABUTANA, Op. Cit., p. 9.

* 13 NGUYEN QUOC DINH, P. DAILLER et A. PELLET, Droit international public, Paris, 7ème éd, LGDJ, Paris, 2002, pp. 20-22.

* 14Ibidem,P. 38

* 15 R. RANJEVA et C. CADOUX, Droit international public, Paris, EDICEF, 1998, p.21

* 16 M. Perrin de BRICHAMBAUT, et al, Leçon de droit international public, Presses de sciences politiques et Dalloz, 2002, p.23

* 17 NGUYEN QUOC Dinh et al, Op. cit. ,p.90.

* 18 J. MVIOKI BABUTANA, op.cit., p.19

* 19Idem, p. 20

* 20 G. BASUE BABU KAZADI, Introduction générale à l'étude du droit, 1ère Ed, PUIC, partie droit public, Kinshasa, p.72

* 21 NGUYEN QUOC Dinh, Op.cit. p. 407

* 22Idem, p. 408

* 23 Convention de Montevideo sur les droits et devoirs des États, 26 décembre 1933, article 1er

* 24 R. LUMBIKA NLANDU, Syllabus de droit international public, UK, G3, faculté de droit, 2015-2016, p.137, inédit

* 25 R. LUMBIKA, Op.cit. ,p.27

* 26 J. VERHOEVEN, Droit international public,précis de la faculté de droit de l'université catholique de Louvain, Larcier,Bruxelles, 2000, p.54

* 27 R. LUMBIKA NLANDU, op.cit, p.31

* 28 R. LUMBIKA NLANDU, op.cit, pp 29-30

* 29 J. COMBACAU, pas une puissance, une liberté : la souveraineté internationale de l'Etat, Revue Pouvoirs, Paris, 1993, n° 67, p.50

* 30 Discours de J.M le Pen : « Un peuple sans souveraineté est non seulement un peuple privé de liberté, mais un peuple menacé dans son existence. »

* 31 M. DRAIN, Relations internationales,19e éd. Larcier,Bruxelles, 2014, p.83

* 32NGUYEN QUOC Dinh et al, Droit international public, Paris, 7e éd, LGDJ, 2002, p.424

* 33 R. carré de MALBERG, Contribution à la théorie générale de l'État, Sirey, 1920, Tl, p.79 cité par Michel Drain, Relations internationales, 19e éd. Larcier,Bruxelles, 2014, p.83

* 34 M. DRAIN, op.cit. , p.83

* 35 NGUYEN QUOC Dinh, P. DAILLER et A. PELLET, op.cit, p.447

* 36 Idem

* 37Ibidem, p.82

* 38 M. DRAIN, op.cit, p.50

* 39 J. VERHOEVEN, op.cit. p.651

* 40 NGUYEN QUOC Dinh et al, op.cit, p.454

* 41 « L'ONU : origine et principes ». Histoire, organigramme et fonctionnement

* 42M. DECKER et A. OSMONT, Rapport du conseil de sécurité, la réforme de l'ONU et du conseil de sécurité,in NUMAD, Madrid, 2017, p.6

* 43 M. DECKER et A. OSMONT, op.cit., p.6

* 44 Article 24 de la charte des Nations Unies

* 45 Linda A. MALONE, Les droits de l'homme dans le Droit international, Nouveaux horizons-Ars, Paris, 2004, P.91

* 46 Art. 27 de la charte des N.U

* 47 http://www.monde-diplomatique.fr, (page consultée le 3 février 2018)

* 48 Petit LAROUSSE, 5e éd. Paris, 1998, p.1098, S.v. veto

* 49 Les Nations Unies aujourd'hui, département de l'information de l'ONU, New York, NY 10017, p.9

* 50 J. VERHOEVEN, Droit international public, précis de la faculté de droit de l'université catholique de Louvain, Larcier, Bruxelles, 2000, p.p. 199-263, cité par R. LUMBIKA NLANDU, Droit international public, notes de cours, Université Kongo,2015-2016, inédit, p.49

* 51 http://www.doc-du-juriste.com/droit-public-et-international/principe-de-spécialité-des-organisations-internationales.html. (Page consultée le 14 mars 2018).

* 52 Article 1,1 de la convention de Vienne sur la représentation des États dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel, Vienne le 14 mars 1975

* 53 http://www.doc-du-juriste.com/droit-public-et-international/principe-de-spécialité-des-organisations-internationales. Html. (Page consultée le 14 mars 2018)

* 54 R. RANJEVA et C. CADOUX, Op. Cit., p.67

* 55J. MVIOKI BABUTANA, op. cit., p.110

* 56 Michel Drain, op.cit. .p.163

* 57 Discours du SG de U.N, Boutros Boutros-Ghali lors de la célébration du 50e anniversaire de l'ONU, le 22 juin 1995 cité par M. Drain, relations internationales,Bruxelles,19e éd., Larcier, 2014, p.163

* 58 NGUYEN QUOC Dinh et al, op.cit., p.428

* 59 http//www.ladocumentationfrançaise.fr/les-organisations internationales-instruments-de-le-coopération-des-Etats.html, (page consultée le 15mars 2018)

* 60 M. DRAIN, Op.cit. , p.164

* 61 http//www.ladocumentationfrançaise.fr (page consultée le 15mars 2018)

* 62 L'ONU : origine et principes, Op.cit.

* 63L'ONU : origine et principes, Op.cit.

* 64 http//www.studyrama.com (page consultée le 16 mars 2018)

* 65 B. MULAMBA MBUYI, Droit des organisations internationales,Paris éd. Harmattan, 2012, P.18

* 66 http//www.europa.eu/european-union/about-eu/history.fr (page consultée le 19 mars 2018)

* 67 A. DARATOS, lire et écrire communauté française www.lire-et-ecrire.be (page consultée le 20mars 2018)

* 68 http//www.journals.openedition.org page consultée le 20mars 2018

* 69 www.touteleurope.eu/actualité/l-union-européenne-comment-ca-marche.html, (page consultée le 18mars 2018)

* 70 http//www.lire-et-ecrire.be,(page consultée le 21mars 2018)

* 71 http//www.lire-et-ecrire.be (page consultée le 21mars 2018)

* 72 Art.5, 2 de l'Acte constitutif de l'UA

* 73 http//www.ladocumentationfrancaise.fr (page consultée le 21mars 2018)

* 74 J. DUCHATEL et F. ROCHAT, ONU : Droit pour tous ou droit du plus fort ?, CETIM, Genève,2005, p.37

* 75Ibidem,p.39

* 76Idem,p.295

* 77 J. DUCHATEL et F. ROCHAT, Op.cit., p.41

* 78Idem, p.294

* 79 J. DUCHATEL et F. ROCHAT, Op.cit. p.71

* 80 M. Perrin de BRICHAMBAUT et al, Op.cit., p.180

* 81 M. DRAIN, Relations internationales,Bruxelles, éd. Larcier, 2014, p.176

* 82 J. MVIOKI BABUTANA, Op.cit., p.112

* 83 J. DUCHATEL et F. ROCHAT, Op.cit. , p.303

* 84 M.DRAIN, Op.cit., p.10

* 85 J. VERHOEVEN, Op.cit. , p. 651

* 86 http//www.books.openedition.org, (page consultée le 05 mai 2018)

* 87 http//www.un.org, (page consultée le 11 mai 2018)

* 88 M. Perrin de BRICHAMBAUT et al, Op.cit., P.270

* 89 http//www.afri-ct.org, page consultée le 10 mai 2018

* 90 M. Perrin de BRICHAMBAUT et alii, Op.cit. , p.270.

* 91 Déclaration universelle des droits de l'homme, préambule

* 92 J.M. BECET, D. COLARD, Les droits de l'homme, dimensions nationales et internationales, Paris, Economica, 1982, pp. 9-10,

* 93 http//www.haut-conseil-egalite.gouv.fr (page consultée le 30 mars 2018)

* 94 Linda A. MALONE, Les droits de l'homme dans le droit international, Paris, Nouveaux horizons-ARS, 2004, p.22

* 95 F. BERNARD, Protection universelle des droits de l'homme : vertus de la collaboration,CETIM, Genève, 2005, P.145

* 96 Linda A. MALONE, Op. cit, p. 22.

* 97 F. WASSILA AMEL, Le conseil de sécurité à l'ombre de l'hégémonie américaine, Université du Québec, inédit, 2007, P. 30

* 98 G. BALIA, Problèmes de sécurité internationale et de défense, Paris, les cours de droit, 1975, p.58 cité par F.WASSILA AMEL, Le conseil de sécurité à l'ombre de l'hégémonie américaine, P. 30

* 99 M. Perrin de BRICHAMBAUT et al, Op.cit., p.278

* 100 J. DUCHATEL et F. ROCHAT, Op. cit ., p.67.

* 101 http//www.toupie.org/dictionnaire/ordre juridique_international.html (page consultée le 15 avril 2018)

* 102 J. DUCHATEL et F. ROCHAT, Op.cit., p.62

* 103 Art. 94 de la Charte des N.U

* 104 Art. 25 de la Charte des N.U

* 105 J. DUCHATEL et F. ROCHAT, Op.cit., P. 177

* 106 http//www.monde-diplomatique.fr, (page consultée le 23 mars 2018)

* 107 J. DUCHATEL et F. ROCHAT, Op.cit., p.40

* 108Idem,p.41

* 109 Ibidem,p.286

* 110 Les Nations Unies aujourd'hui, département de l'information de l'ONU, New York, NY 10017, p.321

* 111 M. PERRIN DE BRICHAMBAUT et al, Op.cit, p.248

* 112 M. DRAIN, Op.cit., p.168

* 113 Discours du Professeur Xavier PONS de l'Université de Toulouse-jean-Jaurès prononcé au Conseil de sécurité en date du 19 décembre 2016

* 114Discours du Professeur Xavier PONS de l'Université de Toulouse-jean-Jaurès prononcé au Conseil de sécurité en date du 19 décembre 2016

* 115 Discours du Professeur Xavier PONS de l'Université de Toulouse-jean-Jaurès prononcé au Conseil de sécurité en date du 19 décembre 2016

* 116 Michel DRAIN, Op.cit., p.163

* 117 J. DUCHATEL et F. ROCHAT, Op.cit., p.294

* 118Idem

* 119 MIRKO ZAMBELLI, « le privilège du droit de veto au conseil de sécurité doit être aboli », in le Temps/Éclairages Opinions, n°21, 28 avril 2005

* 120 M. Perrin de BRICHAMBAUT et alii, Op. cit, p. 278.

* 121 M. DRAIN, Op.cit., p.166

* 122 http//www.ladocumentationfrançaise.fr (page consultée le 15mars 2018)

* 123 Article 2, point 1 de la Charte des Nations-Unies de 1945.

* 124 MIRKO ZAMBELLI, Loc. cit.

* 125 Ibidem

* 126 MIRKO ZAMBELLI, Loc. cit.

* 127 Idem.

* 128 J. DUCHATEL et F. ROCHAT, Op.cit., p.68

* 129 M. Perrin de BRICHAMBAUT et al, Op.cit., p.273

* 130 Idem

* 131 Xavier PONS, Professeur émérite à l'Université de Toulouse-jean-Jaurès, discours au Conseil de sécurité, 19 décembre 2016

* 132 M. Perrin de BRICHAMBAUT et al, Op.cit, P. 22

* 133 Lire dans ce sens les articles 108 et 109 de la Charte des Nations Unies.






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