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Publicités commerciales et protection du consommateur en Côte d'Ivoire.


par Paul-Philippe Albert DJEDJESS
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO) - Master 2 2018
  

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Paragraphe 2 : Une incohérence textuelle constatée au niveau national

Au niveau national, l'incohérence du cadre textuel se perçoit à travers des faiblesses identifiées dans la réglementation publicitaire en vigueur(A). Mais aussi et surtout, on constate un déphasage des textes face à l'évolution croissante des techniques de communications publicitaires (B).

A. Les faiblesses de la réglementation publicitaire en vigueur

La protection du consommateur de façon générale est assurée par divers textes relatifs à la concurrence et désormais principalement par la loi n°2016-412 du 15 juin 2016 relative à la consommation. Spécifiquement, en matière de publicité, la protection du consommateur est organisée par la loi n°91-1000 du 27 décembre 1991 portant interdiction et répression de la publicité mensongère. A cela viennent se greffer divers textes spécifiques qui réglementent la publicité faite dans certains domaines133(*).

Cependant, suite aux avis recueillis de certains consommateurs, il revient que les dispositions assurant leur protection ne prennent pas en compte leurs préoccupations. Il est reproché des imperfections aux textes de protection de leurs droits contre les pratiques publicitaires malhonnêtes qui tiennent essentiellement à l'ancienneté des dispositions réglementant les publicités et l'inapplication des sanctions prévues dans les textes existants.

Par ailleurs, notons que l'action du législateur dans le domaine de la publicité est remarquable. Dans la mesure où face à un quasi-vide juridique, le législateur a eu le mérite d'intervenir dans un domaine peu connu et maîtrisable. Toutefois, faisant une brève comparaison à la législation française, sur le modèle, de laquelle, elle a été essentiellement faite, elle est quasiment inadaptée au contexte économique actuel en constante évolution. Pendant que les Etats développés tels que la France, le Canada ont dissocié droit de la concurrence et droit de la consommation, les textes relatifs à la répression de la publicité trompeuse en Côte d'Ivoire souffrent encore de la prédominance du droit de la concurrence sur le droit de la consommation. Ce qui n'est pas sans conséquence vu que l'imbrication du droit de la concurrence sur le droit de la consommation rend les textes visant la protection du consommateur difficile d'accès.

Au niveau de la réglementation publicitaire de certains produits telle que présentée plus haut, on note également des imperfections. Par exemple la question du contenu des messages publicitaires en faveur du tabac et des produits du tabac ne se pose plus en droit français dans la mesure où, le régime applicable est celui de l'interdiction de principe de toute publicité directe ou indirecte134(*) contrairement à la législation ivoirienne qui est tâtonnante en posant le principe d'interdiction qu'au support télévisé. Déduction faite de la possibilité laissée aux autres supports de publicités.

A la réglementation publicitaire du tabac et des produits du tabac, on relève également des imperfections au niveau de la réglementation des boissons alcoolisées. Rappelons que le système ivoirien de contrôle de la publicité en faveur des boissons alcooliques consiste, à moduler la réglementation en tenant compte du degré de nocivité des boissons vantées. Ce principe est louable certes mais il a pour conséquence de permettre aux producteurs de boissons à faible degré d'alcool notamment la bière qui appartient au 2ème groupe d'y faire abusivement la publicité de leurs produits. On peut le voir lorsqu'on sillonne la ville d'Abidjan avec ces nombreux panneaux publicitaires des brasseries ivoiriennes qui envahissent le paysage urbain et incitent les consommateurs à consommer l'alcool. Pour ne relever que ces points, le bilan est que les dispositions protectrices du consommateur contre les pratiques publicitaires malhonnêtes sont imprécises et incomplètes.

Toutefois, il faudrait également ajouter l'effectivité de l'application des dispositions existantes, notamment les sanctions, afin d'assurer une protection réelle. Rappelons que la législation interdit toute publicité mensongère ou trompeuse135(*). Toutes les personnes qui s'adonneront à cette pratique se verront appliqué des sanctions prévues à cet effet136(*). Cependant, le constat est tout autre en ce sens que, plusieurs opérateurs économiques qui font la publicité mensongère et trompeuse ne se voient aucunement appliqués les sanctions afférentes et ces publicités continuent d'induire et de tromper le consommateur dans ces choix. Prenons l'exemple de la publicité des produits cosmétiques qui présente de façon général l'image d'une femme au teint « éclatant de beauté » grâce à l'utilisation du produit vanté qui en réalité ne donne pas le résultat escompté. Les acteurs de ces pratiques publicitaires devraient normalement répondre de leurs actes devant la juridiction compétente et se voir appliqué les sanctions liées au délit mais cela n'est pas le cas.

Le support publicitaire par affichage est aussi un domaine où l'on constate beaucoup d'irrégularités. Le décret portant affichage publicitaire organise clairement l'affichage publicitaire en déterminant par exemple l'espacement entre deux (02) panneaux à soixante-quinze mètres (75m) en agglomération et cent mètre (100m) en rase campagne137(*). Le non-respect des dispositions réglementant l'affichage publicitaire constitue une contravention de troisième (3ème) classe et est punie comme tel ; sans préjudice de sanctions disciplinaires prononcées par le CSP ; avec la possibilité qu'elle a de saisir les tribunaux et de se constituer partie civile pour les préjudices subis aux consommateurs, à la concurrence ou à la profession138(*). Néanmoins, on a pu constater dans notre visite d'étude dans la ville d'Abidjan que les panneaux d'affichage installés ne respectent pas l'espacement des soixante-quinze mètre (75m) en agglomération et les auteurs de ces pratiques ne sont pas interpellés afin d'être remis à l'ordre.

* 133 Voir Chap.1 de la Partie 1.

* 134 Art. L.3511-3 du Code de la santé publique français.

* 135 Art.2 de la loi portant interdiction et répression de la publicité mensongère ou trompeuse.

* 136 Art. 6 al. 1 de la loi sus-indiquée.

* 137 Art. 27 al. 3 du décret portant affichage publicitaire en Côte d'Ivoire sus-indiqué.

* 138 Art. 79 et 80 du décret précité.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus