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Publicités commerciales et protection du consommateur en Côte d'Ivoire.


par Paul-Philippe Albert DJEDJESS
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO) - Master 2 2018
  

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B. La diversité des sanctions

La sanction étant la conséquence de tous faits répréhensibles, la publicité mensongère ou trompeuse peut être sanctionnée à la fois sur le volet pénal et sur le volet civil.

La sanction pénale est essentiellement composée de peines prévues à titre principal et de peines complémentaires.Il est prévu à titre principal un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de 200.000 francs CFA à 100.000.000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement pour les coupables de publicités mensongères ou trompeuses62(*).

Rappelons que le sens de la peine, c'est de rétablir l'ordre public troublé par l'acte ou le fait répréhensible posé par l'auteur de l'infraction. Ainsi, l'interprétation que l'on pourrait faire des peines prévues pour les auteurs de publicités mensongères ou trompeuses est qu'elles paraissent minimes et peu dissuasives dans certains cas, compte tenu du chiffre d'affaire généré par certaines multinationales qui s'adonnent à cette pratique.En effet, en évaluant le rapport entre la peine susmentionnée et le gain à gagner pour la diffusion d'une publicité litigieuse, elles seraient tentées de commettre sans risque le même délit. Fort heureusement, le législateur envisage le cas de la récidive pour parer à cette dangereuse éventualité.En matière de publicité mensongère ou trompeuse, il y aura récidive, lorsque dans les deux années qui précèdent le jour où l'infraction a été commise. Il a été prononcé contre le délinquant, une condamnation définitive pour une infraction à la présente loi même si celle-ci a été suivi d'un règlement par voie transactionnelle63(*). La conséquence de la récidive sera donc que les peines prévues à titre principal seront portées au double pour les récidivistes. C'est également le cas, lorsque le délit est commis de mauvaise foi.

A ces peines prévues à titre principal, s'ajoutent des peines accessoires qui sont laissées à l'appréciation du Juge ou du Ministre du Commerce64(*).  Ainsi donc, en matière de publicité mensongère ou trompeuse, en plus des peines principales, le Ministre du Commerce ou le juge, peuvent prononcer la cessation de la publicité litigieuse et de la diffusion d'une ou de plusieurs annonces rectificatives. La loi offre la possibilité au Ministre chargé du Commerce saisi des poursuites, après constatation de l'infraction et pendant l'instruction du dossier nonobstant toutes voies de recours, d'ordonner la suspension provisoire de la publicité litigieuse jusqu'à ce qu'il ait définitivement statué sur la poursuite. Le juge peut aussi, dans les mêmes conditions adopter cette mesure.L'objectif est d'éviter que le message délictueux ne continue d'être diffusé et ne persiste pour nuire davantage aux consommateurs.D'un autre côté, il convient d'ajouter que le Ministre chargé du Commerce peut ordonner la publication au frais du prévenu, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives dans des termes et modalités qu'il jugera utile et approprié65(*).

La publicité mensongère ou trompeuse peut également être sanctionnée au plan civil par des sanctions civiles patrimoniales et sanctions civiles extrapatrimoniales.

Les sanctions civiles patrimoniales sont des sanctions qui touchent au patrimoine du délinquant. Elles consistent essentiellement en l'octroi de dommages et intérêts, dans le cadre d'une action en réparation du dommage causé à un ou plusieurs consommateurs ou une action en concurrence déloyale fondée tous les deux sur l'article 1382 du Code civil porté devant le Tribunal.La dernière action nécessitera la démonstration, par le concurrent, du préjudice subi du fait de la publicité mensongère ou trompeuse.

Les sanctions civiles extrapatrimoniales sont des sanctions qui n'impactent pas directement le patrimoine du délinquant mais plutôt sa personne et l'exercice de son activité professionnelle. C'est une sanction prononcée par l'autorité administrative, précisément aux organes régulateurs tel le Conseil Supérieur de la Publicité, de proposer à l'encontre des contrevenants aux obligations de la profession certaines sanctions.Il s'agit notamment de :

- la saisie des supports fabriqués ou en cours de fabrication ;

- la suspension de la fabrication de nouveaux supports ;

- l'arrêt de la campagne publicitaire ;

- l'avertissement ;

- le blâme ;

- le retrait temporaire de la carte professionnelle d'accréditation ou de la carte professionnelle d'identité ;

- l'interdiction définitive de l'exercice de toute activité publicitaire.

Le législateur et les pouvoirs publics ivoiriens ont établi autour du délit de publicité mensongère ou trompeuse, une véritable protection tant pour les concurrents mais aussi et surtout pour les consommateurs qui sont les cibles et les plus vulnérables.Cependant, la publicité commerciale faisant l'objet de divers produits et services qui peuvent présenter des risques pour les consommateurs, il convient de se pencher sur la réglementation publicitaire de ceux-ci.

* 62 Art. 6 de la loi n°91-1000 portant interdiction et répression de la publicité mensongère ou trompeuse.

* 63 Art. 6 al.3 de la loi n°91-1000 sus-citée.

* 64 Art. 8 de la loi n°91-1000 sus-mentionnée.

* 65 Art. 10 de la loi précitée.

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