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Publicités commerciales et protection du consommateur en Côte d'Ivoire.


par Paul-Philippe Albert DJEDJESS
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO) - Master 2 2018
  

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B. Les mesures de protection sanitaire

Les réglementations publicitaires des différents produits présentant ou pouvant présenterun danger pour la santé des consommateurs contiennent pour certains des messages sanitaires obligatoires, des interdictions, des contrôles substantiels effectués sur la composition des produits.Ainsi que des sanctions prévuespour les professionnels, en ces matières, qui ne respecteront pas la réglementation en vigueur.

L'exigence des messages sanitaires concerne principalement la publicité en faveur du tabac et de ses produits, la publicité des médicaments et des établissements pharmaceutiques.

L'article 11 de la convention cadre énonce que « des avertissements sanitaires très visibles sont requis (...) »78(*). C'est une exigence à laquelle tous les professionnels qui font de la publicité en rapport avec les produits énumérés plus haut sont soumis sous peine de se voir appliquer des sanctions. Toutefois, on constate en pratique que ces mesures sont respectées mais inscrites sous des formes les rendant moins visibles.Aussi, faut-il relever que les unités de conditionnement de tabac, notamment les paquets de cigarettes et de cigares mis à la portée du public, et tout autre produit contenant du tabac, doivent porter, sur l'une des faces latérales, l'avertissement général suivant : « ABUS DANGEREUX POUR LA SANTE »79(*)Les messages sanitaires ne doivent pas être accompagnés d'autres précisions car elles nuiraient à l'efficacité de l'avertissement80(*).

Outre la publicité sur le tabac qui doit impérativement comporter un message sanitaire, on note également que « toute publicité des produits de santé auprès du public doit comporter certaines mentions déterminées par arrêté du Ministre chargé de la Santé »81(*).En effet, ces mesures sont destinées à informer le consommateur des risques qu'ils courent à consommer de manière abusive ou inappropriée.

Les recherches entreprises ont permis de constater que les publicités qui présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique sont toutes soumises à un contrôle de l'organisme national chargé de la publicité en l'occurrence le Conseil Supérieur de la Publicité. Le contrôle effectué par le CSP porte essentiellement sur le contenu du message publicitaire à véhiculer.

Les sanctions prévues aux dispositions publicitaires allant dans le sens de la préservation de la santé des consommateurs sont des mesures de protection sanitaire dans la mesure où elles servent de moyens de dissuasion aux producteurs, distributeurs ou professionnels en général qui seraient tenté de ne pas respecter la réglementation existante.

Ainsi, pour la publicité du tabac et des produits du tabac, une amende de 10.000 francs CFA à 100.000 francs CFA et un emprisonnement de dix jours au plus ou de l'une de ses deux peines seulement est prévu pour quiconque se rendra coupable du non-respect de l'exigence du message sanitaire sur les conditionnements du tabac82(*). Ces peines s'appliquent sur chaque emballage non conforme et sont cumulatives pour l'ensemble du lot incriminé.

Pour ce qui est de la publicité des médicaments et des établissements pharmaceutiques, les contrevenants aux différentes dispositions visant à réglementer la publicité dans ce domaine s'exposent à des sanctions pénales, administratives et civiles.Il s'agit principalement des sanctions prévues aux articles 26, 27 et 28 du décret n°2016-717 du 14 septembre 2016 portant réglementation de la publicité des médicaments, des autres produits de santé et des établissements pharmaceutiques.Il comprend entre autres le retrait de l'autorisation d'exercer, la fermeture de tout établissement par le Ministre chargé de la Santé après avis du Conseil de l'Ordre des Pharmaciens en cas de violation des articles 5, 21,22 et 23 dudit décret. A cela s'ajoute des sanctions prononcées par le Conseil Supérieur de la Publicité conformément aux articles 3 et 5 du décret n°96-630 du 9août 1996 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Publicité.

Enfin, dans le même cadre de protection sanitaire des consommateurs, les pouvoirs publics ont prévu contre tous les professionnels des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle des sanctions d'ordre administratif et pénal83(*).Les sanctions administratives consistent en la possibilité pour les Ministres chargés de la Santé, de l'Industrie et du Commerce à prendre par arrêté conjoint des mesures tenant à la fermeture de tout établissement qui viole l'interdiction de publicité prévue à l'article 10 du décret84(*). Les sanctions pénales consistent à des amendes allant de cinquante milleà trois cent soixante mille francs (50000 francs CFA à 360000 francs CFA) ; du retrait temporaire ou définitif des titres nécessaires à l'exercice de l'activité et des saisies en vue de leur destruction, pour quiconque, produit, fait la publicité ou vend des produits cosmétiques ou des produits d'hygiène corporelle contenant des substances interdites85(*).

* 78Annexe I, mesures relatives au conditionnement et à l'étiquetage de la loi n°2007-501 du 31 mai 2007 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention-Cadre de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour la lutte anti-tabac.

* 79Art. 1 de l'arrêté interministériel n°24 MS./MC. CAB. du 19 janvier 1998 portant mention d'un avertissement relatif aux dangers de la consommation abusive de tabac sur les emballages de produits contenant du tabac.

* 80Cass. crim., 13 févr. 2007, 06-81089, Bull. crim., 2007, n°43, p. 257.

* 81 Art. 11 du décret n°2016-717 du 14 septembre 2016 portant réglementation de la publicité des médicaments, des autres produits de santé et des établissements pharmaceutiques.

* 82Art. 4 de l'arrêté interministériel n°24 MS./MC. CAB. du 19 janvier 1998 portant mention d'un avertissement relatif aux dangers de la consommation abusive de tabac sur les emballages de produits contenant du tabac

* 83 Chap. 5 sect. II et III du décret n°2015- 288 du 29 avril 2015 portant réglementation des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle.

* 84 Art. 25 et 26 du décret n°2015- 288 susmentionné.

* 85 Art. 27 du décretn°2007-676 sus-indiqué.

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